PAYS-BAS



Les fondements juridiques

L'article 6a de la loi de 1988 sur les fichiers de données personnelles
, qui résulte d'une modification entrée en vigueur le 1 er janvier 1996, légitime, dans certaines circonstances, l'utilisation d'identifiants personnels ainsi que l'interconnexion des fichiers de données .

En effet, il précise qu'un numéro personnel d'identification créé par la loi peut, si une loi le prévoit, être utilisé " dans un fichier de données personnelles " ou " à l'occasion de l'échange de données ", c'est-à-dire aussi bien pour les besoins internes du gestionnaire du fichier que pour fournir des données à des tiers.

Le projet de loi tendant à transposer la directive européenne 95/46 est actuellement examiné par le Parlement. En ce qui concerne l'utilisation des identifiants personnels, il reprend, à quelques mots près, la formulation de la loi de 1988.

Cette utilisation de l'identifiant personnel correspond au principe général posé par l'article 11 de la loi (et repris sous une formulation un peu différente par le projet de loi), selon lequel la fourniture de données à des tiers est légitime seulement lorsqu'elle est prescrite par la loi, à moins qu'elle ne " résulte de l'objectif de l'enregistrement " ou qu'elle n'ait lieu avec l'accord de la personne concernée.

La loi de 1990 sur les fichiers de police (1( * )) prévoit également explicitement leur interconnexion avec d'autres fichiers administratifs.

I. L'IDENTIFIANT UNIQUE

Les administration néerlandaises utilisent deux numéros d'identification :

- le numéro des registres communaux de population, dit numéro A ;

- le numéro d'identification sociale et fiscale, dit sofi-nummer .

1) Le numéro A

Il est défini dans la loi du 9 juin 1994 sur les données personnelles des fichiers municipaux , qui charge l'administration de chaque commune de constituer un fichier automatisé sur ses résidents, afin qu'elle puisse fournir certaines données à des administrations, nationales ou locales, ou à des organismes chargés d'une mission de service public. Ainsi, un apprenti conducteur demande à sa commune de remplir le formulaire nécessaire pour l'examen du permis de conduire.

Le numéro A est attribué par le ministère de l'Intérieur. Il ne doit comporter aucune information relative à la personne à laquelle il se rapporte.

2) Le numéro d'identification sociale et fiscale

Il a été institué pour les besoins internes de l'administration fiscale par l'article 47b de la loi sur les impôts du Royaume , c'est-à-dire de la loi qui comporte les règles communes à plusieurs impôts.

Cet article énonce à l'alinéa 3 : " le numéro d'identification sociale et fiscale est le numéro sous lequel une personne physique est enregistrée auprès des services fiscaux ; ce numéro sert de numéro d'enregistrement aux assurés sociaux et aux bénéficiaires des prestations sociales pour l'exécution des dispositions relatives à la sécurité sociale ".

II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS

Elle est limitée par l'article 6a de la loi sur la protection des données . Entré en vigueur le 1 er janvier 1996, cet article subordonne l'utilisation d'un numéro personnel d'identification créé par une loi à l'exécution d'une disposition législative prescrivant ou permettant l'emploi d'un tel numéro. L'article 6a de la loi prévoit aussi qu'un règlement d'administration publique puisse autoriser l'utilisation d'un numéro personnel d'identification.

Le projet de loi de transposition de la directive européenne 95/46 limite l'utilisation d'un numéro personnel d'identification créé par une loi à l'exécution de ladite loi ou à l'accomplissement des objectifs prévus par cette loi. Il prévoit également qu'un règlement d'administration publique puisse autoriser l'utilisation d'un tel numéro. Le projet ajoute que, dans les autres cas, l'autorité de contrôle devra procéder à un examen préalable de tous les projets prévoyant l'utilisation d'un numéro personnel d'identification pour d'autres fins que celles pour lesquelles le numéro à été conçu . L'autorité de contrôle procédera donc à un examen préalable de tous les projets d'interconnexion de fichiers.

1) L'interconnexion par la loi de 1994 sur les registres communaux

La loi de 1994 sur les registres communaux de population fixe comme objectif aux communes de fournir des données à un certain nombre d'organismes publics ainsi qu'à des organismes privés chargés par un règlement d'administration publique d'une mission de service public, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de ces organismes. Cette loi organise donc l'interconnexion des fichiers communaux avec ceux d'autres entités.

L'utilisation des données contenues dans les registres communaux de population est très encadrée par la loi de 1994.

Cette loi énumère en effet :

- le contenu précis des registres communaux ;

- les destinataires potentiels des informations qu'ils comportent ;

- les utilisations possibles de ces informations.

a) Les informations contenues dans les registres communaux de population

Les fichiers de la commune de résidence comportent :

- des données générales (état civil, nationalité, droit de séjour quand il s'agit d'un étranger, adresse, numéro d'identification sociale et fiscale de l'intéressé et de ses proches ...) ;

- des données dites particulières (les données nécessaires à l'exécution de la loi sur le passeport et de la loi électorale) ;

- des données dites administratives (relatives à l'inscription dans la commune, aux actes d'état civil sources des données générales, à l'acquisition de la nationalité néerlandaise...).

Les fichiers de la (ou des) commune(s) précédente(s) de résidence comportent :

- des données dites de référence (relatives au nom, à la naissance, au numéro A, au numéro d'identification sociale et fiscale ainsi qu'à la commune de résidence) ;

- des données dites administratives et liées aux précédentes.

b) Les destinataires potentiels des informations contenues dans les registres communaux

Par principe, les tiers n'ont pas accès à ces données. Toutefois, sur requête écrite et certifiée, la commune peut fournir des données générales et de référence à condition que le demandeur en ait besoin pour exécuter une règle générale obligatoire. En aucun cas, le numéro A ne peut être communiqué.

La loi prévoit par ailleurs, à l'article 99, la communication systématique de certaines informations, à certains destinataires qu'elle répartit en quatre groupes :

- les fonds de pension, les assureurs chargés du versement d'une pension de retraite, les fonds d'épargne et les fonds de préretraite ;

- les églises et autres communautés spirituelles ;

- les établissements d'enseignement, de soins et les services sociaux ;

- le Bureau central de généalogie.

Dans chacun de ces quatre cas, la fourniture d'informations est limitée aux seules données générales et de référence. Elle doit être justifiée par la mission du destinataire et ne peut avoir lieu qu'après signature d'un arrêté ministériel. De plus, les destinataires des données des registres communaux n'ont pas le droit de communiquer les informations reçues à des tiers.

Inversement, la loi de 1994 prévoit que les services du ministère de la Justice peuvent fournir aux administrations communales des données relatives aux titres de séjour des étrangers. Ces dispositions, combinées à celles de la loi sur les données personnelles qui concernent la fourniture d'informations à des tiers, ont permis de justifier les modifications apportées au début de l'année 1998 à la loi sur les étrangers : la loi alors adoptée, dite " loi du couplage ", a modifié un certain nombre de lois sociales, afin de lier le droit aux différentes prestations sociales à l'existence d'un titre de séjour régulier .

2) L'interconnexion par le numéro d'identification sociale et fiscale

Initialement conçu pour les besoins internes de l'administration fiscale, ce numéro a vu son champ d'application s'étendre au domaine des prestations sociales. Peu à peu, il est devenu une institution de lutte contre la fraude.

Ce numéro est en particulier utilisé par :

- les services du ministère du Logement lorsqu'une personne demande une allocation logement ;

- la banque nationale responsable du financement des études lorsqu'un jeune demande une bourse d'études ;

- les services sociaux municipaux lorsqu'une personne demande une allocation d'aide sociale.

Dans chacun de ces cas, le service qui traite la demande peut vérifier auprès d'autres organismes que les informations fournies par le demandeur correspondent à celles qu'il a données ailleurs.

Toutes ces dispositions résultent de la conjonction de différents textes, législatifs et réglementaires, sur la protection sociale, de la loi de 1994 sur les registres communaux et de l'arrêté du 26 mars 1996 relatif à l'emploi du numéro d'identification sociale et fiscale pour la fourniture des données issues d'un fichier personnel. De façon générale, ce texte autorise par exemple le ministre des Affaires sociales à utiliser ce numéro comme instrument de " surveillance et de dépistage " dans le cadre de plusieurs lois sur le travail, parmi lesquelles celle sur le travail des étrangers.

III. LE CAS PARTICULIER DES FICHIERS DE POLICE

La loi du 21 juin 1990 sur les fichiers de police prévoit qu'un fichier de police puisse être interconnecté avec d'autres fichiers lorsque cette opération est nécessaire à la bonne réalisation des missions de la police. Cette possibilité doit avoir été prévue dans le règlement du fichier concerné.

De plus, le règlement pris en février 1991 pour l'application de la loi de 1990 précise dans quelles conditions l'interconnexion est justifiée :

- elle peut être réalisée uniquement avec d'autres fichiers de police ou avec des fichiers d'établissements publics d'enseignement, de santé ou de services sociaux ;

- elle doit faire l'objet d'un procès-verbal conservé pendant deux ans et mentionnant le but et la date de l'opération, le demandeur, les données interconnectées, l'existence éventuelle de nouvelles données résultant de l'opération, et l'enregistrement éventuel de ces nouvelles données dans un fichier.

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