ALLEMAGNE
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
L'utilisation d'un tel numéro d'identification est considérée comme anti-constitutionnelle.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
1) La loi sur l'aide sociale
Son
article 117 autorise les bureaux d'aide sociale à contrôler
"
régulièrement au moyen de rapprochements de
données effectués de façon automatique
" que les
bénéficiaires ne cumulent pas soit plusieurs prestations d'aide
sociale d'origine différente, soit une prestation d'aide sociale avec
une allocation de chômage, une pension de retraite, une rente pour
accident du travail...
Pour réaliser ce contrôle, les bureaux d'aide sociale peuvent
communiquer aux autres administrations certains renseignements, limitativement
énumérés : nom et prénom, date et lieu de
naissance, nationalité, sexe, adresse et numéro d'immatriculation
sociale.
Le rapprochement est réalisé par les autres administrations qui
en communiquent les résultats aux bureaux d'aide sociale. Une fois les
vérifications faites, ces derniers ont l'obligation de restituer,
d'effacer ou de rendre inaccessibles les données et leurs supports. Les
bureaux d'aide sociale n'ont le droit d'utiliser les informations qui leur sont
fournies que pour rechercher des cumuls illégaux.
Le même article oblige les administrations et les entreprises qui
dépendent des collectivités territoriales à fournir aux
bureaux d'aide sociale d'autres données (date et lieu de naissance,
état civil et situation de famille, adresse, propriété
d'un véhicule automobile, durée du bail et coût du loyer,
montant des factures d'électricité, de gaz, d'eau...).
Le Délégué général à la protection
des données, qui, en collaboration avec le ministère de la
Santé, a élaboré le règlement permettant
l'application de l'article 117 de la loi, a émis, de même que
le ministère de la Justice, des doutes sur la constitutionnalité
d'un fichier central des données sociales comportant toutes les
données relatives aux bénéficiaires de l'aide sociale et
permettant l'interconnexion avec d'autres fichiers.
2) Le code social
Les articles 68 à 76 du livre X du code social autorisent les organismes de sécurité sociale à transmettre des données sociales dans certains cas. Des règlements du ministère des Affaires sociales précisent dans quelles conditions ces transferts peuvent avoir lieu.
a) A la justice, à la police, aux autres forces de
l'ordre et à toute personne faisant valoir un droit devant un tribunal
administratif
D'après l'article 68, la transmission de
certaines données sociales à la justice et aux différentes
forces de l'ordre, ainsi qu'à toute personne faisant valoir devant un
tribunal administratif un droit d'au moins 1.000 DEM (c'est-à-dire
environ 3.000 francs) est justifiée dans la mesure où elle ne
lèse aucun des intérêts légitimes de
l'intéressé.
Les données susceptibles d'être transmises sont : le nom et le prénom de la personne, ses date et lieu de naissance, son adresse, ainsi que les noms et adresses de ses employeurs.
b) Pour l'accomplissement de missions sociales
L'article 69 autorise, de façon générale,
la transmission de données sociales lorsque cette dernière
permet :
- l'accomplissement par un organisme des missions que le code social lui
impartit ou le déroulement d'un procès connexe ;
- la rectification de déclarations inexactes, lorsque lesdites
déclarations fondent l'attribution de prestations.
L'article 69 justifie par exemple qu'un organisme qui gère l'assurance
contre les accidents du travail communique à une caisse de retraite le
montant de la rente qu'il verse à un assuré.
L'article 69 légitime également la transmission de certaines
données sociales dans quelques cas particuliers. Il autorise ainsi une
caisse de sécurité sociale à indiquer à un
employeur si la prolongation ou le renouvellement d'un arrêt de travail
est dû à la même maladie que celle qui a justifié
l'arrêt de travail initial.
c) Pour le respect de la sécurité du travail
Aux termes de l'article 70, la transmission de données sociales afin d'atteindre cet objectif est justifiée dans la mesure où elle ne lèse aucun des intérêts légitimes de l'intéressé.
d) Pour l'accomplissement de certaines obligations légales
Selon l'article 71, la transmission des données sociales est justifiée lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation légale consistant à fournir des informations lorsque celles-ci permettent par exemple la prévention des infractions pénales, de la fraude fiscale ou du travail au noir.
e) Pour la protection de la sécurité intérieure et extérieure
D'après l'article 72, cet objectif justifie la transmission de certaines données : les nom et prénom, éventuellement les noms utilisés précédemment, les date et lieu de naissance, les adresse actuelle et antérieure(s), ainsi que les noms et adresses des employeurs actuel(s) et antérieur(s).
f) Pour la réalisation d'un procès pénal
L'article 73 justifie la transmission des mêmes données que dans le cas précédent.
g) Pour faire valoir un droit à pension alimentaire
L'article 74 autorise la transmission de données sociales, que le litige soit ou non réglé par un tribunal, que le droit à pension découle d'une loi ou d'un contrat.
h) Pour la recherche et la programmation
Selon l'article 75, cet objectif justifie la transmission de données sociales, dans la mesure où aucun des intérêts légitimes de l'intéressé n'est lésé. Cette restriction est supprimée lorsque l'intérêt général l'emporte.
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Afin de
lutter contre la perception frauduleuse de prestations sociales, le
ministère du Travail et des affaires sociales avait envisagé de
faire adopter un texte général sur le rapprochement des
données sociales, qui aurait été inclus dans un chapitre
du code social consacré à la protection des données
personnelles.
Le Délégué fédéral à la protection
des données et le ministère n'étaient pas d'accord sur le
contenu du projet et le ministère a, malgré la
désapprobation du Délégué, fait voter
l'article 67e du livre X du code social, intitulé :
"
Collecte et transmission pour la lutte contre la perception
injustifiée de prestations sociales et contre le travail illégal
des étrangers
". Cet article élargit les
compétences de l'Office fédéral du travail et des bureaux
des douanes. Cette nouvelle disposition les charge en effet, dans le cadre de
leur mission générale de lutte contre la perception
injustifiée de prestations sociales et contre l'emploi illégal
des étrangers, prévue à l'article 304 du
livre III du code social, d'interroger les personnes qu'ils
contrôlent sur :
- les catégories de prestations sociales perçues ;
- leur caisse d'assurance maladie ;
- les cotisations versées ;
- les travailleurs étrangers employés.
Les réponses obtenues peuvent être transmises par les organismes
de sécurité sociale aux autorités qui sont
compétentes pour faire cesser la fraude.
En 1995, les ministères du Travail et des Affaires sociales des
Länder ont créé un groupe de travail sur
l'amélioration de l'échange des données sociales. Dans ses
conclusions, rendues à la fin de l'année 1997, le groupe priait
le gouvernement fédéral de "
faire le nécessaire
pour permettre la réalisation d'un meilleur échange de
données
". Le gouvernement fédéral n'a rien fait
jusque maintenant, mais le Délégué fédéral
et les délégués régionaux à la protection
des données ont manifesté leur accord avec d'éventuels
changements, dans la mesure où ils seraient nécessaires et
adaptés au but recherché, et où les garanties
fondamentales des individus seraient respectées.