DANEMARK
L'article 82 de la Constitution énonce que :
"
Le droit des communes de s'administrer librement sous la surveillance
de l'Etat est réglé par la loi
". Les interventions
économiques des collectivités territoriales sont donc
limitées par la loi.
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I. LE DOMAINE DES AIDES
1) Les aides générales et indirectes
Elles
sont susceptibles de s'appliquer à
tous les domaines de
l'activité économique
.
La loi sur la participation des communes et des comtés à des
activités de
développement économique
énumère dans son article premier les trois objectifs qu'elle se
fixe :
- favoriser la participation des communes et des comtés ;
- mieux coordonner les efforts des autorités publiques ;
- intensifier la coopération entre autorités publiques et
entreprises privées.
La loi autorise les collectivités territoriales à mettre en
oeuvre, seules ou en coopération avec d'autres entités, les
activités suivantes : "
information, conseil, projets de
développement économique, parcs scientifiques et tout autre
service économique mis à la disposition de toutes les entreprises
industrielles et commerciales ou de groupes d'entreprises dans la commune ou
dans le comté
".
D'après la loi, communes et comtés peuvent, à ce titre,
"
développer
l'infrastructure économique locale et
régionale en coordonnant des prestations ou en
offrant des
services qui cherchent à favoriser le développement de nouveaux
produits, ou
l'implantation et le développement de nouvelles
activités
".
Pour toutes les activités mentionnées plus haut, communes et
comtés peuvent octroyer des
prêts et des subventions
. En
revanche, les collectivités territoriales n'ont pas le droit de fournir
une aide financière qui favorise certaines entreprises plutôt que
d'autres, sauf si elles disposent à cet effet d'une autorisation du
ministre de l'Industrie et du Commerce.
2) Le cas particulier de la commercialisation du savoir-faire propre aux collectivités
La loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement économique confie aux collectivités territoriales un rôle particulier dans ce domaine. En effet, elle les autorise à vendre le savoir-faire qu'elles ont acquis à l'occasion de la résolution d'un problème relevant de leurs compétences, car ce savoir-faire est considéré comme un produit dérivé de leur activité normale. Elle leur permet aussi de transformer et de développer ce savoir-faire pour le vendre. Dans ce cas, les collectivités territoriales ne doivent pas susciter une concurrence déloyale par rapport aux entreprises privées. Elles ne doivent pas non plus donner à l'une d'elles une position prééminente.
II. LE REGIME JURIDIQUE
1) Les aides générales et indirectes
La
loi sur la participation des communes et des comtés à des
activités de développement économique
prévoit
que les aides des collectivités territoriales aux entreprises peuvent
être réalisées
par l'intermédiaire de
sociétés
.
Cette loi permet aussi aux communes et comtés de coopérer avec
des partenaires publics ou privés pour mettre sur pied ou
exécuter des programmes régionaux concernant un secteur
géographique plus vaste que leur propre territoire et visant à
renforcer les infrastructures ou à favoriser le développement
économique. En application de ces dispositions, de nombreuses
collectivités territoriales ont créé des
"
conseils industriels et communaux
" ou "
conseils de
développement
" comprenant des représentants des
entreprises, des administrations, des collectivités et des syndicats,
ainsi que, le cas échéant, des citoyens. Ces conseils jouent le
rôle de
structures d'expansion économique.
2) La commercialisation du savoir-faire
a) Par les seules collectivités
La
loi sur la participation des communes et des comtés à des
activités de développement économique
précise
que la vente du savoir-faire des collectivités territoriales peut
s'effectuer par :
- l'exportation, par l'intermédiaire de sociétés danoises
agissant comme sous-traitants des collectivités ;
- la mise à disposition de collaborateurs auprès d'entreprises ou
d'administrations, danoises ou étrangères ;
- l'exportation directe à des acheteurs, publics ou privés,
implantés à l'étranger.
Le règlement sur les conditions de la vente à l'exportation du
savoir-faire des collectivités territoriales, pris pour l'application de
la loi de 1992 sur la participation des communes et des comtés à
des activités de développement économique, est toujours en
vigueur et s'applique à la loi n° 126 de 1996. Il précise
que, quelle que soit la forme qu'a retenue la collectivité pour exporter
directement son savoir-faire (un service communal, une association
intercommunale, une société à capitaux entièrement
communaux),
un budget séparé et une comptabilité
séparée
prenant en compte l'ensemble des recettes et des
frais, directs et indirects, doivent être établis pour chaque
projet.
Au bout de quatre ans, le résultat d'exploitation doit
être au moins équilibré
. Si un déficit est
constaté, l'activité doit être arrêtée,
à moins que le ministre ne donne son accord pour une prolongation.
Celle-ci ne peut dépasser deux ans. De plus, les prix doivent être
fixés de façon à couvrir tous les frais directs
liés à l'activité (salaires des collaborateurs, y compris
cotisations de retraite, matériel et équipements
spécifiques...), ainsi que les frais indirects
(rémunération du fonds de roulement par exemple) et la partie des
charges communes qui y est imputable.
b) Par les collectivités associées à des capitaux privés
La
loi sur la collaboration des communes et des comtés avec des
sociétés par
actions
autorise les collectivités
à "
participer au capital et à la direction de
sociétés qui, en vue de la vente, transforment et
développent du savoir-faire, ainsi que des produits ou des prestations
de service en se fondant sur des connaissances qui ont été
acquises dans la commune ou dans le comté à l'occasion de la
résolution d'un problème relevant de leurs
compétences ".
Aux termes de la loi, les sociétés auxquelles les
collectivités territoriales sont autorisées à participer
" peuvent,
outre le savoir-faire des communes et des
comtés, vendre le savoir-faire privé qui s'y rapporte ainsi que
les produits et les prestations de services fondés sur ce savoir, mais
elles ne peuvent pas mener une autre activité
".
La même loi autorise les communes et les comtés à
participer au capital et à la direction des sociétés qui,
en plus de leurs activités de fourniture aux collectivités
territoriales de biens ou de services relevant des compétences locales
(2(
*
))
, vendent à d'autres clients
qu'à des collectivités territoriales des biens ou des services
fondés sur du savoir-faire communal.
Quelle que soit la société concernée, la participation
de la collectivité ne peut pas, sauf autorisation du ministre de
l'Industrie et du Commerce, dépasser 10 millions de couronnes
(c'est-à-dire environ 8,8 millions de francs). De plus, une
collectivité n'a pas le droit d'acquérir une position dominante
dans la société.
Les seules catégories de sociétés où les
collectivités peuvent détenir une participation sont les
sociétés par actions, les SARL et les autres
sociétés où leur responsabilité est
limitée.
Une fois par an, les collectivités ont l'obligation de fournir au
ministre de l'Industrie et du Commerce un rapport sur leur participation dans
des sociétés commerciales.
* *
*
La commission chargée d'examiner la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales a conclu que, en matière industrielle et commerciale, la situation actuelle était satisfaisante : l'Etat doit garder ses compétences pour ce qui concerne la surveillance et l'enregistrement, la protection des consommateurs et la navigation maritime. Quant aux communes et aux comtés, ils doivent continuer d'être de plus en plus actifs (3( * )) dans le domaine de l'expansion industrielle et commerciale. La commission a conclu qu'il conviendrait d'entreprendre un nouvel examen critique de la répartition des compétences dans quelques années.