FRANCE



La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a réformé les conditions et les conséquences du divorce. Celui-ci est toujours prononcé par un juge.

Les règles relatives aux conséquences patrimoniales du divorce figurent dans le code civil, qui comporte les dispositions applicables à la pension alimentaire due aux enfants, aux compensations ou pension éventuellement due aux conjoint, au sort du logement familial et à la liquidation des principaux régimes matrimoniaux.

I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS

Le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'a pas l'autorité parentale doit contribuer à leur entretien et à leur éducation.

L'article 293 du code civil prévoit que cette contribution " prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés ".

1) La fixation

Le montant de la pension est fixé par le juge ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge. Il dépend des besoins des enfants, qui varient en fonction de leur âge, de leur niveau de vie avant le divorce de leurs parents et des ressources de ces derniers.

La pension peut être indexée. Le plus souvent, l'indice de référence est celui des prix à la consommation publié par l'INSEE.

2) Les modalités de paiement

En règle générale, le paiement de la pension s'effectue sous la forme du versement mensuel d'une somme d'argent. Sauf accord entre les conjoints, la pension est due même lorsque le parent débiteur héberge ses enfants, notamment pendant les vacances.

L'article 294 du code civil prévoit la possibilité, pour l'époux débiteur, de verser une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, ou de céder à l'enfant des biens productifs de revenus (par exemple, valeurs mobilières ou immeubles) ou l'usufruit de certains biens.

Si ce capital se révèle par la suite insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'autre parent peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

3) La modification

Une modification peut être demandée au juge aux affaires matrimoniales, par l'époux débiteur ou l'époux créancier, si des faits nouveaux surviennent, notamment :

- un accroissement des besoins des enfants ;

- une détérioration de la situation économique du débiteur, sauf s'il a volontairement organisé son insolvabilité.

4) Les garanties de paiement

A titre préventif, le juge peut décider de prendre diverses mesures pour garantir le paiement des sommes dues : inscription d'une hypothèque sur les immeubles du débiteur, fourniture d'une caution ou prélèvement direct sur le salaire du débiteur.

5) La durée

En principe, la pension cesse d'être due à la majorité de l'enfant ou lorsque ce dernier n'est plus à la charge effective du parent qui en avait la garde. Toutefois, l'obligation de verser une pension peut être maintenue au-delà de la majorité de l'enfant :

- s'il poursuit des études présentant un " caractère sérieux ou raisonnable " ;

- s'il effectue son service national ;

- s'il est malade, handicapé ou éprouve de graves difficultés psychologiques ;

- ou jusqu'à ce qu'il trouve une activité professionnelle lui assurant une réelle indépendance financière.

II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS

Selon le motif du divorce, le conjoint divorcé peut obtenir une pension alimentaire ou une prestation compensatoire. Par ailleurs, dans certaines circonstances, il peut, aux termes de l'article 280-1 du code civil, recevoir une indemnité exceptionnelle. Il peut aussi demander des dommages-intérêts, voire une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de son époux.

A. LA PENSION ALIMENTAIRE

Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune , l'article 281 du code civil prévoit le maintien du devoir de secours au profit du conjoint qui subit le divorce. Ce devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire qui doit permettre à l'époux qui subit le divorce de conserver un niveau de vie équivalent à celui de son conjoint .

L'époux débiteur doit également, au titre de l'obligation alimentaire, payer les cotisations à l'assurance personnelle que doit éventuellement souscrire son ex-conjoint, si ce dernier n'exerce pas d'activité professionnelle.

La pension alimentaire ne peut être cumulée avec une prestation compensatoire .

1) La fixation

Le montant de la pension alimentaire est fixé par le juge, en fonction des besoins et des ressources des époux.

Dans le cas d'un divorce pour cause d'altération des facultés mentales du conjoint, la pension doit couvrir tout ce qui est nécessaire au traitement du conjoint malade.

Lorsque la pension est versée sous forme de rente, le juge peut prévoir, d'office, une indexation, ce qui n'a toutefois pas pour effet de supprimer le droit de demander la révision de la pension en cas de fait nouveau.

2) Les modalités de paiement

En règle générale, le paiement de la pension s'effectue sous la forme du versement mensuel d'une somme d'argent. Toutefois, l'article 285 du code civil précise que " lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital ". Ce capital peut être constitué en trois annuités.

La pension peut également consister en l'attribution d'un capital auquel s'ajoute une rente, l'abandon de l'usufruit de certains biens, ou le dépôt de valeurs dont le revenu est versé à l'époux créancier.

3) La modification

L'article 282 du code civil prévoit la révision de la pension alimentaire " en fonction des ressources et des besoins de chaque époux ".

Lorsque la pension a été versée sous forme de capital, si celui-ci devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, il lui est possible de demander un complément sous forme de pension alimentaire.

4) Les garanties de paiement

L'article 239 du code civil oblige l'époux qui a pris l'initiative de demander le divorce pour rupture de la vie commune à préciser, dans cette demande, " les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et de ses enfants ". Toutefois, il n'est pas exigé de véritables garanties.

5) La durée

La pension alimentaire cesse d'être due si le conjoint bénéficiaire contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire.

Elle ne s'éteint pas par le décès du débiteur, la charge de la pension revenant aux héritiers.

B. LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Lorsque le divorce est demandé pour un motif autre que la rupture de la vie commune , l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut demander à l'autre le paiement d'une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints .

Toutefois, " l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ".

1) La fixation

Elle est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur, " en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ".

Pour déterminer les besoins et les ressources, le juge doit notamment prendre en considération :

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

- leurs qualifications professionnelles ;

- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

- leurs droits existants et prévisibles, par exemple en matière de succession ;

- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ;

- leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial.

Il peut également tenir compte des accords éventuels auxquels les époux sont parvenus en cours de procédure.

Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, elle est indexée de la même manière qu'une pension alimentaire. Elle peut être fixée de façon uniforme pour toute sa durée ou varier " par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins ". Il semble toutefois que cette dernière possibilité soit peu utilisée.

2) Les modalités de paiement

En principe, la prestation compensatoire est versée sous forme d'un capital qui peut être constitué par :

- le versement d'une somme d'argent ;

- l'abandon de l'usufruit de certains biens, meubles ou immeubles ;

- le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.

L'époux débiteur peut être autorisé à verser le capital en trois ans, par versements mensuels. Si le capital dont dispose l'époux débiteur est insuffisant, il peut être complété par une rente.

Si le capital n'est pas suffisant, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente . En pratique, c'est souvent cette solution qui a été retenue, car de nombreuses personnes ne peuvent pas verser un capital.

De plus, le régime fiscal applicable au versement d'une rente (déductibilité des revenus du débiteur) a favorisé ce mode de paiement au détriment du versement en capital.

3) La révision

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire . En principe, elle n'est pas révisable, " même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties ". La révision peut toutefois être accordée si son absence devait doit avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une " exceptionnelle gravité ", celle-ci n'étant appréciée que vis-à-vis de l'époux qui l'invoque.

La loi est appliquée de façon très stricte, et les demandes de révision sont de moins en moins nombreuses, car très souvent vouées à l'échec.

4) Les garanties de paiement

Pour garantir le paiement de la rente, le juge peut imposer à l'époux débiteur la constitution d'un gage ou la fourniture d'une caution.

5) La durée

La rente peut être soit viagère, soit temporaire.

La prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère ne prend pas fin au décès de l'époux débiteur : la charge de la rente passe à ses héritiers. Ces derniers peuvent toutefois demander la révision de la prestation compensatoire dans les mêmes conditions que l'époux débiteur.

C. L'INDEMNITE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ARTICLE 280-1, ALINEA 2

Cette indemnité, fondée sur l'équité, peut être demandée par le conjoint coupable dans le cas d'un divorce pour faute aux torts exclusifs lorsqu'il a participé, pendant la durée de la vie commune, à l'activité professionnelle de l'autre époux, dans la mesure où sa collaboration a manifestement dépassé les limites de la contribution naturelle aux charges du ménage et où l'autre est le seul à s'être enrichi.

Le montant de cette indemnité est fixé en tenant compte " de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux ". Sauf accord des parties, elle ne peut être versée autrement que sous forme d'une somme d'argent.

D. LES DOMMAGES-INTERETS

Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, l'article 266 du code civil prévoit la possibilité, pour l'autre conjoint, de demander le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que lui cause la rupture du mariage.

Ils peuvent être accordés même si l'époux qui les réclame bénéficie d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire.

L'indemnité versée peut prendre la forme d'une rente, d'un capital, voire de l'attribution de l'usufruit ou de la pleine propriété d'un bien.

S'il s'agit d'une rente, elle peut être indexée.

E. L'INDEMNITE AU TITRE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Aucun texte n'excluant cette action, un conjoint peut demander une indemnisation à ce titre s'il estime que l'aide qu'il a apportée à son conjoint a dépassé la simple exécution du devoir de contribuer aux charges du mariage.

Toutefois, elle ne peut être intentée que lorsque cet élément n'a pas été pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, ou lorsque le conjoint qui peut en bénéficier n'a pas demandé l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 280-1, alinéa 2, du code civil.

III. LA LIQUIDATION DES REGIMES MATRIMONIAUX

1) Les principaux régimes matrimoniaux

a) Le régime de droit commun

Le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts a été instauré par la loi du 13 juillet 1965. Il est défini à l'article 1401 du code civil. On distingue :

- les biens propres de chacun des conjoints, acquis avant le mariage, ou qu'ils ont recueillis ensuite par donation ou succession ;

- le patrimoine de la communauté, constitué par les biens acquis par les époux, ensemble ou séparément, pendant la durée du mariage et avec leurs revenus.

Chacun des époux peut administrer seul les biens communs et même en disposer. Toutefois, le consentement des deux époux est nécessaire notamment pour une donation portant sur des biens de la communauté.

b) Les autres régimes

La participation aux acquêts

Ce régime est régi par l'article 1569 du code civil. Il fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant toute la durée du mariage, chaque époux gérant son patrimoine personnel.

Toutefois, un époux ne peut disposer d'un bien à titre gratuit sans l'accord de son conjoint.

La séparation de biens

Elle est définie par l'article 1536 du code civil. Chaque époux " conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ".

2) Le partage des biens et droits

a) Le régime de droit commun

Lors du divorce, la communauté est dissoute et liquidée. Il est établi le compte des " récompenses " que chaque époux doit à la communauté ou que la communauté leur doit.

Les biens de la communauté sont évalués à la date du partage. On y ajoute les récompenses dues par les époux ou on déduit les sommes dues par la communauté, le solde constituant la masse à partager.

L'actif de la communauté ainsi déterminé est partagé par moitié entre les époux . Le partage peut être fait en nature (attribution d'un lot), ou en nature et en espèces lorsqu'il est impossible de définir des parts égales. En cas de désaccord entre les conjoints, les biens peuvent être vendus et le prix de vente partagé.

b) Le régime de la participation aux acquêts

A la dissolution du mariage, chacun des conjoints a le droit de participer pour moitié aux acquêts du conjoint .

Pour déterminer la créance de participation à partager entre les époux, il faut comparer le patrimoine originaire de chaque époux au début du mariage avec son patrimoine lors de la dissolution.

Le patrimoine originaire est évalué au jour de la liquidation, en tenant compte de l'état des biens au jour du mariage, de l'acquisition, de la donation ou du décès pour un bien recueilli par succession et en déduisant les dettes grevant ce patrimoine. Lorsqu'un de ces biens a été vendu au cours du mariage, la valeur retenue est le prix de vente. Si un nouveau bien a été acheté avec cet argent, c'est la valeur du nouveau bien qui est retenue.

Le patrimoine final comprend tous les biens appartenant à chacun des époux, estimés selon leur état à l'époque de la dissolution et d'après leur valeur au jour de la liquidation, y compris les biens qu'ils ont pu léguer par testament ou dont ils ont disposé par donation sans l'accord du conjoint, et les créances à l'encontre de l'un ou l'autre des époux. Les dettes restant dues par les conjoints sont déduites de ce patrimoine.

La comparaison entre le patrimoine originaire et le patrimoine final permet de déterminer le montant de la créance de participation de chacun des conjoints. Cette créance est payée en argent.

En principe, chaque époux bénéficie, à hauteur de moitié, des acquêts de l'autre, mais le contrat de mariage peut prévoir une proportion différente.

c) La séparation de biens

Le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des époux.

Lorsqu'il est impossible de prouver auquel des deux conjoints appartient un bien, il est réputé appartenir indivisément aux deux époux, sauf si le contrat de mariage en décide autrement.

Il y a lieu éventuellement de procéder au remboursement des sommes avancées par l'un des époux pour le compte de l'autre, afin de rétablir l'évaluation de chaque patrimoine.

Le cas échéant, il faut procéder ensuite au partage des biens indivis.

IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL

1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial

Le logement familial appartenant aux deux époux peut être attribué à l'un des époux, vendu ou maintenu en indivision forcée.

Lorsque le logement est attribué à l'un des conjoints, l'autre reçoit en compensation des biens d'égale valeur ou une soulte. Toutefois, dans la grande majorité des cas, le logement constitue le seul actif important du couple et aucun des époux n'est en mesure de payer une soulte. Le logement est donc vendu et le prix de vente partagé. Si le logement reste en indivision -pendant une période de cinq ans au plus- l'époux qui l'occupe doit payer à l'autre une indemnité d'occupation.

L'époux bénéficiaire d'une prestation compensatoire peut se voir attribuer, au titre de l'exécution de cette prestation, soit l'usufruit du logement, soit sa pleine propriété.

2) Un seul époux est propriétaire du logement familial

L'article 285-1 du code civil permet au juge de contraindre l'époux non propriétaire du logement familial à consentir un bail à l'autre conjoint, moyennant le paiement d'un loyer.

Ce " bail forcé " peut être consenti à l'époux non propriétaire :

- lorsqu'il s'est vu confier la garde d'un ou de plusieurs des enfants communs, la durée de bail étant déterminée par le juge et pouvant être renouvelée jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants ;

- lorsqu'il subit un divorce pour rupture de la vie commune, la durée du bail ne pouvant, en principe, excéder neuf ans, sauf nouvelle décision du juge.

Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles apparaissent : garde de l'enfant confiée au parent propriétaire, remariage ou concubinage du parent gardien, manquement à ses obligations de la part de l'époux locataire...

3) Les époux sont locataires du logement familial

Les deux époux sont considérés comme locataires du logement familial, même si un seul d'entre eux avait signé le bail, avant ou pendant le mariage.

L'article 1751 prévoit, en cas de divorce, l'attribution facultative du droit de bail " en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause [...] à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ".

En général, le logement est attribué à l'époux qui a la garde des enfants ou au conjoint " innocent ", en cas de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune.

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