FRANCE
La loi
n° 75-617 du 11 juillet 1975 a réformé les conditions
et les conséquences du divorce. Celui-ci est toujours prononcé
par un juge.
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I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
Le
parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'a
pas l'autorité parentale doit contribuer à leur entretien et
à leur éducation.
L'article 293 du code civil prévoit que cette contribution
"
prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas,
au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui
exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle
les enfants ont été confiés
".
1) La fixation
Le
montant de la pension est fixé par le juge ou, en cas de divorce sur
demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le
juge. Il dépend des besoins des enfants, qui varient en fonction de leur
âge, de leur niveau de vie avant le divorce de leurs parents et des
ressources de ces derniers.
La pension peut être indexée. Le plus souvent, l'indice de
référence est celui des prix à la consommation
publié par l'INSEE.
2) Les modalités de paiement
En
règle générale, le paiement de la pension s'effectue sous
la forme du versement mensuel d'une somme d'argent. Sauf accord entre les
conjoints, la pension est due même lorsque le parent débiteur
héberge ses enfants, notamment pendant les vacances.
L'article 294 du code civil prévoit la possibilité, pour
l'époux débiteur, de verser une somme d'argent entre les mains
d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie
à l'enfant une rente indexée, ou de céder à
l'enfant des biens productifs de revenus (par exemple, valeurs
mobilières ou immeubles) ou l'usufruit de certains biens.
Si ce capital se révèle par la suite insuffisant pour couvrir les
besoins de l'enfant, l'autre parent peut demander un complément sous
forme de pension alimentaire.
3) La modification
Une
modification peut être demandée au juge aux affaires
matrimoniales, par l'époux débiteur ou l'époux
créancier, si des faits nouveaux surviennent, notamment :
- un accroissement des besoins des enfants ;
- une détérioration de la situation économique du
débiteur, sauf s'il a volontairement organisé son
insolvabilité.
4) Les garanties de paiement
A titre préventif, le juge peut décider de prendre diverses mesures pour garantir le paiement des sommes dues : inscription d'une hypothèque sur les immeubles du débiteur, fourniture d'une caution ou prélèvement direct sur le salaire du débiteur.
5) La durée
En
principe, la pension cesse d'être due à la majorité de
l'enfant ou lorsque ce dernier n'est plus à la charge effective du
parent qui en avait la garde. Toutefois, l'obligation de verser une pension
peut être maintenue au-delà de la majorité de
l'enfant :
- s'il poursuit des études présentant un
"
caractère sérieux ou raisonnable
" ;
- s'il effectue son service national ;
- s'il est malade, handicapé ou éprouve de graves
difficultés psychologiques ;
- ou jusqu'à ce qu'il trouve une activité professionnelle
lui assurant une réelle indépendance financière.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Selon le motif du divorce, le conjoint divorcé peut obtenir une pension alimentaire ou une prestation compensatoire. Par ailleurs, dans certaines circonstances, il peut, aux termes de l'article 280-1 du code civil, recevoir une indemnité exceptionnelle. Il peut aussi demander des dommages-intérêts, voire une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de son époux.
A. LA PENSION ALIMENTAIRE
Lorsque
le
divorce est prononcé pour rupture de la vie commune
,
l'article 281 du code civil prévoit le
maintien du devoir de
secours
au profit du conjoint qui subit le divorce. Ce devoir de secours
prend la forme d'une pension alimentaire qui doit permettre à
l'époux qui subit le divorce de
conserver un niveau de vie
équivalent à celui de son conjoint
.
L'époux débiteur doit également, au titre de l'obligation
alimentaire, payer les cotisations à l'assurance personnelle que doit
éventuellement souscrire son ex-conjoint, si ce dernier n'exerce pas
d'activité professionnelle.
La pension alimentaire ne peut être cumulée avec une prestation
compensatoire
.
1) La fixation
Le
montant de la pension alimentaire est fixé par le juge, en fonction des
besoins et des ressources des époux.
Dans le cas d'un divorce pour cause d'altération des facultés
mentales du conjoint, la pension doit couvrir tout ce qui est nécessaire
au traitement du conjoint malade.
Lorsque la pension est versée sous forme de rente, le juge peut
prévoir, d'office, une indexation, ce qui n'a toutefois pas pour effet
de supprimer le droit de demander la révision de la pension en cas de
fait nouveau.
2) Les modalités de paiement
En
règle générale, le paiement de la pension s'effectue sous
la forme du versement mensuel d'une somme d'argent. Toutefois,
l'article 285 du code civil précise que "
lorsque la
consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la
pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la
constitution d'un capital
". Ce capital peut être
constitué en trois annuités.
La pension peut également consister en l'attribution d'un capital auquel
s'ajoute une rente, l'abandon de l'usufruit de certains biens, ou le
dépôt de valeurs dont le revenu est versé à
l'époux créancier.
3) La modification
L'article 282 du code civil prévoit la révision de la
pension alimentaire "
en fonction des ressources et des besoins de
chaque époux
".
Lorsque la pension a été versée sous forme de capital, si
celui-ci devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint
créancier, il lui est possible de demander un complément sous
forme de pension alimentaire.
4) Les garanties de paiement
L'article 239 du code civil oblige l'époux qui a pris l'initiative de demander le divorce pour rupture de la vie commune à préciser, dans cette demande, " les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et de ses enfants ". Toutefois, il n'est pas exigé de véritables garanties.
5) La durée
La
pension alimentaire cesse d'être due si le conjoint
bénéficiaire contracte un nouveau mariage ou vit en état
de concubinage notoire.
Elle ne s'éteint pas par le décès du débiteur, la
charge de la pension revenant aux héritiers.
B. LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Lorsque
le divorce est demandé pour un
motif autre que la rupture de la vie
commune
, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des
époux peut demander à l'autre le paiement d'une prestation
compensatoire destinée à
compenser la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des
conjoints
.
Toutefois, " l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est
prononcé n'a droit à aucune prestation
compensatoire ".
1) La fixation
Elle est
fixée selon les besoins de l'époux créancier et les
ressources de l'époux débiteur, "
en tenant compte de la
situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un
avenir prévisible
".
Pour déterminer les besoins et les ressources, le juge doit notamment
prendre en considération :
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra
consacrer à l'éducation des enfants ;
- leurs qualifications professionnelles ;
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
- leurs droits existants et prévisibles, par exemple en
matière de succession ;
- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension
de réversion ;
- leur patrimoine après la liquidation du régime
matrimonial.
Il peut également tenir compte des accords éventuels auxquels les
époux sont parvenus en cours de procédure.
Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, elle
est indexée de la même manière qu'une pension alimentaire.
Elle peut être fixée de façon uniforme pour toute sa
durée ou varier "
par périodes successives suivant
l'évolution probable des ressources et des besoins
". Il semble
toutefois que cette dernière possibilité soit peu
utilisée.
2) Les modalités de paiement
En
principe, la prestation compensatoire est versée sous forme d'un
capital
qui peut être constitué par :
- le versement d'une somme d'argent ;
- l'abandon de l'usufruit de certains biens, meubles ou immeubles ;
- le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains
d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux
créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
L'époux débiteur peut être autorisé à verser
le capital en trois ans, par versements mensuels. Si le capital dont dispose
l'époux débiteur est insuffisant, il peut être
complété par une rente.
Si le capital n'est pas suffisant, la prestation compensatoire peut
être versée sous forme de rente
. En pratique, c'est souvent
cette solution qui a été retenue, car de nombreuses personnes ne
peuvent pas verser un capital.
De plus,
le régime fiscal applicable au versement d'une rente
(déductibilité des revenus du débiteur)
a
favorisé ce mode de paiement
au détriment du versement en
capital.
3) La révision
La
prestation compensatoire a un caractère
forfaitaire
.
En principe, elle n'est pas révisable,
"
même en cas de changement imprévu dans les ressources ou
les besoins des parties
". La révision peut toutefois
être accordée si son absence devait doit avoir pour l'un des
conjoints des conséquences d'une "
exceptionnelle
gravité
", celle-ci n'étant appréciée que
vis-à-vis de l'époux qui l'invoque.
La loi est appliquée de façon très stricte, et les
demandes de révision sont de moins en moins nombreuses, car très
souvent vouées à l'échec.
4) Les garanties de paiement
Pour garantir le paiement de la rente, le juge peut imposer à l'époux débiteur la constitution d'un gage ou la fourniture d'une caution.
5) La durée
La rente
peut être soit viagère, soit temporaire.
La prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère
ne prend pas fin au décès de l'époux
débiteur
: la charge de la rente passe à ses
héritiers. Ces derniers peuvent toutefois demander la révision de
la prestation compensatoire dans les mêmes conditions que l'époux
débiteur.
C. L'INDEMNITE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ARTICLE 280-1, ALINEA 2
Cette
indemnité, fondée sur l'équité, peut être
demandée par le
conjoint coupable
dans le cas d'un divorce pour
faute aux torts exclusifs lorsqu'il a participé, pendant la durée
de la vie commune, à l'activité professionnelle de l'autre
époux, dans la mesure où sa collaboration a manifestement
dépassé les limites de la contribution naturelle aux charges du
ménage et où l'autre est le seul à s'être enrichi.
Le montant de cette indemnité est fixé en tenant compte " de
la durée de la vie commune et de la collaboration apportée
à la profession de l'autre époux ". Sauf accord des parties,
elle ne peut être versée autrement que sous forme d'une somme
d'argent.
D. LES DOMMAGES-INTERETS
Lorsque
le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'un des
époux, l'article 266 du code civil prévoit la
possibilité, pour l'autre conjoint, de demander le versement de
dommages-intérêts en
réparation du préjudice
matériel ou moral
que lui cause la rupture du mariage.
Ils peuvent être accordés même si l'époux qui les
réclame bénéficie d'une pension alimentaire ou d'une
prestation compensatoire.
L'indemnité versée peut prendre la forme d'une rente, d'un
capital, voire de l'attribution de l'usufruit ou de la pleine
propriété d'un bien.
S'il s'agit d'une rente, elle peut être indexée.
E. L'INDEMNITE AU TITRE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Aucun
texte n'excluant cette action, un conjoint peut demander une indemnisation
à ce titre s'il estime que l'aide qu'il a apportée à son
conjoint a dépassé la simple exécution du devoir de
contribuer aux charges du mariage.
Toutefois, elle ne peut être intentée que lorsque cet
élément n'a pas été pris en compte dans le calcul
de la prestation compensatoire, ou lorsque le conjoint qui peut en
bénéficier n'a pas demandé l'indemnité
exceptionnelle prévue par l'article 280-1, alinéa 2, du code
civil.
III. LA LIQUIDATION DES REGIMES MATRIMONIAUX
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Le
régime légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts
a été instauré par la loi du 13
juillet 1965. Il est défini à l'article 1401 du code civil. On
distingue :
- les biens propres de chacun des conjoints, acquis avant le mariage, ou qu'ils
ont recueillis ensuite par donation ou succession ;
- le patrimoine de la communauté, constitué par les biens acquis
par les époux, ensemble ou séparément, pendant la
durée du mariage et avec leurs revenus.
Chacun des époux peut administrer seul les biens communs et même
en disposer. Toutefois, le consentement des deux époux est
nécessaire notamment pour une donation portant sur des biens de la
communauté.
b) Les autres régimes
La
participation aux acquêts
Ce régime est régi par l'article 1569 du code civil. Il
fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant toute
la durée du mariage, chaque époux gérant son patrimoine
personnel.
Toutefois, un époux ne peut disposer d'un bien à titre gratuit
sans l'accord de son conjoint.
La séparation de biens
Elle est définie par l'article 1536 du code civil. Chaque époux
"
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens personnels
".
2) Le partage des biens et droits
a) Le régime de droit commun
Lors du
divorce, la communauté est dissoute et liquidée. Il est
établi le compte des " récompenses " que chaque
époux doit à la communauté ou que la communauté
leur doit.
Les biens de la communauté sont évalués à la date
du partage. On y ajoute les récompenses dues par les époux ou on
déduit les sommes dues par la communauté, le solde constituant la
masse à partager.
L'actif de la communauté ainsi déterminé est
partagé par moitié entre les époux
. Le partage peut
être fait en nature (attribution d'un lot), ou en nature et en
espèces lorsqu'il est impossible de définir des parts
égales. En cas de désaccord entre les conjoints, les biens
peuvent être vendus et le prix de vente partagé.
b) Le régime de la participation aux acquêts
A la
dissolution du mariage,
chacun des conjoints a le droit de participer pour
moitié aux acquêts du conjoint
.
Pour déterminer la créance de participation à partager
entre les époux, il faut comparer le patrimoine originaire de chaque
époux au début du mariage avec son patrimoine lors de la
dissolution.
Le patrimoine originaire est évalué au jour de la liquidation, en
tenant compte de l'état des biens au jour du mariage, de l'acquisition,
de la donation ou du décès pour un bien recueilli par succession
et en déduisant les dettes grevant ce patrimoine. Lorsqu'un de ces biens
a été vendu au cours du mariage, la valeur retenue est le prix de
vente. Si un nouveau bien a été acheté avec cet argent,
c'est la valeur du nouveau bien qui est retenue.
Le patrimoine final comprend tous les biens appartenant à chacun des
époux, estimés selon leur état à l'époque de
la dissolution et d'après leur valeur au jour de la liquidation, y
compris les biens qu'ils ont pu léguer par testament ou dont ils ont
disposé par donation sans l'accord du conjoint, et les créances
à l'encontre de l'un ou l'autre des époux. Les dettes restant
dues par les conjoints sont déduites de ce patrimoine.
La comparaison entre le patrimoine originaire et le patrimoine final permet de
déterminer le montant de la créance de participation de chacun
des conjoints. Cette créance est payée en argent.
En principe, chaque époux bénéficie, à hauteur
de moitié, des acquêts de l'autre, mais le contrat de mariage peut
prévoir une proportion différente.
c) La séparation de biens
Le
divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des
époux.
Lorsqu'il est impossible de prouver auquel des deux conjoints appartient un
bien, il est réputé appartenir indivisément aux deux
époux, sauf si le contrat de mariage en décide autrement.
Il y a lieu éventuellement de procéder au remboursement des
sommes avancées par l'un des époux pour le compte de l'autre,
afin de rétablir l'évaluation de chaque patrimoine.
Le cas échéant, il faut procéder ensuite au partage des
biens indivis.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Le
logement familial appartenant aux deux époux peut être
attribué à l'un des époux, vendu ou maintenu en indivision
forcée.
Lorsque le logement est attribué à l'un des conjoints, l'autre
reçoit en compensation des biens d'égale valeur ou une soulte.
Toutefois, dans la grande majorité des cas, le logement constitue le
seul actif important du couple et aucun des époux n'est en mesure de
payer une soulte. Le logement est donc vendu et le prix de vente
partagé. Si le logement reste en indivision -pendant une période
de cinq ans au plus- l'époux qui l'occupe doit payer à l'autre
une indemnité d'occupation.
L'époux bénéficiaire d'une prestation compensatoire peut
se voir attribuer, au titre de l'exécution de cette prestation, soit
l'usufruit du logement, soit sa pleine propriété.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
L'article 285-1 du code civil permet au juge de contraindre
l'époux non propriétaire du logement familial à consentir
un bail à l'autre conjoint, moyennant le paiement d'un loyer.
Ce " bail forcé " peut être consenti à
l'époux non propriétaire :
- lorsqu'il s'est vu confier la garde d'un ou de plusieurs des enfants
communs, la durée de bail étant déterminée par le
juge et pouvant être renouvelée jusqu'à la majorité
du plus jeune des enfants ;
- lorsqu'il subit un divorce pour rupture de la vie commune, la
durée du bail ne pouvant, en principe, excéder neuf ans, sauf
nouvelle décision du juge.
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances
nouvelles apparaissent : garde de l'enfant confiée au parent
propriétaire, remariage ou concubinage du parent gardien, manquement
à ses obligations de la part de l'époux locataire...
3) Les époux sont locataires du logement familial
Les deux
époux sont considérés comme locataires du logement
familial, même si un seul d'entre eux avait signé le bail, avant
ou pendant le mariage.
L'article 1751 prévoit, en cas de divorce, l'attribution facultative du
droit de bail "
en considération des intérêts
sociaux et familiaux en cause [...] à l'un des époux, sous
réserve des droits à récompense ou à
indemnité au profit de l'autre époux
".
En général, le logement est attribué à
l'époux qui a la garde des enfants ou au conjoint
" innocent ", en cas de divorce pour faute ou pour rupture de la vie
commune.