ESPAGNE
La
loi 30/1981 du 7 juillet 1981 a réintroduit le divorce
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comme cause de
dissolution du mariage, que ce dernier ait été
célébré sous la forme civile ou religieuse. Le divorce est
toujours prononcé par un juge.
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I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
Le
montant de la pension alimentaire pour les enfants n'est pas fixé par la
loi. Les conjoints peuvent le déterminer dans la convention de divorce,
qui doit être homologuée par le juge.
En cas de désaccord entre les époux, c'est le juge qui fixe le
montant de la pension. Il doit tenir compte :
- des revenus nets respectifs des deux conjoints et de leur
patrimoine ;
- des dépenses nécessaires à la subsistance et
à l'éducation des enfants ;
- de l'évaluation des tâches que doit accomplir le parent qui
a obtenu la garde des enfants ;
- de la fréquence des droits de visite.
Les modalités d'indexation de la pension alimentaire doivent être
soit déterminées par les conjoints dans la convention de divorce,
soit fixées par le juge. L'objectif recherché est le
maintien
du pouvoir d'achat du conjoint à qui a été confiée
la garde des enfants
. En règle générale, la pension
est indexée en fonction des variations de l'indice des prix à la
consommation, du traitement annuel du conjoint qui doit la payer, ou d'une
combinaison de ces deux éléments. Les conjoints peuvent
décider d'un commun accord de toute autre modalité de
révision régulière de la pension.
2) Les modalités de paiement
La
pension peut être payée par mensualités, auxquelles peut
s'ajouter le paiement d'un certain nombre de dépenses ponctuelles (frais
de scolarité, remboursement du prêt concernant le logement,
assurances...). Elle peut également consister en la remise d'un capital
ou d'un bien, ou en la constitution d'un usufruit.
Si les conjoints sont d'accord, ils peuvent fixer d'autres modalités de
paiement de la pension alimentaire.
3) La modification
La
pension alimentaire peut être modifiée soit par accord entre les
conjoints, soit par décision judiciaire.
Le juge peut changer le montant de la pension lorsqu'une
modification
substantielle des éléments servant de base au calcul de cette
pension
a eu lieu. Ainsi, l'amélioration de la situation du
débiteur de l'obligation alimentaire justifie une augmentation de la
pension, tandis que la baisse de ses revenus a pour conséquence la
diminution de la pension, ceci afin de respecter le principe de
proportionnalité.
La pension peut également être modifiée en fonction des
besoins des enfants (enfant majeur et financièrement indépendant
qui quitte le foyer, enfant malade dont les soins nécessitent des
dépenses supplémentaires...).
4) Les garanties de paiement
Le conjoint qui a la garde des enfants peut obtenir, pour garantir le paiement de la pension due aux enfants, soit l'inscription de sa créance à la conservation des hypothèques sur certains biens déterminés appartenant au débiteur, soit une caution bancaire du débiteur ou d'une tierce personne.
5) La durée
Le
paiement de la pension est exigible pendant la minorité de l'enfant. Il
peut l'être au-delà si l'enfant poursuit des
études
" de façon raisonnable " compte tenu de la situation familiale.
Il cesse en cas de décès ou d'adoption de l'enfant par une tierce
personne, et en cas de décès du débiteur de l'obligation
alimentaire.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Un
conjoint ne peut obtenir qu'une prestation compensatoire.
L'article 97 du code civil définit la prestation compensatoire comme une
pension qui est versée à l'un des conjoints lorsque "
la
situation ou le divorce produit un déséquilibre économique
par rapport à la position de l'autre conjoint, entraînant une
dégradation de sa situation par rapport à celle qu'elle
était dans le mariage
", et ce, quelle que soit la cause du
divorce.
1) La fixation
Le
montant de la prestation compensatoire peut être fixé soit
directement entre les conjoints, soit par le juge.
Lorsqu'elle est fixée par le juge, ce dernier doit tenir compte
notamment des éléments suivants, déterminés au
moment de la séparation :
- les accords conclus entre les conjoints ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- la qualification professionnelle et les possibilités d'obtention
d'un emploi ;
- le temps consacré à la famille dans le passé et
dans le futur ;
- la collaboration professionnelle avec l'autre conjoint ;
- la durée du mariage et de la vie commune ;
- la perte éventuelle d'un droit à pension ;
- le patrimoine ainsi que les moyens financiers et les besoins de chacun
des époux.
Les modalités d'indexation de la prestation compensatoire sont
déterminées dans la convention de divorce. En
général, la pension est indexée sur l'indice des prix
à la consommation, mais les conjoints peuvent décider d'un commun
accord de retenir d'autres critères, comme l'augmentation du salaire du
débiteur, ou de combiner plusieurs critères.
2) Les modalités de paiement
Lorsque,
la prestation compensatoire est fixée par le juge, son paiement est
prévu sous forme de mensualités.
Les conjoints peuvent toutefois convenir de substituer à ces
mensualités une rente viagère, l'usufruit de biens
déterminés, la remise d'un bien ou le versement d'un capital.
3) La modification
Le
montant de la prestation compensatoire ne peut être modifié qu'en
cas "
d'altérations substantielles de la fortune de l'un ou
l'autre des conjoints
". Elle peut
seulement être
diminuée
en raison de la baisse des revenus du débiteur, de
charges supplémentaires lui incombant, ou de l'amélioration de la
situation du créancier.
La prestation compensatoire peut être modifiée soit par accord
mutuel entre les conjoints soit par décision judiciaire.
4) Les garanties de paiement
Les garanties que peut demander le créancier d'une prestation compensatoire sont les mêmes que celles du créancier d'une pension alimentaire.
5) La durée
Le droit
à prestation compensatoire cesse lorsque son
bénéficiaire :
- contracte un nouveau mariage ou vit maritalement ;
- retrouve seul un niveau de vie équivalent à celui qu'il
avait pendant le mariage.
Les conjoints peuvent également convenir, d'un commun accord, qu'il n'y
a plus lieu de verser la prestation compensatoire.
Le décès du conjoint qui doit payer la prestation compensatoire
n'entraîne pas l'extinction de la créance :
ses
héritiers doivent continuer à la payer
. Toutefois, ils
peuvent demander au juge sa réduction ou sa suppression si le patrimoine
de la succession n'est pas suffisant pour assurer son paiement, ou si la part
des héritiers réservataires risque d'être affectée.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Le
régime légal est la
société d'acquêts
,
régi par l'article 1344 du code civil. Dans ce régime, on
distingue :
- le patrimoine propre de chacun des conjoints, composé des biens
appartenant à chacun d'eux avant le mariage ou recueilli ensuite par
donation ou succession ;
- le patrimoine commun, constitué par les biens acquis par les
époux pendant le mariage.
A défaut de dispositions prévues dans le contrat de mariage, les
deux époux administrent conjointement les acquêts. Le consentement
des deux conjoints est nécessaire pour disposer de ces acquêts.
b) Les autres régimes
La
participation aux acquêts
Ce régime est défini par l'article 1411 du code civil. Il
fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant la
durée du mariage, chaque époux gérant ses biens d'une
manière totalement indépendante.
Toutefois, un conjoint ne peut disposer d'un bien à titre gratuit sans
l'accord de l'autre.
La séparation de biens
Elle est régie par l'article 1435 du code civil. Chaque époux
reste propriétaire des biens qu'il possédait avant le mariage et
de ceux qu'il a acquis par la suite.
2) Le partage des biens et droits
a) Le régime de droit commun
Lors du
divorce, le régime matrimonial est dissous et liquidé. Il est
procédé à un inventaire de l'actif et du passif de la
société d'acquêts, l'évaluation des biens
étant faite au jour de la liquidation. Les sommes payées par la
société d'acquêts pour le compte de l'un des conjoints ou
dues par elle à l'un des conjoints sont actualisées au jour de la
liquidation.
Le
passif de la société d'acquêts est ensuite
liquidé. L'article 1399 détermine l'ordre de
préférence des créanciers. Les dettes alimentaires sont
payées en priorité. Les créances d'un conjoint sur la
société d'acquêts viennent après les créances
des tiers.
Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de liquidités pour payer les dettes, il
peut être proposé d'adjuger des biens de la société
d'acquêts, mais si l'un quelconque des bénéficiaires ou
créanciers le demande, il sera procédé à la vente
de ces biens dont le produit servira au paiement des dettes.
Après le paiement du passif, l'avoir restant est partagé par
moitié entre les conjoints.
b) Le régime de participation aux acquêts
Lorsque
les époux adoptent le régime de la participation aux
acquêts, ils acquièrent le droit de participer, lors de la
liquidation du régime matrimonial, aux acquêts du conjoint.
La créance de participation à partager représente la
différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de
chaque conjoint.
Le patrimoine originaire est constitué des biens et droits appartenant
à chaque conjoint au début du régime et de ceux acquis
ensuite par succession, donation ou libéralités, dont est
déduit le passif imputable à chaque conjoint. Ces biens sont
estimés en fonction de leur état et de leur valeur au
début du régime ou au moment de leur acquisition. Leur valeur est
actualisée au jour de la cessation du régime.
Le patrimoine final est composé des biens et droits dont est titulaire
chaque conjoint au moment de la dissolution du régime, dont doivent
être déduites les obligations restant à satisfaire. Ces
biens sont évalués au jour de la liquidation.
Les acquêts représentent la différence entre le patrimoine
originaire et le patrimoine final de chacun des conjoints. Si la
différence est négative, il n'existe pas de participation aux
pertes.
Le conjoint dont le patrimoine s'est accru le moins reçoit la
moitié de la différence entre son propre acquêt et celui de
son conjoint
. Au moment de la constitution du régime, les conjoints
peuvent toutefois décider d'un partage différent, à moins
qu'il existe des descendants qui ne soient pas communs.
La créance de participation est payée en espèces
.
Elle peut également l'être en nature, par accord entre les
intéressés ou par décision judiciaire, au moyen de
l'attribution de certains biens.
c) Le régime de la séparation de biens
En
principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun
des époux.
Lorsqu'il est impossible de prouver auquel des deux conjoints appartient un
bien ou un droit déterminé, l'article 1441 du code civil
précise qu'il sera attribué aux deux pour moitié.
L'article 1438 du code civil prévoit l'obligation, pour chacun des
époux, de contribuer aux charges du mariage. Cette contribution peut
résulter d'un accord entre les conjoints ou, à défaut,
être fixée proportionnellement à leurs ressources
respectives. Il est également prévu par cet article
d'attribuer une valeur au " travail domestique
" dont il sera
tenu compte dans le calcul de la contribution aux charges et qui donnera lieu,
éventuellement, à compensation lors de la dissolution du
mariage.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
Les
époux peuvent déterminer, dans la convention de divorce, lequel
d'entre eux continuera à résider dans le logement conjugal. Cette
décision doit être approuvée par le juge.
A défaut d'accord entre les conjoints, l'usage du
logement est
attribué au parent qui a la garde des enfants, quel que soit le
propriétaire ou le locataire de ce bien.
Si l'un des enfants est sous la garde d'un des parents et que les autres
enfants sont confiés à l'autre parent, le juge prend la
décision en tenant compte de "
l'intérêt de la
famille ayant le plus besoin de protection
". Une indemnité
d'occupation est éventuellement déterminée par les
conjoints.
Si les époux n'ont pas d'enfant, le logement peut être
attribué temporairement au conjoint non propriétaire ou non
titulaire du bail lorsque ce dernier a "
le plus besoin de
protection
".
L'attribution du logement familial au conjoint non propriétaire ou non
titulaire du bail prend fin par accord mutuel entre les parties, lorsque les
enfants ont atteint leur majorité ou sont devenus financièrement
indépendants, ou lorsque le parent qui avait la garde des enfants est
déchu de ce droit.