ESPAGNE



La loi 30/1981 du 7 juillet 1981 a réintroduit le divorce (7( * )) comme cause de dissolution du mariage, que ce dernier ait été célébré sous la forme civile ou religieuse. Le divorce est toujours prononcé par un juge.

Les règles relatives aux conséquences patrimoniales divorce figurent dans le code civil, qui comporte les mesures devant être prises au profit des enfants, les dispositions relatives à la prestation compensatoire éventuellement due au conjoint, les critères d'attribution du logement familial et les modalités de liquidation des régimes matrimoniaux.

I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS

1) La fixation

Le montant de la pension alimentaire pour les enfants n'est pas fixé par la loi. Les conjoints peuvent le déterminer dans la convention de divorce, qui doit être homologuée par le juge.

En cas de désaccord entre les époux, c'est le juge qui fixe le montant de la pension. Il doit tenir compte :

- des revenus nets respectifs des deux conjoints et de leur patrimoine ;

- des dépenses nécessaires à la subsistance et à l'éducation des enfants ;

- de l'évaluation des tâches que doit accomplir le parent qui a obtenu la garde des enfants ;

- de la fréquence des droits de visite.

Les modalités d'indexation de la pension alimentaire doivent être soit déterminées par les conjoints dans la convention de divorce, soit fixées par le juge. L'objectif recherché est le maintien du pouvoir d'achat du conjoint à qui a été confiée la garde des enfants . En règle générale, la pension est indexée en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation, du traitement annuel du conjoint qui doit la payer, ou d'une combinaison de ces deux éléments. Les conjoints peuvent décider d'un commun accord de toute autre modalité de révision régulière de la pension.

2) Les modalités de paiement

La pension peut être payée par mensualités, auxquelles peut s'ajouter le paiement d'un certain nombre de dépenses ponctuelles (frais de scolarité, remboursement du prêt concernant le logement, assurances...). Elle peut également consister en la remise d'un capital ou d'un bien, ou en la constitution d'un usufruit.

Si les conjoints sont d'accord, ils peuvent fixer d'autres modalités de paiement de la pension alimentaire.

3) La modification

La pension alimentaire peut être modifiée soit par accord entre les conjoints, soit par décision judiciaire.

Le juge peut changer le montant de la pension lorsqu'une modification substantielle des éléments servant de base au calcul de cette pension a eu lieu. Ainsi, l'amélioration de la situation du débiteur de l'obligation alimentaire justifie une augmentation de la pension, tandis que la baisse de ses revenus a pour conséquence la diminution de la pension, ceci afin de respecter le principe de proportionnalité.

La pension peut également être modifiée en fonction des besoins des enfants (enfant majeur et financièrement indépendant qui quitte le foyer, enfant malade dont les soins nécessitent des dépenses supplémentaires...).

4) Les garanties de paiement

Le conjoint qui a la garde des enfants peut obtenir, pour garantir le paiement de la pension due aux enfants, soit l'inscription de sa créance à la conservation des hypothèques sur certains biens déterminés appartenant au débiteur, soit une caution bancaire du débiteur ou d'une tierce personne.

5) La durée

Le paiement de la pension est exigible pendant la minorité de l'enfant. Il peut l'être au-delà si l'enfant poursuit des études " de façon raisonnable " compte tenu de la situation familiale.

Il cesse en cas de décès ou d'adoption de l'enfant par une tierce personne, et en cas de décès du débiteur de l'obligation alimentaire.

II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS

Un conjoint ne peut obtenir qu'une prestation compensatoire.

L'article 97 du code civil définit la prestation compensatoire comme une pension qui est versée à l'un des conjoints lorsque " la situation ou le divorce produit un déséquilibre économique par rapport à la position de l'autre conjoint, entraînant une dégradation de sa situation par rapport à celle qu'elle était dans le mariage ", et ce, quelle que soit la cause du divorce.

1) La fixation

Le montant de la prestation compensatoire peut être fixé soit directement entre les conjoints, soit par le juge.

Lorsqu'elle est fixée par le juge, ce dernier doit tenir compte notamment des éléments suivants, déterminés au moment de la séparation :

- les accords conclus entre les conjoints ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- la qualification professionnelle et les possibilités d'obtention d'un emploi ;

- le temps consacré à la famille dans le passé et dans le futur ;

- la collaboration professionnelle avec l'autre conjoint ;

- la durée du mariage et de la vie commune ;

- la perte éventuelle d'un droit à pension ;

- le patrimoine ainsi que les moyens financiers et les besoins de chacun des époux.

Les modalités d'indexation de la prestation compensatoire sont déterminées dans la convention de divorce. En général, la pension est indexée sur l'indice des prix à la consommation, mais les conjoints peuvent décider d'un commun accord de retenir d'autres critères, comme l'augmentation du salaire du débiteur, ou de combiner plusieurs critères.

2) Les modalités de paiement

Lorsque, la prestation compensatoire est fixée par le juge, son paiement est prévu sous forme de mensualités.

Les conjoints peuvent toutefois convenir de substituer à ces mensualités une rente viagère, l'usufruit de biens déterminés, la remise d'un bien ou le versement d'un capital.

3) La modification

Le montant de la prestation compensatoire ne peut être modifié qu'en cas " d'altérations substantielles de la fortune de l'un ou l'autre des conjoints ". Elle peut seulement être diminuée en raison de la baisse des revenus du débiteur, de charges supplémentaires lui incombant, ou de l'amélioration de la situation du créancier.

La prestation compensatoire peut être modifiée soit par accord mutuel entre les conjoints soit par décision judiciaire.

4) Les garanties de paiement

Les garanties que peut demander le créancier d'une prestation compensatoire sont les mêmes que celles du créancier d'une pension alimentaire.

5) La durée

Le droit à prestation compensatoire cesse lorsque son bénéficiaire :

- contracte un nouveau mariage ou vit maritalement ;

- retrouve seul un niveau de vie équivalent à celui qu'il avait pendant le mariage.

Les conjoints peuvent également convenir, d'un commun accord, qu'il n'y a plus lieu de verser la prestation compensatoire.

Le décès du conjoint qui doit payer la prestation compensatoire n'entraîne pas l'extinction de la créance : ses héritiers doivent continuer à la payer . Toutefois, ils peuvent demander au juge sa réduction ou sa suppression si le patrimoine de la succession n'est pas suffisant pour assurer son paiement, ou si la part des héritiers réservataires risque d'être affectée.

III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

1) Les principaux régimes matrimoniaux

a) Le régime de droit commun

Le régime légal est la société d'acquêts , régi par l'article 1344 du code civil. Dans ce régime, on distingue :

- le patrimoine propre de chacun des conjoints, composé des biens appartenant à chacun d'eux avant le mariage ou recueilli ensuite par donation ou succession ;

- le patrimoine commun, constitué par les biens acquis par les époux pendant le mariage.

A défaut de dispositions prévues dans le contrat de mariage, les deux époux administrent conjointement les acquêts. Le consentement des deux conjoints est nécessaire pour disposer de ces acquêts.

b) Les autres régimes

La participation aux acquêts

Ce régime est défini par l'article 1411 du code civil. Il fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant la durée du mariage, chaque époux gérant ses biens d'une manière totalement indépendante.

Toutefois, un conjoint ne peut disposer d'un bien à titre gratuit sans l'accord de l'autre.

La séparation de biens

Elle est régie par l'article 1435 du code civil. Chaque époux reste propriétaire des biens qu'il possédait avant le mariage et de ceux qu'il a acquis par la suite.

2) Le partage des biens et droits

a) Le régime de droit commun

Lors du divorce, le régime matrimonial est dissous et liquidé. Il est procédé à un inventaire de l'actif et du passif de la société d'acquêts, l'évaluation des biens étant faite au jour de la liquidation. Les sommes payées par la société d'acquêts pour le compte de l'un des conjoints ou dues par elle à l'un des conjoints sont actualisées au jour de la liquidation.

Le passif de la société d'acquêts est ensuite liquidé. L'article 1399 détermine l'ordre de préférence des créanciers. Les dettes alimentaires sont payées en priorité. Les créances d'un conjoint sur la société d'acquêts viennent après les créances des tiers.

Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de liquidités pour payer les dettes, il peut être proposé d'adjuger des biens de la société d'acquêts, mais si l'un quelconque des bénéficiaires ou créanciers le demande, il sera procédé à la vente de ces biens dont le produit servira au paiement des dettes.

Après le paiement du passif, l'avoir restant est partagé par moitié entre les conjoints.

b) Le régime de participation aux acquêts

Lorsque les époux adoptent le régime de la participation aux acquêts, ils acquièrent le droit de participer, lors de la liquidation du régime matrimonial, aux acquêts du conjoint.

La créance de participation à partager représente la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque conjoint.

Le patrimoine originaire est constitué des biens et droits appartenant à chaque conjoint au début du régime et de ceux acquis ensuite par succession, donation ou libéralités, dont est déduit le passif imputable à chaque conjoint. Ces biens sont estimés en fonction de leur état et de leur valeur au début du régime ou au moment de leur acquisition. Leur valeur est actualisée au jour de la cessation du régime.

Le patrimoine final est composé des biens et droits dont est titulaire chaque conjoint au moment de la dissolution du régime, dont doivent être déduites les obligations restant à satisfaire. Ces biens sont évalués au jour de la liquidation.

Les acquêts représentent la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des conjoints. Si la différence est négative, il n'existe pas de participation aux pertes.

Le conjoint dont le patrimoine s'est accru le moins reçoit la moitié de la différence entre son propre acquêt et celui de son conjoint . Au moment de la constitution du régime, les conjoints peuvent toutefois décider d'un partage différent, à moins qu'il existe des descendants qui ne soient pas communs.

La créance de participation est payée en espèces . Elle peut également l'être en nature, par accord entre les intéressés ou par décision judiciaire, au moyen de l'attribution de certains biens.

c) Le régime de la séparation de biens

En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des époux.

Lorsqu'il est impossible de prouver auquel des deux conjoints appartient un bien ou un droit déterminé, l'article 1441 du code civil précise qu'il sera attribué aux deux pour moitié.

L'article 1438 du code civil prévoit l'obligation, pour chacun des époux, de contribuer aux charges du mariage. Cette contribution peut résulter d'un accord entre les conjoints ou, à défaut, être fixée proportionnellement à leurs ressources respectives. Il est également prévu par cet article d'attribuer une valeur au " travail domestique " dont il sera tenu compte dans le calcul de la contribution aux charges et qui donnera lieu, éventuellement, à compensation lors de la dissolution du mariage.

IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL

Les époux peuvent déterminer, dans la convention de divorce, lequel d'entre eux continuera à résider dans le logement conjugal. Cette décision doit être approuvée par le juge.

A défaut d'accord entre les conjoints, l'usage du logement est attribué au parent qui a la garde des enfants, quel que soit le propriétaire ou le locataire de ce bien.

Si l'un des enfants est sous la garde d'un des parents et que les autres enfants sont confiés à l'autre parent, le juge prend la décision en tenant compte de " l'intérêt de la famille ayant le plus besoin de protection ". Une indemnité d'occupation est éventuellement déterminée par les conjoints.

Si les époux n'ont pas d'enfant, le logement peut être attribué temporairement au conjoint non propriétaire ou non titulaire du bail lorsque ce dernier a " le plus besoin de protection ".

L'attribution du logement familial au conjoint non propriétaire ou non titulaire du bail prend fin par accord mutuel entre les parties, lorsque les enfants ont atteint leur majorité ou sont devenus financièrement indépendants, ou lorsque le parent qui avait la garde des enfants est déchu de ce droit.

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