SUISSE
La
loi fédérale du 26 juin 1998
, qui modifie le code civil
à compter du 1
er
janvier 2000, opère une
révision totale du droit du divorce, qui datait du code civil de 1907.
Elle supprime la notion de faute et introduit le divorce par consentement
mutuel, ainsi que le divorce sur demande unilatérale consécutif
à une séparation d'au moins quatre ans. Le divorce est
toujours prononcé par un juge.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
Le code civil suisse traite de cette question dans sa partie consacrée aux effets de la filiation. C'est le lien de filiation juridique et non l'autorité parentale ou la garde qui fonde l'obligation d'entretien. L'article 276 du code civil dispose en effet que les parents doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant : " L'entretien est assuré par les soins et l'éducation, ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires ".
1) La fixation
Il
existe deux modes de fixation de la pension due par un parent à son
enfant, dite " contribution d'entretien ".
- La
convention d'entretien
, très utilisée, est
conclue
entre l'enfant et le parent débiteur
. Si l'enfant est mineur, il
intervient par l'intermédiaire de son représentant légal.
La convention ne produit d'effets qu'une fois approuvée par les
autorités de tutelle compétentes, qui sont des institutions mises
en place par les cantons ou les communes et qui sont chargées de toutes
les mesures de protection prises en faveur des enfants en matière
civile.
Si la convention d'entretien est conclue dans le cadre d'une procédure
de divorce et si l'enfant est mineur, le juge doit l'approuver. La nouvelle
procédure de divorce sur requête conjointe, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2000, prévoit que les époux
doivent soumettre au juge une convention qui détermine leur
participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition
des frais d'entretien.
- Au cours d'une procédure de divorce,
à défaut
d'accord, le juge fixe la pension alimentaire due par le parent qui n'a pas la
garde des enfants
d'après les dispositions du code civil relatives
aux effets de la filiation.
La pension alimentaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi
qu'à la situation et aux ressources des parents. Le parent
débiteur doit toutefois pouvoir subvenir à ses propres besoins
après le paiement de la pension. Le cas échéant, il est
également tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Le code civil ne contient aucune disposition précise permettant de
calculer le montant de la pension en fonction des revenus du débiteur.
Toutefois, depuis 1974, l'
Office
des mineurs du canton de Zurich
édicte des recommandations destinées à faciliter le calcul
de la pension due à l'enfant
et qui figurent dans des
tableaux
régulièrement mis à jour. Ces tableaux ne
fournissent au juge qu'une indication et doivent être adaptés
à chaque cas.
Dans l'attente de la publication du nouveau tableau fin février 2000, le
tableau en vigueur depuis le 1
er
janvier 1996 donne les valeurs
suivantes, par mois et en francs suisses
(8(
*
))
.
|
Age |
Nourriture |
Habillement |
Logement |
Frais divers |
Soins et éducation |
Coût total |
Enfant unique |
1-6 |
280 |
80 |
200 |
140 |
500 |
1 200 |
|
7-12 |
300 |
100 |
300 |
280 |
300 |
1 280 |
|
13-16 |
360 |
120 |
260 |
300 |
240 |
1 280 |
|
17-20 |
400 |
140 |
260 |
500 |
160 |
1 460 |
Enfant d'une fratrie de deux |
1-6 |
240 |
70 |
170 |
120 |
420 |
1 020 |
|
7-12 |
255 |
85 |
255 |
240 |
255 |
1 090 |
|
13-16 |
310 |
100 |
220 |
255 |
205 |
1 090 |
|
17-20 |
340 |
120 |
220 |
420 |
140 |
1 240 |
Enfant d'une fratrie de trois |
1-6 |
210 |
60 |
150 |
105 |
375 |
900 |
|
7-12 |
225 |
75 |
225 |
210 |
225 |
960 |
|
13-16 |
270 |
90 |
195 |
225 |
180 |
960 |
|
17-20 |
300 |
105 |
195 |
375 |
120 |
1 095 |
Il
existe également une méthode de calcul dite de
valeur
indicative
, qui exprime le montant de la pension en pourcentage du revenu
net du parent qui n'a pas la garde. Ce pourcentage est de 15 à 17 %
pour un enfant, de 25 à 27 % pour deux enfants, de 30 à
35 % pour trois enfants.
Le juge a la possibilité d'indexer la pension de l'enfant sur le
coût de la vie. Il peut aussi fixer un montant variable, en ordonnant
par
anticipation l'augmentation ou la diminution de la pension
alimentaire, "
dès que des changements déterminants
interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et
mère
". Ainsi, le juge peut prévoir une augmentation
progressive de la pension alimentaire, pour tenir compte des besoins croissants
de l'enfant ou d'un handicap qui l'obligera à suivre une
scolarité spécifique.
Par ailleurs, le juge peut contraindre les parents à verser une
contribution spéciale "
lorsque des besoins extraordinaires
imprévus de l'enfant le requièrent
".
2) Les modalités de paiement
L'article 285 précise que la pension "
doit
être versée d'avance, aux époques fixées par le
juge
". En général, les versements sont mensuels.
Toutefois, l'article 288 prévoit que "
si
l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir du
versement d'une indemnité unique
". Dans ce cas, la convention
doit être approuvée et la somme doit être versée
à l'administration compétente sous le contrôle du juge ou
de l'autorité de tutelle. Le juge ne peut jamais imposer aux parties le
versement d'une indemnité unique.
L'article 289 précise que les pensions alimentaires sont dues à
l'enfant et sont versées à son représentant légal
ou au parent qui en assume la garde pendant sa minorité. Lorsque
l'enfant est majeur, il perçoit lui-même la pension.
3) La modification
Lorsque
la situation de l'enfant ou du parent débiteur a notablement
changé, une action judiciaire visant à la modification ou
à la suppression de la pension fixée par un jugement ou une
convention est possible. Dans de très rares cas, cette action judiciaire
ultérieure est exclue au moment de la fixation de la pension, avec
l'approbation de l'autorité de tutelle ou du juge.
Cette action judiciaire appartient au père, à la mère ou
à l'enfant. Dans le cas particulier où la pension a
été fixée dans un jugement de divorce, l'autorité
de tutelle est également compétente pour agir.
En outre, une modification conventionnelle est toujours possible, même
dans le cas où la pension a été fixée par un juge
au cours d'une procédure de divorce.
4) Les garanties de paiement
Le code
civil prévoit que, lorsque le parent débiteur ne paie pas la
pension, le juge peut prescrire aux débiteurs dudit parent
d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
représentant légal de l'enfant. L'application de cette
disposition se traduit le plus souvent par un
avis à l'employeur
.
Lorsque le débiteur persiste à ne pas payer, ou dans certaines
situations graves (risque de fuite du débiteur, dilapidation ou
disparition de sa fortune), le juge peut exiger la fourniture de
sûretés
appropriées pour les pensions futures.
Par ailleurs, l'article 290 du code civil oblige les cantons à
organiser un
système d'aide gratuite au recouvrement des pensions
alimentaires
dues aux enfants.
De plus,
tous les cantons ont introduit dans leur législation un
système d'avance sur pensions alimentaires
. Ainsi, la loi genevoise
du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires
a créé un service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires. Son règlement d'application pris le 2 juin
1986 fixe actuellement le montant maximum des avances en faveur d'un enfant
à 673 CHF (soit environ 2 700 FRF) par mois. Lorsque la
collectivité publique verse une avance, elle est subrogée dans
les droits de l'enfant jusqu'à concurrence du montant versé.
5) La durée
L'article 277-1 indique que l'obligation d'entretien des parents
dure
jusqu'à la majorité de l'enfant
, fixée
à dix-huit ans. Cependant, l'alinéa 2 prévoit que si,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à sa
majorité, les parents doivent "
subvenir à son entretien
jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais normaux
".
Par ailleurs, il faut que le versement de la pension puisse être
raisonnablement exigé des parents, compte tenu notamment de leur
situation économique et des relations qu'ils entretiennent avec leur
enfant : en principe, un enfant qui a cessé toute relation avec ses
parents ne peut pas exiger qu'ils lui versent une pension.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Le code civil prévoit seulement le versement d'une pension alimentaire en règlement de la situation des conjoints divorcés.
1) La fixation
Aux
termes de la loi du 26 juin 1998 portant réforme du droit du
divorce, lorsque les époux demandent le divorce par une requête
commune, ils doivent produire une convention complète sur les effets du
divorce, dans laquelle ils peuvent convenir du versement d'une pension
alimentaire dont ils déterminent le montant et la durée. Cette
convention est ratifiée par le juge. Dans certains cas de
désaccords partiels et dans les autres procédures de divorce,
c'est le juge qui règle cette question.
L'article 125-1 du code civil, qui résulte de la réforme de 1998,
dispose que "
si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable
(...), son conjoint lui doit une contribution équitable
".
Le nouveau droit du divorce consacre le
principe de la rupture
nette :
le versement d'une pension alimentaire n'est plus la
règle. De plus, il est limité dans le temps, de façon
à permettre à l'époux en difficulté au moment du
divorce de s'adapter à ses nouvelles conditions d'existence
.
L'alinéa suivant précise les éléments que le juge
retient en particulier pour décider du versement d'une pension et en
déterminer le montant et la durée :
" 1. la répartition des tâches pendant le mariage ;
2. la durée du mariage ;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage ;
4. l'âge et l'état de santé des époux ;
5. les revenus et la fortune des époux ;
6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit
encore être assurée ;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux,
ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du
bénéficiaire de l'entretien ;
8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance
privée ou publique, y compris le résultat prévisible du
partage des prestations de sortie
".
Cependant, l'article 125, alinéa 3, permet au juge
d'apprécier la situation en
équité
et de refuser
l'allocation d'une pension dans certains cas exceptionnels, dont il cite trois
exemples :
"
1. le créancier a gravement violé son obligation
d'entretien de la famille ;
2. le créancier a délibérément provoqué la
situation de nécessité dans laquelle il se trouve ;
3. le créancier a commis une infraction pénale grave contre le
débiteur ou un de ses proches.
"
D'après le code civil, le montant de la pension alimentaire doit
permettre "
l'entretien convenable
" du créancier, y
compris "
la constitution d'une prévoyance vieillesse
appropriée
". Il dépend également des
capacités financières du débiteur, qui doit disposer d'un
revenu minimum après le paiement de la pension, ce minimum étant
estimé de façon assez généreuse par les tribunaux.
La loi ne donne pas d'indications précises pour le calcul du montant de
la pension. En pratique, les tribunaux se fondent sur la comparaison des
budgets respectifs des deux époux.
Le juge a la possibilité d'indexer le montant de la pension sur le
coût de la vie.
2) Les modalités de paiement
L'article 126 nouveau indique que "
le juge alloue la
contribution d'entretien sous la forme d'une rente
" et peut
également, lorsque des circonstances particulières le justifient,
imposer un règlement définitif en capital.
Le plus souvent, c'est-à-dire dans 90 % des cas, la contribution
d'entretien prend la forme d'une pension périodique.
3) La modification
Parallèlement à la modification conventionnelle,
l'article 129-1 prévoit, d'une manière
générale, que "
si la situation du débiteur ou du
créancier change notablement et durablement
" le juge
peut diminuer, supprimer ou suspendre la rente pour une durée
déterminée.
Par ailleurs, les deux derniers alinéas de cet article visent plus
particulièrement
l'amélioration de la situation du
débiteur
:
- en cas d'augmentation imprévisible des revenus de celui-ci
après le divorce, le créancier peut demander
l'adaptation
de sa rente ;
- en cas d'impossibilité de fixer une rente convenable lors du divorce,
le créancier peut demander
l'attribution d'une rente ou son
augmentation dans un délai de cinq ans à compter du
divorce.
Cependant, les époux peuvent, par convention, exclure la modification
ultérieure totale ou partielle d'une rente fixée d'un commun
accord.
4) Les garanties de paiement
L'article 131 du code civil prévoit que, lorsque le
débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien,
"
le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer
tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
créancier
". Ainsi, il peut ordonner une retenue sur le salaire
de l'ex-conjoint.
Dans certaines situations graves, le juge peut exiger du débiteur qu'il
fournisse des sûretés pour garantir le paiement des pensions
futures.
En outre, le code civil organise une aide au recouvrement des pensions. Il
dispose que "
l'autorité tutélaire ou un autre office
désigné par le droit cantonal
" aide l'époux, en
règle générale gratuitement, à obtenir sa pension.
Le code civil prévoit également qu'il appartient à la
collectivité publique de verser des avances au créancier, dans
les droits duquel elle se trouve subrogée. Par conséquent,
tous les cantons ont introduit dans leur législation un
système d'avance sur pensions alimentaires
. Ainsi, la loi genevoise
du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires
a créé un service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires. Son règlement d'application du 2 juin 1986
fixe actuellement le montant maximal des avances en faveur du conjoint
divorcé à 833 CHF (environ 2 500 FRF) par mois.
Cependant, cette avance n'est accordée que si le revenu net annuel du
bénéficiaire ne dépasse pas 33 062 CHF (environ
130 000 FRF), ce montant étant augmenté de
3 061 CHF (environ 12 000 FRF) par personne à
charge, et si sa fortune imposable n'excède pas 50 205 CHF
(environ 200 000 FRF).
Les avances sont subordonnées à la cession de la créance
actuelle et future de l'époux bénéficiaire (ainsi que de
tous les droits qui lui sont rattachés) à la collectivité
publique.
5) La durée
Le plus
souvent, le versement des pensions alimentaires est limité dans le
temps. En 1994, lorsque l'ancien droit du divorce était en vigueur, dans
19,3 % des cas, la durée prévue était de plus de dix
ans, dans 31,4 % elle était comprise entre cinq et dix ans et dans
27,9 % des cas, elle était de moins de cinq ans. Dans 21,4 %
des cas, la durée était illimitée.
L'article 130 nouveau du code civil dispose que l'obligation d'entretien
s'éteint :
"
- au décès du débiteur ou du
créancier ;
- sauf convention contraire, lors du remariage du créancier
".
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Les
dispositions du code civil relatives aux régimes matrimoniaux ont
été modifiées par la loi du 5 octobre 1984.
L'article 181 du code civil fait du
régime de la participation aux
acquêts
le régime matrimonial ordinaire. Pendant le mariage,
le régime matrimonial repose sur le principe de la séparation de
biens.
L'article 196 distingue quatre masses de biens, les biens propres et les
acquêts de chaque époux. L'article 197 définit les
acquêts comme "
les biens acquis à titre onéreux
pendant le régime
".
L'article 198 donne la liste exhaustive des biens propres. Il s'agit de biens
que l'époux possède au moment de se marier, dont il hérite
ou qu'il reçoit à titre de don pendant le mariage. Chaque
époux a la propriété de ses biens propres et de ses
acquêts. Il en a aussi la libre administration et la libre disposition.
b) Les autres régimes matrimoniaux
Ce sont
des régimes conventionnels qui ne concernent qu'une minorité de
couples.
La séparation de biens
La séparation de biens peut résulter d'un contrat de mariage,
mais est également imposée par la loi ou par le juge dans
certaines circonstances : lorsque les intérêts d'un des
conjoints ou de la communauté sont menacés, ainsi qu'en cas de
séparation de corps.
Elle est régie par les articles 247 à 251 du code civil, qui
distinguent les biens propres du mari et les biens propres de la femme. Chaque
époux a la propriété, l'administration, la jouissance et
la disposition de ses biens.
Les communautés de biens
Le chapitre 3 du titre III relatif au régime matrimonial fait
référence à
plusieurs régimes de
communauté
: la communauté universelle, la
communauté réduite aux acquêts, ainsi que les " autres
communautés ", car les époux peuvent "
exclure de la
communauté certains biens ou espèces de biens
".
L'article 221 pose en préalable le principe selon lequel
"
le régime de la communauté de biens se compose de biens
communs et de biens propres à chaque époux.
" Tous les
biens et revenus qui ne sont pas des biens propres de par la loi peuvent
être des biens communs.
En fait, la différence entre ces différents régimes
réside dans l'étendue plus ou moins grande des biens communs, qui
sont déterminés dans le contrat de mariage.
La communauté appartient indivisément aux deux époux. Dans
les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la
communauté et disposer des biens communs. Au-delà, le
consentement de l'autre est nécessaire si l'engagement n'est pas
conjoint.
2) Le partage des biens et des droits
a) Le régime de droit commun
Le
régime de la participation aux acquêts prend fin avec le divorce
des époux.
Chaque époux reprend ses biens propres et a droit à une part
des acquêts de son conjoint
. Cette part est calculée de la
façon suivante : les dettes de chaque époux sont
déduites de leurs acquêts respectifs, ce qui permet de
déterminer le bénéfice. Il n'est pas tenu compte du
déficit qui pourrait survenir si le montant des dettes de l'un des
époux était supérieur au montant de ses acquêts ou
s'il n'avait pas d'acquêt. L'article 215 du code civil
prévoit que "
chaque époux a droit à la
moitié du bénéfice de l'autre
". Les
bénéfices réalisés par chaque époux sont
donc additionnés, et la somme totale obtenue est partagée par
moitié entre les époux.
b) Les autres régimes matrimoniaux
La
séparation de biens
Le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des
époux. A la dissolution du régime, chaque époux garde ses
biens propres.
Les communautés de biens
Ces régimes sont dissous par le divorce.
Lors de la liquidation, chaque époux reprend ses biens propres, ainsi
que "
ceux des biens communs qui auraient formé ses biens
propres sous le régime de la participation aux acquêts
"
(soit essentiellement les biens acquis en remploi de biens propres). Les biens
communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
Le dernier alinéa de l'article 242 prévoit, en outre, que
"
les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent
pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoit
expressément le contraire
".
c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite
La
loi fédérale sur le libre passage
(9(
*
))
dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du
17 décembre 1993
, entrée en vigueur le
1
er
janvier 1995, permettait au juge de décider le
transfert d'une partie des droits acquis pendant le mariage à une
institution de prévoyance professionnelle, sur le compte de
prévoyance de l'autre conjoint. Ceci n'était cependant possible
que si ce dernier s'était vu reconnaître le droit à une
pension en application des articles 151 ou 152 du code civil, aujourd'hui
abrogés et qui tenaient compte de la faute dans le divorce.
La loi du 26 juin 1998 modifie la loi fédérale sur le
libre passage, à compter du 1
er
janvier 2000
, pour
l'adapter aux dispositions qu'elle a introduites en matière de divorce.
Les nouvelles dispositions du code civil instaurent un régime de
partage automatique par moitié
des droits acquis pendant le
mariage auprès d'institutions de prévoyance professionnelle,
indépendamment du régime matrimonial et de la cause du
divorce
.
L'article 122 nouveau dispose que : "
chaque époux a
droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint
calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la
loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage
". La
prestation de sortie est la somme à laquelle l'assuré a droit
lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance avant la réalisation
des risques invalidité et décès pour lesquels il cotise.
De même, les droits à la retraite acquis par chaque époux
pendant les années de mariage sont additionnés puis
partagés par moitié entre les deux époux. Les époux
peuvent demander ce partage immédiatement après le divorce
à l'une des caisses de retraite où l'un d'eux a versé ses
cotisations. S'ils ne le font pas, la caisse procède automatiquement
à ce partage lors du calcul de la pension de retraite.
L'article 123 nouveau du code civil prévoit "
qu'un époux
peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit,
à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre
manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité
équivalente
", ce que le juge vérifie d'office. Par
ailleurs,
pour des raisons d'équité
tenant à la
liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce,
le juge peut
s'opposer au partage
.
Le code civil prévoit, en outre, qu'une indemnité
équitable est due, en cas d'impossibilité de partage ou lorsque
l'un ou les deux époux bénéficient déjà
d'une rente invalidité ou d'une pension de retraite.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Ce cas
se présente assez rarement, car les Suisses sont
généralement locataires de leur logement.
Néanmoins, si les deux époux sont copropriétaires du
logement familial,
le sort du logement est réglé lors de la
liquidation du régime matrimonial
. De manière pragmatique,
dans la quasi-totalité des cas, le juge ordonne la vente
du
logement, parce que les époux ont contracté un prêt
bancaire à long terme assis sur leurs deux salaires et gagés par
une hypothèque. En effet, si la vente n'était pas
ordonnée, la banque ne manquerait pas de demander la réalisation
de son gage.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
L'article 121 prévoit que, "
lorsque la
présence d'enfants ou d'autres motifs importants le
justifient
", le juge peut attribuer à un époux
"
un droit d'habitation de durée limitée
sur le
logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une
indemnité équitable ou une déduction équitable de
la contribution d'entretien
".
Le droit d'habitation peut être restreint ou supprimé si des faits
nouveaux importants surviennent.
3) Les époux sont locataires du logement familial
L'article 121 dispose que, pour les mêmes raisons, le juge
peut attribuer le contrat de bail à l'un des époux,
"
pour autant que cette décision puisse raisonnablement
être imposée à l'autre conjoint
".
Dans ce cas, "
l'époux qui n'est plus locataire répond
solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme du
congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour
deux ans au plus
".
Si l'époux qui n'est plus locataire est contraint de payer le loyer de
son ex-conjoint, le premier peut, à titre de compensation réduire
la pension alimentaire due au second.