EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2022-17 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS), les collectivités territoriales sont tenues de désigner un référent déontologue chargé d'apporter aux élus « tous conseils utiles au respect des principes déontologiques... » (question écrite n° 5593, JO Sénat du 2 mars 2023).

Les référents sont obligatoirement désignés par une délibération de la collectivité concernée, ce qui n'est pas pour autant une garantie ni de neutralité ni d'indépendance ni de compétence. En effet, compte tenu du mode de scrutin dans les grandes communes, dans les départements et dans les régions, l'exécutif y détient presque toujours une très large majorité lui permettant de faire ce qu'il veut.

De ce fait, il arrive que la personne choisie comme déontologue ne présente pas les garanties d'indépendance nécessaires et rende des avis à géométrie variable selon que l'élu concerné fait partie de la majorité ou de l'opposition. En outre certains déontologues sont plus nommés en fonction de leur proximité avec l'exécutif qu'en fonction de leur compétence juridique.

À l'évidence, il serait préférable de remplacer le système actuel de désignation des déontologues en créant un déontologue national selon une organisation qui s'inspirerait de ce qu'était celle du médiateur national. De la sorte, il y aurait une triple garantie à la fois de neutralité, d'indépendance et de compétence du déontologue national et de son service.

Il faut aussi souligner que le déontologue national aurait infiniment moins de dossiers à gérer et l'instruction de ceux-ci serait considérablement plus simple. Si on prend en compte les rémunérations parfois très élevées versées actuellement par beaucoup de grandes collectivités à leur déontologue, l'instauration du déontologue national permettrait donc de réaliser des économies. La réforme serait ainsi équilibrée du point de vue financier, étant entendu que cette fois, le principe de la compensation des transferts de compétences s'appliquerait au profit de l'État.

Telles sont les orientations de la présente proposition de loi.

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