Responsabilités locales
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N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 1
er
octobre
2003
PROJET DE LOI
relatif aux
responsabilités locales
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Faire émerger une République des proximités constitue une
exigence pour rétablir la légitimité même de
l'action publique qui est si souvent contestée aujourd'hui. À
cette fin, il convient de traduire dans les faits l'organisation
décentralisée de la République, que la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 a érigé en nouveau principe
à côté des principes fondateurs que sont
l'indivisibilité de la République et l'égalité des
citoyens devant la loi. Tel est l'objet du présent projet de loi par
lequel le Parlement est invité, vingt ans après la
première étape engagée en 1982-1983, à
concrétiser l'acte II de la décentralisation, en
transférant aux collectivités territoriales les
compétences qu'elles paraissent le mieux à même de prendre
en charge.
Cet acte II de la décentralisation sera l'aiguillon de la
nécessaire modernisation de notre pays et de l'évolution de ses
structures administratives. Rapprochant la décision publique du citoyen,
il la rendra plus simple, plus efficace et plus démocratique. Clarifiant
la répartition des compétences, il permettra aux citoyens de
mieux identifier les responsables des politiques publiques.
La centralisation n'a pas empêché les inégalités et
les disparités territoriales. Loin de remettre en cause le rôle de
l'État, l'approfondissement de la décentralisation lui permettra
de mieux exercer ses missions essentielles, non seulement ses missions
républicaines traditionnelles mais aussi ses missions qui concourent
à la cohésion nationale en veillant à la solidarité
entre les citoyens et entre les territoires. Favorisant sa
réorganisation, il sera un levier essentiel de la réforme de
l'État.
À la différence des premières lois de
décentralisation, cette nouvelle étape pourra se déployer
dans un cadre constitutionnel qui fait désormais toute sa place à
l'action publique locale et qui donne à nos collectivités
territoriales les garanties juridiques et financières, dont l'absence
avait fortement entravé la mise en oeuvre de leurs compétences au
cours des dernières années.
En votant, le 17 mars dernier, la loi constitutionnelle relative à
l'organisation décentralisée de la République, le
Congrès du Parlement a, en effet, introduit dans notre loi fondamentale
des principes nouveaux qui, outils d'une modernisation de notre
République, sont destinés à produire leurs effets dans le
temps : l'organisation décentralisée de la République
inscrite à l'article premier de la Constitution ;
l'expérimentation ; l'objectif constitutionnel de subsidiarité ;
le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales ;
l'absence de tutelle d'une collectivité sur l'autre, qui devra se
combiner avec la notion de collectivité chef de file.
En outre, complétée par trois lois organiques consacrées
respectivement à l'expérimentation, au référendum
local et aux questions financières, la loi constitutionnelle du
28 mars 2003 a apporté aux collectivités territoriales de
nouvelles et importantes garanties financières, qui leur permettront de
mettre en oeuvre leurs compétences dans des conditions plus sûres
: libre disposition des ressources ; faculté pour la loi d'autoriser les
collectivités territoriales à fixer l'assiette et le taux des
impôts qu'elles reçoivent ; garantie de la part des ressources
fiscales dans l'ensemble des ressources ; garantie aussi de la compensation des
transferts de compétences ; obligation pour la loi de déterminer
des ressources en cas de création ou d'extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales ; obligation de mettre en place des
dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités territoriales.
En parallèle, le Gouvernement a décidé d'engager une
grande concertation dans tous les territoires, pour que soient définis
au plus près des réalités les besoins et les
projets : tel fut l'objet des Assises des libertés locales qui se
sont déroulées dans les 26 régions de métropole et
d'outre-mer entre le mois d'octobre 2002 et le mois de janvier 2003. Ces
assises ont connu un vif succès : au total, 55 000 personnes y
ont participé ; précédées d'ateliers
thématiques sur les sujets les plus divers, elles ont donné lieu
à des débats très intenses. Elles ont
témoigné d'une forte demande de décentralisation, faisant
émerger plus de 600 propositions de nouveaux transferts de
compétences ou d'expérimentations.
La synthèse des Assises des libertés locales a été
faite, le 28 février dernier, à Rouen. À cette
occasion, le Premier ministre a fixé les grandes orientations qui ont
servi de base à l'élaboration du présent projet de loi.
Ainsi, l'acte II de la décentralisation ne sera pas
concédé par l'État mais se fondera au contraire
directement sur les attentes exprimées par les collectivités
locales et les citoyens. Conformément à ces attentes, il
conjuguera le besoin de proximité et l'exigence de cohérence.
Il donnera aussi une traduction aux réflexions menées au cours
des dernières années, notamment dans le cadre de la commission
pour l'avenir de la décentralisation, qui fut présidée par
Pierre Mauroy, et du rapport établi par Michel Mercier au nom de la
mission sénatoriale d'information sur la décentralisation.
Élaboré sur ces bases, le présent projet de loi propose au
Parlement de nouvelles mesures de décentralisation dans un grand nombre
de domaines de l'action publique.
Sont ainsi concernés le développement économique et la
formation professionnelle (titre I
er
), la voirie et les grands
équipements structurants (titre II), l'action sociale, la
solidarité et le logement, les personnes âgées et la
santé (titre III), l'éducation et la culture (titre IV).
Pour les transferts de compétences ou, le cas échéant, les
délégations de compétences ce sont quatre orientations qui
inspirent le projet de loi.
En premier lieu, le souci de responsabilité dans l'action publique
conduit à clarifier l'exercice de nombreuses compétences, soit en
supprimant les mécanismes et dispositifs de co-responsabilité ou
de co-gestion entre l'État et les collectivités territoriales,
soit en clarifiant les champs de compétences conjointes à
plusieurs niveaux de collectivités territoriales, le cas
échéant dans le respect du cinquième alinéa de
l'article 72 de la Constitution qui permet d'autoriser une collectivité
territoriale à organiser les modalités d'exercice d'une
compétence partagée entre plusieurs niveaux.
En deuxième lieu, le projet de loi répond au besoin de
proximité tout en veillant à satisfaire l'exigence de
cohérence dans l'action publique. Rapprocher les décisions des
citoyens, usagers et contribuables des services publics est autant un gage
d'efficacité que d'économie. Ainsi, les communes et leurs
groupements, les départements se voient confier de nouvelles
compétences dans des champs d'intervention dont ils sont
déjà responsables. L'objectif de cohérence a conduit
à privilégier la région dès lors que sont en cause
des compétences nécessitant une cohésion et une vision
stratégique plus large.
En troisième lieu, les règles de transfert sont inspirées
du souci d'adaptation aux réalités locales et de souplesse dans
les procédures elles-mêmes. Ainsi, sont prévues des
périodes transitoires pour le transfert des équipements
portuaires ou aéroportuaires et des monuments historiques. Ainsi, le
transfert aux régions de la commande publique aux organismes de la
formation professionnelle est-il étalé dans le temps.
Enfin, cette réforme est aussi celle de l'État. Si l'État
garde des responsabilités incontestables dans les domaines de la
sécurité, de la justice, de l'éducation, de l'emploi, de
la santé, des équipements d'intérêt national, il
conserve également dans les domaines transférés, la
capacité de fixer des règles minimales, de procéder au
contrôle de légalité et de favoriser l'évaluation de
l'action publique. Mais dans les domaines transférés, il ne sera
plus acteur, les collectivités territoriales se substituant à lui
et disposant des moyens financiers et des ressources humaines que l'État
consacrait à l'exercice des missions transférées.
La compensation financière des transferts de compétence est
opérée par un transfert de ressources équivalentes aux
dépenses consacrées antérieurement par l'État
(titre VI), par l'attribution de ressources fiscales, dans des conditions qui
ne pourront être précisées que dans le cadre de la loi de
finances, conformément à la loi organique sur les lois de
finances.
Les transferts des services de l'État sont organisés par le
titre V, selon des modalités qui préservent la
continuité du service et assurent les garanties individuelles aux agents
concernés. Une phase transitoire de mise à disposition des
services doit également permettre à chaque agent d'opter pour
l'intégration ou le détachement dans la fonction publique
territoriale, laquelle est régie par les mêmes principes
fondamentaux que la fonction publique de l'État.
Le projet de loi comporte également des dispositions
complémentaires sur la démocratie locale et sur
l'évaluation des politiques locales qui doit être clairement
distinguée du contrôle de légalité.
Réaffirmé par la réforme constitutionnelle, ce dernier est
aménagé pour être rendu plus efficace dans sa fonction de
conseil préalable aux décisions locales, dans un titre VIII
spécifiquement consacré à la définition des
missions et de l'organisation de l'État dans les régions, les
départements et les arrondissements. Conformément à
l'attente des collectivités territoriales, l'organisation
déconcentrée de l'État est clarifiée et
renforcée afin que celui-ci adapte à la nouvelle organisation des
compétences, tant pour améliorer l'exercice de ses
compétences propres que pour être auprès des
collectivités un partenaire parlant d'une seule voix, plus souple et
mieux adapté aux réalités locales.
Enfin, le projet de loi développe les responsabilités des maires
et consolide le mouvement récent d'intercommunalité en facilitant
le fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale (titre IX), auxquels le projet confie de nouvelles
compétences et ouvre la possibilité de mettre en oeuvre des
compétences confiées aux départements et aux
régions.
TITRE I
er
. -
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET LE TOURISME
Le titre I
er
rassemble les dispositions ayant trait aux aides aux
entreprises, à la formation professionnelle et au développement
des activités touristiques. La région voit son rôle de
coordination des interventions économiques sur le territoire
régional renforcé et reçoit les moyens financiers que
l'État y consacre encore. L'État ne conserve que son rôle
institutionnel vis-à-vis des institutions communautaires et un devoir
d'alerte, voire d'intervention subsidiaire, en cas de difficultés
particulières des entreprises.
La région est renforcée également en matière de
formation professionnelle, à travers l'élaboration d'un plan
régional de formation qui devient prescriptif, en
bénéficiant du transfert de la quasi-totalité des outils
financiers qui y concourent, afin notamment de devenir progressivement le seul
donneur d'ordre des organismes de formation. S'agissant du tourisme,
l'État, chargé de la promotion de la France à
l'étranger, transfère aux régions la charge de l'animation
de la politique du tourisme et au département le classement des
hôtels et restaurants dans le respect des normes nationales.
CHAPITRE I
ER
. -
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LE
TOURISME
Article 1er
Le
développement économique concerne l'ensemble des pouvoirs
publics, l'État qui assume la responsabilité
générale de la politique économique du pays et les
collectivités territoriales.
Le présent article vise à clarifier leurs rôles et à
mieux organiser les interventions multiples.
L'article 102 de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de
proximité, sans priver l'un des acteurs publics du développement
économique de ses moyens d'action, a confié à la
région un rôle pilote en matière d'intervention
économique au profit des entreprises.
Ce rôle est développé, d'abord au travers d'un projet
régional soumis à délibération du conseil
régional après concertation avec les autres collectivités
territoriales et avis des chambres consulaires.
Le conseil régional établira par ailleurs une évaluation
annuelle des aides des collectivités territoriales aux entreprises,
mises en oeuvre sur son territoire, permettant ainsi à l'État de
remplir auprès de la Commission européenne les obligations
d'information qui s'imposent à lui.
La loi rappelle ensuite la nécessité qui s'impose à
l'État de notifier à la Commission européenne les aides et
régimes d'aides dont il envisage la mise en oeuvre sur son territoire,
quelle que soit la personne publique dispensatrice de l'aide, dans la mesure
où le risque premier attaché à l'octroi d'une aide
illégale, pèse non sur la collectivité elle-même,
mais sur l'entreprise bénéficiaire.
À ce titre, la loi clarifie les responsabilités en
précisant notamment les pouvoirs du représentant de l'État
dans le département au regard des procédures
décidées au niveau communautaire.
Pour tirer toutes les conséquences du droit communautaire au regard du
droit de la concurrence, le projet de loi fait disparaître la distinction
entre aides directes et indirectes qui fait courir aux entreprises des risques
inconsidérés de reversement.
Enfin, l'intervention directe de l'État par conventionnement avec des
collectivités territoriales ne sera plus possible qu'à titre
subsidiaire, en cas de non intervention de la région, notamment lors des
accidents économiques que peuvent subir certaines entreprises et leurs
salariés sur le territoire régional.
Ce rôle est développé, d'abord au travers d'un projet
régional soumis à délibération du conseil
régional après concertation avec les autres collectivités
territoriales et avis des chambres consulaires. Les conseils économiques
et sociaux régionaux seront, en vertu du droit existant,
également consultés.
Article 2
L'objet
du dispositif est le transfert de certains des outils d'intervention que
l'État mettait en oeuvre, le plus souvent au niveau
déconcentré et dans la plupart des cas au travers de sa
participation aux contrats de plan avec les régions. Il ne s'agit pas
là de revenir sur la politique de contractualisation entre l'État
et la région, mais de transférer les capacités
financières que l'État consacrait à la mise en oeuvre de
certaines politiques.
Les instruments de développement économique qui seront
transférés dans des conditions prévues par la loi de
finances, relèvent aujourd'hui du ministère de l'économie,
des finances, et de l'industrie ou de celui de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou de celui
chargé de l'emploi.
Il s'agit :
- du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)
pour ce qui concerne le financement d'opérations
territorialisées, celui des opérations relevant actuellement des
contrats de plan avec les régions et enfin pour le soutien aux
programmes de développement économique des chambres de
métier. Le total des crédits inscrits au budget de l'État
à ce titre peut être évalué à environ 56
M € ;
- des aides individuelles aux PMI qui recouvrent des aides du fonds de
développement des PMI (FDPMI), du fonds d'industrialisation de la
Lorraine (FIL), du fonds régional d'aide au conseil (FRAC), des aides au
recrutement des cadres (ARC) et des aides « ATOUT » de
diffusion des technologies. Le total des crédits inscrits au budget de
l'État à ce titre peut être évalué à
environ 92,5 M € ;
- des aides de l'État au soutien régional au développement
économique à l'international des entreprises qui
représentent environ 9,5 M € au budget de
l'État ;
- de la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de
transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires,
dont les actions actuellement contractualisées avec les régions
sont évaluées à 10 M € ;
- des fonds régionaux d'aide aux investissements immatériels,
dont les actions actuellement contractualisées par le ministère
de l'agriculture avec les régions sont évaluées à
près de 4,5 M € ;
- des aides contractualisées avec les régions et versées
par le ministère de l'agriculture dans le secteur des entreprises de
récolte (exploitation forestière) et des entreprises de
première transformation du bois d'oeuvre représentant un montant
évalué à environ 7,5 M € ;
- des aides du dispositif d'encouragement au développement d'entreprises
nouvelles (EDEN) et des chèques conseil pour un montant respectif
d'environ 52 et 6 M €.
Au total, l'ensemble des crédits de l'État qui seraient ainsi
transférés aux régions s'élèveraient
à environ 238 M €.
L'État conservera des moyens d'intervention exceptionnelle à
travers la création, en loi de finances, d'un fonds de solidarité
économique.
Article 3
Il est
proposé que la compétence principale en matière
touristique soit confiée à la région, l'article 4
modifié de la loi du 23 décembre 1992 précisant ainsi
que la région anime et coordonne les initiatives publiques et
privées dans le domaine du tourisme.
Le département aurait la charge de déterminer les règles
de procédure relatives à l'instruction des demandes
d'agrément ou de classement des équipements et organismes de
tourisme. Cette mesure touche, notamment, les hôtels classés de
tourisme, les résidences de tourisme, les campings classés, les
villages de vacances et les meublés de tourisme. La compétence
principale en matière de tourisme étant confiée à
la région, il s'agit de modifier les articles 2 et 4 de la loi du
23 décembre 1992 (qui sera codifiée dans le code du
tourisme) en ce sens.
L'État conservera la définition de la politique nationale du
tourisme, la promotion de la France à l'étranger,
l'élaboration et la mise en oeuvre de la réglementation des
activités touristiques, ainsi que l'encadrement par décret des
normes de classement et d'agrément des équipements et organismes
touristiques.
Article 4
Le projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à modifier
par ordonnance les règles de constitution et d'administration des
organismes de promotion touristique.
CHAPITRE II. -
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Article
5
Afin de clarifier la répartition des compétences entre
l'État et les régions et de donner à ces dernières
les moyens correspondants à la compétence de principe qui leur a
été attribuée dès 1983, le présent article
élargit la compétence des régions en matière de
formation professionnelle et d'apprentissage à l'ensemble du champ de la
formation professionnelle des adultes. La région se voit donc notamment
confier la charge d'assurer une offre de formation qualifiante accessible aux
demandeurs d'emploi et la mission de contribuer à assister les candidats
à la validation des acquis de l'expérience.
Cet élargissement de compétences doit être
accompagné d'un transfert important de crédits, correspondant
à ceux que l'État affectait auparavant à l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes. En effet, s'il
était entendu depuis la loi quinquennale de 1993, que la région
assumait l'entière responsabilité de la formation professionnelle
des jeunes, la situation restait confuse pour la formation professionnelle des
adultes, qui pouvait relever de l'État ou de la région selon la
situation des personnes et selon le type de formation. Dorénavant,
dès lors que la formation ne relève pas d'une prise en charge par
son employeur ou par l'assurance-chômage, c'est la région qui est
l'autorité responsable.
Cette clarification des compétences devrait contribuer à
renforcer la cohérence de l'action publique et à améliorer
la collaboration au niveau régional entre l'État et la
région, chargés chacun pour son domaine de compétence
respectif d'assurer une meilleure relation entre l'emploi et la formation.
Les formations mises en place par la région sont accessibles aux
stagiaires sans discrimination, notamment d'origine géographique. De la
même manière, l'accès des apprentis aux formations, y
compris à celles qui ne sont pas disponibles dans toutes les
régions, est assuré par les régions.
Article
6
Le plan régional de développement des formations professionnelles
(PRDF) a été institué par la loi quinquennale du
20 décembre 1993 pour doter la région d'un instrument de
cohérence de l'offre de formation professionnelle des jeunes, quelles
que soient ses filières. Il a été étendu aux
formations des adultes par la loi relative à la démocratie de
proximité du 27 février 2002.
La modification proposée a pour objet de mieux affirmer la
compétence de la région en matière d'élaboration et
de suivi du PRDF : l'initiative et la responsabilité
d'arrêter le plan relève de la région, à qui il
incombe également de s'assurer des concertations et consultations
nécessaires ainsi que de
la
sa mise en oeuvre.
Afin de doter la région d'outils de programmation qui soient pleinement
effectifs, il est par ailleurs prévu d'étendre le champ du PRDF,
qui concernera dorénavant les formations sociales et sanitaires, et de
lui donner un caractère plus prescriptif, notamment pour ce qui concerne
la formation professionnelle initiale. A cet effet, les conventions annuelles
conclues par l'État et la région pour l'application du PRDF sont
rendues opposables aux autorités qui les signent. De même, un lien
est établi entre le PRDF et le programme régional d'apprentissage
et de formation professionnelle continue établi par le conseil
régional de manière à assurer la cohérence des
actions de formation professionnelle.
Les formations d'adultes à financement public étant
désormais placées sous la responsabilité du conseil
régional, la nouvelle rédaction simplifie la présentation
du volet adultes de ce plan.
Enfin, pour favoriser des synergies concernant notamment la formation des
demandeurs d'emplois, la collaboration entre la région et les ASSEDIC
est renforcée, tant dans le cadre de l'élaboration du PRDF que
dans le cadre des contrats fixant des objectifs de développement
coordonné de leurs actions.
Article 7
L'importance du plan régional des formations rend nécessaire son
introduction au code du travail en tant qu'article suiveur du code de
l'éducation.
Article
8
L'accroissement des compétences des régions prévu,
notamment en matière de formation qualifiante des demandeurs d'emploi et
d'assistance aux candidats à la validation des acquis de
l'expérience, par la modification de l'article L. 214-13 du code de
l'éducation, s'accompagne d'un transfert important de crédits,
correspondant à ceux que l'État affectait auparavant à
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
Le transfert des crédits nécessaires pour l'exercice des
compétences transférées aux régions doit être
progressif, région par région, en accord entre l'État, la
région et l'AFPA, de manière à améliorer, sans
rupture, le service rendu aux usagers. Une convention associant les trois
parties est prévue à cet effet.
C'est également dans le cadre de cette convention que doivent être
arrêtées les orientations du programme d'activité et le
schéma régional des formations de l'Association.
A défaut, le préfet arrêterait le schéma des
formations de l'AFPA.
Article
9
Créé par la loi du 3 décembre 1966, le comité
interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi s'est
réuni pour la dernière fois le 10 janvier 1983 dans le cadre de
la préparation du neuvième plan. Dans la mesure où c'est
la région qui, pour l'essentiel, met en oeuvre l'action publique en
matière d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et
des adultes, le comité interministériel de la formation
professionnelle n'a plus de missions réelles. Il est donc proposé
d'abroger l'article L. 910-2 du code du travail.
Sont également proposées l'abrogation du premier alinéa de
l'article L. 941-1 (concours au financement d'actions de formation
répondant aux orientations prioritaires définies par le
comité interministériel de la formation professionnelle qui fait
lui-même l'objet d'une proposition de suppression dans le présent
projet de loi), de l'article L. 941-1-1 (habilitation des programmes de
formation délivrée par l'État), de l'article L. 941-1-2
(programmation nationale et régionale des interventions de
l'État), de l'article L. 941-4 (inscription au budget du Premier
ministre des crédits correspondant aux charges assumées par
l'État) et de l'article L. 941-5 (financement par l'État des
actions d'accueil, d'information et d'orientation).
Par ailleurs, aux termes de la nouvelle rédaction envisagée pour
l'article L. 214-12 du code de l'éducation, les stages de formation
professionnelle relèvent clairement de la compétence des
régions. Aussi apparaît-il nécessaire d'abroger le chapitre
II du titre VIII du livre IX du code du travail, consacré aux stages de
formation professionnelle organisés avec le concours de l'État
(stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à
vingt-cinq ans).
Article
10
Le régime public de la rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle trouve son fondement législatif dans la loi du
31 décembre 1968, reprise et consolidée par la loi du
17 juillet 1978. Cette dernière institue une procédure
unique d'ouverture des droits à rémunération,
l'agrément prévu aux articles L. 961- 3 et R. 961-2 du code du
travail.
La rémunération, lorsque le stage est agréé, assure
un revenu permettant aux demandeurs d'emploi non indemnisés par le
régime d'assurance chômage, mais aussi à d'autres publics,
de suivre la formation. La rémunération du stagiaire est
réalisée en parallèle à l'organisation et au
financement de la formation afin d'assurer un mécanisme de
régulation. Elle suit, dans la nouvelle étape de
décentralisation, le même sort que le financement des actions de
formation elles-mêmes.
Le présent article vise à :
- associer le financement de la protection sociale des stagiaires de la
formation professionnelle au financement de l'action de formation, y compris
pour les formations non rémunérées ;
- prendre en compte, au niveau législatif, l'unification de certains
barèmes ;
- permettre aux régions d'accorder aux stagiaires, si elles le
souhaitent, une rémunération supérieure aux barèmes
nationaux.
Article
11
Il est proposé de confier aux régions la compétence de
coordination de la politique d'accueil, d'information et de conseil à
l'orientation des publics, sans distinction d'âge et de statut.
L'État conserve quant à lui la pleine maîtrise de
l'orientation en milieu scolaire.
Cette nouvelle étape de la décentralisation s'inscrit dans la
continuité des mesures prises, concernant le réseau d'accueil des
jeunes, dans le cadre de la loi quinquennale de 1993. Elle doit permettre aux
régions d'assurer une meilleure organisation de cette fonction, souvent
foisonnante, et ainsi de mettre un terme au cloisonnement des interventions et
à la stratification des dispositifs juxtaposés sur le territoire
sans une réelle plus-value en termes de qualité de service. En
effet, les évaluations menées actuellement par le comité
de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue montrent que chaque structure a tendance à
n'orienter que vers les dispositifs qu'elle finance. Par ailleurs, le maillage
territorial des structures d'accueil, d'information et d'orientation reste
inachevé.
Concernant plus spécifiquement les missions locales et les permanences
d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), la décentralisation de
la formation professionnelle des jeunes initiée en 1993 avait
déjà fait des conseils régionaux un partenaire important
dans le fonctionnement de ce réseau. Plus récemment, le protocole
signé le 20 avril 2000 entre l'État, l'Association des
régions de France et le Conseil national des missions locales a
actualisé le rôle des missions locales et confirmé les
évolutions de leurs modalités de fonctionnement. Le Conseil
national des missions locales a également évolué et a
été élargi. Outre les représentants des
ministères concernés par l'insertion des jeunes et des
représentants de présidents de missions locales, élus
locaux, siègent désormais des représentants des conseils
régionaux, des conseils généraux et des communes. Les
collectivités locales exercent en effet une compétence
partagée en matière d'insertion et de retour à l'emploi
avec l'État à travers les missions locales, les plans locaux
d'insertion et d'emploi ou les maisons de l'emploi. Le présent article
permet d'achever cette évolution progressive en transférant aux
régions la part conservée par l'État dans le financement
du réseau d'accueil des jeunes ainsi que la responsabilité du
développement du réseau des missions locales et PAIO.
La loi ouvre enfin la possibilité d'une coordination des actions de
l'État et des régions en ce domaine.
TITRE II. -
LE DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES ET LES FONDS STRUCTURELS
Le titre II organise le transfert de la voirie et des grands équipements
que sont les aéroports, les ports ou les canaux en alliant les objectifs
de cohérence et de proximité s'agissant du niveau de
collectivités destinataires et sans que les affectations soient
préalablement toutes définies par la loi, le dialogue entre
l'État et les collectivités candidates permettant de trancher au
terme d'une période transitoire prévue par la loi.
Le titre comporte en outre une disposition permettant de transférer aux
collectivités candidates la gestion et le paiement des crédits
européens.
CHAPITRE I
ER
. -
LA VOIRIE
Article
12
Le réseau routier national actuel (7 500 km d'autoroutes
concédées et 30 500 km d'autoroutes non
concédées et de routes nationales) est constitué de voies
présentant des fonctions et des enjeux fort divers. L'application du
principe de subsidiarité implique que l'État reste
opérateur - et donc gestionnaire d'un réseau routier national -
lorsque cette fonction permet d'assurer des missions qui ne peuvent être
réalisées par les collectivités territoriales. Certaines
routes nationales assurent la circulation de grand transit, les
déplacements entre les métropoles régionales, la desserte
des équipements présentant un intérêt
économique national ou européen et la desserte
équilibrée du territoire. Les caractéristiques de ces
routes nationales définissent la consistance du domaine routier national
qui demeure un réseau structurant cohérent et continu. Toutes les
routes ne répondant pas aux critères de définition du
domaine public routier national sont transférées dans le domaine
public des départements.
Le transfert de la majorité des routes nationales aux
départements répond aux objectifs de décentralisation en
permettant une identification plus simple de l'autorité responsable et
une meilleure prise en compte des besoins des usagers.
Pour les infrastructures transférées, supports des trajets
quotidiens et pour lesquels les usagers et les riverains sont souvent les
mêmes personnes, la gestion par les conseils généraux
augmentera la proximité dans les choix d'aménagement et de
niveaux de services en entretien.
L'entretien et l'exploitation des différentes catégories de
routes répondent à des contraintes et des enjeux
différents. La nécessité de gérer l'ensemble de ces
routes ne permet actuellement que difficilement le dépassement des
logiques territoriales. En recentrant son activité sur les grands axes,
l'État développera une véritable politique de gestion par
itinéraire s'affranchissant des limites administratives. La
réforme envisagée permettra un gain en termes de fluidité
et de sécurité routière, en particulier par le
développement des services d'information et de gestion en temps
réel, qui nécessitent la maîtrise par un même
gestionnaire d'un réseau cohérent. Ainsi, ce projet de loi
constitue, également, une importante réforme de l'État.
Le transfert de routes nationales s'accompagne du transfert des moyens
permettant leur gestion.
Financièrement, le transfert des infrastructures s'accompagne du
transfert de ressources que l'État y consacrait en entretien,
réhabilitation, aménagements de sécurité et
d'exploitation, afin d'assurer la pérennité des biens
transférés. Les détails de ces dispositions sont
explicités dans le titre VI du projet de loi.
En matière de compétences, le transfert des routes s'accompagne,
pendant une période transitoire, de la mise à disposition des
services correspondants, suivie d'une phase définitive de transfert des
services. Ces dispositions sont explicitées dans le titre V du
présent projet de loi.
En ce qui concerne les projets en cours de réalisation, ce projet de loi
confirme les engagements pris par les partenaires financiers sur les
opérations inscrites aux 4
èmes
contrats de plan
État - Région.
Article
13
Le présent projet de loi s'applique de plein droit aux
départements d'outre-mer en raison du principe d'assimilation
législative. Néanmoins, compte tenu du processus global mis en
oeuvre par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000
dans ces départements, il n'est pas envisageable de faire abstraction
des choix que la région peut effectuer sur ces territoires. C'est la
raison pour laquelle les collectivités d'outre-mer se voient proposer
des dispositions particulières. Dans chaque région, le
préfet organise une concertation entre le département et la
région, à l'issue de laquelle le bénéficiaire du
transfert sera désigné, décision qui sera
entérinée par décret. Cette concertation peut aboutir plus
ou moins rapidement en fonction des demandes des collectivités, mais
elle ne saurait être supérieure à dix-huit mois. Ce
délai permet à chaque collectivité de disposer d'un temps
de réflexion dans un délai raisonnable. A l'issue du
délai de dix-huit mois, et à défaut d'accord des
collectivités, la région bénéficie du transfert des
routes nationales.
Quelle que soit la collectivité bénéficiaire du transfert
au titre du présent article, celui-ci s'effectue suivant les
modalités prévues par le projet.
Les modalités de droit commun prévues pour la métropole
s'appliquent à la collectivité concernée, à
l'exclusion de l'article
10
12. Dans le cas où le
département est attributaire de la compétence, la partie du fonds
d'investissement pour les routes et les transports prévue pour la
gestion des routes nationales n'est plus attribuée à la
région, mais revient de droit au département.
Enfin, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne
peuvent apparaître dans la présente loi, la réforme de la
Constitution adoptée le 17 mars 2003 ayant prévu dans son article
74 que les compétences ou modifications de compétences de ces
deux collectivités sont fixées par une loi organique. Le
transfert des routes nationales dans ces deux collectivités ne peut donc
s'envisager que dans le cadre de l'évolution du statut de ces
collectivités par une loi organique.
Article
14
En raison de besoins de financement croissants pour répondre à la
demande d'infrastructures de transport, le péage devient un instrument
essentiel de financement des grands programmes d'équipements collectifs
et structurants. Il est aujourd'hui adopté, sous des formes diverses,
par la plupart des grands pays industrialisés.
En gageant le remboursement des emprunts sur les recettes futures, le
péage, fondé sur le principe de l'utilisateur payeur, permet de
lever les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de grands
programmes d'équipements.
A ce jour, les départements et les communes ne sont autorisés
à percevoir, à titre temporaire et exceptionnel, des
péages que sur les seuls ouvrages d'art en vue d'assurer, soit le
remboursement des emprunts contractés par ces collectivités pour
la construction des ouvrages exploités en régie, soit la
couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par les
concessionnaires qui assurent l'exploitation de ces ouvrages d'art.
Afin de tirer les conséquences de l'extension des compétences des
collectivités territoriales et du transfert d'une partie du
réseau national des routes express vers les départements, il
apparaît aujourd'hui opportun de leur accorder le droit d'utiliser le
péage pour le financement de la construction et/ou de l'exploitation des
routes express comprises dans leur domaine.
Par souci de simplicité et de lisibilité, il convient
également d'accompagner cette évolution d'une
homogénéisation des modes de gestion de la route en
procédant à une harmonisation des dispositions du code de la
voirie routière relatives aux routes express, aux ouvrages d'art et aux
autoroutes, que ces infrastructures relèvent du domaine de l'État
ou de celui des collectivités territoriales. Cette harmonisation conduit
à ne plus réserver l'utilisation du péage au
bénéfice des seules autoroutes et ouvrages d'art mais à
l'étendre aux routes express et à la gestion en régie des
autoroutes.
Article
15
En ce qui concerne la police de la conservation du domaine public, le constat
et la répression des infractions à la police de la conservation
du domaine public routier ne peuvent ressortir que de la compétence
exclusive des fonctionnaires et agents prévus à l'article
L. 116-2 du code de la voirie routière et à l'article
R. 251 du code de la route. Ces textes disposent, qu'exceptés les
agents de l'État, les seuls agents des collectivités
territoriales habilités à remplir ces fonctions sont les agents
de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes
particuliers assermentés. A ce titre, les textes ne prévoient pas
que des agents du département puissent exercer des tâches
concourant à assurer la police de la conservation du domaine public
routier départemental. Aussi, force est de constater que le
législateur n'a pas tiré toutes les conséquences
juridiques des dispositions de l'article 25 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
aujourd'hui codifié à l'article L. 3221-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes
duquel le président du conseil général gère le
domaine du département et exerce, à ce titre, les pouvoirs de
police afférents à cette gestion. L'article proposé tend
à remédier à cette carence. Il prévoit
également que les agents de la collectivité territoriale de Corse
ainsi que les agents de la région, outre-mer, puissent exercer de telles
missions.
Article
16
Le rôle de garant de la libre circulation des personnes et des biens
impose à l'État de prendre des dispositions afin de s'assurer du
possible transit des convois exceptionnels, et plus largement des marchandises.
Les besoins liés à la défense nationale obligent
également l'État à veiller aux déplacements des
convois et transports militaires. Pour ces deux raisons, il est donné
aux préfets une compétence sur la voirie ayant statut de route
à grande circulation, quelle que soit sa domanialité, pour
éviter toute action rendant ces voies incompatibles avec leurs
fonctions. À cet effet, les collectivités territoriales sont
tenues de communiquer au représentant de l'État tout projet, tant
de nature matérielle - aménagement ou
rétrécissement de voies, par exemple - que de nature
réglementaire - mesures de police de la circulation - ayant comme
conséquences de modifier la destination de la voie ou de réduire
son accès à certaines catégories de véhicules. Dans
ce cadre et si la continuité du service public routier est
menacée, le préfet peut s'opposer à l'adoption de ces
mesures.
Article 17
Le constant accroissement du trafic et les attentes de la société
vis-à-vis des pouvoirs publics dans la gestion des crises liées
aux phénomènes climatiques et risques naturels imposent de
renforcer les moyens d'actions de la puissance publique. Concernant les
déplacements routiers, l'efficacité des moyens mis en oeuvre
dépend en partie de la bonne coordination des différents
intervenants. Celle-ci sera d'autant plus fondamentale que le transfert d'une
partie des routes nationales répartira une partie des moyens de
décisions et d'actions entre différentes autorités. Cet
article propose de renforcer les pouvoirs du préfet en situation
d'urgence (plans de gestion de trafic et plans d'intempéries). La loi du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile prévoit que le préfet dans le département, une fois
déclenché le plan d'urgence, « a autorité sur
l'ensemble des moyens des régions, départements et des communes
qui concourent à la mise en oeuvre de ce plan ». Ainsi,
l'intégration des plans intéressant la continuité du
réseau routier (plans de gestion de trafic et plans
d'intempéries) est le moyen d'assurer une bonne articulation des moyens
de gestion des différents partenaires intervenant pour la gestion des
routes tout en préservant l'autonomie des collectivités
territoriales. Le préfet aura ainsi un rôle de pilotage de
l'élaboration des plans communs de gestion de trafic et de gestion des
intempéries, de déclenchement de ces procédures
spécifiques et de pilotage de leur mise en oeuvre en période
d'urgence.
Article
18
Le financement des investissements concernant le développement du
réseau routier national non concédé est actuellement
assuré pour l'essentiel dans un cadre contractuel. Pour chaque
opération concernée, réalisée sous maîtrise
d'ouvrage de l'État, une convention définit la clef de
financement appliquée. Pour accélérer la
réalisation de certains aménagements, des collectivités
territoriales augmentent leur participation. Ce phénomène peut
aller jusqu'à un financement intégral par les
collectivités, sans part de l'État, de certains
aménagements. Quelle que soit la part que prennent les
collectivités au financement d'infrastructures nationales, ces fonds de
concours ne sont actuellement pas éligibles au fond de compensation de
la TVA (FCTVA). Cet article se propose de répondre à la demande
de la plupart des collectivités, en rendant éligibles au FCTVA
les fonds de concours versés par les collectivités territoriales
et leurs groupements pour des opérations d'aménagement du domaine
routier national lorsqu'ils financent au moins la moitié du coût
toutes taxes comprises de ces opérations.
Article
19
Cet article confirme les engagements contractuels des partenaires financiers
conclus au titre des contrats de plan. Ainsi, l'État et les
collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des
opérations inscrites aux 4
èmes
contrats de plan
État - Région et en particulier celles concernant les routes
transférées. Seules les opérations d'aménagement de
sécurité concernant les routes transférées sont
exclues car le transfert des ressources correspondant est prévu au titre
VI du présent projet de loi.
Article
20
Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866
relatifs à l'entretien de la voirie de Paris sont inapplicables. Leur
maintien peut soulever des difficultés lors de la définition des
itinéraires. Il convient donc de les abroger, dans le respect de la
neutralité financière de cette opération.
Article
21
Le transfert des compétences liées aux routes
transférées peut s'effectuer dans la plupart des cas sans phase
de transition. Un cas particulier doit cependant être traité. Il
s'agit des voies sur lesquels des travaux (investissements inscrits aux
contrats de plan, essentiellement) sont toujours en cours alors que le
transfert des voies dans le domaine des départements est
parallèlement opéré. Le transfert de la maîtrise
d'ouvrage en cours d'opération risque dans certains cas d'être
source de complications, autant pour l'État que pour le
département et les entreprises de travaux concernés. Il est donc
prévu que cette question soit étudiée au cas par cas, la
loi donnant la possibilité au préfet et au président de
conseil général de signer une convention clarifiant l'exercice de
la maîtrise d'ouvrage pour chaque opération concernée.
S'il n'est pas jugé opportun d'effectuer le transfert de maîtrise
d'ouvrage en cours d'opération, la convention n'est pas
nécessaire et la maîtrise d'ouvrage reste, par défaut,
à l'État. Les ouvrages réalisés sont dans ce cas
remis au département à l'issue des travaux et en tout état
de cause avant la fin du 4
ème
contrat de plan.
Un décret fixera les modalités d'application de cet article, et
notamment les opérations concernées par cette dérogation,
ainsi que le cadre des conventions.
CHAPITRE II. -
LES GRANDS
ÉQUIPEMENTS
Article
22
Depuis qu'un projet de loi en la matière avait été
rejeté par le Parlement en 1983, le transfert aux collectivités
des aéroports appartenant à l'État n'avait plus
été envisagé jusqu'en 2002.
Cependant, le code de l'aviation civile reconnaît de longue date la
possibilité pour toute personne de créer un aéroport en
vue d'une ouverture à la circulation aérienne publique sous la
seule réserve de la signature d'une convention avec l'État
précisant les obligations de service public s'imposant à
l'aérodrome concerné. De fait, de nombreux aéroports
(près de 150 en métropole) ont été
créés par des collectivités territoriales ou des
groupements de telles collectivités. En outre, des aéroports
appartenant à l'État ont été
transférés par voie conventionnelle à des
collectivités volontaires.
L'État détient néanmoins encore la responsabilité
juridique du développement, de l'aménagement et de l'exploitation
de plus d'une centaine d'aéroports de toute taille dont la plupart ont
une vocation locale ou régionale.
Une décentralisation accrue du secteur aéroportuaire
apparaît donc souhaitable car susceptible d'améliorer
l'efficacité de ce service public essentiel à un
aménagement équilibré du territoire national.
Cet article transfère aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements la compétence pour créer, aménager,
entretenir et gérer des aérodromes, à l'exception des
aérodromes relevant d'Aéroports de Paris (14), des
plates-formes d'intérêt national dont la liste sera portée
dans un décret en Conseil d'État ainsi que des aérodromes
indissociables des précédents ou principalement utilisées
pour les besoins de la défense nationale et des autres administrations
de l'État. Seront également exclus les nouveaux aérodromes
de catégorie A que l'État déciderait de créer
postérieurement à la loi.
Pour tous les autres aérodromes est prévu un processus de
décentralisation ouvert à toute collectivité ou groupement
de collectivités intéressées. Cette formule a
été préférée à celle de la
désignation d'un niveau de collectivité unique compte tenu de la
grande hétérogénéité du secteur. Pour les
éventuels cas où des candidatures concurrentes seraient
présentées pour un même aérodrome, il est
prévu qu'une procédure de concertation entre les candidats soit
menée par le préfet de région et que celui-ci
décide de l'attributaire.
Article 23
Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance le code
de l'aviation civile en matière de sûreté des vols et de
sécurité de l'exploitation des aérodromes.
Article
24
Cet article porte sur le transfert de compétences des ports
d'intérêt national dépendant de l'État aux
collectivités territoriales, principalement les régions. Ce
transfert complète celui résultant de la loi n° 83-663 du 22
Juillet 1983 qui avait transféré aux communes les ports de
plaisance et aux départements les ports de commerce et de pêche.
Cependant, en dépit du nombre important de ports
transférés dans la décennie 1980, le trafic de
marchandises concerné ne représentait que 3 à 4 %
maximum du trafic total des ports maritimes français. Cette nouvelle
étape représente un pourcentage beaucoup plus conséquent,
de l'ordre de 50 % du trafic de marchandises diverses et plus de 80 %
du trafic de passagers.
Les dispositions de cet article tirent les enseignements de la première
vague de décentralisation de 1983, avec les incertitudes, voire les
incohérences dans l'application effective des pouvoirs confiés
aux collectivités territoriales.
Article 25
Le changement d'autorité concédante en matière portuaire
oblige désormais l'État à clarifier un certain nombre de
concepts et positions juridiques qui, jusque là, pouvaient être
réglés au sein même de l'État, soit par voie
réglementaire, soit par voie de circulaire (voies ferrées des
ports, police portuaire, délégation de service public par le
biais de concession d'installations portuaires,...). Le projet de loi
prévoit donc que des ordonnances pourront clarifier ces questions.
Article
26
Le présent article complète le dispositif introduit par la loi
relative à la prévention des risques technologiques et naturels
sur le domaine public fluvial.
I. - Décentralisation des cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau
Le dispositif mis en place par les articles 5 et 7 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 permettait le transfert des voies navigables aux régions
et des voies non navigables aux départements ainsi que des ports
situés sur ces voies sans prévoir de transfert du domaine. Trois
régions, la Bretagne, les Pays de Loire et la Picardie avaient
accepté un transfert de compétences selon ce dispositif.
La loi relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages crée un domaine
public fluvial des collectivités locales et de leurs groupements et
définit les conditions du transfert aux collectivités
territoriales du domaine public fluvial de l'État.
Il est proposé dans la logique de ce texte de transférer la
propriété du domaine public fluvial aux trois régions
ayant accepté un transfert de compétences selon le dispositif de
la loi du 22 juillet 1983. C'est l'objet du I du présent article qui
ajoute un article 1
er
-1
bis
au code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure.
L'article 5 et les deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent donc être abrogés. C'est
l'objet du VI du présent article.
II. - Décentralisation des ports intérieurs
Cet article a également pour objet de compléter le dispositif mis
en place par la loi sur la prévention des risques naturels et
technologiques pour les voies d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau en y ajoutant
des dispositions spécifiques aux ports intérieurs.
Ainsi, le IV rend les collectivités territoriales ou leurs groupements
compétents pour créer, aménager et exploiter les ports
intérieurs dont le transfert de propriété est prévu
dans les mêmes conditions que celui des cours d'eau, canaux, lacs et
plans d'eau, c'est-à-dire aux collectivités territoriales ou
groupements qui en font la demande, en priorité aux régions, avec
une expérimentation de six ans possible comme prévu à
l'article 1
er
alinéa 2 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure dans sa nouvelle rédaction.
Toutefois, les ports d'intérêt national, inscrits sur une liste
fixée par un décret en Conseil d'État, ne pourront pas
être transférés. Le transfert est possible soit au
propriétaire de la voie d'eau sur laquelle le port est situé,
soit à d'autres collectivités ou groupements de
collectivités intéressés après accord du
propriétaire du domaine public fluvial concerné.
Article
27
Plusieurs départements envisagent actuellement d'entreprendre la
construction et la gestion d'infrastructures de transports ferrés ou
guidés de voyageurs.
Ces initiatives se heurtent actuellement à un obstacle juridique comme
vient de le relever le Conseil d'État dans un avis n° 368641 du 25
mars 2003 puisqu'aucun texte ne reconnaît aux départements une
compétence pour la création et l'exploitation d'une ligne
ferroviaire ou d'un tramway.
Il est donc proposé de reconnaître la compétence des
départements pour la création et l'exploitation d'infrastructures
de transports ferrés ou guidés non urbains, sans qu'elle ait pour
objet ou pour effet d'empiéter, d'une part, sur les missions de
l'établissement public « Réseau ferré de
France », et d'autre part, sur les attributions des autorités
compétentes pour l'organisation des transports urbains à
l'intérieur des périmètres de transports urbains (PTU),
afin d'éviter une concurrence stérile avec des réseaux
ferrés ou routiers urbains. Il convient de préciser qu'à
l'intérieur des PTU les dessertes locales des voies ferrées
établies par le département seront créées ou
modifiées en accord avec l'autorité organisatrice des transports
urbains.
Article
28
Les sociétés d'aménagement régional (SAR) ont
été créées dans les années 1950, en
application de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 (article 9) relative
aux comptes spéciaux du Trésor, dont les dispositions ont
été reprises aux articles L. 112-8 et L. 112-9 du
nouveau code rural, afin de conduire une politique de grands travaux
d'aménagement du territoire essentiellement hydrauliques dans les
régions du Sud de la France.
Sociétés d'économie mixte, où l'État ne
participe pas directement au capital, elles associent essentiellement des
collectivités territoriales, des institutions consulaires et des
organismes bancaires.
Trois d'entre elles voient leur mission s'appuyer sur la mise en oeuvre d'un
équipement hydraulique d'envergure (retenues, canaux, réseaux
d'irrigation...) au travers d'une concession octroyée par l'État.
Il s'agit de la Société du canal de Provence et
d'aménagement de la région provençale (SCP) en
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la Compagnie nationale
d'aménagement de la région Bas-Rhône et du Languedoc (BRL)
en Languedoc - Roussillon, et de la Compagnie d'aménagement des coteaux
de Gascogne (CACG), en région Midi-Pyrénées
essentiellement, et en Aquitaine.
Les activités des SAR se sont diversifiées au fil du temps en
réponse aux objectifs fixés par l'État dans les lettres de
mission, dont la dernière date du 6 novembre 1995.
Les programmes de grands ouvrages d'infrastructure étant aujourd'hui
achevés, il est proposé de transférer aux régions
la propriété des ouvrages de l'État concédés
aux SAR, disposition propre à mieux impliquer et à
responsabiliser les acteurs locaux dans la gestion de ce patrimoine important
pour l'économie de leur région.
CHAPITRE III. - LES TRANSPORTS EN RÉGION ÎLE-DEFRANCE
Articles
29 à 31
L'organisation des transports collectifs en Île-deFrance est fixée
par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, qui a porté
création d'un établissement public administratif associant
l'État, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val
d'Oise, de Seine-et-Marne et, depuis l'intervention de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le
renouvellement urbains, la Région Île-deFrance.
Cet établissement public administratif, administré par un Conseil
composé paritairement de représentants de l'État et des
collectivités locales intéressées, est qualifié
d'autorité organisatrice de l'ensemble des réseaux de transport
collectif (ferroviaires et routiers) en Île-deFrance, qu'ils soient
exploités par des entreprises publiques comme la RATP et la SNCF ou des
entreprises privées comme celle regroupées dans l'organisation
professionnelle OPTILE. Cet établissement public assure la coordination
multimodale des réseaux, dans le cadre du décret modifié
du 14 novembre 1949, et en finance l'exploitation par le biais des ressources
procurées par le versement de transport et des contributions annuelles
versées par ses différents membres, dont l'État.
En matière de réalisation d'infrastructures de transport, le
syndicat ne dispose pas au sens strict de capacité de maîtrise
d'ouvrage, celle-ci étant assurée par la RATP, Réseau
Ferré de France ou les collectivités territoriales ou
l'État pour les aménagements de voirie liés à la
réalisation de système de transport. Le syndicat veille toutefois
à la cohérence des plans d'investissement concernant les services
de transports publics de voyageurs et approuve les schémas de principe
et avant-projets d'infrastructures nouvelles qui ont été pour
l'essentiel contractualisées entre l'État et la Région
dans le contrat de plan État-Région.
Si l'entrée de la Région au Conseil d'administration du syndicat
des transports d'Île-deFrance (STIF) a constitué une étape
significative dans la décentralisation des transports en
Île-deFrance, il n'en demeure pas moins que l'organisation des transports
en Île-deFrance reste encore très éloignée des
principes et modalités issus de la loi d'orientation des transports
intérieurs du 30 décembre 1982 et que l'État continue d'y
jouer un rôle prépondérant à travers la tutelle
assurée sur les entreprises publiques qui produisent plus de 90 %
de l'offre de transport en Île-deFrance et sur le STIF (présidence
assurée par le préfet de région, voix
prépondérante du président, commissaire du Gouvernement,
contrôle économique et financier spécifique).
Il est donc apparu opportun et nécessaire d'accomplir une étape
décisive en confiant à une autorité
décentralisée compétente la pleine responsabilité
de l'organisation et du fonctionnement des réseaux de transport.
L'objectif, poursuivi par le présent projet de loi, est donc de
conforter l'essentiel des acquis du système de régulation des
transports de voyageurs à l'oeuvre depuis plus de quarante ans
(coordination multimodale, regroupement des ressources dédiées
à l'exploitation des réseaux, contractualisation avec les
entreprises, intégration tarifaire) en procédant à la
transformation du STIF pour en faire un véritable établissement
public territorial, regroupant, à l'exclusion de l'État,
l'ensemble des collectivités précitées, et
présidé par le Président du Conseil régional.
Ce dispositif sauvegarde les principaux acquis du STIF, en évitant
notamment des compétitions stériles entre différents
niveaux de collectivités et définit une collectivité de
rattachement de l'établissement public qui ne peut être que la
région d'Île-deFrance, compte tenu de l'importance des
financements qu'elle consacre aux investissements de transports collectifs.
L'affirmation d'une collectivité majoritaire est toutefois
combinée avec la possibilité pour l'autorité organisatrice
unique de pouvoir consentir à des collectivités de niveau
infra-régional (départements, agglomérations), de
très larges subdélégations notamment pour l'organisation
de réseaux de proximité.
Le dispositif proposé dans ces trois articles a aussi pour objectif
d'assurer la continuité du fonctionnement du système
d'organisation existant puisque le nouvel établissement public
territorial issu de cette transformation sera subrogé à
l'ensemble des biens, droits et obligations du STIF dans son statut
antérieur. Ses compétences seront toutefois étendues,
puisqu'il disposera d'une capacité de maîtrise d'ouvrage en
matière de réalisation d'infrastructures de transport, dans la
limite des attributions reconnues à RFF et à la RATP, de la
capacité de fixer les taux du versement de transport dans le respect des
taux plafonds fixés par la loi, de la compétence en
matière d'élaboration et de révision du plan de
déplacements urbains, de la compétence en matière
d'organisation et de financement des transports scolaires, dans une logique de
rapprochement de la situation existant sur le reste du territoire depuis 1984
et de la compétence d'organisation du transport public fluvial
régulier.
Il est prévu d'assortir ce transfert de responsabilités du
versement chaque année aux collectivités
intéressées, en contrepartie des charges nouvelles en
résultant, d'une compensation forfaitaire indexée fixée
par décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, dans des conditions fixées par un décret,
l'État versera à la RATP un concours financier en raison des
charges de retraite qu'elle supporte.
Les statuts de cet établissement public seront fixés par
décret en Conseil d'État.
Article
32
Les responsabilités exercées par l'État en matière
d'organisation et de financement des transports scolaires ont été
transférées depuis le 1
er
septembre 1984 aux
départements et aux autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains. Toutefois, pour la région
Île-deFrance, cette compétence relève toujours de
l'État, dans la mesure où la législation spécifique
annoncée par la loi du 22 juillet 1983 (article 31) n'est jamais
intervenue.
Par souci de cohérence et de lisibilité pour les usagers, cet
article prévoit un transfert global du dispositif des transports
scolaires en Île-deFrance, y compris la carte Imagin'R des
étudiants et le transport individuel des élèves et
étudiants handicapés.
Ce dispositif, actuellement financé sur les budgets de l'enseignement
scolaire et supérieur, sera géré par le Syndicat des
transports en Île-deFrance (STIF).
La décentralisation des transports scolaires en Île-deFrance
s'appuyant sur ce changement de statut du STIF, cet article a pour objet
d'introduire dans le code de l'éducation les nouvelles dispositions
législatives en matière d'organisation et de financement des
transports scolaires.
Articles
33 et 34
Ces articles prévoient les modalités d'entrée en vigueur
de ce chapitre.
CHAPITRE IV. -
LES FONDS STRUCTURELS
EUROPÉENS
Article
35
Dans le cadre de l'action entreprise par le Gouvernement visant à
faciliter l'utilisation des crédits provenant des fonds européens
concourant à la politique de cohésion économique et
sociale de l'Union européenne, cet article a pour objet de permettre de
confier, à titre expérimental, aux régions qui en font la
demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas prendre en charge cette
expérimentation, à d'autres collectivités territoriales,
à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt
public, la responsabilité de la gestion financière de programmes
communautaires régionaux pour la période 2000-2006.
Les programmes nationaux (Objectif 3, Equal, Leader +) n'entrent pas dans le
cadre de la décentralisation et sont donc exclus du champ d'application
de ce projet d'article de loi. Dans le cas du FEOGA-ORIENTATION, une attention
particulière devra être portée au cas des mesures de
politique nationale (installation des agriculteurs, prêts
bonifiés, volet investissement des CAD...) qui sont programmées
dans les DOCUP Objectif 1 et qui n'ont pas vocation à être
décentralisées.
Ces personnes morales publiques pourront ainsi exercer, les fonctions
d'autorité de gestion et d'autorité de paiement définies
par les règlements CE n°1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les fonds structurels et CE
n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole. Les aides de la section garantie du FEOGA au titre du volet
« développement rural » des DOCUP Objectif 2
continuant à être payées par un organisme
agréé à cet effet, conformément au règlement
n° 1663/1995, la décentralisation ne pourra donc porter que sur la
fonction d'autorité de gestion et non sur celle d'autorité de
paiement.
Le cadre de l'expérimentation sera arrêté entre
l'État et la collectivité territoriale expérimentatrice
par une convention qui précisera le programme concerné, les
conditions dans lesquelles seront traitées les opérations
déjà engagées mais non encore terminées au titre du
programme considéré, ainsi que les conditions dans lesquelles la
collectivité expérimentatrice satisfera aux obligations, en
particulier d'ordre financier, qui s'imposent à l'État membre au
titre des fonctions d'autorité de gestion et de paiement. Lorsque la
collectivité territoriale expérimentatrice n'exercera pas
directement ces fonctions, elle communiquera à l'État les actes
juridiques qui lui permettent de garantir la parfaite exécution de ses
obligations par l'organisme qu'elle a mandaté à cet effet.
La collectivité territoriale expérimentatrice ou l'organisme
qu'elle a mandaté à cet effet seront tenus de se conformer aux
règlements européens applicables en la matière et aux
dispositions nationales arrêtées par l'État pour la gestion
des fonds européens considérés. Ils seront notamment
soumis aux contrôles diligentés par la commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les
opérations cofinancées par les fonds structurels
européens, prévus par l'article 60 de la loi de finances
rectificative pour 2002 n°2002-1576 du 30 décembre 2002.
Pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation
et quel que soit le mode d'exercice qu'elle aura choisi pour conduire
l'expérimentation, la collectivité territoriale
expérimentatrice assumera directement la charge des corrections
financières décidées à la suite des contrôles
nationaux et communautaires, ou des décisions de justice, sans
préjudice des mesures qu'elle sera susceptible de mettre en oeuvre
à l'encontre des personnes juridiques dont les actes seront à
l'origine de la procédure corrective. En cas de refus d'agir de la
collectivité territoriale, les sommes correspondantes seront
légalement considérées comme des dépenses
obligatoires de la collectivité territoriale expérimentatrice et
pourront dès lors faire l'objet d'une inscription et d'un mandatement
d'office.
La collectivité territoriale expérimentatrice adressera au
préfet de région, au 31 décembre 2005, le bilan
provisoire de l'expérimentation confiée, quel que soit le mode de
mise en oeuvre qu'elle aura choisi à cet effet. Le Gouvernement
adressera, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant
sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du
présent dispositif.
CHAPITRE V. - LES PLANS DÉPARTEMENTAUX D'ÉLIMINATION DES
DECHETS
Article 36
La directive n° 75-442 du 15 juillet 1975 de la Communauté
économique Européenne demande aux États membres
d'élaborer des plans territoriaux d'élimination des
déchets. La directive n° 91-156 du 18 mars 1991 relative aux
déchets modifie celle du 15 juillet 1975 et réactualise la notion
de plan.
Ces dispositions transcrites en droit national aux articles L. 541-13, L.
541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement, sont
précisées par les décrets n° 96-1008 et 96-1009 du 18
novembre 1996 relatifs respectivement, au plan d'élimination des
déchets ménagers et assimilés, et au plan régional
d'élimination des déchets spéciaux, et définissent
le contenu de ces plans, leur procédure d'élaboration et de
révision et les modalités de publication de ces documents.
La compétence d'élaboration des plans régionaux
d'élimination des déchets industriels (PREDIS) a
été transférée aux régions par la loi du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Cette loi prévoit cependant que le préfet de région doit
se saisir de la compétence d'élaboration du plan si le
président du conseil régional n'a pas approuvé le plan
dans un délai de 18 mois après y avoir été
invité.
Cet article modifie l'article L. 541-14 du code de l'environnement afin de
procéder au transfert aux départements de la compétence
d'élaboration des plans d'élimination des déchets
ménagers, et, pour le cas de l'Ile de France, à la région.
Ce transfert doit permettre une meilleure organisation de la gestion et de
l'élimination des déchets. La gestion des déchets
ménagers relève en effet de la responsabilité des
élus municipaux. Les plans, en ce qu'ils définissent les grandes
orientations pour les années à venir et ont vocation à
mettre en cohérence les différents projets, ont logiquement
vocation à être élaborés en très
étroite collaboration avec les collectivités locales. C'est
d'ailleurs ce constat qui avait poussé le législateur à
prévoir la possibilité, pour les conseils généraux,
de reprendre la compétence sur les plans départementaux. A ce
jour, cela a été fait dans dix départements.
La décentralisation des plans constitue la suite logique de ce
mouvement. Elle permettra une prise de décision plus proche des usagers.
Elle rapprochera le niveau de planification de celui de la décision sur
des projets individuels, garantissant en cela une meilleure application des
plans. De ce fait, elle devrait permettre de prendre en compte plus
efficacement la situation de pénurie d'exutoires pour les déchets
ménagers et assimilés qui est prévisible à moyen
terme au plan national.
Article 37
Cet article modifie l'article L. 541-15 du code de l'environnement pour
définir les modalités de la décentralisation des plans
départementaux d'élimination des déchets ménagers
et assimilés et apporter un certain nombre de simplifications et de
précisions au dispositif actuel.
Les modifications du dernier alinéa de l'article L. 541-15
prévoient que l'État puisse, d'une part, demander au
département ou à la région Île-deFrance de
réexaminer le projet par une seconde délibération ou de
réviser le plan, d'autre part, retrouver la compétence
d'élaboration du plan en cas de carence de la collectivité
responsable, en cohérence avec ce qui est prévu pour les plans
d'élimination des déchets industriels spéciaux. Ces
dispositions sont indispensables pour assurer le respect des engagements
européens de la France, et pour garantir par ailleurs la bonne
articulation inter-départementale des différents plans.
La volonté de mieux distinguer les fonctions de planification du
rôle de police des installations que l'État assure pour les
déchets ménagers et assimilés justifie la suppression du
deuxième alinéa de l'article L. 541-15. Le plan ne saurait en
effet imposer des prescriptions particulières à des installations
existantes, et doit plutôt définir des orientations pour l'avenir.
Article 38
Cet article prévoit des dispositions transitoires pour les plans
déjà adoptés ou en cours d'élaboration.
TITRE III. -
LA SOLIDARITÉ ET LA
SANTÉ
Le titre III traite des deux grands domaines de l'action publique que sont la
solidarité et la santé.
En premier lieu, le rôle fondamental du département est
confirmé en matière d'action sociale, parallèlement
à la décentralisation complète du RMI opérée
par le projet de loi créant le revenu minimum d'activité, comme
en direction des personnes âgées pour lesquelles le projet
crée un bloc homogène de compétence. Les régions se
voient chargées des formations des travailleurs sociaux.
En second lieu, la politique du logement social et celle du logement pour les
étudiants sont réorganisées. La première fait
l'objet d'une délégation de compétences aux structures
intercommunales d'agglomération pour la gestion des aides à la
pierre alors que les départements se voient confier la pleine
responsabilité de tous les fonds de solidarité liés au
logement ainsi que celle du logement des étudiants, par convention avec
les CROUS.
En troisième lieu, les régions entrent dans le système de
santé en participant aux instances de décision, en oeuvrant
à des programmes régionaux spécifiques de santé
publique, en pouvant participer aux investissements sanitaires et en
gérant les écoles de formation des professions
paramédicales.
Enfin, l'État redevient responsable des campagnes de prévention
et de lutte contre les grandes maladies.
CHAPITRE I
ER
. -
L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
Article
39
L'objet de cet article est de renforcer le rôle du département en
matière d'action sociale et d'insertion et dans ce cadre de lui confier
un rôle effectif de coordination ; cette mission sera organisée au
plus près du terrain afin de s'adapter au mieux aux situations locales.
De ce fait sont supprimées la commission de l'action sociale d'urgence
(CASU) et le comité départemental de coordination des politiques
de prévention et de lutte contre les exclusions qui n'ont pas
été systématiquement mises en place ou qui n'ont pas fait
la preuve de leur efficacité.
Ces suppressions et le transfert de la responsabilité d'organiser la
coordination des organismes et services attribuant des aides financières
du département découlent d'un souci de cohérence dans la
répartition des compétences entre l'État et les
collectivités territoriales et de simplification du paysage
administratif dans le domaine de l'action sociale.
Le département assurera à ce titre la coordination des organismes
publics et privés susceptibles d'allouer des aides aux personnes en
grande difficulté, compétence assurée
précédemment par l'État à travers les CASU, aux
termes de l'article L. 145-1 du code de l'action sociale et des familles,
article abrogé.
Dans un souci de simplification des dispositifs et du droit, les comités
départementaux de coordination des politiques de prévention et de
lutte contre les exclusions (article L. 145-2) sont supprimés. Est
également supprimée la disposition relative à la
conclusion de conventions de coordination des interventions en matière
de prévention et de lutte contre les exclusions (article
L. 145-3).
Article
40
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale
et médico-sociale a modifié le code de l'action sociale et des
familles en modernisant le concept de schéma départemental de
l'action sociale et médico-sociale dont l'opposabilité est
renforcée au regard des autorisations de fonctionnement que doivent
solliciter tous les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 dudit
code.
Ce schéma établit un état prospectif des besoins sociaux
et médico-sociaux de la population et détermine des orientations
quant à l'offre de services sur l'ensemble du territoire
départemental et pour tout un ensemble de services dont les plus
importants concernent l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge du
handicap, l'accueil et les soins aux personnes âgées, l'accueil et
l'hébergement des personnes en difficulté sociale.
Dans la mesure où ces secteurs font l'objet d'autorisations et de
financements distincts relevant tantôt de l'aide sociale
départementale, tantôt de l'aide sociale de l'État ou de la
prise en charge des soins par l'assurance maladie, ce schéma, qui peut
être décliné en volets sectoriels, devait être
co-élaboré et co-arrêté par le représentant
de l'État dans le département et le président du conseil
général.
Le présent article simplifie ce dispositif en confiant au
président du conseil général l'initiative, le pilotage et
la responsabilité d'arrêter le schéma, à charge pour
lui de s'assurer des concertations nécessaires notamment avec le
représentant de l'État, et de prendre en compte les orientations
qui découlent de la compétence actuelle de l'État sur une
partie du champ social et médico-social (notamment, pour les centres
d'aide par le travail, les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale, la prise en charge de soins dans les
établissements pour personnes handicapées ou personnes
âgées).
Afin de garantir la bonne fin du nouveau dispositif, le délai
d'élaboration des nouveaux schémas est fixé à un an
après l'entrée en vigueur de la présente loi, le
1
er
janvier 2005. Un dispositif de substitution du
représentant de l'État dans le département en cas de
carence est institué.
Article
41
Cet article assure le transfert aux départements des fonds d'aide aux
jeunes en difficulté (FAJ), dispositif créé par la loi du
29 juillet 1992 et codifié aux articles L. 263-15 et suivants
du code de l'action sociale et des familles.
Cette réforme est inspirée par les principes suivants :
- affirmation de la responsabilité des départements dans
l'attribution des aides aux jeunes en difficulté, via le fonds d'aides
aux jeunes, ce qui conduit à la suppression du co-pilotage et du
co-financement avec l'État ;
- maintien de la finalité du dispositif qui, outre l'attribution d'aides
destinées à favoriser une démarche d'insertion sociale et
professionnelle, qu'elles soient directes ou financent des mesures
d'accompagnement, attribue également des secours d'urgence et peut
intervenir sous forme de prêts ;
- maintien et affirmation de certaines garanties pour les jeunes, telles que
l'absence de condition de durée minimale de résidence dans le
département, un examen des demandes sur la seule base de la situation du
jeune, sans mise en jeu préalable de l'obligation alimentaire mais avec
possibilité de récupération, et le principe d'un suivi
systématique du jeune dans sa démarche d'insertion.
Par ailleurs, la réforme est neutre pour l'usager dans la mesure
où, à un fonds financé à parts égales par
l'État et le département, se substitue un fonds financé
par le département. La possibilité de financements
complémentaires des régions, communes et organismes de protection
sociale est maintenue. En outre, ces fonds assument les droits et obligations
des fonds précédents.
Le principe de clarification des compétences et de responsabilisation
des départements conduit à supprimer certaines dispositions qui
existaient auparavant :
- suppression du comité d'attribution des aides, rassemblant les
organismes concernés par l'insertion et les aides aux jeunes en
difficulté ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que
les modalités d'attribution des aides sont désormais
définies par le règlement intérieur du fonds, qui
relève de la compétence du département, l'avis du conseil
départemental d'insertion étant maintenu ;
- la possibilité de confier la gestion du fonds départemental
à une ou plusieurs collectivités territoriales, selon un
mécanisme de délégation, est prévue. De même,
il est proposé de prévoir la possibilité d'une
délégation de la gestion financière et comptable du fonds
à un organisme de sécurité sociale, une association ou un
groupement d'intérêt public. La loi laisse ainsi une marge de
manoeuvre au président du conseil général qui aura
notamment la responsabilité de déterminer avec les
collectivités territoriales concernées les conditions
(portée de la délégation, incidences financières
notamment pour ce qui concerne les contributions de ces collectivités au
fonds départemental,...) dans lesquelles une délégation en
leur faveur peut être mise en oeuvre.
Article
42
Actuellement, la formation des travailleurs sociaux relève d'un
dispositif particulier fondé sur des formations spécifiques
liées aux objectifs de prise en charge de populations fragiles
(personnes âgées dépendantes, personnes handicapées,
enfants en difficulté...) ou en situation de maltraitance ou
d'exclusion. Il concernait, au 1
er
janvier 2001,
34 400 étudiants en travail social dont 22 000 en
formation initiale (25 000 à la rentrée scolaire 2002), 15
certifications dont 7 ouvertes à la formation initiale, 305 centres
de formation agréés par l'État dont plus d'une centaine
financés au titre des formations initiales. Les diplômes sont
délivrés par les préfets de région ou, dans
certains cas, par le recteur d'académie.
Les principes et modalités régissant les formations menant aux
diplômes et titres en travail social délivrés par
l'État sont fixés par le code de l'action sociale et des familles
(articles L. 451-1 et suivants). La responsabilité de
l'État sur les règles et modalités de création de
ces certifications, d'organisation des formations y conduisant et de
délivrance des diplômes et titres, s'accompagne du principe de
participation des établissements dispensant ces formations au service
public de la formation, ce qui implique leur agrément et leur
contrôle, le financement par l'État des formations initiales et le
versement d'aides financières aux étudiants en travail social. Le
régime de ces bourses, fixé par le décret du 22 novembre
2002, vise à les aligner sur les bourses de l'enseignement
supérieur.
Cet article vise à l'intégration des formations sociales dans le
droit commun des diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'État. Il confirme
l'appartenance des formations sociales au service public de l'enseignement dont
l'État contrôle le fonctionnement et la qualité. À
cette fin, les établissements qui dispensent les formations sociales
sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à une
procédure de déclaration à l'État, lequel assure
au-delà de cet enregistrement le contrôle de la qualité
pédagogique des formations dispensées. Cette
responsabilité de l'État s'appuie sur la nécessité
de former pour le secteur social et médico-social des professionnels
ayant les compétences spécifiques à l'exercice de leurs
missions.
L'enregistrement des établissements de formation appelés à
participer à ce service public permet de garantir la qualité des
formations et des professionnels qualifiés par l'État, de
garantir la sécurité des usagers d'organismes qui sont à
80% associatifs, et de préserver les diplômes permettant
l'accès à des professions réglementées, dont celle
d'assistant de service social.
Article
43
Cet article transfère aux régions la responsabilité de la
politique de formation des travailleurs sociaux pour répondre de
manière plus pertinente aux besoins en professionnels qualifiés
des promoteurs de politiques d'action sociale et médico-sociale. Les
régions sont pour ce faire chargées d'évaluer les besoins
en formation, en associant les départements et organismes
compétents en matière d'action sociale et médico-sociale,
de financer les établissements de formation et, à cette fin, de
les agréer.
Afin de laisser aux régions les moyens d'organiser au mieux leur
collaboration avec les départements, dont la responsabilité en
matière d'action sociale est renforcée dans le cadre du
présent projet de loi, la région peut, en tant que de besoin, et
si la demande lui en est faite par un ou plusieurs départements, faire
le choix de leur déléguer par convention l'exercice de cette
mission.
Article
44
Cet article pose les bases des relations financières entre les
régions et les établissements dispensant des formations sociales,
qu'elles auront agréés sur la base de l'article L. 451-2 du
code de l'action sociale et des familles modifié par le présent
projet de loi : ces relations s'organisent dans un cadre contractuel et
pluri-annuel et couvrent l'ensemble des dépenses afférentes aux
formations dispensées : dépenses d'investissement,
dépenses pédagogiques et de fonctionnement.
Article
45
De manière cohérente avec la décentralisation du
financement des établissements dispensant les formations sociales, il
est proposé de décentraliser aux régions les aides dont
les étudiants inscrits dans ces établissements peuvent
bénéficier. Afin de garantir une égalité sur le
territoire, un décret devra déterminer les règles
minimales de taux et de barème de ces aides. Une marge
d'appréciation est ainsi laissée aux régions qui pourront
définir des règles plus favorables que celles prévues par
voie réglementaire.
Article
46
Le secteur de la prise en charge sociale et médico-sociale des personnes
âgées se développe depuis plusieurs années :
10 000 maisons de retraite et structures d'accueil
médicalisées ou non, gérées par des organismes
divers (notamment des hôpitaux et associations) sont entrés depuis
1997 (loi PSD) et surtout 2001 (loi APA) dans une réforme globale
destinée à assurer une meilleure qualité de service. Les
services à domicile, médicalisés ou non, font
également l'objet d'une requalification juridique, introduite par la loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale et d'une solvabilisation accrue, depuis l'institution de
l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cette modernisation permet, conformément aux orientations tracées
par le Premier ministre le 28 février 2003 à Rouen, d'accentuer
la décentralisation du pilotage de ce secteur au profit des
départements, qui disposent déjà d'une compétence
de droit commun en matière d'aide sociale aux personnes
âgées et gèrent l'allocation personnalisée
d'autonomie, tout en associant mieux les personnes âgées
elles-mêmes à la mise en oeuvre des politiques les concernant.
La réforme proposée répond aux objectifs de la
décentralisation : proximité, simplification administrative,
responsabilités nouvelles confiées aux élus et
participation des personnes.
Le présent article traduit l'affirmation dans le code de l'action
sociale et des familles d'une compétence générale de
coordination de l'action gérontologique confiée au
département : cette compétence qui existait au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie (article L. 232-13 du code
de l'action sociale et des familles dont les dispositions sont abrogées
par cohérence) est étendue à l'ensemble des prestations
d'action sociale en faveur des personnes âgées.
Article
47
Le présent article donne une base légale à l'instance
départementale de participation des retraités et personnes
âgées instituée par le décret n° 82-697 du
4 août 1982. À l'instar de ce qui existe pour les personnes
handicapées, un chapitre consacré au comité
départemental des retraités et personnes âgées est
donc institué dans le code de l'action sociale et des familles.
À cette occasion, et en cohérence avec le renforcement de la
responsabilité du département en matière de personnes
âgées, le comité départemental est placé
auprès du président du conseil général à qui
il reviendra d'en définir la composition et les modalités de
fonctionnement. Ce comité départemental peut être
invité à participer aux travaux sur le schéma
départemental d'organisation sociale et médico-sociale que le
président du conseil général est chargé
d'élaborer et concernant les établissements et services qui
accueillent des personnes âgées ou leur apportent à
domicile une assistance (6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles).
CHAPITRE II. - LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Article
48
Cet article vise à élargir, à titre expérimental,
les compétences des conseils généraux en matière de
mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative.
À ce jour, les conseils généraux prennent directement en
charge certains mineurs qui leur sont confiés par les juges des enfants
et financent l'ensemble des mesures d'assistance éducative
confiées à des personnes physiques ou à des
établissements et services publics ou privés, à
l'exception de celles confiées aux services et établissements de
la protection judiciaire de la jeunesse.
Le projet a pour objet d'autoriser les conseils généraux qui se
porteront candidats à l'expérimentation à exercer ces
mesures dans les conditions qu'il définit.
Le I arrête le principe de l'expérimentation, en détermine
l'objet et la durée qui est fixée à quatre années
à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Cette durée
laisse le temps d'évaluer les effets de l'expérimentation.
Le II définit l'étendue de l'élargissement de la
compétence des conseils généraux. Il prévoit ainsi
que ces derniers mettront directement en oeuvre l'ensemble des mesures
prononcées par les juges des enfants au titre des articles 375 à
375-8 du code civil. Cela a pour conséquence que le juge ne pourra plus
saisir ni les établissements et services de la protection judiciaire de
la jeunesse, ni, directement, une association habilitée à
recevoir habituellement des mineurs confiés par l'autorité
judiciaire.
Le texte prévoit néanmoins une double exception à cette
compétence exclusive des conseils généraux.
La première de ces exceptions est liée à la mise en oeuvre
d'une mesure d'assistance éducative par une personne physique. En
matière de placement chez un particulier, cette exception résulte
déjà pour partie du fait que les 1° et 2° de l'article
375-3 du code civil qui prévoient un placement chez l'autre parent, un
membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ne sont pas visés
parmi les textes auquel le projet déroge. En matière d'action
éducative en milieu ouvert, il restera juridiquement possible de saisir
une personne qualifiée.
La seconde de ces exceptions est liée au placement dans un
établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux. Cette modalité de placement direct, prise en
application du 3° de l'article 375-3 du code civil a été
spécialement aménagée par la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative à
l'autorité parentale, pour offrir des garanties aux mineurs
hospitalisés dans ce cadre, hors de toute procédure de placement
d'office. Ce type de placement particulièrement attentatoire à la
liberté individuelle relève de la seule compétence de
l'autorité judiciaire et a été strictement encadré
par les dispositions du nouvel article 375-9 du code civil.
Le second alinéa du II prévoit en outre que le service de l'aide
sociale à l'enfance d'un département retenu pour
l'expérimentation pourra faire appel, pour l'exercice de cette mission,
à des organismes publics ou privés ou à des personnes
physiques.
Il précise que ces établissements et services devront alors
être habilités par le président du conseil
général après avis conformes des présidents des
tribunaux de grande instance et procureurs de la République.
Les établissements et services auxquels le service de l'aide sociale
à l'enfance du département fera appel pour l'exercice de sa
mission seront soumis aux contrôles prévus au second alinéa
de l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles -
contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de
l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice -. Cette
précision autorise l'État et l'autorité judiciaire
à conserver, sur les conditions d'exécution des décisions
judiciaires, un pouvoir de contrôle qui s'applique aujourd'hui sur les
seuls établissements et services auxquels l'autorité judiciaire
confie directement une mesure. Cette dernière possibilité
étant supprimée au profit d'une saisine du seul conseil
général qui fera lui-même appel à d'autres
organismes, il convenait de rétablir des modalités de
contrôle impliquant l'État.
Le III prévoit les conditions dans lesquelles les départements
peuvent se porter candidats à l'expérimentation. Un délai
de six mois leur est ouvert à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi et le garde des Sceaux, ministre de la justice, doit se
prononcer sur la candidature dans un délai de quatre mois à
compter de son dépôt.
Le IV prévoit qu'une convention définira les modalités de
l'extension de compétence et précise les moyens en crédits
ou en personnels qui l'accompagnent. Cette convention a notamment vocation
à régler les modalités du recueil de l'avis des
présidents et procureurs de la République du département
pour l'habilitation (II) et les conditions dans lesquelles certaines mesures
confiées préalablement aux services de l'État peuvent
être renouvelées dans ces services dans l'intérêt du
mineur (VI).
Le V organise les modalités de l'évaluation de cette
expérimentation. Il prévoit qu'elle débute au moins trois
mois avant son terme et qu'elle fait l'objet d'un rapport établi par le
Gouvernement et transmis au Parlement avec les observations des
départements.
Enfin, le VI prévoit que les dispositions du II sont applicables aux
décisions rendues postérieurement à la date
d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
En prévoyant par ailleurs que les mesures mises en oeuvre
antérieurement à cette entrée en vigueur iront
jusqu'à leur terme, le VI garantit la continuité de l'action
éducative. Pour les mesures confiées aux services de la
protection judiciaire de la jeunesse, cette disposition précise, dans le
même esprit, que leurs bénéficiaires pourront continuer
à être suivis par le service de la protection judiciaire de la
jeunesse en cas de renouvellement de la mesure, dans les conditions
fixées à la convention visée au IV.
CHAPITRE III. -
LE LOGEMENT SOCIAL ET LA CONSTRUCTION
Article
49
La politique du logement menée par l'État apparaît
aujourd'hui comme excessivement centralisée dans sa mise en oeuvre et
particulièrement complexe dans ses procédures. Afin de mieux
tenir compte de la diversité des besoins en logement sur le territoire
national, il convient de donner aux collectivités territoriales les plus
proches des bassins d'habitat la possibilité d'exercer dans un cadre
conventionnel la responsabilité de la conduite des politiques de
l'habitat.
Cet article modifie plusieurs chapitres du livre troisième du code de la
construction et de l'habitation pour définir les conditions dans
lesquelles l'État peut déléguer ses compétences en
matière d'aides à la pierre à certaines
collectivités territoriales et à certains groupements, à
leur demande.
Ces compétences peuvent être déléguées
à une communauté urbaine ou d'agglomération ou
bien
au
à un syndicat d'agglomération nouvelle ou
à une communauté de communes qui remplit les conditions pour
devenir communauté d'agglomération, dès lors que ce
groupement a défini ses orientations stratégiques en
matière de logement au travers d'un programme local de l'habitat
(article L. 301-5-1).
De même, le département peut solliciter la
délégation des compétences relatives aux aides à la
pierre sur l'ensemble du territoire départemental à l'exception
des territoires des structures intercommunales qui ont demandé à
bénéficier de la délégation de compétence
(article L. 301-5-2).
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux
départements d'outre-mer.
Les aides susceptibles d'être déléguées sont les
aides au logement locatif social, à la rénovation de l'habitat
privé et à la réalisation de places d'hébergement,
à l'exclusion de celles qui sont affectées à la
rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Les conventions de délégation signées avec les
préfets de région précisent notamment les objectifs, les
programmes d'action, la durée de la convention, les adaptations faites
aux règles nationales d'octroi des aides pour mieux prendre en compte
les réalités locales. Les conventions avec les groupements
peuvent prévoir délégation de tout ou partie du contingent
préfectoral de réservation de logements.
Les dispositions du texte relatives aux modalités de gestion confient
à l'autorité délégataire la compétence qui
est aujourd'hui celle de l'État pour décider de l'attribution et
de la notification des aides et renvoient aux conventions le soin de fixer les
conditions dans lesquelles l'autorité délégataire pourra
assurer elle-même les paiements consécutifs à ces
décisions d'attribution.
L'article précise le contenu des programmes locaux de l'habitat, qui
doivent comprendre un programme d'actions décliné par secteur
géographique (article. L. 302-1).
Le dispositif de concertation entre les acteurs locaux de l'habitat est mis en
cohérence avec le nouveau partage des responsabilités par la
création d'un comité régional de l'habitat en
métropole et d'un conseil départemental de l'habitat dans les
départements d'outre-mer (article L. 364-1).
Le dispositif d'attribution des aides à l'amélioration de
l'habitat privé est adapté aux nouvelles responsabilités
des collectivités territoriales ou des groupements concernés
(article L. 303-1 et, L. 321-1-1).
Enfin, il ouvre aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale la
possibilité d'apporter des aides dans l'ensemble des domaines d'action
de la politique du logement.
Article
50
Afin de mieux tenir compte de la diversité des besoins en logement sur
le territoire national, il convient de donner aux collectivités
territoriales les plus proches des bassins d'habitat la possibilité
d'exercer dans un cadre conventionnel la responsabilité de la conduite
des politiques de l'habitat.
Cet article définit les conditions du transfert des fonds de
solidarité pour le logement, aujourd'hui cogérés par
l'État et les départements, aux seuls départements et
prévoit l'extension de la compétence de ces fonds aux aides pour
les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, qui
sont actuellement attribuées par des fonds spécifiques, ainsi,
à titre facultatif, qu'à certaines aides destinées
à prendre en compte des surcoûts de gestion locative liés
à l'occupation de logements par des personnes en difficulté. Cet
article prévoit également qu'un décret en Conseil
d'État précisera les règles de base communes aux FSL
notamment en matière de conditions de saisine et d'instruction.
Article
51
Afin d'organiser une offre de logements étudiants adaptée aux
besoins des intéressés, à l'évolution des
formations et au développement de la mobilité étudiante,
cet article prévoit le transfert aux communes, ou à leurs
groupements, des opérations de construction, de reconstruction et
d'équipement des locaux destinés au logement des
étudiants.
Les biens meubles et immeubles correspondants, précédemment
propriété de l'État, deviennent la propriété
des communes et de leurs groupements.
La gestion de ces logements fait l'objet d'une convention entre la
collectivité ou l'établissement public de coopération
intercommunale propriétaire et le centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires (CROUS) territorialement compétent. Le CROUS
reste compétent pour prendre les décisions relatives à
l'admission ou à la réadmission des étudiants
bénéficiaires des oeuvres universitaires.
Afin de tenir compte de leurs nouvelles responsabilités, la composition
du conseil d'administration du centre national et des centres régionaux
des oeuvres universitaires et scolaires est élargie aux
représentants des communes ou de leurs groupements et, selon des
modalités définies par décret, les communes et leurs
groupements seront associées aux décisions de gestion des CROUS.
Les nouvelles résidences construites à l'initiative des communes
ou de leurs groupements seront gérées selon des modalités
que les communes ou leurs groupements détermineront.
Article
52
Vingt ans après la loi de 1983 qui a donné aux communes
dotées d'un POS la compétence pour délivrer les permis de
construire, tout en leur permettant de disposer des services des DDE pour
procéder à l'instruction des demandes, un nouveau pas en avant
dans la voie de la décentralisation peut être fait.
L'analyse de la situation montre que la quasi-totalité des communes de
plus de 50 000 habitants et plus de la moitié des communes
dont la population est comprise entre 10 000 et 50 000 habitants instruisent
elles-mêmes leurs actes d'urbanisme et se sont dotées de services
leur assurant une maîtrise totale de leur politique urbaine.
Il est aujourd'hui nécessaire d'achever cette réforme,
l'État n'assurant l'instruction des actes que pour le compte des
communes de moins de 10 000 habitants qui souhaiteront continuer à lui
confier cette tâche. Les services de l'État demeureront à
la disposition de toutes les communes pour leur apporter une assistance utile
dans les domaines technique et juridique.
L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, relatif à la mise à
disposition gratuite des DDE pour l'instruction des permis de construire, est
donc modifié à cet effet.
CHAPITRE IV. -
LA SANTÉ
Article
53
Les ordonnances de 1996, en créant les agences régionales de
l'hospitalisation, ont privilégié le partenariat entre
l'État et l'assurance-maladie au sein de la commission exécutive,
n'associant les collectivités territoriales, et en particulier la
région, que de manière indirecte à la faveur, notamment,
de l'élaboration du schéma régional de l'organisation
sanitaire. Il apparaît désormais souhaitable de corriger cette
situation en permettant à la région de participer à la vie
de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette participation
traduirait une plus grande proximité entre les usagers et les
décideurs avec pour objectif l'amélioration du service rendu.
A cette fin, le présent article propose que deux représentants de
la région désignés par le conseil régional
siègent avec voix consultative au sein de la commission exécutive
de l'agence régionale de l'hospitalisation. Grâce à cette
mesure, qui ne remet pas en cause la parité entre l'État et les
organismes d'assurance-maladie, la région sera pleinement
sensibilisée aux enjeux posés par la recomposition de l'offre de
soins ; elle pourra faire entendre sa voix et ses préoccupations en
matière de développement sanitaire et d'aménagement du
territoire régional.
Article
54
Pour les régions qui souhaiteraient s'impliquer davantage dans
l'organisation de l'offre de soins et participer plus activement au
développement sanitaire de leur territoire, le présent article
offre la possibilité d'une participation volontaire au financement
d'équipements sanitaires sur la base d'un contrat conclu avec l'agence
régionale de l'hospitalisation. A cette participation financière
serait associée une participation des représentants du conseil
régional au sein de la commission exécutive de l'agence
régionale de l'hospitalisation, avec une voix délibérative
et non plus simplement consultative. Ainsi la région serait-elle
pleinement associée aux décisions intéressant la politique
régionale sanitaire.
Article
55
Afin d'impliquer davantage la région en matière de politique de
santé, le projet de loi leur donne la possibilité d'engager, si
elle l'estime nécessaire, des actions complémentaires à
celles conduites par l'État. Il revient dans ce cas à la
région de définir des objectifs spécifiques, ainsi que
d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes spécifiques en
vue de la réalisation de ces objectifs. Cette possibilité est
expressément inscrite à l'article L. 4221-1 du code
général des collectivités territoriales qui définit
les compétences du conseil régional.
Le représentant de l'État dans la région a, quant à
lui, la responsabilité de décliner au niveau régional les
programmes nationaux de santé. La coordination des actions menées
au niveau régional en matière de santé publique s'effectue
dans le cadre du comité régional de santé publique dont
l'institution est prévue dans le cadre du projet de loi relatif à
la politique de santé publique.
Article
56
La vaccination, la lutte contre la lèpre et la tuberculose, la lutte
contre les infections sexuellement transmissibles et le dépistage des
cancers sont actuellement du ressort du département qui a ainsi en
charge différentes structures intervenant dans ces domaines comme les
services de vaccination, les dispensaires antituberculeux et les dispensaires
anti-vénériens (DAV), les centres de planification et
d'éducation familiale, dont certains peuvent, s'ils le souhaitent,
dépister et traiter les infections sexuellement transmissibles (IST).
Cette répartition des compétences dans le domaine de la
santé ne permet pas de garantir une offre adéquate en
matière de prévention et une prise en charge optimale en
raison :
- de la diversité de l'implication des départements : c'est
notamment le cas dans le domaine du dépistage du cancer où seul
un département sur trois a mis en place le dépistage
organisé du cancer du sein. Il en est de même pour la lutte contre
les IST pour lesquelles on observe des inégalités sur le
territoire concernant la prévention, l'accès au dépistage
et la prise en charge ;
- de difficultés à faire évoluer les pratiques en
matière de dépistage de la tuberculose conformément aux
données de la science et à coordonner la prophylaxie,
générant ainsi des retards qui peuvent être à
l'origine de contaminations secondaires ;
- d'un manque de synergie dans les domaines de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et de la lutte contre l'infection à VIH, qui
est du ressort de l'État depuis 1988. Les compétences sont
distinctes alors que les problématiques sont connexes notamment en
raison de modalités de transmission identiques, par voie sexuelle
notamment et en raison du fait qu'une IST peut être un co-facteur de
transmission du VIH.
En conséquence, il est proposé de confier à l'État
la responsabilité de ces différentes politiques afin d'assurer
une mise en oeuvre locale homogène des priorités définies
au plan national et d'assurer la cohérence des politiques en
matière de lutte contre les IST et le VIH.
Les départements, en matière de dépistage des cancers,
ainsi que les autres collectivités territoriales pourront participer
à la mise en oeuvre des politiques de prévention définies
par l'État dans le cadre de conventions conclues avec lui. Ainsi, les
départements qui participent aujourd'hui à la mise en place des
dépistages des cancers pourront, s'ils le souhaitent, continuer à
s'impliquer dans ce secteur. De même, les départements qui
possèdent des structures exerçant aujourd'hui des missions en
matière de vaccination et de lutte contre la tuberculose, la
lèpre et les infections sexuellement transmissibles pourront poursuivre
leur activité dans le cadre de conventions avec l'État.
Article
57
Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs de maladies humaines
relèvent de l'État, conformément à l'article L.
2114-5 du code de la santé publique et à son décret
d'application n° 88-49 du 12 janvier 1988. Par contre, les
mesures de lutte contre les moustiques sont de la compétence des
conseils généraux et des communes en application de la loi du16
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et de la
loi du 30 décembre 1974. S'il apparaît nécessaire de
conserver une cohérence dans la lutte contre les maladies infectieuses,
puisqu'il s'agit d'une mission de santé publique, cette même
cohérence doit être recherchée dans la mise en oeuvre des
mesures de lutte contre les insectes et moustiques dans la mesure où les
compétences et les techniques à mobiliser sont identiques quel
que soit l'objectif visé.
L'administration de la santé se définit de plus en plus comme une
administration de mission plutôt que comme une administration de gestion
et la lutte contre les insectes vecteurs des maladies ne peut s'envisager sans
un engagement fort des collectivités territoriales puisqu'en dehors de
la destruction chimique des vecteurs de maladies, cette lutte passe par une
réduction des gîtes et par des actions d'amélioration de la
salubrité des zones habitées qui relèvent des
collectivités territoriales. L'émergence de nouvelles pathologies
à transmission vectorielle (
West Nile Virus
), non
identifiées à ce jour, rend plus nécessaire encore cette
cohérence, seule une démoustication
généralisée dans les zones concernées
s'avérant efficace.
Article
58
L'autorisation ou l'agrément des écoles et instituts de formation
des professions paramédicales relève actuellement de la
compétence de l'État : ministre chargé de la
santé pour les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) en
application de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique,
préfet de région pour les autres professions en application des
textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations.
Il en est de même pour l'agrément des directeurs de ces structures.
Ces autorisations ou agréments sont subordonnés au respect
d'obligations relatives aux objectifs de formation, aux capacités de
formation, aux locaux, aux moyens matériels et financiers, au nombre et
à la qualification des personnels, au projet de formation et aux stages.
Il est proposé de décentraliser les autorisations et
agréments des établissements de formation ainsi que leur
financement. Cette décentralisation, cohérente avec la
compétence des régions en matière de formation
professionnelle, devrait permettre une meilleure correspondance entre les
besoins et l'offre de formation.
Si le caractère spécifique des formations dans le domaine de la
santé justifie que l'État conserve toute sa compétence
dans l'établissement des quotas et des programmes, ainsi qu'en ce qui
concerne la délivrance des diplômes et le contrôle de la
qualité des formations, en revanche, il apparaît plus
adapté aux réalités locales que le conseil
régional décide désormais de la répartition du
quota régional entre les écoles de la région. De
même, afin d'assurer la cohérence de l'action publique, les
régions seront consultées préalablement à la
fixation des quotas par l'État.
Par ailleurs, l'attribution des bourses d'études aux
élèves et étudiants préparant un diplôme
donnant accès à l'exercice d'une profession de santé,
autre qu'un diplôme de l'enseignement supérieur, est
décentralisée. Cette mesure s'inscrira en cohérence avec
la décentralisation des moyens de fonctionnement des instituts et
écoles et, en particulier, des diverses indemnités
accordées aux étudiants (indemnités de stages, de frais de
déplacement).
En ce qui concerne le financement des instituts, l'État participe
actuellement au financement des instituts privés et l'assurance maladie
finance les instituts publics. Dans le cadre de la décentralisation, la
région aura la charge du fonctionnement et de l'équipement des
établissements publics de formation aux professions
paramédicales, de sages-femmes et de préparateurs en pharmacie
hospitalière. La région pourra participer à des
opérations d'investissement prévues dans le cadre du plan
État-Région et pourra aider au financement des institutions
privées.
Chaque école ou institut recrute et gère ses personnels :
lorsqu'il s'agit d'un institut public, c'est l'établissement public de
santé qui est l'employeur de ces personnels, qui relèvent du
titre IV du statut général des fonctionnaires.
Article
59
La résorption de l'insalubrité dans l'habitat est
prévue dans le code de la santé publique par un ensemble de
dispositions concernant les locaux par nature inhabitables (L. 1336-3) les
injonctions de travaux (L. 1331-24), les périmètres
insalubres (L. 1331-23) et la déclaration d'insalubrité,
remédiable ou irrémédiable (L. 1331-26 à L.
1331-31). Ces dispositions ont pour objectif de permettre la protection de la
santé des occupants d'un local d'habitation, ou de celle des voisins,
contre les dangers liés aux conditions d'habitation ou à
l'immeuble lui-même. Elles prévoient, en particulier, l'obligation
d'exécuter des travaux dans un délai donné, l'interdiction
des locaux à l'habitation à titre définitif ou non, les
conditions d'hébergement ou de relogement des occupants, ainsi que des
sanctions pénales.
La lutte contre le saturnisme, notamment infantile, souvent lié à
la présence de plomb accessible dans les logements et dans les parties
communes des immeubles d'habitation (anciennes peintures, notamment) est
organisée par les articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la
santé publique. Dans la très grande majorité des cas, le
plomb accessible est associé à d'autres facteurs
d'insalubrité des logements - dont il est un des
révélateurs - et une intervention pérenne dans ces
immeubles, au-delà des travaux d'urgence pour rendre le plomb
inaccessible, passe par le traitement de l'insalubrité de l'immeuble.
Le présent article a pour objectif de permettre aux communes qui
disposent d'un service communal d'hygiène et de santé - au sens
du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la
santé publique - d'exercer les responsabilités dévolues
à l'État en matière de lutte contre l'insalubrité
et la présence de plomb accessible dans les immeubles d'habitation.
Cette mesure est proposée à titre expérimental, pour une
durée de trois ans, dans le cadre d'une convention avec
l'État. Le maire de la commune conduira les procédures comme
il est précisé aux articles susvisés du code de la
santé publique, signera les arrêtés et mises en demeure et
suivra l'exécution des mesures prescrites, à procédures
inchangées, c'est-à-dire, en particulier en matière
d'insalubrité, après avis conforme du conseil
départemental d'hygiène. A Paris, où il n'y a pas de
service communal d'hygiène et de santé, mais où fonctionne
un service technique, la même possibilité est ouverte à la
commune, dans le cadre d'une convention spécifique avec l'État.
TITRE IV. -
L'ÉDUCATION ET LA
CULTURE
Le titre IV comprend les dispositions qui concernent les domaines
éducatifs et culturels.
En matière d'enseignement, deux catégories de réforme sont
proposées. Dans la première se rangent les dispositions visant
à mieux associer les collectivités territoriales aux questions
éducatives, au sein d'un conseil territorial de l'éducation
nationale créé au plan national à cet effet, au sein des
conseils académiques et des établissements publics locaux
d'enseignement et en matière de délimitation des secteurs
scolaires, pour les écoles et les collèges.
Une deuxième série de mesures vise à favoriser une plus
grande implication des collectivités territoriales dans la gestion des
moyens notamment humains, correspondant aux compétences
déjà décentralisées depuis vingt ans, en
matière immobilière.
Enfin, le patrimoine est l'objet d'une décentralisation de l'inventaire
et d'un transfert facultatif de propriété et de l'entretien des
monuments historiques dont l'intérêt n'est pas national. Les
enseignements artistiques font l'objet d'une généralisation des
initiatives prises par les collectivités territoriales au soutien des
réseaux des écoles pré-professionnalisantes.
CHAPITRE I
ER
. -
LES ENSEIGNEMENTS
Article
60
La rédaction du code de l'éducation est clarifiée et
enrichie des dispositions nécessaires au rappel du caractère
national du service public d'éducation ainsi qu'aux compétences
qui continuent de relever de l'État.
Article
61
Afin de favoriser le dialogue nécessaire à l'exercice des
compétences respectives de l'État et des collectivités
territoriales, cet article crée un Conseil territorial de
l'éducation nationale, instance consultative permettant de réunir
deux fois par an, sous la présidence du ministre ou de son
représentant, les représentants de l'État chargés
de l'éducation nationale et ceux des principales collectivités
territoriales (régions, départements, communes). Ce conseil
associera à ses travaux des représentants des personnels et des
usagers.
Ce conseil pourra être consulté par le ministre sur toute question
intéressant, dans le domaine de l'éducation, les
compétences des collectivités territoriales. Il sera tenu
informé des initiatives prises par les collectivités
territoriales et il formulera toutes recommandations destinées à
favoriser l'égalité des usagers devant l'éducation.
Un décret fixera les règles d'organisation et de fonctionnement
du conseil.
Article
62
Afin d'intégrer les formations transférées aux
régions par le présent projet de loi dans le régime de
droit commun des formations faisant l'objet d'une planification par le conseil
régional, il est proposé d'insérer les
établissements dispensant des formations sociales et des formations
sanitaires au schéma prévisionnel des formations prévu
à l'article L. 214-1 du code de l'éducation.
La modification opérée au présent article étant
également prise en compte dans le cadre du plan régional de
développement des formations professionnelles qu'élabore et met
en oeuvre le conseil régional, les régions seront donc
dotées lors de l'entrée en vigueur de la loi des outils leur
permettant de planifier l'ensemble des formations relevant de leurs
compétences.
Article
63
Cet article complète les dispositions du code de l'éducation
relatives aux conseils académiques de l'éducation nationale en
leur donnant la possibilité de se constituer en commissions
spécialisées.
Ainsi, les membres de ces conseils pourront se réunir en formation
restreinte afin que des représentants des collectivités
territoriales et de l'État puissent en discuter plus efficacement.
Il est, par ailleurs, nécessaire de tirer les conséquences de la
transformation, par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, des
comités régionaux et départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en comités de
l'emploi. Les compétences juridictionnelles concernant les
établissements d'enseignement technique privés sont
transférées aux conseils académiques de l'éducation
nationale, déjà compétents pour juger les oppositions
à l'ouverture des établissements d'enseignement privés.
Article
64
Les lois qui avaient prévu le transfert des collèges aux
départements et des lycées aux régions n'avaient pas
envisagé le transfert du patrimoine immobilier. L'expérience de
20 années de décentralisation démontre l'utilité
d'une telle mesure de nature à faciliter les travaux immobiliers qu'il
s'agisse d'extension, de rénovation ou, le cas échéant, de
désaffectation.
Article
65
En l'état actuel du droit, le conseil municipal décide de la
création et de l'implantation des écoles publiques (article L.
2121-30 du code général des collectivités territoriales),
mais c'est le maire agissant au nom de l'État qui détermine par
arrêté le périmètre de recrutement des écoles
publiques (article L. 131-5 du code de l'éducation, 5
e
alinéa).
Par cet article, les communes reçoivent de nouvelles compétences
pour définir la sectorisation des écoles en confiant la
détermination du ressort des écoles publiques au conseil
municipal. Les dispositions relatives à l'inscription des
élèves dans les écoles publiques et privées
restent, pour leur part, inchangées (article L. 131-5 du code de
l'éducation, 6
e
alinéa).
En outre, il est proposé un ajout au 2
e
alinéa de
l'article L. 131-6 du code de l'éducation, pour préciser que
les personnes responsables qui inscrivent les enfants sur la liste des enfants
de la commune soumis à l'obligation scolaire indiquent à cette
occasion l'école ou l'établissement que l'enfant
fréquente, à moins qu'elles ne déclarent lui faire donner
l'instruction dans la famille. Cette modification permettra de mieux assurer le
contrôle par le maire de l'obligation scolaire.
Article
66
La détermination des secteurs de recrutement des collèges publics
et l'affectation des élèves dans ces établissements
relèvent actuellement de l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale (décret
n° 80-11 du 3 janvier 1980).
Compte tenu des compétences exercées par le département en
matière de construction et de localisation des collèges d'une
part, et de transports scolaires d'autre part, cet article prévoit le
transfert à cette collectivité de la définition du ressort
des collèges publics, après avis du Conseil départemental
de l'éducation nationale. L'affectation des élèves dans
les établissements continuera d'être assurée par
l'État.
Article
67
Le transfert aux collectivités territoriales des personnels techniciens
et ouvriers de service (TOS) parachève la décentralisation
intervenue au début des années 1980 en matière
d'investissement et de fonctionnement des établissements publics locaux
d'enseignement. L'objectif de cohérence impose que les personnels
affectés aux tâches d'entretien et de maintenance soient
placés sous la responsabilité de la collectivité,
région ou département, qui supporte la charge financière
de ces tâches.
Ces personnels seront donc appelés à rejoindre, selon les
modalités prévues par le projet de loi, la fonction publique
territoriale, tout en restant membres, à part entière, de la
communauté éducative.
Le code de l'éducation est complété de façon
à ce que le département et la région aient la
responsabilité pleine et entière de l'accueil, de la
restauration, de l'hébergement, de l'entretien général et
technique des bâtiments dans les établissements dont ils ont la
charge. Une convention conclue entre le département ou la région
et l'établissement précise, dans ces domaines, les
modalités d'exercice de ces compétences dès lors que les
personnels TOS continuent à relever de l'autorité fonctionnelle
du chef d'établissement, conformément à l'article L.
421-23 du code de l'éducation qui est précisé en ce sens.
Le transfert aux régions et aux départements de la prise en
charge des personnels non enseignants des établissements d'enseignement
public entraîne de façon mécanique le transfert de charge
de la partie de la contribution forfaitaire due aux classes des collèges
et lycées d'enseignement privés sous contrat au titre de ces
mêmes dépenses de personnel (forfait d'externat - part personnel),
jusqu'alors à la charge de l'État.
De même, l'article précise clairement les conditions de prise en
charge par l'État des personnels exerçant dans les
établissements publics d'enseignement, à l'exception d'une part,
des personnels TOS et des personnels concourant aux activités
éducatives, sportives et culturelles complémentaires, dont la
charge incombe aux collectivités territoriales, d'autre part des
assistants d'éducation, dont la charge est supportée directement
par le budget de l'établissement intéressé.
Article
68
En application du régime dérogatoire prévu par l'article
L. 211-4 du code de l'éducation (VI de l'article 14 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée), plusieurs
établissements d'enseignement dont la liste a été
fixée par le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 sont
demeurés à la charge de l'État.
Cet article vise à supprimer, pour certains établissements, la
spécificité de ce statut qui, à l'usage, ne se justifie
plus, en les transférant aux collectivités territoriales.
Le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 concerne deux types
d'établissements : les établissements d'enseignement
scolaire à sections bi-nationales ou internationales et les
établissements à statut particulier. Cet article prévoit
de transférer les premiers aux collectivités territoriales
compétentes et de les faire ainsi entrer dans le régime de droit
commun prévu à l'article L. 421-1 du code de l'éducation
qui dispose que « les collèges, les lycées et les
établissements d'éducation spéciale sont des
établissements publics locaux d'enseignement ».
Cette procédure concernera sept lycées et cinq
collèges : le lycée d'État franco-allemand de Buc
(Yvelines), le lycée d'État d'Hennemont à
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), les collèges et les lycées
à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain), de Sèvres
(Hauts-de-Seine), de Strasbourg (Bas-Rhin), de Valbonne (Alpes-Maritimes) ainsi
que les collège et lycée d'État de Font-Romeu
(Pyrénées orientales).
Article
69
Certains établissements d'enseignement du second degré ne sont
pas encore constitués en établissements publics locaux
d'enseignement, dans la mesure où ils étaient gérés
par une commune ou un département à la date du 1
er
janvier 1986. A la rentrée 2002, vingt-neuf établissements
restaient concernés sur l'ensemble du territoire national, dont vingt
situés à Paris.
Ces établissements sont privés de la personnalité morale
et de l'autonomie financière dont jouissent les établissements
publics locaux d'enseignement.
Cet article prévoit que la collectivité qui en assume la gestion
puisse obtenir de plein droit la transformation du collège ou du
lycée concerné en établissement public. Pour éviter
un transfert de charge trop brutal en direction de la collectivité de
rattachement du nouvel établissement public, la commune ou le
département est tenu - sauf accord contraire des collectivités
intéressées - d'assumer la responsabilité et le
financement des charges relevant de la collectivité de
rattachement : grosses réparations, fonctionnement, personnel et
équipement, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six ans.
Article
70
Le développement de la coopération intercommunale rend
nécessaire l'adaptation du code de l'éducation, qui ne la prend
pas aujourd'hui suffisamment en compte.
Cet article a pour objet de clarifier les conséquences emportées
par le transfert du fonctionnement des écoles publiques à un
établissement public de coopération intercommunale.
En application des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code de
l'éducation, chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses
de fonctionnement des écoles publiques établies sur leur
territoire que pour les élèves résidant dans la commune.
Lorsqu'une école reçoit des élèves
domiciliés dans une autre commune, le premier alinéa de l'article
L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que « la
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord
entre la commune d'accueil et la commune de résidence. »
La première disposition du présent article consiste à
compléter le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de
l'éducation, afin de préciser comment doit être
interprétée la notion de commune d'accueil, et par voie de
conséquence celle de commune de résidence, lorsque les communes
ont transféré leur compétence en matière de
fonctionnement des écoles publiques à un établissement
public de coopération intercommunale : en ce cas, le
périmètre de l'EPCI est assimilé, pour l'application de
l'article, au territoire de la commune d'accueil.
La seconde disposition précise que, dans le même cas, le
président de l'EPCI se substitue au maire de la commune de
résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner
l'accord à la participation financière.
La troisième disposition a pour objet de créer dans le code de
l'éducation un nouvel article L. 442-13-1 précisant que
l'établissement public de coopération intercommunale auquel a
été conférée la compétence scolaire se
substitue aux communes dans leurs relations avec les établissements
d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat
simple.
Article
71
Les Écoles nationales de la marine marchande implantées au Havre,
à Saint-Malo, Nantes et Marseille sont des établissements publics
nationaux, dotés de l'autonomie financière.
Aux termes de la loi du 19 mars 1958, elles ont pour objet de préparer
aux carrières d'officiers de la marine marchande. Plus récemment,
un plan national de spécialisation leur a confié la
possibilité de développer des formations en liaison avec leur
environnement économique ou correspondant à des besoins nouveaux.
Le contrat de plan État/Région a prévu un ambitieux
programme de rénovation immobilier d'un montant de 12,5 millions
d'euros. Les régions ont démontré par ces engagements
financiers, leur intérêt pour les Écoles nationales de la
marine marchande et il est proposé de leur transférer la pleine
responsabilité des quatre écoles.
En effet, elles s'inscrivent dans une logique de bassin d'emploi et confortent
la vocation maritime de leur lieu d'implantation dont elles peuvent être
une vitrine technologique attractive ; leurs liens avec le tissu
économique régional - portuaire et maritime - sont
traditionnels et se renforcent par des initiatives conjointes notamment en
matière d'offres de formation, avec les universités, les
écoles d'ingénieurs ainsi que les chambres de commerce et
d'industrie, dans des domaines allant très au-delà de leur
vocation première : la formation des officiers de la marine
marchande ; les régions participent déjà à la
rénovation de la modernisation des bâtiments et des
équipements pédagogiques.
CHAPITRE II. -
LE PATRIMOINE
Article
72
Dans le domaine culturel, le projet de loi vise en premier lieu le domaine
patrimonial. Il donne une base légale à l'inventaire
général du patrimoine culturel et à l'activité de
recherche scientifique opérationnelle qui en découle, dont la
conduite et la coordination sont confiées aux régions, à
charge pour elles de passer convention avec les autres collectivités
territoriales pour la réalisation des opérations d'inventaire que
ces dernières souhaitent conduire. Ces opérations d'inventaire
concourent à la réalisation de plusieurs
objectifs importants, notamment pour la recherche scientifique et la
connaissance du patrimoine et des territoires dont les résultats
constituent un appui indispensable pour de nombreuses politiques publiques
nationales ou locales et permettent une mise à disposition de ces
connaissances au profit du public.
L'État conserve la charge de définir les normes nationales et le
contrôle scientifique et technique. Il est destinataire d'une copie des
résultats des inventaires régionaux afin de constituer un atlas
national du patrimoine culturel mis à la disposition du public.
Dans le cadre de la décentralisation des compétences dans le
domaine de l'urbanisme, le préfet porte à la connaissance des
communes et de leurs groupements compétents les informations
nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans ce
domaine (article L. 121-2 du code de l'urbanisme), telles que les études
techniques en matière de prévention des risques et de protection
de l'environnement.
Article
73
Cet article vise à transférer aux collectivités
territoriales qui en feront la demande, la propriété de monuments
historiques dont la liste sera établie par décret en Conseil
d'État. Cette liste ne comportera ni les cathédrales, ni les
monuments d'intérêt national ou fortement symboliques au regard
des valeurs de la Nation.
Ce transfert, effectué à titre gratuit, sera constaté par
une convention entre l'État et la collectivité. Il emporte
transfert des droits et obligations attachés aux monuments, y compris
celles liées à l'ouverture au public. Outre les transferts de
crédits de fonctionnement et de personnels, les collectivités
ayant accepté le transfert pourront, par ailleurs, engager avec
l'État et pendant cinq ans un programme de travaux de restauration.
Article
74
Dans des régions qui seront volontaires, sera menée une
expérimentation sur quatre ans portant sur la gestion des crédits
relatifs aux travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques
classés et inscrits n'appartenant pas à l'État ou à
ses établissements publics.
Une expérimentation pourra également être menée
selon le même principe avec les départements qui seront
volontaires pour la gestion des crédits d'entretien des monuments
historiques classés et inscrits n'appartenant pas à l'État
ou à ses établissements publics.
Les services déconcentrés de l'État concernés par
l'expérimentation seront mis à disposition des
collectivités territoriales d'expérimentation.
Dans ce contexte, le projet de loi introduit plusieurs assouplissements au
régime d'exécution de travaux sur monuments historiques
classés. La maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur les
monuments historiques est rendue au propriétaire en prévoyant que
celui-ci puisse, dans certains cas, faire appel aux services de maîtrise
d'ouvrage de collectivités pour les assister dans leur tâches de
maître d'ouvrage. D'autre part, tout propriétaire, public ou
privé, peut demander à choisir l'architecte en chef des monuments
historiques maître d'oeuvre des travaux dans des conditions qui seront
précisées par décret. Enfin, la convention
d'expérimentation pourra prévoir que les collectivités
disposant de personnels qualifiés pourront assurer elles-mêmes la
maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des monuments historiques et de
restauration d'objets classés.
Ces assouplissements importants des régimes de la maîtrise
d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre des travaux sur les monuments
historiques classés ont vocation à être
généralisés à l'ensemble du territoire très
rapidement et, notamment, dès que l'élargissement du corps des
architectes en chef des monuments historiques aura été
réalisé par l'augmentation progressive du nombre de ces
architectes. La mesure sera prise dans le cadre du projet de loi d'orientation
pour le patrimoine que présentera prochainement le Gouvernement.
Le patrimoine rural non protégé souvent constitué de
chapelles, calvaires, halles ou fontaines a, depuis longtemps,
présenté un intérêt pour la plupart des
collectivités territoriales situées dans ces zones rurales et
soucieuses de préserver ces édifices qui entretiennent la
mémoire des villages et les traditions.
Afin de leur faciliter cette démarche, il est proposé de
transférer au département les crédits que l'État
consacre à la conservation du patrimoine rural non protégé.
CHAPITRE III. -
LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DU SPECTACLE
Articles
75 et 76
Dans le domaine des enseignements artistiques, les dispositions du projet de
loi visent à clarifier le rôle respectif de chaque niveau de
collectivités dans la constitution et le fonctionnement du réseau
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse
et d'art dramatique.
Le schéma ainsi clarifié repose sur les principes suivants :
Les communes ou leurs groupements restent responsables de l'enseignement
initial en vue d'une pratique en amateur, ainsi que de l'offre
d'éducation artistique en partenariat avec les établissement
scolaires. Les départements ont la charge d'établir les
schémas départementaux de développement de l'enseignement
artistique, et de soutenir les communes afin de développer un
réseau conforme au schéma défini. Les régions
apportent leur financement aux communes pour la prise en charge des cycles
d'orientation professionnelle de ces établissements.
L'État garde la charge du classement des enseignements de ces
établissements dans les trois cycles d'enseignement, de leur
habilitation à délivrer des diplômes nationaux, du
contrôle et du suivi de leur projet pédagogique, de la
définition des qualifications professionnelles des enseignants.
L'État conserve l'initiative et la responsabilité des
établissements d'enseignement supérieur, dont l'existence parmi
les établissements d'enseignement supérieur est
réaffirmée et précisée au Titre II du Livre VI du
code de l'éducation.
TITRE V. -
LES TRANSFERTS DE SERVICES
ET LES GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS
Le titre V organise les transferts des services de l'État
nécessaires à l'exercice des compétences nouvelles tout en
donnant toutes les garanties individuelles nécessaires aux agents.
CHAPITRE I
ER
. -
MISES À DISPOSITION ET TRANSFERT DES SERVICES ET
DES AGENTS
Article
77
Lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi
transférant de nouvelles compétences aux collectivités
territoriales, les services exerçant ces missions seront
transférés.
Ce transfert s'effectue par l'introduction d'une période de transition
qui permet de concilier l'effectivité du transfert des
compétences et la nécessaire continuité du service public.
Les modalités pratiques de mise à disposition des services sont
précisées, dans un délai maximal de trois mois, à
compter de la publication par décret d'une convention-type, par une
convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale
bénéficiaire du transfert, qui adapte à chaque situation
locale les termes de cette convention-type.
En cas de non signature de cette convention dans le délai fixé,
la liste des services mis à disposition sera constatée par un
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
territoriales et du ministre concerné.
Cette période de transition prend fin à la publication des
décrets en Conseil d'État fixant la partition définitive
des services entre l'État et les collectivités territoriales.
Pour chaque ministère interviendra un décret particulier de
transferts de ses services avec des dates d'effet qui pourront être
différentes et au terme d'une procédure d'élaboration et
de consultation qui devrait durer environ un an.
Article
78
Au fur et à mesure des transferts de compétences et en
application des dispositions prévues dans les conventions conclues entre
le préfet et les collectivités locales, et dans le but d'une
part, d'assurer la continuité du service et l'égal accès
des citoyens au service public et, d'autre part, de garantir aux agents
concernés le maintien de leurs éléments statutaires et de
leur situation individuelle, durant cette période transitoire, les
fonctionnaires de l'État, affectés dans des services mis à
disposition, sont, à titre individuel et provisoire, mis à
disposition de plein droit de la collectivité territoriale d'accueil.
Article
79
La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
prévoit des mesures spécifiques pour permettre aux agents non
titulaires de l'État, dans certaines conditions, de
bénéficier d'une mesure de titularisation.
Pour ne pas perdre le bénéfice de ces dispositions, cet article
prévoit que ces agents restent mis à disposition, soit jusqu'au
terme de leur contrat, soit jusqu'à leur titularisation dans la fonction
publique de l'État.
Ils n'exerceront donc le droit d'option qu'à compter de la date de leur
éventuelle titularisation.
CHAPITRE II. - SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS
Article
80
Au plus tard deux ans après la date de publication du décret de
transfert définitif des services, les fonctionnaires de l'État
mis à disposition pourront faire connaître leur option : soit
demander leur intégration au sein de la fonction publique territoriale,
soit demander à être placés en position de
détachement. Le défaut d'exercice de ce droit d'option, dans le
délai de deux ans à compter de la date de publication du
décret de partition des services, est réputé valoir
demande de placement en position de détachement. L'intégration
dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sera de droit pour
les fonctionnaires ayant fait ce choix dans le délai susvisé.
Les fonctionnaires ayant opté pour la position de détachement
conserveront la possibilité de demander, ultérieurement et
à tout moment, leur intégration au sein de la fonction publique
territoriale, les collectivités étant libres du sort
réservé à ces demandes.
Le détachement prononcé dans le cadre de l'application des
dispositions de la présente loi est régi par les dispositions de
droit commun à l'exception, notamment, de sa durée, qui n'est pas
limitée. Ainsi, à titre d'exemple, les fonctionnaires
continueront à bénéficier des positions statutaires
accordées de droit (congé parental, disponibilité pour
élever un enfant...), le détachement étant suspendu
pendant cette période. Un décret en conseil d'État
précisera les conditions d'application de ces principes.
Les collectivités territoriales sont dispensées de la
procédure réglementaire de droit commun de recrutement et de
nomination des agents de la fonction publique de l'État optant pour leur
placement en position de détachement sur ces postes tels qu'ils sont
recensés par les décrets en Conseil d'État de partition
définitive des services.
Article
81
A la publication des décrets en Conseil d'État fixant la
partition définitive des services, les stipulations des contrats des
agents non titulaires de droit public de l'État affectés dans des
services transférés aux collectivités territoriales,
restent inchangées, les collectivités territoriales se
substituant simplement à l'État en tant qu'employeur et ces
agents voyant reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la
fonction publique territoriale.
Dans le cas particulier où certains contrats viendraient à
échéance pendant la période de mise à disposition
mais avant la publication des décrets en Conseil d'État fixant la
partition définitive des services, les collectivités
territoriales pourraient, par dérogation aux procédures de
recrutement et de nomination prévues par le statut de la fonction
publique territoriale, recruter ces agents en tant qu'agents non titulaires.
Article
82
Cet article a pour objet de permettre aux fonctionnaires qui
bénéficieraient au titre de leur emploi dans les services de
l'État d'un classement en catégorie active de conserver les
avantages résultant de ce classement lors de leur transfert dans la
collectivité, quelle que soit la position occupée (mise à
disposition, détachement, activité après
intégration). Les personnels qui justifieraient déjà de
quinze ans de services actifs se verront maintenir les droits inhérents
à cette situation. Ceux qui, au même moment, ne rempliraient pas
cette condition auront la possibilité de parfaire la durée
dès lors qu'ils exercent dans la collectivité d'accueil des
fonctions de même nature que celles qu'ils exerçaient dans les
services de l'État.
CHAPITRE III. -
MISES À DISPOSITION
AU TITRE DE L'EXPÉRIMENTATION ET DES DÉLÉGATIONS DE
COMPÉTENCES
Article
83
Pour les compétences transférées au titre d'une
expérimentation ou d'une délégation de compétence,
et afin d'assurer la continuité du service, l'égal accès
des citoyens au service public et le maintien des garanties statutaires ainsi
que des situations individuelles, les services et les personnels seront mis
à disposition du président de la collectivité territoriale
concernée.
CHAPITRE IV. -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
84
Dans un souci de suivi et de transparence des opérations de transfert
des personnels, les deux conseils supérieurs de la fonction publique de
l'État et de la fonction publique territoriale constitueront une
commission commune.
Un décret précisera la composition de cette commission et ses
conditions de fonctionnement.
Article
85
Afin de clarifier les modalités de consultation des instances paritaires
sur les dispositions de la présente loi, il est prévu que les
conventions provisoires de mise à disposition des services seront
soumises à l'avis des seuls Comités Techniques Paritaires (CTP)
locaux et les décrets de partition à celui des seuls CTP
ministériels.
Ces dispositions permettent de garantir la consultation et l'information des
représentants des personnels sans alourdir les délais
d'élaboration de ces textes.
Article
86
Les dispositions des articles 39 et 79 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, qui sont relatifs à la promotion interne
d'accès à un nouveau cadre d'emplois et à l'avancement de
grade, comportent aujourd'hui une ambiguïté sur la
possibilité ouverte de permettre des voies cumulatives, par le choix et
par sélection professionnelle, d'ouverture de la promotion ou à
l'avancement.
Afin de lever cette ambiguïté qui pourrait être source de
contentieux, l'article proposé modifie en conséquence les
articles 39 et 79 de la loi précitée, dans des conditions
identiques à celles qui ont été adoptées sur ce
point pour la fonction publique de l'État par la loi n° 91-715
du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.
Article
87
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au
statut des agents des administrations publiques parisiennes prévoient
que les modifications du statut de la fonction publique territoriale ne sont
pas directement applicables aux agents des administrations publiques
parisiennes.
Cet article a donc pour objet de prévoir l'applicabilité des
dispositions du titre V aux agents affectés dans des services
transférés à la collectivité territoriale de Paris.
TITRE VI. -
COMPENSATION DES TRANSFERTS
DE COMPÉTENCES
Article
88
Le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution
énonce que « tout transfert de compétences entre
l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de
l'attribution de ressources équivalentes à celles qui
étaient consacrés à leur exercice ».
Les transferts de compétences prévus par la présente loi
seront accompagnés de ressources déterminées dans le cadre
des dispositions législatives existantes en matière de
financement des transferts de compétences (codifiées aux articles
L. 1614-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales). Il est précisé que la
compensation financière s'opèrera, à titre principal, par
l'attribution d'impositions de toute nature. Les modalités de cette
attribution seront définies par la loi de finances, conformément
aux prescriptions de la loi organique sur les lois de finances.
La notion d'accroissement net de charges est précisée.
Le caractère parfois erratique de certaines dépenses
d'investissement liées à des travaux de grosses
réparations, de restauration ou de construction implique
d'élargir la base d'évaluation du droit à compensation.
Aussi, est-il prévu de procéder à l'évaluation du
droit à compensation des collectivités territoriales à
partir de la moyenne actualisée des crédits consacrés par
l'État au titre des investissements au cours des exercices
budgétaires précédant le transfert de compétences.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par
décret en Conseil d'État. Ce décret déterminera les
règles d'actualisation d'une part, et le nombre d'exercices
budgétaires dont il sera tenu compte pour l'évaluation d'autre
part. Ce nombre pourra varier selon le domaine de compétence et la
nature des investissements.
Article
89
Cet article détermine les cas où les modalités de la
compensation financière dérogeront aux dispositions de droit
commun fixées à l'article précédent.
Il s'agit, au I, de modifier les dispositions de l'article L. 1614-8 du CGCT
pour que les transferts de ports maritimes inscrits dans la présente loi
soient compensés dans le cadre du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de
décentralisation (DGD) en 1983 pour compenser les charges
résultant du transfert aux départements des ports maritimes de
commerce et de pêche.
Le II est relatif à des transferts de compétences qui ne seront
exercées que par quelques régions, départements ou
communes. Il prévoit de préciser les modalités de
répartition des crédits correspondants par décret.
Le III indique quelles sont les ressources précédemment
consacrées par l'État à l'exercice de sa compétence
« routes nationales » qui serviront de base au calcul de la
compensation financière due à ce titre aux départements.
Ces dispositions seront précisées par décret.
Le IV indique dans quelles conditions les dispositions de l'article 10-IV de la
loi du 2 décembre 1992 continueront à être mises en
oeuvre, jusqu'au transfert des parties de service du ministère de
l'équipement.
Les V et VI prévoient que le transfert des lycées et
collèges restés à la charge de l'État fera l'objet
d'une compensation financière aux régions et aux
départements dans le cadre de la dotation générale de
décentralisation, et non dans le cadre de la dotation régionale
d'équipement scolaire (DRES) ou de la dotation départementale
d'équipement des collèges (DDEC). Il s'agit d'éviter de
répartir les ressources correspondant aux charges
transférées entre toutes les régions ou tous les
départements, en versant aux seules collectivités
concernées la compensation financière résultant du
transfert.
Le VII concerne le cas particulier des instituts et des écoles de
formation sur support hospitalier. Les modalités de la compensation
financière due au titre de ce transfert devront être fixées
en loi de financement de la sécurité sociale et en loi de
finances.
TITRE VII. -
PARTICIPATION DES ELECTEURS
AUX DECISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
CHAPITRE I
ER
. -
CONSULTATION DES ÉLECTEURS ET FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
LOCALES
Article
90
Cet article introduit dans le code général des
collectivités territoriales des dispositions communes à toutes
les catégories de collectivités, relatives aux consultations des
électeurs.
Il prévoit d'une part, une extension de la consultation des
électeurs à l'ensemble des collectivités territoriales,
d'autre part, une extension du champ des consultations demandées par les
électeurs. Dans le cadre de la loi en vigueur, la consultation des
électeurs ne peut être décidée que par les conseils
municipaux. Il apparaît utile de permettre aux conseils
généraux et aux conseils régionaux, comme aux
assemblées délibérantes de toutes autres
collectivités territoriales de recourir à cette consultation,
s'ils l'estiment opportun. Ces consultations ne pourront porter que sur des
affaires relevant de la compétence, soit de l'organe
délibérant, soit de l'organe exécutif de la
collectivité intéressée. Les électeurs pourront
demander l'organisation d'une consultation sur toute affaire, et non plus
uniquement sur les opérations d'aménagement. Cet article
prévoit une procédure particulière pour l'organisation des
consultations décidées au niveau départemental et
régional et fixe des règles en matière de contrôle
de légalité des délibérations relatives aux
consultations. L'introduction dans le code général des
collectivités territoriales de dispositions communes aux
différentes catégories de collectivités territoriales
conduit à abroger les dispositions propres aux communes en
matière de consultation des électeurs.
S'agissant des consultations que peuvent organiser les établissements
publics de coopération intercommunale, il est proposé d'en
étendre le champ à toutes les compétences exercées
par l'EPCI concerné.
Article
91
Pour permettre aux assemblées délibérantes des
collectivités territoriales de bénéficier pour leur
fonctionnement des avancées technologiques, il est utile de
préciser que l'envoi des convocations, ordres du jour et les documents
d'information relatifs aux affaires mises en délibéré
(notes explicatives de synthèse ou rapports préalables) pourra
être effectué valablement quelle que soit la forme
utilisée, sur support papier ou par transmission numérique. Les
formalités requises par la loi pour la convocation des assemblées
délibérantes étant considérées par la
jurisprudence comme des formalités substantielles dont la
méconnaissance entraîne l'illégalité des
délibérations, il est opportun de prévoir
expressément soit l'envoi de documents écrits sur papier soit
l'envoi de documents écrits dématérialisés, afin
d'éviter les contestations sur la validité de la transmission
numérique des documents. Il paraît toutefois nécessaire de
maintenir l'obligation de délivrer les documents au domicile des
élus afin de leur assurer l'information nécessaire avant les
séances. Une simple mise à disposition dans les locaux
administratifs de la commune, du département ou de la région
obligerait, en effet, les conseillers à se déplacer, ce qui
constituerait une régression de leur droit à l'information
préalable sur les affaires qui leur sont soumises
CHAPITRE II. -
ÉVALUATION DES
POLITIQUES LOCALES
Article
92
Une plus large décentralisation doit s'accompagner d'une bonne
connaissance et d'une évaluation des politiques publiques locales dans
le double souci de favoriser une utilisation optimale des deniers publics et
d'améliorer le service rendu à la population.
Afin de tracer le cadre, les objectifs et les modalités de cette
évaluation, le Premier ministre a demandé à un groupe de
travail présidé par le député Gilles CARREZ,
rapporteur général du budget, de faire des propositions qui sont
reprises dans cet article.
Le I fixe le principe de l'évaluation des politiques publiques de
l'État et des collectivités territoriales.
Le II fixe les règles concernant l'évaluation des politiques des
collectivités territoriales.
Il est proposé de créer une instance nationale
d'évaluation qui vient se substituer au Conseil national des services
publics départementaux et communaux, qui n'est plus réuni depuis
les années 1980. Cette instance, présidée par un
élu, sera composée en majorité de représentants des
collectivités territoriales et de parlementaires, associés
à des représentants de l'État et des personnalités
qualifiées.
Elle sera principalement chargée d'assurer les règles
déontologiques et la diffusion d'outils méthodologiques
permettant de faciliter les évaluations décidées par les
collectivités elles-mêmes ou prévues par le
législateur.
Pour la conduite du programme annuel d'évaluations qu'il fixera, le
Conseil national pourra notamment demander au Gouvernement d'utiliser les
moyens des corps et services d'inspection et de contrôle de l'État.
Chargé de rendre compte des évaluations, le Conseil aura
également une capacité de proposition d'évolution des
règles dans les matières évaluées.
Article
93
Cet article a pour objet la mise en place d'un système d'informations
partagées destiné à :
- alimenter la réflexion générale des pouvoirs publics et
des citoyens ;
- contribuer à l'évaluation des politiques publiques ;
- permettre aux collectivités territoriales de comparer leurs
situations.
Il modifie l'article L. 1614-7 du code général des
collectivités territoriales dont le premier alinéa obligeait
depuis 1982 les collectivités territoriales à poursuivre
l'établissement des statistiques liées à l'exercice des
compétences transférées par l'État. Cette
obligation d'établir des statistiques est maintenue et
précisée ; elle est complétée par l'obligation
de transmettre à l'État les informations produites à
l'occasion de l'établissement de ces statistiques afin d'alimenter un
système d'informations partagées entre l'État et les
collectivités territoriales.
Le premier alinéa prévoit la création d'un système
d'informations partagées pour l'observation et l'évaluation des
politiques locales.
Les alinéas suivants décrivent les quatre catégories de
données que les collectivités territoriales ont l'obligation de
transmettre à l'État afin d'alimenter ce système
d'informations partagées.
L'avant-dernier alinéa indique les mesures que doit prendre le
représentant de l'État en cas de défaillance de la
collectivité à transmettre les informations demandées.
Le dernier alinéa pose le principe d'une contrepartie à la
fourniture de données dans le cadre du système d'informations
partagées. Cette contrepartie prend la forme d'une mise à
disposition des résultats issus de l'exploitation de ces données
pour les collectivités territoriales qui bénéficient ainsi
d'un retour d'information enrichie. Cette mise à disposition concerne
également les résultats issus de l'exploitation de données
recueillies dans un cadre national et permettant d'avoir une vue d'ensemble des
compétences exercées par les collectivités territoriales.
TITRE VIII. -
MISSIONS ET ORGANISATION DE
L'ÉTAT
CHAPITRE I
ER
. -
MISSIONS ET ORGANISATION TERRITORIALE DE
L'ÉTAT
Article
94
La nouvelle rédaction de l'article 72 de la Constitution, l'introduction
de la région dans le texte constitutionnel et la nouvelle architecture
territoriale mise en oeuvre par la présente loi conduisent à
redéfinir le rôle du représentant de l'État dans les
régions et les départements.
Pour contribuer à un État territorial plus cohérent, plus
responsable et plus réactif, il est aujourd'hui souhaitable de
conférer au représentant de l'État dans la région
un pouvoir général de coordination des services de l'État
et de redéfinir le champ de ses compétences propres. Ce nouveau
rôle est fonctionnel et géographique ; il concerne l'ensemble
des services déconcentrés des départements
ministériels, sous réserve de dérogations strictement
limitées, mais aussi les politiques conduites par les préfets de
département dans la région. Il peut également concerner
des établissements publics de l'État.
Cet article, consacré au préfet de région,
réécrit l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du
5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Il confie au préfet de région une compétence
générale de garant de la cohérence de l'action des
services de l'État dans la région. A ce titre, outre le pouvoir
de direction des services déconcentrés, il lui confère une
compétence de coordination et d'animation de l'action des préfets
de département.
Il redéfinit, en outre, le champ de compétence propre du
préfet de région, c'est-à-dire les domaines dans lesquels,
sous l'autorité des ministres, il définit et met en oeuvre les
actions de l'État. Ses attributions, déterminées par la
loi du 6 février 1992 en matière d'aménagement du
territoire et de développement économique et social, s'en
trouvent élargies aux sujets suivants : l'emploi, l'environnement et le
développement durable, le logement et la rénovation urbaine ainsi
que la santé.
Enfin, confirmant qu'il est seul habilité à engager l'État
auprès de la région, le projet prévoit qu'il est seul
à conclure, au nom de l'État, toute convention avec la
région, généralisant le principe posé par la loi du
29 juillet 1982 en ce qui concerne les contrats de plan.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions de cette
simplification.
Article
95
Cet article portant sur les compétences du préfet de
département modifie le I et le II de l'article 34 de la loi
n°82-213 du 2 mars 1982.
L'échelon départemental, qui représente le niveau de
décision pertinent le plus proche des administrés, demeure
l'échelon de mise en oeuvre des politiques de l'État. Les
compétences des préfets de département sont
confirmées sous réserve des attributions nouvelles des
préfets de région, définies à l'article
précédent. C'est à ce titre que la sécurité
publique relève, par exemple, du niveau départemental. Par
ailleurs, l'ensemble de l'action du préfet de département
s'exerce dans le cadre défini par le préfet de région au
titre de son rôle d'animation et de coordination.
Article
96
Cet article procède à la déconcentration des modifications
des limites territoriales des arrondissements, jusqu'à présent
opérées par décret en Conseil d'État. Le
préfet de région pourra y procéder par
arrêté, après consultation du Conseil
général.
Article
97
Cet article prévoit la déconcentration de la procédure
mise en oeuvre en matière de coopération transfrontalière.
Il est, en effet, prévu de confier au préfet de région la
compétence d'approuver l'adhésion des collectivités
territoriales françaises à des groupements locaux de
coopération transfrontalière, se substituant ainsi à la
procédure définie par décret en Conseil d'État.
CHAPITRE II. -
CONTRÔLE DE
LÉGALITÉ
Article
98
Le contrôle de légalité est une obligation
constitutionnelle confiée au représentant de l'État, bien
ancrée dans les pratiques et qui constitue une mission essentielle pour
les préfets.
Pour autant, son évolution depuis vingt ans rend sa modernisation
nécessaire pour accroître son efficacité.
L'amélioration du contrôle de légalité doit reposer
sur trois principes :
- le renforcement de la qualité du contrôle par la
réduction des actes transmissibles et l'utilisation des technologies de
l'information :
Le premier point est rendu nécessaire par l'accroissement des actes
transmis qui rend le contrôle plus difficile. Afin de permettre au
préfet de se recentrer sur des enjeux stratégiques, la liste des
actes transmissibles pourrait être réduite, en matière de
police administrative (circulation et stationnement), urbanisme (certificats
d'urbanisme et de conformité) et de fonction publique en ne conservant
que les actes relatifs au début et à la fin de carrière,
et les sanctions disciplinaires les plus graves.
Dans un contexte de modernisation de l'État, la
télétransmission des actes doit permettre une amélioration
de l'organisation des services en offrant aux préfectures un instrument
de gestion et de suivi. Par ailleurs, la généralisation des
échanges électroniques doit pouvoir bénéficier aux
collectivités territoriales dans leur relation avec l'État, au
moment où elles utilisent de plus en plus de documents
numérisés.
- l'adaptation des moyens du contrôle doit permettre de tenir compte de
l'évolution du droit dans les procédures et de conserver au
préfet les moyens nécessaires à l'exercice de sa
mission :
Une évolution jurisprudentielle (CE Ternon 6/10/2001) rend difficile
l'exercice du recours gracieux par le préfet, faute de délai de
transmission des actes créateurs de droit. Ce recours
pré-contentieux est pourtant un élément essentiel dans la
procédure et les élus y sont très attachés. La
définition d'un délai de transmission permet de remédier
à cette situation.
Dans le domaine des procédures une amélioration des
différents référés rend leur utilisation plus
facile.
Par ailleurs, dans un contexte de réduction des actes transmissibles le
préfet doit conserver un pouvoir d'appréciation sur les
éléments nécessaires à l'exercice de son
contrôle, dans le contexte d'une stratégie élaborée
localement grâce à la possibilité de se faire adresser
à sa demande, certains actes.
- enfin, la simplification des formalités doit permettre
d'alléger d'une part le coût des procédures par la
suppression du timbre fiscal pour les déférés
préfectoraux, et d'autre part le travail des préfectures en
réduisant la périodicité des rapports sur le
contrôle de légalité.
TITRE IX.
- LES COMMUNES ET
L'INTERCOMMUNALITÉ
Le titre IX est consacré spécifiquement à l'échelon
communal et intercommunal. Il renforce la place des communes et des maires dans
le tissu local et vise à consolider les structures intercommunales et
à en simplifier le fonctionnement.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont
tout d'abord autorisés à appeler auprès du
département et de la région l'exercice de leurs
compétences.
En second lieu, un chapitre vise à faciliter la transformation et les
fusions d'établissements publics de coopération intercommunale,
afin de faciliter les évolutions souhaitées par les élus
locaux et tendant à une certaine rationalisation de la carte
intercommunale.
En troisième lieu, une série de mesures permet d'améliorer
et de simplifier le fonctionnement des établissements publics et
d'optimiser l'exercice des compétences que leur ont
transférées les communes, les pouvoirs de police du maire peuvent
notamment être confiés à l'exécutif communautaire.
Enfin, des dispositions permettent d'assouplir les relations financières
entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale, en permettant une plus grande adaptation à la
diversité des situations locales.
CHAPITRE I
ER
. -
LES COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES MAIRES
Article
99
Cet article permet au
x
maire
s
, en sa
qualité d'agent
s
de l'État, de connaître
la liste des étrangers bénéficiant d'une mesure de
naturalisation domiciliés dans la commune en vue d'organiser,
s'il
s
le souhaite
nt
, une
cérémonie d'accueil dans la nationalité française.
Cette mesure permettra d'accroître le lien citoyen et de solenniser
l'acquisition de la nationalité française.
Article
100
En application des dispositions combinées des articles 539 et 713 du
code civil et de l'article L. 25 du code du domaine de l'État, les biens
sans maître appartiennent à l'État.
Leur attribution est faite par arrêté préfectoral,
après mise en oeuvre par le préfet de diverses mesures de
publicité et d'information.
La procédure d'appréhension des biens sans maître a
récemment été modifiée par les lois des 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains et 2 juillet 2003 urbanisme et habitat de
manière à permettre aux communes, lorsqu'un tel bien est
nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une
opération d'aménagement ou lorsqu'il présente un
intérêt pour la commune, de demander au préfet la mise en
oeuvre de la procédure susvisée en vue de la cession du bien
à la commune.
Le transfert de propriété au profit de la commune est
effectué par acte administratif dans un délai de 4 mois à
compter de l'arrêté préfectoral attribuant le bien à
l'État.
Les réformes entreprises depuis 1982 en matière de
décentralisation et de transfert de compétences doivent conduire
à prévoir l'attribution directe aux communes des immeubles sans
maître, sans qu'il y ait lieu à intervention du
représentant de l'État.
Les communes sont, en effet, à la fois les premières
informées de la situation d'un bien mais, également, directement
intéressées à voir régler la situation de biens
dont l'abandon a conduit à la dégradation et à la
constitution de lieux souvent insalubres ou de taudis. C'est d'ailleurs le plus
souvent sur leurs indications que les préfets engagent aujourd'hui la
procédure d'appréhension de biens sans maître. Elles
paraissent à cet égard les plus à même de manifester
la diligence nécessaire à la mise en oeuvre de la
procédure.
La procédure actuelle, si elle permet d'ores et déjà aux
communes de se voir attribuer des biens sans maître, est par ailleurs
très lourde puisqu'elle nécessite une intervention
préalable de l'État, rallongeant par conséquent les
délais, sans que l'État n'exerce une compétence
particulière.
Dans ce contexte, il est proposé d'accorder aux communes le
bénéfice direct de la procédure d'appréhension des
biens sans maître, avec maintien du système d'attribution desdits
biens à l'État en cas de refus de la commune.
CHAPITRE II. -
LES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES AUX
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Article
101
Cette disposition a pour objet d'offrir aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre la
faculté de demander aux départements et aux régions
d'exercer en leur nom tout ou partie de compétences exercées par
ces collectivités territoriales.
Pour formuler cette demande visant à se voir déléguer
l'exercice de tout ou partie d'une compétence, les établissements
publics de coopération intercommunale concernés doivent y
être autorisés par leurs dispositions statutaires. Ceci permettra
notamment à l'organe délibérant de s'assurer qu'il existe
un lien entre les compétences confiées à
l'établissement public et les responsabilités qu'il souhaite
exercer au nom du département ou de la région. Une convention
conclue entre le groupement et la collectivité territoriale
déterminera les modalités, notamment financières, de la
mise en oeuvre de la délégation.
CHAPITRE III. -
LA TRANSFORMATION ET LA
FUSION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Article
102
En l'état actuel du droit, un syndicat intercommunal ne peut pas se
transformer en communauté de communes sans que le syndicat soit dissous.
La mesure proposée consiste à organiser une procédure
simple de transformation des syndicats de communes en communautés de
communes, inspirée des règles en vigueur pour les EPCI à
fiscalité propre.
Article
103
En l'état actuel du droit, les établissements publics à
fiscalité propre qui désirent se regrouper doivent
préalablement se dissoudre pour pouvoir créer un nouveau
groupement.
Il est proposé, par cette mesure, que des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant
de la même catégorie ou de catégories différentes
puissent fusionner sans dissolution préalable.
L'initiative de la fusion appartiendra aux groupements et à leurs
communes membres. Le préfet pourra également proposer un projet
de fusion après avis de la CDCI.
Le projet de fusion donnera lieu, comme pour la création des EPCI,
à un projet de périmètre arrêté par le
préfet.
La fusion pourra être autorisée dès lors qu'elle
recueillera l'accord d'une majorité qualifiée de communes.
La fusion aura pour conséquence de soumettre l'EPCI issu de la fusion
aux règles applicables à l'EPCI le plus intégré, si
la fusion est opérée entre des EPCI de catégories
différentes (communauté d'agglomération et
communauté de communes). Si la fusion est opérée entre des
EPCI relevant de la même catégorie (communautés de communes
entre elles), l'EPCI issu de la fusion continuera de relever des dispositions
auxquelles il était précédemment soumis.
Toutes les compétences des EPCI fusionnés seront
transférées au nouvel EPCI mais il pourra, pendant une
durée limitée, exercer les compétences autres que celles
dévolues à titre obligatoire et optionnel, sur la seule partie du
territoire qu'elles concernaient. Au terme d'un délai de 2 ans suivant
la fusion, ces compétences devront être exercées sur la
totalité du territoire du nouvel EPCI ou être restituées
aux communes membres.
Les biens des EPCI seront transférés au nouveau groupement qui
sera substitué aux anciens dans l'ensemble de leurs droits et
obligations. Le personnel relèvera du nouveau groupement dans les
conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes.
La fusion sera exonérée du paiement d'indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire prévus au titre des transferts de biens par
le code général des impôts.
Article 104
Au I du présent article sont précisées les
modalités de calcul de la dotation d'intercommunalité due aux
EPCI à fiscalité propre issus de la fusion d'EPCI
préexistants. En cas de fusion de plusieurs groupements à
fiscalité propre, le coefficient d'intégration fiscale (CIF)
retenu la première année est celui de l'EPCI ayant le CIF le plus
élevé l'année précédant la fusion. La
dotation par habitant à prendre en compte pour le calcul de la garantie
de première année est, de la même façon, celle de
l'EPCI ayant la dotation par habitant la plus élevée
l'année précédant la fusion. Un calcul spécifique
est prévu pour les communautés urbaines, compte tenu des
règles particulières qui leur sont applicables.
Le II détaille les conséquences fiscales de la fusion d'EPCI dont
au moins un à fiscalité propre.
Il pose pour principe général que lorsque plusieurs EPCI
fusionnent, le régime fiscal applicable la première année
sur le territoire du nouvel EPCI est le régime le plus
intégrateur constaté l'année précédente
parmi les EPCI concernés par la fusion.
Lorsque des syndicats de communes fusionnent entre eux, la nouvelle structure
ne perçoit pas de fiscalité propre.
Le A prévoit, selon le type de fiscalité applicable aux EPCI
fusionnés, les règles applicables en matière de vote des
taux.
Le B précise les conditions dans lesquelles les
délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) et aux quatre taxes sont applicables la
première année aux EPCI fusionnés en introduisant
notamment, s'agissant des quatre taxes, une nouvelle date limite de
délibération (1
er
novembre).
Enfin le C prévoit les modalités de calcul des compensations de
fiscalité locale aux EPCI fusionnés selon le régime fiscal
qui leur est applicable.
Les EPCI à fiscalité additionnelle fusionnés continueront
à percevoir les compensations, calculées de la même
manière qu'avant la fusion, que percevaient les EPCI préexistants.
Les compensations de taxe professionnelle versées aux EPCI à taxe
professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone seront
calculées, comme en cas de création ex-nihilo, avec le taux moyen
pondéré de l'année précédant l'entrée
en vigueur des compensations.
Article
105
Cette disposition a pour objet d'autoriser les syndicats mixtes fermés
à fusionner si les organes délibérants et une
majorité de membres le souhaitent. La fusion doit permettre aux
syndicats d'avoir un périmètre d'intervention plus vaste et donc
d'exercer leurs compétences à l'échelle adaptée.
La procédure de fusion est identique à celle applicable pour les
EPCI à fiscalité propre. L'exigence de continuité
territoriale n'est cependant pas requise pour ce type de groupement.
Article
106
La première
disposition de cet article a pour objet de simplifier
la procédure de transformation des syndicats d'agglomération
nouvelle en communautés d'agglomération pour faciliter leur
passage en communauté d'agglomération. Pour ce faire, si le SAN
détient toutes les compétences d'une communauté
d'agglomération, la transformation pourra être initiée par
le comité du SAN à la majorité simple de ses membres et
non à la majorité qualifiée comme c'est le cas
actuellement.
La deuxième disposition permet à un SAN qui décide de se
transformer en CA de fusionner avec un EPCI à fiscalité propre
selon la procédure prévue à l'article L. 5211-41-3.
La troisième disposition de cet article prévoit, à
l'instar des dispositions en vigueur pour la transformation en
communauté d'agglomération avec extension de
périmètre, une nouvelle répartition des sièges
entre toutes les communes membres du futur EPCI et la réélection
de l'ensemble des délégués des communes. Par
conséquent, il est proposé d'abroger le dernier alinéa de
l'article L. 5341-3 qui prévoit la représentation des
communes nouvelles à l'organe délibérant de la
communauté d'agglomération dans les conditions prévues par
la décision institutive du SAN.
CHAPITRE IV. -
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Article
107
Le présent article a pour objectif de remédier à la
difficulté née de l'absence, dans le code général
des collectivités territoriales, de dispositions prévoyant
comment le nombre et la répartition des sièges au sein de
l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent être modifiés.
L'article proposé comble ce vide juridique en décrivant les
modalités selon lesquelles le nombre et la répartition des
sièges peuvent être modifiés à l'initiative de
l'organe délibérant de l'EPCI ou des conseils municipaux de ses
communes membres. En application du principe du parallélisme des formes,
l'article prévoit expressément que toute modification devra
être effectuée dans le respect des conditions prévues par
la loi à l'occasion de la répartition initiale des sièges
au sein de l'organe délibérant.
Il met également l'article L. 5211-20 du CGCT en concordance avec
ces nouvelles dispositions.
Article
108
L'extension du périmètre des EPCI lors d'une transformation
impose de procéder à une nouvelle répartition des
sièges entre toutes les communes. En l'état actuel de la
législation, cette nouvelle répartition intervient au terme d'un
accord qui doit être acquis trois mois au plus tard après que
l'arrêté du préfet prononçant la
transformation-extension ait été pris. La disposition
proposée vise à permettre l'engagement de cette procédure
dès que le projet d'arrêté portant extension du
périmètre est notifié aux communes. Les communes pourront
ainsi, en même temps qu'elles délibéreront sur leur
participation à l'EPCI, se prononcer sur le nombre et la
répartition des sièges au sein de l'organe
délibérant. Toutefois, cette répartition n'entrera en
vigueur qu'une fois la transformation-extension prononcée, si celle-ci
est acceptée.
Article
109
L'article proposé a pour objet de fixer la règle selon laquelle
le nombre de sièges attribués à l'EPCI qui se substitue
à tout ou partie de ses communes membres est égal au nombre total
de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.
Cela ne préjuge pas de la faculté dont disposent les syndicats
mixtes de procéder à une nouvelle répartition des
sièges au sein de leur comité syndical. En effet, l'application
stricte de la règle fixée ci-dessus peut conduire à la
remise en cause des équilibres fixés entre les membres du
syndicat mixte ; dans certaines hypothèses, la communauté
pourra même éprouver des difficultés à pourvoir tous
les sièges qui lui sont attribués, celle-ci ne pouvant en
application du troisième alinéa de l'article L. 5711-1 du
code général des collectivités territoriales choisir ses
délégués que parmi les membres de son organe
délibérant.
S'agissant des syndicats mixtes relevant de l'article L. 5711-1 du code
général des collectivités territoriales, la nouvelle
répartition se fera dans les conditions de droit commun applicables aux
syndicats de communes. L'approbation des nouvelles conditions de
répartition des sièges tiendra compte du poids relatif en
population de chacun des membres du syndicat mixte puisqu'elle se fera dans les
conditions de majorité qualifiée requise pour la création
du syndicat mixte prévues à l'article L. 5211-5 du code
général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les syndicats mixtes relevant de l'article L. 5721-1 du
code général des collectivités territoriales, la
liberté de définir dans les statuts les conditions dans
lesquelles la répartition des sièges s'effectue à
l'occasion de la mise en oeuvre du mécanisme de
représentation-substitution est laissée. La solution
préconisée n'a vocation à s'appliquer qu'à titre
subsidiaire. De la même manière, les conditions dans lesquelles
une nouvelle répartition des sièges peut être
définie relèvent de la loi des parties.
Article
110
L'effectif du conseil des communautés urbaines est
déterminé par l'article L. 5215-6 en fonction du nombre de
communes regroupées et de leur importance démographique.
Cet effectif est, dans les communautés urbaines les moins importantes,
de 50 délégués.
Dans les communautés urbaines de plus de 50 communes regroupant plus de
1 000 000 d'habitants et de moins de 77 communes, l'effectif est
fixé à 155 délégués au plus.
L'objet de la mesure est de permettre, en cas d'extension de
périmètre d'une communauté urbaine, d'assurer une
représentation des nouvelles communes sans remettre en cause l'effectif
du conseil communautaire jusqu'à son prochain renouvellement
général. Pour cela, il importe que les communes soient
autorisées à dépasser l'effectif que fixe la loi. Cette
mesure destinée à faciliter le développement de
l'intercommunalité dans les aires urbaines est limitée dans le
temps.
Article
111
La dévolution de tout ou partie des composantes des pouvoirs de police
du maire portant sur des objets particuliers, tels qu'ils sont
mentionnés au chapitre III du titre Ier du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, au président d'un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
correspond à une préoccupation majeure.
Il s'agit, en effet, de tirer les conséquences, en matière de
police administrative, de nombreux transferts de compétence
effectués par les communes en direction de ces EPCI.
Cette proposition de transfert du pouvoir de police portant sur des objets
particuliers permettrait d'apporter cohérence, efficacité et
lisibilité à l'exercice par un EPCI de ses compétences.
Enfin, ce transfert facultatif n'est effectif qu'après l'accord de tous
les maires des communes concernées et du président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Par
dérogation, dans les communautés urbaines, ce transfert pourra
être opéré selon les majorités qualifiées de
droit commun.
Article
112
Ces dispositions précisent que l'intérêt communautaire doit
être défini pour les communautés d'agglomération et
les communautés urbaines dans un délai d'un an à compter
du transfert de la compétence concernée. Afin de clarifier la
répartition des compétences entre un EPCI et ses communes
membres, il est également prévu que la compétence est
intégralement transférée à l'EPCI si aucune
définition de l'intérêt communautaire n'est intervenue dans
ce délai.
Article
113
Dans sa rédaction actuelle, le II de l'article L. 5211-4-1 du CGCT
ouvre aux EPCI la possibilité de mettre à disposition de leurs
communes membres, par voie de convention, ceux de leurs services qui sont
économiquement et fonctionnellement nécessaires à la mise
en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'EPCI que de ses
communes membres.
Le présent article élargit le champ d'application de ces
dispositions à l'ensemble des services qui présentent un
intérêt pour l'EPCI et pour ses communes membres dans le cadre de
leurs compétences respectives.
Il étend également aux communes la possibilité de mettre
à disposition de l'EPCI dont elles sont membres certains de leurs
services.
Ces possibilités de mise à disposition de service de
l'EPCI vers ses communes membres ou inversement, tendent à éviter
que les mêmes services soient inutilement créés dans chaque
structure. Des économies d'échelle pourront ainsi être
réalisées.
Article
114
Le présent article a pour objet de clarifier les conditions dans
lesquelles des délégations d'attributions peuvent être
données, d'une part au président, d'autre part au bureau.
Article
115
Cet article a pour objet d'harmoniser, en premier lieu, les mesures applicables
aux groupes d'élus constitués dans les communautés
urbaines de plus de 100 000 habitants, avec celles qui s'appliquent, depuis la
loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité, aux communes de plus de 100 000 habitants. Les
dépenses concernant le personnel affecté aux groupes
d'élus sont plafonnées non plus à 20 % mais à
30 % du montant annuel des indemnités versées aux membres du
conseil de communauté.
En second lieu, il est procédé à l'harmonisation de la
rédaction de l'article L. 5216-4-2 du code général
des collectivités territoriales, qui porte sur le fonctionnement des
groupes de délégués dans les communautés
d'agglomération de plus de 100 000 habitants, avec les mêmes
règles applicables aux communes et communautés urbaines de plus
de 100 000 habitants, aux départements et aux régions.
Les dispositions actuelles ne comportent, en effet, aucune précision sur
les modalités de constitution des groupes de
délégués et sur les moyens qui peuvent leur être
affectés, y compris en personnel. La lecture des deux alinéas
composant cet article fait apparaître une incohérence, dans la
mesure où le second alinéa fait mention de « ces
collaborateurs », dont le premier alinéa n'évoque pas
l'existence.
Cet article L. 5216-4-2 est issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale. Les règles applicables aux conseils
municipaux (article L. 2121-28), aux conseils généraux (article
L. 3121-24), aux conseils régionaux (article L. 4132-23) comme aux
conseils des communautés urbaines (article L. 5215-18) ayant
été étendues au conseil de la communauté
d'agglomération par le législateur de façon
incomplète, il convient de rétablir l'ensemble du dispositif de
droit commun, quatre alinéas manquant à l'article L. 5216-4-2.
Article
116
Certains articles du code général des collectivités
territoriales relatifs aux établissements publics de coopération
intercommunale font référence aux « statuts »
de ces établissements, sans en donner toutefois une définition et
en préciser le contenu minimal. Il convient de combler ce vide
juridique.
Article
117
La procédure prévue par l'article L. 5211-19 du code
général des collectivités territoriales subordonne le
retrait d'une commune d'un établissement public de coopération
intercommunale à l'absence d'opposition de plus du tiers des communes
membres de ce dernier.
Ces dispositions favorables aux petites communes peuvent parfois empêcher
certaines communes de se retirer d'un EPCI alors même qu'elles
représentent une part prépondérante de la population
totale de ce dernier.
Afin de rééquilibrer le poids relatif de chacune des communes
membres dans la prise de décisions relative au périmètre
des EPCI, il est proposé de substituer les règles habituelles de
majorité qualifiée (2/3 des membres représentant 1/2 de la
population ou l'inverse) utilisées pour la création des EPCI ou
l'extension de leurs compétences à ces dispositions
contraignantes.
La procédure de retrait de droit commun prévue à
l'article L. 5211-19 du CGCT, comme les procédures de retrait
dérogatoires des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et
L. 5214-26 du CGCT, précisent les conditions dans lesquelles une
commune peut être retirée d'un EPCI dont elle est membre.
Toutefois, elles ne précisent pas les conséquences de ce retrait
sur les syndicats mixtes dont peut être membre l'EPCI concerné.
Le présent article comble ce vide juridique en indiquant que le retrait
d'un EPCI vaut, le cas échéant, également retrait des
syndicats mixtes dont il est membre et en précisant les conditions dans
lesquelles est effectué ce retrait.
Il met également en concordance les articles L. 5212-29,
L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du CGCT
(procédures de retrait dérogatoires) et L. 5216-7 et
L. 5215-22 (retraits automatiques en cas de transfert de
compétences à une communauté d'agglomération ou
à une communauté urbaine) avec ces nouvelles dispositions.
Article
118
Du fait du regroupement des communes et de la mise en oeuvre du
mécanisme de représentation-substitution, certains syndicats
mixtes peuvent se retrouver constitués uniquement d'EPCI.
L'objet de l'article proposé est de lever l'incertitude quant au
rattachement de ces syndicats mixtes à la catégorie des syndicats
mixtes fermés et, partant, de les soumettre aux règles de
fonctionnement et d'organisation des syndicats mixtes fermés.
Article
119
Le I de cet article déconcentre la procédure de dissolution
actuelle des syndicats mixtes ouverts applicables, soit à la demande
d'un tiers de ses membres, soit d'office en cas de dysfonctionnement majeur.
Cette dissolution, qui relevait jusqu'alors d'un décret pris
après avis conforme du Conseil d'État, est confiée au
représentant de l'État qui prend un arrêté
motivé de dissolution.
Le II de cet article ouvre la possibilité de dissoudre un syndicat mixte
qui n'exerce plus aucune activité et évite ainsi de laisser
perdurer des entités qui n'ont plus aucun intérêt.
CHAPITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À
L'INTERCOMMUNALITÉ
Article
120
Au regard des coûts de plus en plus élevés des
équipements sportifs et des enjeux qu'ils représentent pour
l'aménagement du territoire, la coopération intercommunale a
ouvert de nouvelles possibilités pour élaborer un projet de
développement qui soit de nature à répondre aux besoins
qualitatifs et quantitatifs de services collectifs de proximité
estimés essentiels dans la vie quotidienne de nos concitoyens.
Alors que plus de 90 % des équipements sportifs sont la
propriété des collectivités territoriales, il parait
indispensable, à travers cette nouvelle étape de la
décentralisation, de renforcer les compétences optionnelles des
communautés de communes dans le domaine des équipements sportifs.
C'est la raison pour laquelle ce projet de loi, modifiant et complétant
l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités
territoriales, vise à compléter les compétences des
communautés de communes en matière de développement et
d'aménagement sportif de l'espace communautaire pour la construction,
l'aménagement, l'entretien et la gestion des équipements sportifs
d'intérêts communautaires.
Article
121
I. - A. - L'article L. 5211-25-1 du CGCT fixe les conditions dans
lesquelles sont répartis les biens, le produit de leur
réalisation et le solde de l'encours de la dette entre un EPCI et des
communes lors du retrait de certaines compétences qui lui avaient
été transférées. Toutefois, cet article ne
précise pas la procédure à suivre en cas de
désaccord entre l'organe délibérant de l'EPCI et les
conseils municipaux des communes concernées.
La modification apportée par le présent article comble ce vide
juridique.
I. - B. - Il s'agit de rectifier une erreur de rédaction.
Dans la mesure où l'article L. 5211-25-1 traite du retrait des
EPCI, les contrats auxquels le dernier alinéa fait allusion ne pouvaient
avoir été conclus que par les EPCI concernés et non par
les communes.
II. - L'article L. 5211-56 définit les règles
budgétaires et comptables auxquelles obéissent les conventions de
prestations de services passées entre les EPCI et les communes membres.
Les communautés d'agglomération ayant été
habilitées à conventionner, comme les communautés
urbaines, il convient de prévoir que l'article L. 5211-56
s'applique « sans préjudice des dispositions propres, non
seulement aux communautés urbaines, mais aussi aux communautés
d'agglomération ».
C'est une mesure de concordance.
III. - En l'état actuel des textes, les communautés de communes
ne peuvent reprendre les compétences des syndicats inclus dans leur
périmètre qu'à la condition que ces derniers acceptent de
limiter leur champ de compétence. Cette obligation constitue un obstacle
à la dévolution des compétences aux communautés de
communes qu'il importe de lever.
Ce dispositif s'inspire des règles applicables aux communautés
d'agglomération et aux communautés urbaines.
IV et V. - Ces dispositions sont des dispositions de toilettage. Le texte de
l'article L. 5214-27 régit l'adhésion des
communautés de communes à un établissement public de
coopération intercommunale. L'établissement public visé ne
peut, en fait, être qu'un syndicat mixte. Il convient de clarifier cette
disposition et de modifier le nom de la sous-section 4 de la section 6 du
chapitre IV du titre I
er
du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales.
Article
122
Cet article vise à permettre à une commune, créée
par détachement d'une portion de territoire d'une commune (notamment en
cas de « défusion ») de rester dans le
périmètre des EPCI dont était membre la commune à
laquelle elle appartenait auparavant en en devenant membre à part
entière.
L'article s'inspire notamment de l'avis du Conseil d'État du
5 juillet 1977.
Article
123
Le présent article vise à assouplir les règles
régissant les relations financières entre les EPCI et leurs
communes membres et en particulier l'attribution de compensation. Dans ce
cadre, il prévoit de modifier le mode d'évaluation des charges,
certaines conditions de majorité qualifiée et instaure, en cas
d'unanimité au sein de l'EPCI, une procédure dérogatoire
simplifiée.
Le I - 1) définit les nouvelles modalités d'évaluation des
charges transférées.
En application de l'article 1609
nonies
C, les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe
professionnelle unique doivent verser à leurs communes membres une
attribution de compensation égale au montant de la taxe professionnelle
perçue par les communes l'année précédente,
minorée des charges transférées.
Les règles d'évaluation des charges, fixées à
l'article 1609
nonies
précité, posent des
difficultés car elles ne tiennent pas assez compte de la
réalité du coût des charges transférées.
L'évaluation des charges de fonctionnement est faite par
référence à leur coût réel dans le dernier
budget ou à la moyenne de ce coût.
Concernant l'évaluation du coût des charges d'investissement, la
loi renvoie à un décret en Conseil d'État (décret
n° 2000-485 du 31 mai 2000 modifiant le décret n° 93-220
du 16 février 1993) qui prévoit, par exemple, que pour
un équipement, c'est le coût de l'acquisition ou des travaux qui
doit être pris en compte.
Or, d'une part, la référence aux trois derniers comptes
administratifs n'est pas nécessairement pertinente car la dépense
aura pu être réalisée bien avant cette période et le
bien transmis pourra devoir être renouvelé dans un avenir proche
sans que son coût n'ait été pris en compte dans le calcul
des charges.
D'autre part, au-delà de la période de référence,
on peut s'interroger sur l'opportunité de retenir un coût de
réalisation ou d'acquisition.
Il semble plus pertinent, et de bon sens, de déterminer le coût
moyen annuel pour l'EPCI de l'ensemble des dépenses liées aux
équipements transférés en tenant compte du coût de
réalisation ou, en tant que de besoin, du coût de renouvellement
ainsi que des charges financières et des dépenses d'entretien.
En pratique, les EPCI et les communes procèdent, le plus souvent, de la
sorte. L'article vise donc à mettre en conformité le droit et la
pratique la plus répandue tout en laissant aux acteurs locaux une marge
de manoeuvre que les textes actuels ne leur offrent pas. Ces dispositions
s'appliquent de droit, à compter de l'entrée en vigueur de la
loi, à tout nouveau transfert de charges.
En ce qui concerne les transferts de charges ayant déjà
été effectués avant cette date, la possibilité est
ouverte pour les EPCI de faire une nouvelle évaluation des charges
transférées selon les nouvelles modalités, sur
délibération du conseil communautaire à la majorité
simple. Il s'agit de permettre aux EPCI et à leurs communes membres de
réévaluer le coût de charges qui aurait été
initialement mal évalué, cette possibilité n'étant
ouverte toutefois qu'une seule fois.
Le I. - 2° propose un aménagement de la procédure actuelle
portant sur les conditions de majorité requises.
En effet, la référence aux conditions de majorité
qualifiée fixées au II de l'article L. 5211-5 du CGCT
permet à une commune dont la population est supérieure au quart
de la population totale de disposer d'une minorité de blocage.
La référence au seul premier alinéa du II de l'article L.
5211-5 précité permet d'éviter cet écueil.
Le II. - 2° propose un dispositif alternatif afin de permettre, selon des
conditions de majorité renforcée (unanimité du conseil
communautaire), de s'écarter des procédures habituelles pour
déterminer le montant des attributions de compensations.
Enfin, le II. - 3° permet aux EPCI qui relèvent déjà
du régime de la TPU d'user de ces dispositions et ainsi procéder
à une nouvelle évaluation des charges déjà
transférées.
Article
124
L'article 1609
nonies
C VI du code général des
impôts
)
permet aux EPCI soumis au régime de la
taxe professionnelle unique d'instituer une dotation de solidarité
communautaire dont les critères de répartition sont fixés
par le conseil communautaire en tenant compte, notamment, de l'importance de la
population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des
communes membres.
Tout en réaffirmant le caractère péréquateur de
cette dotation en maintenant l'utilisation de ces critères pour plus de
la moitié de la dotation, cet article permet aux EPCI de fixer librement
les critères de répartition du solde.
D'autre part, cet article étend à certains EPCI non limitrophes
la possibilité de bénéficier de la DSC.
Article
125
Actuellement, les articles L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5215-26
du code général des collectivités territoriales
prévoient la possibilité, pour les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre, de
verser des fonds de concours à leurs communes membres pour participer
à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont
l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.
Dans le même temps, la loi n'autorise pas le versement de fonds de
concours des communes membres vers l'EPCI, alors même que la
réalisation d'équipements communautaires peut être
subordonnée à la participation financière des communes
membres, compte tenu, par exemple, de marges de manoeuvre financières
réduites de l'EPCI.
Afin de renforcer la solidarité intra-communautaire, l'article
prévoit donc de mettre en place un dispositif juridique unifié
pour le versement de fonds de concours entre les EPCI à fiscalité
propre (communautés de communes, communautés
d'agglomération et communautés urbaines) et leurs communes
membres.
Le versement des fonds de concours est subordonné à l'accord du
conseil communautaire adopté à la majorité simple. Cette
règle permet de laisser les élus décider seuls de
l'opportunité de verser des fonds de concours pour une opération
donnée et s'inscrit donc dans un cadre large de liberté.
Toutefois, la possibilité de verser un fonds de concours est
subordonnée au fait qu'il s'agit d'une opération visant la
réalisation d'un équipement dont le financement doit être
assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de
concours. En effet, les fonds de concours ne doivent pas, d'une part, servir
à financer des dépenses de fonctionnement récurrentes qui
doivent rester financées par la collectivité concernée et,
d'autre part, à remettre en cause le principe de
spécialité qui régit les relations entre les
établissements publics et leurs communes membres. Le versement de fonds
de concours ne peut donc intervenir, en fait, qu'à titre exceptionnel
pour des besoins ponctuels d'investissement qui ne seraient pas couverts par
les seules ressources de l'EPCI ou de la commune concernée.
TITRE X. -
DISPOSITIONS FINALES
Article
126
Cet article précise que la loi entrera en vigueur au
1
er
janvier 2005, sauf dispositions particulières
précisées dans la loi et sous réserve de l'entrée
en vigueur des dispositions qui relèvent de la loi de finances.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux responsabilités locales,
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, qui sera chargé d'en exposer les motifs
et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LE TOURISME
CHAPITRE I
ER
Le développement économique et le tourisme
Article 1
er
I. -
Dans le livre cinquième de la première partie du code
général des collectivités territoriales, l'intitulé
du titre premier « Aides aux entreprises » devient
« Développement économique ».
II. - L'article L. 1511-1 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 1511-1
. - Sans préjudice des
missions incombant à l'État, la région exerce, dans son
ressort, la responsabilité du développement économique.
À cet effet, elle assure la coordination des actions économiques
des collectivités territoriales. Elle adopte le schéma
régional de développement économique, après
concertation avec les autres collectivités territoriales et après
avoir recueilli l'avis des chambres consulaires. Le schéma est
communiqué au représentant de l'État dans la région.
« La région établit un rapport annuel relatif aux aides
et régimes d'aides mis en oeuvre dans son ressort par l'ensemble des
collectivités territoriales au cours de l'année civile
précédente et le communique, avant le 30 juin de l'année
suivante, au représentant de l'État dans la région.
« En cas d'atteinte à l'équilibre économique de
tout ou partie de la région, le président du conseil
régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de
l'État, organise une concertation avec les présidents des
conseils généraux, les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale
intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la
prochaine réunion du conseil régional ou de la commission
permanente. »
III. - Il est créé un article L. 1511-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art.
L. 1511-1-1
. - La
notification à la Commission européenne des projets d'aides ou de
régimes d'aides que les collectivités territoriales souhaitent
mettre en oeuvre est assurée par l'État.
« Lorsqu'une décision de la Commission européenne ou un
arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes
enjoint la récupération, à titre provisoire ou
définitif, d'une aide accordée à une entreprise par une
collectivité territoriale, cette dernière est tenue de
procéder sans délai à cette récupération.
À défaut, le représentant de l'État adresse
à l'ordonnateur de la collectivité en cause une mise en demeure
d'émettre le titre de recette nécessaire à la
récupération intégrale de l'aide. Si cette mise en demeure
n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois à compter de sa
notification, le représentant de l'État procède d'office
à l'émission du titre nécessaire à cette
récupération.
« Les collectivités territoriales supportent les
conséquences financières des condamnations qui pourraient
résulter pour l'État de l'exécution tardive ou
incomplète des décisions de récupération. Cette
charge est une dépense obligatoire au sens de
l'article L. 1612-15.
« Les obligations résultant de la procédure
prévue à l'article 88-1 du traité instituant la
Communauté européenne et celles résultant de la mise en
oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89
dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales
lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises. »
IV. - L'article L. 1511-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art.
L. 1511-2
. - Sans
préjudice des dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-5, le
conseil régional définit le régime des aides qui peuvent
être accordées aux entreprises dans la région et
décide l'octroi de ces aides. Celles-ci revêtent la forme de
subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances
remboursables, à taux nuls ou à des conditions plus favorables
que celles du taux moyen des obligations.
« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent
participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention
passée avec la région. »
V. - L'article L. 1511-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls
ou conjointement, peuvent attribuer des aides sous forme de subventions ou de
rabais sur le prix de vente, de location ou de location vente, de terrains nus
ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés
réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou privée.
Ces aides sont versées soit directement à l'entreprise
bénéficiaire soit au maître d'ouvrage qui doit en faire
bénéficier intégralement l'entreprise. Elles donnent lieu
à l'établissement d'une convention. Le montant des aides est
calculé par référence aux conditions du marché,
suivant des règles de plafond et de zone déterminées par
décret en Conseil d'État. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Ces aides doivent tenir compte des orientations du schéma
régional de développement économique adopté par le
conseil régional. »
VI. - L'article L. 1511-5 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 1511-5
. - Lorsque, saisie par une autre
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales d'un projet d'aide ou de régime d'aides, la région
n'a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait
connaître son refus motivé d'intervenir, une convention peut
être conclue entre l'État et la collectivité territoriale
ou le groupement auteur du projet, pour compléter les aides ou
régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3.
Le projet de convention est porté à la connaissance du conseil
régional par le représentant de l'État.
« Le représentant de l'État dans la région
transmet copie de la convention au président du conseil régional.
»
Article 2
L'État transfère aux régions, dans des
conditions prévues par une loi de finances et sous réserve des
crédits nécessaires pour abonder un fonds de solidarité
économique, les crédits précédemment
consacrés aux aides individuelles aux entreprises et faisant l'objet
d'une gestion déconcentrée.
Il transfère, dans les mêmes conditions le montant des ressources
consacrées aux actions territorialisées du fonds d'intervention
pour les services, l'artisanat et le commerce ainsi qu'au dispositif
d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles.
Article 3
La loi
n° 92-1341 du 23 décembre 1992 modifiée portant
répartition des compétences dans le domaine du tourisme est
modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- L'État définit la politique
nationale du tourisme. Il associe les collectivités territoriales
à sa mise en oeuvre. Il est responsable de la coopération
internationale dans le domaine du tourisme. Il définit et conduit les
opérations nationales de promotion touristique en liaison avec les
collectivités territoriales et les professionnels
intéressés.
« Il élabore et met en oeuvre la réglementation des
activités touristiques, notamment celles relatives à
l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Les
règles de classement et d'agrément des équipements et des
organismes touristiques
sont fixées par décret.
« Il assure le recueil, l'analyse et la diffusion de données
statistiques nationales dans le domaine du tourisme. » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article 4, est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La région anime et coordonne les initiatives publiques et
privées dans le domaine du tourisme. » ;
3° L'article 5 est complété par les dispositions
suivantes :
« Le département détermine les règles de
procédure relatives à l'instruction des demandes
d'agrément ou de classement des équipements et organismes de
tourisme.
« La décision de classement ou d'agrément de ces
équipements ou organismes est prise par arrêté du
président du conseil général, après consultation
d'une commission comprenant au moins un tiers de membres du conseil
général et un tiers au moins de représentants des
professions touristiques. » ;
4° L'article 3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont
abrogés.
Article 4
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions relatives, d'une part, aux conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes peut instituer, par délibération de son organe délibérant, un organisme chargé de la promotion du tourisme, et, d'autre part, aux statuts et aux ressources de ces organismes. Cette ordonnance sera prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
CHAPITRE
II
La formation professionnelle
Article 5
I. - L'article L. 214-12 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-12
. - La région définit et
met en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle des
jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle
orientation professionnelle.
« Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la
validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre
aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier
à organiser des formations permettant d'acquérir une des
qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son
ressort ou dans une autre région si la formation désirée
n'est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions
concernées règlent par convention les conditions de prises en
charge respectives. »
II. - L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 118-7
. - Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet,
après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative
aux responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à
l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice
forfaitaire versée par la région à l'employeur. »
« Un décret détermine :
« a)
Les modalités d'attribution de l'indemnité
compensatrice forfaitaire,
« b)
Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de
reverser à la région les sommes indûment perçues,
« c)
Les conditions et limites dans lesquelles le montant et
les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque
région. »
III. - Le titre IV du livre IX du code du travail devient :
« De la contribution de l'État et des
régions » et les chapitres I
er
et II deviennent
respectivement les chapitres II et III.
IV. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du
travail un nouveau chapitre I
er
intitulé :
« De la contribution des régions » et ainsi
rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« De la contribution des régions
«
Art. L. 940-1
. - Les
compétences
et obligations des régions sont définies par
l'article L. 214-12 du code de l'éducation reproduit
ci-après :
«
Art. L. 214-
12. - La région définit et met en
oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes
et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation
professionnelle.
« Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la
validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre
aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier
à organiser des formations permettant d'acquérir des
qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son
ressort ou dans une autre région si la formation désirée
n'est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions
concernées règlent par convention les conditions de prises en
charge respectives. »
V. - L'article L. 4332-2 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
VI. - L'article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article
L. 4332-1 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduites. » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont
supprimés.
VII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 214-16 du code de l'éducation sont supprimés.
Article 6
L'article L. 214-13 du code de l'éducation est
modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :
« La région adopte le
plan régional de
développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en
oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen
terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue
d'augmenter leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et
de bénéficier d'une progression professionnelle. Le plan prend en
compte les réalités économiques, sociales et
éducatives, nationales et régionales et favorise un
développement cohérent de l'ensemble des filières de
formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Ce plan est élaboré par le conseil régional en
concertation avec l'État et les organisations syndicales d'employeurs et
de salariés représentatives à l'échelon national
ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du
code du travail. » ;
3° Au cinquième alinéa du I, après les mots :
« lycées professionnels maritimes », sont
insérés les mots : « des établissements
dispensant des formations sanitaires et des formations
sociales » ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. -
Le plan régional de développement des
formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre
l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant
l'accès à l'emploi. » ;
5° Le III est ainsi rédigé :
«
III.
- Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant
à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi
de la population active » ;
6° Il est ajouté au IV un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L.
813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère
chargé des sports, ces conventions, qui sont également
signées par les autorités académiques, prévoient et
classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les
ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale.
Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'État et la région
dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui
résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article
L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de
l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions
nécessaires à la continuité du service public de
l'éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose
des opérations de construction ou d'extension d'établissements
d'enseignement du second degré, l'accord de la commune d'implantation
est requis. » ;
7° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« L'État, la région, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas
échéant, les organismes mentionnés à l'article L.
351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation
professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle
alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels. » ;
8° Au début de la première phrase du VI sont
insérés les mots : « Dans le cadre de son plan
régional de développement des formations
professionnelles, ».
Article 7
Il est
inséré au code du travail un article L. 940-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 940-2
. - L'élaboration, l'adoption et la
portée du plan régional de développement des formations
professionnelles sont définies par l'article L. 214-13 du code de
l'éducation reproduit ci-après :
«
Art. L. 214-13
. - I. - La région adopte le plan
régional de développement des formations professionnelles et
s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une
programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des
jeunes et des adultes en vue d'augmenter leurs chances d'accéder ou de
retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression
professionnelle. Le plan prend en compte les réalités
économiques, sociales et éducatives, nationales et
régionales et favorise un développement cohérent de
l'ensemble des filières de formation.
« Il définit également ainsi que les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code.
« Il est approuvé par le conseil régional après
consultation des conseils généraux, du conseil économique
et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale,
du comité régional de l'enseignement agricole et du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi
que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la
formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des
formations des collèges, des lycées, des établissements
d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes,
des établissements dispensant des formations sanitaires et des
formations sociales et des établissements d'enseignement agricole
prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et, pour
sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2
du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre
l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant
l'accès à l'emploi.
« III. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles pour sa partie consacrée aux adultes couvre
l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser
l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population
active.
« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent,
pour l'État et la région, la programmation et les financements
des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'État dans la région
ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs
concernés.
« Dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L.
813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère
chargé des sports, ces conventions, qui sont également
signées par les autorités académiques, prévoient et
classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les
ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale.
Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'État et la région
dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui
résultent de l'article L 211-2 du code de l'éducation et de
l'article L. 814-2 du code rural. À défaut d'accord, les
autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les
décisions nécessaires à la continuité du service
public de l'éducation. Lorsque la création de nouvelles
formations impose des opérations de construction ou d'extension
d'établissements d'enseignement du second degré, l'accord de la
commune d'implantation est requis.
« V. - L'État, la région, une ou plusieurs
organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas
échéant, les organismes mentionnés à l'article L.
351-21 du présent code peuvent conclure des contrats fixant des
objectifs de développement coordonné des différentes voies
de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation
professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs
d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats
d'objectifs.
« VI. - Dans le cadre de son plan régional de
développement des formations professionnelles, chaque région
arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de
formation professionnelle continue, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté
un programme de formation sont associés, à leur demande à
l'élaboration du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont
passées avec les établissements d'enseignement publics et les
autres organismes de formation concernés. »
Article 8
Les
compétences dévolues aux régions par l'article 5 de la
présente loi en matière de formation professionnelle et donnant
lieu à l'organisation et au financement, par l'État, de stages de
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont
transférées au plus tard le 31 décembre 2008.
Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous
réserve :
1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de
l'État dans la région, la région et l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le
schéma régional des formations et le programme d'activité
régional de cette association ;
2° De la compensation financière, à la date d'entrée
en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions
fixées par l'article 88 de la présente loi, des
compétences transférées par l'attribution de ressources
équivalentes aux subventions versées par l'État à
l'Association nationale pour l'exercice de ces compétences.
Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une
convention n'a pas été conclue, le représentant de
l'État dans la région arrête le schéma
régional des formations de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.
Article 9
I. - L'article L. 910-2 du code du travail est
abrogé.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 941-1, les articles
L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même
code sont abrogés.
III. - Le chapitre II du titre VIII du livre IX du même code
est abrogé.
Article 10
Le titre
VI du livre IX du code du travail est modifié comme suit :
I. - Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 961-2 du code du travail sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions
fixées à l'article L. 961-3, l'État et la région
assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne
relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;
« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de
l'article L.323-10. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi
rédigé :
« Dans la limite de leurs compétences respectives,
l'agrément des stages est accordé : ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 961-5, le mot :
« minimum » est ajouté après les mots :
« une rémunération dont le montant ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi
rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires
qui sont rémunérés par l'État ou par la
région pendant la durée du stage ou qui ne
bénéficient d'aucune rémunération, sont
intégralement prises en charge au même titre que le financement de
l'action de formation, selon le cas, par l'État ou la région.
»
Article 11
I. - Il est inséré, après
l'article
L. 214-12 du code de l'éducation, un article L. 214-12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-12-1
. - La région coordonne les
actions en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes
et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous
réserve des missions exercées par l'État, les
établissements publics et les établissements d'enseignement
à l'usage des élèves et des étudiants.
« À cette fin, la région peut passer des conventions
avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes
chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.
« Ces conventions déterminent, entre autres, les
conditions :
« - d'installation et de fonctionnement des missions locales
pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées
à l'article 7 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la
lutte contre l'exclusion professionnelle ;
« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information
et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;
« - d'organisation et d'animation du réseau des missions
locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la
région.
« Des conventions peuvent également être signées
entre l'État et la région pour harmoniser l'exercice de leurs
compétences respectives. »
II. - Les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 82-273 du
26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer
aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et
à faciliter leur insertion sont abrogés.
III. - Il est inséré au code du travail un article
L. 940-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 940-3
. - L'accueil, l'information et
l'orientation des jeunes et des adultes en vue de leur insertion
professionnelle et sociale sont régis par l'article L. 214-12-1 du code
de l'éducation reproduit ci-après :
«
Art. L. 214-12-1
. - La région coordonne les actions
développées en faveur de l'accueil, de l'information et de
l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion
professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées
par l'État, les établissements publics et les
établissements d'enseignement en direction des élèves et
des étudiants.
« À cette fin, la région peut passer des conventions
avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes
chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.
« Ces conventions déterminent, entre autres, les
conditions :
« - d'installation et de fonctionnement des missions locales
pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visées à
l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle ;
« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et
d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;
« - d'organisation et d'animation du réseau des missions
locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la
région.
« Des conventions peuvent également être signées
entre l'État et la région pour coordonner l'exercice de leurs
compétences respectives. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES, AUX
FONDS STRUCTURELS
ET
À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
ER
La voirie
Article 12
I. - L'article L. 111-1 du code de la voirie
routière est complété par les alinéas
suivants :
« L'État veille à la cohérence et
l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille
en particulier à la sécurité, à la cohérence
de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance
statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au
développement et à la diffusion des règles de l'art.
« La région mène une concertation sur
l'évolution régionale des investissements routiers avec les
collectivités intéressées et l'État dans le cadre
du schéma régional de transports prévu au II de l'article
14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
« Pour la mise en oeuvre de ce schéma, elle conclut avec
l'État et, le cas échéant, avec les départements,
des conventions pluriannuelles de programmation des infrastructures de
transport, qui fixent les engagements financiers de chaque partie et les
opérations auxquelles les financements sont affectés. »
II. - L'article L. 121-1 du code de la voirie routière est
complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Le domaine public routier national est constitué d'un
réseau cohérent d'autoroutes et de routes assurant la circulation
de grand transit, les déplacements entre métropoles
régionales, la desserte des équipements présentant un
intérêt économique national ou européen et la
desserte équilibrée du territoire.
« Des décrets en Conseil d'État fixent parmi les
itinéraires ceux qui répondent aux conditions prévues
à l'alinéa précédent. »
III. - Les routes classées dans le domaine public routier de
l'État à la date de publication de la présente loi et que
le décret en Conseil d'État prévu à l'article L.
121-1 du code de la voirie routière n'aura pas fait figurer dans ce
domaine, ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, sont
transférées dans le domaine public des départements. Ce
transfert est constaté par l'autorité administrative de
l'État déterminée par voie réglementaire dans un
délai qui ne peut excéder 18 mois après la
publication du décret en Conseil d'État. Cette décision
emporte, au 1
er
janvier de l'année suivante, le transfert aux
départements des servitudes, droits et obligations correspondants,
ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie
départementale. Le statut éventuel de route express ou de route
à grande circulation des routes transférées est
conservé.
Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes
transférées sont cédés aux départements.
La notification de la décision de l'autorité administrative de
l'État compétente emporte de plein droit mise à jour des
documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Les transferts prévus par le présent paragraphe sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent paragraphe.
Article 13
I. - Les
articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-2 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 4433-24-1
. - Dans les départements et
régions d'outre-mer, le représentant de l'État dans la
région organise une concertation avec le département et la
région en vue de déterminer la collectivité
bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.
« A l'issue de la concertation qui ne peut durer plus de neuf mois
à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux responsabilités locales, un décret désigne
comme bénéficiaire du transfert le département ou la
région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A
défaut d'accord, le décret désigne la région.
«
Art. L. 4433-24-2
. - Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 172-1 du code de la voirie routière,
lorsque la région est bénéficiaire du transfert, elle
exerce à l'égard des voies transférées les
mêmes prérogatives qu'un département sur son domaine public
routier, les pouvoirs dévolus au président du conseil
général étant exercés par le président du
conseil régional. »
II. - L'article L. 4434-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier tiret du 2° du A est remplacé par les
dispositions suivantes :
« - à l'aménagement du réseau routier national
et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de
crédits d'État à ces opérations. Lorsque le
réseau national a été transféré au
département, la dotation lui est affectée en complément
des sommes mentionnées au B du présent article ; ».
2° Le deuxième tiret du 2° du B est remplacé par les
dispositions suivantes :
« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés
de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région,
sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par
d'autres collectivités ; ».
III. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont
applicables au transfert prévu par le présent article, ainsi
qu'à celui réalisé en Martinique en application de
l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer.
Article 14
I. - Les trois derniers alinéas de l'article
L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Toutefois, il peut être institué par décret en
Conseil d'État un péage pour l'usage d'une autoroute en vue
d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées à la construction, à l'exploitation, à
l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de
l'infrastructure.
« En cas de délégation des missions du service public
autoroutier, le péage couvre également la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le
délégataire.
« La convention de délégation et le cahier des charges
annexé fixent les conditions dans lesquelles le
délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par
l'État et en contrepartie desquelles il est autorisé à
percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret
en Conseil d'État.
« Le produit du péage couvre ses frais de
perception. »
II. - Sont ajoutés au chapitre I
er
du titre V du
code de la voirie routière les articles L. 151-6 à
L. 151-11 ainsi rédigés :
«
Art. L. 151-6
. - L'usage des routes express est en
principe gratuit.
« Toutefois, lorsque l'utilité, les dimensions, le coût
d'une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il
peut être institué un péage pour son usage en vue d'assurer
la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées à la construction, à l'exploitation, à
l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de
l'infrastructure.
« En cas de délégation de ces missions de service
public, le péage couvre également la rémunération
et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
«
Art. L. 151-7
. - L'institution d'un péage pour
l'usage d'une route express appartenant au domaine public de l'État est
décidée par décret en Conseil d'État.
« L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express
appartenant au domaine public d'un département ou d'une commune est
autorisée par délibération de l'organe
délibérant de la collectivité intéressée,
après avis du conseil régional.
«
Art. L. 151-8
. - En cas de délégation des
missions de service public relatives à une route express, la convention
de délégation et le cahier des charges annexé fixent les
conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui
lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le
département, la commune ou le groupement de collectivités
territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à
percevoir des péages.
« Lorsque la délégation est consentie par
l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil
d'État.
«
Art. L. 151-9.
- Les dispositions de l'article L.
122-4-1 sont applicables aux péages perçus sur les routes express.
«
Art. L. 151-10.
- Les dispositions des articles L. 151-6
à L. 151-9 sont applicables aux routes express dont la gestion est
dévolue à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte
ayant compétence en matière de création ou
d'aménagement et d'entretien de la voirie.
«
Art. L. 151-11.
- Un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'application des articles L. 151-6
à L. 151-10. »
III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du code de
la voirie routière sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 153-1
. - L'usage des ouvrages d'art est en
principe gratuit.
« Toutefois, il peut être institué lorsque
l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant
à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le
service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue
d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font
l'objet d'une convention de délégation de service public,
à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou
à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses
voies d'accès ou de dégagement.
« En cas de délégation de ces missions de service
public, le péage couvre également la rémunération
et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
«
Art. L. 153-2
. - L'institution d'un péage
pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale est
décidée par décret en Conseil d'État.
« L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art
appartenant à la voirie d'un département ou d'une commune est
autorisée par délibération de l'organe
délibérant de la collectivité intéressée,
après avis du conseil régional.
«
Art. L. 153-3
. - En cas de
délégation de tout ou partie des missions de construction,
d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de
délégation et le cahier des charges annexé fixent les
conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui
lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le
département, la commune ou le groupement de collectivités
territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à
percevoir des péages.
« Lorsque la délégation est consentie par
l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil
d'État. »
IV. - L'article L. 153-5 du code de la voirie routière
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 153-5
. - Les dispositions des articles
L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art
appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence
en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de
la voirie.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris
dans l'emprise des autoroutes et des routes express soumises à un
péage en vertu des dispositions des articles L. 122-4 ou
L. 151-6 et suivants.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »
V. - L'article L. 153-6 du code de la voirie routière est
abrogé.
Article 15
Sont
insérés avant le dernier alinéa de l'article L. 116-2 du
code de la voirie routière trois alinéas ainsi
rédigés :
«
3°
Sur les voies départementales, les agents du
département commissionnés et assermentés à cet
effet ;
«
4°
En Corse, sur les voies de la collectivité
territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et
assermentés à cet effet ;
«
5°
Dans les départements d'outre-mer, sur les
voies régionales, les agents de la région commissionnés et
assermentés à cet effet. »
Article 16
L'article L. 110-3 du code de la route est remplacé par
les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 110-3. -
Les routes à grande
circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui
permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et,
notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports
exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte
économique du territoire, et justifient, à ce titre, des
règles particulières en matière de police de la
circulation. La liste des routes à grande circulation est
fixée par décret, après avis des collectivités
propriétaires des voies.
« Les collectivités territoriales sont tenues de communiquer
au représentant de l'État
dans
le
département tout projet de modification des caractéristiques
techniques ou de mesure susceptible de rendre ces routes impropres à
leur destination. Le représentant de l'État peut s'opposer, dans
un délai fixé par voie réglementaire, à la
réalisation de ces projets ou à l'adoption de ces mesures afin
d'assurer la continuité du service public routier.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent article. »
Article 17
Après le 3° de l'article 3 de la loi n°
87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs, il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
«
4°
Sur les voies routières, les plans de gestion
de trafic et les plans d'action en cas d'intempéries destinés
à assurer la coordination des moyens à mettre en oeuvre en
situation de crise. »
Article 18
Il est
ajouté à l'article L. 1615-7 du code général des
collectivités territoriales un alinéa ainsi
rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés
à l'État pour des opérations d'aménagement du
domaine public routier national lorsqu'ils financent au moins la moitié
du coût toutes taxes comprises de ces opérations. »
Article 19
Les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan État-Région jusqu'au terme de ces contrats et dans les conditions qu'ils fixent. Il en va de même pour l'État, sauf en ce qui concerne les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 89 de la présente loi.
Article 20
Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris sont abrogés. Les ressources allouées par l'État à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.
Article 21
Dans des
conditions fixées par convention ou, à défaut, par
arrêté du représentant de l'État dans le
département, la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations
ou parties d'opérations d'investissement en cours sur le réseau
national transféré peut rester assurée dans les conditions
qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La
maîtrise d'ouvrage est transférée lors de la mise en
service des aménagements et, au plus tard, le
1
er
janvier 2007.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
CHAPITRE
II
Les grands équipements
Article 22
I. - L'aménagement, l'entretien et la
gestion des
aérodromes civils appartenant à l'État à la date de
publication de la présente loi sont transférés, au plus
tard, le 1
er
janvier 2007 et dans les conditions fixées au
présent article, aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont
situées ces infrastructures.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste des aérodromes
d'intérêt national ou international et de ceux qui sont
nécessaires à l'exercice des missions de l'État qui sont
exclus du transfert.
II. - Sans préjudice des dispositions du V du présent
article, toute collectivité mentionnée au I peut demander,
jusqu'au 31 août 2006, à prendre en charge l'aménagement,
l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Elle notifie
simultanément cette demande à l'État et aux autres
collectivités intéressées.
Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a
été présentée dans un délai de trois mois
suivant cette notification, la collectivité pétitionnaire est
réputée bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour le
même aérodrome, le représentant de l'État dans la
région organise entre les collectivités intéressées
une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir
à la présentation d'une demande unique.
Si les collectivités participant à la concertation s'accordent
sur la candidature de l'une d'entre elles, celle-ci est désignée
comme bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de
l'État dans la région désigne la collectivité
bénéficiaire du transfert en tenant compte des
caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa
zone d'attraction, ainsi que des enjeux économiques et
d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle
est candidate.
En l'absence de demande à la date du 31 août 2006, le
représentant de l'État dans la région désigne, en
application des mêmes critères, le bénéficiaire du
transfert.
III. - Pour chaque aérodrome transféré, une
convention conclue entre l'État et le bénéficiaire dans
les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de
l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile, définit les
modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité bénéficiaire du transfert succède
à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à
l'égard des tiers.
Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'État
s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour
les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la
circulation aérienne, de la météorologie et de la
sécurité civile.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise
les conditions dans lesquelles la collectivité
bénéficiaire du transfert met gratuitement à la
disposition de l'État, le cas échéant, les installations
et aménagements nécessaires au fonctionnement des services
chargés de la police, de la sécurité et de la
météorologie.
IV. - Le transfert peut, sur demande des collectivités,
présenter un caractère expérimental, dont
l'échéance ne peut excéder le
31 décembre 2006.
En ce cas, les biens visés au I du présent article, avec les
mêmes exceptions, sont mis à disposition de la collectivité
intéressée. Les actes pris par elle et dont l'effet
dépasserait la durée du transfert sont soumis à l'accord
préalable de l'État.
Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert
expérimental arrive à échéance est
transféré définitivement, dans les conditions
prévues aux II et III du présent article, à
l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par
délibération prise avec un préavis de six mois.
V. - Les aérodromes appartenant à l'État dont
les biens ont été, avant la date de publication de la
présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales lui sont transférés définitivement selon les
modalités prévues au III du présent article. Le transfert
s'opère à tout moment à la demande de la
collectivité et, au plus tard le 31 décembre 2006.
Toutefois, si la collectivité décide de résilier la
convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au
bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors
réalisé selon les modalités prévues aux II et III
du présent article et, au plus tard, le 31 décembre 2006.
VI. - Les délégations de service public
accordées par l'État portant sur les aérodromes qui sont
l'objet des transferts de compétence prévus au présent
article sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à
échéance avant le transfert définitif des
aérodromes sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces
délégations sont, en outre, sauf opposition du
délégataire, prorogées jusqu'à la première
date anniversaire du transfert définitif de compétence.
2° Les délégations de service public venant à
échéance au cours de l'année suivant le transfert
définitif de compétence mais avant sa première date
anniversaire sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées jusqu'à cette dernière date.
VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations
civiles.
VIII. - L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité est
abrogé.
Article 23
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 24
I. - La propriété, l'aménagement,
l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'État
sont transférés aux collectivités territoriales et
à leurs groupements, dans les conditions prévues au code des
ports maritimes et au présent article.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 31 août 2005,
à exercer les compétences prévues au I pour chacun des
ports situés dans son ressort géographique pour la
totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant
et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément
à l'État et aux autres collectivités
intéressées.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande
n'a été présentée dans un délai de six mois
suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de
la collectivité pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le
représentant de l'État dans la région organise entre les
collectivités intéressées une concertation, dont il fixe
la durée, en s'efforçant d'aboutir à la
présentation d'une demande unique. Si les collectivités
parviennent à un accord sur la candidature de l'une d'entre elles, le
transfert est opéré au profit de celle-ci.
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert
à la date du 31 août 2005, sont désignés comme
bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005,
d'une part, la région pour les ports dont l'activité dominante
est le commerce ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans
enclave de ports affectées au commerce et, d'autre part, le
département pour les ports dont l'activité dominante est la
pêche ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans
enclave de ports affectées à la pêche.
III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue
entre l'État et la collectivité territoriale
intéressée, ou, à défaut, un arrêté du
ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités
du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité territoriale bénéficiaire du transfert
succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et
obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du domaine public de ces ports sont
transférées à titre gratuit aux collectivités
territoriales ou groupements de collectivités territoriales
compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise
les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement
à la disposition de l'État les installations et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services
chargés de la police et de la sécurité.
IV. - Les délégations de service public portant sur les
ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au
présent article sont prorogées dans les conditions
ci-après :
1° Les délégations de service public venant à
échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du
délégataire, prorogées tacitement par périodes de
douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du
délégataire, prorogées jusqu'à la première
date anniversaire du transfert de compétences ;
2° Les délégations de service public venant à
échéance au cours de l'année suivant le transfert de
compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette
dernière date.
V. - Les ports maritimes départementaux existant au
1
er
janvier 2003 peuvent, sur demande du
département et après accord, selon le cas, du conseil
régional ou de l'assemblée de Corse, être
transférés à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse. À compter de la date du
transfert de compétences, la région ou la collectivité
territoriale de Corse est substituée au département dans les
droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au
domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution
puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent
des délégations en cours.
Une convention délimite les emprises des ports, détermine les
modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise
à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le
versement à la région ou à la collectivité
territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la
dotation générale de décentralisation au titre des ports
maritimes de commerce et de pêche en application de
l'article L. 1614-8 du code général des
collectivités territoriales.
VI. - Il est créé dans le livre I
er
du code des
ports maritimes un titre préliminaire ainsi rédigé :
«
TITRE PRÉLIMINAIRE
«
ORGANISATION PORTUAIRE
«
Art.
L. 101-1
. -
Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les
catégories suivantes :
« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'État,
définis au titre I
er
du livre I
er
;
« - les ports maritimes relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements ;
« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de
l'État. »
VII. - Il est créé dans le livre VI du même code un
titre préliminaire ainsi rédigé :
«
TITRE PRÉLIMINAIRE
«
COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
«
Art. L. 601-1
. - I. - La
région ou la collectivité territoriale de Corse est
compétente pour créer les ports maritimes de commerce. Elle est
compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de
commerce et de pêche qui lui ont été
transférés en application de la loi n° du
relative aux responsabilités locales.
« II. - Le département est compétent pour
créer les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour
aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche
qui lui ont été transférés par la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en application de la loi
n° du
relative aux responsabilités locales.
« III. - Les communes ou, le cas échéant, les
communautés de communes, les communautés urbaines ou les
communautés d'agglomération, sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance. Elles sont également
compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et
de pêche qui leur ont été transférés en
application de la loi n° du relative aux responsabilités
locales.
« IV. - Par dérogation aux dispositions
précédentes, l'organisme chargé du parc national de
Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer
les installations portuaires de Port-cros, dans le respect des missions
assignées au parc.
«
Art. L. 601-2
. - L'État peut conclure avec la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur
le financement d'infrastructures, la sûreté et la
sécurité portuaires. »
VIII. - L'article 6 et le dernier alinéa de l'article 9 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et
l'État sont abrogés.
IX. - L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité est abrogé.
X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a
été réalisé avant la publication de la
présente loi, l'État procède, à la demande de la
collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances
du domaine public portuaire.
Article 25
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures
nécessaires :
1° À l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code
des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures
définiront les missions relevant de l'État en matière de
sécurité et de sûreté du transport maritime et des
opérations de police portuaire exercées par l'État dans
l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui
accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire,
les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les
statuts des agents de l'État exerçant ces missions. Elles
définiront également les missions relevant d'autres
autorités, ainsi que les statuts des agents chargés de les
exercer ;
2° À la transposition des dispositions communautaires applicables
aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs
groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux
délégations de service public relatives à ces ports,
notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui
pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que
le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones
d'activités portuaires ;
3° À l'actualisation des dispositions relatives aux voies
ferrées portuaires.
Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera
déposé devant le Parlement dans un délai de six mois
à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 26
I. - L'article 1
er
du code du domaine public
fluvial
et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par :
« Les ports intérieurs et leurs
dépendances. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par :
« Les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports
intérieurs appartenant au domaine public fluvial des
collectivités territoriales et leurs groupements. »
3° Il est ajouté un onzième alinéa, ainsi
rédigé :
« La collectivité territoriale ou le groupement
bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des
droits et obligations à l'égard des tiers, à la personne
publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »
II. - Après l'article 1
er
-1 du même code, il
est inséré un article 1
er
-1
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1
er
-1 bis
. - Les cours d'eau et canaux
ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de
régions en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 modifiée complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'État avant la date d'entrée en vigueur de la
loi n° du relative aux responsabilités locales leur
sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à cette dernière date.
« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit
et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou
honoraire. »
III. - À l'article 1
er
-4 du même code, les
mots : « réglementation
générale » sont remplacés par le mot :
« police ».
IV. - Il est ajouté un article 1
er
-5 au même code
ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
-5
. - Les collectivités
territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer,
aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou
deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux
articles 1
er
-1 à 1
er
-4 ci-dessus, à
l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste
fixée par décret en Conseil d'État.
« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et
son déclassement du domaine public s'opèrent conformément
aux dispositions de l'article 2-1, des premier et dernier alinéas de
l'article 4-1 et de l'article 4-2 ci-après. »
V. - Au premier alinéa de l'article 35 du même code,
après les mots : « prise d'eau sur » sont
ajoutés les mots : « les ports
intérieurs ».
Au deuxième alinéa du même article, après les
mots : « plans d'eau » sont ajoutés les
mots : « et ports intérieurs ».
VI. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'État est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est abrogé.
Article 27
Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est
inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
«
Art. 18-1
. - Sans préjudice des dispositions de
la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de
l'établissement public « Réseau ferré de
France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les
départements sont compétents pour créer ou exploiter des
infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou
guidés d'intérêt local.
« À l'intérieur du périmètre de
transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou
guidés établis par le département sont
créées ou modifiées en accord avec l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
départements d'outre-mer, ni aux départements de la région
d'Île-de-France. »
Article 28
I. - Les biens de l'État dont l'exploitation
est
concédée aux sociétés d'aménagement
régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural
sont transférés dans le patrimoine de la région à
la demande de son assemblée délibérante.
La région est substituée à l'État, dans l'ensemble
des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer
l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant,
l'extension.
Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans
leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance,
sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Une convention conclue entre l'État et la région ou, à
défaut, un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture fixe les modalités du transfert.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du code rural, les
mots : « consentie par décret en Conseil des
ministres » sont remplacés par les mots :
« consentie par décret en Conseil d'État ou, lorsque la
région bénéficie du transfert de compétence
prévu à l'article 28 de la loi n° du
relative aux responsabilités locales, par délibération du
conseil régional. »
III. - L'article L. 112-9-1 du code rural devient
l'article L. 112-9.
CHAPITRE
III
Les transports dans la région Île-de-France
Article 29
L'article 1
er
de l'ordonnance n° 59-151 du 7
janvier
1959 modifiée relative à l'organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France est ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
.
- I. - Il est
constitué entre la région d'Île-de-France, la ville de
Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de la
Seine-et-Marne, un établissement public chargé de l'organisation
des transports publics de personnes en Île-de-France.
« Cet établissement public, dénommé Syndicat des
Transports d'Île-de-France, est substitué au syndicat, de
même dénomination, existant à la date prévue
à l'article 33 de la loi n° du relative aux
responsabilités locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et
obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier.
« L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est
réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun
versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou
perception de droit ou de taxe.
« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles
de coordination des transports, les relations à desservir,
désigne les exploitants, définit les modalités techniques
d'exécution ainsi que les conditions générales
d'exploitation et de financement des services et veille à la
cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la
politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à
mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de
transport à la demande.
« Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement
des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par
an, le conseil inter-académique d'Île-deFrance.
« Sous réserve des pouvoirs généraux
dévolus à l'État pour assurer la police de la navigation,
le syndicat est compétent en matière d'organisation du transport
public fluvial régulier de personnes.
« Par dérogation aux règles de coordination
mentionnées au premier alinéa ci-dessus, l'exécution des
services de transports scolaires, des services à la demande et des
services de transport des personnes à mobilité réduite,
ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est
assurée soit en régie par une personne publique soit par une
entreprise ou une association ayant passé à cet effet une
convention à durée déterminée avec
l'autorité compétente.
« Sur des périmètres ou pour des services
définis d'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout
ou partie des attributions précitées, à l'exception de la
politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou
à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de
participation des parties au financement de ces services et les
aménagements tarifaires applicables.
« Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou
d'équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite
des compétences reconnues à l'établissement public
« Réseau Ferré de France. »
« III. -
a)
Les charges résultant pour les
collectivités publiques de l'exploitation des services de transports
sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par
les statuts du syndicat.
« Cette répartition peut être modifiée dans les
conditions fixées au paragraphe IV ci-dessous.
« Ces contributions ont le caractère de dépenses
obligatoires.
«
b)
Les frais de transport individuel des
élèves et des étudiants handicapés vers les
établissements scolaires et les établissements universitaires
rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le
syndicat.
« IV. - Le syndicat est administré par un conseil
composé de représentants des collectivités territoriales
qui en sont membres. La région d'Île-deFrance dispose de la
majorité des sièges. Le président du syndicat est
élu parmi les représentants du conseil régional
d'Île-de-France.
« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres
présents ou représentés est requise pour :
« - les délégations d'attributions relevant du
syndicat ;
« - les modifications de répartition des contributions
des membres du syndicat.
« Le représentant de l'État dans la région
d'Île-de-France est entendu à sa demande par le conseil
d'administration du syndicat.
« V. - Le contrôle de légalité et le
contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par
le représentant de l'État dans la région
d'Île-de-France.
« Le syndicat est soumis à la première partie du livre
II du code des juridictions financières.
« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public
nommé par le ministre chargé du budget.
« VII. - Les statuts du syndicat sont fixés par
décret en Conseil d'État. »
Article 30
I. - L'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du
7
janvier 1959 est ainsi rédigé :
«
Art. 1-1.
- Les ressources du Syndicat des Transports
d'Île-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers des collectivités
territoriales membres du syndicat ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en
commun perçu à l'intérieur de la région
d'Île-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et
suivants du code général des collectivités territoriales ;
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à
la circulation routière, dans les conditions définies à
l'article L. 2334-24 du code général des
collectivités territoriales ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui
sont apportées par l'État et par les collectivités
publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise
en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au
bénéfice de certaines catégories particulières
d'usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produits
divers ;
« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'État
correspondant aux dépenses exposées par l'État
l'année précédant la transformation du syndicat, au titre
du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du
financement des frais de premier établissement des services de
transports réservés aux élèves, des frais de
transports des élèves des écoles maternelles en zone
rurale, du transport des élèves et étudiants gravement
handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux
élèves et aux étudiants ;
« 8° Le produit des emprunts ;
« 9° Les versements au titre du fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Après l'article 1-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959
précitée, il est inséré un article 1-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 1-3.
- Les charges nouvelles résultant de
l'application de l'article 1
er
dans sa rédaction issue de la
loi n° du relative aux responsabilités locales sont
compensées chaque année par l'État au
bénéfice des collectivités territoriales
intéressées selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'État. »
III. - À l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959
précitée, après le tiret : « - les
contributions aux syndicats ; » il est inséré un
tiret ainsi rédigé : « - dans des conditions
fixées par décret, un concours financier de l'État en
raison des charges de retraite supportées par la
régie ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires
définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le
Syndicat des Transports d'Île-de-France dans les limites : ».
V. - L'article L. 2531-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« - des opérations visant à favoriser l'usage
combiné des transports en commun et de la bicyclette. »
VI. - L'article L. 4413-3 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
Article 31
I. - L'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
rédigé :
«
Art. 28-3.
- Dans la région d'Île-de-France, le
plan de déplacements urbains est élaboré ou
révisé à l'initiative du Syndicat des Transports
d'Île-de-France, pour le compte des collectivités qui le
constituent. Les services de l'État sont associés à son
élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les
orientations du schéma directeur de la région
d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de
l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent
être compatibles avec le plan.
« Les représentants des professions et des usagers des
transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations
agréées de protection de l'environnement sont consultés
à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par
délibération du conseil régional d'Île-de-France sur
proposition du Syndicat des Transports d'Île-de-France. Dans un
délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis des
conseils municipaux et généraux. L'avis qui n'est pas
donné dans un délai de six mois après transmission du
projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis
à enquête publique par le conseil régional dans les
conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de
l'environnement. Éventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête, le plan est approuvé par le conseil
régional qui recueille préalablement l'avis du
représentant de l'État dans la région
d'Île-de-France et du préfet de police, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État. Le plan est
approuvé par décret en Conseil d'État lorsque
l'État et le conseil régional d'Île-de-France ne sont pas
parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six
mois à l'issue de l'enquête publique et dans les cas où sa
mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la
réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport
d'intérêt national ou la réalisation d'une opération
d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2
du code de l'urbanisme. Les décisions prises par les autorités
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets
sur les déplacements dans le périmètre de transports
urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet
d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision.
« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et
28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les
orientations du schéma directeur de la région
d'Île-de-France mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la
procédure de révision peut, six mois après la consultation
du syndicat par le représentant de l'État dans la région,
être ouverte par un décret en Conseil d'État qui
détermine l'objet de la révision. »
II. - L'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « Les plans d'occupation des
sols » sont insérés les mots : « ou les
plans locaux d'urbanisme. »
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan local de déplacement couvrant l'ensemble de son
territoire peut être également élaboré à
l'initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et
de procédure. Il est approuvé par le conseil e Paris après
enquête publique. »
Article 32
I. - Le code de l'éducation est modifié comme
suit :
1° L'article L. 213-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-13.
- Les articles
L. 213-11 et L. 213-12 du présent code ne s'appliquent pas
dans la région d'Île-de-France conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Île-de-France. » ;
2° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-14.
- Dans la région
d'Île-de-France, les frais de transport individuel des
élèves handicapés vers les établissements scolaires
rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le
Syndicat des Transports d'Île-de-France. » ;
3° Il est inséré un article L. 821-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 821-5.
- Dans la région
d'Île-de-France, les frais de transport individuel des étudiants
handicapés vers les établissements universitaires rendus
nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le
Syndicat des Transports d'Île-de-France. »
II. - Pendant un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la présente loi,
l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à
être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui exercent cette responsabilité à la date de
publication de la présente loi.
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est
intervenue conformément au cinquième alinéa du II de
l'article 1
er
de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs dans la région
d'Île-de-France au terme de ce délai de trois ans, la
responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports
sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas
échéant, subrogé dans les droits et obligations de
l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.
Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le syndicat
est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus pour
les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un
montant au moins égal au montant des ressources versées par
l'État l'année précédant la transformation du
syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes
morales en matière de transports scolaires.
Article 33
Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été publié le décret prévu au neuvième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 et au plus tard le 1 er janvier 2006.
Article 34
Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE
IV
Les fonds structurels européens
Article 35
À
titre expérimental, et dans le cadre d'une convention, l'État
peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale
de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas
participer à une expérimentation, aux autres collectivités
territoriales, à leurs groupements ou à un groupement
d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et
celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la
période 2000/2006, de la politique de cohésion économique
et sociale de la Communauté européenne.
La convention précise le programme, ainsi que les conditions dans
lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État
résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour
l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et
quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne
publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des
corrections et sanctions financières décidées à la
suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts
de la Cour de justice des Communautés européennes, sans
préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre
des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure
considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au
sens de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales.
La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au
représentant de l'État dans la région le bilan de
l'expérimentation qui lui a été confiée,
établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du
premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des
expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article.
CHAPITRE V
Les plans départementaux d'élimination des déchets
Article 36
L'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«
L'Île-de-France est couverte par un plan
régional. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V.
- Le projet de plan est élaboré
à l'initiative et sous la responsabilité du président du
conseil général. Dans la région d'Île-de-France, le
projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité du président du conseil
régional. » ;
3° Au VI
,
après les mots : « associations
agréées de protection de l'environnement » sont
ajoutés les mots : «, et, dans la région
d'Île-de-France, du conseil régional ».
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII.
- Le projet de plan est soumis pour avis au
représentant de l'État dans le département, au conseil
départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils
généraux des départements limitrophes, et, dans la
région d'Île-de-France, aux conseils généraux. Il
est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si,
dans les conditions prévues à l'article L. 541-15,
l'État élabore le plan, l'avis du conseil général,
ou, pour la région d'Île-de-France, du conseil régional,
est également sollicité. »
5° Au VIII, les mots : « par l'autorité compétente
» sont remplacés par les mots : « par
délibération du conseil général ou, pour la
région d'Île-de-France, par délibération du conseil
régional ».
Article 37
L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé.
2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée
par les deux phrases suivantes :
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le
représentant de l'État peut demander au conseil
général ou, dans la région d'Île-de-France, au
conseil régional, une nouvelle délibération sur le projet
de plan prévu à l'article L. 541-14 ou sa révision.
Il détermine également les conditions dans lesquelles
l'État élabore les plans prévus aux articles
L. 541-13 et L. 541-14 lorsque, après avoir été
invitée à y procéder, l'autorité compétente
n'a pas adopté ces plans dans un délai de dix-huit
mois. »
Article 38
Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement.
TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
CHAPITRE I
er
L'action sociale et médico-sociale
Article 39
I. - L'article L. 121-1 du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi
rédigé :
« Le département définit et met en oeuvre la politique
d'action sociale sous réserve des compétences confiées par
la loi à l'État et aux autres collectivités ainsi qu'aux
organismes de sécurité sociale. Il assure la coordination des
dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à la
lutte contre les exclusions. Il s'assure à cet effet de la participation
de l'ensemble des personnes ou organismes
intéressés. » ;
2° Les dispositions actuelles deviennent le deuxième alinéa.
II. - Le chapitre V du titre IV du livre I
er
du code de
l'action sociale et des familles et les articles L. 145-1 à
L. 145-4 sont abrogés.
Article 40
Les
cinquième à neuvième alinéas de l'article
L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Les schémas départementaux sont
élaborés et arrêtés par le président du
conseil général, en concertation avec le représentant de
l'État dans le département
et après avis du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Dans des conditions fixées par
délibération du conseil général, le
président du conseil général associe également des
représentants des autres collectivités territoriales, des
professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et
médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou
susceptibles de l'être.
« Le représentant de l'État fait connaître au
président du conseil général les orientations que le
schéma doit prendre en compte pour les établissements et services
mentionnés aux 2°, 4°,
a)
du 5°, 8° et 10° du I de l'article
L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article
L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les
prestations prises en charge par l'assurance maladie.
« Si le schéma n'a pas été adopté dans le
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° du relative aux responsabilités locales, il est
arrêté par le représentant de l'État dans le
département.
« Les dispositions du septième alinéa ci-dessus sont
applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma
n'a pas été arrêté dans le délai d'un an
suivant l'expiration des effets du schéma
précédent. »
Article 41
I. - L'article L. 263-15 du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-15
. - I.
-
Le
département est compétent pour attribuer aux jeunes en
difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides
destinées à
favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
« À cette fin, il est créé dans chaque
département
un fonds d'aide aux jeunes, placé
sous
l'autorité du président du conseil général. Ce
fonds se substitue à celui ayant le même objet institué
dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux responsabilités locales.
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le
département. La région, les communes et les organismes de
protection sociale peuvent aussi participer au financement du fonds.
« II. - Le règlement intérieur du fonds
détermine, après avis du conseil départemental
d'insertion, les conditions et les modalités d'attribution des aides,
notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures
d'accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence dans le
département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait
l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées
sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être
demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à
l'égard de l'intéressé. Toutefois, il peut être
fait application des dispositions mentionnées à
l'article L. 132-8. »
II. - L'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-16
. - Le Président du conseil
général peut, par convention, confier tout ou partie de la
gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou
plusieurs collectivités territoriales ou à leurs groupements.
« Il peut confier, par convention,
la gestion
financière et comptable du fonds départemental, sous sa
responsabilité et son contrôle, à un organisme de
sécurité sociale, une association ou un groupement
d'intérêt public. »
III. - L'article L. 263-17 du code de l'action sociale et des
familles est abrogé.
Article 42
L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-1
. - Les formations sociales
contribuent à la qualification et à la promotion des
professionnels et des personnels salariés et non salariés
engagés dans la lutte contre les exclusions, la perte d'autonomie et la
maltraitance, la prévention et la réparation des handicaps ou
inadaptations, la promotion du développement social.
« Les diplômes et titres de travail social sont
délivrés par l'État conformément aux dispositions
du I
de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le
respect des orientations définies par le ministre chargé des
affaires sociales après avis du conseil supérieur du travail
social.
« Les établissements publics ou privés dispensant des
formations sociales, initiales, permanentes et supérieures participent
au service public de la formation. À ce titre, ils sont soumis à
une obligation de déclaration préalable dans les conditions
prévues au 3 de l'article L. 920-4 du code du travail auprès
du représentant de l'État dans la région.
« L'État contrôle, en outre, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, le respect des programmes et la
qualité des enseignements délivrés par ces
établissements pendant la durée des formations, préparant
aux diplômes et titres de travail social.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non
respect des prescriptions du présent article. »
Article 43
L'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-2
. - La région définit
et met en oeuvre la politique
de formation des travailleurs sociaux. En
vue de définir les besoins en formation de personnels qualifiés
en travail social, elle procède, dans le cadre de l'élaboration
du schéma prévisionnel des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, au recensement des besoins
nécessaires à la conduite de l'action sociale et
médico-sociale, en assure la synthèse et indique comment elle
compte y répondre.
« Elle agrée, dans des conditions fixées par
décret, les établissements dispensant des formations initiales
et assure leur financement dans les conditions prévues à
l'article L. 451-2-1. La région peut confier à un ou
plusieurs départements, sur leur demande, la mise en oeuvre de cette
compétence d'agrément, dans des conditions prévues par une
convention. »
Article 44
Il est
créé dans le code de l'action sociale et des familles un article
L. 451-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-2-1
. - Les organismes et
établissements agréés par la région pour dispenser
des formations sociales souscrivent avec elle une convention pour
bénéficier des financements nécessaires à la mise
en oeuvre desdites formations.
« L'aide financière de la région à ces
établissements est constituée par une subvention annuelle
couvrant, d'une part les dépenses d'investissement, d'entretien et de
fonctionnement des locaux,
d'autre part les dépenses
administratives et celles liées à leur activité
pédagogique.
« Aucune condition de résidence n'est opposable aux
étudiants. La gratuité des études, hors frais
d'inscription, est assurée. »
Article 45
L'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-3.
- La région est
compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans
les établissements mentionnés à l'article L. 451-1.
La nature et le niveau de ces aides sont fixés par
délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides. »
Article 46
I. - À l'article L. 113-2 du code de
l'action
sociale et des familles, est inséré un premier alinéa
ainsi rédigé :
« Le département définit et met en oeuvre
l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il
coordonne,
dans le cadre du schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à
l'article L. 312-4, les actions menées par les différents
intervenants. Il définit des
territoires de coordination de
l'action gérontologique de proximité et établit les
modalités d'information du public et de coordination des prestataires,
en s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de
coordination. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles sont
supprimés.
Article 47
Le chapitre IX du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DES RETRAITÉS ET
PERSONNES ÂGÉES
«
Art. L. 149-1
. - Le comité
départemental des retraités et personnes âgées est
une instance consultative placée auprès du président du
conseil général.
« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités départementaux des retraités et personnes
âgées sont fixées par arrêté du
président du conseil général. »
CHAPITRE
II
Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 48
I. - Une expérimentation de l'extension des
compétences des départements en matière de mise en oeuvre
des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application
des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée
de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du
présent article.
II. - Pour l'application des articles 375-2, 375-3 3°, 375-5 du code
civil, dans les départements retenus pour l'expérimentation, le
service de l'aide sociale à l'enfance est seul compétent pour
assurer la mise en oeuvre des mesures prononcées par les magistrats au
titre des articles 375 à 375-8 du code civil, à l'exception de
celles dont l'exécution est confiée aux personnes physiques et
aux établissements mentionnés à l'article 375-9 du code
civil.
Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses
responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont
confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire
appel à des organismes publics ou privés ou à des
personnes physiques. L'habilitation à recevoir des mineurs,
confiés habituellement par l'autorité judiciaire, est alors
délivrée par le président du conseil général
du département où se trouve le siège du service ou de
l'établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de
la République et des présidents de tribunaux de Grande instance
du département. Ces services et établissements sont soumis aux
contrôles prescrits par le deuxième alinéa de
l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette
expérimentation auprès du garde des Sceaux, ministre de la
justice, dans un délai de six mois à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi. Le garde des Sceaux, ministre de la
justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois
suivant leur dépôt.
IV. - Une convention passée entre l'État et le
département définit les modalités de cette extension de
compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en
personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.
V. - L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, trois
mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement qui le
transmet au Parlement, avec les observations des départements.
VI. - Les dispositions du II du présent article sont applicables
à la mise en oeuvre des décisions judiciaires prises
postérieurement à la date d'entrée en vigueur de
l'expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue
au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service de
l'État ou une association assure, jusqu'à son terme, une mesure
en cours. La convention prévue au IV du présent article
précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement
confiée à un service de l'État peut, dans
l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce
même service.
CHAPITRE
III
Le logement social et la construction
Article 49
I. - L'article L. 301-3 du code de la construction
et de
l'habitation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 301-3
. - L'attribution des aides publiques
en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la
démolition des logements locatifs sociaux, celles en faveur de la
rénovation de l'habitat privé et celles destinées à
la création de places d'hébergement ainsi que, dans les
départements et régions d'outre-mer les aides directes en faveur
de l'accession sociale à la propriété peut être
déléguée aux collectivités territoriales et
à leurs groupements dans les conditions prévues au présent
chapitre.
« La dotation régionale pour le financement des aides, dont
l'attribution est susceptible d'être déléguée, est
notifiée au représentant de l'État dans la région.
Son montant est déterminé en fonction, notamment, des
données sociales et démographiques, de l'état du
patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.
« Le représentant de l'État dans la région,
après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les
régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat,
répartit le montant des crédits publics qui lui sont
notifiés entre les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants et, pour le reste du
territoire, entre les départements. La participation à cette
répartition est subordonnée à la conclusion d'une
convention avec l'État définie aux articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2.
« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec
l'État, le représentant de l'État dans la région
détermine le montant des crédits directement affectés,
selon le cas, par le représentant de l'État dans le
département ou l'agence nationale d'amélioration de l'habitat,
à des opérations situées en dehors du ressort des
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu
la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation
de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux
de l'habitat. »
II. - Après l'article L. 301-5 du même code sont
insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301-5-3
ainsi rédigés :
«
Art. L. 301-5-1
. - Les établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés à
l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent,
pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec
l'État, par laquelle celui-ci leur délègue la
compétence pour décider de l'attribution des aides prévues
au même article et procéder à leur notification aux
bénéficiaires.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans
renouvelable. Elle fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits
à engagement alloués à l'établissement public de
coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des
crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des
droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des
décisions de l'établissement public de coopération
intercommunale, dans le cadre de la convention prévue à l'article
L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement
par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la
durée prévisionnelle de réalisation des opérations
à programmer, les modalités de versement des crédits de
paiement. La convention précise les modalités du retrait
éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de
reversement des crédits de paiement non consommés.
« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque
année en fonction des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de
l'année considérée.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds
d'épargne que cet établissement peut affecter aux
opérations définies dans la convention.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil
d'État, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de
l'État, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales et démographiques et de la situation du
marché du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les
conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont
signées par l'organe exécutif de l'établissement public de
coopération intercommunale au nom de l'État.
« Elle prévoit les conditions de délégation de
tout ou partie des réservations de logements dont
bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le
représentant de l'État dans le département dans le ressort
de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La convention précise également, le cas
échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions
de la section II du chapitre II du présent titre.
«
Art. L. 301-5-2
. - Le département peut
demander à conclure,
pour une durée de six ans
renouvelable,
une convention avec l'État par laquelle celui-ci
lui délègue la compétence pour décider de
l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et
procéder à leur notification aux bénéficiaires.
« Hors du ressort des établissements publics de
coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de
l'article L. 301-5-1, la convention conclue par le département
définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de
l'habitat et précise, en application du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant
compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs poursuivis et les
actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de
réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de
places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de
l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat dont elle arrête la
liste. Elle définit les objectifs en matière de suppression des
taudis et arrête, le cas échéant, la liste des
opérations de résorption de l'habitat insalubre à
réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par
zones géographiques.
« La convention fixe, d'une part, le montant prévisionnel des
droits à engagement alloués au département et, d'autre
part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget
à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue,
au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement
par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application
des décisions du département, dans le cadre de la convention
prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion
comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en
fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de
réalisation des opérations à programmer, les
modalités de versement des crédits de paiement. La convention
précise les modalités du retrait éventuel des droits
à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits
de paiement non consommés.
« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque
année en fonction des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de
l'année considérée.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds
d'épargne que cet établissement peut affecter aux
opérations définies dans la convention.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil
d'État, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de
l'État, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales, sociales et démographiques et de la
situation du marché du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les
conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont
signées par le président du conseil général au nom
de l'État.
« Elle prévoit, le cas échéant, les conditions
de délégation de tout ou partie des réservations de
logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le
représentant de l'État dans le département sur le
territoire du département.
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale signe avec l'État une convention régie par
l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le
présent article est en cours d'exécution, cette dernière
fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du
1
er
janvier de l'année suivante, les dispositions concernant
l'établissement public.
«
Art. L. 301-5-3.
- Les dispositions de l'article
L. 301-5-1, à l'exception de son sixième alinéa, et
celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son
septième alinéa, sont applicables dans les départements et
régions d'outre-mer. »
III. - L'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le programme local de l'habitat est établi par un
établissement public de coopération intercommunale pour
l'ensemble des communes de son ressort. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot :
« cinq » est remplacé par le mot :
« six », après les mots : « besoins
en logements » sont insérés les mots :
« et en hébergement », après les mots :
« et à favoriser » sont insérés les
mots : « le renouvellement urbain et » ;
3° Les sept alinéas suivants sont ajoutés :
« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le
fonctionnement des marchés du logement, analysant les différents
segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et
collectifs ainsi que l'offre foncière.
« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre
en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en
assurant une répartition équilibrée et diversifiée
de l'offre de logements, en précisant :
« - les objectifs d'offre nouvelle ;
« - les actions à mener en vue de l'amélioration et de
la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé. A
cette fin, il précise les opérations programmées
d'amélioration de l'habitat et les opérations
envisagées de résorption de l'habitat insalubre ;
« - les opérations de renouvellement urbain impliquant la
démolition et la reconstruction de logements sociaux, la
démolition de logements situés dans des
copropriétés dégradées, assorties d'un plan de
revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées
pour améliorer la qualité urbaine des quartiers
intéressés et des services offerts aux habitants ;
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des
personnes mal logées, défavorisées ou présentant
des difficultés particulières.
« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme
d'actions détaillé par secteurs géographiques. »
IV. - Les articles L. 302-4 et L. 302-4-1 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés.
V. - La section 3 : « Dispositions particulières aux
communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles » du
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation est abrogée.
VI. - L'article L. 303-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un département ou un établissement public de
coopération intercommunale a conclu une convention avec l'État en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant signe en lieu et place du représentant de
l'État, dans les conditions prévues dans les conventions
susmentionnées, les conventions prévues au présent
article. »
VII. - Le chapitre II du titre I
er
du livre III du code de
la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Garantie de l'État. Action des collectivités
territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;
2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
« Action des collectivités territoriales » ;
3° Il est inséré dans cette section, avant l'article
L. 312-3, un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-2-1
. - En complément ou
indépendamment des aides de l'État, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la
réalisation, à la réhabilitation ou à la
démolition de logements locatifs ainsi que de places
d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation
urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les
copropriétés dégradées. Elles peuvent
également apporter des aides aux propriétaires occupants pour
l'amélioration de l'habitat et, sous conditions de ressources, aux
personnes accédant à la propriété ainsi que des
compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article
L. 301-2. Elles peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles
elles lui confient la gestion des aides qu'elles attribuent aux
propriétaires bailleurs et occupants. »
VIII. - Il est ajouté après l'article L. 321-1 du
code de la construction et de l'habitation, un article L. 321-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-1-1
. - Sur un territoire couvert par
une convention conclue en application des articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2, il peut être créé une ou plusieurs
commissions locales d'amélioration de l'habitat présidées
par un représentant de la collectivité ou de
l'établissement public de coopération intercommunale ayant
signé la convention, chargées de décider de l'attribution
des aides de l'État en faveur de la rénovation de l'habitat
privé, dans la limite des crédits fixés dans la convention
susmentionnée.
« Une convention conclue entre l'établissement public de
coopération intercommunale, ou le département, et l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat détermine les
conditions de gestion par l'agence des aides destinées aux
propriétaires privés. Elle peut, dans des limites fixées
par décret en Conseil d'État, arrêter les règles
particulières d'octroi des aides gérées par l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, en fonction de
critères économiques, sociaux ou géographiques. »
IX. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« CHAPITRE IV
« Comité régional de l'habitat
«
Art. L. 364-1
. - Hors des
départements et régions d'outre-mer, il est créé,
auprès du représentant de l'État dans la région,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État,
un comité régional de l'habitat chargé de procéder
aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en
matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques
locales.
« Dans les départements et les régions d'outre-mer, il
est créé, dans les mêmes conditions, un conseil
départemental de l'habitat, présidé par le
président du conseil général qui exerce les attributions
du comité régional de l'habitat. »
X. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son
intervention dans les départements de la métropole, la mention du
conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du
comité régional de l'habitat.
XI. - L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est
abrogé.
XII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics
de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de
l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux
dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de
l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée
à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en
place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en
application du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions
à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de
réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de
places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de
l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les
objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas
échéant, la liste des opérations de résorption de
l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont
détaillés par zones géographiques.
Article 50
I.
- La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement est modifiée comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1
er
est
complété par les mots : « et pour y disposer de la
fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques
» ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 2
. - Les mesures destinées à permettre
aux personnes mentionnées à l'article 1
er
d'accéder à un logement décent et indépendant ou de
s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de
services téléphoniques font l'objet, dans chaque
département, d'un plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi
rédigés :
« Le plan départemental est élaboré et mis en
oeuvre par l'État et le département. Ils y associent les communes
ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant vocation.
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois
ans. » ;
4° L'article 4 est complété par l'alinéa
suivant :
« Le président du conseil général rend compte
annuellement au comité responsable du plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées du bilan
d'activité du fonds de solidarité pour le
logement. » ;
5° L'article 6 est modifié comme suit :
a)
Les deuxième, neuvième et douzième
alinéas sont abrogés ;
b)
Le premier alinéa est remplacé par les trois
alinéas suivants :
« Il est créé dans chaque département un fonds
de solidarité pour le logement.
« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions
définies par son règlement intérieur, des aides
financières sous forme de cautions, prêts, garanties ou
subventions à des personnes remplissant les conditions de
l'article 1
er
et qui entrent dans un logement locatif ou qui,
étant locataires, sous-locataires ou résidents de
logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs
obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais
d'assurance locative, ou qui occupant régulièrement leur logement
se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives
au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques.
« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture
d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises
en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement
conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;
c)
Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder une
aide destinée à financer les suppléments de
dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non
lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements
à des personnes mentionnées à l'article 1
er
ou
qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de
propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon
des critères financiers et sociaux définis par le
règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes
ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements
à des personnes mentionnées à
l'article 1
er
. Elle ne peut porter sur les logements
bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées. » ;
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
«
Art. 6-1.
- Le règlement intérieur du
fonds de solidarité pour le logement définit les conditions
d'octroi des aides conformément aux priorités définies
à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et
de gestion du fonds. Le règlement intérieur est
élaboré et adopté par le conseil général.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne
peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources
des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles
rencontrent. Le décret en Conseil d'État prévu à
l'article 8 de la présente loi détermine la nature des ressources
prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne
peuvent être soumises à aucune condition de résidence
préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à
une contribution financière au fonds ou à une participation aux
frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité
territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une
contribution financière au fonds ou à un abandon de
créance ou à une participation aux frais de dossier ou
d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie
ou de l'opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut
être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être prévues
pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent
la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau,
d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles
concernent des personnes et familles assignées aux fins de
résiliation de bail.
«
Art. 6-2.
- Le fonds peut être saisi directement
par toute personne ou famille en difficultés et, avec son accord, par
toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut
également être saisi par la commission mentionnée à
l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par
l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de
l'État dans le département.
« Toute décision de refus doit être motivée.
«
Art. 6-3.
- Le financement du fonds de
solidarité pour le logement est assuré par le département.
« Les autres collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que
toute personne publique ou privée y ayant vocation, peuvent
également participer volontairement au financement du fonds de
solidarité pour le logement.
«
Art. 6-4
. - Le département peut confier par
convention la gestion financière et comptable du fonds de
solidarité pour le logement à une caisse d'allocations
familiales, à une caisse de mutualité sociale agricole ou
à une association agréée à cet effet.
«
Art. 7
. - Par convention avec une ou des
collectivités ou groupements de collectivités, le
département peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou
partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.
« La création d'un fonds de solidarité intercommunal
est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement
public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec
l'État dans les conditions définies à l'article
L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention
prévue à l'alinéa précédent prévoit
les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité
lui sont délégués.
«
Art. 8
. - Un décret en Conseil d'État,
pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les
modalités d'application du présent chapitre. »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est modifié
comme suit :
1° L'article L. 115-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 115-3
. - Dans les conditions fixées
par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment
de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a
droit à une aide de la collectivité pour disposer de la
fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques
dans son logement.
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture
d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est
maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
demande d'aide. » ;
2° L'article L. 261-4 est abrogé.
III. - Le 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité est ainsi
rédigé :
«
1°
La fourniture d'électricité aux
clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la
présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au
moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs,
du maintien de la fourniture d'électricité qui peut être
prévu en application de l'article L. 115-3 du code de l'action
sociale et de la famille, et en favorisant la maîtrise de la demande
d'électricité. L'électricité est fournie par le
raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par
la mise en oeuvre des installations de production d'électricité
de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du
code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne
ou famille éprouvant des difficultés particulières, en
raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer
de la fourniture d'électricité dans son logement. »
IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le
logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés
d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont
transférés aux départements.
Article 51
I. - L'article L. 822-1 du code de
l'éducation est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 822-1.
- Le réseau des oeuvres universitaires
assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et répond
aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur
mobilité.
« Les décisions d'admission des étudiants
bénéficiaires des oeuvres universitaires sont prises par les
centres régionaux des oeuvres universitaires.
« Les communes, ou leurs groupements, ont la charge de la
construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l'État et affectés aux
logements sociaux étudiants sont transférés à la
commune ou, le cas échéant, au groupement de communes, par
arrêté du représentant de l'État dans le
département. La gestion de ces logements et en particulier leur
attribution est assurée par le centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre
d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, cette convention
détermine les obligations respectives des signataires et notamment les
objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires.
« L'exécution des conventions conclues avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi n° du
relative aux responsabilités locales entre des organismes publics
d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte, l'État et un centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de
logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.
À compter de cette date les communes ou leurs groupements sont
substitués à l'État dans les droits et obligations
résultant de ces conventions. Ils peuvent y mettre fin à
condition de supporter les charges financières afférentes.
« Pour la région Île-de-France, la politique de logement
des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par
le conseil régional. Dans les autres régions cette politique peut
également donner lieu à des conventions entre la région et
les collectivités territoriales et leurs groupements. »
II. - L'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 822-2
. - Le Centre national des oeuvres
universitaires et scolaires est un établissement public, doté de
la personnalité civile et de l'autonomie financière.
« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres
universitaires et scolaires est chargé de définir la politique
générale du Centre national et des centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires. Les conseils d'administration du Centre
national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires comprennent des représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements dans des conditions fixées par
décret.
« Le conseil d'administration du Centre national est également
chargé :
« 1° D'assurer la répartition des crédits
budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs,
subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement,
le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. »
Article 52
I. - L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est
ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase sont insérés
les mots : « Lorsque la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent comprend moins de
10 000 habitants, » ;
2° A la fin de l'article est ajoutée la phrase suivante :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par
une commune ou par un établissement public, les services
déconcentrés de l'État peuvent leur apporter gratuitement
une assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur
le 1
er
janvier 2006.
CHAPITRE
IV
La santé
Article 53
Après le troisième alinéa de l'article
L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article
54 de la loi n° du relative aux
responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix
consultative dans la commission deux représentants de la région
désignés par le conseil régional. »
Article 54
À
titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agences
régionales de l'hospitalisation dont la liste est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale peuvent conclure avec la région dans le
ressort territorial de laquelle elles exercent leur mission, des conventions
fixant les modalités de la participation volontaire de la région
au financement d'équipements sanitaires.
Ces conventions, dont la durée ne peut être inférieure
à trois ans ni supérieure à cinq ans, sont signées
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le
président du conseil régional après avis de la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsque la
convention a été signée, cette commission comprend par
tiers, outre les représentants de l'État et les
représentants administratifs et médicaux des organismes
d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de
la santé publique, des représentants de la région
désignés par le conseil régional dans les mêmes
conditions que celles prévues au troisième alinéa de
l'article L. 4133-5 du code général des collectivités
territoriales pour les membres de la commission permanente du conseil
régional. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième
alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.
La contribution de la région au fonctionnement de l'agence
régionale de l'hospitalisation est fixée par la convention.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'État.
Article 55
L'article L. 1424-1 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1424-1.
- Dans le cadre des
compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code
général des collectivités territoriales, le conseil
régional peut définir des objectifs particuliers à la
région en matière de santé. Il élabore et met en
oeuvre les actions régionales correspondantes. Il en tient
informé le représentant de l'État dans la
région. »
Article 56
Le code
de la santé publique est modifié comme suit :
I. - Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 1423-1
. - Le département est responsable de
la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions
prévues au livre premier de la partie II.
«
Art. L. 1423-2
. - Le département peut, dans le cadre
de conventions conclues avec l'État, participer à la mise en
oeuvre des programmes de santé définis en application du titre
premier du livre quatrième de la première partie, notamment des
programmes de dépistage des cancers. »
II. - L'article L. 1423-3 est abrogé.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés.
IV. - Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : « le
dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie
sexuelle » sont remplacés par les mots : « le
dépistage et le traitement ambulatoire des infections sexuellement
transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience
humaine. »
Dans la deuxième phrase du même alinéa le mot
« maladies » est remplacé par le mot
« infections ».
V. - L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3111-11
. - Les collectivités territoriales
peuvent exercer des activités en matière de vaccination, dans le
cadre d'une convention signée avec l'État. Cette convention
précise les objectifs poursuivis, les catégories de
bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les données dont
la transmission à l'État est obligatoire, les modalités
d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas
échéant, les relations avec les autres organismes intervenant
dans le même domaine. »
VI. - Après l'article L. 3111-11, il est ajouté un
article L. 3111-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3111-12
. - La détermination des
conditions de mise en oeuvre du présent chapitre est définie en
tant que de besoin par voie réglementaire.
« La gratuité des vaccinations est assurée lorsque les
actes sont réalisés par un établissement ou organisme
habilité en application des dispositions du premier alinéa ou des
conventions mentionnées à
l'article L. 3111-11. »
VII. - L'intitulé du chapitre II du titre I
er
du
livre I
er
de la troisième partie est ainsi
rédigé : « Chapitre II : Lutte contre la
tuberculose et la lèpre ».
VIII. - L'article L. 3112-2 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3112-2.
- La lutte contre la tuberculose
et la lèpre relève de l'État.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des
activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée
avec l'État. Cette convention précise les objectifs
poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens
mis en oeuvre, les données dont la transmission à l'État
est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions
entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les
autres organismes intervenant dans le même domaine. »
IX. - L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3112-3
. - Les conditions de mise en oeuvre
du présent chapitre sont, en tant que de besoin, définies par
voie réglementaire.
« La gratuité de la vaccination, du suivi médical et de
la délivrance des médicaments est assurée lorsque ces
actes sont réalisés par un établissement ou organisme
habilité en application des dispositions prévues à
l'alinéa précédent ou des conventions mentionnées
aux articles L. 3111-11 et L. 3112-2. Les dépenses
afférentes au suivi médical et à la délivrance des
médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par
les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les
bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions
fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre 1
er
du
titre 1
er
du livre 1
er
du code de l'action sociale et des
familles et le cas échéant, selon les modalités
prévues à l'article L. 182-1 du code de la
sécurité sociale. »
X. - Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont
abrogés.
XI. - L'intitulé du titre II du livre I
er
de
la troisième partie est ainsi modifié : « Titre
II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et
infections sexuellement transmissibles ».
XII. - L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3121-1
. - La lutte contre le virus de
l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement
transmissibles relève de l'État.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des
activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée
avec l'État.
« Cette convention précise les objectifs poursuivis, les
catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les
données dont la transmission à l'État est obligatoire, les
modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas
échéant, les relations avec les autres organismes intervenant
dans le même domaine. »
XIII. - Après l'article L. 3121-2, il est ajouté
un article L. 3121-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3121-3.
- Un arrêté du
ministre chargé de la santé définit les conditions de mise
en oeuvre de l'activité des établissements ou organismes
destinés à assurer la prévention, le dépistage, le
diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement
transmissibles.
« La gratuité et l'anonymat sont assurés lorsque ces
activités sont réalisées par une structure
habilitée en application de l'arrêté
précité. »
Article 57
I. - L'article L. 3114-5 du code de la
santé
publique est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 3114-5
. - Un arrêté du
ministre chargé de la santé établit et tient à jour
la liste des départements où est constatée l'existence de
conditions entraînant un risque de développement des maladies
humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une
menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la
définition des mesures de lutte nécessaires relève de la
compétence de l'État.
« Un décret, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, détermine la
nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle
à ce risque. »
II. - Le 3° de l'article L. 3114-6 du code de la
santé publique est abrogé.
III. - L'article 1
er
de la loi n° 64-1246 du 16
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 1
er
. - Des zones de lutte contre les
moustiques sont délimitées par arrêté
préfectoral pris après avis du conseil départemental
d'hygiène :
« 1° Dans les départements, où est
constatée, dans les conditions définies à
l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence
de conditions entraînant le développement de maladies humaines
transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est
fixée par arrêté du ministre en charge de la
santé ;
« 2° Dans les départements, où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la
santé et du ministre en charge de l'environnement ;
« 3° En cas de besoin dans les départements dont les
conseils généraux le demanderaient.
« À l'intérieur de ces zones, les services et
organismes de droit public habilités par arrêté
préfectoral sont autorisés à procéder d'office aux
prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires
à cette action. »
IV. - Il est inséré après l'article 7 de la loi
n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte
contre les moustiques, un article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 7-1
. - Dans les départements où est
constatée l'existence de conditions entraînant le
développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire
de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population,
les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles
1
er
, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte
contre les insectes vecteurs de ces maladies. »
Article 58
I. - À l'article L. 4311-7 du code de la
santé publique, les mots : « autorisé par le
ministre chargé de la santé » sont remplacés par
les mots : « autorisé dans les conditions prévues
à l'article L. 4382-3 ».
II. - L'article L. 4311-8 du code de la santé publique
est abrogé.
III. - L'intitulé du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par les mots : « et compétences
respectives de l'État et de la région ».
IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est remplacé
par un chapitre I
er
intitulé :
« Chapitre I
er
- Dispositions communes ».
V. - L'article L. 4381-1 du code de la santé publique est
abrogé.
VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique est complété par un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DE LA
RÉGION
«
Art. L. 4382-1
. - L'État
fixe
les conditions d'accès aux formations des professionnels
mentionnés aux titres I
er
à VII du présent
livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des
ambulanciers, et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie
médicale. Il détermine les programmes de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des
étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l'État dans la région
contrôle le suivi des programmes et la qualité de la
formation. »
«
Art. L. 4382-2
. - Pour chacune des professions
mentionnées aux titres I
er
à VII du présent
livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à
entreprendre des études en vue de la délivrance des
diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la
profession considérée peut être fixé de
manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan
national et pour chaque région par le ministre chargé de la
santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent
compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il
est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil
régional.
«
Art. L. 4382-3
. - La création des instituts
ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres
I
er
à VII du présent livre, des aides-soignants, des
auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de
laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une
autorisation délivrée par la région, après avis du
représentant de l'État dans la région.
« Le président du conseil régional agrée,
après avis du représentant de l'État dans la
région
,
les directeurs des instituts ou écoles de
formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés au
présent article peuvent être retirés en cas de non-respect
des dispositions législatives ou réglementaires régissant
l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des
dirigeants de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les
autorisations et les agréments sont fixées par voie
réglementaire.
«
Art. L. 4382-4
. - La région est
compétente pour attribuer des aides aux élèves et
étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation
autorisés en application de l'article L. 4382-3. La nature et
le niveau de ces aides sont fixés par délibération du
conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
«
Art. L. 4382-5
. - La
région a la
charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et
instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 lorsqu'ils sont
publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de
l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est
versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles
et instituts ; les dépenses et les ressources de ces
établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un
établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet
établissement selon les dispositions du titre IV du statut
général des fonctionnaires. Les écoles et instituts
privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs
personnels.
«
Art. L. 4382-6
. - Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'État. »
VII. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « agrées par
l'État » sont remplacés par les mots :
« agrées par la région ».
VIII. - Après l'article L. 4151-7 du code de la
santé publique, il est inséré deux
articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4151-8
. - La région est
compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans
les écoles de formation agréées en application de
l'article L. 4151-7. La nature et le niveau de ces aides sont fixés
par délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides.
«
Art. L. 4151-9
. - La région a la charge du
fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées
à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut
participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces
écoles lorsqu'elles sont privées.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est
versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ;
les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées
sur un budget spécifique.
« Les personnels des écoles relevant d'un établissement
public de santé sont recrutés, gérés et
rémunérés par cet établissement selon les
dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Les écoles privées recrutent, gèrent et
rémunèrent leurs personnels.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire. »
IX. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique devient le chapitre III, et les
articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les
articles L. 4243-1 et L. 4243-2.
X. - Il est rétabli au sein du titre IV du livre II de la
quatrième partie du code de la santé publique un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DE LA
RÉGION
«
Art. L. 4242-1
. - L'État
fixe
les conditions d'accès à la formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des
apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
« La région a la charge du fonctionnement et de
l'équipement des centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à
l'article L. 4382-5. »
XI. - La région est substituée à l'État
dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à
l'équipement des écoles de formation et instituts privés.
Article 59
À
titre expérimental et pour une durée de trois ans, Paris ainsi
que les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de
santé mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, et
répondant aux conditions de fonctionnement précisées par
décret, peuvent demander à mettre en oeuvre les procédures
de résorption de l'insalubrité définies aux articles
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et
L. 1336-3 de ce code et, conjointement, celles concernant la lutte contre
la présence de plomb en application des articles L. 1334-1 à
L. 1334-6 du même code, dans le cadre d'une convention conclue avec
l'État. Cette convention précise les modalités
d'application du présent article, et fixe notamment :
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et
l'insalubrité dans la commune ;
2° Les engagements financiers provisionnels de la commune et de
l'État. À cette fin les dotations de l'État et de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat sont prévues, en tant
que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3,
L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de
l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques
d'accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son
exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera
effectuée au terme de son application.
À Paris, la convention, conclue avec l'État, précise
également les conditions dans lesquelles est assurée
l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte contre le
saturnisme.
Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les
responsabilités dévolues au préfet par les articles
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31,
L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du
code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en
application de ces articles sont notifiés au représentant de
l'État dans le département.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la
santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de
l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire,
l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la
commune.
TITRE IV
L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
CHAPITRE I
ER
Les enseignements
Article 60
L'article L. 211-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-1
. - L'éducation est un service
public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés
par l'État, sous réserve des compétences attribuées
par le présent code aux collectivités territoriales pour les
associer au développement de ce service public.
« L'État assume notamment les missions suivantes :
« 1° La définition des voies de formation, la fixation
des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
« 2° La définition et la délivrance des
diplômes nationaux et la collation des grades et titres
universitaires ;
« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui
relèvent de sa responsabilité ;
« 4° La répartition des moyens qu'il consacre à
l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité
d'accès au service public ;
« 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques
éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du
système éducatif.
« Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur
des dispositions de la loi n° du relative aux
responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences
décentralisées sur le fonctionnement du système
éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le
Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de
l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole
sont saisis pour avis de ce rapport. »
Article 61
Au titre III du livre II du code de l'éducation, le chapitre IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IX
« Le Conseil territorial de l'éducation nationale
« et les autres instances consultatives
«
Art. L. 239-1
. - Le conseil
territorial
de l'éducation nationale est composé de représentants de
l'État, des régions, des départements, des communes et, le
cas échéant, des établissements publics de
coopération intercommunale.
« Il peut être consulté sur toute question
intéressant les collectivités territoriales dans le domaine
éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les
collectivités territoriales et il formule toutes recommandations
destinées à favoriser l'égalité des usagers devant
le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport
d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du
présent code. Il invite à ses travaux des représentants du
personnel et des usagers.
« Un décret précise la composition et les règles
de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses
membres. »
Article 62
Le
premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Compte tenu des orientations nationales et après accord des
conseils généraux pour les établissements relevant de leur
compétence, le conseil régional adopte et transmet au
représentant de l'État dans la région, le schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées et
des établissements d'éducation spéciale, des lycées
professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations
sanitaires mentionnées aux articles L. 4151-7, L. 4242-1 et
L. 4382-1 du code de la santé publique, des formations sociales
mentionnées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale
et des familles et des établissements d'enseignement agricole
mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du
code rural. »
Article 63
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
I. - À l'article L. 234-1, il est inséré,
après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. »
II. - Le 2° de l'article L. 231-6 est supprimé et le
3° devient 2°.
III. - À la fin du deuxième alinéa du 4° de
l'article L. 234-2, la phrase suivante est ajoutée :
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux
centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres
nommé par le recteur lui est adjoint. »
IV. - Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi
rédigé :
«
4°
L'opposition à l'ouverture des
établissements d'enseignements privés prévus par les
articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. »
V. - La section 2 : « les instances consultatives
départementales » du chapitre VII du titre III du livre
II et l'article L. 237-2 sont abrogés.
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi
rédigé :
« Au niveau régional, cette concertation est
réalisée au sein des comités régionaux de
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour
les formations assurées par les établissements d'enseignement
supérieur, dans le cadre des conseils académiques de
l'éducation nationale. »
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11,
les mots : « l'inspecteur de l'éducation nationale
désigné par » sont supprimés.
VIII. - L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-12
. - Les oppositions à l'ouverture d'un
établissement d'enseignement technique privé sont jugées
contradictoirement par le conseil académique de l'éducation
nationale dans le délai d'un mois.
« Appel de la décision rendue peut être interjeté
dans les dix jours à partir de la notification de cette décision.
Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé
contradictoirement dans le délai d'un mois.
« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un
conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et
devant le conseil supérieur de l'éducation.
« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la
décision du Conseil supérieur de l'éducation. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les
mots : « comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont
remplacés par les mots : « conseil académique de
l'éducation nationale ».
X. - À l'article L. 914-6, la dernière phrase du
dernier alinéa est supprimée.
Article 64
I. - Il est ajouté à l'article
L. 213-3
du code de l'éducation deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à
l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux responsabilités locales lui sont
transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au
versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une
commune ou un groupement de communes peuvent être
transférés au département, à titre gratuit et sous
réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement
d'aucun droit, taxe ou honoraire. »
II. - Il est ajouté à l'article L. 214-7 du code
de l'éducation deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des lycées appartenant à
l'État lui sont transférés à titre gratuit. Ce
transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou
honoraire. »
« Les biens immobiliers des lycées appartenant à un
département, une commune ou un groupement de communes peuvent être
transférés à la région, à titre gratuit et
sous réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au
versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »
Article 65
I. - Au cinquième alinéa de l'article
L. 131-5 et à l'article L. 212-7 du code de
l'éducation, les mots : « par arrêté du
maire » sont remplacés par les mots : « par
délibération du conseil municipal ».
II. - Il est ajouté au second alinéa de l'article
L. 131-6 du code de l'éducation la phrase suivante :
« Elles précisent l'école ou l'établissement que
l'enfant fréquente à moins qu'elles ne déclarent lui faire
donner l'instruction dans la famille. »
Article 66
I. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 213-1 du code de l'éducation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« À ce titre, le conseil général arrête
après avis du conseil départemental de l'éducation
nationale, en tenant compte de critères d'équilibre
démographique, économique et social, la localisation des
établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de
recrutement et le mode d'hébergement des
élèves. »
II. - L'article L. 213-1 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les autorités compétentes de l'État
affectent les élèves dans les collèges publics. »
Article 67
I. - Après le premier alinéa de
l'article
L. 213-2 du code de l'éducation, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le département assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique
dans les collèges dont il a la charge. »
II. - Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 213-2-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-2-1
. - Le département assure le
recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service
exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont
membres de la communauté éducative et concourent directement aux
missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions
fixées au II de l'article L. 421-23 et à
l'article L. 913-1. »
III. - Après le premier alinéa de l'article
L. 214-6 du code de l'éducation, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« La région assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique
dans les établissements dont elle a la charge. »
IV. - Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 214-6-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-6-1
. - La région assure le recrutement et
la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant
leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la
communauté éducative et concourent directement aux missions du
service public de l'éducation nationale dans les conditions
fixées au II de l'article L. 421-23 et à
l'article L. 913-1 du code de l'éducation. »
V. - Les 3° et 4° de l'article L. 211-8 du code de
l'éducation sont ainsi rédigés :
«
3
° De la rémunération du personnel
exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions
des articles L. 213-2-1, L. 216-1 et L. 916-1 ;
«
4°
De la rémunération du personnel
exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions
des articles L. 214-6-1, L. 216-1 et L. 916-1. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de
l'éducation, après les mots : « dépenses de
personnels » sont ajoutés les mots :
« prévues à l'article L. 211-8 ».
VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et
L. 214-10 du code de l'éducation, après les mots :
« charges de fonctionnement » sont ajoutés les
mots : « et de personnel ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 214-6 du code
de l'éducation, après les mots : « dépenses
de personnel » sont ajoutés les mots :
« prévues à l'article L. 211-8 ».
IX. - A l'article L. 216-4 du code de l'éducation,
après les mots : « celle des deux collectivités
qui assure » et après les mots :
« l'intervention d'une convention » sont ajoutés les
mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que
ceux mentionnés à l'article L. 211-8, ».
X. - Le II de l'article L. 421-23 du code de l'éducation
est remplacé par les dispositions suivantes :
«
II
. - Pour l'exercice des compétences incombant à
la collectivité de rattachement, le président du conseil
général ou régional s'adresse directement au chef
d'établissement.
« Une convention organise les relations entre l'établissement
et la collectivité de rattachement. Cette convention précise les
modalités d'exercice de leurs compétences respectives en
matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses
réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de
l'établissement, ainsi qu'en matière d'accueil, de restauration,
d'hébergement et d'entretien général et technique, en
fonction des objectifs fixés par la collectivité de rattachement
et des moyens qu'elle alloue à cet effet. »
XI. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 442-9 du code de l'éducation sont ainsi
rédigés :
« La contribution de l'État est calculée par rapport
aux dépenses correspondantes de rémunération des
personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont
à la charge de l'État en application de l'article L. 211-8,
(3° et 4°). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de
couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la
rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit
privé, et les charges diverses dont les établissements publics
sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est
déterminé annuellement dans la loi de finances.
« Les départements pour les classes des collèges, les
régions pour les classes des lycées et, en Corse, la
collectivité territoriale pour les classes des collèges et des
lycées versent chacun deux contributions. La première
contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants
afférentes à l'externat des collèges ou des lycées
de l'enseignement public assurés par le département ou la
région et en Corse par la collectivité territoriale, en
application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 214-6. Elle
est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales
et fiscales afférentes à la rémunération de ces
personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont
les établissements publics sont dégrevés. La seconde
contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à
l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est
égale au coût moyen correspondant d'un élève
externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de
l'enseignement public du département ou de la région ; elle est
majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont
les établissements d'enseignement public sont dégrevés.
Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par
les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales. »
XII. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 811-7 du code rural sont remplacés par les alinéas
suivants :
« L'État prend en charge la rémunération :
« 1° Du personnel de direction des établissements publics
locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du code
rural ;
« 2° Du personnel exerçant dans les lycées
agricoles, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6, L. 216-1
et L. 916-1 du code de l'éducation.
« La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement des
établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8
sont à la charge des régions, à l'exception des
dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la
liste est arrêtée par décret. »
Article 68
À
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les
départements deviennent propriétaires et ont la charge du
fonctionnement des collèges à sections internationales
situés dans leur ressort et du collège d'État de
Font-Romeu.
À compter de la même date, les régions deviennent
propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées
à section bi-nationales ou internationales situés dans leur
ressort, du lycée d'État de Font-Romeu, ainsi que des
établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur
une liste fixée par décret.
Article 69
I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code
de
l'éducation, le mot : « seules » est
supprimé.
II. - Il est créé un article L. 422-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 422-3
. - À la demande selon le cas de la
commune ou du département, les établissements municipaux ou
départementaux d'enseignement sont transformés en
établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux
dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles
L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La
commune ou le département conserve, sous réserve des dispositions
de l'article L. 211-8, la responsabilité des grosses
réparations, du fonctionnement, du personnel et de l'équipement
de l'établissement, et assume la charge financière
correspondante, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six ans sauf s'il en est stipulé autrement. »
III. - À la fin de l'article L. 811-8 du code rural, il
est ajouté trois alinéas
ainsi rédigés :
« Sont transformés en établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les
établissements d'enseignement relevant des communautés urbaines
de Lille et de Dunkerque ainsi que le syndicat intercommunal de gestion du
lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes.
« Les dispositions des articles L. 1321-1 à
L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en charge la rétribution des
personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les
établissements transformés conformément aux dispositions
du présent article. »
Article 70
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 212-8
du code de l'éducation est complété par la phrase
suivante :
« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles
publiques ont été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale, le territoire
des communes constituant cet établissement est assimilé, pour
l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil
et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement
relève de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du
code de l'éducation est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, un décret en Conseil d'État
précise les modalités selon lesquelles, indépendamment des
dispositions du dernier alinéa du présent article, une commune
est tenue de participer financièrement à la scolarisation
d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une
autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes
liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;
« 2° À l'inscription d'un frère ou d'une soeur
dans un établissement scolaire de la même commune ;
« 3° À des raisons médicales.
« Ce décret précise en outre, les conditions dans
lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le
représentant de l'État dans le département.
« Lorsque le fonctionnement des écoles publiques a
été transféré à un établissement
public de coopération intercommunale, le président de cet
établissement est substitué au maire de la commune de
résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner
l'accord à la participation financière. »
III. - Après l'article L. 442-13 du code de
l'éducation, il est créé un article L. 442-13-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 442-13-1
. - Lorsqu'un établissement
public de coopération intercommunale est compétent pour le
fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est
substitué aux communes dans leurs droits et obligations à
l'égard des établissements d'enseignement privés ayant
passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles
L. 442-5 et L. 442-12. »
Article 71
I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code
de
l'éducation est intitulé : « Les écoles de
la marine marchande ».
II. - L'article L. 757-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 757-1.
- Les écoles de la marine
marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de
la marine marchande. Elles constituent des établissements publics
régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations
fixées par le décret en Conseil d'État prévu au
dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
« Les régions intéressées participent au service
public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels
appelés à des fonctions techniques, de sécurité et
de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en
charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des
écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses
pédagogiques prises en charge par l'État. Par convention avec
l'État, elles assurent les formations des personnes appelées
à des fonctions techniques, de sécurité et de
sûreté en matière maritime et portuaire.
« L'État fixe les conditions d'accès aux formations des
officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés
à des fonctions techniques, de sécurité et de
sûreté en matière maritime et portuaire. Il
détermine les programmes de formation, l'organisation des études,
les modalités d'évaluation des étudiants. Il
délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la
formation.
« Les règles d'administration des écoles de la marine
marchande sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
CHAPITRE
II
Le patrimoine
Article 72
I. - L'inventaire général du patrimoine
culturel recense, étudie et fait connaître les
éléments du patrimoine qui présentent un
intérêt scientifique ou culturel.
II. - Sans préjudice des opérations
réalisées par l'État au plan national, la région et
la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur
ressort, de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles
élaborent un rapport annuel sur les opérations qu'elles
conduisent à cet effet.
Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de
collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des
opérations d'inventaire général. Ces collectivités
ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la
région ou avec la collectivité territoriale de Corse.
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'élaboration de l'inventaire général du
patrimoine culturel, de diffusion et de conservation des informations qui en
résultent et de transmission à l'État de ces informations,
à titre gratuit et libre de droit aux fins de mise à disposition
du public.
Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au
contrôle scientifique et technique de l'État, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'État.
IV. - Il est institué dans chaque région un Conseil
scientifique régional de l'inventaire général du
patrimoine culturel.
Ce conseil peut être saisi pour avis de toute question relative à
l'inventaire du patrimoine par le représentant de l'État dans la
région, le président du conseil régional ou
l'exécutif d'une collectivité qui conduit, ou souhaite conduire,
une opération d'inventaire. Il émet un avis sur le programme
d'inventaire dans la région et sur l'évaluation de ses
résultats. Il est destinataire du rapport annuel sur les
opérations d'inventaire élaborées par la région.
Le Conseil régional fixe par délibération la composition
et les modalités de désignation de ses membres.
V. - Les services chargés des opérations d'inventaire
du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre de
l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à
exercer des missions à caractère scientifique liées au
patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste
définie par décret en Conseil d'État.
VI. - Les droits et obligations résultant pour l'État
des conventions passées au niveau régional dans le domaine de
l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont
transférés aux régions ou à la collectivité
territoriale de Corse.
VII. - À la fin du troisième alinéa de l'article
L. 121-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots :
« ainsi qu'en matière d'inventaire général du
patrimoine culturel ».
Article 73
I. - L'État ou le centre des monuments
nationaux
transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande
ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des
dons et legs, la propriété des immeubles classés ou
inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'État, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu'ils
renferment appartenant à l'État ou au centre des monuments
nationaux. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraire.
La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit
être adressée au représentant de l'État dans la
région dans les douze mois à compter de la publication du
décret mentionné à l'alinéa qui
précède. Elle est notifiée par le représentant de
l'État aux autres collectivités territoriales
intéressées dans le ressort desquelles se trouve l'immeuble. Au
cas où, pour un même immeuble, d'autres demandes seraient
présentées dans un délai de trois mois suivant la plus
tardive des notifications, le représentant de l'État organise une
concertation entre les candidats en vue d'aboutir à la
présentation d'une demande unique. À l'issue de cette
concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de
collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des
projets présentés en vue de remplir les missions
précisées au II du présent article.
II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements
propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ont pour mission
d'assurer la conservation du monument et, lorsqu'il est ouvert au public, d'en
présenter les collections, d'en développer la
fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
III. - Une convention conclue entre l'État ou le centre des monuments
nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités
bénéficiaire procède au transfert de
propriété de l'immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse
la liste. Elle transfère également les droits et obligations
attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en
cours. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder
cinq ans, un programme de travaux susceptibles d'être
subventionnés par l'État.
À compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de
service et emporte mises à disposition des personnels exerçant
leur activité dans ces immeubles, la situation de ces agents dont la
convention fixe la liste, est régie par les dispositions du chapitre II
du titre V de la présente loi.
Article 74
I. - À titre expérimental, pendant une
période de quatre ans commençant au plus tard le 1
er
janvier 2006, la région peut assurer, pour les opérations
nouvelles et les tranches non engagées des opérations en cours,
la gestion des crédits budgétaires affectés à
l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets
classés ou inscrits au titre de la loi du
31 décembre 1913 n'appartenant pas à l'État ou
à ses établissements publics.
La région qui bénéficie de l'expérimentation peut
déléguer à un ou plusieurs des départements de son
ressort la gestion des crédits d'entretien des immeubles ainsi que des
crédits d'entretien et de restauration des objets mobiliers.
Une convention passée entre l'État et la région ou, dans
le cas prévu au II du présent article, le département,
fixe le montant des crédits d'entretien et de restauration inclus dans
l'expérimentation ainsi que leurs modalités d'emploi, de
versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre,
les conditions selon lesquelles la région est substituée à
l'État pour les tranches non engagées des opérations de
restauration en cours à la date qu'elle détermine. Elle
précise, le cas échéant, les modalités de
participation des autres collectivités territoriales, des associations
de défense du patrimoine et de celles représentant les
propriétaires privés, à la préparation de la
programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits.
II. - Lorsque la région ne s'est pas portée candidate
à l'expérimentation avant l'expiration d'un délai de six
mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
un département, s'il en fait la demande, peut assurer à titre
expérimental, pour une période de quatre ans commençant au
1
er
janvier 2006, la gestion des crédits budgétaires
affectés à l'entretien des immeubles et à l'entretien et
la restauration des objets mobiliers classés ou inscrits au titre de la
loi du 31 décembre 1913 n'appartenant pas à
l'État ou à ses établissements publics. La convention
prévue au I du présent article est en ce cas passée entre
l'État et le département.
III. - Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
catégories des professionnels auxquels le propriétaire est tenu
de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.
IV. - Le montant annuel des crédits liés à
l'expérimentation est arrêté, dans la limite des
crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en
fonction de l'état et de l'importance du patrimoine qui en est l'objet.
V. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les
crédits mis en oeuvre par l'État pour la conservation du
patrimoine rural non protégé sont transférés aux
départements.
CHAPITRE
III
Les enseignements artistiques du spectacle
Article 75
I. - L'article L. 216-2 du code de
l'éducation
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 216-2
. - Les établissements
d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats
d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition
des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique
autonome. Ils participent également à l'éducation
artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent dispenser des
enseignements préparant à une formation professionnelle,
sanctionnés par un diplôme national. Ces établissements
relèvent de la responsabilité des communes ou de leurs
groupements, des départements ou des régions.
« Les communes ou leurs groupements assurent le financement des
établissements au titre des missions d'enseignement initial et
d'éducation artistique assurées par ces derniers.
« Le département adopte dans un délai de deux ans
à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux responsabilités locales un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques,
destiné notamment à assurer la mise en réseau des
établissements.
« Il participe à la prise en charge du coût
d'accès à l'enseignement initial des élèves
résidant dans des communes ne disposant pas d'établissement. Ce
schéma fixe les modalités de la participation financière
du département aux établissements d'enseignement artistique dans
le domaine du spectacle vivant.
« La région adopte, dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux responsabilités locales, un schéma régional
des enseignements préparant à une formation professionnelle.
« Ce schéma fixe les modalités de sa participation
financière aux établissements qui assurent ces enseignements.
« La région finance le cycle d'orientation préparant
à une formation professionnelle dans les établissements
dotés d'un tel cycle.
« L'État procède au classement des
établissements en catégories correspondant à leurs
missions et à leur rayonnement régional, départemental,
intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées
du personnel enseignant de ces établissements et assure
l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement
pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration
des schémas régionaux et départementaux de
développement des enseignements artistiques.
« Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions
d'application du présent article. »
II. - Il est inséré dans le code de l'éducation
un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 216-2-1
. - L'État, au vu des
schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère
par convention aux départements et aux régions les concours
financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles
nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires
nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la
base de la moyenne des dépenses de l'État à ce titre dans
les départements et les régions sur les cinq dernières
années. »
Article 76
Il est ajouté au titre V du livre VII du code de l'éducation un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Les établissements d'enseignement supérieur de la
musique,
« de la danse, du théâtre et des arts du cirque
« Art. L. 759-1 . - Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. Les enseignements qu'ils délivrent peuvent bénéficier du financement des régions de même que les dispositifs d'insertion professionnelle et de formation continue organisés au niveau régional. »
TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES
INDIVIDUELLES DES AGENTS
CHAPITRE I
ER
Mises à disposition et transfert des services et des agents
Article 77
I. - Les services ou parties de services qui
participent
à l'exercice des compétences de l'État
transférées aux collectivités territoriales par la
présente loi leur sont transférés selon les
modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du
code général des collectivités territoriales et celles qui
sont définies ci-après.
Ces transferts s'appliquent également aux services ou parties de
services de l'État mis à disposition des collectivités
territoriales pour l'exercice des compétences transférées
dans les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en
application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Toutefois, les parcs de
l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi du
2 décembre 1992 précitée ne sont pas
transférés. Dans un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement
déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et
l'évolution de ces parcs.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la
publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs
conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon
le cas, le président du conseil régional ou le président
du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le
président du conseil général, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire,
constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour
l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la
collectivité ou du groupement de collectivités
bénéficiaires du transfert de compétences en application
de la présente loi. Ces services ou parties de services sont
placés sous l'autorité, selon le cas, du président du
conseil régional ou du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, du président du conseil
général, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire, sous réserve des
dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, et des cas
où un partage de l'autorité est organisé, par la
convention, à titre temporaire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de
situations particulières.
À défaut de convention passée dans le délai de
trois mois précité, la liste des services ou parties de services
mis à disposition est établie par arrêté conjoint du
ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
intéressé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services ou parties de services
déjà mis à disposition du département et
placés sous l'autorité fonctionnelle du président du
conseil général en application de l'article 7 de la loi du 2
décembre 1992 précitée. À compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les départements
ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet article.
III. - L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité est abrogé.
IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de
transferts définitifs des services ou parties de services
mentionnés au I du présent article.
Article 78
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services entièrement mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 77 de la présente loi, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.
Article 79
Les
agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics
mentionnés à l'article 78 de la présente loi qui
remplissent les conditions énoncées aux articles 1
er
et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative
à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale conservent le
bénéfice des dispositions prévues par ces articles.
Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus
tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret
prévu au IV de l'article 77 de la présente loi. Toutefois, les
agents reçus aux concours ou examens organisés en application des
articles 1
er
et 2 de la loi du 3 janvier 2001 demeurent
mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en
qualité de fonctionnaire.
S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'État et
affectés à un service transféré en vertu de la
présente loi à une collectivité territoriale, ces agents
bénéficient des dispositions des articles 80 et 82
ci-après. Le délai de deux ans prévu à l'article 80
court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est
postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret
prévu au IV de l'article 77 de la présente loi.
La durée des services accomplis par les intéressés mis
à disposition par la présente loi est retenue pour la
détermination des conditions d'ancienneté.
CHAPITRE
II
Situation individuelle des agents
Article 80
I. -
Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des
décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs
des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré
à une collectivité territoriale peuvent opter, soit pour le
statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de
fonctionnaire de l'État.
II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de
fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de
la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services
effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine
sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
III. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien
de leur statut sont placés en position de détachement
auprès de la collectivité territoriale dont relève
désormais leur service.
Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État, ces détachements sont sans
limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir
disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe
l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions
prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur
demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de
droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée
peuvent, à tout moment, demander à être
intégrés dans la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités
d'application des quatre alinéas précédents.
Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné
au premier alinéa du présent article, n'ont pas fait usage du
droit d'option mentionné à cet alinéa, sont placés
en position de détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la
nomination des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du
présent article à des emplois des services ou parties de service
transférés en application de la présente loi à une
collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales.
Article 81
À
la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État
fixant les transferts définitifs des services ou parties de services
auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de
l'État et de ses établissements publics deviennent agents non
titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils
conservent, à titre individuel, le bénéfice des
stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en
qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État et de ses
établissements publics sont assimilés à des services
accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date
d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant le
transfert définitif des services peuvent être recrutés en
qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l'article 3 en ce qu'elles déterminent les
conditions de recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables au
recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de
ses établissements publics à des emplois des services ou parties
de service transférés à une collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en
application de la présente loi.
Article 82
Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 80 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leurs sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans les collectivités d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.
CHAPITRE
III
Mises à disposition au titre de l'expérimentation
et des délégations de compétences
Article
83
Les
services ou parties de services qui participent à l'exercice des
compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une
délégation de compétence, sont, pour la durée de
l'expérimentation ou de la délégation de
compétence, et suivant les dispositions du II de l'article 77 de la
présente loi, mis, pour l'exercice de leurs missions, à
disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité
territoriale de Corse, du département, de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de
l'État et de ses établissements publics qui exercent leurs
fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition
à titre expérimental ou dans le cadre d'une
délégation de compétence, en application de la
présente loi, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à
disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce
groupement. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous
l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional
ou du président du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Corse, du président du conseil général, du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire.
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Article 84
Une
commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de
l'État et au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la
convention type mentionnée à l'article 77 de la présente
loi.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment les règles
applicables à la désignation des membres de la commission.
Article 85
Les
décrets en Conseil d'État mentionnés au dernier
alinéa de l'article 77 de la présente loi sont soumis aux avis
des seuls comités techniques paritaires ministériels
intéressés.
Les conventions ou à défaut les arrêtés
mentionnés à l'article 77 de la présente loi sont soumis
aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux
intéressés.
Article 86
I. - Le
premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions
suivantes :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers
fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au
personnel appartenant déjà à l'administration ou à
une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de
concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36
ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une des modalités
ci-après : ».
II. - Après le troisième alinéa du même article, il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des
deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles
bénéficient à des agents placés dans des situations
différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier
1984 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités
ci-après : ».
Article 87
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'État mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Article 88
I. - Sous réserve des dispositions
prévues
au présent article et à l'article 89, les transferts de
compétences à titre définitif inscrits dans la
présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les
charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ouvrent
droit à une compensation financière dans les conditions
fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code
général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont
équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du
transfert, par l'État, à l'exercice des compétences
transférées, diminuées du montant des éventuelles
réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement
transférées par la présente loi est égal à
la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de
concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans
précédant le transfert de compétences. Un décret en
Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
alinéa.
II. - La compensation financière des transferts de
compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution
d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de
finances.
Article 89
I. - L'article L. 1614-8 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1614-8.
- Les crédits
précédemment ouverts au budget de l'État pour les
investissements exécutés ou subventionnés par
l'État au titre des ports transférés en application du
premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État, ou de l'article 24 de
la loi n° du relative aux responsabilités locales, font
l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de
décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'État, entre les
collectivités territoriales qui réalisent des travaux
d'investissement ou participent à leur financement, au titre des
compétences transférées. »
II. - Les ressources précédemment consacrées par
l'État à l'exercice des compétences
transférées aux collectivités territoriales par le XI de
l'article 67 et par les articles 73 et 75 de la présente loi sont
intégrées dans la dotation générale de
décentralisation et réparties entre les collectivités
territoriales désormais compétentes dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'État.
III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le
transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs
dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources
équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours,
à celles qui étaient consacrées aux dépenses
d'entretien préventif, de réhabilitation, d'aménagements
de sécurité et d'exploitation des voiries
transférées. Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du présent paragraphe.
IV. - Les compensations financières prévues par le IV
de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
relative à la mise à la disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l'équipement
et à la prise en charge des dépenses de ces services sont
maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts
d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont
pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.
V. - À la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III
de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales, il est créé un article
L. 3334-16-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-16-1
. - Le montant des crédits
consacrés par l'État au fonctionnement et à
l'équipement des collèges à sections bi-nationales ou
internationales et du collège de Font-Romeu est intégré
dans la dotation générale de décentralisation des
départements auxquels ils sont transférés, dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3. »
VI. - À la section 2 du chapitre II du titre III du livre III
de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales, il est créé un article
L. 4332-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4332-3-1
. - Le montant des crédits
consacrés par l'État au fonctionnement et à
l'équipement des lycées à sections bi-nationales ou
internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles
dont la liste sera fixée par décret est intégré
dans la dotation générale de décentralisation des
régions auxquelles ils sont transférés, dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3. »
VII. - Les modalités de compensation financière du
transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés
à l'article visé à l'article 58 de la présente loi
non dotés de la personnalité morale et relevant d'un
établissement de santé dont le financement est assuré par
la dotation globale annuelle visée à l'article L. 174-1 du code
de la sécurité sociale seront fixées par la loi de
financement de la sécurité sociale et la loi de finances.
TITRE VII
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
AUX DÉCISIONS LOCALES
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
CHAPITRE I
ER
CONSULTATION DES ÉLECTEURS ET FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
LOCALES
Article 90
I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé « Section unique » devient « Section I » et il est ajouté une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Consultation des électeurs
«
Art. L. 1112-15.
- Les
électeurs
d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur
les décisions que les autorités de cette collectivité
envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la
compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée
aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour
les affaires intéressant spécialement cette partie de la
collectivité.
«
Art. L. 1112-16
. - Dans une commune, un
cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales un
dixième des électeurs, peuvent saisir le conseil de la
collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur toute
affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule
saisine tendant à l'organisation d'une consultation par une même
collectivité territoriale
.
« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une
collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer
à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des
listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de
la demande.
«
Art. L. 1112-17.
- L'organe
délibérant de la collectivité territoriale arrête le
principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa
délibération indique expressément que cette consultation
n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du
scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime
illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de
sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa
demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues
à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
«
Art. L. 1112-18
. - Si la
délibération émane de l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale autre que la
commune, le représentant de l'État dans cette collectivité
la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans
lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été
fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de
procéder à cette organisation, le représentant de
l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
«
Art. L. 1112-19.
- Les dépenses
liées à l'organisation de la consultation des électeurs
constituent une dépense obligatoire de la collectivité
territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il
est fait application du deuxième alinéa de
l'article L. 1112-18.
«
Art. L. 1112-20
. - Les électeurs font
connaître par « oui » ou par
« non » s'ils approuvent le projet de
délibération ou d'acte qui leur est présenté.
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation,
l'autorité compétente de la collectivité territoriale
arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
«
Art. L. 1112-21.
- Les dispositions des onze premiers
alinéas de l'article L. O. 1112-6 sont applicables à la
consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un
référendum local ou d'une consultation des électeurs
à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut
organiser une autre consultation portant sur le même objet. »
II. - À l'article L. 5211-49 du code général des
collectivités locales, dans le premier alinéa, les mots :
« en matière d'aménagement » sont
supprimés. Dans le troisième alinéa de ce même
article, les mots : « une opération
d'aménagement » sont remplacés par les mots :
« une affaire ».
III. - Le chapitre II du titre IV du livre I
er
de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est abrogé.
Article 91
I. - À l'article L. 2121-10 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : « adressée aux conseillers municipaux par
écrit », sont insérés les mots :
«, sous quelque forme que ce soit, ».
II. - À l'article L. 3121-19 du même code,
après les mots : « adresse aux conseillers
généraux un rapport », sont insérés les
mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».
III. - À l'article L. 4132-18 du même code,
après les mots : « adresse aux conseillers
régionaux un rapport » et après les mots :
« sont adressés simultanément », sont
insérés les mots : « , sous quelque forme que ce
soit, ».
CHAPITRE
II
Évaluation des politiques locales
Article 92
I. - Il est ajouté au
chapitre I
er
du titre unique du livre I
er
de la première partie du code
général des collectivités territoriales un article
L. 1111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8. - Les politiques publiques conduites
à l'échelon local par l'État et les collectivités
territoriales font l'objet d'évaluations périodiques à
l'initiative soit de l'État soit de chaque collectivité
territoriale, sans préjudice de l'exercice des contrôles incombant
à l'État. Les résultats de ces évaluations sont
rendus publics. »
II. - Le titre III du livre II de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« TITRE III
«
LE CONSEIL NATIONAL
DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231-1. - Il est
créé un
conseil national des politiques publiques locales.
« Le conseil est composé de représentants des
collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs
pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités
qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les
représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est
présidé par un élu désigné en son sein par
le conseil.
« Le conseil peut être saisi par les collectivités
territoriales. Il peut également être saisi de demandes
d'évaluation par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le
Sénat.
« Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et
à la réalisation des évaluations sont financés par
un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement,
après avis du comité des finances locales. »
Article 93
Le
premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés :
« L'État, les collectivités territoriales et leurs
groupements partagent les informations nécessaires à
l'observation et à l'évaluation des politiques locales
résultant de l'exercice des compétences confiées aux
collectivités territoriales ou à leur groupements.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements
établissent et transmettent à l'État, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, les informations
suivantes :
« 1° Données physiques et comptables sur les services
fournis par les collectivités territoriales ou pour leur compte et sur
les moyens qu'elles y consacrent ;
« 2° Données agrégées sur les
caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des
actions menées et des services fournis ;
« 3° Informations individuelles relatives aux personnes
mentionnées au 2° et destinées à la constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs ;
« 4° Informations sur les modalités de gestion des
compétences transférées et sur la nature et
l'activité des organismes qui participent à leur mise en oeuvre.
« Dans le cas où une collectivité ou un groupement de
collectivités refuserait ou négligerait d'établir ou de
transmettre à l'État ces informations, le représentant de
l'État peut la mettre en demeure d'y procéder.
« L'État met à disposition des collectivités
territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation
des données recueillies en application du présent article ou de
l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et
nécessaires à l'observation et à l'évaluation des
politiques locales. Il en assure la publication
régulière. »
TITRE VIII
MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT
CHAPITRE I
ER
Missions et organisation territoriale de l'État
Article 94
L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions est ainsi
rédigé :
« Art. 21-1
. - I. - Le préfet de région,
représentant de l'État dans la région, est nommé
par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des
membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des
lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle
administratif de la région et de ses établissements publics.
« Il dirige les services de l'État à compétence
régionale sous réserve des exceptions limitativement
énumérées par un décret en Conseil d'État.
Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la
région.
« Il met en oeuvre la politique de l'État dans la
région en matière d'aménagement du territoire et de
développement économique, de développement rural,
d'environnement et de développement durable, de culture, d'emploi, de
logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous
réserve des compétences de l'agence régionale
d'hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent
de la compétence de l'État. Les préfets de
département prennent des décisions conformes aux orientations
fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en
rendent compte.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues
par décret, le préfet de région est seul habilité
à engager l'État envers la région.
« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du
président du conseil régional les informations nécessaires
à l'exercice de ses attributions. »
Article 95
L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions est ainsi modifié :
I. - Le I et le II sont ainsi rédigés :
«
I.
- Le préfet de département,
représentant de l'État dans le département, est
nommé par décret en conseil des ministres. Il représente
chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des
lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi,
assure le contrôle administratif du département, des communes et
de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le
département.
« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972, il met en oeuvre les politiques de
l'État dans le département. Il dirige les services de
l'État dans le département sous réserve des exceptions
limitativement énumérées par un décret en Conseil
d'État.
«
II.
- Sous réserve des exceptions prévues par
décret, le préfet de département est seul habilité
à engager l'État envers les communes, le département ou
leurs groupements.
« Sur sa demande, le préfet de département
reçoit des maires et du président du conseil
général les informations nécessaires à l'exercice
de ses attributions. »
Article 96
Le
premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les créations et suppressions d'arrondissements sont
décidées par décret en Conseil d'État après
consultation du conseil général. Les modifications des limites
territoriales des arrondissements sont décidées par
l'autorité administrative, après consultation du conseil
général. »
Article 97
À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ».
Chapitre II
Contrôle de légalité
Article 98
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature
législative nécessaires permettant de réformer le
contrôle de légalité en vue de :
1° Déterminer la nature des actes soumis à transmission,
permettre l'utilisation des technologies de l'information et adapter en
conséquence les modalités juridiques de ce contrôle ;
2° Simplifier les procédures du contrôle.
Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra
être déposé devant le Parlement dans un délai de six
mois à compter de la publication de l'ordonnance.
TITRE IX
DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
CHAPITRE I
ER
Les compétences des communes et des maires
Article 99
Il est
ajouté au paragraphe 5 de la section première du chapitre III du
titre I
er
bis
du code civil un article 21-14-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 21-14-2
. - Dans chaque département le
préfet et, à Paris, le préfet de police communique au
maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des
ressortissants étrangers naturalisés par décret
résidant dans la commune.
« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté
française peut être organisée par le maire à
l'intention de ces derniers. »
Article 100
I. -
L'article 713 du code civil est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 713.
- Les biens qui n'ont pas de maître
appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Toutefois, la propriété est transférée de plein
droit à l'État si la commune renonce à exercer ses
droits. »
II. - L'article 539 du code civil est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 539
. - Les biens des personnes qui
décèdent sans héritiers ou dont les successions sont
abandonnées appartiennent à l'État. »
III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'État est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 25
. - Les biens qui n'ont pas de maître et sur
lesquels les communes ont renoncé à exercer leur droit de
propriété sur le fondement de l'article 713 du code civil
reviennent de plein droit à l'État. »
IV. -
Au premier alinéa de l'article L. 27
bis
du code du
domaine de l'État, au mot : « préfet »
est substitué le mot : « maire » et aux
mots : « arrêté préfectoral » sont
substitués les mots : « arrêté
municipal ».
V. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article
L. 27
bis
du code du domaine de l'État une phrase ainsi
rédigé : « Cet arrêté est, dans tous
les cas, notifié au préfet. »
VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 27
bis
du code du domaine de l'État sont supprimés les
mots : « et l'attribution de sa propriété à
l'État fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis
au maire de la commune ».
VII.
- À l'article L. 27
bis
du code du domaine de
l'État, le dernier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La commune dans laquelle est situé le bien
présumé sans maître peut, par délibération du
conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation
est constatée par un arrêté du maire. À
défaut de délibération prise dans un délai de
six mois à compter de la vacance présumée du bien, la
propriété de celui-ci est attribuée à
l'État. Le transfert du bien dans le domaine de l'État est
constaté par arrêté préfectoral. »
VIII. - 1° À l'article L. 27
ter
du code du domaine de
l'État, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi
été attribuée à une commune ou, à
défaut, à l'État, le propriétaire ou ses ayants
droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a
été aliéné ou utilisé d'une manière
s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de
la commune ou de l'État (...
le reste sans changement
). »
2° Au troisième alinéa du même article, les
mots : « par la commune ou » sont
insérés avant les mots : « par
l'État ».
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux biens
qui acquièrent la qualité de biens sans maître
postérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
CHAPITRE
II
Les délégations de compétences aux établissements
publics de coopération intercommunale
Article 101
Il est
ajouté au titre I
er
du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales un
article L. 5210-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5210-4
. - Lorsqu'il y est expressément
autorisé par ses statuts, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut
demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de
la région, des compétences dévolues à l'une ou
l'autre de ces collectivités.
« Le président du conseil régional ou du conseil
général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la plus
prochaine session de l'assemblée délibérante l'examen
d'une demande en ce sens.
« L'exercice par l'établissement public de coopération
intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention
conclue entre l'établissement et le département ou la
région, qui en détermine les modalités d'exécution,
de suivi par l'autorité délégante de la compétence
déléguée, ainsi que la durée. Cette convention
précise les conditions de partage des responsabilités encourues
dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits
des tiers.
« L'application du présent article n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour les
cocontractants de l'autorité qui délègue sa
compétence. »
CHAPITRE
III
La transformation et la fusion des établissements publics
de coopération intercommunale
Article 102
I.
- La section 7 du chapitre I
er
du titre I
er
du livre
II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est intitulée :
« Transformation et Fusion ».
II. - Il est ajouté, après l'article L. 5211-41-1 du
même code, un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-41-2
. - Un syndicat de communes peut
se transformer en communauté de communes lorsqu'il remplit les
conditions exigées pour la création de cette catégorie
d'établissement public. Cette transformation est décidée
par délibérations concordantes du comité syndical et des
conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les
conditions requises pour la création des communautés de communes.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de
trois mois à compter de la notification au maire de la
délibération du comité syndical ou d'une commune membre
pour se prononcer sur la transformation proposée. À défaut
de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable. La transformation peut être
prononcée par arrêté du représentant de
l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au
même département et par arrêté conjoint des
représentants de l'État dans les départements
concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat
transformé sont transférés à la communauté
de communes qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes
les délibérations et tous les actes de ce dernier à la
date de l'arrêté de transformation.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux
contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« L'ensemble des personnels de l'établissement
transformé est réputé relever du nouvel
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté
de communes est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« La transformation entraîne une nouvelle élection des
délégués des communes à l'organe
délibérant de la communauté de communes. »
Article 103
I. - Après l'article L. 5211-41-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
ajouté un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-41-3
. - I. - Des
établissements publics de coopération intercommunale, dont au
moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être
autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel établissement
public de coopération intercommunale envisagé peut être
fixé par arrêté du représentant de l'État
dans le département lorsque les communes font partie du même
département, ou par arrêté conjoint des
représentants de l'État dans les départements
concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de
la première délibération transmise, à l'initiative
d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de
l'État, après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale
compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant
à compter de la saisine de la commission départementale de la
coopération intercommunale
.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés. Le
projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de
délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
« À compter de la notification de cet arrêté, le
conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements
publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe
délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un
délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, celle-ci est
réputée favorable.
« Dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, toutes les communes intéressées par le
projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au
conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à
la catégorie d'établissements publics dont ce dernier
relèvera après la fusion.
« II. - La fusion peut être décidée par
arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements concernés, après accord des conseils
municipaux et des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant
la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit
être exprimé par les organes délibérants des
établissements publics et par deux tiers au moins des conseils
municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de
périmètre représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« III. - L'établissement public issu de la fusion
relève de droit de la catégorie de celui des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre
inclus dans le
projet auquel la loi a
confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la
totalité des compétences qui étaient
transférées aux établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.
« Les compétences transférées par les communes
aux établissements publics existant avant la fusion, à titre
obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel
établissement public sur l'ensemble de son ressort.
« À titre transitoire, et pour une période de deux ans
suivant la fusion, les autres compétences transférées
peuvent continuer à n'être exercées que sur la partie du
ressort du nouvel établissement public sur laquelle elles étaient
mises en oeuvre avant la fusion. À l'issue de cette période, ces
compétences sont exercées sur la totalité du ressort du
nouvel établissement public sauf si elles font l'objet d'une restitution
aux communes.
« L'ensemble des biens, droits et obligations des
établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés sont transférés à l'établissement
public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des
communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent
dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article
L. 5211-17.
« L'établissement public issu de la fusion est
substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux
anciens établissements publics et, le cas échéant, aux
communes incluses dans le périmètre du nouvel
établissement public dans toutes leurs délibérations et
tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par l'établissement public issu de la
fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion d'établissements publics est effectuée
à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels est réputé relever de
l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut
et d'emploi qui sont les siennes.
« IV. - La fusion entraîne une nouvelle
élection des délégués des communes au conseil du
nouvel établissement public. »
II. - Après l'article L. 5211-32 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-32-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-32-1
. - Par dérogation
à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou
une communauté d'agglomération est issue d'une fusion
opérée dans le cadre des dispositions de l'article
L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est
attribuée la première année est calculée en
retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui
préexistait. Si plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à
retenir la première année est le coefficient d'intégration
fiscale le plus élevé parmi ces établissements.
« L'abattement de 50 % prévu à l'article
L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues
d'une fusion.
« Les mécanismes de garanties prévus à l'article
L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux
communautés de communes et aux communautés d'agglomération
issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première
année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année
précédente est celle de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui
préexistait à la communauté issue de la fusion. Si
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale
préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation
par habitant la plus élevée parmi ces établissements.
« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre
établissement public de coopération intercommunale, la dotation
d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion
est calculée en retenant la dotation par habitant la plus
élevée parmi les établissements
préexistants. »
Article 104
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 1638, il est inséré un article 1638
0-
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 1638 0-bis
. - I. - En cas de fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité
additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle et d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion sont fixés la première année suivant celle de la
fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de
l'article1636 B s
exies
. Pour l'application de cette disposition,
les taux de l'année précédente sont égaux au taux
moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle
pondéré par l'importance des bases de ces établissements
publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle et un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux
retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre
additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de
l'article 1636 B
sexies
. Pour l'application de cette
disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes
tient compte des produits perçus par les établissements publics
de coopération intercommunale préexistants.
« II. - En cas de fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de
l'article 1609
quinquies
C, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces
mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'une part
d'établissements publics de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609
quinquies
C et d'autre part d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle ou d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la
fusion :
« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle
constaté l'année précédente dans les communes
membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces
communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits
perçus par les établissements publics de coopération
intercommunale préexistants et des bases imposées à leur
profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux
moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de
taxe professionnelle de zone, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de
fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone
votés l'année précédente par les
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« Les dispositions du troisième aliéna du 1° du II
de l'article 1609
quinquies
C sont applicables à
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants
faisant application du dispositif de réduction des écarts de
taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le
territoire de la commune au titre de l'année
précédente ;
« 2° Les dispositions du I du présent article sont
applicables hors de la zone.
« III. - 1° En cas de fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article
1609
nonies
C, réalisée dans les conditions prévues
par l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit
au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de
même en cas de fusion d'une part d'établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article
1609
nonies
C et d'autre part d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609
quinquies
C ou d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le
taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder
le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté
l'année précédente, pondéré par l'importance
relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le
taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au
profit des établissements publics de coopération intercommunaux
préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C.
« Les dispositions du troisième alinéa du
a
, des
premier et troisième alinéas du
b
du 1° du III de
l'article 1609
nonies
C sont applicables à l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour
l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté
dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de
la commune au titre de l'année précédente pour les
établissements intercommunaux préexistants faisant application du
dispositif de réduction des écarts de taux ;
« 2° Lorsqu'au moins un des établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de
l'article 1609
nonies
C fait également application des
dispositions du 1° du II de l'article 1609
nonies
C,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime prévu au II de cet
article.
« Pour la première année suivant celle de la fusion,
les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609
nonies
C sont applicables à l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion. »
B. - L'article 1639 A
bis
est complété par un III ainsi
rédigé :
«
III
. - L'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du
code général des collectivités territoriales doit prendre
les délibérations afférentes à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de
l'année qui suit celle de la fusion.
« À défaut de délibération, le
régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des
ordures ménagères sur le territoire des établissements
publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou
sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion, en application du deuxième aliéna du 2 du I de l'article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour
l'application de ces dispositions, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe aux
lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »
C. - L'article 1639 A
ter
est complété par un IV ainsi
rédigé :
«
IV
. - 1° - Sous réserve des dispositions de
l'article 1466, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales ou, lorsque le
périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par
arrêté du représentant de l'État, les conseils
municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent
prendre avant le 1
er
novembre de l'année de la fusion les
délibérations applicables à compter de l'année
suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du
territoire ;
« 2° À défaut de délibérations
prises dans les conditions prévues au 1°, les
délibérations adoptées antérieurement par chaque
établissement public de coopération intercommunale
préexistant :
«
a)
Sont maintenues pour leur durée et leur
quotité lorsqu'elle sont prises en application des articles 1464 B,
1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I,
I
ter
, I
quater
et I
quinquies
, 1466 B, 1466 B
bis
et 1466 C et que les dispositions prévues par ces articles
sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois
l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel
établissement public de coopération intercommunale est soumis aux
dispositions du I de l'article 1609
nonies
C, il est de même pour
les délibérations prises d'une part par les communes
visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L.
5211-41-3 du code général des collectivités territoriales
et d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale préexistant à fiscalité
propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce
dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux
d'imposition de la commune et de l'établissement public de
coopération intercommunale l'année de la fusion ;
«
b)
Sont maintenues pour la première année
suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles
1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A
quater
, 1518 A et
1647 D. Il en est de même pour les délibérations
prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du
I de l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement
public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de
l'article 1609
nonies
C. »
D. - L'article 1639 A
quater
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
«
II
. - 1° L'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion en application de
l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du
nouvel établissement public de coopération intercommunale a
été fixé par arrêté du représentant de
l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale doivent prendre avant le
1
er
novembre de l'année de la fusion les
délibérations applicables à compter de l'année
suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières
sur l'ensemble du territoire.
« 2° À défaut de délibérations dans
les conditions prévues au premier alinéa, les
délibérations adoptées par chaque établissement
public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues
dans les conditions suivantes :
«
a)
Pour leur durée et leur quotité
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383
C, 1384 B, 1388
ter
, 1395 A, 1395 B et 1647-00-
bis
et que les
dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou
sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion ;
«
b)
Pour la première année suivant celle de la
fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C,
1396, 1411 et 1518 A. »
II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité
additionnelle, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants les compensations prévues par :
1° L'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986) ;
2° L'article 6-IV
bis
de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles
52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire et 95-III de
la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du
30 décembre 1997), les articles 4-B et 7-III de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville, 17-IV de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de
la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30
décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du
1
er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131
du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la
loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du
22 janvier 2002 relative à la Corse, l'article 26-II de
la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002) ainsi que l'article 21-II de la loi de finances pour 1992
(n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
La compensation est déterminée en retenant les bases
constatées au sein de chacun des périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation
antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application de
l'article 6 IV
bis
de la loi de finances pour 1987, les recettes
fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction
s'entendent des montants perçus par l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion ;
3° L'article 42-IV de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352
du 30 décembre 2000), l'article 44-II de la loi de programme
pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L.
5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités
territoriales et l'article 6-IV de la loi n° 2001-602 du
9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
Pour la première année suivant celle de la fusion, ces
compensations sont déterminées en retenant le montant de
l'abattement ou de la base exonérée au sein du
périmètre de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes
foncières voté l'année précédente par chaque
établissement public de coopération intercommunale
préexistant.
Les dispositions du 3° ci-dessus s'appliquent également aux
établissements publics de coopération intercommunale issus de la
fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation
conformément aux dispositions du II de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts.
B. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article
1609
nonies
C du code général des impôts et
sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les
établissements publics de coopération intercommunale issus d'une
fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales perçoivent, aux lieu et place des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants et le cas
échéant des communes membres, les compensations prévues
par l'article 6-IV
bis
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville, 17-IV-C de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi
de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre
2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1
er
août
2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du
27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la
loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier
2002 relative à la Corse, ainsi que l'article 26-II de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à
retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de
l'année de référence pondéré par
l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces
communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit
de l'établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus au profit des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C.
C. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de
l'article 1609
quinquies
C du code général des
impôts, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales perçoivent les compensations
afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités
économiques dans les conditions prévues au A et les compensations
afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions
prévues au B.
Article 105
I. - Après l'article L. 5711-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5711-2
. - Les syndicats mixtes peuvent
être autorisés à fusionner. La fusion est
opérée dans les conditions prévues par l'article
L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la
continuité territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est
exprimé par délibérations concordantes des organes
délibérants des syndicats mixtes intéressés et par
les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus
de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins
des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la
population. »
II. - L'article L. 5721-2 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à
fusionner. La fusion est opérée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des
dispositions relatives à la continuité territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est
exprimé par délibérations concordantes
des organes
délibérants des syndicats mixtes intéressés et des
membres les constituant. »
III. - Aux premiers alinéas du I et du II de l'article
L. 5215-22 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots :
« par création de cette communauté, par fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale pour
constituer une communauté urbaine ou ».
Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette
création ou cette transformation » sont remplacés par
les mots : « cette création, cette fusion ou cette
transformation ».
IV. - Aux premiers alinéas du I et du II de l'article
L. 5216-7 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots :
« par création de cette communauté, par fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale pour
constituer une communauté d'agglomération ou ».
Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette
création ou cette transformation » sont remplacés par
les mots : « cette création, cette fusion ou cette
transformation ».
Article 106
I. - Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par
décision prise à la majorité des deux tiers au moins des
membres » sont remplacés par les mots : « par
décision prise à la majorité des membres ».
II. - L'article L. 5341-3 du code général des
collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa après
les mots : « dans les conditions prévues aux trois
premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 », sont
ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par
l'article L. 5211-41-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle
répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du
nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables,
ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des
délégués des communes. »
CHAPITRE
IV
L'amélioration des conditions de fonctionnement
des
établissements publics de coopération intercommunale
Article 107
I. - Après l'article L. 5211-20 du code
général des collectivités territoriales, il est
ajouté un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-20-1.
- Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, ou leur répartition entre les
communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
« 1° Soit de l'organe délibérant de
l'établissement public ;
« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre dont la
population est au moins égale au quart de la population totale des
communes faisant partie de l'établissement public ;
« 3° Soit du conseil municipal d'une autre commune membre
à l'occasion d'une modification du périmètre ou des
compétences de l'établissement public.
« Toute demande est transmise, sans délai, par
l'établissement public à l'ensemble des communes
intéressées. À compter de cette transmission, chaque
conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur
la modification envisagée. À défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à
l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de
majorité prévues par le présent code pour la
répartition des sièges au sein de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale intéressé.
« La décision de modification est prise par
arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements concernés. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-20 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
« à la répartition des sièges au sein de
l'organe délibérant et » sont supprimés.
Article 108
La
première phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 5211-41-1 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté portant projet d'extension du
périmètre, toutes les communes intéressées par le
projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au
conseil de l'établissement public dans les conditions applicables au
nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des
sièges entre en vigueur à la date de transformation et
d'extension du périmètre de l'établissement
public. »
Article 109
I. - Au chapitre unique du titre I
er
du
livre
VII de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, il est ajouté un article
L. 5711-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5711-3
. - Lorsqu'en application des
articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un
établissement public de coopération intercommunale se substitue
à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet
établissement est représenté par un nombre de
délégués égal au nombre de
délégués dont disposaient les communes avant la
substitution. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales est
complété par les dispositions suivantes :
« A défaut de dispositions particulières dans les
statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements
publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout
ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application
des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, est
égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la
substitution. »
Article 110
L'article L. 5215-6 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine
est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40
ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être
composé, jusqu'à son prochain renouvellement
général, par un nombre de délégués
supérieur à celui prévu aux alinéas
précédents. »
Article 111
Après l'article L. 5211-9-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L.. 5211-9-2
. - Les maires des communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent transférer au président
de cet établissement tout ou partie des attributions de police
spéciale mentionnées au chapitre III du Titre I du livre II de la
deuxième partie à la condition qu'elles se rattachent au champ de
compétence de cet établissement.
« Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes
intéressées, le transfert est décidé par
arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements concernés, après accord de tous les
maires des communes membres et du président de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale est une communauté urbaine, le
transfert est décidé par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements,
après accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont
la population représente plus de la moitié de la population
totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la
population représente plus des deux tiers de la population
totale. »
Article 112
I. - Le dernier alinéa du I de l'article
L. 5215-20 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il est défini au plus tard un an après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le
transfert de compétence. À défaut, la communauté
urbaine exerce l'intégralité de la compétence
transférée. »
II. - Le III de l'article L. 5216-5 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est défini au plus tard un an après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le
transfert de compétence. À défaut, la communauté
d'agglomération exerce l'intégralité de la
compétence transférée. »
III. - Les communautés urbaines et les communautés
d'agglomération existant à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, et qui n'auraient pas procédé à la
reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire
à l'exercice d'une compétence transférée, disposent
d'un délai de six mois pour y procéder. À défaut,
l'intégralité de la compétence est
transférée à l'établissement public. Le
représentant de l'État procède alors à la
modification des statuts de l'établissement public.
Article 113
Le II de
l'article L. 5211-4-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
II.
- Les services d'un établissement
public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres,
pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à
disposition présente un intérêt économique. Une
convention conclue entre l'établissement et les communes
intéressées fixe alors les modalités de cette mise
à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions
de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les
services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à
disposition d'un établissement public de coopération
intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise
à disposition présente un intérêt économique.
« Le maire ou le président de l'établissement public
adresse directement au chef du service mis à disposition toutes
instructions nécessaires à l'exécution des tâches
qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces
tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature au chef dudit
service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de
l'alinéa précédent. »
Article 114
Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation » sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir délégation ».
Article 115
I. - Au quatrième alinéa de l'article
L.
5215-18 du code général des collectivités territoriales,
le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 30% ».
II. - Après le premier alinéa de l'article
L. 5216-4-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans ces mêmes conseils, les groupes de
délégués se constituent par la remise au président
d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de
la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de
communauté peut affecter aux groupes de délégués,
pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du
matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
« Le président peut, dans les conditions fixées par le
conseil de communauté et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou
plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la
communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement
créé à cet effet, les crédits nécessaires
à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du
montant total des indemnités versées chaque année aux
membres du conseil de la communauté.
« Le président du conseil de communauté est
l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »
Article 116
Après l'article L. 5211-5 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-5-1
. - Les statuts d'un
établissement public de coopération intercommunale mentionnent
notamment :
« a)
La liste des communes membres de
l'établissement ;
« b)
Le siège de celui-ci ;
« c)
Le cas échéant la durée pour
laquelle il est constitué ;
« d)
Les modalités de répartition des
sièges ;
« e)
Le nombre de sièges attribué à
chaque commune membre ;
« f)
L'institution éventuelle de
suppléants ;
« g)
Les compétences transférées
à l'établissement.
« Ils sont approuvés par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements
concernés. »
Article 117
I. - Après le premier alinéa de
l'article
L. 5211-19 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de
coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait
entraîne la réduction du périmètre du syndicat
mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la
commune sont déterminées par délibérations
concordantes du conseil municipal de la commune et des organes
délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public
de coopération intercommunale. À défaut d'accord, ces
conditions sont arrêtées par le représentant de
l'État.
« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils
municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour
la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification de la délibération de l'organe
délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait
envisagé. À défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée
défavorable. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article
L. 5212-29 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction de
périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans
les conditions fixées au 2
ème
alinéa de
l'article L. 5211-19. »
III. - À l'article L. 5212-29-1 du code
général des collectivités territoriales les mots :
« dans le respect des dispositions des deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 5212-29 » sont
remplacés par les mots : « dans le respect des
dispositions des deuxième à cinquième alinéas de
l'article L. 5212-29 ».
IV. - Après le sixième alinéa de l'article
L. 5212-30 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-19. »
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par
l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de
communes est membre dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article L. 5211-19. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 5215-22, la
phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions
fixées à l'article L. 5211-25-1 » est
remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-19. »
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 5216-7, la
phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions
fixées à l'article L. 5211-25-1 » est
remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-19. »
Article 118
I. - L'intitulé du titre I er du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« TITRE I
er
« SYNDICATS MIXTES COMPOSÉS DE COMMUNES
« ET D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
« INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT « D'ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
« DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code, les mots : « et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale » sont ajoutés après les mots : « constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ».
Article 119
I. - Au deuxième alinéa de l'article
L. 5721-7, les termes : « par décret pris sur l'avis
conforme du Conseil d'État » sont remplacés par les
termes : « par arrêté motivé du
représentant de l'État dans le département siège du
syndicat ».
II. - Après l'article L. 5721-7 du code
général des collectivités territoriales, il est
ajouté un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5721-7-1.
- Le syndicat qui n'exerce
aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par
arrêté du représentant de l'État dans le
département siège du syndicat, après avis de chacun de ses
membres. À compter de la notification par le représentant de
l'État dans le département de son intention de dissoudre le
syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est
réputé émis.
« L'arrêté de dissolution détermine sous la
réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des
articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions dans lesquelles
le syndicat est liquidé. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité
Article 120
L'article L. 5214-23-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des
cinq » sont remplacés par les mots : « quatre
des six » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«
6°
En matière de développement et
d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction,
aménagement, entretien, animation et gestion des équipements
sportifs d'intérêt communautaire. »
Article 121
I. - A. - Au troisième alinéa de
l'article
L. 5211-25-1 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté la phrase suivante :
« À défaut d'accord entre l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette
répartition est fixée par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements
concernés. »
B. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de
l'article L. 5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « contrats
conclus par les communes » sont remplacés par les mots :
« contrats conclus par les établissements publics de
coopération intercommunale ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-56 du
code général des collectivités territoriales, après
les mots : « aux communautés urbaines » sont
insérés les mots : « et aux communautés
d'agglomération ».
III. - Après le premier alinéa de l'article
L. 5214-21, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La communauté de communes est également
substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce au
syndicat de communes inclus en totalité dans son
périmètre. »
IV. - À la section 6 du chapitre IV du titre I
er
du
livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, la sous-section 4 est
intitulée : « Adhésion d'une communauté de
communes à un syndicat mixte ».
V. - À l'article L. 5214-27 du code général
des collectivités territoriales, les mots :
« établissement public de coopération
intercommunale » sont remplacés par les mots :
« syndicats mixtes ».
Article 122
Il est
créé, à la section 2 du chapitre II du titre
I
er
du livre I
er
de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales, un article
L. 2112-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2112-5-1
. - Dans le cas où une portion de
commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune
devient membre de plein droit des établissements publics de
coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a
été détachée. La participation de la nouvelle
commune auxdits établissements se fait selon les dispositions
prévues dans le présent code. »
Article 123
I.
-
Le IV de l'article 1609
nonies
C
du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les
alinéas suivants :
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un
équipement, sont évaluées d'après leur coût
réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétences ou d'après
leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de
référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des
équipements concernant les compétences transférées
est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce
coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition
de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de
renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces
dépenses sont prises en compte pour une durée normale
d'utilisation et ramenées à une seule année.
« Le coût des dépenses transférées est
réduit, le cas échéant, des ressources afférentes
à ces charges. » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots :
« prévue au » sont insérés les
mots : « premier alinéa du ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 3°,
4° et 5° ;
2° Au troisième alinéa du 1°, les mots :
« au 2°, au 3° et au 4°» sont remplacés
par les mots : « au 2°, au 3°, au 4° et au
5°».
3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
«
2°
Le conseil communautaire statuant à
l'unanimité fixe librement le montant de l'attribution de compensation
et les conditions de sa révision en tenant compte notamment du rapport
de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
« À défaut d'accord, le montant de l'attribution de
compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4°
et 5. »
III.
- Les dispositions du présent article entrent en vigueur,
par dérogation à l'article 126, à compter de la
publication de la présente loi.
Les établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent à cette date la taxe professionnelle en lieu et place
des communes membres peuvent, par délibération prise à la
majorité des deux tiers, procéder, dans les deux ans qui suivent
la publication de la présente loi, à une nouvelle
évaluation des charges déjà transférées dans
les conditions prévues au I du présent article. Le conseil
communautaire, statuant à l'unanimité dans un délai de
trois ans suivant cette même date, peut fixer librement le montant de
l'attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant
compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de
charges.
Article 124
Le
premier alinéa de l'article 1609
nonies
C VI du code
général des impôts est remplacé par l'alinéa
suivant :
« L'établissement public de coopération intercommunale,
autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I du
présent article peut instituer au bénéfice de ses communes
membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et
les critères de répartition sont fixés par le conseil
communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Cette
dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son
montant en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du
potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes
membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères
pour la répartition du solde. Lorsqu'une zone d'activités
économiques d'intérêt départemental est
située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
versement de la dotation de solidarité communautaire aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et
limitrophe de son territoire. »
Article 125
I. - Le V de l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
V.
- Afin de financer la réalisation d'un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre
la communauté de commune et les communes membres après accord du
conseil communautaire exprimé à la majorité simple.
« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir
qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le
bénéficiaire du fonds de concours. »
II. - Le VI de l'article L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales, est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
VI.
- Afin de financer la réalisation d'un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre
la communauté d'agglomération et les communes membres
après accord du conseil communautaire exprimé à la
majorité simple.
« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir
qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le
bénéficiaire du fonds de concours. »
III. - L'article L. 5215-26 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 5215-26
. - Afin de financer la réalisation
d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés
entre la communauté urbaine et les communes membres après accord
du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.
« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir
qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le
bénéficiaire du fonds de concours. »
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 126
Les
dispositions de la présente loi sont applicables, sous réserve de
l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et
sauf disposition particulière de la présente loi, à
compter du 1
er
janvier 2005.
Fait à Paris, le 1
er
octobre 2003,
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Signé : NICOLAS SARKOZY