Habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires
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N° 164
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004
PROJET DE LOI
portant habilitation du Gouvernement à transposer , par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Union européenne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Attaché au respect de ses engagements européens
et
à la réforme de notre économie, le Gouvernement a
placé la transposition des directives parmi les priorités de son
action.
Dans le souci de remédier à une situation très
dégradée, dans laquelle la France se plaçait au dernier
rang des pays membres de l'Union européenne dans les classements
établis par la Commission européenne, le Gouvernement a mis en
oeuvre depuis plus d'un an un plan d'action destiné à
accélérer la transposition des directives. Des mesures ont
d'abord été prises au plan administratif. Tous les
départements ministériels sont aujourd'hui dotés de
tableaux de suivi des transpositions et d'objectifs de transposition. La mise
en oeuvre de ce plan fait l'objet de communications en conseil des ministres de
la ministre déléguée aux affaires européennes. Dans
le même temps, le Parlement a porté une attention accrue au
respect des obligations communautaires de transposition des directives, avec
notamment la publication d'un rapport annuel par l'Assemblée nationale.
Ces efforts ont porté leurs premiers fruits. Ils ont permis à la
France d'endiguer l'accumulation des retards de transposition, notamment dans
le domaine réglementaire, même si la France se situe encore au
14
ème
rang de l'Union européenne dans le classement
établi par la Commission européenne à la date du
30 novembre 2003.
Si ces progrès se poursuivent et s'amplifient dans le domaine
réglementaire, les résultats enregistrés restent plus
modestes s'agissant des dispositions de transposition de nature
législative, que commandent d'adopter près de 40 % des directives.
Le recours régulier à des projets de loi portant diverses
dispositions d'adaptation communautaire (DDAC), souhaité par le
Gouvernement, n'a pu trouver à ce jour sa complète traduction, en
raison de la charge de travail qui pèse sur les assemblées.
Cette difficulté expose la France à de nombreux contentieux au
plan communautaire et affecte le crédit de notre pays au moment
où l'Union européenne accueille, le 1
er
mai 2004,
dix nouveaux membres, envers lesquels chaque Etat membre a un devoir
d'exemplarité.
Au 1
er
janvier 2004, 101 Une centaine de directives restent en
retard de transposition. Le déficit de transposition des directives
figurant au tableau d'affichage du marché intérieur de la
Commission, c'est-à-dire le pourcentage de directives non
transposées après l'échéance, atteignait en juillet
2003 le taux de 3,8 %, soit deux fois plus que l'objectif de 1,5 %,
régulièrement rappelé dans les conclusions du Conseil
européen.
La France se doit de réagir, en accélérant
également la transposition des directives de nature législative.
À cet effet, le Gouvernement, en accord avec les assemblées,
envisage de consacrer des rendez-vous dans l'ordre du jour des
assemblées parlementaires consacrés à l'examen des projets
de lois portant transposition de directives.
Cette mesure, nécessaire sur le long terme, ne permettra toutefois pas
de réduire rapidement le stock de directives dont
l'échéance de transposition a été
dépassée. C'est pourquoi le recours aux ordonnances
prévues par l'article 38 de la Constitution paraît, dans
l'immédiat, nécessaire.
Le recours à la transposition par voie d'ordonnances a été
mis en oeuvre dans les années soixante puis par la loi
n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à
mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
L'habilitation sollicitée en l'espèce se caractérise :
- par le soin mis à définir l'habilitation de manière
circonscrite et précise.
D'une part, l'habilitation sollicitée porte sur la transposition de
vingt directives ainsi que sur la mise en oeuvre de deux règlements,
choisis dans la mesure où leur échéance de transposition a
expiré ou arrivera à terme dans le courant de l'année 2004
et où aucun autre véhicule législatif ne paraît
adapté. Il est proposé en outre de procéder
à la correction d'erreurs matérielles survenues dans la
transposition de deux autres directives.
D'autre part, l'habilitation sollicitée est adaptée à
chacun des textes concernés. Elle se réfère en
règle générale à la notion de transposition au sens
du droit communautaire. À cet égard, il découle de la
règle selon laquelle la directive lie l'Etat membre quant au
résultat à atteindre que l'Etat est tenu d'intervenir, au plan
interne, par un acte de transposition. Celui-ci ne doit pas uniquement
être entendu comme une simple retranscription des dispositions de la
directive communautaire : il s'agit au contraire, selon la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes, de prendre
«
toutes mesures générales ou particulières,
propres à assurer l'exécution de cette
obligation
». Cela peut supposer l'édiction de textes
nouveaux ou la suppression de textes anciens devenus incompatibles avec les
objectifs de la directive, l'organisation de mécanismes de
contrôles, voire la mise en oeuvre de sanctions pénales ou
disciplinaires, non prévues par la directive, et ceci afin de garantir
le plein effet de ses objectifs. Est explicité dans des articles
spécifiques du présent projet de loi l'objet des dispositions des
ordonnances susceptibles d'aller au-delà de la transposition des
directives et des adaptations de la législation qui lui sont
liées.
- par la nature des normes de droit communautaire visées. Seuls sont
concernés des directives et règlements de nature technique.
Le Gouvernement prévoit un double délai pour l'habilitation
à prendre les ordonnances. Un délai de quatre mois est
prévu pour la plupart des directives dont la transposition avait
précédemment été envisagée dans des projets
de lois portant diverses dispositions d'adaptation communautaire ou dont la
transposition, déjà effectuée, doit faire l'objet de
corrections d'erreurs matérielles. Un délai de huit mois est
prévu pour les autres directives visées par la présente
loi d'habilitation, ainsi que pour les directives 2000/9/CE et 2000/34/CE dont
les modalités de transposition seront modifiées par rapport
à celles qui avaient été prévues dans le projet de
loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit communautaire dans le domaine des transports
(article 10)
.
*
* *
I. - Les
directives concernées par l'habilitation sont
énumérées par
l'article 1
er
. Elles ont
trait au domaine économique et financier, à la consommation, aux
transports, à l'environnement, ainsi qu'à la reconnaissance des
diplômes et qualifications professionnelles.
1° Dans le domaine économique et financier :
La
directive 2000/52/CE
complète les règles applicables en
matière de transparence des relations financières entre les Etats
membres et les entreprises publiques. Cette transparence vise, d'une part, les
mises à disposition de ressources publiques effectuées
directement par les pouvoirs publics ou par l'intermédiaire
d'entreprises publiques ou d'institutions financières, ainsi que
l'utilisation effective de ces ressources, et d'autre part, pour les
entreprises à la fois actives dans un secteur concurrentiel et pourvues
d'une mission de service public (ou titulaires de droits exclusifs ou
spéciaux), l'obligation de tenir des comptes séparés entre
ces deux types d'activités afin de permettre à la Commission de
contrôler l'absence de flux de l'activité publique vers le secteur
d'activité concurrentiel qui fausseraient la concurrence. Cette
directive devait être transposée au plus tard le 31 juillet 2001.
La
directive 2001/17/CE
concernant l'assainissement et la liquidation
des entreprises d'assurance a pour objectif principal d'assurer la
reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement ou des procédures
de liquidation adoptées par les Etats membres de l'Union
européenne. Elle pose le principe du droit du pays d'origine : sauf
exception, c'est la législation du pays dans lequel l'entreprise a son
siège social qui s'applique et qui produit tous ses effets dans
l'ensemble des autres Etats membres. Cette directive devait être
transposée au plus tard le 20 avril 2003.
La
directive 2001/24/CE
a pour objet, s'agissant des
établissements de crédit, d'assurer la reconnaissance mutuelle
des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation
adoptées par les Etats-membres de l'Union européenne et de
renforcer la coordination entre les autorités compétentes dans
ces matières. Cette directive doit être transposée au plus
tard le 5 mai 2004.
La
directive 2002/65/CE
, directive d'harmonisation maximale, institue
dans l'ensemble de l'Union européenne un cadre juridique unique visant
à assurer la protection des consommateurs lors de l'acquisition à
distance de services financiers (produits financiers, bancaires et
assuranciels). Cette directive doit être transposée au plus tard
le 9 octobre 2004.
La
directive 2002/87/CE
institue un régime harmonisé de
surveillance complémentaire des entités
réglementées appartenant à un conglomérat
financier. Ce régime complète les dispositifs existant en
matière de surveillance sectorielle des établissements de
crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
et des groupes auxquels ils appartiennent. Cette directive doit être
transposée au plus tard le 11 août 2004.
Par ailleurs, l'article 1
er
du projet de loi habilite le
Gouvernement à prendre, par ordonnances, diverses mesures permettant de
corriger des erreurs de rédaction de la loi de sécurité
financière. Celle-ci a modifié le code monétaire et
financier pour tenir compte du transfert du pouvoir d'agrément des
intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la
conservation d'instruments financiers du Conseil des marchés financiers,
remplacé par l'Autorité des marchés financiers, au
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Du fait de certaines erreurs de rédaction, le droit
français n'est plus conforme au droit communautaire. Le Gouvernement
prévoit donc de modifier, par ordonnances, certaines dispositions du
code monétaire et financier relatives à l'agrément des
prestataires de services d'investissement et au régime des
intermédiaires habilités en vue de l'administration et de la
conservation d'instruments financiers, afin de rétablir leur pleine
conformité à la
directive 93/22/CEE
concernant les
services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, et
certaines dispositions du même code, afin de rétablir leur pleine
conformité à la
directive 97/9/CE
relative aux
systèmes d'indemnisation des investisseurs.
2° Dans le domaine de la consommation :
La
directive 2001/95/CE
relative à la sécurité
générale des produits est un texte à caractère
horizontal destiné à améliorer la sécurité
des consommateurs en s'assurant que seuls les produits sûrs sont mis sur
le marché. Cette directive doit être transposée au plus
tard le 15 janvier 2004.
Il est proposé de transposer, dans un article L. 5131-7-1 du code de la
santé publique, le dernier alinéa du 1 de l'article 7
bis
de la
directive 2003/15/CE
relative aux produits cosmétiques. Cet
alinéa concerne la communication au public, dans le respect de la
protection du secret commercial et du droit de propriété
intellectuelle, d'informations portant, d'une part, sur la composition
qualitative et quantitative de ces produits et, d'autre part, sur les
données existantes en matière d'effets indésirables pour
la santé humaine résultant de leur utilisation. Cette directive
doit être transposée au plus tard le 11 septembre 2004.
3° Dans le domaine des transports :
La
directive 94/33/CE
relative à la protection des jeunes au
travail prévoit des garanties minimales visant la sécurité
et la santé des jeunes au travail. L'habilitation sollicitée
permettra de compléter les dispositions de transposition
déjà adoptées par des mesures propres au secteur maritime.
Cette directive devait être transposée au plus tard le 22 juin
1996.
La
directive 95/21/CE
concernant l'application aux navires faisant
escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la
juridiction des États membres, des normes internationales relatives
à la sécurité maritime, à la prévention de
la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires
(contrôle de l'Etat du port), vise à faire respecter la
législation internationale et la législation communautaire
pertinente régissant la sécurité maritime, la protection
du milieu marin et les conditions de vie et de travail à bord des
navires. La directive établit également des critères
communs aux modalités de contrôle par l'Etat du port. Cette
directive devait être transposée au plus tard le 30 juin 1996. Les
dispositions qui, en l'espèce, seront transposées, sont issues de
la directive 2001/106/CE modifiant la directive 95/21/CE et devaient être
transposées au plus tard le 22 juillet 2003.
La
directive 1999/63/CE
concernant l'accord relatif à
l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association
des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la
Fédération des syndicats des transports dans l'Union
européenne (FST) définit les prescriptions minimales en
matière d'organisation du temps de travail des gens de mer. Cette
directive devait être transposée au plus tard le
30 juin 2002.
La
directive 2000/9/CE
relative aux installations à câbles
transportant des personnes prévoit un principe de libre circulation des
composants des remontées mécaniques dès lors que ceux-ci
ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité à des
normes techniques européennes ainsi que d'un marquage CE. Cette
directive devait être transposée au plus tard le 3 mai 2002.
La
directive 2000/34/CE
étend à certains secteurs,
jusqu'alors exclus, notamment dans le domaine des transports, les dispositions
de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail. Cette directive devait être transposée au
plus tard le 1
er
août 2003.
La
directive 2000/59/CE
sur les installations de réception
portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et des
résidus de cargaison vise à réduire les rejets de ces
déchets et résidus, et notamment les rejets illicites, et
à renforcer ainsi la protection du milieu marin. Cette directive devait
être transposée au plus tard le 28 décembre 2002.
La
directive 2000/79/CE
vise à mettre en oeuvre l'accord
européen relatif à l'aménagement du temps de travail du
personnel mobile dans l'aviation civile, conclu le 22 mars 2000 entre
les organisations patronales et syndicales du secteur de l'aviation civile.
Elle devait être transposée au plus tard le 1
er
décembre 2003.
La
directive 2001/16/CE
relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen conventionnel donne à certains produits
industriels, dont dépend l'interopérabilité du
système ferroviaire, l'appellation de « constituants
d'interopérabilité ». Elle institue un principe de
libre circulation de ces produits reposant sur une déclaration
effectuée par le fabricant. La directive fixe également
l'obligation de surveiller et contrôler le marché. Cette directive
devait être transposée au plus tard le 20 avril 2003.
La
directive 2001/96/CE
établissant des exigences et des
procédures harmonisées pour le chargement et le
déchargement sûrs des vraquiers vise à renforcer la
sécurité des vraquiers faisant escale aux terminaux des
États membres pour charger ou décharger des cargaisons solides en
vrac, en réduisant les risques de contraintes excessives et d'avarie
matérielle de structure du navire au cours du chargement ou du
déchargement, par la définition de critères
harmonisés d'aptitude applicables à ces navires et terminaux, et
par l'élaboration de procédures harmonisées de
coopération et de communication entre ces navires et terminaux. Cette
directive devait être transposée au plus tard le
5 août 2003.
La
directive 2002/59/CE
relative à la mise en place d'un
système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
vise à instituer un système de suivi du trafic des navires et
d'information en vue d'accroître la sécurité et
l'efficacité du trafic maritime, d'améliorer la réaction
des autorités en cas d'incidents, d'accidents ou de situations
potentiellement dangereuses en mer, notamment les opérations de
recherche et de sauvetage, et de contribuer à mieux assurer la
prévention et la détection de la pollution causée par les
navires. Le délai de transposition de cette directive arrive à
échéance le 5 février 2004.
4° Dans le domaine de l'environnement :
La
directive 2002/49/CE
sur l'évaluation du bruit dans
l'environnement nécessite l'adoption d'un calendrier contraignant
d'élaboration des cartes de bruit (avant 2007 et 2012, respectivement,
pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et celles de plus
de 100 000 habitants), ainsi que de plans d'action pour la
réduction du bruit un an après la date limite fixée pour
l'établissement de ces cartes. Sa mise en oeuvre fera une large place
à la responsabilité des collectivités territoriales, au
titre des bruits en ville liés à la circulation. Cette directive
doit être transposée au plus tard le 18 juillet 2004.
La
directive 2003/87/CE
établissant un système
d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre
dans la Communauté, et modifiant la directive 96/61/CE, a pour objectif
de mettre en place un marché de quotas d'émissions pour remplir
les obligations de réduction des émissions de gaz à effet
de serre conformément au protocole de Kyoto. Ce marché doit
être opérationnel dans la Communauté au 1
er
janvier 2005. Un calendrier très court s'impose pour que tous les
éléments soient en place : loi et décret
d'application, régime juridique, comptable et fiscal des quotas, plan
national d'allocation des quotas, et enfin registre national de tenue des
échanges. Cette directive devait être transposée au plus
tard le 31 décembre 2003.
5° Dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et
qualifications professionnelles :
La
directive 2001/19/CE
a pour objet de modifier diverses dispositions
des différentes directives relatives à la reconnaissance des
diplômes et qualifications professionnelles en vue de l'exercice des
professions réglementées. L'habilitation permettra de prendre,
par ordonnances, les dispositions nécessaires à la transposition
de cette directive pour certaines professions, pour lesquelles cette
transposition n'a pu, jusqu'à présent, être
effectuée. Sont en particulier concernées les professions de
médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier et
assistant de service social. Cette directive devait être
transposée au plus tard le 1
er
janvier 2003.
Les mesures de transposition des directives 2000/52/CE, 2001/17/CE et
2001/95/CE, que le Gouvernement se propose de prendre par ordonnances, sont
celles précédemment inscrites dans le projet de loi portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit
communautaire en matière de sécurité des produits et des
services d'assurance et de transparence financière. De même, les
mesures de transposition des directives 94/33/CE, 94/33/CE, 95/21/CE, 99/63/CE,
2000/9/CE, 2000/34/CE, 99/63/CE, 2000/9/CE, 2000/34/CE, 2000/59/CE,
2001/16/CE,, 2001/96/CE et 2002/59/CE et 2002/59/CE sont, en grande partie,
celles précédemment inscrites dans le projet de loi portant
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des
transports.
II. -
L'article 2
autorise le Gouvernement à prendre par
ordonnances les dispositions législatives requises pour l'application du
droit communautaire, ainsi que les mesures d'adaptation de la
législation liées à cette application, en ce qui concerne
deux règlements.
Si, en raison de son applicabilité directe, le règlement
communautaire n'appelle en principe pas de compléments normatifs au plan
national pour sa mise en oeuvre, les États membres ne sont pas pour
autant dispensés de mettre en conformité leur droit interne avec
ses dispositions.
Le
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre
2002
, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité, a été
adopté le 16 décembre 2002. Il se substitue au
règlement du Conseil n° 17 du 6 février 1962 et entrera en
application à partir du 1
er
mai 2004. Ce nouveau
régime juridique se caractérise notamment par une large
décentralisation de l'application des règles de concurrence
communautaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles susceptibles
d'affecter le commerce entre États membres. Ce contrôle repose sur
le principe de l'exception légale au lieu du principe de la notification
obligatoire ; en conséquence, le contrôle sera exercé
a posteriori
et non plus
a priori.
Ces principes
généraux sont déjà appliqués en droit
interne. Il est nécessaire que la France soit en mesure d'appliquer
pleinement la réforme dès le 1
er
mai 2004,
l'efficacité de la réforme reposant largement sur celle du
réseau des autorités de concurrence nationales et communautaires.
Il convient donc de modifier les dispositions du code de commerce relatives aux
compétences décisionnelles, aux procédures et aux
attributions du Conseil de la concurrence, aux pouvoirs d'enquête et aux
relations des tribunaux avec les autorités de concurrence.
Le
règlement (CE) n° 178/2002
du Parlement européen
et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires
est un texte à caractère horizontal contenant les dispositions de
base permettant d'assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires,
un niveau élevé de protection de la santé des personnes et
des intérêts des consommateurs. Ce texte prévoit que les
États membres assurent l'application de la législation
alimentaire à toutes les étapes de la production, de la
transformation et de la distribution, et qu'ils maintiennent à cette fin
un système de contrôles officiels et d'autres activités
appropriées selon les circonstances, couvrant l'ensemble de ces
étapes.
Des mesures d'adaptation de la législation nationale sont rendues
nécessaires par l'entrée en vigueur de ce règlement, d'une
part afin d'inscrire dans le droit national l'obligation faite aux
professionnels d'informer les autorités administratives
compétentes de la mise sur le marché de denrées
alimentaires susceptibles de présenter un risque pour le consommateur ou
d'aliments pour animaux ne répondant pas aux prescriptions relatives
à la sécurité des aliments pour animaux, d'autre part afin
de permettre de sanctionner pénalement l'absence de respect des
décisions communautaires prises en son application concernant les
produits susceptibles d'être dangereux.
Il est précisé que, pour l'ensemble des directives et
règlements mentionnés aux articles 1
er
et 2,
l'habilitation à transposer ou à appliquer porte sur le texte, le
cas échéant modifié, en vigueur au moment où le
Parlement vote la loi.
III. - Le projet de loi retient, dans ses
articles 3 à 79
, une
habilitation plus large pour certaines des directives mentionnées
à l'article 1
er
.
Au-delà de la transposition des directives 94/33/CE et 2000/34/CE,
l'habilitation permettra au Gouvernement de prendre par ordonnances, dans le
domaine des transports, des mesures permettant l'adaptation au secteur
maritime des dispositions relatives à l'apprentissage et au travail des
marins de moins de dix-huit ans, ainsi que des mesures d'adaptation des
dispositions, notamment celles du code du travail et du code du travail
maritime, relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au
repos quotidien et au repos hebdomadaire ainsi qu'aux congés
payés et au bulletin de paye, rendues nécessaires par les
caractéristiques particulières des activités
concernées par la directive.des dispositions du code du travail
relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos
quotidien et au repos hebdomadaire liées à cette transposition ou
rendues nécessaires par les caractéristiques particulières
de l'activité.
Outre les mesures législatives nécessaires à la
transposition de la directive 95/21/CE, seront prises par ordonnance des
mesures complémentaires relatives à la sûreté des
navires et des ports maritimes, en application des amendements à la
convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)
et du code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (code ISPS), adoptés par l'Organisation
maritime internationale le 13 décembre 2002.
Des mesures renforçant les contrôles en matière de
sécurité des installations de remontées mécaniques,
d'une part, et des constituants d'interopérabilité ferroviaire,
d'autre part, accompagneront la transposition, respectivement, des directives
2000/9/CE et 2001/16/CE.
Les ordonnances portant transposition des directives 2000/59/CE et 2001/96/CE
comporteront, en outre, des mesures complémentaires permettant
d'organiser, dans l'ensemble des ports maritimes, les services portuaires au
navire et à la marchandise.
L'habilitation sollicitée doit enfin permettre, à l'occasion de
la transposition de la directive 2003/87/CE, de déterminer le
régime juridique, comptable et fiscal des quotas d'émission de
gaz à effet de serre.
IV. - Enfin, le projet de loi prévoit, dans son
article 119
, une
habilitation spécifique pour les départements et régions
d'outre-mer, pour les collectivités d'outre-mer et pour la
Nouvelle-Calédonie.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant habilitation du Gouvernement à
transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre
en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire,
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les
dispositions législatives nécessaires à la transposition
des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures
d'adaptation de la législation liées à cette
transposition :
I. - 1° Dans le domaine économique et financier :
a)
Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les
services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
b)
Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des
investisseurs ;
c)
Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant
la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations
financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;
d)
Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises
d'assurance ;
2° Dans le domaine de la consommation :
Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du
3 décembre 2001 relative à la sécurité
générale des produits ;
3° Dans le domaine des transports :
a)
Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail ;
b)
Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant
l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté
ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des
normes internationales relatives à la sécurité maritime,
à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de
travail à bord des navires (contrôle par l'État du
port) ;
c)
Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord
relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par
l'Association des armateurs de la Communauté européenne et la
Fédération des syndicats des transports dans l'Union
européenne ;
d)
Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour
les déchets d'exploitation des navires et les résidus de
cargaison ;
e)
Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du
système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;
f)
Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 décembre 2001 établissant des exigences et des
procédures harmonisées pour le chargement et le
déchargement sûrs des vraquiers ;
g)
Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la
directive 93/75/CEE du Conseil ;
II. - 1° Dans le domaine économique et financier :
a)
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit ;
b)
Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;
c)
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2002 relative à la surveillance
complémentaire des établissements de crédit, des
entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant
à un conglomérat financier, et modifiant les directives
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil
et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil ;
2° Dans le domaine de la consommation :
Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux produits cosmétiques ;
3° Dans le domaine des transports :
a)
Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant
des personnes ;
b)
Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir
les secteurs et activités exclus de ladite directive ;
c)
Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la
mise en oeuvre de l'accord européen relatif à
l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation
civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de
navigation aérienne, la Fédération européenne des
travailleurs des transports, l'Association européenne des personnels
navigants techniques, l'Association européenne des compagnies d'aviation
des régions d'Europe et l'Association internationale des charters
aériens ;
4° Dans le domaine de l'environnement :
a)
Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit dans l'environnement ;
b)
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 octobre 2003 établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
5° Dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et
qualifications professionnelles :
Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai
2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le
système général de reconnaissance des qualifications
professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions
d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art
dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de
pharmacien et de médecin.
Article 2
Dans
les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à
prendre, par ordonnance, les dispositions législatives requises pour
l'application du droit communautaire dans les domaines suivants, ainsi que les
mesures d'adaptation de la législation liées à cette
application :
1° Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
2° Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre
2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité.
Article 3
Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 94/33/CE mentionnée à l'article 1 er , le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les dispositions de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime en vue de permettre l'adaptation au secteur maritime des dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage.
Article 4
Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 95/21/CE mentionnée à l'article 1 er , le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures complémentaires relatives à la sûreté des navires et des ports maritimes, en application des amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés par l'Organisation maritime internationale le 13 décembre 2002.
Article 5
Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2000/9/CE mentionnée à l'article 1 er , le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures permettant le renforcement des contrôles en matière de sécurité des installations de remontées mécaniques.
Article 6
Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2000/34/CE mentionnée à l'article 1 er , le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures d'adaptation des dispositions, notamment celles du code du travail et du code du travail maritime, relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos quotidien et au repos hebdomadaire ainsi qu'aux congés payés et au bulletin de paye, rendues nécessaires par les caractéristiques particulières des activités concernées par la directive.
Article 7
Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives 2000/59/CE et 2001/96/CE mentionnées à l'article 1 er , le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures complémentaires permettant d'organiser, dans l'ensemble des ports maritimes, les services portuaires au navire et à la marchandise.
Article 8
Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2001/16/CE mentionnée à l'article 1 er , le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures permettant le renforcement des contrôles en matière de sécurité des constituants d'interopérabilité ferroviaire.
Article 9
Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/87/CE mentionnée à l'article 1 er , le Gouvernement est autorisé à déterminer, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le régime juridique, comptable et fiscal des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Article 10
Les
ordonnances prévues aux articles précédents devront
être prises dans les délais suivants :
1° Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi
pour celles :
a)
Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au I
de l'article 1
er
;
b)
Mettant en conformité la législation avec le droit
communautaire dans le domaine mentionné au 1° de l'article 2 ;
c)
Prenant les mesures prévues aux articles 3, 4, 7 et 8 ;
2° Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi
pour celles :
a)
Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au
II de l'article 1
er
;
b)
Mettant en conformité la législation avec le droit
communautaire dans le domaine mentionné au 2° de l'article 2 ;
c)
Prenant les mesures prévues aux articles 5, 6 et 9.
Les projets de lois de ratification des ordonnances devront être
déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
deuxième mois à compter de l'expiration des délais
mentionnés aux alinéas précédents.
Article 11
I. -
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures
visant à adapter aux caractéristiques et contraintes
particulières des départements et régions d'outre-mer les
dispositions prises par ordonnance en application des précédents
articles.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à
prendre, par ordonnance, des mesures visant à étendre à
Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna les
dispositions prises par ordonnance en application des précédents
articles et à prévoir les adaptations nécessitées
par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la
République, de ces collectivités et de la
Nouvelle-Calédonie.
II. - Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux départements et
régions d'outre-mer, aux conseils généraux et aux conseils
régionaux intéressés dans les conditions prévues
aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code
général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil
général de Mayotte dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des collectivités
territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les
conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à l'institution compétente dans les conditions
définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont
également soumis à l'assemblée de cette
collectivité ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'institution compétente dans les
conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11
juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et
antarctiques françaises, au conseil consultatif. L'avis est alors
émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré,
l'avis est réputé avoir été donné ;
7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée des îles Wallis et Futuna.
III. - Les ordonnances prévues par le présent article devront
être prises dans le délai de dix-huit mois suivant la
promulgation de la présente loi.
IV. - Les projets de lois de ratification des ordonnances prévues par
le présent article devront être déposés devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à
compter de l'expiration du délai mentionné à
l'alinéa précédent.
Fait à Paris, le 21 janvier 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN