Inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans
PROJET
DE LOI
relatif à
l'inscription d'office des personnes âgées
de dix-huit ans
sur les listes électorales
présenté au nom de M. Lionel JOSPIN,
Premier ministre,
par M. Jean-Pierre CHEVENEMENT
ministre de l'intérieur
Numéro 408
Session ordinaire de 1996 - 1997
Rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 26
juin 1997
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28
août 1997 .
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Conformément à l'engagement pris par le
Premier ministre lors de sa déclaration de politique
générale, le 19 juin 1997, le présent projet de loi tend
à permettre aux commissions administratives chargées, en
application de l'article
L. 17 du code électoral, de la tenue des
listes électorales, d'inscrire d'office sur ces listes les jeunes gens
et les jeunes filles qui atteignent l'âge de dix-huit ans.
Le texte
tend à faciliter, pour les plus jeunes électeurs, l'exercice du
droit de vote tout en maintenant la faculté, offerte à tout
citoyen, de s'inscrire, selon les dispositions de l'article L. 11 du code
précité. Aux termes de cet article, qui demeurera en vigueur,
l'inscription de l'électeur, subordonnée à une
démarche volontaire, se fait soit dans la commune où il est
domicilié, soit dans celle où il réside depuis au moins
six mois, soit dans celle où il figure depuis au moins cinq
années consécutives au rôle d'une des contributions
directes, soit encore, pour les fonctionnaires publics, dans la commune
où ils sont assujettis à une résidence obligatoire.
L'article premier du projet retient comme lieu d'inscription d'office la
commune du domicile réel de la personne concernée, mais
réserve le cas où l'intéressé, remplissant l'une
des conditions rappelées ci-dessus, souhaiterait être inscrit dans
une autre commune. Dans cette hypothèse, l'application des dispositions
des articles L. 36 à L. 40 du code électoral permet de mettre fin
à d'éventuelles inscriptions multiples.
Les commissions
administratives pourront ainsi, à l'occasion de chaque révision
annuelle, qui intervient entre le 1er septembre et le 31 décembre,
inscrire automatiquement les jeunes qui ont atteint dix-huit ans depuis la
dernière clôture définitive des listes, soit le 1er mars
précédent, ou atteindront cet âge avant la prochaine
clôture définitive, soit le dernier jour du mois de février
suivant.
L'article 2 prévoit, dans son premier alinéa, que
les commissions administratives seront rendues destinataires, par
l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des
études économiques, d'informations nominatives concernant toute
personne susceptible de bénéficier des nouvelles dispositions de
la loi.
Ces informations, exclusivement limitées à
l'identité, à la nationalité, à la date et au lieu
de naissance et à l'adresse des intéressés, sont celles
contenues dans les fichiers des organismes servant les prestations de base des
régimes obligatoires d'assurance maladie et dans les fichiers du
recensement établi en application du code du service national.
Cette
transmission systématique permettra aux commissions administratives de
disposer des informations indispensables, notamment dans les communes
importantes. L'intervention de l'Institut national de la statistique et des
études économiques assure une double garantie de
neutralité et de fiabilité. Il appartiendra néanmoins
à chaque commission administrative de vérifier, à l'instar
des contrôles effectués actuellement pour l'examen des demandes
d'inscription, que les intéressés répondent effectivement
aux conditions prescrites par la loi pour être inscrit sur une liste
électorale. Dès lors, par exemple, que les informations
transmises ne permettraient pas d'établir la nationalité d'une
personne, l'intéressé sera invité à apporter, par
les moyens les plus usités (carte nationale d'identité,
certificat de nationalité.....) la preuve de sa nationalité.
Les deux derniers alinéas de l'article 2 visent à garantir
les droits et les libertés des personnes dont les informations
nominatives auront fait l'objet d'une transmission et d'un traitement. Il
appartiendra ainsi aux commissions administratives de faire détruire les
données qui leur auront été transmises à
l'expiration de délais compatibles avec l'exercice des recours
prévus aux articles
L. 20 et L. 25 du code électoral et
l'intervention des décisions en découlant. En faisant relever
expressément le traitement de ces données du régime de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le troisième alinéa de l'article
2 soumet l'ensemble du dispositif aux obligations les plus protectrices en
matière de fichiers.
Les dispositions du présent projet - qui
revêtent le caractère d'une loi de souveraineté ainsi que
l'a relevé le Conseil d'Etat lors de son examen de ce texte
s'appliqueront dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte sans qu'il
soit nécessaire de prévoir par un article propre cette extension.
Il convient, enfin, de signaler que la situation particulière des
Français établis hors de France n'est, pour l'instant, pas
couverte par le dispositif, car cette question a paru soulever des
problèmes de nature juridique et d'ordre matériel.
Compte-tenu de ces difficultés, le Gouvernement a donc
décidé de saisir le Conseil supérieur des Français
de l'étranger, qui examinera cette question lors de sa prochaine
assemblée plénière afin que puisse être, le cas
échéant, amendé le présent projet de loi, voire
envisagé un texte organique pour ce qui concerne l'élection du
Président de la République.
TEXTE DU PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le
présent projet de loi relatif à l'inscription d'office des
personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de
l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
Article 1er
Il est inséré,
après l'article L. 11 du code électoral, un article L. 11-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 11-1. - Sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur
la liste électorale de la commune de leur domicile réel les
personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière
clôture définitive des listes électorales ou la rempliront
avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous
réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par
la loi. "
Article 2
Il est inséré, après l'article
L. 17 du code électoral, un article L. 17-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 17-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 11-1,
les autorités gestionnaires des fichiers du recensement établi en
application du Code du service national et des fichiers des organismes servant
les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie,
transmettent aux commissions administratives les informations nominatives
portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et
lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge
mentionnée audit article. Les informations contenues dans les fichiers
sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de
l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations
qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des
recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où
un recours a été introduit, après l'intervention de la
décision définitive.
Les règles relatives au
traitement des informations nominatives prévues au présent
article sont fixées dans les conditions définies par la loi
n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
Fait à Paris, le 27 août 1997
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de
l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVENEMENT