Création d'un chèque-emploi associatif
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
relative à la
création
d'un
chèque-emploi associatif
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Affaires
sociales
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
180
,
236
et T.A.
33
Emploi |
Article 1er
Le chapitre VIII du titre II du livre Ierdu code du travail est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VIII
« Associations à but non lucratif
«
Art. L. 128-1. -
Un
chèque-emploi
associatif peut être utilisé par les associations à but non
lucratif pour rémunérer des salariés et pour simplifier
les déclarations et paiements afférents aux cotisations et
contributions dues au régime de sécurité sociale, au
régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites
complémentaires et de prévoyance.
« Le chèque-emploi associatif ne peut être
utilisé qu'avec l'accord du salarié.Sa remise se substitue
à celle du bulletin de paie, prévue par
l'article L. 143-3.
« Le chèque-emploi associatif s'adresse aux associations
employant au plus un équivalent temps plein. Pour les emplois dont la
durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne
dépasse pas quatre semaines consécutives dans
l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le
chèque-emploi associatif sont réputés satisfaire aux
obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les
articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3.
« La rémunération portée sur le chèque
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est
égal au dixième de la rémunération totale brute due
au salarié pour les prestations effectuées.
« Les chèques-emploi associatif sont émis et
délivrés par les établissements de crédit ou par
les institutions ou services énumérés à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont
passé convention avec l'Etat.
« Les mentions figurant sur le chèque-emploi associatif ainsi
que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.
«
Art. L. 128-2. -
Les cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations
versées sous la forme de chèques-emploi associatif font l'objet
d'un abattement dont le taux est fixé par décret. »
Article 2
Les
pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale de
l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er
sont compensées, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 octobre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.