Prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et allocation personnalisée d'autonomie
N° 178
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003
PROPOSITION DE LOI
portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l' allocation personnalisée d'autonomie ,
PRÉSENTÉE
Par M. Michel MOREIGNE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Personnes âgées . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La montée en charge du dispositif institué par la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie, initialement prévue sur
la période 2002-2004, s'est révélée plus rapide.
Les données constatées de l'année 2002 permettent donc
d'établir, avec une grande certitude, la charge réelle pesant sur
les départements au titre des années 2003 et suivantes.
Ainsi, dans les départements de la Creuse et du Lot, qui
présentent le double handicap d'une structure de la pyramide des
âges particulièrement défavorable et d'un faible potentiel
fiscal, environ 4 000 allocataires ont été (nonobstant un
montant moyen de l'allocation servie conforme à la moyenne nationale et
un taux de rejet des demandes de l'ordre de 18 % conforme aux
données des autres départements) recensés à la fin
de l'année 2002. La compensation financière du fonds de
financement de l'APA sera insuffisante en 2003 et entraînera, sans
modification du dispositif, une forte augmentation de la fiscalité
départementale.
Mais une vingtaine d'autres départements, comme l'Aveyron, le Cantal, la
Corrèze, le Gers, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, le Tarn-et-Garonne,
ou encore des Hautes Pyrénées, sont confrontés à
des difficultés financières analogues.
Il convient donc d'instituer dès 2003 un fonds de solidarité
permettant aux départements les plus défavorisés de faire
face à l'accroissement considérable de leurs dépenses
sociales.
Ce fonds serait financé par un prélèvement sur le fonds
de financement de l'APA. Le montant de ce fonds serait égal à
10 % du montant du fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie.
La création d'un mécanisme de solidarité pour les
départements confrontés à une forte pression, dont la
moyenne d'allocation personnalisée d'autonomie par personne
âgée de plus de soixante-quinze ans dépasserait de plus de
30 % la moyenne nationale, avait d'ailleurs été
envisagée lors des travaux préparatoires à l'adoption de
la loi du 20 juillet 2001.
Il est en effet logique qu'une répartition
a priori
effectuée en fonction des critères démographiques puisse
être confrontée à la réalité des
dépenses constatées et que les départements rencontrant de
graves difficultés financières bénéficient d'un
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie effectué
par un mécanisme de solidarité nationale. Ce de manière
à ce qu'aucun département ne soit placé, par l'obligation
nouvelle de verser cette allocation, dans une situation telle que son autonomie
financière soit vidée de toute substance.
La présente proposition de loi a donc pour objet l'institution,
dès 2003, d'un fonds de solidarité spécifique aux
départements les plus affectés par le financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie, sans attendre le réexamen du
dispositif prévu avant la fin de l'exercice 2003 par le dernier
alinéa du 1° du paragraphe II de l'article L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le dernier alinéa (3°) du II de
l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, à compter de 2003, une dotation de
solidarité pour les départements qui, compte tenu de la faiblesse
de leur potentiel fiscal, ne disposent pas des ressources suffisantes pour
assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ne
sont éligibles à cette dotation de solidarité que les
départements dont, d'une part, le nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans rapporté à la population
départementale est supérieur à 1,20 fois la moyenne des
ratios départementaux et dont, d'autre part, le potentiel fiscal par
habitant du département est inférieur à 0,85 fois la
moyenne des ratios départementaux.
« La dotation de solidarité allouée aux
départements remplissant cette double condition est égale au
ratio de ces deux critères diminué du coefficient de 1,50.
« Ces dépenses sont retracées dans une section
spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie, dénommée « Fonds de
solidarité », qui ne peut être inférieure
à 10 % du montant du Fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie.