Statut de la société européenne
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N°
152
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2004
PROPOSITION DE LOI
portant sur la mise en oeuvre des dispositions de renvoi en droit interne contenues dans le règlement ( CE ) n° 2157 / 2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et sur la transposition concomitante de la directive n°2001 / 86 / CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Guy BRANGER et Jean-Jacques HYEST
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Sociétés. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La
societas europaea
ou société européenne (SE) a
fait l'objet d'un accord entre les États membres de l'Union
Européenne lors du sommet de Nice des 7 et 8 octobre 2000.
Deux textes ont été adoptés : le règlement CE
n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la
société européenne (ci-après le Règlement),
et la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le
statut de la société européenne pour ce qui concerne
l'implication des salariés (ci-après la Directive).
L'objectif de ces textes est de créer une personne morale unique dont le
régime harmonisé permet les fusions intra-communautaires, la
création de holdings, de filiales communes, le transfert de siège
social d'un État membre à un autre en supprimant les blocages
liés notamment aux conflits de lois qui empêchaient ces
opérations pour les sociétés commerciales.
Désormais lesdites sociétés pourront, pour réaliser
de telles opérations, se transformer en société
européenne.
Le traitement fiscal des opérations liées à la
société européenne devra faire l'objet d'une adaptation
législative dans le cadre d'une harmonisation européenne.
La France dispose d'un panel de formes sociales très complet et n'a pas,
comme cela a pu se faire dans d'autres Etats membre de l'Union
européenne à opérer une réforme totale de son droit
des sociétés pour accueillir la société
européenne ; de même, le droit social français
connaît l'essentiel des mécanismes qui doivent être
transposés pour incorporer la directive dans le droit positif,
l'exercice ne suppose pas non plus une refonte totale du code du travail.
Le dispositif Règlement - Directive négocié sur des bases
pragmatiques pose le respect de l'organisation de l'implication des
salariés comme préalable à toute immatriculation de
société européenne. Cette condition liée à
l'implication des salariés est nouvelle en droit des
sociétés.
La logique retenue par la présente proposition va dans le sens d'une
dynamique de création d'entreprise dans le respect des droits et
prérogatives des salariés. La présente proposition
pourrait permettre la mise en place de procédures nationales dont le but
est de renforcer la sécurité juridique des transactions, de
faciliter l'immatriculation des sociétés européennes ainsi
que de favoriser l'emploi. La transposition de la directive respecte la
législation française relative à l'information et à
la consultation des salariés et encadre les négociations par le
principe de bonne foi.
Les conséquences de l'introduction de la société
européenne en droit français seront appréciées au
regard des réalités économiques pendant une période
de cinq ans qui débouchera sur un rapport de la Commission
européenne au Conseil de l'Union européenne et au Parlement
européen qui, le cas échéant, aboutira à la
proposition de modifications du Règlement.
La société européenne ainsi créée est non
seulement un nouvel outil du droit commercial, mais également un symbole
politique de la construction européenne qui s'inscrit dans la
modernité nécessaire au progrès économique et
social.
Aux termes de l'article 9 du Règlement, il est précisé que
la société européenne est régie par :
- les dispositions dudit Règlement ;
- lorsque le Règlement l'autorise expressément, par les
dispositions des statuts de la société européenne ;
- pour les matières non réglées par le Règlement
ou, lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non
couverts par le Règlement par les dispositions de la loi adoptées
par les États membres de l'Union européenne en application de
mesures communautaires visant spécifiquement les sociétés
européennes, les dispositions de la loi des États membres de
l'Union européenne qui s'appliqueraient à une
société anonyme constituée selon le droit de l'État
membre de l'Union européenne dans lequel la société
européenne a son siège statutaire, et enfin les dispositions des
statuts de la société européenne, dans les mêmes
conditions que pour une société anonyme constituée selon
le droit de l'État membre de l'Union européenne dans lequel la
société européenne a son siège statutaire.
L'article 12 du Règlement dispose que pour qu'une société
européenne puisse être immatriculée, il faut qu'un accord
sur les modalités relatives à l'implication des salariés,
y compris la participation, ait été conclu, ou qu'aucun accord
n'ait été conclu dans les délais ou qu'aucune
société participante n'ait été régie par des
règles de participation avant l'immatriculation de la
société européenne (dispositif dit « avant -
après »).
Les entreprises, et surtout celles dont l'activité est
intracommunautaire, pourront utiliser ce nouvel outil mis à leur
disposition à compter du 8 octobre 2004.
La création de sociétés européennes
immatriculées sur le territoire de la République française
implique de transposer en droit national les dispositions de la Directive et de
mettre en place au préalable les mécanismes nécessaires
pour la constitution et le fonctionnement des sociétés
européennes ayant leur siège social sur son territoire, de sorte
que le Règlement et la Directive puissent être appliqués de
manière concomitante.
L'objectif de cette proposition n'est donc pas de réformer en profondeur
le droit des sociétés français mais de rendre applicables
les textes communautaires.
Toutefois il est retenu le principe de la création d'une
société anonyme simplifiée qui contribuerait à la
fluidification de l'application en France du droit de la société
européenne et répondrait utilement aux préoccupations de
la pratique.
Dans cette optique, il serait envisageable de créer une "passerelle"
entre la société anonyme et la société par actions
simplifiée, par une procédure allégée de
transformation permettant à la société par actions
simplifiée, lorsque ses statuts sont compatibles avec les règles
françaises issues de la transposition des directives communautaires
applicables aux sociétés anonymes, d'être
considérée, via une déclaration de conformité,
comme une forme simplifiée de société anonyme et de
prendre le nom de société anonyme simplifiée.
La société anonyme simplifiée, ainsi
créée permettrait de ne pas remettre en question le statut de la
société par action simplifiée tout en laissant les
sociétés européennes bénéficier de toute la
souplesse et de l'adaptabilité du droit français des
sociétés anonymes.
La création d'une telle structure, qui peut faire l'objet d'une
proposition de loi à venir, permettrait notamment de simplifier un grand
nombre d'opérations de fusion et de filialisation en évitant les
contraintes liées aux transformations en sociétés anonymes.
De même, la levée de l'option prévue à l'article L.
229-11 nouveau du code de commerce relative à la simplification des
fusions intra groupe donnant naissance à une société
européenne immatriculée sur le territoire de la République
française, supposera une adaptation du droit français.
Il convient de préciser que l'adoption de tels textes, qui
entraînerait la modification de certaines dispositions du droit actuel
des sociétés, serait souhaitable avant le 8 octobre 2004 afin de
conférer au droit français de la société
européenne une plus grande attractivité. En procédant
ainsi la France utiliserait une méthode commune de modernisation du
droit national en s'alignant sur de nombreux pays européens.
L'article premier de la présente proposition de loi crée un titre
IX introduit au livre IV du code du travail, intitulé " De
l'implication des salariés dans les affaires relatives à la
société européenne ". Il transpose la Directive et
exerce les options qui y sont contenues pour respecter le dispositif
d'implication des salariés en vigueur, lors les opérations de
création d'une société européenne et
préserver le secret des négociations préalables à
la création d'une société européenne et
L'article second crée un chapitre IX qui est introduit au titre II du
livre II du code de commerce intitulé " Des sociétés
européennes ". Il opère un renvoi systématique entre
les dispositions du Règlement et celles de la Directive et exerce les
options qui y sont contenues.
Les nouveaux articles qui y sont contenus n'ont pas pour objectif de reprendre
les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 qui sera,
dès le 8 octobre 2004, directement applicable dans tout État
membre en vertu terme de l'article 49 du Traité instituant la
Communauté européenne
.
En effet, ils comprennent
essentiellement les options existantes dans le règlement et dont le
choix a été fait de les exercer.
Il reviendra au Gouvernement de prendre par décret les mesures de
coordination nécessaires à la bonne application de ces textes. Ce
décret devra notamment comprendre les mesures suivantes :
- les autorités compétentes et modalités de contrôle
visées aux articles L. 229-7, L. 229-8, L. 229-10 du code
de commerce ;
- les organes compétents visés notamment aux articles L. 492-1,
L. 492-2, L. 492-3, L. 493-1, L. 494-1, L. 494-2 et L. 494-3, L.
494-4-1, L. 494-7, L. 495-2 du code du travail ;
- la procédure de contrôle des informations relatives à la
participation des salariés dans les organes de gestion d'une
société française à la création d'une
société européenne ayant son siège et / ou sa
direction effective dans un autre État membre de la Communauté ;
- les modalités de transfert du siège (art. L. 229-4 du code de
commerce) et les recours ouverts dans ce cadre;
- la liste des autorités reconnues par la France aux fins :
(1)
d'émettre les certificats, autorisations, déclarations
de conformités additionnelles effectuées sous la
responsabilité des déclarants et requis par les organismes ou
autorités publiques ou privées désignés par la
France ou reconnus par la France pour garantir la conformité du
transfert au droit national
, (2)
d'édicter les formalités
supplémentaires éventuellement souhaitables liées aux
sociétés immatriculées à l'étranger et
parties à des opérations de fusion en France et
(3)
d'informer les autorités françaises de toute fraude notamment
pour l'application de l'article L. 229-8 du code de commerce et inversement les
autorités françaises compétentes pour informer les autres
États membres concernés ;
- la liste des experts nationaux reconnus par la France comme autorités
susceptibles de mettre en oeuvre les opérations de contrôle des
sociétés étrangères parties à la
constitution d'une société européenne susceptible
d'être immatriculée sur le territoire de la République
française, pour l'application des dispositions du titre IX du livre IV
du code du travail ;
- les modalités de l'expertise judiciaire ou des médiations
susceptibles d'être demandées ou ordonnées en cas de
difficultés relatives à l'immatriculation d'une
société européenne sur le territoire de la
République française conformément aux articles L. 229-8,
L. 229-10, L. 229-12, L. 229-15 du code de commerce ;
- les experts indépendants reconnus par la France pour l'application des
dispositions des articles L. 229-8, L. 229-10, L. 229-12,
L. 229-15 du code de commerce ;
- les experts indépendants habilités à se prononcer sur le
fait que la société qui se transforme en société
européenne immatriculée sur le territoire de la République
française dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital
augmenté des réserves que la loi nationale ou les statuts ne
permettent pas de distribuer, conformément à l'article 37-6 du
règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la
société européenne ;
- les modalités des actions ouvertes aux créanciers et titulaires
d'autres droits envers une société européenne
immatriculée sur le territoire de la République française
au titre des créances nées antérieurement à la
publication du projet de transfert de siège social de la
société européenne dans un autre État membre ;
- les modalités d'application du contrôle des fusions et les
mécanismes de fusions intra groupe donnant naissance à une
société européenne immatriculée sur le territoire
de la République française L. 229-7 à L. 229-11 du code de
commerce ;
- les dispositions de coordination, de publications et de contrôle
transfrontalier de la conformité des opérations de
création de la société européenne holding aux lois
nationales, aux dispositions du règlement CE n° 2157/2001
relatif au statut de la société européenne
destinées à assurer la protection des actionnaires minoritaires,
des créanciers et des salariés qui s'opposeraient à
l'opération ;
- la liste des sociétés valablement constituées en France
pouvant participer à la création d'une société
européenne filiale ;
- les modalités particulières de gestion applicables lorsque la
société européenne est unipersonnelle ;
- les différentes mesures de publicités prévues aux
articles 13 et 14 du règlement CE n° 2157/2001 relatif au
statut de la société européenne ;
- les modalités de convocation et de tenue des assemblées de la
société européenne ;
- les instances représentatives des salariés susceptibles
d'être prises en compte et reconnues en France pour l'application des
dispositions du titre IX du livre IV du code du travail ;
- les instances représentatives des salariés à
l'étranger et les autorités garantissant la solvabilité
des participants, reconnues par la France comme pouvant s'opposer à un
transfert de siège ou à toute autre création de
société européenne à partir de son territoire,
à prendre en compte préalablement à la création
d'une société européenne sur le territoire de la
République française, pour l'application du titre IX du livre
IV
du code de travail ;
- les dispositions de référence concernant l'implication des
salariés qui s'appliquent en France dans les cas de création de
société européenne, ayant son siège social sur le
territoire de la République française, par voie de fusion lorsque
plus d'une forme de participation existaient au sein des sociétés
participantes à la fusion et en l'absence de décision en la
matière ;
- le mode d'élection du groupe spécial de négociation
prévu aux articles L. 492-1 à L. 492-6 du code du
travail et les modalités de l'autorisation administrative ou judiciaire
de dispense de communication des informations au groupe spécial de
négociation lorsque le fonctionnement de la société
européenne ou de la société participante est en jeu ;
- les membres de droit du groupe spécial de négociation dans les
sociétés qui ne comportent pas d'organe de représentation
des salariés ;
- les mesures de protection de la liberté d'expression des
salariés ;
- les modalités d'exercice de la participation au sens des articles
L. 494-5 et L. 494-6 du code du travail dans les
sociétés européennes immatriculées sur le
territoire de la République française ;
- les modalités d'exercice de l'information et de la consultation au
sens de l'article L. 494-7 du code du travail dans les
sociétés européennes.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Le code
du travail est ainsi modifié :
I.- Au livre IV, il est créé un titre IX ainsi
rédigé :
« TITRE IX
« DE L'IMPLICATION DES SALARIÉS
DANS LA
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
« Art. L. 490-1 .- Les dispositions du présent titre s'appliquent de manière concomitante avec les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et celles du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce. »
«
CHAPITRE I
er
« Champ d'application
«
Art. L. 491-1
.-
L'implication
des
salariés dans les affaires d'une société européenne
(aussi dénommée «
Societas europaea
»)
immatriculée sur le territoire de la République française
est soumise aux dispositions du présent titre.
« On entend par implication des salariés l'information, la
consultation, la participation, telles que définies aux articles
L. 494-5 à L. 494-7, et tout autre mécanisme par lequel
les représentants des salariés peuvent exercer une influence sur
les décisions à prendre au sein de la société
européenne.
«
CHAPITRE II
« Groupe spécial de négociation
«
Art. L. 492-1
.-
Lorsque les
organes
de direction ou d'administration des sociétés participantes
(aussi dénommés organes compétents des
sociétés participantes) établissent le projet de
constitution d'une société européenne, ils prennent,
dès que possible après la publication du projet de fusion ou de
constitution d'une société holding ou après l'adoption
d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une
société européenne, les mesures nécessaires, y
compris la communication d'informations concernant l'identité des
sociétés participantes, des filiales ou des
établissements, ainsi que le nombre de leurs salariés, pour
engager des négociations avec les représentants des
salariés des sociétés sur les modalités relatives
à l'implication des salariés dans la société
européenne.
« Pour l'application de l'alinéa premier du présent
article, les organes compétents mettent en place un groupe
spécial de négociation représentant les salariés
des sociétés participantes ou des filiales ou
établissements concernés.
« On entend par groupe spécial de négociation le groupe
constitué des représentants des salariés des
sociétés participantes, dans le but de négocier avec le(s)
organe(s) compétent(s) des sociétés participantes en vue
de parvenir à un accord sur les modalités relatives à
l'implication des salariés dans la société
européenne définie à l'article L. 491-1.
« Un décret fixera les délais dans lesquels les mesures
nécessaires pour engager les négociations devront être
prises, et notamment les délais dans lesquels les élections des
représentants des salariés au sein du groupe spécial de
négociation devront être organisées, notamment pour les
salariés dans les entreprises ou établissements dans lesquels il
n'y a pas de représentants des salariés pour des motifs
indépendants de la volonté de ceux-ci ainsi que les règles
relatives au temps passé à l'exercice des fonctions de membre de
l'organe de représentation.
« Sous réserve des aménagements nécessaires, les
élections seront organisées dans les conditions prévues
pour les élections des délégués du personnel aux
articles L. 423-1 à L. 423-18. Les membres du groupe
spécial de négociation sont élus pour une durée
d'un an et sont rééligibles. Leur mandat cesse en cas de
décision de ne pas entamer de négociations ou de clore les
négociations.
« Les modalités de prise de décision du groupe
spécial de négociation, notamment la signature des actes issue de
la négociation, seront fixées par décret
« Les organes compétents visés au deuxième
alinéa du présent article seront définis par décret.
«
Art. L. 492-2
.-
I.- Lors de l'élection
ou de la désignation des membres du groupe spécial de
négociation, les organes compétents des sociétés
participantes veilleront selon des modalités définies par
décret pour l'application des présentes dispositions :
« 1) à ce que ces membres soient élus ou
désignés en proportion du nombre de salariés
employés dans chaque État membre par les sociétés
participantes et les filiales ou établissements concernés, en
allouant pour chaque État membre un siège par tranche de
salariés employés dans cet État membre qui
représente 10 % du nombre de salariés employés par les
sociétés participantes et les filiales ou établissements
concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de
ladite tranche ;
« 2) à ce que, dans le cas d'une société
européenne constituée par voie de fusion, d'autres membres
supplémentaires de chaque État membre soient présents dans
la mesure nécessaire pour garantir que le groupe spécial de
négociation comprenne au moins un membre représentant chaque
société participante qui est immatriculée et emploie des
salariés dans cet État membre et qui, selon le projet, cessera
d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la
société européenne, pour autant :
« - que le nombre de ces membres supplémentaires
n'excède pas 20 % du nombre des membres désignés
conformément au point 1 du présent article, et
« - que la composition du groupe spécial de négociation
n'implique pas une double représentation des salariés
concernés.
« Si le nombre de ces sociétés est plus
élevé que le nombre de sièges supplémentaires
disponibles conformément au premier alinéa, ces sièges
supplémentaires sont attribués à des
sociétés d'États membres différents selon l'ordre
décroissant du nombre de salariés qu'elles emploient.
«
II.- Sans préjudice des dispositions des articles
L. 423-1 à L. 423-18, la constitution du groupe spécial
de négociation s'opère par attribution d'un siège au
groupe spécial de négociation obligatoirement
réservé à un représentant de chaque
société participante qui emploie des salariés dans
l'État membre concerné, sous réserve de ne pas augmenter
le nombre total de membres du groupe spécial de négociation.
«
III.- Le groupe spécial de négociation est
réputé avoir été constitué à la date
du premier procès-verbal de réunion.
«
IV.- La protection des représentants des
salariés est organisée pour les besoins du groupe spécial
de négociation dans le respect des dispositions existant en droit
français, avant le début des négociations engagées
en vue de l'immatriculation d'une société européenne sur
le territoire de la République française.
«
Art. L. 492-3.-
Le groupe spécial de
négociation a pour mission de déterminer avec les organes
compétents des sociétés participantes, par un accord
écrit, les modalités relatives à l'implication des
salariés au sein de la société européenne.
« À cet effet, les organes compétents des
sociétés participantes informent le groupe spécial de
négociation du projet et du déroulement réel du processus
de constitution de la société européenne, jusqu'à
l'immatriculation de celle-ci.
«
Art. L. 492-3-1
.- Les négociations
débutent dès que le groupe spécial de négociation
est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.
« À défaut de la conclusion d'un accord dans les trois
mois suivant le début des négociations, une convocation du groupe
spécial de négociation devra impérativement avoir lieu
avec remise des documents mis à jour à la date de la convocation
et afférents au projet de constitution de société
européenne.
« Les parties peuvent décider, d'un commun accord, de
prolonger les négociations au-delà de cette période de six
mois, jusqu'à un an, au total, à partir de la constitution du
groupe spécial de négociation.
«
Art. L. 492-4
.-
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 492-6, le groupe spécial de
négociation prend ses décisions à la majorité
absolue de ses membres présents, réputés présents
ou représentés, à condition que cette majorité
représente également la majorité absolue des
salariés.
« Chaque membre dispose d'une voix.
« Toutefois, si le résultat des négociations devait
entraîner une réduction des droits de participation, la
majorité requise pour pouvoir décider d'adopter un tel accord est
constituée par les voix des deux tiers des membres présents,
réputés présents ou représentés du groupe
spécial de négociation représentant au moins les deux
tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres
représentant des salariés employés dans au moins deux
États membres, dans le cas :
« - d'une société européenne constituée
par voie de fusion selon les modalités prévues aux articles L.
229-7 à L. 229-11 du code de commerce, si la participation concerne au
moins 25 % du nombre total de salariés employés par les
sociétés participantes, ou
« - d'une société européenne constituée
par création d'une société holding ou par constitution
d'une filiale selon les modalités prévues aux articles L. 229-12
à L. 229-15 du code de commerce, si la participation concerne au moins
50 % du nombre total des salariés des sociétés
participantes.
« On entend par réduction des droits de participation des
salariés dans la société européenne une proportion
de membres des organes de la société européenne,
inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des
sociétés participantes.
« En cas de désignation d'un expert aux fins d'assister le
groupe spécial de négociation, ce dernier devra préciser
si la mission de l'expert portera sur l'analyse de la participation au sein des
sociétés participantes au projet de constitution de la
société européenne.
«
Art. L. 492-5
.- Aux fins des négociations, les
experts présentant des garanties d'indépendance et de secret
professionnel, consultés sur la régularité des
opérations et désignés à la demande du groupe
spécial de négociation, effectueront la promotion de la
cohérence communautaire de la création de la
société européenne, ainsi que de l'implication des
salariés au sein de celle-ci.
« Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe
spécial de négociation et, en général, aux
négociations sont prises en charge par les sociétés
participantes, de manière à permettre au groupe spécial de
négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon
appropriée.
« Dans le respect de ce principe, des règles
budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de
négociation seront fixées par décret.
«
Art. L. 492-6
.- Le groupe spécial de
négociation peut décider de ne pas entamer des
négociations ou de clore des négociations déjà
entamées, à la majorité des deux tiers des membres
représentant au moins les deux tiers des salariés, comportant les
voix de membres représentant des salariés employés dans au
moins deux États membres.
« Une telle décision met fin à la procédure
destinée à conclure l'accord visé aux articles
L. 492-1 et suivants et sera constatée par procès-verbal.
« Le groupe spécial de négociation est
reconvoqué à la demande écrite d'au moins 10 % des
salariés de la société européenne, de ses filiales
et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt
deux ans après la date de la décision visée ci-dessus,
à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les
négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de
négociation décide de rouvrir les négociations avec la
direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur un
accord, les articles L. 494-2 à L. 494-4 ne sont pas applicables.
« Dans le cas d'une société européenne
constituée par transformation en vertu de l'article L. 229-16 du
code de commerce, les dispositions du présent article ne seront pas
applicables lorsqu'une participation des salariés est organisée
dans la société qui doit être transformée.
«
CHAPITRE III
« Modalités relatives à l'implication des
salariés
«
Art. L. 493-1
.-
I.- Les
organes compétents des sociétés participantes et le groupe
spécial de négociation négocient de bonne foi et dans un
esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les
modalités relatives à l'implication des salariés au sein
de la société européenne.
«
II.- Sans préjudice de l'autonomie des parties, et
sous réserve du IV, l'accord visé au I conclu entre les organes
compétents des sociétés participantes et le groupe
spécial de négociation fixe :
« 1) le champ d'action de l'accord ;
« 2) la composition, le nombre de membres et la répartition
des sièges de l'organe de représentation, tel que défini
à l'article L. 494-1, qui sera l'interlocuteur de l'organe
compétent défini par décret de la société
européenne dans le cadre des modalités relatives à
l'information et à la consultation des salariés de la
société européenne et de ses filiales ou
établissements ;
« 3) les attributions et la procédure prévue pour
l'information et la consultation de l'organe de représentation ainsi que
l'opportunité pour l'organe de représentation de négocier
avec l'organe compétent de la société européenne un
accord cadre portant sur les modalités et la procédure de
l'information et de la consultation ;
« 4) la fréquence des réunions de l'organe de
représentation ;
« 5) les ressources financières et matérielles à
allouer à l'organe de représentation ;
« 6) si, au cours des négociations, les parties
décident d'instituer une ou plusieurs procédures d'information et
de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation, les
modalités de mise en oeuvre de ces procédures ;
« 7) si, au cours des négociations, les parties
décident d'arrêter des modalités de participation, la
teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre
de membres de l'organe d'administration ou de l'organe de surveillance de la
société européenne que les salariés auront le droit
d'élire, de désigner, de recommander ou à la
désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures
à suivre pour que les salariés puissent élire,
désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur
désignation, ainsi que leurs droits ;
« 8) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa
durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être
renégocié et la procédure pour sa renégociation.
«
III.- Sauf stipulation contraire de l'accord, celui-ci
n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 494-2 à L. 494-4.
«
IV.- Dans le cas d'une société
européenne constituée par transformation conformément
à l'article L. 229-16 du code de commerce, l'accord prévoit, pour
tous les éléments de l'implication des salariés, un niveau
au moins équivalent à celui qui existe dans la
société qui doit être transformée en
société européenne.
«
CHAPITRE IV
« De l'organe de représentation
« De la mise en place de l'organe de représentation
«
Art. L. 494-1
.- Les règles
relatives à la mise en place et les modalités de fonctionnement
de l'organe de représentation sont fixées par accord conclu entre
le groupe spécial de négociation et les organes compétents
des sociétés participantes à la constitution de la
société européenne.
« On entend par organe de représentation l'organe
représentant les salariés, institué au terme des
négociations ayant abouti à l'immatriculation d'une
société européenne sur le territoire de la
République française, afin de mettre en oeuvre l'information et
la consultation des salariés d'une société
européenne et de ses filiales et établissements situés sur
le territoire de l'Union européenne et d'exercer, le cas
échéant, les droits de participation dans la
société européenne.
« Cet organe de représentation des salariés est
doté de la personnalité morale.
«
Art. L. 494-2
.- I.- A défaut d'accord, les
dispositions visées à l'article L. 494-3 sont applicables
à compter de la date d'immatriculation de la société
européenne :
« a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou
« b) lorsque, dans le délai visé à l'article L.
492-3-1, aucun accord n'a été conclu et :
« - que l'organe compétent de chacune des
sociétés participantes décide d'accepter l'application des
dispositions des articles L. 494-3, L. 494-4-1 et L. 494-6 et de
poursuivre ainsi l'immatriculation de la société
européenne, et
« - que le groupe spécial de négociation n'a pas pris
la décision comme prévu à l'article L. 492-6.
« II.- En outre, les dispositions de l'article L. 494-6 ne
s'appliquent que :
« a) dans le cas d'une société européenne
constituée par transformation conformément à l'article L.
229-16 du code de commerce, si les règles relatives à la
participation des salariés dans l'organe d'administration ou de
surveillance s'appliquaient à une société
transformée en société européenne ;
« b) dans le cas d'une société européenne
constituée par fusion conformément aux articles L. 229-7
à L. 229-11 du code de commerce :
« - si, avant l'immatriculation de la société
européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans
une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins
25 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des
sociétés participantes ; ou
« - si, avant l'immatriculation de la société
européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans
une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de
25 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des
sociétés participantes et si le groupe spécial de
négociation en décide ainsi ;
« c) dans le cas d'une société européenne
constituée par la création d'une société holding ou
la constitution d'une filiale :
« - si, avant l'immatriculation de la société
européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans
une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins
50 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des
sociétés participantes ; ou
« - si, avant l'immatriculation de la société
européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans
une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de
50 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des
sociétés participantes et si le groupe spécial de
négociation en décide ainsi.
« S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des
différentes sociétés participantes, le groupe
spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit
être instaurée dans la société européenne.
« Les règles applicables en l'absence de décision en la
matière pour une société européenne
immatriculée sur le territoire de République française
seront fixées par décret.
« Le groupe spécial de négociation informe les organes
compétents des sociétés participantes des décisions
prises au titre du présent article.
«
Art. L. 494-3
.- L'organe de représentation est
composé de salariés de la société européenne
et de ses filiales et établissements élus en leur sein par les
représentants des salariés ou, à défaut, par
l'ensemble des salariés.
« Les membres de l'organe de représentation sont élus
pour une durée de deux ans et sont rééligibles.
« Sous réserve des aménagements nécessaires
fixés par décret, les élections seront organisées
dans les conditions prévues pour les élections des
délégués du personnel aux articles L. 423-1 à
L. 423-18.
« Un décret fixera les modalités d'organisation de ces
élections, les règles relatives au temps passé à
l'exercice des fonctions de membre de l'organe de représentation ainsi
que les règles garantissant que le nombre de membres de l'organe de
représentation et la répartition des sièges sont
adaptés de manière à tenir compte des changements qui
interviennent dans la société européenne, ses filiales et
ses établissements.
« Afin de garantir l'adaptation de la composition de l'organe
représentatif aux changements susvisés, l'organe
représentatif sera convoqué dans un délai de 12 mois
après sa mise en place ou après la précédente
réunion portant sur ce point.
« Si sa taille le justifie, l'organe de représentation
élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois
membres.
« L'organe de représentation adopte son règlement
intérieur.
« Les membres de l'organe de représentation sont élus
ou désignés en proportion du nombre de salariés
employés dans chaque État membre par les sociétés
participantes et les filiales ou établissements concernés, en
allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre
de salariés employés dans cet État membre qui
représente 10 % du nombre de salariés employés par les
sociétés participantes et les filiales et établissements
concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de
ladite tranche.
« L'organe compétent de la société
européenne est informé de la composition de l'organe de
représentation.
« Au cours de la première réunion de l'organe de
représentation, il sera débattu de l'opportunité de
négocier avec l'organe compétent de la société
européenne un accord cadre portant sur les modalités et la
procédure de l'information et de la consultation.
« Quatre ans après l'institution de l'organe de
représentation, celui-ci examine s'il convient d'entamer des
négociations en vue de la conclusion de l'accord visé aux
articles L. 492-1 et suivants ou de maintenir l'application des dispositions du
présent article.
« Cet accord sera négocié conformément aux
dispositions des articles L. 492-3 et suivants.
«
Art. L. 494-4.-
Les compétences et
pouvoirs de l'organe de représentation des salariés sont
déterminés par accord entre les parties. À défaut
d'accord, les dispositions de l'article L. 494-4-1 seront applicables à
l'organe de représentation des salariés.
«Art. L. 494-4-1
.-
La compétence de l'organe de
représentation est limitée aux questions qui concernent la
société européenne elle-même ou toute filiale ou
tout établissement situés dans un autre État membre, ou
qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul
État membre.
« Sans préjudice des réunions tenues
conformément aux alinéas 6 à 11 du présent article,
l'organe de représentation est informé et consulté et,
à cette fin,
il pourra
rencontrer l'organe
compétent de la société européenne au moins une
fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par
l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités
de la société européenne et de ses perspectives. Les
directions locales en sont informées.
« L'organe compétent de la société
européenne fournit à l'organe de représentation l'ordre du
jour de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe
de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents
soumis à la consultation des actionnaires ou de l'actionnaire ou
associé unique.
« L'organe compétent sera tenu de remettre dans un
délai de 15 jours avant la réunion à l'organe de
représentation les documents visés aux articles L. 432-2 et L.
432-4. L'organe compétent doit également indiquer les motifs de
l'opération projetée ainsi que ses conséquences sur la
situation de la société européenne, ses filiales et
établissements, ainsi que sur l'emploi ou les droits des salariés.
« La réunion porte notamment sur la structure, la situation
économique et financière, l'évolution probable des
activités, de la production et des ventes, la situation et
l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements
substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles
méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production,
les transferts de production, les fusions, les réductions de
capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de
parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
« Lorsque des circonstances exceptionnelles affectent
considérablement les intérêts des salariés,
notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture
d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs,
l'organe de représentation est informé. L'organe de
représentation ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des
raisons d'urgence, le comité restreint, rencontre, à sa demande,
l'organe compétent de la société européenne ou tout
autre niveau de direction plus approprié au sein de la
société européenne ayant la compétence de prendre
des décisions propres, afin d'être informé et
consulté sur les mesures affectant considérablement les
intérêts des salariés.
« Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre
l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le
droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la
société européenne pour tenter de parvenir à un
accord.
« Dans ce cas, l'organe de représentation tient une nouvelle
réunion au plus tard le huitième jour à compter de la
réunion précédente.
« A défaut d'accord dans un délai de trente jours
à compter de la nouvelle réunion prévue à
l'alinéa précédent, l'organe compétent pourra
procéder à la mise en oeuvre du projet envisagé.
« Dans le cas d'une réunion organisée avec le
comité restreint, les membres de l'organe de représentation qui
représentent des salariés directement concernés par les
mesures en question ont aussi le droit de participer.
« Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte
aux prérogatives de l'organe compétent.
« Un décret fixera les règles concernant la
présidence des réunions d'information et de consultation.
« Avant toute réunion avec l'organe compétent de la
société européenne, l'organe de représentation ou
le comité restreint, le cas échéant élargi est
habilité à se réunir sans que les représentants de
l'organe compétent soient présents.
« Sans préjudice de l'article L. 495-1 les membres de l'organe
de représentation informent les représentants des salariés
de la société européenne et de ses filiales et
établissements de la teneur et des résultats des
procédures d'information et de consultation.
« L'organe de représentation ou le comité restreint
peuvent être assistés par des experts de leur choix.
« Dans la mesure où cela est nécessaire pour
l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de
représentation ont droit à un congé de formation sans
perte de salaire.
« Les dépenses de l'organe de représentation sont
prises en charge par la société européenne, qui dote les
membres de l'organe de représentation des ressources financières
et matériels nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de
leur mission d'une manière appropriée.
« En particulier, la société européenne prend en
charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais
d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les
frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de
représentation et du comité restreint.
« Un décret fixera les règles budgétaires
concernant le fonctionnement de l'organe de représentation.
« De la participation
«
Art. L. 494-5
.- On entend par
participation l'influence qu'ont l'organe représentant les
salariés et / ou les représentants des salariés sur les
affaires d'une société :
« - en exerçant leur droit d'élire ou de
désigner certains membres de l'organe de surveillance ou
d'administration de la société européenne ;
« - ou en exerçant leur droit de recommander la
désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de
surveillance ou d'administration de la société européenne
et / ou de s'y opposer.
«
Art. L. 494-6
.- La participation des salariés
dans la société européenne est régie par les
dispositions suivantes :
« I.- Dans le cas d'une société européenne
constituée par transformation, si les règles relatives à
la participation des salariés dans l'organe d'administration ou de
surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les
éléments de la participation des salariés continuent de
s'appliquer à la société européenne. Le I
s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II
ci-dessous.
«
II.- Dans les autres cas de constitution d'une
société européenne, les salariés de la
société européenne, de ses filiales et
établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit
d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la
désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de
surveillance de la société européenne égal à
la plus élevée des proportions en vigueur dans les
sociétés participantes concernées avant l'immatriculation
de la société européenne.
« Si aucune des sociétés participantes n'était
régie par des règles de participation avant l'immatriculation de
la société européenne, elle n'est pas tenue d'instaurer
des dispositions en matière de participation des salariés.
« L'organe de représentation décide de la
répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de
surveillance entre les membres représentant les salariés des
différents États membres, ou de la façon dont les
salariés de la société européenne peuvent
recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer, en
fonction de la proportion des salariés de la société
européenne employés dans chaque État membre. Si les
salariés d'un ou plusieurs États membres ne sont pas couverts par
ce critère proportionnel, l'organe de représentation
désigne un membre originaire d'un de ces États membres, notamment
de l'État membre du siège social de la société
européenne lorsque cela est approprié. Chaque État membre
peut déterminer comment les sièges qui lui sont attribués
au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vont être
répartis.
«
III.- Tout membre de l'organe d'administration ou, le cas
échéant, de l'organe de surveillance de la société
européenne qui a été élu, désigné ou
recommandé par l'organe de représentation ou, selon le cas, par
les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et
obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le
droit de vote.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'en
l'absence d'accord ou lorsque les parties en conviennent ainsi, à
compter de la date d'immatriculation de la société
européenne.
« De l'information et de la consultation
«
Art. L. 494-7
.-
On entend
par :
«
I- « information », le fait que l'organe
représentant les salariés et/ou les représentants des
salariés sont informés, par l'organe compétent de la
société européenne, sur les questions qui concernent la
société européenne elle-même et toute filiale ou
tout établissement situé dans un autre État membre ou sur
les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision
d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une
façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des
salariés d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle
et, le cas échéant, de préparer des consultations avec
l'organe compétent de la société
européenne ;
«
II- « consultation », l'instauration
d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant
les salariés et/ou les représentants des salariés et
l'organe compétent de la société européenne,
à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux
représentants des salariés, sur la base des informations
communiquées, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par
l'organe compétent, qui pourra être pris en considération
dans le cadre du processus décisionnel au sein de la
société européenne.
«
III-
L'organe représentant les salariés
et/ou les représentants des salariés exercent les
prérogatives liées à l'information et à la
consultation conformément aux articles L. 432-1 et suivants.
«
CHAPITRE V
« Dispositions communes
«
Art. L. 495-1.-
I.- Les membres du
groupe
spécial de négociation ou de l'organe de représentation,
ainsi que les experts qui les assistent et les représentants des
salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de
consultation, sont tenus au secret professionnel et à une obligation de
discrétion conformément à l'article L. 432-7.
« Cette obligation subsiste, même après l'expiration de
leur mandat.
«
II.- Un décret prévoit les cas
spécifiques, conditions, limites et autorisation, dans lesquels l'organe
de surveillance ou d'administration d'une société
européenne ou d'une société participante
immatriculée sur le territoire de la République française
n'est pas tenue de communiquer des informations lorsque leur nature est telle
que leur divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la
société européenne ou, selon le cas, de la
société participante ou de ses filiales et établissements
ou porterait préjudice à ceux-ci.
«
Art. L. 495-2
.- L'organe compétent de la
société européenne et l'organe de représentation
travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs
droits et obligations réciproques ainsi que du principe de bonne foi.
«
Art. L. 495-2-1
.-
La coopération entre
l'organe de surveillance ou l'organe d'administration de la
société européenne et les représentants des
salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de
consultation des salariés s'effectuent dans le respect des droits et
obligations réciproques des parties ainsi que du principe de bonne foi.
«
Art. L. 495-3
.- Les membres du groupe spécial
de négociation, les membres de l'organe de représentation, les
représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans
le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les
représentants des salariés siégeant au sein de l'organe de
surveillance ou d'administration d'une société européenne
qui sont des salariés de la société européenne, de
ses filiales ou établissements ou d'une société
participante bénéficient de la protection spéciale
instituée par le chapitre V du titre II du présent livre.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou
licencié en raison de l'exercice du droit de reconvocation du groupe
spécial de négociation prévu à l'article
L. 492-6. Toute décision ou acte contraire est nul de plein droit.
«
Art. L. 495-4
.- Dans tous les cas devant conduire
à l'immatriculation d'une société européenne sur le
territoire de la République française, la loi applicable aux
négociations relatives à la création d'un organe de
représentation des salariés dans la société
européenne est la loi française. »
II.- Au titre VIII du livre IV, il est créé un chapitre VII
intitulé
«
Groupe Spécial de Négociation
et Organe de Représentation dans la Société
Européenne
»
et ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VII
« Groupe Spécial de Négociation et Organe de
Représentation
dans la Société Européenne
«
Art. L. 487-1.-
Toute entrave
apportée,
soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation,
d'un organe de représentation mis en place ou non par accord, à
la reconvocation par les salariés du groupe spécial de
négociation, ou à la mise en oeuvre d'une procédure
d'information, de consultation, d'échanges de vues et de dialogue, soit
à la libre désignation de ses membres, soit à leur
fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des
articles L. 492-1, L. 492-3, L. 493-1, L. 494-1,
L. 494-3, L. 494-4-1 et L. 494-6 et des textes
réglementaires pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3750 € ou de l'une des deux peines seulement.
« Sera constitutive d'une entrave telle que définie à
l'alinéa premier du présent article l'utilisation abusive d'une
société européenne aux fins de priver les salariés
de droits en matière d'implication des salariés ou de leur
refuser ces droits. Le recours à la société
européenne dans ces conditions sera puni des peines prévues
à l'alinéa premier du présent article. »
III.- Au titre III du livre IV, l'article L.439-6 est complété
par un d) ainsi rédigé :
«
d) A la société européenne, de
dimension communautaire ou entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de
dimension communautaire, immatriculée sur le territoire de la
République française, lorsque le Groupe Spécial de
Négociation a décidé de ne pas entamer de
négociations ou de clore les négociations déjà
entamées. »
Article 2
Au titre II du livre II du code de commerce, Il est créé un chapitre IX « Des sociétés européennes »et ainsi rédigé :
«
CHAPITRE IX
« Des sociétés européennes
«
Section 1
« Des mesures générales applicables
à la
constitution de la société européenne
«
Art. L. 229-1
.- Les dispositions du
présent chapitre constituent un complément indissociable du
règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au
statut de la société européenne (SE) et de celles
prévues au titre IX du livre IV du code de travail et elles doivent
être appliquées de manière concomitante.
« Ces dispositions sont applicables aux sociétés
européennes immatriculées sur le territoire de la
République française, à leurs filiales et
établissements.
«
Art. L. 229-2
.- Une société n'ayant pas
sa direction effective
dans la Communauté européenne peut
participer à la constitution d'une société
européenne immatriculée sur le territoire de la République
française, si elle est constituée selon le droit d'un État
membre, a son siège social dans ce même État membre et
possède un lien effectif et continu avec l'économie d'un
État membre.
« L'appréciation d'un tel lien se fait notamment au regard de
l'existence d'un établissement dans l'État membre à partir
duquel la société mène des opérations.
«
Art. L. 229-3
.-
Lorsqu'une
société européenne immatriculée sur le territoire
de la République française exerce une activité
réglementée pour laquelle des dispositions légales ou
réglementaires prévoient l'obligation de souscrire un montant de
capital supérieur au montant minimum légal de 120 000 euros,
la société européenne devra se conformer à ces
dispositions.
«
Art. L. 229-4.-
Lorsqu'une société
européenne immatriculée sur le territoire d'un autre Etat membre
transfère son siège social sur le territoire de la
République française ou lorsqu'une société
européenne immatriculée sur le territoire de la République
française souhaite transférer son siège social sur le
territoire d'un autre État membre, un projet de transfert doit
être établi par l'organe de direction ou d'administration de la
société européenne et faire l'objet d'une publicité
au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales sans préjudice
des formalités additionnelles prévues par les dispositions
législatives et réglementaires et dans le respect des
règles du présent chapitre.
« Un décret déterminera les formalités de
publicité de transfert du siège social de la
société européenne ainsi que les recours ouverts dans ce
cadre.
«
Art. L. 229-5
.- Les règles concernant la
protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés
anonymes sont applicables aux actionnaires de sociétés
européennes immatriculées sur le territoire de la
République française.
«
Art. L. 229-6
.- En cas de non-respect, par les
statuts de la société européenne immatriculée sur
le territoire de la République française, des règles
relatives à l'implication des salariés, l'organe de direction ou
d'administration de la société européenne sera tenu de
convoquer, dans les plus brefs délais, une assemblée
générale des actionnaires en vue de statuer sur la modification
des statuts, dans les conditions de majorité prévues à
l'article L. 229-23.
« Si la société européenne est unipersonnelle,
l'actionnaire ou associé unique, sur convocation de l'organe de
direction ou d'administration, sera tenu dans les plus brefs délais de
statuer sur la modification des statuts.
« À défaut de convocation de l'assemblée
générale ou de l'actionnaire ou associé unique, tout
intéressé peut demander au président du tribunal de
commerce statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au
représentant légal de la société européenne
de convoquer l'assemblée ou l'actionnaire ou associé unique selon
le cas.
«
Section 2
« De la constitution
« Sous-section 1
« Par voie de fusion
«
Art. L. 229-7
.- Une
société
anonyme immatriculée sur le territoire de la République
française ne peut participer à la constitution d'une
société européenne par voie de fusion si l'autorité
compétente s'y oppose avant la délivrance du certificat attestant
l'accomplissement des actes et des formalités préalables à
la fusion.
« Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons
d'intérêt public. Elle est susceptible de recours devant la cour
d'appel du ressort du siège social
de la société
concernée.
« L'autorité compétente et le certificat visés
à l'alinéa premier seront précisés par
décret.
«
Art. L. 229-8
.- En cas de constitution d'une
société européenne par voie de fusion impliquant une
société française et ayant pour conséquence
l'immatriculation d'une société européenne sur le
territoire de la République française, l'autorité
compétente saisie sur demande conjointe des sociétés
parties au projet de fusion peut procéder à la désignation
d'un ou plusieurs expert(s) indépendant(s) en charge d'établir un
rapport unique destiné à l'ensemble des actionnaires.
« L'autorité compétente visée à
l'alinéa premier sera désignée par décret.
«
Art. L. 229-9
.- L'immatriculation sur le territoire
de la République française d'une société
européenne issue d'une fusion est subordonnée au respect des
articles L. 492-1 et suivants du code de travail.
«
Art. L. 229-10
.- L'absence de contrôle de la
légalité de la fusion, ou l'impossibilité de ce
contrôle par l'autorité compétente chargée de la
vérification de la conformité des opérations de fusion au
regard du droit des États d'origine, des dispositions du
règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au
statut de la société européenne (SE) et de celles du titre
IX du livre IV du code du travail peut constituer un motif de refus
d'immatriculation de la société européenne.
« En cas de difficultés, une expertise judiciaire peut
être demandée. L'expert peut recevoir du juge la mission de rendre
compte de l'implication des salariés.
« Les modalités de cette expertise seront fixées par
décret.
«
Art. L. 229-11
.- Lors d'une opération de
fusion par voie d'absorption décidée par une
société détenant des actions conférant 90 % ou
plus mais pas la totalité des droits de vote dans l'assemblée
générale d'une ou plusieurs autres sociétés parties
à l'opération, et aboutissant à la création d'une
société européenne immatriculée sur le territoire
de la République française, les sociétés
françaises participantes
sont dispensées de fournir
aux actionnaires ou à l'actionnaire ou associé unique :
« - les rapports d'un ou plusieurs experts indépendants ;
« - les rapports de l'organe de direction ou d'administration ;
« - les documents nécessaires pour le contrôle
déterminés par un décret.
« Sous-section 2
« Par constitution d'une société européenne
holding
«
Art. L. 229-12
.- Les
modalités de
contrôle de la constitution d'une société européenne
holding seront définies par décret.
« En cas de difficultés, une expertise judiciaire peut
être demandée à l'initiative d'une société
participante. L'expert peut recevoir du juge la mission de rendre compte des
modalités de l'implication des salariés.
« Les modalités de cette expertise seront fixées par
décret.
« Sous-section 3
« Par constitution d'une société européenne
filiale
«
Art. L. 229-13
.- Les personnes morales
valablement constituées sur le territoire de la République
française considérées comme des sociétés au
sens de l'article 48 du Traité instituant la Communauté
Européenne peuvent constituer des sociétés
européennes filiales.
« Un décret précisera la liste des structures
valablement constituées sur le territoire de la République
française pouvant participer à la constitution d'une
société filiale.
«
Art. L. 229-14
.- En présence d'une
société européenne filiale unipersonnelle, les
dispositions du présent code relatives aux sociétés
unipersonnelles, à l'exclusion de la société par actions
simplifiée unipersonnelle, s'appliquent.
« Un décret précisera les modalités de gestion
applicables aux sociétés européennes unipersonnelles.
«
Art. L. 229-15
.- Les modalités de
contrôle des opérations de constitution d'une
société européenne filiale sont définies par un
décret.
« En cas de difficultés, une expertise judiciaire peut
être demandée à l'initiative d'une société
participante. L'expert peut recevoir du juge la mission de rendre compte des
modalités de l'implication des salariés.
« Les modalités de cette expertise seront fixées par
décret.
« Sous-section 4
« Par transformation d'une société anonyme en
société européenne
«
Art. L. 229-16
.- Les
modalités du
contrôle de la régularité des opérations de
transformation préalable à la consultation du ou des actionnaires
appelés à se prononcer sur l'opération de transformation
d'une société anonyme en société européenne
seront déterminées par décret.
« La décision de transformation d'une société
anonyme en société européenne est valablement prise par un
vote des actionnaires statuant à la majorité requise pour les
assemblées générales extraordinaires.
« Section 3
« De la structure
« Sous-section 1
« Des organes de direction et de surveillance
«
Art. L. 229-17
.- Le régime
juridique applicable à la société européenne
à l'organe de direction et de surveillance est régi par les
règles concernant les sociétés anonymes lorsqu'elles sont
compatibles avec les dispositions particulières prévues à
la présente sous-section, sous réserve des dispositions relatives
aux sociétés européennes filiales unipersonnelles.
«
Art. L. 229-18.
- Un membre de l'organe de
surveillance peut être désigné pour exercer les fonctions
de membre de l'organe de direction, dans l'hypothèse de vacance d'un des
membres de l'organe de direction, pour une période qui ne saurait
excéder trois mois.
«
Art. L. 229-19
.- Le nombre maximum de membres de
l'organe de surveillance est fixé à dix-huit.
« En cas de membre unique, ce dernier doit obligatoirement être
une personne morale.
« Sous-section 2
« De l'organe d'administration
« Art. L. 229-20 .- Le régime juridique applicable à la société européenne à conseil d'administration est régi par les règles concernant les sociétés anonymes sous réserve des dispositions relatives aux sociétés européennes filiales unipersonnelles.
« Sous-section 3
« Dispositions générales
«
Art. L. 229-21
.- Les statuts des
sociétés européennes créées
conformément aux articles L. 229-12 et L. 229-13 dont le
siège social est fixé sur le territoire de la République
française devront mentionner, outre les dispositions impératives
visées au règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut
de la société européenne et les modalités
impératives liées à l'implication des salariés
visées au titre IX du livre IV du code du travail, les actes
accomplis pour le compte de la société européenne pendant
la période de formation et avant son immatriculation.
«
Art. L. 229-22
.- Les statuts de la
société européenne énumèrent librement les
catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation
préalable de l'organe de direction par l'organe de surveillance, ou
à décision expresse de l'organe d'administration en l'absence
d'organe de surveillance.
« Toutefois les conventions visées aux articles
L. 225-38, L. 225-86 et L. 223-19 doivent obligatoirement faire
l'objet d'une telle autorisation.
« Les opérations visées aux articles L. 225-43 et
L. 225-91 sont interdites.
«
Art. L. 229-23
.- Les règles applicables
à la consultation des actionnaires sont celles concernant les
sociétés anonymes, sous réserve de l'application des
dispositions particulières suivantes :
« - la première assemblée générale des
actionnaires, ou décision de l'actionnaire ou associé unique
selon le cas, peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de
la société européenne ;
« - dès lors que l'implication des salariés
visées au titre IX du livre IV du code du travail est en cause ou qu'il
s'agit de modifier les statuts de la société européenne,
une majorité simple des voix exprimées peut, sauf dispositions
statutaires contraires, être suffisante pour que les décisions
soient valablement prises, lorsque des actionnaires représentant au
moins la moitié du capital social sont présents,
réputés présents ou représentés.
«
Section 4
« De la dissolution, liquidation, insolvabilité et
cessation des paiements
«
Art. L. 229-24
.- Les règles
prévues au livre sixième " Des difficultés des
entreprises " du présent code s'appliquent aux
sociétés européennes ayant leur siège social sur le
territoire de la République française.
«
Art. L. 229-25
.- Tout transfert de la direction
effective d'une société européenne ayant son siège
social sur le territoire de la République française dans un autre
État membre effectué en fraude de la loi pourra notamment
entraîner, à la demande de tout intéressé,
l'application judiciaire des dispositions de l'article 8 du règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 08 octobre 2001 relatif au statut de
la société européenne.
« Un décret fixera les modalités de contrôle de ces opérations. »