N° 147
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2005 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à établir la parité entre les femmes et les hommes dans les exécutifs des collectivités territoriales élues au scrutin de liste,
PRÉSENTÉE
Par Mme Gisèle GAUTIER,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
A. EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Seule la législation sur la parité, rendue possible par la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 et issue de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, a permis une augmentation significative de la place des femmes dans les assemblées élues.
Dès sa première application, en 2001, elle a permis de faire passer de 25,7 à 47,4 % le pourcentage des femmes dans les conseils municipaux des communes de plus de 3.500 habitants. La place des femmes au sein des conseils régionaux s'est, de même, fortement accrue à l'occasion des dernières élections : 47,6 % au lieu de 27,1 % à l'issue du scrutin régional précédent. Et le renouvellement sénatorial de septembre 2004 a démontré à nouveau, et avec éclat, l'efficacité, en termes de parité, de l'obligation d'alternance hommes/femmes sur les listes : le pourcentage des femmes élues au sein de la série C est passé de 8,8 % (9 sur 102 sièges) en 1995 à plus de 24 % (31 femmes sur 127) cette année.
Mais ce progrès ne trouve pas au niveau des exécutifs, et notamment des exécutifs locaux, le prolongement naturel qui devrait être le sien : 11 % de femmes maires, une seule femme présidente de conseil régional ; quant aux adjointes au maire et aux vice-présidentes de conseil régional, elles sont encore trop peu nombreuses.
Là encore, il apparaît que le seul moyen de faire avancer les choses réside dans l'instauration au sein de ces exécutifs d'un mécanisme de parité.
Tirant les conséquences de ce constat, la présente proposition de loi prévoit, en son article 1 er , d'instaurer un tel mécanisme pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3.500 habitants, qui devront être, alternativement, un homme et une femme. Les communes de moins de 3.500 habitants ne sont pas tenues par les dispositions de la loi du 6 juin 2000 précitée. C'est en effet dans les petites communes que les femmes sont les plus nombreuses à occuper des fonctions municipales, y compris le mandat de maire.
L'article 2 introduit la parité dans les instances exécutives des conseils régionaux, tant au niveau de la commission permanente (I), qu'à celui du bureau (II). Il est prévu que les membres de ces deux instances soient, alternativement, des hommes et des femmes.
Enfin, l'article 3 est relatif à la collectivité territoriale de Corse, où, selon un procédé identique à celui proposé pour les conseils régionaux du continent, les femmes et les hommes devraient être en nombre égal au sein de la commission permanente de l'assemblée de Corse (I) et au sein du conseil exécutif (II).
Ce dispositif, soulignons-le, ne règle qu'en partie la question de la mixité des exécutifs locaux.
Demeure pendant, en effet, le problème des conseils généraux, pourvus au scrutin majoritaire : on sait que, même au terme du tout récent renouvellement, ils restent masculins à près de 90 %, de sorte que l'instauration d'une parité au niveau de leurs vice-présidences et de leurs commissions permanentes apparaît, à l'heure actuelle, hors de portée. C'est d'ailleurs pour commencer à remédier à cet état de fait que l'auteur de la présente proposition de loi a défendu en 2003, devant le Sénat, un amendement tendant à instaurer pour les élections cantonales un suppléant, qui serait obligatoirement d'un autre sexe que celui du titulaire.
De la même façon, il reste à faire une véritable place aux femmes dans les organes dirigeants des établissements publics de coopération intercommunale, au sein desquels la mixité accuse un singulier retard.
Le texte qu'il vous est demandé d'adopter n'est donc que la première étape d'un processus qu'il faudra parachever.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, il est alternativement procédé, pour l'élection des adjoints, à l'élection d'un homme et d'une femme. »
Article 2
I. - L'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, après le mot : « pourvoir », sont ajoutés les mots : « et que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe n'est pas supérieur à un ».
B. Le troisième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
II. - L'article L. 4133-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres du bureau autres que le président, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes ne peut être supérieur à un. »
Article 3
I. L'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. Dans la seconde phrase du troisième alinéa de cet article, après le mot : « pourvoir », sont insérés les mots : « et que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe n'est pas supérieur à un ».
B. Le quatrième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »