N° 136
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2005 |
PROPOSITION DE LOI
relative aux communes de plus de 3 500 habitants et tendant à instaurer une obligation de parité pour l' élection des adjoints au maire , à organiser la désignation des délégués dans les intercommunalités à fiscalité propre selon une représentation proportionnelle avec obligation de parité , à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections municipales et à clarifier les choix au second tour ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Communes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'obligation de parité entrée en vigueur lors des élections municipales de 2001 s'est avérée efficace dans les communes de plus de 3 500 habitants. Ainsi, à l'issue de ces élections, les femmes représentaient 47,5 % du total des élus municipaux des communes concernées. Le léger décalage qui subsiste s'explique essentiellement par le fait que le scrutin municipal n'impose la parité sur les listes que par tranche de six candidats et non selon une alternance stricte homme-femme. Cet aspect certes marginal montre que là encore, les partis politiques profitent de la moindre faille de la loi.
En matière de parité, des progrès restent cependant à faire au niveau des exécutifs municipaux. Ainsi, à l'issue des élections municipales de 2001, parmi les 2 587 maires de villes de 3 500 habitants et plus, il n'y avait que 173 femmes (soit 10,9 %). Surtout, parmi l'ensemble des adjoints au maire de ces villes, les femmes ne sont qu'environ 35 % (ce chiffre est indicatif car comme l'a déploré l'Observatoire de la Parité, aucune statistique exhaustive n'a été établie par le ministère de l'Intérieur).
De même, en raison de l'absence de dispositif contraignant, la parité est l'objet d'importants retards au sein des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines. Ce constat se double d'ailleurs d'un déficit évident de représentativité puisque les délégués des communes de plus de 3 500 habitants au sein des communautés de communes ou d'agglomération sont désignés au scrutin majoritaire.
Dans ces conditions, les majorités municipales évincent quasi systématiquement les élus de l'opposition lors des désignations. Une telle pratique est en totale contradiction avec l'esprit du scrutin municipal qui donne précisément aux listes minoritaires la possibilité d'être représentées au sein des conseils municipaux.
La solution serait que les délégués des communes de 3 500 habitants et plus au sein des intercommunalités à fiscalité propre soient désignés au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et obligation de parité. Pour renforcer la parité, on pourrait même envisager à terme, l'abaissement général à 2 500 du seuil actuel de 3 500 habitants applicable aux élections municipales.
En outre, il conviendrait que l'obligation de parité s'applique à la désignation des vice-présidents de communautés urbaines et de communautés d'agglomération. Une telle mesure ne peut s'appliquer aux communautés de communes car beaucoup ne comprennent que des communes de moins de 3 500 habitants.
Enfin, bien que le mode de scrutin en vigueur dans les communes de plus de 3 500 habitants soit globalement satisfaisant, deux améliorations sont envisageables. Tout d'abord, il attribue une prime de 50 % des sièges à la liste majoritaire, laquelle obtient ainsi presque toujours plus des trois quarts des sièges. Une réduction de cette prime majoritaire à l'instar de ce qui est pratiqué aux élections régionales ne porterait pas atteinte à la stabilité de la gestion municipale tout en remédiant à la sous représentation des listes minoritaires.
Par ailleurs, l'organisation des fusions de listes entre les deux tours conduit souvent à des tractations malsaines ; à cela s'ajoute la possibilité du maintien de plus de deux listes au second tour qui brouille également la clarté du choix des électeurs. Les améliorations consisteraient à répartir dès le premier tour 70 % des sièges à pourvoir entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Seules pourraient ensuite être candidates au second tour, et sans modification de leur composition, les deux listes arrivées en tête au premier.
La présente proposition de loi tend en conséquence :
- à introduire une obligation de parité pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de 3 500 habitants et plus,
- à ce que la désignation des délégués des communes de 3 500 habitants et plus dans les communautés de communes et d'agglomération soit effectuée au scrutin de liste à la proportionnelle avec obligation stricte de parité,
- à ce qu'il y ait la même obligation de parité pour la désignation des délégués des communes dans des communautés urbaines,
- à introduire une obligation de parité pour l'élection des vice-présidents dans les communautés urbaines et les communautés d'agglomération,
- à remplacer sur les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'obligation de parité par tranche de six, par une obligation d'alternance stricte homme-femme,
- à ce que 70 % des sièges à pourvoir lors des élections municipales dans ces communes soient attribués dès le premier tour par une répartition à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés,
- à ce que seules puissent se maintenir au second tour des élections municipales et sans modification de leur composition, les deux listes arrivées en tête au premier tour ; la liste arrivée en tête au second tour obtiendrait la prime majoritaire de 30 % des sièges.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Après le premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, est inséré l'alinéa suivant :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il est alternativement procédé à l'élection d'un adjoint de chaque sexe. Lorsqu'en cours de mandat, il est procédé à l'élection d'un ou de plusieurs adjoints, l'écart entre le nombre des adjoints de chaque sexe doit rester inférieur ou égal à un ».
Article 2
Après l'article L. 5214-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-5 - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1 - S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée,
« 2 - Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».
Article 3
Après l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-3-1 - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5214-5 ».
Article 4
L'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'élection des délégués des communes de moins de 3 500 habitants s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 2121-21.
L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5214-5 ».
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les bureaux des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être supérieur à un ».
Article 6
L'article L. 262 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 262 - À l'issue du premier tour du scrutin, 70 % des sièges à pourvoir, arrondis à l'entier supérieur, sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
« Si une liste a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins un quart des électeurs inscrits, elle obtient les 30 % restant des sièges. À défaut, il est procédé à un second tour.
« Au second tour, seules peuvent être candidates, les deux listes arrivées en tête sans modification de leur composition, ni de leur titre ; la liste arrivée en tête obtient les 30 % restant des sièges.
« Si plusieurs listes sont à égalité pour l'application du présent article, le ou les sièges en cause reviennent à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée ».
Article 7
L'article L. 264 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 264 - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».