N° 374
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er juin 2006 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à instaurer une obligation de parité pour l'élection des vice-présidents de conseils régionaux , à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections régionales et à clarifier les choix au second tour,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le nouveau mode de scrutin pour les élections régionales a instauré une obligation de parité qui s'est avérée efficace. Ainsi, à l'issue des élections régionales de mars 2004, les femmes représentaient 47,6 % du total des conseillers régionaux. Le léger décalage qui subsiste s'explique uniquement par la subdivision des listes en sections départementales à la tête desquelles, les partis politiques ont le plus souvent placé des hommes. C'est marginal mais là encore, cela montre que les partis profitent de la moindre faille de la loi.
En matière de parité, d'importants progrès restent cependant à faire au niveau de la composition des exécutifs régionaux. Ainsi, parmi les 26 présidents de conseils régionaux, il n'y a qu'une femme ; surtout, parmi l'ensemble des vice-présidents, les femmes ne sont que 37,3 % (ce taux est même de seulement 20 % dans la région Centre et dans la région Corse).
La réforme électorale de 2003 a aussi introduit une mesure extrêmement controversée. Il s'agit du relèvement de 5 à 10 % des suffrages exprimés, du seuil pour qu'une liste puisse se maintenir au second tour. Le texte voté initialement allait même bien au-delà, puisque le seuil retenu était de 10 % des inscrits. Si le Conseil Constitutionnel n'avait pas sanctionné cette disposition, cela aurait conduit à l'élimination pure et simple de toute représentation des minorités, le but étant d'imposer une logique de parti unique au profit du parti dominant (tant à droite qu'à gauche).
Un système beaucoup plus juste et plus démocratique serait de répartir la part proportionnelle des sièges dès le premier tour entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Cela permettrait ensuite que seules puissent être candidates au second tour, les deux listes arrivées en tête. De la sorte, le choix des électeurs au second tour serait beaucoup plus clair. Cela éviterait aussi les tractations malsaines auxquelles on assiste parfois lors des fusions de listes entre les deux tours. Ainsi en 2004, certaines listes fusionnées ont même affecté des candidats sur des sections départementales différentes de celles où ils se trouvaient au premier tour ; autant dire qu'alors la représentativité territoriale prétendument voulue par la réforme de 2003 n'a plus aucun sens.
La présente proposition de loi tend en conséquence :
- à introduire une obligation de parité parmi les vice-présidents de conseil régional et au sein de la commission permanente,
- à introduire une obligation de parité entre les candidats placés en tête des sections départementales de chaque liste régionale,
- à ce que 70 % des sièges à pourvoir lors des élections régionales soient attribués dès le premier tour par une répartition à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés,
- à ce que seules puissent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour, les 30 % restant des sièges étant attribués à la liste en tête au second tour.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « poste à pourvoir », sont insérés les mots : « et si l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe n'est pas supérieur à un ».
Le troisième alinéa du même article est complété par la phrase : « Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ».
L'avant dernier alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est alternativement procédé à l'élection d'un vice-président de chaque sexe. Lorsqu'en cours de mandat, il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs vice-présidents, l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe doit rester inférieur ou égal à un ».
Article 2
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des postes à pourvoir », sont insérés les mots : « et si l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe n'est pas supérieur à un ».
Le quatrième alinéa du même article est complété par la phrase : « Ces listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ».
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase : « Ces listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ».
Article 4
Le premier alinéa de l'article L. 346 du code électoral est complété par la phrase : « L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe placés en tête des sections départementales ne peut être supérieur à un ».
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Seules peuvent être candidates au second tour et sans modification de leur composition, ni de leur titre, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour ».
Article 5
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 338 du code électoral sont remplacés par l'alinéa suivant :
« 70 % des sièges à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Au second tour, seules peuvent être candidates les deux listes arrivées en tête. La liste en tête au second tour obtient les 30 % restant des sièges ; en cas d'égalité de suffrages, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée ».