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N° 443
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mai 2009
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET DES
COMPTES ÉCONOMIQUES
DE LA NATION (1),
(1) Cette commission est composée de :
M. Jean Arthuis
, président ;
M. Yann Gaillard,
Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud,
Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain
Lambert
,
|
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1227, 1516 et TA 244 |
||
Sénat : |
288 et 442 (2008-2009) |
PROPOSITION DE LOI
TENDANT Á FAVORISER L'ACCÈS AU
CRÉDIT
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ET À
AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS FINANCIERS
[Intitulé modifié par la commission]
Article 1 er
[Texte non modifié par la commission]
I. - Au premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, après les mots : « inférieur à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « soixante jours. »
II. - Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le respect des obligations prévues à l'article L. 561-19, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. »
Article 2
[Texte non modifié par la commission]
Après l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-1 . - Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. »
Article 3
[Texte modifié par la commission]
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :
- dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;
- dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés à l'alinéa précédent transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.
Article 3 bis
[Texte modifié par la commission]
L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
2°) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation d'emploi mentionnée au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable, et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6. »
Article 4
[Suppression maintenue par la commission]
Article 5
[Texte non modifié par la commission]
Après l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-2 . - La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :
« - aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;
« - aux petites et moyennes entreprises.
« Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concernées. »
Article 5 bis
[Texte non modifié par la commission]
I. - Au premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des assurances, le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par les références : « , L. 112-7 et L. 113-4-1 ».
II. - Après l'article L. 113-4 du même code, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1 . - L'assureurcrédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l'assuré lorsque ce dernier le demande. »
Article 5 ter
[Texte non modifié par la commission]
I. - Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations d'assurancecrédit transmettent chaque trimestre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d'un mois.
II. - Le I est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
Articles 5 quater et 6
[Suppressions maintenues par la commission]
Article 6 bis
[Texte non modifié par la commission]
L'article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. »
Article 6 ter
[Texte modifié par la commission]
Après l'article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-7-1 . - Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
« Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa. »
Article 6 quater
[Texte modifié par la commission]
I. - À l'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : « et radiation » sont remplacés par les mots : « , radiation et retrait ».
II. - L'article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. »
« Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. »
Article 6 quinquies
[Texte modifié par la commission]
Après l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
« Art. L. 433-5 . - Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. »
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. »
Article 6 sexies A ( nouveau )
I. - Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers ;
2° L'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions ;
3° L'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers.
II. - Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa de l'article L. 214-150 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce. » ;
2° A l'article L. 214-155, les mots : « L. 225-3 à L. 225-16, » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 214-156 est supprimé.
Article 6 sexies B ( nouveau )
L'article 2011 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie. »
Article 6 sexies
[Texte non modifié par la commission]
Après l'article L. 131-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1 . - La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. »
Article 6 septies ( nouveau )
L'article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :
1°) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2°) Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan, la modification du règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement doit faire l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan et s'applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces modifications ne sont pas opposables aux entreprises qui n'en ont pas été préalablement informées. »
Article 7
[Suppression maintenue par la commission]