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N° 224

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2010

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1940 , 2166 , et T.A. 395

Article 1 er

L'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Sont recueillies, dans les conditions fixées au I, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, visée au quatrième alinéa de l'article L. 121-20-3.

« S'il apparaît, à l'issue des investigations menées, qu'un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l'incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.

« En cas d'inexécution par le professionnel de la mesure d'injonction, l'autorité administrative compétente ordonne le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 € et demande au juge d'ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d'en assurer l'exécution.

« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l'existence de cette mesure d'interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l'exécution effective du service.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l'objet d'une interdiction de prise de paiement d'avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l'objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d'un message, sur la base d'un modèle standard établi par l'administration chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d'accueil du site internet dudit professionnel. Les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d'une procédure contradictoire, apporte la preuve qu'il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles.

« Ces mesures ne sont pas applicables lorsque sont mis en oeuvre les articles L. 611-3, L. 611-4, L. 620-1, L. 620-2, L. 631-1 à L. 631-22 et L. 641-1 à L. 641-15 du code de commerce.

« Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 2

L'article L. 141-1 du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Sur le fondement des informations recueillies au cours des investigations mentionnées au VII, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce. »

Article 2 bis (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 2 ter (nouveau)

À la deuxième phrase de l'article L. 121-20-1 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3 du même code, après les mots : « d'intérêts au », sont insérés les mots : « double du ».

Article 3

L'article L. 121-20-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action directe en paiement du voiturier prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce n'est pas applicable à l'encontre du destinataire quand le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné aux articles L. 121-16 et suivants du présent code. »

Article 4 (nouveau)

Après le neuvième alinéa de l'article L. 121-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions contractuelles applicables à la fourniture d'un bien ou d'une prestation de services à distance doivent être facilement accessibles sur la page d'accueil du site internet ou sur tout support de communication de l'offre. »

Article 5 (nouveau)

Le 2° du I de l'article L. 121-19 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Une information sur l'existence d'un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d'exercice ou, dans le cas où ce droit n'existe pas, sur l'absence d'un droit de rétractation ; ».

Article 6 (nouveau)

Le 4° de l'article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l'accessoire indissociable d'un bien ou d'un service, lorsque le consommateur a la possibilité d'accéder à l'oeuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article L.121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour ces ventes, lorsque le droit de rétractation prévu à l'article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d'intérêts au taux légal en vigueur. »

Article 7 (nouveau)

(Supprimé)

Article 8 (nouveau)

L'article L. 121-84-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat comprend la liste des motifs légitimes de résiliation pour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiement d'aucun frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. Cette liste inclut notamment les motifs légitimes de résiliation fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

Article 9 (nouveau)

Le 4° du I de l'article L. 121-19 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité des biens prévues aux articles L. 211-4 et suivants ainsi que, le cas échéant, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 janvier 2010.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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