Document "pastillé" au format PDF (65 Koctets)

N° 657

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juin 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à l' indemnisation des personnes victimes de prise d' otages ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Claudine LEPAGE, Gisèle PRINTZ, MM. Jean-Yves LECONTE, Richard YUNG, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jacques CHIRON, André VALLINI, Philippe KALTENBACH, Gérard MIQUEL, Jacques-Bernard MAGNER, Jean-Claude LEROY, Mmes Claire-Lise CAMPION, Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Daniel RAOUL, Claude DOMEIZEL, Mmes Renée NICOUX, Nicole BONNEFOY, Anne EMERY-DUMAS, MM. Marc DAUNIS, Jacky LE MENN, Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Bernadette BOURZAI, MM. Serge ANDREONI, Yves DAUDIGNY, Mme Dominique GILLOT, MM. Marcel RAINAUD, Edmond HERVÉ, Yannick VAUGRENARD, André VAIRETTO, Maurice ANTISTE, Vincent EBLÉ, Pierre CAMANI, Roland RIES, François MARC, Mmes Maryvonne BLONDIN, Françoise CARTRON, MM. Bernard PIRAS, Didier GUILLAUME, Rachel MAZUIR, Jean-Pierre GODEFROY, Roger MADEC, Ronan KERDRAON et les membres du groupe socialiste et apparentés,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dernière décennie a été marquée par une forte augmentation du nombre de prises d'otages à travers le monde. La France n'échappe pas à ce phénomène puisque le nombre de nos concitoyens enlevés et détenus en otage a plus que quintuplé en quatre ans, pour atteindre cinquante-neuf personnes en 2008, dans un éventail de pays lui aussi toujours plus large (15 pays différents pour cette même année). La situation semble avoir atteint un tel niveau de gravité qu'afin d'éviter tout effet d'appel, le Ministère des Affaires Étrangères a cessé de communiquer sur le sujet depuis 2009.

Ces prises d'otages sont toujours des périodes de grandes souffrances, tant pour les personnes retenues que pour les membres de leurs familles. Pourtant, aux différents traumatismes physiques et psychiques générés, victimes directes et indirectes sont aujourd'hui confrontées à un obstacle supplémentaire : l'absence de procédure d'indemnisation unifiée s'appliquant à leur situation.

En effet, en droit français, la prise d'otages est punie en tant que circonstance aggravante de l'infraction que constitue la séquestration ou la détention illégale. C'est la volonté du preneur d'otages d'utiliser les personnes qu'il retient comme moyen d'obtenir d'une tierce personne la réalisation ou l'abstention d'un ou plusieurs actes qui va distinguer la qualification de l'infraction et les peines applicables.

Cette absence de notion indépendante de prise d'otages dans notre droit induit une indemnisation divergente selon les circonstances de cet acte, qui donne lieu ou non à la qualification d'acte de terrorisme, et de ses conséquences pour la victime, c'est-à-dire de la gravité des dommages subis.

En l'absence de procédure d'indemnisation unifiée des personnes victimes de prise d'otages, la proposition de loi vise donc à permettre une indemnisation homogène des personnes prises en otage, en alignant les modalités de leur indemnisation sur celles des victimes d'atteintes graves à la personne.

Il s'agit ainsi de permettre à toute victime de prise d'otages d'obtenir une réparation intégrale des dommages subis par cette atteinte à la personne, quelle que soit leur gravité et sans avoir à se préoccuper des conditions maximales de ressources.

Notons que les personnes victimes d'une prise d'otages constitutive d'un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal pourront, quant à elles, toujours être reconnues comme victimes d'un acte terroriste et continuer de bénéficier des dispositions afférentes du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Au 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les mots : « par les articles 222-22 à 222-30, » est insérée la référence : « 224-4, ».

Article 2

Les conséquences financières résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Page mise à jour le

Partager cette page