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N° 89
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2017 |
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un fonds national d' investissement en faveur des petites communes ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Daniel CHASSEING, Claude NOUGEIN, Claude MALHURET, Jérôme BIGNON, Emmanuel CAPUS, Jean-Pierre DECOOL, Alain FOUCHÉ, Joël GUERRIAU, Jean-Louis LAGOURGUE, Alain MARC, Mme Colette MÉLOT, MM. Dany WATTEBLED, Daniel DUBOIS, Jean-Claude LUCHE, Hervé MAUREY et Jacques GENEST,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Supprimée par l'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, la réserve parlementaire n'est par conséquent plus à la disposition des membres de la représentation nationale, pourtant soucieux du développement de leurs territoires, et plus particulièrement ceux du monde dit rural . C'est pourquoi la suppression de cette dotation, naguère allouée aux parlementaires, suscite encore de nombreux débats chez les maires et ne fait donc pas consensus, en raison de la crainte, émise par de nombreux élus, de voir les communes de ces territoires perdre un soutien dans le financement d'aménagements publics.
Si le gouvernement s'est montré disposé à créer une dotation d'équipement des territoires ruraux, de nombreux parlementaires souhaitent l'instauration d'un véritable Fonds national d'investissement en faveur des petites communes. Le but de cette proposition de loi ne vise pas à revenir sur la suppression de la réserve parlementaire mais bien à maintenir des aides aux projets des petites communes, notamment rurales. Le budget alimentant l'ancienne réserve parlementaire pourrait être, non pas attribué aux parlementaires, mais aux départements et l'affectation de ces sommes décidée par une commission, présidée par le préfet et comprenant les sénateurs et les députés.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Fonds national d'investissement en faveur des petites communes
« Art. L. 2335-17 . - Il est créé un Fonds national d'investissement en faveur des petites communes.
« Les ressources de ce fonds, constituées par un versement annuel de l'État, sont fixées à 140 millions d'euros. Elles sont réparties entre les départements au prorata du nombre de communes de moins de 2 000 habitants.
« Art. L. 335-18 . - Les ressources du fonds sont, au sein de chaque département, affectées au financement d'opérations d'investissement prévues par des communes de moins de 2 000 habitants.
« Art. L. 2335-19 . - Dans chaque département, une commission présidée par le représentant de l'État et comprenant les députés et sénateurs élus dans le département arrête chaque année la liste des opérations à financer par le Fonds national d'investissement en faveur des petites communes et le montant consacré à chacune d'entre elles.
« Art. L. 2335-20 . - Le montant des aides versées par le Fonds national d'investissement en faveur des petites communes ne peut excéder, pour chaque opération, la moitié du coût effectif du projet ni, en tout état de cause, 15 000 €.
« Art. L. 2335-21 . - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »
Article 2
Les conséquences financières pour l'État des dispositions de l'article premier sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.