PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 13 mars 2003

N° 88
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

relative à la création d'un chèque-emploi associatif .

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 180, 236 et T.A. 33 .

Sénat : 19 et 197 (2002-2003).

Article 1 er

I. - Le chapitre VIII du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Associations à but non lucratif

« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant au plus un équivalent temps plein, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

« Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3, L. 320, aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L. 620-3.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées.

« Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement, et à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale transmettent aux caisses de mutualité sociale agricole les données permettant à ces dernières d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit les modalités de gestion et de répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés.

« Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 2

La présente loi entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2004.

Article 3 (nouveau)

Il est créé un « chèque-emploi jeune été » visant à faciliter les emplois saisonniers des étudiants dont les conditions de mise en oeuvre seront créées par décret.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mars 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page