Article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis - Texte adopté par le Sénat n° 99
                                                    Article 4
de la loi
                                                    
                                                    
                                                    adopté
                                                    
                                                    
                                                    le 9 avril 2003
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        N° 99
                                                        
                                                        
                                                        S É N A T
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        ARTICLE 4 DE LA LOI
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        relative à l'
                                                    
                                                    
                                                        élection des conseillers régionaux
                                                    
                                                    
                                                        et des
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        représentants au Parlement européen
                                                    
                                                    
                                                        ainsi qu'à
l'
                                                    
                                                    
                                                        aide
                                                        
                                                        
                                                        publique aux partis politiques,
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    SOUMIS À NOUVELLE DÉLIBÉRATION,
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        en application de l'article 10, alinéa 2, de la
                                                        
                                                        
                                                        Constitution
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        (Texte définitif)
                                                    
                                                
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, l'article 4 de la loi soumis à nouvelle délibération, en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
                                                    
                                                        Voir les
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                                                        Assemblée nationale
                                                    
                                                    (
                                                    
                                                        12
                                                    
                                                    ème législ.)
                                                    
                                                        :
574, 605
                                                    
                                                    et T.A.
                                                    
                                                        88
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Sénat : 182, 192
                                                    
                                                    et T.A.
                                                    
                                                        87
                                                    
                                                    (2002-2003).
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Nouvelle délibération
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Assemblée nationale
                                                    
                                                    (
                                                    
                                                        12
                                                    
                                                    ème législ.)
                                                    
                                                        :
770, 771
                                                    
                                                    et T.A.
                                                    
                                                        119
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Sénat : 247
                                                    
                                                    et
                                                    
                                                        249
                                                    
                                                    (2002-2003).
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Article 4
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :
                                                    
                                                    
                                                    1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi
rédigées :
                                                    
                                                    
                                                    « Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales
de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7
annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
                                                    
                                                    
                                                    2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        a)
                                                    
                                                    Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés »
et « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés
respectivement par les mots : « 10 % des suffrages exprimés »
et « 5 % des suffrages exprimés » ;
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        b)
                                                    
                                                    Après la première phrase, son insérées
deux phrases ainsi rédigées :
                                                    
                                                    
                                                    « Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste
ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier
tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit
cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
au premier tour peuvent se maintenir au second. »
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Délibéré en séance publique, à Paris, le
9 avril 2003.
                                                        
                                                        
                                                        Le Président,
                                                        
                                                        
                                                        Signé :
                                                    
                                                    Christian PONCELET.