PROJET DE LOI
(TA 109)
ADOPTE PAR LE SENAT,
APRES DECLARATION D'URGENCE,
relatif à l'inscription d'office des personnes âgées
de dix-huit ans sur les listes électorales.
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 408 et 417 (1996-1997).
Article 1er
Il est inséré, après l'article L. 11 du code électoral, un arti cle L.11-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 11-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. "
Article 2
Il est inséré, après l'article L. 17 du code électoral, un arti cle L. 17-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 17-1. - Pour l'application des dispositions de l'arti cle L. 11-1, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée audit article. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
" Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
Article 3 (nouveau)
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement en application du code du service national.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 23 septembre 1997.
Le Président,
Signé : René Monory.