Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 25/02/2016

M. Jean-Claude Carle rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°18144 posée le 08/10/2015 sous le titre : " Imputation comptable des dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 774

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 02/02/2017

La circulaire interministérielle NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 décrit l'ensemble des règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Celle-ci contient également la nomenclature des biens pouvant être considérés comme des valeurs immobilisées et être intégrés dans le patrimoine d'une collectivité. Ainsi, les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté de tous les coûts directement attribuables, engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner (frais accessoires). Au cas d'espèce, les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires permettent à la collectivité d'accueillir des élèves d'écoles en cours de réhabilitation afin d'assurer la continuité du service public. Ces dépenses n'ont pas d'incidence sur la mise en état d'utilisation et de fonctionnement futur des écoles et de ce fait, ne sont pas de nature à augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité. En outre, la définition même du contrat de location n'autorise pas à assimiler cette prestation à un actif. Les locations de bâtiments modulaires n'ont pas vocation à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité : en conséquence, elles ne peuvent être comptabilisées en section d'investissement. Il en résulte que les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires doivent être considérées comme des charges de la section de fonctionnement.

- page 420

Page mise à jour le