5. Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne
a) Contenu du règlement
Ce règlement, entré en vigueur le 3 février 1993 et applicable depuis le 9 mai 1994, vise à rendre le système communautaire existant de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la Convention de Bâle et de la quatrième convention ACP-CEE. Il remplace la directive 84/631/CEE relative à la surveillance et au contrôle, dans la Communauté, des transferts transfrontaliers de déchets dangereux et s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté. Ainsi, il spécifie que les transferts de déchets ne répondant pas aux exigences qu'il fixe constituent un trafic illégal et que les autorités compétentes doivent coopérer pour éliminer ou valoriser ces déchets selon des méthodes écologiquement saines.
En outre, les Etats membres doivent intenter toute action judiciaire pour interdire et sanctionner ce trafic illicite.
b) Transposition du règlement dans le projet d'ordonnance
Le titre VI du projet d'ordonnance intitulé " Trafic illicite de déchets " modifie le paragraphe 4 de l'article 38 du code des douanes qui recense tous les produits concernés par les dispositions dérogatoires au principe de libre-échange intra-communautaire effectif depuis le 1 er janvier 1993 et qui a entraîné la suppression des formalités douanières sur les échanges intra-communautaires de marchandises communautaires.
Or, s'agissant des déchets, le paragraphe 4 de l'article 38 du code des douanes ne vise que les déchets pris en compte par référence à la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et aux textes pris pour son application, sans tenir compte des dispositions figurant dans le règlement n° 259/93/CEE du Conseil du 1 er février 1993.
Dès lors, les poursuites pour trafic illicite de déchets, dans les relations intra-communautaires ne peuvent légalement être engagées, lorsque les déchets importés ou exportés sont visés exclusivement par le règlement n° 259/93 précité.
Afin de remédier à cette insuffisance, la référence à la loi du 15 juillet 1975, visée au paragraphe 4 de l'article 38 du code des douanes, sera complétée par une référence à la réglementation communautaire applicable en matière de déchets.