6. Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement.
a) Contenu de la directive
Cette directive, qui devait être transposée avant le 31 décembre 1992, vise d'une part à garantir pour tout citoyen le droit d'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques et, d'autre part, à assurer la définition des conditions dans lesquelles cette information devrait être rendue accessible.
Cette directive a été transposée en droit français de manière anticipée et générale par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Toutefois, certaines dispositions de la directive n'ont pas été correctement introduites dans l'ordre juridique français, notamment parce que ces spécificités environnementales en matière d'information ne sont pas suffisamment prises en compte.
Ainsi, à la suite d'une plainte déposée par France Nature Environnement en 1995, la Commission européenne a instruit une procédure en manquement contre la France sur les griefs suivants :
- la loi française prévoit que le secret, dès lors qu'il est protégé par la loi, justifie un refus de communication ; cette exception serait trop large par rapport aux dispositions de la directive ;
- il n'y a aucune garantie sur la transmission partielle d'un document, offerte par la loi car seule la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) -dans sa pratique- ainsi que les juridictions administratives autorisent cette faculté ;
- en cas de refus tacite de communication résultant du silence de l'administration, la décision de refus de communiquer un document n'est pas motivée en droit français contrairement à ce qu'exige la directive.
Par ailleurs, la France a signé, en juin 1998, la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et a engagé le processus de ratification. Bien que de nombreux dispositifs d'information existent déjà, il est nécessaire d'adapter le droit existant pour se conformer aux nouvelles règles posées par cette convention, qui, pour certaines, vont plus loin que les règles communautaires actuellement en vigueur.
b) Transposition de la directive dans le projet d'ordonnance
Le titre IV du projet d'ordonnance intitulé " Liberté d'accès à l'information en matière d'information fait le choix de distinguer le droit d'accès à l'information environnementale du régime général instauré par la loi de 1978, tout en gardant le bénéfice du recours à la CADA.
Le droit d'accès à l'information environnementale fait l'objet d'une codification, qui devra donc très certainement être modifiée en raison de la publication de l'ordonnance n° 2000--914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.
Sur le fond, le projet d'ordonnance précise ce qu'il faut entendre par " information environnementale " qui dépasse la notion, jugée trop restrictive par la Commission européenne, de documents administratifs.
Outre plusieurs dispositions sur l'obligation de communication partielle d'informations en matière environnementale, nonobstant le respect du secret industriel et commercial et l'abandon de la notion des " secrets protégés par la loi " -expression issue de la loi du 12 avril 2000-, l'article 26 du projet d'ordonnance précise que " le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée ". S'agissant d'un refus tacite opposé à une demande de renseignements, une modification d'ordre réglementaire viendra compléter la mesure proposée.