C. LA TRANSPOSITION DES DEUX DIRECTIVES POUR CERTAINES PROFESSIONS
Le projet d'habilitation devrait permettre de procéder à la transposition de ces deux directives pour certaines professions paramédicales :
- en mettant en place les passerelles prévues par la directive 92/51 ;
- en prévoyant le recours à des mesures compensatoires permettant l'usage des titres de diététicien et de psychologue.
1. L'autorisation d'exercice de certaines professions paramédicales
La loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales avait introduit dans le code de la santé publique les dispositions nécessaires pour permettre l'exercice sur le territoire français des professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme obtenu par l'un de ces Etats, ou dans un Etat tiers à condition que ce diplôme ait été reconnu par un Etat membre.
Pour les professions dont la durée de formation est d'au moins trois ans (masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes), il s'agissait donc de transposer en droit interne les dispositions de la directive 89/48.
Des dispositions similaires ont par ailleurs été prises pour les auxiliaires médicaux dont la durée de formation, elle, était inférieure à trois ans, en dépit de l'absence de directive applicable à cette activité, et en application de la jurisprudence " Heylens " (arrêt du 15 octobre 1987 de la CJCE).
Les dispositions relatives aux professions d'ergothérapeute, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale, introduites dans le code de la santé publique par la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, ont également prévu les modalités de reconnaissance des qualifications.
Deux raisons conduisent aujourd'hui à revoir ces dispositions législatives :
a) L'entrée en vigueur de la directive 92/51
Comme il a été dit, la finalité de cette directive, qui complète celle du 21 décembre 1988 est, d'une part, d'étendre le bénéfice des systèmes de reconnaissance de la directive 89/48 aux professions réglementées autres que celles relevant de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans), d'autre part, d'établir des passerelles entre les différents niveaux de formation.
Comme c'est déjà le cas dans le cadre de la directive du 21 décembre 1988, la seule possession d'un diplôme d'un Etat membre de la Communauté européenne ne confère pas un droit immédiat à l'exercice de la profession, un complément de formation pouvant être exigé dans le cas où la formation de l'intéressé est substantiellement différente de la formation française correspondante, dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés de circulation et d'établissement.
Les dispositions applicables aux professions dont la formation est d'une durée minimale de trois ans, doivent également être modifiées pour mettre en place les passerelles prévues par la directive 92/51.
Votre commission tient à rappeler que la date limite de transposition en droit interne de cette directive était fixée, aux termes de son article 17, au 18 juin 1994.
b) La modification de la durée des études préparant à certains diplômes d'Etat
La durée des études préparant aux diplômes d'Etat de pédicure-podologue et d'audioprothésiste ayant été portée de deux ans à trois ans, il était nécessaire de modifier également les dispositions relatives aux conditions d'exercice par les ressortissants communautaires de ces professions.
Les mesures de transposition législative résultant de ces modifications ont été précisées par l'article 16, paragraphes I à III du projet de loi n° 2386 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine social. Selon les indications fournies au rapporteur de la commission, ces dispositions devraient être reprises sans modification dans le texte de l'ordonnance, qui devra prévoir leur insertion dans le nouveau code de la santé publique 3 ( * ) .
* 3 Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique