Art. 2
Habilitation à
prendre par ordonnances les mesures pour permettre l'application de certaines
dispositions du droit communautaire
Cet article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions législatives pour la mise en oeuvre du droit communautaire, ainsi que les mesures d'adaptation qui lui sont liées dans des domaines très divers.
Il s'agit de mettre en oeuvre des dispositions d'application directe, article du traité instituant la Communauté européenne ou règlements communautaires pour lesquels la France a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes pour mauvaise interprétation du droit communautaire.
Règlement (CEE) n° 1408/71 du conseil du 14 juin
1971
relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
communauté, en ce qui concerne l'assujettissement à la
contribution sociale généralisée (CSG) et à la
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des revenus
d'activités et de remplacement des personnes qui sont à la charge
d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat
membre
de la Communauté européenne (2° du I de l'article
2)
Les dispositions communautaires visées à l'article 2 ne sont pas des directives : en conséquence, elles ne sont pas " à transposer ". Le règlement de 1971, qui permet aux travailleurs salariés européens d'échapper à la " double cotisation sociale " (règle de l'unicité de la législation posée par l'article 13), lorsqu'ils travaillent dans un autre Etat membre, est d'application directe, comme tous les règlements.
Cependant, le Gouvernement demande l'autorisation de prendre par ordonnance des dispositions législatives requises par le règlement de 1971 en ce qui concerne l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des revenus d'activités et de remplacement des personnes qui sont à la charge d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. La demande s'explique par un échec juridique de la France : la Cour de justice des communautés européennes, dans ses arrêts du 15 février 2000 (C-169/98 pour la CSG, C-34/98 pour la CRDS), a considéré que les travailleurs frontaliers, personnes soumises à des contributions sociales dans un autre Etat membre tout en résidant fiscalement en France, devaient être exonérés de ces prélèvements sociaux.
La Cour de justice des communautés européennes a estimé que " la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale ne signifie pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce règlement " . S'agissant de la CSG, affectée aux régimes d'assurance maladie, à la branche famille et au Fonds de solidarité vieillesse, elle n'a pas eu grande difficulté à établir un lien direct entre cette " imposition de toute nature " et le financement de la sécurité sociale. En ce qui concerne la CRDS, la décision était peut-être un peu plus inattendue, puisqu'il existe un lien financier entre la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et l'Etat : la CADES effectue -jusqu'en 2009- un versement au budget de l'Etat de 12,5 milliards de francs.
Il est à noter que, dès 1994, une " lettre ministérielle " du 20 novembre 1994 a suspendu la mise en recouvrement de la CSG due par les travailleurs frontaliers. Les sommes ont été perçues de 1991 à fin 1994, pour un montant total de 80 millions de francs.
Enfin, compte tenu des accords bilatéraux signés entre l'Union européenne et la Fédération helvétique sur l'extension à ce pays du champ de l'application du règlement CE 1408/71 et des termes de la convention bilatérale franco-monégasque en matière de sécurité sociale, les travailleurs frontaliers exerçant leur activité en Suisse et à Monaco sont également concernés.
L'ordonnance future ne ferait que prendre acte de la décision de la Cour de justice des communautés européennes et mettre en accord le droit et le fait : l'intervention du Parlement ne pourrait, sur ce point, qu'être fortement " contrainte ".
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.