EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 3

Extension de la technique de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat "

Commentaire : le paragraphe III du présent article vise à étendre la procédure de dation en paiement des droits de succession aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat.

I. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1716 BIS DU CGI : LA PROCÉDURE DE DATION EN PAIEMENT

L'article 1716 bis du code général des impôts (CGI) dispose que les droits de mutations à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objet de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

II. L'EXTENSION DE CES DISPOSITIONS AUX IMMEUBLES EN NATURE DE BOIS, FORÊTS OU ESPACES NATURELS POUVANT ÊTRE INCORPORÉS AU DOMAINE DE L'ÉTAT

Le présent article ouvre la possibilité pour les héritiers de vendre leur patrimoine forestier à l'Etat pour s'acquitter des droits de succession et étend ainsi le principe de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ".

Il s'agit d'une procédure exceptionnelle de règlement des droits, dont les conditions d'application restent strictes :

- un agrément doit être donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- la dation en paiement n'a lieu que si l'intéressé accepte la valeur libératoire reconnue aux biens offerts en paiement et fixée par la décision d'agrément.

A l'instar de l'application de cette procédure s'agissant des immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, la dation en paiement des droits de succession relatifs à des immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels est subordonnée à certains critères.

Ainsi, la procédure ne s'applique aux immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres que dans la mesure où leur situation ainsi que leur intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

De même, la procédure ne s'appliquent qu'aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. Le critère discriminant principal est ici celui de la proximité géographique de ces terrains avec le domaine forestier de l'Etat.

Cette mesure a pour but d'éviter le morcellement forestier en permettant la résorption d'enclaves privées existant dans des forêts domaniales, faisant ainsi bénéficier de la protection du régime forestier des forêts privées pouvant être difficilement acquises par voie amiable. La procédure serait limitée aux bois et forêts offrant une valeur patrimoniale réelle, étant donné leur intérêt écologique ou social, ou n'induisant pas de charges de gestion importantes du fait de leur localisation.

La mise en place de cette nouvelle mesure nécessite la mise en place d'une commission interministérielle délibérant sur les suites à donner aux offres de dation sur la base des évaluations effectuées par les services fiscaux.

L'extension de la procédure de la dation en paiement aux propriétés de bois, forêts et espaces naturels n'aura, pour la première année au moins, qu'une incidence financière réduite, compte tenu de la faiblesse de l'offre potentielle des espaces répondant aux conditions associées à l'incorporation au domaine forestier de l'Etat. Le rendement annuel escompté pourrait s'élever, pour la première année d'application, à moins de 1 million de francs.

Votre rapporteur pour avis est favorable à un tel dispositif considérant qu'il permettra d'éviter, dans une certaine mesure, le morcellement forestier et, surtout, qu'il apportera une solution aux héritiers de propriétés de bois, forêts ou espaces naturels qui ne souhaitent pas continuer à les entretenir et qui se trouvent confrontés au paiement de droits de succession exorbitants.

Décision de la commission : votre commission est favorable à l'adoption des dispositions du paragraphe III du présent article.

ARTICLE 4


Modification du régime fiscal lié à la régénération des forêts

Commentaire : le présent article vise, d'une part à modifier les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en permettant leur modulation selon les types d'essences concernées, d'autre part à étendre ce régime d'exonération aux régénérations naturelles ainsi qu'aux futaies irrégulières en équilibre de régénération.

I. LA MODULATION DES DURÉES D'EXONÉRATION

A. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article 1395 du code général des impôts (CGI) contient les dispositions relatives à l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois. D'après ces dispositions, cette exonération est de droit les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation, cette durée étant uniforme quelle que soit la nature du bois considérée.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à introduire une modulation de la durée d'exonération de la TFNB en fonction des essences de bois considérées et ainsi à permettre une plus grande adaptabilité du régime fiscal d'exonération aux caractéristiques de chaque essence.

Ainsi, d'après les dispositions du paragraphe I , à compter du 1 er janvier 2001, une distinction doit être faite entre :

- les pleuperaies, dont le période d'exonération est ramenée à dix ans ;

- les feuillus et les bois autres que les bois résineux dont la période d'exonération est portée à cinquante ans ;

- et les bois résineux dont la période d'exonération est maintenue à trente ans.

Il s'agit donc ici de rendre plus cohérente la durée de l'exonération temporaire de TFNB et celle nécessaire à l'arrivée à maturité d'un arbre qui varie selon qu'il s'agisse d'un bois résineux (période d'environ 90 ans), d'un feuillu (période de près de 150 ans) ou d'un peuplier (période beaucoup plus réduite de 30 ans soit la durée totale de l'exonération temporaire actuellement en vigueur). Cette modulation devrait donc permettre d'assurer la neutralité fiscale des régimes d'exonération au regard du choix de l'essence plantée puisque désormais l'exonération couvrira le tiers de la durée de vie de l'arbre avant l'arrivée à maturité.

Il s'agit en outre d'une disposition attendue par les propriétaires forestiers.

II. L'EXTENSION DU DISPOSITIF D'EXONÉRATION À D'AUTRES TYPES DE RENOUVELLEMENT DES BOISEMENTS

A. LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE

Le présent article vise, dans son paragraphe II , à introduire une nouvelle disposition dans l'article 1395 du CGI permettant d'étendre, à compter du 1 er janvier 2001, le régime d'exonération de TFNB aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui font l'objet d'une régénération naturelle.

La régénération naturelle se distingue de la régénération artificielle en ce qu'elle consiste à laisser se développer de jeunes semis issus des graines tombées des arbres adultes. La régénération artificielle consiste, elle, dans l'utilisation de semis issus de graines récoltées sur d'autres peuplements ou bien des plants élevés en pépinière.

Actuellement, seule la régénération artificielle ouvre droit permet une exonération de taxe foncière sur la propriété non bâtie.

Le présent article vise à inclure dans le dispositif fiscal d'exonération de la TFNB les régénérations naturelles. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois. Les peupleraies ne sont pas comprises dans ce nouveau dispositif d'exonération car les peupleraies actuelles sont constituées de clônes, produits en pépinières et plantés qui ne peuvent se reproduire que par rejet. La régénération naturelle n'est donc pas pratiquée pour les peupleraies.

Pour obtenir l'application de cette exonération, le propriétaire forestier, ou l'Office national des forêts (ONF) pour les forêts domaniales, adresse une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'ONF.

La constatation de la réussite de la régénération s'effectue trois ans au moins après le début de cette régénération et dix ans au plus après l'achèvement de la coupe définitive.

Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai de dix ans, l'exonération peut avoir lieu mais sa durée est réduite du nombre d'années qui sépare la date du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

En outre, le dernier alinéa du paragraphe II du présent article précise que le contenu du certificat et les conditions de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret ; ce décret comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. Cette dernière disposition a été introduite à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député François Brottes, rapporteur, au nom de la commission, dans le but d'assouplir les dispositions du décret précité en cas de dégradation naturelle importante et en référence implicite aux tempêtes de la fin 1999 qui ont dévasté une grande partie des forêts françaises.

B. LES FUTAIES IRRÉGULIÈRES EN ÉQUILIBRE DE RÉGÉNÉRATION

Le paragraphe III du présent article vise à étendre, à compter du 1 er janvier 2001, le dispositif d'exonération de la TFNB contenu dans l'article 1395 du CGI, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze ans suivant la constatation de cet état, cette exonération étant renouvelable. Ce dispositif se distingue donc du précédent.

Il résulte du raisonnement suivant : les futaies régulières sont exonérées pendant environ le quart de leur vie, pour assurer aux futaies irrégulières le même traitement, dans la mesure où ces dernières sont pour ainsi dire " permanentes " (elles ne font pas l'objet de coupe rase, de replantation ou de régénération massive permettant de dater une fin et un début sur une parcelle donnée), il est proposé de réduire la TFNB de 25 %, en permanence, l'exonération étant renouvelable. En outre, la sylviculture de futaie irrégulière requiert un suivi constant afin de maintenir l'équilibre de régénération requis, c'est pourquoi il est prévu de vérifier tous les quinze ans que l'exonération est toujours " méritée " en quelque sorte.

La futaie irrégulière en équilibre de régénération correspond à un mélange, sur une même parcelle, d'arbres de tous âges, avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois. Dans ce cas, le renouvellement s'effectue au moyen de petites trouées réparties sur toute la parcelle. La futaie jardinée, à laquelle le titre du chapitre IV ( " Les régénérations naturelles et les futaies jardinées ") qui contient le présent article fait référence, désigne en fait un mode de culture plus restrictif que la futaie irrégulière en équilibre de régénération.

A l'instar du dispositif d'exonération mis en place pour les régénérations naturelles, le propriétaire forestier ou l'ONF pour les forêts domaniales adresse une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'ONF constatant l'état d'équilibre de régénération.

Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixées par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

III. DISPOSITIONS DE COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE AGRICOLE IMPOSABLE

Le paragraphe V du présent article vise à coordonner les dispositions précitées relatives au régime d'exonération de la TFNB avec les dispositions relatives à la détermination, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, du bénéfice agricole imposable, dispositions contenues dans l'article 76 du CGI.

L'article 76 du CGI concerne, pour la détermination du bénéfice agricole imposable, le régime spécial applicable aux exploitations forestières. Il dispose que le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la TFNB prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

- le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieur aux travaux ;

- la moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.

Le paragraphe V du présent article précise que ces dispositions sont également applicables aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle, en coordination donc avec les dispositions visant à l'extension du dispositif d'exonération de la TFNB aux régénérations naturelles contenues dans le paragraphe II du présent article.

En outre, la durée d'application de ce régime fait également l'objet d'une disposition de coordination avec les dispositions du paragraphe I du présent article. Dans les cas de régénération naturelle, ce régime de fixation du bénéfice agricole est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus et les non résineux, soit les mêmes durées que pour l'exonération de TFNB.

Enfin, le présent article complète les dispositions de l'article 76 du CGI en précisant que le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état, cette réduction étant renouvelable.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

A. LA COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le paragraphe IV du présent article dispose que les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales (communes et établissements publics de coopération intercommunale) de l'extension de ces dispositifs d'exonération de TFNB sont compensées par l'Etat selon des modalités définies en loi de finances.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant chaque année, et pour chaque collectivité locale concernée, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Le coût de cette extension du dispositif d'exonération est estimé par le gouvernement à 8,6 millions de francs par an.

En outre, il convient de souligner ici que le coût pour l'Etat de l'extension de réduction de l'impôt sur le revenu lié à la modification du régime applicable au bénéfice agricole est estimé par le gouvernement à 5 millions de francs.

B. LE MAINTIEN EN VIGUEUR DES EXONÉRATIONS ÉTABLIES AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF

D'après les dispositions du paragraphe VI du présent article, les semis, plantations ou replantations effectués avant la publication de la présente loi entrent dans le cadre du dispositif existant.

Les durées d'application du régime de calcul du bénéfice agricole visé au a du 3 de l'article 76 du CGI demeurent de 10, 20 et 30 ans pour respectivement, les peupleraies, les bois résineux et les bois feuillus et autres bois non résineux.

L'exonération trentenaire de la TFNB demeure applicable aux semis, plantations ou replantations effectués avant la publication de la présente loi.

V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La modification du régime fiscal d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit permettre d'assurer une neutralité fiscale au regard du choix, d'une part de l'essence des arbres (peupleraies ; résineux et feuillus ou bois autres que les bois résineux), d'autre part du mode de culture (semis, plantations ou replantations ; régénération naturelle et futaie irrégulière en équilibre de régénération).

Cette modulation de la durée d'exonération selon les essences et cette extension de l'exonération à d'autres types de renouvellement de boisement constituent deux mesures attendues par les propriétaires forestiers.

Il convient toutefois ici de soulever un problème lié au choix de la date d'entrée en vigueur de ces nouveaux dispositifs. Le présent article dispose en effet que ces modifications s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001. Or cette date est dépassée et la laisser en l'état dans la loi entraînerait une application rétroactive de la loi, ce qui n'est pas souhaitable.

Il serait donc préférable de préciser que ces nouveaux dispositifs d'exonération s'appliquent " à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt,  n°... du ... " .

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 5 B (NOUVEAU)

Création d'un dispositif destiné à favoriser l'investissement forestier

Commentaire : le présent article pose le principe de la création d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Un article 5 B (nouveau) a adopté à l'Assemblée nationale qui dispose qu'il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

Réducteur, ce nouvel article a cependant le mérite de présenter un caractère normatif, c'est-à-dire de poser le principe de la création d'un mécanisme financier de soutien à l'investissement forestier, sans toutefois en préciser les modalités techniques d'application.

Les débats à l'Assemblée nationale lors de la discussion de cet amendement ont mis en évidence les difficultés à trouver une solution permettant de répondre à l'objectif fixé : le financement d'investissements forestiers.

Initialement, la commission de la production avait adopté à l'unanimité la création d'un plan d'épargne forêt, déjà suggéré par le rapport de Jean-Louis Bianco. Ce plan d'épargne forêt était destiné à favoriser la constitution d'une épargne dont l'objet prioritaire est le financement d'investissements forestiers.

Pouvaient être titulaires d'un tel plan les personnes physiques, les entreprises de transformation du bois, les groupements forestiers, les groupements fonciers ruraux ou les autres personnes morales dont l'objet est la valorisation des bois et forêts.

Ce plan devait avoir pour objet de permettre aux titulaires de bénéficier de prêts épargne-forêt visant à :

- financer des opérations de restructuration forestière ;

- réaliser des investissements concernant des bois et forêts présentant des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 du code forestier ;

- assurer une mutualisation du risque, notamment en octroyant des prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

Cette solution n'a finalement pas été retenue car elle ne permettait pas de répondre véritablement aux attentes de tous les acteurs de la filière.

A l'occasion de ce débat, le gouvernement a reconnu qu'il manquait dans le projet de loi un dispositif répondant à l'attente des professionnels mais a souhaité pousser plus avant l'expertise d'un tel dispositif et tenter de trouver une solution de compromis. C'est pourquoi il a pris l'engagement de créer un groupe de travail commun entre le gouvernement et le Parlement auquel seraient associés les professionnels du secteur et destiné à nourrir techniquement, en urgence, les caractéristiques législatives que devra revêtir ce dispositif financier de façon qu'il puisse être adopté en deuxième lecture.

Votre rapporteur pour avis se félicite de cette initiative. Les travaux de groupe commun ont en effet permis de faire avancer le débat et de proposer de nouvelles solutions.

II. LES DONNÉES DU PROBLÈME RELATIF À L'INVESTISSEMENT FORESTIER

A. L'IMPORTANCE DES BESOINS D'INVESTISSEMENT

Tout d'abord, il convient de souligner à quel point les besoins en investissement forestier sont importants.

Sur la base de travaux menés dans le cadre des orientations régionales forestières récemment actualisées, le Programme de développement rural national a évalué à 1.140.000 hectares les surfaces de taillis et mélanges futaies-taillis à transformer par plantation, à 2.500.000 hectares les surfaces de taillis et de mélange futaie-taillis à améliorer par travaux ponctuels et à 85.000 hectares les futaies dégradées à reboiser.

Il reste en France environ 4 millions d'hectares de forêts posant des problèmes d'exploitabilité, malgré un effort important accompli sur près de 500.000 hectares au cours des quinze dernières années.

Un très gros problème réside dans la conduite de peuplements sur lesquels des investissements initiaux forts ont été consentis car les travaux (non subventionnables) encore nécessaire après les quatre premières années d'aides aux investissements seront encore largement déficitaires durant une période comprise entre 15 et 40 ans selon les essences et les types de sylviculture.

Au-delà des aides de l'Etat, qui ne portent que sur certains types d'investissement et n'existent plus depuis les années 60 pour la restructuration foncière, les besoins annuels de prêts à intérêt compatible avec le rentabilité des placements forestiers seraient compris entre 230 et 300 millions de francs pour la restructuration et aux environs de 300 millions de francs pour les investissements productifs.

B. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'INVESTISSEMENT FORESTIER

La forêt et la filière bois sont des domaines où les investissements se réalisent sur le très long terme, ainsi les périodes de révolution des différentes essences se comptent en plusieurs dizaines d'années. Cette spécificité forestière justifie la création d'un mécanisme adapté de soutien à l'investissement.

En outre, les investissements dans la filière bois et la forêt sont à risques. La période de chablis et les tempêtes de la fin 1999 l'ont démontré.

Enfin, la suppression du Fonds forestier national a eu pour conséquence de faire du budget de l'Etat le seul soutien public de la forêt et de faire disparaître un " guichet " qui permettait aux propriétaires forestiers d'accéder à la souscription de prêts bonifiés.

L'ensemble de ces spécificités forestières rend donc délicat la définition d'un outil adéquat de soutien à l'investissement forestier. Pourtant, la forêt pourrait constituer un investissement rentable.

Depuis vingt ans, les rendements de l'investissement forestier sont sensiblement inférieurs à ceux des actifs financiers. Néanmoins, la forêt occupe une place, certes limitée, mais significative dans le portefeuille des investisseurs. Cet intérêt pour le secteur sylvicole s'explique notamment par la corrélation négative de son rendement avec celui des autres actifs financeurs, lui permettant ainsi de jouer un rôle de diversification de la filière bois.

D'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, les fonds de pension et les compagnies d'assurance nord-américains montrent un intérêt croissant pour l'investissement forestier. Ainsi, Calpers (un des premiers fonds de pension américains) a commencé en 1986 par acquérir 250 millions de dollars d'actifs forestiers et en possède désormais 1,6 milliard. Le montant des actifs forestiers détenus par les institutionnels américains s'élève à 6 milliards de dollars, montant certes faible si on le rapporte au total des actifs mais significatif. Le mouvement est d'ailleurs le même en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves où opèrent plusieurs sociétés d'investissement forestier.

En France, les investisseurs institutionnels avaient constitué, avant les tempêtes bien sûr, des patrimoines non négligeables, de l'ordre de 7 milliards de francs, principalement à la fin des années 70. Ils sont actuellement moins intéressés mais le marché reste actif, avec des volumes et des prix qui étaient en hausse en 1998 (1,8 milliard de francs de transactions annuelles), animé principalement par des particuliers.

Les flux financiers de la filière bois en France étaient en 1995 :

- récolte : 11 milliards de francs ;

- première transformation et pâte à papier : 30 milliards de francs ;

- produits issus du bois : 185 milliards de francs.

Le marché du bois présente trois caractéristiques déterminantes pour les résultats financiers d'un investissement forestier :

- d'abord, c'est une matière première aux utilisations nombreuses, à la fois adaptable et substituable, ce qui se traduit par une forte élasticité de la demande par rapport au prix ;

- ensuite, l'offre est largement prévisible, sauf catastrophe naturelle exceptionnelle comme les tempêtes de décembre 1999 ;

- enfin, le marché des produits forestiers est ouvert et mondialisé : il s'agit d'un des principaux postes du commerce mondial (100 milliards de dollars dans lequel la France occupe une place non négligeable - 9 milliards de dollars).

La valeur d'une forêt se détermine classiquement en additionnant les éléments suivants :

- le sol, qui représente un espace, un droit de chasse et une capacité de production, est évalué en France entre 2000 et 8000 F / hectare (chiffres avant tempêtes) ;

- les divers bâtiments, infrastructures ou étangs que peut contenir la forêt ;

- les peuplements forestiers, dont la valeur dépend de la valeur de marché des arbres mûrs et des espoirs de recettes que portent les arbres jeunes. Pour la France, le niveau moyen des transactions de forêts ne portant pas de bâtiments était de 18.500 francs en 1998, en hausse de 1% par rapport à 1997.

C. LES PRINCIPALES SOLUTIONS PROPOSÉES À CE JOUR

Actuellement deux solutions principales ont été évoquées :

- la création d'un plan d'épargne-forêt , préconisée notamment par Jean-Louis Bianco dans son rapport et qui serait l'équivalent, pour le non-bâti, du plan d'épargne-logement. Il doit permettre d'apporter les fonds nécessaires au financement des investissements forestiers, à moyen et long terme, à des taux bonifiés, et à la restructuration des propriétés forestières.

Les bénéficiaires de ce plan seraient les propriétaires forestiers, personnes physiques et morales (groupements forestiers notamment).

Ce plan ferait l'objet d'avantages fiscaux spécifiques (exonération d'impôt, exonération des droits en cas de succession) et l'épargne serait rémunérée à un taux incluant le statut fiscal accordé aux fonds déposés dans le plan.

Cette épargne forestière doit permettre de financer des opérations de restructuration foncière, de réaliser des investissements et d'assurer une mutualisation du risque.

- la création d'un fonds commun de placement et d'investissement forestier : ce fonds se distingue du plan d'épargne-forêt car il suppose la possibilité d'investissements extérieurs au seul secteur forestier venus notamment d'investisseurs institutionnels, le but étant de mobiliser des capitaux nouveaux au profit de la forêt.

Il s'agit d'un dispositif financier et fiscal d'incitation à l'investissement forestier calqué sur le modèle des fonds communs de placement dans l'innovation et des SOFIPECHE (Sociétés de financement de pêche artisanale).

Il s'agirait d'un véritable outil de mutualisation car les risques sont répartis du fait de la diversification et du nombre important des actionnaires, les risques sont atténués du fait d'une gestion organisée et protégée par des assurances, les apports de ceux qui ont des capitaux disponibles permettent de remettre en état des forêts sinistrées apportées par d'autres.

Pour tenir compte de la durée de l'investissement, de la faible rentabilité de la forêt et du risque encouru, des incitations fiscales à l'investissement sont prévues :

- pour les personnes physiques : déduction de revenu de 25 % de l'investissement dans la limite d'un plafond de revenu.

- pour les personnes morales : pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de Fonds commun de placement et d'investissement forestier, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice.

En outre, les cession de parts de fonds commun de placement et d'investissement forestier sont exonérées du droit d'enregistrement comme les cessions de fonds commun de placement à risque.

Les deux solutions envisagées (plan d'épargne forêt et fonds commun de placement) ne sont pas complètement antinomiques. Il s'agit aujourd'hui de trouver une solution consensuelle alliant les avantages de deux dispositifs évoqués.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur pour avis souhaite ici attirer l'attention sur deux points particuliers :

- tout d'abord, il s'agit d'une mesure particulièrement attendue par l'ensemble des acteurs de la filière sylvicole qui tous considèrent que la création d'un tel dispositif doit constituer le point central de ce projet de loi. Votre rapporteur pour avis se devait donc de proposer une solution technique, même perfectible ;

- ensuite, la solution que votre rapporteur pour avis propose ici, doit avant tout permettre de faire avancer le débat sur ce sujet ; elle n'a pas forcément vocation à demeurer en l'état mais bien à faire l'objet d'améliorations nécessaires en fonction de l'avancée des réflexions menées par le groupe de travail créé à cet effet. C'est donc avant tout d'une solution d'appel dont il s'agit.

Le principe retenu est donc celui de la création d'un dispositif de type " Fonds d'épargne forêt " dont le régime juridique et fiscal est inspiré de celui des fonds commun de placement pour l'innovation. Ce fonds doit contenir un volet plus spécifiquement destiné à favoriser l'épargne des propriétaires et des professionnels forestiers.

Il vise à assurer la mutualisation des risques et des apports, à relancer l'investissement forestier et à en assurer une liquidité minimale, à favoriser des opérations de restructuration forestière en accordant des prêts à taux bonifié.

Il s'adresse à des personnes physiques et morales, c'est-à-dire non seulement à des propriétaires forestiers, aux professionnels du secteur forestier mais aussi à des investisseurs institutionnels (ce qui le distingue du plan d'épargne forêt et en fait un véritable produit financier destiné à un plus large public).

Décision de la commission : votre commission a émis un avis favorable à cet article ainsi modifié.

ARTICLE 12 A (NOUVEAU)

Rétablissement de la taxe sur le défrichement

Commentaire : le présent article vise à rétablir la taxe sur le défrichement, abrogée par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), abrogation entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.

I. L'ETAT ACTUEL DU DROIT

A. LA TAXE SUR LE DÉFRICHEMENT

La taxe sur le défrichement était régie par les articles L. 314-1 à L. 314-14 et par l'article L. 531-2 du code forestier. La loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993, article 50-III) avait affecté le produit de cette taxe au Fonds forestier national (FFN).

Ce produit s'élevait en moyenne à 35 millions de francs par : 33,1 millions de francs en 1996, 31,9 millions de francs en 1997, 36,4 millions de francs en 1998 et 32 millions de francs en 1999.

L'assiette de la taxe, telle que définie par le code forestier, était constituée par la surface des bois et forêts à défricher.

L'article L. 314-4 du code forestier dressait la liste des cas d'exemption de cette taxe, concernant notamment :

- les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans ;

- les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ;

- les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière ;

- les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture dans certaines zones, précisées par décret ;

- les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation.

N'entraient pas davantage dans le champ de la taxe, d'après les dispositions de l'article L. 314-5 du code forestier, " les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis " ainsi que " les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ".

Le taux de la taxe était fixé à :

- 1,3 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ;

- 4 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas.

Par ailleurs, le montant de la taxe due par le redevable était au minimum de 5.000 francs, quelle que fût la surface à défricher lorsque le défrichement avait pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole.

B. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000

Le paragraphe I de l'article 57 de loi de finances pour 2000 précitée dispose notamment que les articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier ainsi que l'article L. 531-2 du code forestier sont abrogés. Cette abrogation entraîne donc la suppression de la taxe sur le défrichement.

Initialement, le projet de loi de finances pour 2000 avait prévu de supprimer cette taxe dès le 1 er janvier 2000, mais cette échéance avait été repoussée d'un an au moment de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale et à l'initiative de notre collègue député François Brottes.

Cette abrogation est donc entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, elle est désormais effective.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à abroger le paragraphe I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000 précitée. Cette abrogation entraîne donc le rétablissement de la taxe sur le défrichement supprimée le 1 er janvier dernier.

Il convient, dans un premier temps, de souligner que les dispositions du présent article sont entachées d'une erreur matérielle à laquelle il faudra, en tout état de cause, remédier.

En effet, le présent article dispose que l'intégralité du paragraphe I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000 est abrogée. Or ce paragraphe concerne non seulement la taxe sur le défrichement mais aussi la taxe forestière, faisant l'objet de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts, taxe qui est elle-même supprimée par cet article de la loi de finances pour 2000.

Telles quelles, les dispositions du présent article entraînent non seulement le rétablissement de la taxe sur le défrichement mais aussi celui de la taxe forestière, ce qui ne semble pas correspondre aux intentions du législateur.

La taxe forestière, régie par l'article 1609 sexdecies du code général des impôts, était un impôt complexe.

Elle portait sur des éléments d'aval de la filière bois à savoir " les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine " .

Elle était perçue selon un barème comportant cinq taux différents selon la nature des produits. Elle a rapporté 310 millions de francs à l'Etat en 1999.

Sa suppression au moment du vote de la loi de finances pour 2000 résultait d'une volonté de simplification fiscale mais aussi de rationalité économique dans la mesure où le financement, à travers cette taxe, d'actions forestières à partir d'un prélèvement sur des activités économiques liées à la forêt constituait un paradoxe difficilement justifiable.

Il convient, dans un second temps, de préciser que le présent article, en abrogeant le paragraphe I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000, avait initialement pour objet le " maintien de la taxe sur les défrichements " comme le précise le rapport en première lecture de notre collègue député François Brottes sur la loi d'orientation sur la forêt. Cette disposition a été adoptée par l'Assemblée nationale le 8 juin 2000, l'article 57 de la loi de finances pour 2000 précitée précisant que la suppression de la taxe sur le défrichement serait effective à compter du 1 er janvier 2001.

Dans ces circonstances, il s'agirait désormais non pas de maintenir cette taxe mais de la rétablir au moment de la promulgation de la présente loi, ce qui semble complexe et peu rationnel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN SOUCI DE COHÉRENCE LÉGISLATIVE

Le maintien du présent article dans ce projet de loi serait source d'une grande complexité législative et ferait preuve d'un manque de cohérence législative dans la mesure où :

- la suppression de la taxe sur le défrichement prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2001 ;

- le Parlement n'est pas revenu sur le principe de cette suppression à compter du 1 er janvier 2001, au moment du vote de la loi de finances pour 2001, soit après l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du présent projet de loi posant le principe du maintien de cette taxe.

B. LA SUPPRESSION DE LA TAXE DE DÉFRICHEMENT

Votre rapporteur pour avis estime, dans un souci de cohérence législative et pour des raisons de fond, détaillées ci-dessous que la suppression de la taxe de défrichement, qui est d'ailleurs effective depuis le 1 er janvier 2001, doit être confirmée.

Les raisons de fond qui peuvent motiver la suppression de cette taxe sont de plusieurs ordres :

- d'abord, il convient de rappeler que sa suppression par la loi de finances pour 2000 avait été justifiée par un souci de nécessaire simplification fiscale. Rétablir cette taxe consisterait dès lors à revenir sur cette volonté de simplification ;

- au cours de l'examen par l'Assemblée nationale du présent projet de loi, la proposition de maintien de la taxe sur le défrichement a été justifiée par deux types d'arguments, le premier étant celui de la lutte contre les défrichements intempestifs, le second celui du rééquilibrage du coût des terrains forestiers par rapport aux terrains agricoles et donc de la prévention de la déforestation. Ces arguments sont certes séduisants mais il convient de rappeler ici, que le défrichement est d'abord soumis à une procédure d'autorisation administrative qui doit permettre notamment d'éviter les défrichements intempestifs ;

- en outre, cette taxe n'est pas neutre pour ceux qui l'acquittent : pour l'acquéreur immobilier, elle participe au renchérissement des coûts de l'accession à la propriété ; pour les professionnels immobiliers, elle pose de difficiles problèmes de coordination de procédures entre l'autorisation de défrichement et celle de lotissement ;

- enfin, le mode de liquidation de la taxe ne tient pas compte de la réalisation effective des opérations d'aménagement et les difficultés qui en résultent sont particulièrement évidentes s'agissant des zones d'aménagement concertés (ZAC). Dans la pratique, les demandes d'autorisation de défrichement sont la plupart du temps postérieures aux autorisations de ZAC car la taxe de défrichement, qui est exigible à l'occasion de toute décision autorisant un défrichement, doit être acquittée dans les six mois suivant la notification de cette décision. Ceci a pour effet de créer une insécurité juridique en matière de droit des sols sur des espaces couverts par des autorisations de ZAC.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis est donc favorable au maintien de la suppression de la taxe sur le défrichement.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 36

Modification du régime des droits de mutation à titre onéreux des forêts

Commentaire : les paragraphes II et X du présent article visent à modifier le régime des droits de mutation à titre onéreux et ses modalités d'application.

Le paragraphe II du présent article entraîne deux modifications relatives au régime des droits de mutation des forêts.

Le premier alinéa résulte en fait de la modification du régime des droits de mutation des immeubles visée par l'article 39 de loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998. La diminution générale des droits de mutation à titre onéreux a rendu caduc le régime préférentiel existant pour les bois et forêts sous réserve d'un engagement par le propriétaire, ce régime étant devenu moins favorable que le droit commun.

Le présent article supprime donc au sein de l'article L. 222-3 du code forestier la référence aux mutations à titre onéreux pour ne conserver que celle aux mutations à titre gratuit et préciser les conditions liées à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit des forêts.

En outre la loi de finances pour 1999 précitée a également déplacé les dispositions relatives au régime préférentiel concernant les droits de mutation à titre gratuit des bois et forêts prévues par l'article 703 du code général des impôts (CGI), article abrogé depuis le 1 er janvier 1999. Ces dispositions figurent désormais à l'article 793 du CGI. Le présent article modifie donc la référence qui leur est faite dans l'article L. 222-3 du code forestier. A ce titre, il convient toutefois de souligner que la rédaction du premier alinéa du paragraphe II du présent article pourrait prêter à confusion. Il conviendra donc de la modifier afin de préciser que la référence au 2° de l'article 703 du CGI est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l'article 793 du CGI au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code forestier ainsi qu'au quatrième alinéa de ce même article.

La seconde modification proposée par le paragraphe II du présent article abaisse de cinq à trois ans le délai pendant lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour pouvoir bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Il n'apparaît cependant pas nécessaire de raccourcir le délai maximum actuel de cinq ans pour faire agréer un plan simple de gestion après avoir obtenu pour une forêt le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793 du CGI. Les propriétaire sont en effet déjà incités à présenter ce plan rapidement pour pouvoir bénéficier de cette exonération et d'autres aides publiques. En outre, pendant ce délai, les coupes sont soumises à autorisation administrative à double titre :

- en application de l'article L. 222-5 du code forestier (régime spécial d'autorisation administrative de coupe) ;

- dans ce cas, le propriétaire doit prendre l'engagement d'appliquer, jusqu'à ce que le plan simple de gestion soit agréé, le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930, comme le rappelle l'article L. 222-3 du code forestier.

Un délai de trois ans serait trop court dans bien des cas car :

- cela signifie que le plan devra être présenté au bout de deux ans au Centre régional de la propriété forestière (CRPF), ce dernier disposant d'un an pour statuer sur l'agrément, en application de l'article R. 222-9 du code forestier ;

- les successions conduisent souvent soit à des situations d'indivision soit à des adhésions à un groupement forestier : les héritiers, qui n'ont pas toujours l'expérience de la forêt, ont besoin de temps pour se renseigner et s'organiser avant de définir, rédiger et présenter un plan simple de gestion ;

- les tempêtes de la fin 1999 montrent à l'évidence qu'il faut tenir compte d'événements conjoncturels qui peuvent rendre, de fait, impossible, pendant de nombreux mois, l'élaboration d'un plan simple de gestion.

Votre rapporteur pour avis n'est donc pas favorable à cette réduction du délai pendant lequel le propriétaire forestier doit faire agréer un plan de simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Le paragraphe X du présent article consiste en une mesure de coordination avec les dispositions du paragraphe II. Il vise en effet à modifier les dispositions de l'article 793 du CGI afin d'abaisser de cinq à trois ans le délai pendant lequel le propriétaire forestier doit faire agréer son plan simple de gestion pour bénéficier de l'exonération des droit de mutation à titre gratuit.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le deuxième alinéa du paragraghe II et le paragraphe X de cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière

Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre le non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière.

L'article 238 ter du code général des impôts permet d'exonérer aujourd'hui les groupements forestiers de l'impôt sur les sociétés. Il est proposé à travers le présent article de permettre le non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière.

Cette mesure devrait permettre d'encourager le développement de ces associations indispensables à la restructuration forestière et encore trop peu nombreuses à l'heure actuelle.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Exonération du droit fixe de 1.500 francs pour l'apport de petites parcelles boisées

Commentaire : le présent article additionnel vise à exonérer l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers.

Actuellement l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers créés pour le regroupement de petites propriétés est soumis au paiement d'un droit fixe de 1.500 francs.

Pour l'apport de petites parcelles boisées pouvant ne valoir que quelques milliers de francs, ce droit est excessif et dissuasif ce qui a pu freiner la création et l'extension de regroupements de petites propriétés.

Ce droit a été supprimé pour les apports immobiliers réalisés au moment de la création de toute société, mais il subsiste pour les apports réalisés ultérieurement.

Le présent article propose donc d'exonérer de ce droit fixe de 1.500 francs ces apports ultérieurs à des groupements forestiers, s'agissant des parcelles de moins de 5 hectares et d'une valeur de moins de 50.000 francs pour encourager le regroupement foncier très souhaitable des petites parcelles forestières.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

Commentaire : le présent article additionnel vise à réduire le taux de plafonnement de la taxe professionnelle que doivent acquitter les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).

Il s'agit par le présent article de permettre la réduction du taux de plafonnement de la Taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).

Ce taux correspond actuellement à 3,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise (article 1647 B sexies du code général des impôts). Il est proposé par le présent article de réduire ce taux de plafonnement à 1 % seulement de la valeur ajoutée ce qui permettra d'éviter certaines distorsions de concurrence.

Il s'agit donc de rendre ces entreprises plus compétitives et de les aligner sur le régime applicable aux entrepreneurs de travaux agricoles dans le cadre d'une pluriactivité ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA).

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Extension du dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées.

Commentaire : le présent article additionnel vise à étendre le dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées aux mutations à titre gratuit ainsi qu'aux parts de groupements forestiers.

Le nouvel article 1137 du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656 du 13 juillet 2000, permet l'exonération à titre temporaire des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées. Il s'agit d'une mesure intervenue après les tempêtes de décembre 1999 dans le but de favoriser le reboisement par une mesure fiscale incitative.

Le présent article vise à étendre ce dispositif d'exonération aux acquisitions à titre gratuit ainsi qu'aux de parts de groupements forestiers.

Il s'agit d'une proposition qui avait déjà été formulée par votre commission au moment de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée ainsi que de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 qui a d'ailleurs étendu la durée d'application de ce dispositif jusqu'en 2005.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Adaptation de l'application du régime dit " Sérot-Monichon "

Commentaire : le présent article additionnel vise à apporter les adaptations nécessaires à l'application du régime dit " Sérot-Monichon ".

En cas de cession de bois et forêts avant le terme des trente ans de l'engagement de bonne gestion pris en application de l'article 793 du code général des impôts, en contrepartie de la réduction des droits de mutation à titre gratuit prévue par cet article, l'acquéreur reprenait cet engagement pour lui-même afin de bénéficier de la réduction des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 703 du CGI aujourd'hui abrogé.

La suppression de l'article 703 du CGI conduit à ce que désormais les acquéreurs de bois et forêts qui ont fait l'objet d'un engagement de bonne gestion de 30 ans prévu par l'article 793 du CGI n'ont plus à prendre cet engagement.

Ceci conduit à une situation inacceptable : en cas d'infraction à cet engagement commise par l'acquéreur, le vendeur qui est en rien responsable peut être seul poursuivi en paiement des compléments et suppléments prévus à l'article 1840 G bis du CGI.

Il est donc proposé par le présent article de remédier à cette situation :

- en prévoyant que l'acte de mutation des parcelles pour lesquelles l'engagement de l'article 793 du CGI a été pris doit mentionner l'obligation pour l'acquéreur de respecter cet engagement ;

- en prévoyant que ce transfert d'engagement peut être rendu opposable à l'administration fiscale de sorte que l'acquéreur soit seul tenu des pénalités prévues à l'article 1840 G bis , au cas où une infraction lui serait imputable.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation

Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre la déduction des charges exceptionnelles d'exploitation liées aux tempêtes de la fin 1999.

Le présent article a pour objet de permettre la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les tempêtes de la fin 1999 et d'autoriser le report de ce droit à déduction sur dix ans comme cela est prévu pour les déficits fonciers.

Le plan national d'urgence pour la forêt décidé le 12 janvier 2000 prévoit la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois sinistrés par les tempêtes de décembre 1999. L'instruction de la direction générale des impôts à cet effet n'a toujours pas été publiée plus d'un an après l'annonce de cette mesure.

Actuellement, pour l'application de cette mesure, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'envisage d'autoriser que la déduction d'un surcoût de frais d'exploitation des chablis que le ministère de l'agriculture estimerait à 60 francs par m 3 . Ces charges ne pourraient être déduites que du revenu agricole avec, éventuellement, une possibilité de report sur 10 ans, sans possibilité d'imputer le déficit sur d'autres revenus.

Le présent article vise donc ainsi à autoriser la déduction de ces charges exceptionnelles de l'ensemble du revenu et d'autoriser le report de ce droit à déduction sur dix ans.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36


Création d'une provision pour investissement

Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre la déduction des charges exceptionnelles d'exploitation liées aux tempêtes de la fin 1999.

Le présent article a pour objet de permettre la création d'une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, à savoir notamment les entreprises de scierie.

Il doit permettre de s'assurer du dynamisme industriel de ce secteur, lequel dépend essentiellement de moyens financiers et notamment du financement de programmes d'investissement. D'où la proposition d'une constitution d'une provision à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal, son montant maximum étant fixé à 50 millions de francs. La provision devra être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement réel, matériel ou organisationnel nécessaire à la production ou à la valorisation de celle-ci.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

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