B. LES GRANDS PRINCIPES DE LA FISCALITÉ FORESTIÈRE

La fiscalité forestière est en grande partie fondée sur la spécificité de la forêt et de la production forestière due à l'exceptionnelle durée de la croissance des arbres :

- un long délai sépare l'investissement forestier et la récolte des arbres,

- les accroissements annuels des arbres, matérialisés par les cernes qui composent leur tronc, ne peuvent être prélevés en récolte et donc en revenus qu'après avoir été cumulés pendant de très longues années ;

- long et différé, le rendement de la forêt est aussi faible.

La fiscalité forestière tient compte de ces particularités :

- s'agissant de l'impôt sur le revenu , il faut rappeler que les coupes de bois constituent le principal revenu du sylviculteur, mais ces coupes sont irrégulières et le propriétaire forestier serait lourdement pénalisé si l'impôt sur le revenu, fortement progressif, était calculé sur leur valeur et concentré sur les années de vente. C'est pourquoi l'article 76 du code général des impôts (CGI) a instauré un bénéfice annuel forfaitaire égal au revenu cadastral qui sert de base à l'impôt foncier. L'imposition de la forêt au bénéfice réel est donc exclue bien que le revenu des bois et forêts soit reconnu comme étant un revenu agricole qui dispose d'une telle possibilité d'option. En outre, depuis 1969, l'article 76 du CGI exonère partiellement les jeunes reboisements.

Cet impôt sur le revenu présente deux avantages pour le propriétaire : il est simple et d'un niveau modeste.

Mais il fait également l'objet de deux critiques principales : il est trop patrimonial et n'incite pas à l'investissement et à l'intensification de la gestion, il est en outre variable d'une région à l'autre ;

- s'agissant de l'impôt foncier, il faut rappeler ici que toutes les forêts supportent la contribution de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et les taxes annexes. Son produit va à la commune (50 %), au département (27 %), à la chambre d'agriculture (11 %), à la région. La moitié des sommes que cette dernière recouvre sur les propriétés boisées est destinée au financement des centres régionaux de la propriété forestière.

L'assiette de l'impôt foncier est le revenu cadastral qui représente 80 % de la valeur locative.

L'article 1395 du CGI exonère les jeunes reboisements de la taxe foncière pendant 30 ans, ce qui constitue une incitation à la plantation d'arbres. Mais cet avantage que l'Etat accorde aux reboiseurs, au détriment des collectivités bénéficiaires, entraîne pour celles-ci une perte de recettes ; la loi de finances pour 1988 a donc prévu une compensation par l'Etat de cette perte de recettes ;

- s'agissant de la TVA , un choix est offert aux sylviculteurs :

- soit le non-assujettissement et le remboursement forfaitaire par l'administration fiscale des ventes faites à des assujettis ou à l'exportation ;

- soit le régime de l'assujettissement : le sylviculteur paie la TVA sur ses achats, il la facture sur ses ventes et il est ensuite remboursé ou bien doit reverser suivant que la différence est positive ou négative ;

- s'agissant des impôts sur le capital forestier : l'immeuble forestier est constitué d'une part par le sol (capital fonds), d'autre part par les peuplements (capital superficie). Par ailleurs, cette superficie est elle-même formée d'un capital producteur et de revenus accumulés, périodiquement récoltés, parfois après de longs délais ;

- s'agissant des droits de mutation : l'article 703 du CGI introduit par une loi du 16 avril 1930 dite loi Sérot, permettait une réduction des ¾ des droits de mutation à titre onéreux, cet article a été abrogé à compter du 1 er janvier 1999, l'article 793 du CGI, issu de la loi de finances pour 1960 du 28 décembre 1959, accorde une réduction des ¾ des droits de mutation aux successions et donations. En contrepartie de cette exonération, l'acquéreur doit prendre un engagement de bonne gestion forestière ;

- enfin s'agissant des plus-values de capital et de l'impôt sur la fortune : pour la forêt la valeur à prendre en considération en matière de taxation des plus-values immobilières est celle du sol car la plus-value du peuplement correspond à l'accroissement de la forêt et constitue un revenu accumulé. Le même principe de prise en considération du sol et d'exclusion des arbres s'applique à l'impôt sur la fortune avec le même engagement de bonne gestion foreestière que pour l'exonération des droits de mutation.

Si la plupart de ces grands principes de la fiscalité forestière permettent de tenir compte des spécificités de la production forestière, ils n'ont pas toujours un caractère assez incitatif qui permettrait d'apporter une réponse au sous-investissement forestier d'une part, au morcellement forestier d'autre part.

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