B. LES POINTS DE BLOCAGE
Quatre points essentiels restent encore en suspens et n'ont pas fait l'objet d'un consensus lors du dernier Conseil Marché intérieur du 21 mai 2002. Les trois dernières questions ont cependant fait l'objet d'un accord franco-allemand, appuyé par l'industrie européenne.
1. La question des taxes
L'instauration d'un brevet communautaire implique la fixation d'un niveau unique de taxes dans les Etats membres et le choix de la répartition entre les Etats membres et l'OEB. L'Allemagne et la France considèrent qu'il faut conserver le partage 50-50 des revenus liés aux taxes entre l'OEB et les offices nationaux. Cependant, certains Etats membres estiment que cette règle doit pouvoir être remise en cause. S'agissant de la clé de répartition entre les Etats membres, la France et l'Allemagne seraient favorables à ce que plusieurs critères soient pris en considération, notamment l'importance économique et politique des Etats concernés et le concours de chaque pays au système européen des brevets.
2. Le système juridictionnel
La proposition de règlement de la Commission prévoyait que le brevet communautaire, constituant un titre unitaire, serait soumis à un contrôle juridictionnel unifié et spécialisé (création d'une juridiction communautaire spécialisée comprenant un premier ressort et un appel avec un recours du type du recours dans l'intérêt de la loi devant la CJCE). Cependant, certains Etats se sont opposés à la mise en place d'une juridiction communautaire en première instance. La France et l'Allemagne reconnaissent que la création d'un tel système constitue un des éléments essentiels du brevet communautaire mais estiment qu'il doit notamment offrir au justiciable un certain degré de proximité géographique et linguistique. En conséquence, ils proposent que la première instance du système juridictionnel soit formée de chambres décentralisées qui seraient des juridictions communautaires créées en application de l'article 225A du traité, et qui pourraient s'appuyer sur les compétences et les infrastructures existant dans les Etats membres.
3. Régime linguistique et coûts
La proposition de la Commission prévoyait de se limiter aux règles de l'OEB, c'est-à-dire que la demande soit faite dans une des trois langues de l'Office (anglais, français ou allemand) ou traduite dans l'une de ces langues si elle était effectuée dans une autre langue. Le brevet aurait dû être publié intégralement dans la langue de la demande et les revendications traduites dans les deux autres langues. Cependant, certains Etats souhaitent que les revendications soient traduites dans toutes les langues de l'Union, les frais y afférant devant être partagés équitablement entre les Etats membres (mutualisation des frais de traduction). La France et l'Allemagne rejettent l'option consistant à traduire les revendications dans toutes les langues de l'Union et souhaitent maintenir le régime prévu par la proposition de règlement. A titre de compromis, elles se disent toutefois prêtes à accepter que, dans l'hypothèse où le dépôt et la recherche sont effectués dans une autre langue que le français, l'allemand ou l'anglais, la traduction des revendications soit effectuée dans la langue du déposant, avec un coût mutualisé.