b) L'amélioration de la prise en compte des psychotraumatismes de guerre
La prise en compte des psychotraumatismes de guerre pour l'attribution d'une pension militaire d'invalidité reste aujourd'hui imparfaite.
La prise en compte des troubles psychiques parmi les affections ouvrant droit à une pension d'invalidité n'a été que très récemment reconnue. Cette prise en compte renvoie actuellement à deux textes : - le décret du 10 janvier 1992 a, le premier, déterminé des règles et un barème pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre. Il a été complété par une circulaire du 6 mars 1992 qui prévoit une enquête biographique devant permettre de mettre en évidence l'implication du requérant dans un événement traumatique indiscutable ; - la circulaire du 18 juillet 2000 , qui remplace celle de 1992, a assoupli les conditions de reconnaissance des psychotraumatismes, en établissant une liste d'affections qui donne lieu à présomption d'imputabilité lorsque le requérant a participé à certaines opérations limitativement désignées. |
De nombreux rapports, et notamment un rapport d'information sur les conditions d'engagement des militaires français dans le Golfe et dans les Balkans, tendent à prouver que la liste des affections établie par la circulaire du 18 juillet 2000 est devenue obsolète.
Votre rapporteur ne nie pas que le rapport sur les psychotraumatismes de guerre, demandé par l'article 130 de la loi de finances pour 2002, a été un premier pas dans l'amélioration de la connaissance de ces pathologies.
« Il peut paraître tentant de transposer en France certaines expériences étrangères comme la création de centres spécialisés pour les anciens combattants, à l'image de ce qui a été fait à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons. « Néanmoins, de l'avis des spécialistes qui se sont penchés sur cette question, de telles expériences rencontrent des limites importantes : « - l'efficacité de tels centres n'est pas démontrée : ils peuvent même au contraire contribuer à entretenir un état morbide et à développer un sentiment de réaction contre l'Etat qui les a conduits à cette situation ; « - leur création se heurterait à la difficulté de trouver des personnels compétents en nombre suffisant, alors que la dispersion géographique de cas, en nombre limité, n'amènerait pour ces centres qu'une activité nécessairement réduite ; « - d'ores et déjà, un certain nombre de militaires font appel à d'autres réseaux de soins que celui du ministère de la défense ; « - le système de soins français dispose de ressources qu'il convient de ne pas négliger et l'expérience de la prise en charge des victimes d'attentats ou d'accidents graves peut utilement être utilisée.
« Aussi paraît-il préférable
de s'appuyer sur l'existant plutôt que de créer des centres
nouveaux, et d'insister sur le dépistage, l'information et la
sensibilisation des équipes susceptibles de prendre en charge les
intéressés, que ce soit en matière de pensions ou de
soins. »
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Conformément à ces conclusions, la création d'un bilan médical gratuit en matière de santé psychique constitue une première mesure concrète dans la prise en charge de ces affections.
Selon le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, cette mesure a pour objectif d'améliorer l'expertise médicale des nouvelles pathologies et de mieux orienter les anciens combattants dans la prise en charge des affections dont ils souffrent 12 ( * ) .
Il précise également que « dans un premier temps, la mesure s'adresse à une population d'anciens militaires appelés ou de carrière pouvant souffrir de troubles psychiques ; ultérieurement d'autres pathologies émergentes devraient être prises en considération dans ce cadre » .
Cette mesure, qui ouvre le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux nouvelles formes du droit à réparation, est un progrès important.
De la même manière, la création d'un Observatoire de la santé des vétérans devrait permettre d'assurer une meilleure prévention et un meilleur suivi sanitaire des anciens combattants ainsi qu'une mise à jour régulière des pathologies ouvrant droit à cette nouvelle disposition.
Votre rapporteur regrette toutefois que la création de ce dispositif ne s'accompagne pas d'une définition plus précise des modalités de prise en charge du traitement des affections diagnostiquées lors de ces bilans. Il encourage donc le Gouvernement à prendre, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes à cet effet pour assurer la prise en charge complète des psychotraumatismes de guerre.
* 12 Réponse au questionnaire budgétaire, établi en application de l'article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001.