Ville et rénovation urbaine
DOLIGÉ (Éric)
AVIS 405 (2002-2003) - COMMISSION DES FINANCES
Rapport au format Acrobat ( 972 Ko )Table des matières
- AVIS
- AVANT-PROPOS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA DÉTERMINATION D'OBJECTIFS POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE
-
II. LA RELANCE DE LA POLITIQUE DE RÉNOVATION
URBAINE
- A. UNE POLITIQUE INITIÉE EN 1998 QUI N'A PAS ENCORE DONNÉ TOUS SES RÉSULTATS
- B. UN VÉRITABLE « PLAN DE RELANCE » DONT LA RÉUSSITE DÉPENDRA DE LA MOBILISATION DES ACTEURS
- III. LA CRÉATION DE 41 NOUVELLES ZONES FRANCHES URBAINES
- IV. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DITE DE « RÉTABLISSEMENT PERSONNEL »
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES - EXAMEN EN COMMISSION
- AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
- ANNEXE : LISTE DES ZONES FRANCHES URBAINES
N° 405
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juillet 2003
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d' orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ,
Par M.
Éric DOLIGÉ
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
950
,
997
,
1001
,
1002
,
1003
et T.A.
168
Sénat
:
398
,
401
,
403
et
404
(2002-2003)
Politique sociale. |
AVANT-PROPOS
Le
présent projet de loi, sur lequel l'urgence a été
déclarée, constitue la traduction législative des
engagements pris par M. Jacques Chirac, Président de la
République, et par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin, afin
de promouvoir le développement économique et social des zones
urbaines sensibles.
En particulier, le président de la République a souligné
à Troyes, le 14 octobre 2002, la nécessité
d'«
une mobilisation plus forte en faveur de la politique de la
ville, pour la rénovation urbaine et le développement
économique des quartiers
».
La commission saisie au fond est celle des affaires économiques. Compte
tenu de l'importance et de la multiplicité des enjeux, trois commissions
ont décidé de se saisir pour avis : votre commission des
lois, votre commission des affaires sociales et votre commission des finances.
Le président de la République a indiqué que le
présent projet de loi, alors en cours de préparation,
comprendrait d'importantes dispositions relatives à l'habitat,
«
essentiel pour que chacun retrouve une meilleure qualité
de vie, le respect de l'autre et le goût d'entreprendre et
d'agir
». Il a en particulier annoncé que l'objectif -
figurant à l'article 6 et à l'annexe 1 du présent projet
de loi - était «
de réhabiliter 200.000 logements et
d'en détruire un nombre équivalent dans les cinq années
à venir
».
Il a par ailleurs souhaité «
que soit donnée une
impulsion nouvelle au développement des zones franches urbaines,
lancées en 1996
», estimant que cette politique pouvait
«
conduire à d'excellents résultats dès lors
qu'elle s'accompagnait d'une mobilisation de tous les acteurs
».
Il confirmait ainsi l'analyse de notre collègue Pierre André,
qui, dans son rapport d'information réalisé en juillet 2002 pour
la commission des affaires économiques
1(
*
)
, préconisait une relance des zones franches
urbaines.
Il est, en outre, proposé d'instaurer une procédure dite de
« rétablissement personnel », s'inspirant de la
« faillite civile » appliquée en Alsace-Moselle
depuis 1877, destinée à pallier les défauts
constatés de la législation actuelle et à assurer un
désendettement effectif des ménages insolvables.
Le présent projet de loi, qui met en oeuvre les orientations
définies par le président de la République et le Premier
ministre, propose donc une véritable relance de la politique de la
ville. Si l'on ne peut que se réjouir de cette volonté, on peut
néanmoins s'interroger sur un possible optimisme de certains des
objectifs annoncés.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le
projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine comprend
quatre points essentiels
:
- au sein du titre I
er
, «
Politique de la ville et
rénovation urbaine
», le chapitre 1
er
,
intitulé «
Réduction des inégalités
dans les zones urbaines sensibles
», concerne la mise en place
d'
objectifs
pour la politique de la ville, et l'amélioration de
son
évaluation
(articles 1 à 5) ;
- toujours au sein du titre I
er
, les trois autres chapitres traitent
de diverses mesures en matière de
rénovation urbaine,
respectivement le programme national de rénovation urbaine (articles
6 à 8), la création de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine (articles 9 à 14), et la
sécurité dans les immeubles collectifs ainsi que les
copropriétés en difficulté (articles 15 à
19) ;
- le titre II, intitulé «
Développement
économique des quartiers prioritaires
», prévoit la
création de 41 nouvelles
zones franches urbaines
(articles
20 à 26
ter
);
- le titre III tend à instaurer une procédure dite de
«
rétablissement personnel
» (articles
27 A à 28
quater
).
A ces dispositions s'ajoute un titre IV, relatif aux
«
Dispositions diverses
» (articles 29 à 36).
Enfin,
deux annexes
indiquent respectivement les
objectifs de la
politique de la ville
et les indicateurs correspondants, ainsi que la
liste
des 41 nouvelles zones franches urbaines.
I. LA DÉTERMINATION D'OBJECTIFS POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le
chapitre I
er
, intitulé «
Réduction des
inégalités dans les zones urbaines sensibles
», et
l'annexe 1, proposent des objectifs pour la politique de la ville, ainsi que
des indicateurs destinés à mesurer les résultats obtenus
ainsi que les moyens mis en oeuvre
2(
*
)
.
Les zones concernées sont les
zones urbaines sensibles (ZUS).
On rappellera que les ZUS, caractérisées par la présence
de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
comprennent les
zones de redynamisation urbaine
(ZRU), qui
elles-mêmes comprennent les
zones franches urbaines
(ZFU).
ZUS, ZRU, ZFU
Les 416
zones de redynamisation urbaine (ZRU)
et les 44
zones franches
urbaines (ZFU)
, qui
en font partie
,
ont été
instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Ces zones sont incluses dans l'ensemble, plus vaste, des 751
zones urbaines
sensibles (ZUS)
, caractérisées par la présence de
grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi
3(
*
)
.
En 1999, les ZUS comprenaient près de 4,7 millions de personnes. 86 %
des logements appartenaient à un immeuble collectif, et les deux tiers
avaient été construits entre 1949 et 1974. Le taux de
chômage y était de 25 %.
A. L'ABSENCE JUSQU'À MAINTENANT D'OBJECTIFS CLAIRS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE LA VILLE
L'absence d'objectifs clairs en matière de politique de
la
ville a récemment été soulignée par la Cour des
comptes dans son rapport public particulier sur la politique de la
ville
4(
*
)
.
Ainsi, selon la Cour des comptes, il existerait
un seul objectif de
résultat
quantitatif au niveau national : la
réduction de l'écart
entre la situation des populations
des quartiers concernés par la politique de la ville et la moyenne
nationale. En effet, lorsque des objectifs sont affichés au plan
national, ils concernent essentiellement les
moyens
mis en oeuvre.
Pour ce qui est du niveau local, la Cour des comptes indique que les sept
contrats de ville qu'elle a analysés dans le cadre de son rapport se
caractérisent par «
une absence quasi générale
d'objectifs précis
», et estime qu'ils «
ne
répondent souvent qu'à une logique d'affichage
».
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Des objectifs et indicateurs définis dans l'annexe 1 du présent projet de loi
Afin de
remédier à cette insuffisance actuelle des objectifs de la
politique de la ville, le présent projet de loi propose de
définir ceux-ci, ainsi que les indicateurs pris en compte, dans son
annexe 1.
Cette annexe
n'entraîne pour le gouvernement aucune obligation
juridique.
Elle n'est rattachée à aucun article particulier, bien que les
articles 1, 2 et 3 du présent projet de loi y fassent
référence, et que les objectifs du programme national de
rénovation urbaine figurent également à l'article 6.
Ainsi que votre rapporteur pour avis l'indique dans son commentaire
détaillé de l'annexe 1, celle-ci semble perfectible, sur le plan
rédactionnel notamment.
2. Des objectifs et des indicateurs préfigurant une future mission interministérielle « politique de la ville » ?
M.
Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et
à la rénovation urbaine, estime que l'annexe 1 doit
réfigurer une future mission « politique de la
ville »,
qui, compte tenu des domaines abordés, aurait
nécessairement un caractère
interministériel
.
Ainsi que cela est indiqué dans le commentaire détaillé de
l'annexe 1, cette éventualité doit être examinée
avec prudence. Outre le fait que l'annexe 1 ne semble pas, en l'état,
remplir les caractéristiques que devrait présenter une
« mission », il faut souligner que la Cour des comptes a
récemment exprimé un point de vue défavorable à la
mise en place d'une mission interministérielle « politique de
la ville »
5(
*
)
.
3. Une prise en compte de ces indicateurs au niveau local et au niveau national
Les
objectifs et indicateurs de l'annexe 1 seraient pris en compte au niveau local
et au niveau national.
Au niveau local, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics mettraient en place dans les ZUS des
«
programmes d'action
», dont l'exécution
ferait l'objet d'évaluations périodiques. Les objectifs,
chiffrés, des programmes d'action, ainsi que les indicateurs
utilisés afin d'évaluer leur mise en oeuvre, seraient
respectivement «
en concordance
» et
déterminés «
sur la base
» de l'annexe
1 (articles 1 et 2 du présent projet de loi). En outre, les
collectivités sur le territoire desquelles sont situées une ou
plusieurs ZUS devraient débattre chaque année de la politique qui
y est menée.
Au niveau national, il est proposé de créer un
«
Observatoire national des zones urbaines
sensibles
», chargé notamment d'évaluer les effets
des politiques publiques menées dans les ZUS, sur la base des objectifs
et des indicateurs de résultat mentionnés à l'annexe 1
(article 3). En outre, le gouvernement présenterait au Parlement un
rapport annuel, détaillé par ZUS, «
sur
l'évolution des différents facteurs d'inégalité
constatés entre ces zones et les autres zones urbaines au niveau
régional et national
». Il est précisé au
début de l'annexe 1 que les indicateurs concernés «
ont
vocation à être transmis à l'Observatoire national des
zones urbaines sensibles
» et à figurer dans ce rapport
annuel.
II. LA RELANCE DE LA POLITIQUE DE RÉNOVATION URBAINE
A. UNE POLITIQUE INITIÉE EN 1998 QUI N'A PAS ENCORE DONNÉ TOUS SES RÉSULTATS
1. La situation du logement social en ZUS
En 1999,
1.025.000 logements sociaux étaient situés en zones urbaines
sensibles (ZUS)
, sur un total de 3.800.000 logements sociaux sur l'ensemble
du territoire français, c'est-à-dire
qu'environ un logement
social sur quatre était situé en ZUS
.
Cependant,
la majorité des logements des ZUS fait partie du
patrimoine HLM
: 61,3 % des ménages dans ce territoire sont
locataires de HLM contre 14,6 % en moyenne nationale.
Les deux tiers de ces logements sont situés dans des immeubles de
plus de 10 logements
, la part du logement individuel étant de
seulement 17 % contre un taux national de 57 %.
Les deux tiers des logements (65 %) des ZUS ont été construits
durant la période de 1949-1974
(période des grands ensembles)
alors qu'un tiers seulement des résidences principales en France datent
de cette époque.
Par ailleurs, le taux de vacance est nettement supérieur à la
moyenne nationale :
en 1999, dans l'ensemble des ZUS, le taux de
vacance moyenne était de 8,7 % contre 3 %, soit 114.600
logements pour l'ensemble du parc de logements sociaux
.
Cette vacance
peut atteindre jusqu'à 20 % dans les sites où le
marché du logement est peu tendu et dans les cités de quartiers
en difficulté à l'image très
dégradée
6(
*
)
.
Ce constat d'ensemble (faible mixité sociale, grands immeubles
vétustes, vacance) a conduit les pouvoirs publics à intervenir
pour améliorer et restructurer ces quartiers. Ce n'est cependant que
tardivement, il y a environ cinq ans, que la prise de conscience de la
dégradation du bâti et de la vie sociale des quartiers a
débouché sur le lancement d'un programme de démolitions
des grands immeubles et de reconstruction. Ce programme a été
lancé par le comité interministériel des villes de 1998.
2. Des mesures successives depuis le Comité interministériel des villes du 30 juin 1998
Le
précédent gouvernement avait décidé lors du
Comité interministériel des Villes (CIV) du 30 juin 1998 que la
requalification des quartiers dévalorisés nécessitait une
politique d'investissements lourds permettant de financer des opérations
de réhabilitation, de démolition, de
construction-démolition et de changement d'usages, ainsi que des actions
d'accompagnement visant à requalifier les espaces publics et
privés. Une meilleure gestion de proximité devait accompagner ces
actions.
Des mesures successives ont été prises afin de permettre la
réalisation de ces opérations.
Les mesures prises depuis 1998 concernant les opérations de démolition-reconstruction
•
En 1998, une enveloppe de 1,5 milliard d'euros de prêts de la Caisse des
dépôts et consignations au taux de 3,8 % (devenu 3,25 %) a
été mise en place pour favoriser le financement de ces
opérations. Ces prêts pour le renouvellement urbain (PRU) à
taux privilégié devaient faciliter l'équilibre financier
des opérations.
• A compter du CIV du 14 décembre 1999, le taux de subvention des
démolitions de logements locatifs sociaux a été
porté à 50 % (au lieu de 35 %) pour les opérations
lourdes (opérations situées en Grands projets de ville -GPV) ou
en Opérations de Renouvellement Urbain (ORU) ou ayant de forts
coûts de désamiantage et/ou pour les opérations
portées par des maîtres d'ouvrage qui sont en situation
financière difficile.
• A compter du CIV d'octobre 2001, l'enveloppe initiale de 25,92 millions
d'euros de subvention pour la démolition a été
abondée de 15,24 millions d'euros en cours d'année. Les
procédures ont été simplifiées par la
déconcentration de toutes les décisions de financement
liées aux autorisations de démolition et la suppression de l'avis
préalable du comité départemental de l'habitat. Le
préfet accorde désormais son autorisation après avoir
procédé à toutes les consultations nécessaires et
recueilli l'accord du comité de pilotage compétent pour les
opérations situées en GPV et ORU.
• La subvention apportée par l'Etat a été
améliorée en élargissant l'assiette de calcul, avec
l'intégration des coûts sociaux dès l'initialisation des
opérations pour les organismes HLM et un réajustement de certains
taux.
• La difficulté la plus importante pour accélérer les
démolitions étant le relogement des personnes habitant les
bâtiments à démolir, un dispositif nouveau permet
désormais au bailleur de saisir le préfet le plus en amont
possible d'un dossier d'intention de démolir. Ce dossier indique les
modalités de relogement envisagées et permet de mobiliser les
partenaires locaux pour rechercher des solutions aux relogements des locataires
dans les meilleures conditions possibles (mixité, équilibre de
peuplement, solvabilité des locataires, etc.).
• Afin d'encourager une vision globale des organismes HLM de
l'évolution de leur parc de logements, l'élaboration de plans
stratégiques de patrimoine est encouragée : 3,04 millions d'euros
ont été réservés sur le budget du logement,
à ce titre, dès 2002.
Source : direction générale de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction (DGUHC)
3. La mobilisation des acteurs extérieurs
a) Le rôle traditionnel de la Caisse des dépôts et consignations
L'action
de la CDC pour le financement de la politique de la ville et du renouvellement
urbain s'appuie sur deux enveloppes de prêts sur fonds d'épargne
de 1,52 milliard d'euros chacune d'une durée de trois ans.
L'enveloppe PRU (Prêt pour le Renouvellement Urbain) concerne les actions
prévues sur les sites nécessitant un remaniement profond des
quartiers et des espaces, prioritairement sur les Grands Projets de Ville (GPV)
et les Opérations de renouvellement Urbain (ORU).
Le PRU a pour vocation de favoriser la diversification de l'habitat par des
opérations de restructuration, démolition et reconstruction de
logements. Il finance les interventions sur le parc social mais aussi sur le
parc privé et, en particulier, les copropriétés
dégradées. Le PRU peut financer l'ensemble des investissements
inscrits dans les projets de renouvellement urbain c'est-à-dire aussi
bien des investissements à caractère public (écoles,
équipements sportifs et culturels, aménagements d'espaces
extérieurs) que des investissements à caractère
privé (immobilier d'entreprises, restructuration d'espaces commerciaux).
Les versements sur le PRU se sont élevés pour 2001 à
544,7 millions d'euros contre 327,6 millions d'euros en 2000.
La part
relative aux opérations de restructuration et de réhabilitation
des logements sociaux, en accompagnement d'une subvention de l'Etat,
représentait 179,5 millions d'euros,
soit le tiers de la
consommation totale de PRU.
Evolution des consommations PRU entre 2001 et 2002
(en millions d'euros)
Année |
Nombre de contrats |
Montants émis |
Montants versés |
2000 |
291 |
404,4 |
327,6 |
2001 |
529 |
592,3 |
544,7 |
Source : DGUHC
Montant émis PRU par catégorie d'emprunteurs et par type d'investissements en 2001
(en millions d'euros)
|
Reconstruction-démolition de logements sociaux |
Réhabilitation de logements sociaux |
Investissements hors logement |
Investissements PRU total |
Nombre de contrats émis |
Montant moyen par contrats émis |
Communes |
0 |
0,8 |
165,9 |
166,7 |
111 |
1,5 |
Groupements de communes |
0 |
0 |
57,5 |
57,5 |
14 |
4,1 |
Régions et départements |
0 |
0 |
23,5 |
23,5 |
4 |
5,9 |
Organismes du logement social |
92,7 |
115,0 |
53,4 |
261,1 |
382 |
0,7 |
Autres 7( * ) |
0 |
0 |
83,5 |
83,5 |
18 |
4,6 |
Toutes catégories d'emprunteurs |
92,7 |
115,8 |
383,8 |
592,3 |
529 |
1,1 |
Source : DGUHC
b) Le nouveau rôle du « 1 % logement »
Le
« 1 % logement » a également été
mobilisé pour contribuer au renouvellement urbain.
Les conventions signées par l'Etat et l'Union économique et
sociale pour le logement (UESL) les 11 octobre et 11 décembre 2001, ont
ainsi décidé :
- d'affecter 457 millions d'euros par an issus de la collecte du « 1%
logement » à la politique de renouvellement urbain ;
- d'instituer un nouvel opérateur « la Foncière logement
».
A partir de 2003, sur l'enveloppe de 457 millions d'euros sont également
imputés :
- la
bonification des prêts renouvellement urbain (PRU)
de la CDC
au taux de 3,25 % à raison de 76 millions d'euros environ pour chaque
tranche de PRU lancée annuellement ;
- le financement des opérations de démolition
dans les
copropriétés dégradées ;
- l'amélioration de
l'équilibre financier des
« PLUS-CD »
(prêt locatif à usage
social - construction-démolition) destinés en majorité
à reloger des ménages provenant d'immeubles à
démolir. Le « 1 % logement » devrait contribuer
à hauteur de 5 % du coût des opérations.
D'après les informations fournies par le ministère chargé
du logement, compte tenu de ces financements, la contribution du « 1%
logement » au renouvellement urbain s'élève
annuellement à 457 millions d'euros, dont 335 millions d'euros sur les
opérations de démolition proprement dites.
Il faut toutefois observer que les contributions du 1 %logement, n'ont,
jusqu'en 2003, jamais fait l'objet d'une affectation claire au programme de
rénovation urbaine, mais d'un versement au budget général
de l'Etat, sans adéquation avec le programme réel de
démolition-reconstruction.
4. Les objectifs du programme de démolitions n'ont pas été atteints
Selon le
ministère du logement, l'objectif recherché était de
démolir (et financer) au moins 10.000 logements en 2002 et 12.000 en
2003, avec à moyen terme, le renouvellement du parc social par la
démolition de 30.000 logements par an. L'objectif devait être
la démolition à terme de 10 % du parc social, vétuste,
soit 300.000 logements.
En réalité, moins de 10.000 logements sont démolis
chaque année, même si l'on constate une montée en puissance
ces dernières années.
Au rythme de 10.000 logements par an, il faudrait 30 ans pour atteindre
l'objectif de renouvellement du parc.
Evolution du nombre de logements démolis
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Nombre de logements démolis |
3.061 |
3.155 |
6.149 |
6.500 |
7.217 |
8.086 |
Source : DGUHC
Le présent projet de loi a précisément pour objet de donner une nouvelle impulsion, pour réduire de manière significative le délai de renouvellement du parc.
B. UN VÉRITABLE « PLAN DE RELANCE » DONT LA RÉUSSITE DÉPENDRA DE LA MOBILISATION DES ACTEURS
1. Les dispositions du présent projet de loi
Le
présent projet de loi définit, dans son
article 6,
les
objectifs du programme national de rénovation urbaine, comme la
constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements locatifs sociaux pour la
période 2004-2008, la réhabilitation d'un nombre
équivalent de logements dans les zones urbaines sensibles, et la
démolition de 200.000 logements locatifs sociaux ou de
copropriétés dégradées.
L'
article 7
fixe une enveloppe de 2,5 milliards d'euros en loi de
finances initiale pour les crédits de l'Etat en faveur de la
rénovation urbaine sur la période 2004-2008, avec une dotation
annuelle au moins égale à 465 millions d'euros. Ces
crédits sont affectés à un nouvel établissement
public à caractère industriel et commercial, l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU).
Aux termes de
l'article 8
, l'ANRU reçoit des subventions de la
Caisse des dépôts et consignations, qui gère par ailleurs
un fonds concernant le renouvellement urbain.
L'
article 9
crée l'ANRU et définit ses missions, qui sont
de contribuer à la réalisation des politiques de
rénovation urbaine dans les zones urbaines sensibles en accordant des
subventions aux collectivités territoriales et aux organismes publics ou
privés qui y assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de
rénovation urbaine.
Les subventions, qui font l'objet de conventions pluriannuelles, sont
destinées à des opérations de réhabilitation, de
démolition et de constructions de logements, à des travaux de
restructuration urbaine ou d'aménagement, à la création ou
la réhabilitation d'équipements collectifs, à
l'ingénierie et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ainsi
qu'à tout autre investissement concourant à la rénovation
urbaine dans les zones urbaines sensibles.
L'
article 10
fixe la composition du conseil d'administration de l'agence
et
l'article 11
détermine les recettes à percevoir par
l'ANRU. Outre les subventions de l'Etat, l'ANRU recevra les contributions de
l'Union d'économie sociale du logement (« 1 %
logement »), les subventions de la Caisse des dépôts et
consignations et la contribution des organismes HLM prévue au dernier
alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de
l'habitation. Au total, les recettes de l'Agence devraient s'élever
à environ 1,2 milliard d'euros par an.
Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
(en millions d'euros)
Subventions Etat |
465 |
« 1 % logement » |
557 |
Caisse des dépôts et consignations 8( * ) |
? |
Contribution HLM |
35 |
Total |
1 à 1,2 milliard d'euros |
Enfin, les articles 12 à 14 du présent projet de loi procèdent à des coordinations techniques.
2. La création d'un « guichet unique » outil de simplification des financements
La
création de l'ANRU vise à simplifier les circuits de financement.
L'agence centralisera tous les moyens.
Cette centralisation, associée à des programmations
pluriannuelles, sera, sans aucun doute, un facteur d'efficacité pour le
suivi de l'ensemble de la politique de rénovation urbaine.
Il est cependant important que l'agence reste un outil technique et ne se
substitue pas aux opérateurs de la politique de la ville
. Pour
accomplir correctement sa mission, elle devra constituer une structure
légère, et laisser notamment aux acteurs locaux le soin de
prendre les décisions.
Il est en effet important qu'il existe un outil de financement central de la
politique de rénovation urbaine, mais il ne faut pas que celui-ci marque
un recul par rapport à l'autonomie de décision des
collectivités territoriales. Les projets de rénovation urbaine ne
pourront être initiés et soutenus que par les acteurs de terrains,
et notamment les communes concernées.
3. Des objectifs nécessaires mais difficiles à atteindre
Les
données statistiques manquent concernant le nombre de logements
construits, détruits et réhabilités dans les zones
urbaines sensibles.
Les chiffres disponibles concernent les logements sur l'ensemble du territoire
national.
Ils montrent notamment que environ 45.000 logements sociaux sont construits
chaque année, moins de 100.000 logements réhabilités
depuis 2001 et moins de 8.000 logements démolis, dont environ
6.000 logements dans les zones prioritaires de la politique de la ville.
Evolution du nombre de logements construits
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Nombre de logements construits |
55.401 |
46.476 |
42.827 |
38.036 |
47.651 |
44.491 |
Source : DGUHC
Evolution du nombre de logements réhabilités
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Nombre de logements réhabilités |
156.073 |
139.531 |
134.075 |
123.248 |
88.102 |
76.000 |
Source : DGUHC
Evolution du nombre de logements démolis
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Nombre de logements démolis |
3.061 |
3.155 |
6.149 |
6.500 |
7.217 |
8.086 |
Source : DGUHC
Au
regard de ces chiffres, les objectifs fixés par le présent projet
de loi (40.000 constructions, démolitions et réhabilitation par
an sur 2004-2008) conduisent
à multiplier au moins par cinq les
opérations de démolition et construction dans les ZUS dès
2004
. Les objectifs en termes de réhabilitation sont davantage
conformes au rythme des réalisations actuelles puisque le
ministère de la ville estime que 80 % des réhabilitations lourdes
ont lieu en ZUS.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès
du ministère de la ville, le coût moyen d'une démolition
s'établit entre 15.000 euros et 20.000 euros, le coût moyen d'une
construction à 80.000 euros et le coût moyen d'une
réhabilitation à 15.000 euros. Sur la base de ces estimations
moyennes, le programme devrait avoir un coût annuel d'un peu moins de 5
milliards d'euros par an, soit 25 milliards d'euros sur cinq ans. Le
ministère de la ville a toutefois chiffré l'ensemble du
programme, qui comprend également d'autres opérations (ex :
résidentialisations) à 30 milliards d'euros.
D'autres financeurs devront donc être mobilisés pour la
réalisation intégrale du programme de rénovation urbaine.
Les collectivités territoriales seront incontestablement
sollicitées.
III. LA CRÉATION DE 41 NOUVELLES ZONES FRANCHES URBAINES
Conformément aux orientations affirmées à Troyes par le président de la République le 14 octobre 2002, le présent projet de loi propose de créer 41 nouvelles zones franches urbaines (ZFU).
A. LE DISPOSITIF ACTUEL DES ZONES FRANCHES URBAINES
Les 44
zones franches urbaines (ZFU) actuelles
ont été
créées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, modifiant
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, au sein des
zones de redynamisation urbaine (ZRU), instaurées par cette même
loi
9(
*
)
.
Les ZRU et les ZFU permettent aux entreprises qui y sont implantées
de bénéficier d'exonérations fiscales et sociales.
Leur coût, ainsi que le montant global des différentes
exonérations concernées, évalués par le
« jaune » «
État récapitulatif
de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du
développement social urbain
» annexé au projet de
loi de finances pour 2003, sont indiqués par le graphique
ci-après.
Coût des ZFU et ZRU (2001)
Source : « jaune » « Etat
récapitulatif de l'effort financier consacré à la
politique de la ville et du développement social urbain »
annexé au projet de loi de finances pour 2003
Ces chiffres ne correspondent pas tout à fait à ceux figurant
dans le rapport au Parlement de décembre 2002
10(
*
)
,
qui avance, pour l'année 2001, un
coût de 130 millions d'euros pour les ZRU et 406,5 millions d'euros pour
les ZFU.
1. Les zones de redynamisation urbaine
Les
zones de redynamisation urbaine (ZRU),
créées par la loi
du 14 novembre 1996 précitée, correspondent à celles
des zones urbaines sensibles qui sont confrontées à des
difficultés particulières, appréciées en fonction
notamment d'un indice synthétique, établi dans des conditions
fixées par décret. La liste de ces zones est également
fixée par décret.
Il existe
416 ZRU
11(
*
)
. Comme l'indique
le graphique ci-avant, le régime fiscal des ZRU se caractérise
essentiellement par une exonération
d'impôt pour les
bénéfices
et de
taxe professionnelle
. Selon le
« jaune » «
État récapitulatif
de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du
développement social urbain
» annexé au projet de
loi de finances pour 2003, le coût total du dispositif a
été de
137,6 millions d'euros en 2001.
2. Les zones franches urbaines
Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées, au sein des ZRU, dans des quartiers de plus de 10.000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine, par la même loi du 14 novembre 1996.
a) La liste actuelle des zones franches urbaines
La liste
des
44 ZFU
est annexée à la loi du 14 novembre 1996, leur
délimitation étant opérée par décret en
Conseil d'Etat
12(
*
)
.
Elles figurent sur la carte ci-après, l'annexe au présent rapport
en donnant la liste alphabétique.
Les 44
zones franches urbaines actuelles
Source : site internet du ministère de la ville
b) Les exonérations en vigueur dans les zones franches urbaines
La
principale exonération dans les ZFU est celle des
cotisations
patronales
, qui concerne les entreprises, qu'elles soient nouvelles ou non,
seulement pour les 50 premiers salariés, et dure 5 ans (pour un
coût de l'ordre de 144,25 millions d'euros en 2001). Selon le
« jaune » «
État récapitulatif
de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du
développement social urbain
» annexé au projet de
loi de finances pour 2003, le coût total du dispositif a
été de
291,87 millions d'euros en 2001.
Les autres exonérations concernent :
- l'impôt sur les bénéfices et l'imposition
forfaitaire annuelle ;
- la taxe professionnelle ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les cotisations maladie des artisans et commerçants.
L'importance relative de ces différentes exonérations est
indiquée par le graphique page
20
.
Il convient en outre d'indiquer l'existence d'une
clause d'embauches
locales :
- les entreprises existant au 1
er
janvier 1997 ou
créées ou implantées avant le 1
er
janvier 2002
doivent soit employer, soit embaucher, au moins 20 % de leur personnel dans
la ZFU ;
- les entreprises créées ou implantées à compter du
1
er
janvier 2002 doivent soit employer, soit embaucher, au moins un
tiers de leur personnel dans une ZUS de l'unité urbaine
(c'est-à-dire l'agglomération) où se trouve la ZFU.
3. Les réformes réalisées fin 2001 et fin 2002
a) La réforme réalisée fin 2001
La
réforme réalisée fin 2001
13(
*
)
comprend deux aspects.
Tout d'abord, elle instaurait un
régime fiscal et social unique
à compter du 1
er
janvier 2002 dans les ZRU (qui, on le
rappelle, comprennent les actuelles ZFU). Ce régime était
à peu près identique à celui qui existait alors dans les
ZRU.
Ainsi, une entreprise ne pouvait plus entrer dans le dispositif de ZFU
à partir du 1
er
janvier 2002.
Ensuite, afin d'éviter une sortie brutale des dispositifs
d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises
implantées en zones franches urbaines, cette réforme a
instauré un
mécanisme de sortie dégressive sur 3 ans
(toujours en vigueur)
, au bout des 5 années
d'exonération prévues pour chaque entreprise. Ainsi, les
entreprises entrées dans le dispositif ZFU à la fin de
l'année 2001 pouvaient encore bénéficier du régime
pendant au total 8 ans (5 ans de régime ZFU
« classique » + 3 ans d'exonération
dégressive).
Les propositions du Sénat n'avaient alors, pour l'essentiel, pas été retenues
Le
Sénat avait alors apporté deux modifications au dispositif de
sortie des zones franches urbaines. L'une visait à améliorer
l'information du Parlement sur les emplois créés par les
dispositifs de zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine,
l'autre était de nature rédactionnelle.
En revanche, l'Assemblée nationale n'avait pas retenu la modification
proposée consistant à rendre le régime dégressif
plus favorable aux entreprises (taux de 75 %, 50 % et 25 % au lieu de 60 %,
40 % et 20 %).
Le tableau ci-après synthétise les principaux
éléments de l'ancien et du nouveau dispositif.
Les régimes d'exonération applicables en zones franches urbaines (ZFU)
Mesures d'exonérations fiscales et sociales |
Rappel
du régime 1997-2001
|
Régime 2002 :
|
Taxe professionnelle |
Entreprises d'au plus 50 salariés au 01/01/1997 ou
à la date de leur création si elle est postérieure
|
Nouveau
:
|
Impôt sur les bénéfices
|
Entreprises :
|
Nouveau
:
|
Charges sociales patronales |
Entreprises d'au plus 50 salariés au 01/01/1997 ou
à
la date de leur création si elle est postérieure
|
Nouveau
:
|
Cotisations sociales personnelles maladie des artisans et commerçants |
5 ans d'exonération
dans la limite d'un
plafond
annuel de 127.825 F pour 2001
|
Nouveau
:
|
Source : ministère délégué
à la ville et à la rénovation urbaine, rapport au
Parlement - Bilan des zones franches urbaines (ZFU), décembre 2002
b) La réouverture des droits jusqu'en 2007 par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002
La loi
de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a
réouvert
les droits au régime d'exonération pour
les entreprises créées ou implantées dans une ZFU entre le
1
er
janvier 2002
et le
31 décembre 2007.
En outre, un amendement présenté à l'Assemblée
nationale par notre collègue député Yves Jego rend
le système de sortie du dispositif
plus dégressif
pour les
entreprises de
moins de 5 salariés
. Pour ces entreprises la
sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit
commun
14(
*
)
.
La Commission européenne a autorisé cette réouverture des
droits le 30 avril 2003.
B. UN DISPOSITIF DONT L'IMPACT N'A PU ÊTRE MESURÉ AVEC PRÉCISION
1. Un quasi-triplement du nombre d'emplois depuis 1997 dans les zones franches urbaines
Dans son
récent rapport d'information réalisé pour la commission
des affaires économiques (2002)
15(
*
)
,
notre collègue Pierre André écrit que «
sur
le terrain, les maires et les élus locaux ont, dans leur
quasi-totalité - votre rapporteur n'a enregistré qu'une seule
opinion dissidente - et quelles que soient leurs affinités politiques,
plébiscité ce dispositif
».
De fait,
le nombre de salariés et d'entreprises a presque
triplé dans les ZFU depuis 1997.
Ainsi, selon le dernier bilan des
ZFU transmis au Parlement (décembre 2002), de janvier 1997 à
décembre 2001, le nombre de salariés en ZFU serait passé
de 26.805 à 72.409, ce qui représente un solde de
45.604
emplois
16(
*
)
.
Autres informations figurant dans le dernier rapport au Parlement (décembre 2002)
Les
autres principales informations de ce rapport sont les suivantes :
-
63.325 salariés
bénéficiaient des
exonérations fin 2001 ;
- 25 % de ces emplois concerneraient les habitants des ZFU en 1999 (la loi
imposant un taux de 20 %) ;
- 80 % des entreprises implantées en ZFU ont moins de 5
salariés ;
- dans les
deux tiers
des cas, les implantations d'entreprise
correspondent à des
créations
(ex nihilo ou par reprise),
les transferts, qui concernent la plupart des établissements de grande
taille, représentant le solde ;
- 80 % des emplois créés sont des CDI.
2. Un quasi-triplement du nombre d'emplois provenant à la fois des exonérations fiscales et sociales, et de l'implication des pouvoirs publics
Ce
quasi-triplement du nombre d'emplois provient
à la fois
des
exonérations fiscales et sociales
et de
l'implication des
pouvoirs publics.
La nécessité d'une
forte implication des pouvoirs publics
a été soulignée par notre collègue Pierre
André, par le ministre délégué à la ville et
à la rénovation urbaine, et par le président de la
République lui-même, qui dans son discours précité
prononcé à Troyes le 14 octobre 2002 a précisé que
la politique de ZFU avait de bons résultats «
dès
lors qu'elle s'accompagnait d'une mobilisation de tous les acteurs
».
Ainsi, selon le rapport d'information précité de
notre
collègue Pierre André
, «
si l'on extrapole le
montant des investissements publics et privés réalisés en
cinq ans dans une ville telle que Saint-Quentin, soit 340 millions de francs,
pour une ZFU dotée d'une population de 11.000 habitants (soit 31.000
francs par habitant) et qu'on le rapporte au total des habitants qui
résident dans les ZFU de métropole (727.000 habitants), on voit
que le montant total estimé des investissements réalisés
en cinq ans s'élèverait à environ 22,5 milliards de francs
pour l'ensemble des ZFU de l'hexagone
». Cette estimation (
700
millions d'euros par an
) est
nettement supérieure au coût
des ZFU
stricto sensu
(de l'ordre de
300 millions d'euros en
2001
).
Le
ministre délégué à la ville et à la
rénovation urbaine
souligne également le rôle
déterminant de l'implication des partenaires publics et privés.
Selon le dernier bilan des zones franches urbaines transmis au Parlement
(décembre 2002), «
la politique de développement
économique et d'emploi dans les zones franches urbaines est d'autant
plus effective qu'elle est menée dans un cadre coordonné par des
collectivités qui s'appuient sur des partenariats forts avec l'Etat et
les acteurs du développement économique. (...) A l'inverse, les
ZFU sur lesquelles les exonérations fiscales et sociales n'ont pas
été accompagnées d'une stratégie de mise en oeuvre
ne sont pas parvenues à obtenir les résultats qui pouvaient
être attendus
».
Il est, en particulier, nécessaire de proposer aux entreprises des
espaces où réaliser leur activité, ce qui peut se faire
par transformation de rez-de-chaussée d'immeuble, ou parfois par
démolition et reconstruction.
S'il y a un consensus sur le fait que les ZFU qui créent des emplois
sont celles qui bénéficient d'une forte implication des pouvoirs
publics, le
rôle respectif
de cette implication et des
exonérations fiscales et sociales dans les créations d'emplois
demeure
ambigu.
Le rapport de l'IGAS de 1998
Selon
une thèse « radicale » défendue en 1998 par
l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans un
rapport
17(
*
)
que d'aucuns jugent
«
politiquement orienté
», le dynamisme de
l'emploi en ZFU proviendrait
exclusivement de l'implication des pouvoirs
publics
dans ces zones, et en particulier des investissements qui y sont
réalisés. En effet, s'appuyant sur une étude de l'UNEDIC,
l'IGAS estime que les créations d'emploi dans les ZFU ont
été aussi importantes en 1996, c'est-à-dire
avant
la création des ZFU, qu'en 1997 (raisonnement qui pourrait
être étendu aux années suivantes, l'augmentation des
effectifs s'étant ensuite poursuivie à un rythme
analogue)
18(
*
)
.
Cette thèse a été fortement contestée,
l'évaluation du nombre de créations d'emplois en 1996 ayant
été jugée
irréaliste
, en particulier par
notre collègue Pierre André dans le rapport d'information
précité.
Ainsi, ce qu'il faut retenir de l'étude de l'IGAS, c'est peut-être
avant tout
l'impossibilité d'évaluer de manière
satisfaisante l'efficacité des ZFU
, en l'absence de système
d'information statistique satisfaisant pour les quartiers concernés.
C. LA CRÉATION DE 41 NOUVELLES ZONES FRANCHES URBAINES
1. Les principales dispositions
Le
titre II
(articles 20 à 26
ter
) du présent projet
de loi propose de
créer 41 nouvelles ZFU
, à compter du
1
er
janvier 2004. Cette disposition s'applique aux entreprises
présentes dans ces quartiers au 1
er
janvier 2004 et à
celles qui s'y créeront ou s'y implanteront jusqu'au 31 décembre
2008.
Comme les ZFU existant actuellement, la liste des nouvelles ZFU a
été déterminée en fonction de l'
indice
synthétique
défini par la loi du 14 novembre 1996 et
précisé par le décret n° 96-1159 du 26
décembre 1996
19(
*
)
. Les nouvelles ZFU
figurent sur la carte ci-après, l'annexe au présent rapport en
donnant la liste alphabétique.
Les 41
nouvelles zones franches urbaines
Source : site internet du ministère de la ville
Les
deux générations de ZFU seraient soumises à un
régime quasi identique.
Le régime des ZFU (actuelles et nouvelles) serait
légèrement modifié. Désormais, l'exonération
à taux plein de
cotisations sociales patronales
concernerait
également les emplois
transférés
en ZFU jusqu'au 31
décembre 2008, dont le taux de l'exonération était
auparavant fixé à 50 % du montant des cotisations (article 24 du
présent projet de loi).
En outre, l'article 21 du présent projet de loi prévoit que la
création d'une activité dans l'une des nouvelles ZFU,
consécutive au transfert d'une activité implantée dans
l'une des ZFU existant actuellement
, n'ouvre droit au régime
d'exonération que pour la
période restant à courir
.
A l'occasion d'un déplacement à Nîmes, M. Jean-Louis
Borloo, ministre délégué à la ville et à la
rénovation urbaine, a déclaré que son objectif
était de créer entre 80.000 et 100.000 emplois en cinq ans dans
les ZFU, soit un peu plus du double de ce qui avait été
créé entre 1997 et 2002
20(
*
)
.
2. Le coût du dispositif
L'étude d'impact annexée au présent
projet de
loi chiffre seulement le coût de
deux dispositions
:
l'exonération
d'impôt sur les bénéfices
et
celle
d'impôts directs locaux
(taxe professionnelle et taxe
foncière sur les propriétés bâties).
Ce coût serait de l'ordre de 100 millions d'euros, comme l'indique le
graphique ci-après.
Les pertes de recettes d'impôt sur les bénéfices et d'impôts directs locaux, selon le gouvernement
(en millions d'euros)
Source : étude d'impact annexée au présent projet de loi
A titre
de comparaison, le coût annuel de ces exonérations dans les
actuelles ZFU est de l'ordre de 75 millions d'euros pour l'impôt sur les
bénéfices et de 50 millions d'euros pour la taxe professionnelle.
Si l'on suppose que les 41 nouvelles ZFU sont en moyenne de la même
taille que les 44 ZFU actuelles, qu'elles bénéficient d'ores et
déjà du régime ZRU, et que les ZFU ne seront pas
totalement entrées en « régime de
croisière » en 2006,
ces chiffres semblent
vraisemblables.
La réduction des droits de mutation pour les acquisitions de fonds de
commerce et de clientèles a un impact nul, puisqu'elle existe
déjà dans les ZRU.
L'étude d'impact transmise à votre rapporteur pour avis ne
fournit pas, en revanche, d'évaluation de l'impact de la création
des nouvelles ZFU dans le cas des
cotisations patronales
et des
cotisations maladie
des artisans et commerçants. A titre
d'indication, on peut rappeler que le coût de ces exonérations
est, respectivement, de 144 millions d'euros et de 6 millions d'euros dans le
cas des ZFU actuelles.
En régime de croisière,
le coût annuel des nouvelles ZFU
devrait donc être analogue à celui des ZFU actuelles, soit de
l'ordre de 300 millions d'euros.
3. Une autorisation de la Commission européenne qui reste à obtenir
La
compatibilité de la création des nouvelles ZFU avec le
droit
communautaire
doit encore être confirmée.
En effet, la France doit envoyer le 23 juillet 2003 sa réponse à
un « questionnaire complémentaire ». La Commission
européenne disposera alors d'un délai de deux mois pour
répondre.
Auditionnée par le rapporteur spécial des crédits de la
ville à la fin de l'année 2002, Mme Claude Brévan,
déléguée interministérielle à la ville, a
affirmé qu'à l'occasion de la mise en place de la
génération actuelle de ZFU, la Commission européenne avait
exigé que la population concernée ne dépasse pas 1 % de la
population totale (ce taux ayant néanmoins été
légèrement dépassé), ce qui risquait de poser
problème en cas de création de nouvelles zones franches.
Le cabinet du ministre délégué à la ville et
à la rénovation urbaine a néanmoins estimé que ce
critère
n'était pas rédhibitoire
aux yeux de la
commission européenne, et que
la création des nouvelles ZFU
devrait donc bien être autorisée.
Votre rapporteur spécial estime souhaitable qu'à l'avenir la
discussion au Parlement des régimes d'aides dérogatoires mis en
place dans le cadre de la politique de la ville se fasse
après
leur autorisation par la Commission européenne.
IV. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DITE DE « RÉTABLISSEMENT PERSONNEL »
A. UN RENFORCEMENT BIENVENU DU TRAITEMENT CURATIF DU SURENDETTEMENT
La
procédure de rétablissement personnel, introduite par le titre
III du présent projet de loi, constitue une importante mesure sociale et
vient parfaire le dispositif de traitement du surendettement, initié
avec la « loi Neiertz » du 31 décembre 1989 puis enrichi
au cours des années 90, en particulier par la loi du 8 février
1995, relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative, et la loi
d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions.
Cette mesure s'inscrit dans un contexte de renforcement progressif du volet
curatif
, et plus particulièrement du traitement des situations les
plus critiques de surendettement « passif », alors que les
ménages français manifestent un endettement moyen
modéré au regard des autres pays industrialisés, mais un
taux de surendettement qui a fortement augmenté au cours de la
période récente
, ainsi qu'en témoigne le nombre de
personnes (500.000) inscrites au fichier des incidents de crédit aux
particuliers (FICP) et l'augmentation continue des flux de dossiers
traités par les commissions. On estime ainsi que le flux annuel approche
aujourd'hui les 170.000 demandes et que le nombre de dossiers en cours
d'instruction pourrait approcher le million d'ici quelques années.
Le
rétablissement personnel pourrait à terme concerner environ
40.000 dossiers par an
, ce qui témoigne de l'utilité d'une
telle mesure.
B. L'OBJECTIF ET LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
L'objectif du gouvernement est bien de traiter les cas de
surendettement les plus graves, caractérisés par une situation
qualifiée d'« irrémédiablement compromise
», et de permettre ainsi aux intéressés de prendre un «
nouveau départ ». La nouvelle procédure de
rétablissement personnel, qui a fait l'objet de longues
négociations interministérielles, permettrait aux
débiteurs de bonne foi qui en font la demande de voir les poursuites
suspendues et
leurs dettes effacées avec ou sans liquidation de leurs
actifs
. Le débiteur bénéficie en outre d'un
accompagnement social fort
, par l'extension de la composition des
commissions et par la faculté donnée au juge d'ordonner un suivi
social du débiteur.
Ce nouveau mode de traitement du surendettement est fortement inspiré de
la procédure de faillite civile, en vigueur depuis 1877 dans les
départements d'Alsace-Moselle, et elle-même proche des
procédures collectives mises en oeuvre pour les entreprises.
Il ne
constitue toutefois pas une transcription intégrale de la faillite
civile
, dont il diffère notamment par l'absence d'inscription au
casier judiciaire, le recours à un mandataire
ad hoc
désigné par le juge, la possibilité d'effacement des
dettes sans liquidation préalable, et le rôle de filtre et de
point de passage obligé réservé à la commission de
surendettement.
La procédure prévoit un examen de tous les dossiers par la
commission de surendettement, qui les instruit et juge de leur
recevabilité dans un délai de cinq mois
21(
*
)
. Si elle estime que le débiteur est de bonne
foi et que sa situation est « irrémédiablement
compromise », elle transmet le dossier au juge d'instance, qui ouvre
une procédure de rétablissement personnel. Celui-ci nomme un
mandataire, qui évalue les dettes non professionnelles (y compris les
dettes fiscales, parafiscales et sociales) et l'actif du débiteur et
recense les créanciers. Après examen du rapport du mandataire, le
juge décide soit de liquider l'actif du demandeur et d'effacer ses
dettes, soit de clôturer la procédure sans liquidation mais avec
effacement des dettes, si l'actif apparaît manifestement insuffisant pour
désintéresser les créanciers, soit, à titre
exceptionnel, d'élaborer un plan de redressement s'il estime que la
liquidation judiciaire peut être évitée. Le débiteur
est alors inscrit au FICP pour une durée de cinq ans (huit ans dans le
texte adopté par les députés).
Il ne s'agit donc pas d'instituer un « droit de tirage » au profit de
débiteurs irresponsables, mais bien de
privilégier les
surendettés dits « passifs »
,
c'est-à-dire victimes d'un accident de la vie (chômage,
décès, divorce...), qui constituent près des deux tiers
des ménages surendettés. Les critères de bonne foi et de
« situation irrémédiablement compromise »,
comme les analyses de la commission et du juge, devraient permettre de limiter
les effets d'aubaine.
C. LES MESURES TENDANT À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT
Le
présent projet de loi prévoit en outre diverses mesures
destinées à adapter et à améliorer le
fonctionnement des commissions de surendettement :
- l'adjonction de deux nouveaux
membres
que sont un juriste et un
travailleur social ;
- la mise en place d'un
délai
d'instruction et d'orientation. Si
la commission, statuant sur une demande de rétablissement personnel, n'a
pas notifié sa décision à l'issue de ce délai, le
requérant peut directement demander au juge à
bénéficier de la procédure ;
- un nouveau mode de calcul du «
reste à vivre
», dont
l'assiette excluerait les prestations insaisissables ;
- le
non renouvellement
des plans conventionnels de redressement, dont
la durée est également plafonnée à huit ans,
éventuellement prorogeable de deux ans ;
- un traitement homogène de toutes les créances,
c'est-à-dire en y
incluant les créances fiscales, parafiscales
et sociales
, qui pourront donc faire l'objet de mesures d'effacement total
ou partiel.
D. CERTAINES AMBIGUÏTÉS DEMEURENT
L'Assemblée nationale a assez profondément
modifié le texte
, tant dans la forme que dans le fond, mais sans
pour autant dénaturer l'esprit du projet. Parmi les principaux
amendements que nos collègues députés ont adopté,
il convient de relever :
- une définition de la situation irrémédiablement
compromise ;
- la compétence du juge de l'exécution se substituant à
celle du juge d'instance ;
- un nouveau mode de calcul du « reste à
vivre » ;
- le principe selon lequel l'absence de réponse du débiteur aux
convocations de la commission vaudrait refus de la saisine du juge ;
- des précisions relatives aux modalités de recensement des
créances par le mandataire ;
- l'extension de la durée d'inscription au FICP de cinq à huit
ans pour les personnes ayant bénéficié de la
procédure de rétablissement personnel ;
- le caractère non renouvelable de l'utilisation de la procédure
de rétablissement personnel par le débiteur au cours de sa
vie ;
- l'impossibilité de rééchelonner ou d'effacer les
dommages-intérêts et les amendes prononcés dans le cadre
d'une condamnation pénale.
Elle a également inséré onze articles additionnels, dont
sept ont pour objet de moderniser la faillite civile (qui coexistera avec le
rétablissement personnel) et de la rapprocher de la nouvelle
procédure de rétablissement personnel.
Le rétablissement personnel comporte néanmoins
un certain
nombre d'ambiguïtés qui tendent vers une « judiciarisation
» excessive de la procédure
et ne sont à cet
égard pas conformes à l'esprit et aux recommandations du rapport
d'information commun de 1997 des commissions des finances et des lois
22(
*
)
, qui constitue toujours une référence
en matière d'analyse du surendettement.
Votre commission vous propose donc cinq
amendements
qui tendent
notamment à maintenir le rôle central de la commission de
surendettement et à atténuer l'encombrement des juridictions. Il
convient en effet de préserver le rôle de filtre des commissions,
dont le fonctionnement est certes perfectible mais ne saurait donner lieu
à une remise en cause, et de distinguer clairement son rôle de
celui du juge. Votre commission vous propose également de
rétablir la possibilité pour une même personne de
bénéficier, le cas échéant, de deux
procédures de rétablissement personnel, et d'harmoniser la
durée d'inscription au FICP pour les personnes bénéficiant
d'une telle procédure avec la nouvelle durée applicable aux
mesures de traitement traditionnel du surendettement, soit dix ans.
EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE I
er
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
-
-
-
-
-
-
-
-
CHAPITRE I
er
Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles
ARTICLE 1 er (ET ANNEXE 1 RATTACHÉE)
Objectifs et indicateurs de la politique de la ville figurant dans l'annexe 1
Commentaire : la présente annexe définit les
objectifs de la politique de la ville, ainsi que les indicateurs de moyens et
les indicateurs de résultats correspondants.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. L'ABSENCE D'OBJECTIFS CLAIRS
L'absence d'objectifs clairs en matière de politique de la ville est
depuis longtemps soulignée.
1. L'insuffisance des indicateurs au niveau national
a) Selon la Cour des comptes, il existerait un seul objectif de
résultat quantitatif au niveau national
Ainsi, dans son récent rapport public particulier sur la politique de la
ville (février 2002), la Cour des comptes estime que
le seul objectif
de résultat quantitatif existant au niveau national
serait la
réduction de l'écart entre la situation des populations des
quartiers concernés par la politique de la ville et la moyenne nationale.
L'insuffisance des objectifs de la politique de la ville, selon la Cour des comptes
«
Les risques d'incompréhension ou de
banalisation des actions de la politique de la ville, (...) qui tiennent au
déploiement tant géographique que thématique de celle-ci,
auraient rendu nécessaire un effort spécifique de
définition et d'explicitation des objectifs.
«
Or les concepts utilisés restent très globaux,
comme dans la présentation faite par le CIV du 30 juin 1998 des
objectifs de la politique de la ville : « Cette nouvelle ambition pour les
villes va se construire autour de quatre objectifs : garantir le pacte
républicain sur tout le territoire ; assurer la cohésion sociale
dans nos villes ; mobiliser autour d'un projet collectif ; construire un nouvel
espace démocratique avec les habitants
».
«
En particulier, il n'y a pas d'objectifs quantitatifs
affichés au niveau national, en matière de résultat, sauf
un objectif très général visant à réduire
l'écart entre la situation des populations de ces quartiers et la
moyenne nationale
».
Source : Cour des comptes, « La politique de la
ville », rapport au Président de la République,
février 2002
b) Des objectifs nationaux qui concernent essentiellement les moyens
De même, la Cour des comptes estime que lorsque des objectifs sont
affichés au plan national, ils concernent essentiellement les
moyens
mis en oeuvre, exprimés notamment en termes financiers, en
nombre d'emplois créés pour les services publics les plus
concernés (police, éducation nationale) ou en nombre d'actions
à mener (nombre de conventions PLH ou de logements
réhabilités).
Dans certains cas, «
des objectifs sont proposés dont
l'impact sur l'objectif général poursuivi ne peut être
mesuré
». Il en serait ainsi, par exemple, des
opérations de démolition-reconstruction qui, selon la Cour des
comptes, «
peuvent avoir des effets extrêmement
différents sur les habitants et sur les territoires selon les conditions
de leur réalisation
».
2. Une imprécision qui se retrouve au niveau local
L'imprécision des objectifs constatée au plan national affecte
les accords locaux. Ainsi, la Cour des comptes indique que les sept contrats de
ville qu'elle a analysés dans le cadre de son rapport
précité se caractérisent par «
une absence
quasi générale d'objectifs précis
», et
estime qu'ils «
ne répondent souvent qu'à une
logique d'affichage
».
B. LE MANQUE D'INDICATEURS PERTINENTS
Ce manque d'objectifs clairs s'accompagne de l'insuffisance des indicateurs.
Ainsi, la Cour des comptes estime qu'il «
conviendrait dès
que possible (...) de mener à bien l'effort entrepris pour
connaître de façon plus précise et plus cohérente,
dans le respect des obligations légales de confidentialité, les
caractéristiques physiques et sociales des quartiers concernés
(situation du patrimoine immobilier, état sanitaire et social de la
population, réalités scolaires, niveau de la délinquance)
en rapprochant méthodiquement les informations disponibles de toutes
origines
».
II. LA DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LA
MISE EN PLACE D'INDICATEURS
En partie en réponse à ces critiques, la présente annexe
vise à permettre une véritable évaluation de la politique
de la ville, grâce à la détermination de 24 objectifs, 35
indicateurs de résultats et 24 indicateurs de mise en oeuvre, pour la
période 2004-2008.
Leur répartition et les domaines concernés sont indiqués
par le tableau ci-après.
Elle n'entraîne pour le gouvernement
aucune obligation juridique.
Nombre d'objectifs et d'indicateurs fixés par la présente annexe
|
Objectifs |
Indicateurs de résultat |
Indicateurs de mise en oeuvre |
Emploi et développement économique |
3 |
3 |
8 |
Habitat et environnement urbain |
13 |
11 |
- |
Santé |
3 |
7 |
- |
Réussite scolaire |
1 |
9 |
6 |
Sécurité et tranquillité publiques |
2 |
5 |
6 |
Mobilisation des services publics |
2 |
- |
4 |
TOTAL |
24 |
35 |
24 |
Les
principaux objectifs en matière d'emploi et de logement sont les
suivants :
-
réduction d'un tiers du nombre de chômeurs dans les ZUS
et rapprochement du taux de chômage des ZUS de celui de leur
agglomération de référence
23(
*
)
;
- réalisation du
programme national de rénovation urbaine
,
défini d'une manière légèrement
différente
24(
*
)
par la présente
annexe et par l'article 6 (en particulier, constitution d'une offre nouvelle de
200.000 logements locatifs sociaux, réhabilitation ou la restructuration
en profondeur de 200.000 logements locatifs sociaux, démolition de
200.000 logements locatifs sociaux), et élaboration de
conventions de
gestion urbaine de proximité
pour toutes les ZUS de plus de 500
logements.
A. DES CRITÈRES DESTINÉS À PERMETTRE
L'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
La présente annexe n'est
rattachée à aucun article
particulier
, bien que les articles 1, 2 et 3 du présent projet de
loi y fassent référence et que l'article 6 définisse
lui aussi les objectifs du programme national de renouvellement urbain :
- selon l'article 1
er
, l'exécution des programmes d'action
mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics dans les ZUS fait l'objet d'évaluations
périodiques sur la base des indicateurs y figurant ;
- selon l'article 2, les objectifs de résultat des programmes d'action
sont déterminés, pour chaque ZUS, «
en
concordance
» avec les objectifs nationaux figurant à la
présente annexe ;
- l'article 3 prévoit que l'observatoire national des ZUS est
chargé d'évaluer les effets des politiques publiques qui y sont
mises en oeuvre «
sur la base des objectifs et des indicateurs de
résultat
» mentionnés à la présente
annexe.
Par ailleurs, il est précisé au début de la
présente annexe que les indicateurs concernés «
ont
vocation à être transmis à l'Observatoire national des
zones urbaines sensibles
» et à figurer dans
«
le rapport annuel visé à l'article
5
»
25(
*
)
.
B. LA VOLONTÉ DE DÉFINIR LES GRANDES LIGNES D'UNE FUTURE
MISSION INTERMINISTÉRIELLE « POLITIQUE DE LA
VILLE »
La Cour des comptes indique, dans son rapport sur l'exécution des lois
de finances pour 2002, que la délégation
interministérielle à la ville (DIV) a proposé, dès
mars 2002, à la direction du budget, «
une mission
interministérielle « politique de la ville »
».
Par ailleurs, selon les indications obtenues par votre rapporteur pour avis,
les objectifs et indicateurs figurant dans la présente annexe
auraient vocation à préfigurer une future mission
« politique de la ville »,
qui, compte tenu des
domaines abordés, aurait nécessairement un caractère
interministériel
.
Il faut néanmoins souligner à cet égard que si ces
objectifs et indicateurs ont été approuvés par les
différents ministères concernés,
ce n'était pas
dans la perspective de l'instauration d'une mission interministérielle
« politique de la ville ».
Ainsi, la Cour des comptes
indique, dans son rapport précité, que «
la
proposition d'une mission interministérielle « politique de la
ville » (...) n'a fait l'objet d'aucun débat au plan
interministériel en 2002
». Selon les indications obtenues
par votre rapporteur pour avis auprès du cabinet du ministre
délégué, cette observation est toujours d'actualité.
En particulier,
la mise en place d'une mission interministérielle
« politique de la ville » n'est peut-être pas
souhaitable.
Ainsi, la Cour des comptes considère, dans son rapport
précité, que l'absence de débat interministériel
à ce sujet vient du fait que la «
finalité
d'intérêt général
» de la mission ne
serait «
qu'une des finalités, secondaire, des programmes
ministériels susceptibles de la composer
». Ainsi,
«
une telle mission supposerait notamment d'ériger en
programmes une fraction des crédits des ministères chargés
de l'éducation nationale ou de l'intérieur représentative
de leur contribution à la politique de la ville.
»
Si les objectifs et indicateurs figurant dans le présent projet de
loi répondent à un souci d'évaluation dont l'on ne peut
que se féliciter, on peut donc s'interroger sur l'opportunité de
mettre en place une mission interministérielle « politique de
la ville ».
Les
missions et programmes :
rappel des principales dispositions et
calendrier de mise en oeuvre
La loi
organique du 1
er
août 2000 relative aux lois de finances
prévoit que l'unité de vote des budgets sera la mission,
subdivisée en programmes, auxquels sont associés « des
objectifs en fonction de finalités d'intérêt
général ainsi que des résultats attendus faisant l'objet
d'une évaluation ». Contrairement aux programmes, une mission
pourra être interministérielle. Cette éventualité
concerne en particulier la politique de la ville, interministérielle par
nature.
La loi organique précitée prévoit l'entrée en
vigueur de ces dispositions à l'occasion de la loi de finances initiale
pour 2005. Le calendrier de mise en oeuvre est le suivant
26(
*
)
:
- automne 2003 : finalisation des missions, programmes et actions ;
- loi de finances initiale pour 2004 : mise en oeuvre, par chaque
ministre, d'au moins une expérimentation ;
- 1
er
trimestre 2004 : indication des objectifs et indicateurs
de chaque action.
B. QUEL JUGEMENT PORTER SUR CES OBJECTIFS ET INDICATEURS ?
Les objectifs et indicateurs proposés par le présent projet de
loi appellent plusieurs observations.
1. Une méthodologie perfectible
Tout d'abord, sur le plan méthodologique, la cohérence des
indicateurs et des objectifs, et les objectifs eux-mêmes, peuvent
être améliorés.
a) Associer plus clairement les indicateurs à des objectifs
précis
D'une manière générale, dans chaque domaine, la
présente annexe énumère successivement les objectifs et
les indicateurs,
sans indiquer à quel objectif se
réfère tel ou tel indicateur.
Il aurait sans doute
été préférable d'associer clairement, à
chaque objectif, plusieurs indicateurs.
b) Pour chaque domaine, instaurer, dans la mesure du possible, un objectif
général de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers
Dans son rapport public particulier précité sur la politique de
la ville (février 2002), la Cour des comptes estime que
«
l'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers et de «
retour au droit commun », qui justifie la mise en place d'une politique
territorialisée spécifique, devrait être prédominant
dans les différents dispositifs
».
La Cour indique par ailleurs, on l'a vu, que cet objectif constitue
actuellement
le seul objectif de résultat quantitatif
au niveau
national en matière de politique de la ville.
Dans ces conditions, on peut se demander dans quelle
mesure tous les autres
objectifs
ne devraient pas lui être
subordonnés.
Même en l'absence de la mise en place d'une mission
interministérielle « ville », on pourrait ainsi
s'inspirer de la notion de «
finalité
d'intérêt général
», prévue par la
loi organique relative aux lois de finances du 1
er
août 2001.
La hiérarchisation des objectifs des programmes, selon la Cour des comptes
« L'article 7 de la LOLF distingue (...), dans sa
définition des programmes, des niveaux distincts : les «
finalités d'intérêt général » ; les
« objectifs précis », qui peuvent traduire, selon les cas, des
objectifs stratégiques de moyen terme ou des objectifs
opérationnels de plus court terme ; enfin les « résultats
attendus et faisant l'objet d'une évaluation », indicateurs
présentant des cibles et des résultats
».
Source : Cour des comptes, rapport sur l'exécution des lois de
finances en vue du règlement du budget de l'exercice 2002, juin 2003
c) Pertinence des objectifs et indicateurs relatifs à la politique de la
ville et de la rénovation urbaine stricto sensu
Votre rapporteur pour avis souhaite ici étudier plus
précisément les deux domaines qui constituent le
« coeur » de la politique de la ville : l'emploi et le
développement économique d'une part, l'habitat et l'environnement
urbain d'autre part.
1. Les objectifs et indicateurs relatifs à l'emploi et au
développement économique
Les objectifs et indicateurs relatifs à l'emploi et au
développement économique sont synthétisés par le
tableau ci-après.
Les objectifs et indicateurs relatifs à l'emploi et au développement économique (1)
Objectifs |
Indicateurs de résultat |
Indicateurs de mise en oeuvre |
- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans |
-
évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des zones
urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations
concernées par la politique de la ville ;
|
Taux de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi dans les zones urbaines sensibles comparé aux agglomérations (aides à l'embauche en entreprise ; aide aux emplois des entreprises d'insertion ; aides aux emplois d'utilité sociale ; stages de formation et d'insertion ; contrats en alternance). |
- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de celui de l'ensemble de leur agglomération de référence |
||
- mettre en place des politiques prioritaires en matière de formation professionnelle en direction des habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification |
|
Deux indicateurs précités : stages de formation et d'insertion ; contrats en alternance ? |
? |
|
Développement économique et emploi dans les ZUS et en particulier dans les ZFU (nombre d'entreprises créées ou transférées ; nombre d'emplois transférés et créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en ZUS; taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service public de l'emploi). |
(1) A
défaut d'indication à ce sujet dans le présent projet de
loi, la mise en relation des indicateurs et des objectifs correspondants a
été effectuée par votre rapporteur pour avis, à
titre d'illustration.
Le deuxième objectif, «
rapprocher le taux de chômage
de l'ensemble de chaque zone urbaine sensible de celui de l'ensemble de leur
agglomération de référence
», semble
davantage constituer une «
finalité d'intérêt
général
» qu'un «
objectif
précis
», selon la terminologie de la loi organique
relative aux lois de finances du 1
er
août 2001. Il constitue
la déclinaison, dans le domaine de l'emploi, de l'objectif de «
réduction progressive des écarts constatés avec les
autres villes ou quartiers
» qui, selon le rapport public
particulier de la Cour des comptes sur la politique de la ville, doit inspirer
l'ensemble des actions menées dans le cadre de cette dernière.
Le premier objectif, «
réduire d'un tiers le nombre de
chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans
»,
constitue quant à lui un « objectif précis »,
au sens de la loi organique.
Le troisième objectif, «
mettre en place des politiques
prioritaires en matière de formation professionnelle en direction des
habitants des zones urbaines sensibles, en particulier pour les bas niveaux de
qualification
», semble en revanche trop restreint pour
constituer une « finalité d'intérêt
général », et trop vague pour constituer un
« objectif précis ». Il semble davantage constituer
un indicateur de mise en oeuvre qu'un véritable objectif.
En ce qui concerne les trois indicateurs dits « de mise en
oeuvre » figurant dans la rubrique
«
développement économique et emploi dans les zones
urbaines sensibles et en particulier dans les zones franches
urbaines
», deux points semblent devoir être
soulignés :
- tout d'abord, ils paraissent pour certains constituer des
indicateurs de
résultat
(nombre d'entreprises créées ou
transférées ; nombre d'emplois transférés et
créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées
par les entreprises implantées dans ces zones de personnes
résidant en ZUS) ;
- ensuite, ils
ne semblent associés à aucun objectif
précis
.
Par ailleurs, la présente annexe
ne prévoit pas
d'évaluation des investissements publics réalisés dans les
ZUS, et en particulier dans les ZFU.
Pourtant, comme l'a souligné
notre collègue Pierre André dans son rapport d'information
précité, les créations d'emplois en ZFU proviennent en
grande partie des investissements publics qui y ont été
réalisés.
2. Les objectifs et indicateurs relatifs à l'habitat et à
l'environnement urbain
Des observations analogues peuvent être faites au sujet des objectifs et
indicateurs relatifs à l'habitat et à l'environnement urbain.
Ces objectifs et indicateurs sont synthétisés par le tableau
ci-après.
Les objectifs et indicateurs relatifs à l'habitat et à l'environnement urbain (1)
Objectifs |
Indicateurs |
« La réalisation du programme national de rénovation urbaine » : |
|
- La constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements locatifs sociaux ; |
- nombre
annuel de logements sociaux construits dans les zones urbaines sensibles ;
|
- La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200 000 logements locatifs sociaux ; |
- nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les zones urbaines sensibles ; |
- La démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux ; |
- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les zones urbaines sensibles ; |
- La réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes des immeubles et des espaces collectifs ; |
? |
- L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant de « ces » quartiers inscrite dans des conventions de gestion urbaine de proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour tous les quartiers de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties ; |
- nombre de
logements concernés par des transformations d'usage ;
|
- La diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le soutien à la construction de logements locatifs à loyers intermédiaires et de logements destinés à l'accession à la propriété ; |
- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les zones urbaines sensibles ; |
- Le soutien aux copropriétés en situation de fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque le maintien du statut de copropriété est un obstacle dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues nécessaires par les projets de restructuration urbaine. |
? |
? |
- nombre de
logements traités en opérations programmées pour
l'amélioration de l'habitat ;
|
« Le financement du programme de rénovation urbaine » : |
|
5 objectifs. Seul objectif chiffré : la contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du logement à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008. |
? |
(suite page suivante)
« La qualité de la gestion urbaine de
proximité » :
|
Un indicateur déjà cité : le nombre de conventions de gestion urbaine de proximité. |
(1) A
défaut d'indication à ce sujet dans le présent projet de
loi, la mise en relation des indicateurs et des objectifs correspondants a
été effectuée par votre rapporteur pour avis, à
titre d'illustration.
Il faut tout d'abord remarquer que le gouvernement ne suit pas ici la
recommandation, faite par la Cour des comptes dans son rapport public
précité sur la politique de la ville, de subordonner la politique
de la ville à un objectif général de
«
réduction progressive des écarts constatés
avec les autres villes ou quartiers
». En effet, comme le
souligne la Cour, les opérations de démolition-reconstruction
«
peuvent avoir des effets extrêmement différents sur
les habitants et sur les territoires selon les conditions de leur
réalisation
», de sorte que leur impact sur
«
l'objectif général
» qu'elle
préconise «
ne peut être mesuré
».
Pourtant, il est ici proposé d'associer la mise en oeuvre du programme
de démolition-reconstruction à deux objectifs à part
entière, et non à de simples indicateurs de mise en oeuvre. Cela
peut constituer un problème, si l'on considère que ces
opérations ont notamment pour objet de favoriser la mixité
sociale, et donc de construire en-dehors des ZFU.
Cela confirme
l'idée que l'objectif de «
réduction progressive des
écarts constatés avec les autres villes ou
quartiers
», considéré par la Cour comme l'objectif
essentiel de la politique de la ville, devrait se voir reconnaître un
statut s'inspirant de celui de « finalité
d'intérêt général », au-dessus des autres
objectifs.
Par ailleurs, la présente annexe ne propose pas ici de distinguer
indicateurs de mise en oeuvre et indicateurs de résultat. Il est vrai
qu'en matière de logement, les deux types d'indicateurs se recoupent
largement.
En ce qui concerne la rubrique «
réalisation du programme
national de rénovation urbaine
» :
- des sept objectifs, seuls les trois premiers sont chiffrés ;
- deux d'entre eux («
la réalisation de travaux de
réhabilitation des parties communes des immeubles et des espaces
collectifs » et « le soutien aux copropriétés
en situation de fragilité financière
») ne se
voient semble-t-il associer aucun indicateur ;
- en sens inverse, trois indicateurs ne semblent correspondre à aucun
objectif (nombre de logements traités en opérations
programmées pour l'amélioration de l'habitat ; nombre de plans de
sauvegarde dans les ZUS ; taux de rotation dans le logement) ;
- dans le cas de l'objectif d'amélioration de la gestion et de
l'entretien courant des quartiers en difficulté, la mention d'un
objectif de mise en place d'une convention pour toutes les ZUS de plus de 500
logements figure déjà dans la rubrique «
qualité
de la gestion urbaine de proximité
», et pourrait donc
être supprimée ; à défaut, elle devrait
être confirmée
28(
*
)
.
Il faut en outre souligner que
les objectifs figurant à l'article 6
ne recoupent pas totalement ceux figurant à la présente
annexe.
En effet, contrairement à l'article 6, la présente
annexe ne mentionne pas l'objectif de
«
résidentialisation
»
29(
*
)
de 200.000 logements locatifs sociaux.
La rubrique «
financement du programme de rénovation
urbaine
» ne semble pas avoir vocation à regrouper de
véritables objectifs, dans la mesure où elle
énumère les moyens financiers mis en oeuvre (la logique de la
LOLF consistant à définir les moyens en fonction des objectifs,
et non à en faire des objectifs en tant que tels). On peut d'autant plus
s'interroger sur l'opportunité d'ériger ces moyens au rang
d'objectifs qu'ils constituent des sources de financement extérieures au
budget de l'Etat, et ne dépendent donc pas du ministère
délégué à la ville et à la rénovation
urbaine, même dans le cadre d'une éventuelle mission
interministérielle « politique de la ville ». Il
faut également souligner qu'une seule de ces sources de financement - la
contribution annuelle de l'Union économique et sociale pour le logement,
à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 - est
chiffrée. Pour toutes ces raisons,
cette rubrique semble pouvoir
être supprimée.
Enfin, dans la rubrique «
qualité de la gestion urbaine de
proximité
», qui se réfère aux conventions
de gestion urbaine de proximité, l'objectif de conclusion d'une telle
convention pour tous les quartiers de plus de 500 logements, si tel est
réellement l'objectif, mériterait d'être confirmé
30(
*
)
.
2. Un manque de réalisme de l'objectif relatif aux
démolitions ?
Il faut en outre indiquer que, comme cela a été souligné
dans le cadre du commentaire de l'article 6,
les objectifs en matière
de démolition semblent peu vraisemblables
(200.000
démolitions sur cinq ans). En effet, moins de 10.000 logements sont
actuellement démolis chaque année (par exemple, 8.086 en
2002).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative notamment de sa commission des affaires économiques,
l'Assemblée nationale a adopté
20 amendements
à la
présente annexe.
19 ont été présentés par le rapporteur de la
commission des affaires économiques, notre collègue
député Philippe Pemezec :
- un amendement rectifie une erreur de référence
31(
*
)
;
- un amendement donne un titre la présente annexe, en l'intitulant
«
objectifs et indicateurs de la politique de la ville
»
- 17 amendements portent diverses améliorations rédactionnelles ;
En outre, un amendement, présenté par notre collègue
député Pierre Cardo, ajoute à la liste des indicateurs du
titre «
améliorer l'habitat et l'environnement
urbain
» le
nombre de logements individuels
destinés à l'habitation principale, réalisés ou
acquis par des propriétaires et situés en ZUS.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite de la volonté
manifestée par le ministère délégué à
la ville et à la rénovation urbaine de clarifier les objectifs de
la politique de la ville, et de mettre en place une série d'indicateurs
destinés à évaluer leur réalisation.
Elle estime néanmoins que la présente annexe - qui ne doit pas
forcément être comprise comme préfigurant une mission
interministérielle « politique de la ville » -
pourrait être améliorée.
A. PUBLIER DES INDICES ÉVALUANT LA SITUATION GLOBALE DES ZUS
Comme l'indique la Cour des comptes dans son récent rapport sur la
politique de la ville (février 2002), cette dernière se justifie
par «
l'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers et de « retour au
droit commun »
».
Ce principe, sans lequel il ne peut exister de politique de la ville, implique
qu'existent un ou plusieurs
indicateurs globaux
afin de pouvoir porter
un jugement d'ensemble sur la situation d'une ZUS. Il serait par exemple
envisageable de constituer un
indice synthétique
sur le
modèle de celui existant actuellement pour évaluer les
difficultés des ZRU, d'utiliser des
indicateurs
préexistants
(comme l'indicateur de développement humain)
et/ou de réaliser des enquêtes visant à évaluer le
«
bien-être subjectif
».
La notion de « bien-être subjectif »
La
nécessité de la politique de la ville ne provient pas seulement
du fait que les conditions de vie
objectives
sont moins bonnes dans les
ZUS que dans le reste des zones urbaines. Elle vient également du fait
que ces conditions de vie font que les habitants des ZUS tendent à
être moins heureux ou moins satisfaits de leur existence,
c'est-à-dire, selon l'expression utilisée par les
économistes et les sociologues, à réduire leur
«
bien-être subjectif
».
Les enquêtes visant à mesurer le bien-être subjectif se sont
multipliées ces dernières années. On peut en particulier
citer l'
Enquête sur les valeurs mondiales
(
World Values
Survey
)
32(
*
)
, réalisée dans
plusieurs dizaines de pays, dont la France, et qui comprend des questions
relatives au bonheur et à la satisfaction de la vie.
Ces enquêtes, qui commencent à être utilisées par des
économistes, permettent notamment de mettre en évidence les
pertes de bien-être suscitées par le chômage et la
pauvreté, et de relativiser certains indicateurs strictement
économiques, comme la croissance du PIB.
Dans chaque cas,
ces indicateurs seraient également
évalués pour les zones urbaines dans leur ensemble,
afin de
fournir un élément de comparaison.
L'objectif serait, à terme, de permettre une évolution du zonage.
Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport précité,
l'objectif de «
retour au droit commun
»
«
suppose que la détermination des territoires prioritaires
repose sur des critères précis et que les mesures qui les
concernent aient des objectifs concrets et soient limitées dans le
temps
». A défaut,
c'est toute la pertinence de la
politique de la ville qui s'en trouverait mise en cause
: à
quoi bon poursuivre une politique particulière dans des ZUS, ZRU et ZFU,
si celles-ci cessent de répondre aux critères qui ont
justifié leur création ?
B. LA SUPPRESSION DE CERTAINS OBJECTIFS
En outre, il serait souhaitable de supprimer tous les objectifs correspondant
au «
financement du programme de rénovation urbaine
»,
qui indiquent en fait des moyens.
Les maintenir serait en effet contraire à l'esprit de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances, qui implique
de dissocier clairement les moyens des objectifs.
C. AMÉLIORER LA RÉDACTION DE LA PRÉSENTE
ANNEXE
Enfin, malgré les nombreux amendements adoptés par
l'Assemblée nationale, la rédaction de la présente annexe
demeure perfectible. Votre rapporteur pour avis vous proposera plusieurs
amendements tendant à l'améliorer.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cette annexe ainsi modifiée.
CHAPITRE
II
Programme national de rénovation urbaine
-
ARTICLE 6
Objectifs du programme national de rénovation urbaine
Commentaire : le présent article a pour objet de
définir les objectifs du programme national de rénovation
urbaine, comprenant la constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements
locatifs sociaux pour la période 2004-2008, la réhabilitation
d'un nombre équivalent de logements dans les zones urbaines sensibles,
et la démolition de 200.000 logements locatifs sociaux ou de
copropriétés dégradées.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a pour objet de détailler le programme
national de rénovation urbaine.
Le premier alinéa définit ce qu'il qualifie
«
d'objectif central
» du programme national de
rénovation urbaine, à savoir la restructuration « en
profondeur » des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cette restructuration est déclinée en plusieurs actions :
- aménagement des
espaces publics
;
- réhabilitation ou création
d'équipements publics
;
- réorganisation des
réseaux de voiries
;
- rénovation du
parc de logements
.
Le second alinéa détaille la dernière de ces actions,
puisqu'il précise que le programme national de rénovation urbaine
comporte, pour la période 2004-2008 :
- la
constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements locatifs sociaux
(par la remise sur le marché de logements vacants ou la construction
dans les ZUS et leurs agglomérations) ;
- la
réhabilitation de 200.000 logements sociaux
dans les ZUS ;
- la
résidentialisation
33(
*
)
de
200.000 logements sociaux
dans les ZUS ;
- la
démolition de 200.000 logements sociaux ou
copropriétés dégradées
, «
en cas
de nécessité liée à la vétusté,
à l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du
projet urbain
».
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements
rédactionnels au présent article :
- un amendement insérant dans les objectifs du programme national de
rénovation urbaine (PNRU)
une référence à la
notion de développement durable ainsi qu'à l'objectif de
mixité sociale
. L'idée est que la puissance publique puisse
s'assurer que les aménagements et constructions urbaines respectent
l'environnement et répondent durablement aux exigences
économiques et sociales ;
- un amendement, à l'initiative de notre collègue
député Rodolphe Thomas, insérant parmi les objectifs du
programme de renouvellement urbain
« l'adaptation des
activités de commerce aux besoins des habitants »
;
- un amendement substituant à la notion de « quartiers
prioritaires de la politique de la ville » celle de
«
quartiers classés en zone urbaine sensible ou
présentant des caractéristiques économiques et sociales
analogues
». Le rapporteur de la commission des affaires
économiques de l'Assemblée nationale, notre collègue
député Philippe Pemezec, a considéré que les
«
quartiers prioritaires de la politique de la ville
», qui
comprennent non seulement les quartiers classés en ZUS mais aussi ceux
faisant l'objet de « contrats de ville », ne
bénéficient pas d'une liste juridiquement unifiée. Les
quartiers présentant des caractéristiques économiques et
sociales analogues aux ZUS seraient éligibles «
à
titre exceptionnel
» et après accord du ministre
chargé de la ville ;
- un amendement étendant le programme national de rénovation
urbaine, au-delà des objectifs mentionnés, à
«
toute action concourant à la rénovation
urbaine
»
34(
*
)
;
- un amendement
substituant le terme de « production »
de logements sociaux au terme de « construction »
, afin
de prendre en compte les logements acquis et reconvertis en logements sociaux,
et pas seulement la construction neuve.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE FONDÉ SUR LA
RÉHABILITATION DU PARC LOCATIF SOCIAL
Votre commission des finances souscrit pleinement à l'objectif de
rénovation urbaine inscrit au présent article.
Elle souhaite cependant faire les observations suivantes.
Le programme de rénovation urbaine présenté dans le
présent article mentionne une série d'actions (aménagement
des espaces publics, réhabilitation ou création
d'équipements publics, réorganisation des réseaux de
voiries, rénovation du parc de logements) mais n'en quantifie qu'une
seule : celle concernant le parc de logements sociaux.
Cela signifie que les aménagements de réseaux et voiries
accompagneront le programme de rénovation des logements, mais il ne faut
pas négliger le fait qu'à l'inverse, la qualité des
équipements publics conditionnera le souhait de résider dans un
quartier de la politique de la ville.
On peut, dès lors, s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait
à préciser un programme de rénovation des
équipements publics parallèle au programme de rénovation
des logements. En tout état de cause, l'élargissement du champ de
compétence de l'ANRU à «
toute autre action
concourant à la rénovation urbaine
», à
l'initiative de l'Assemblée nationale, est bienvenu, puisqu'il ouvre le
champ d'éligibilité aux subventions de l'agence
35(
*
)
.
Votre rapporteur pour avis estime seulement que ces actions concourant à
la rénovation urbaine devront être définies par
coordination avec les dispositions de l'article 9 du présent projet de
loi. Il semble, selon le ministère délégué à
la ville et à la rénovation urbaine, qu'un décret serait
une procédure trop lourde, ce serait donc le conseil d'administration de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui définirait ces
opérations.
Votre commission vous proposera donc un amendement de
coordination avec l'article 9, en retenant les seuls investissements concourant
à la rénovation urbaine parmi les actions éligibles au
financement de l'ANRU.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité ajouter, dans les
objectifs du programme de rénovation urbaine, l'adaptation des
activités de commerce aux besoins des habitants. Afin de mieux
coordonner ces dispositions avec l'article 9 du présent projet de loi,
votre commission vous proposera une simplification rédactionnelle en
retenant comme objectif la réorganisation des espaces commerciaux.
S'agissant de l'objectif très précis, et volontariste, de
réhabilitation du parc de logements,
cet objectif vise exclusivement
le logement locatif social
(à l'exception de la démolition
des copropriétés dégradées)
et rien n'est dit de
la réhabilitation du parc privé en général.
Il
aurait été possible d'imaginer un objectif de
réhabilitation de logements privés en zone urbaine sensible qui
favorise le maintien de la mixité sociale
36(
*
)
. En tout état de cause, il serait souhaitable
que les subventions de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat
(ANAH) soient consacrées à des opérations dans les zones
urbaines sensibles. L'ANAH sera représentée au conseil
d'administration de l'ANRU.
B. UN OBJECTIF QUANTITATIF AMBITIEUX MAIS DIFFICILE A ATTEINDRE
RAPIDEMENT
1. Les objectifs de démolition
L'objectif de 200.000 démolitions de logements sociaux et
copropriétés dégradées en cinq ans est, sans
conteste, un objectif extrêmement ambitieux, même s'il paraît
tout à fait réaliste à une échelle de temps plus
longue. En effet, il est raisonnable de penser que l'objectif devait être
la démolition à terme de 10 % du parc social, vétuste,
soit 300.000 logements.
Lors de l'examen de la loi de finances pour 2003, l'objectif du gouvernement
était de démolir au moins 10.000 logements en 2002 (8.000
démolitions ont été effectivement réalisées)
et 12.000 logements en 2003, avec à moyen terme, le renouvellement du
parc social par la démolition de 30.000 logements par an.
Or, la démolition de 200.000 logements sociaux sur cinq ans reviendra
à démolir 40.000 logements par an en moyenne, et encore davantage
au point haut, après le démarrage de l'opération. Le
passage de 8.000 démolitions en 2002 à 40.000 démolitions
en 2004 ou 2005 constituerait donc un saut quantitatif indéniable.
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine, a annoncé d'importants
financements, soit 1,2 milliard d'euros chaque année, à la
hauteur de cet ambitieux programme de rénovation urbaine. Cependant, si
le financement est un facteur essentiel, les délais de mise en oeuvre
des projets sont indiscutablement longs, s'agissant d'opérations
complexes, qui impliquent le plus souvent le relogement des habitants
37(
*
)
et nécessitent d'importantes concertations
entre les collectivités locales concernées. Il est donc fort
probable que le dispositif connaisse une montée en puissance qui
l'amène à atteindre progressivement l'objectif de
40.000 démolitions annuelles.
Il y a donc lieu de se réjouir de l'objectif, clairement
affiché, tout en prenant en compte le fait qu'il sera possible d'en
adapter légèrement le temps de réalisation, en fonction
des contraintes techniques qui pourraient survenir.
La réalisation du programme de rénovation urbaine dépend
incontestablement du financement, qui est considérablement
amélioré par le présent projet de loi, mais aussi des
conditions concrètes de mise en oeuvre des projets. Le ministre
délégué à la ville a implicitement reconnu l'effet
de « montée en charge » du nouveau régime, en
indiquant que l'Agence nationale de rénovation urbaine
« capitaliserait » des fonds en prévision d'une
pointe de consommation en 2005-2006. De fait, au moins dans les deux
premières années, l'agence devrait financer des projets pour
l'essentiel déjà décidés. Seule une simplification
considérable des procédures administratives pourrait permettre de
raccourcir les délais de réalisation.
2. Les objectifs de construction
Le présent article prévoit la construction de 200.000 logements
sociaux sur cinq ans, dans les ZUS ou leurs agglomérations.
Or,
les organismes de logement social s'inquiètent du rythme de
construction de logements sociaux
. Ils font observer, à juste titre,
que la construction sociale aujourd'hui est limitée à moins de
50.000 logements par an
38(
*
)
, et que moins de
10.000 logements sont détruits chaque année, si bien que la
construction devrait être portée à 80.000 ou 90.000
logements si 40.000 logements sociaux devaient être démolis
annuellement, pour simplement maintenir l'effort actuel, par ailleurs
jugé insuffisant au regard de la demande.
Le rapport du Conseil économique et social s'est fait l'écho de
ces préoccupations puisqu'il s'inquiète de la diminution des
moyens affectés à la politique de construction neuve de logements
sociaux sur le territoire national, hors ZUS. Il estime qu'il faudrait
construire un minimum de 80.000 logements sociaux par an (soit 50.000 pour
suivre l'évolution démographique et 30.000 pour résorber
les déficits accumulés au cours des dernières
années) et ajouter à ce chiffre les 40.000 logements à
construire dans le cadre du programme de démolition du plan de
renouvellement urbain. Au total les besoins de construction
s'élèveraient à 120.000 logements sociaux par an.
Une autre inquiétude porte sur le possible ralentissement de la
construction sociale hors ZUS. En réalité,
il faut souligner
que les objectifs de construction du présent article portent sur les ZUS
« et leurs agglomérations ».
Le souhait du
gouvernement est donc bien de démolir en ZUS mais d'en profiter pour
favoriser la mixité sociale et reconstruire des logements dans d'autres
quartiers, y compris des quartiers ne faisant pas l'objet de la politique de la
ville.
Il faut enfin souligner que l'objectif de mixité sociale devrait
être également atteint par la montée en charge des
opérations de l'association foncière logement
,
créée par les collecteurs du « 1 %
logement », qui devrait construire des logements pour les
salariés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. A
moyen terme, selon les dispositions des conventions conclues avec l'Etat en
2001,
l'association devrait investir environ 1 milliard d'euros par an,
permettant de réaliser 40 % de ses investissements dans les quartiers
faisant l'objet de démolitions
et d'investir, pour le reste, dans
les territoires où l'offre de logements locatifs est insuffisante, et
plus particulièrement les communes visées par la loi SRU qui fixe
un objectif de 20 % de logements sociaux pour certaines agglomérations
urbaines.
3. Les objectifs de réhabilitation
Des trois objectifs quantifiés dans le programme de rénovation
urbaine,
l'objectif de réhabilitation de logements sociaux
apparaît comme le plus aisé à réaliser
rapidement
. En effet, selon les chiffres du ministère de la ville,
environ 600.000 logements sont considérés comme vétustes
dans les ZUS, et la réhabilitation de 200.000 logements en cinq ans
représente donc un objectif mesuré. En moyenne, environ 100.000
logements sont réhabilités chaque année, dont une grande
partie dans les quartiers de la politique de la ville. Il faut toutefois
considérer que ces logements font souvent l'objet de
réhabilitations lourdes à défaut d'être
démolis et que le changement d'échelle en matière de
démolitions, souhaité par le gouvernement, devrait
mécaniquement réduire ce type d'opérations.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 7
Crédits consacrés par
l'Etat au programme national de rénovation urbaine
-
Commentaire : le présent article a pour objet de fixer une enveloppe budgétaire annuelle d'au moins 465 millions d'euros pour mettre en oeuvre le programme national de rénovation urbaine, soit 2,5 milliards d'euros sur la période 2004-2008. Les crédits seront affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 9 du présent projet de loi.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Dans son premier alinéa, le présent article fixe une enveloppe de 2,5 milliards d'euros en loi de finances initiale pour les crédits de l'Etat en faveur de la rénovation urbaine sur la période 2004-2008 , avec une dotation annuelle au moins égale à 465 millions d'euros.
Dans son second alinéa, le présent article précise que ces crédits sont affectés à un nouvel établissement public, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les crédits consacrés à la rénovation urbaine sont actuellement inscrits pour partie au budget du logement et pour partie au budget de la ville.
Le budget du logement consacre annuellement 250 millions d'euros au financement des opérations de démolitions et de constructions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 39( * ) .
Le budget de la ville consacre environ 155 millions d'euros aux grands projets de ville et aux opérations de renouvellement urbain.
Ainsi, au total, ce sont environ 405 millions d'euros qui sont aujourd'hui apportés par le budget de l'Etat, soit environ 2 milliards d'euros sur cinq ans. Le présent article revient à ajouter au moins 60 millions d'euros par an, soit environ 500 millions d'euros sur cinq ans .
Ces moyens supplémentaires du budget de l'Etat ne sont pas extraordinaires mais constituent incontestablement un élément positif, notamment en raison de la capacité d'entraînement qu'ils doivent susciter.
De fait, les subventions de l'Etat ne représentent traditionnellement qu'un tiers des financements, et l'ensemble des moyens du programme de rénovation urbaine devrait dès lors s'élever à environ 1,2 milliard d'euros avec un minimum annuel de 1,05 milliard d'euros soit 5,25 milliards d'euros pour la période 2004-2008 40( * ) .
L'effort financier du budget de l'Etat en faveur de la rénovation urbaine sur la période 2004-2008 sera incontestable . Il importe simplement que les crédits mieux identifiés de la politique de la ville, et en quelque sorte « sanctuarisés » ne conduisent pas à des arbitrages négatifs s'agissant des opérations de constructions ou de réhabilitation de logements sociaux hors des zones urbaines sensibles.
Par ailleurs, il faut souligner que le coût global du programme national de renouvellement urbain est évalué par le gouvernement à environ 30 milliards d'euros sur cinq ans. L'écart entre ce coût et le plan de financement (5,5 milliards d'euros) serait comblé par l'engagement des finances des organismes propriétaires des logements, ces crédits provenant de leurs fonds propres et de prêts, mais également par l'engagement des collectivités locales.
Ainsi, le gouvernement fait le pari d'un fort engagement des collectivités locales, non seulement dans la conception des projets mais également dans leur financement.
Enfin, il faut préciser que le présent article fixe les crédits à ouvrir en loi de finances initiale 41( * ) sur la période 2004-2008, crédits qui alimenteront le budget de l'agence nationale de rénovation urbaine. Ces crédits n'échapperont pas forcément à la régulation budgétaire, comme c'est le cas actuellement des dotations versées à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) par exemple en cas de sous-consommation des crédits 42( * ) .
Votre commission des finances vous proposera deux amendements rédactionnels au présent article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.ARTICLE 8
Participation de la Caisse des dépôts et consignations au financement du programme national de rénovation urbaine
Commentaire : le présent article précise la
participation de la Caisse des dépôts et consignations, via des
prêts sur fonds d'épargne et la mobilisation de ses ressources
propres, au programme de rénovation urbaine.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Dans son premier alinéa,
le présent article dispose que la
Caisse des dépôts et consignations participe au financement du
programme national de rénovation urbaine
par l'octroi de prêts
sur les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en application de
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et par la mobilisation
de ses ressources propres dans le cadre d'un fonds dont elle est gestionnaire.
En application du troisième alinéa de l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, la Caisse des dépôts et
consignations est chargée de la «
gestion des
dépôts réglementés et consignations, de la
protection de l'épargne populaire (et) du financement du logement
social
» et «
contribue (à) la politique de
la ville
»
.
Dans son deuxième alinéa
, le présent article dispose
que le fonds finance des avances aux investisseurs, des prises de participation
dans les opérations de rénovation urbaine et des aides à
l'ingénierie.
Il contribue par voie de subventions au financement de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Dans son dernier alinéa, le présent article dispose
qu'une
convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations assure la cohérence des interventions du fonds avec les
orientations du programme national de rénovation urbaine
et
détermine le montant annuel des subventions à verser à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa commission des affaires économiques,
l'Assemblée nationale a supprimé la mention selon laquelle la
Caisse des dépôts et consignations mobilise ses ressources propres
dans le cadre d'un fonds spécifique dont elle est gestionnaire.
Le ministre délégué à la ville et à la
rénovation urbaine a précisé en séance qu'il
s'agissait simplement d'un « problème technique »
c'est-à-dire que
la Caisse continuera de gérer des fonds pour
le compte d'autrui et mobilisera par ailleurs des ressources propres qui
serviront à financer l'agence.
Il a également précisé que «
sur le plan
général, l'agence ne pourra gérer les prêts de
renouvellement urbain à la place de la Caisse des dépôts et
il est prévu un groupe de pilotage commun pour l'harmonisation des
différents financements, dans le respect des dispositions touchant aux
responsabilités bancaires de la Caisse
».
La disposition votée par l'Assemblée nationale n'a donc pas pour
effet d'empêcher la Caisse des dépôts et consignations de
mettre en oeuvre ses propres outils de financement du renouvellement urbain.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE CONSÉCRATION DU RÔLE DE LA CAISSE DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
1. Les prêts pour le renouvellement urbain (PRU)
Votre commission des finances rappelle tout d'abord que
la participation de
la Caisse des dépôts et consignations au programme de
rénovation urbaine n'est pas nouvelle, même si le présent
article constitue une forme de « consécration »
législative de cette mission.
L'action de la CDC pour le financement de la politique du renouvellement urbain
s'appuie tout d'abord sur une enveloppe de prêts renouvellement urbain
(PRU) sur fonds d'épargne de 1,52 milliard d'euros chacune.
L'enveloppe PRU concerne les actions prévues sur les sites
nécessitant un remaniement profond des quartiers et des espaces,
prioritairement sur les Grands Projets de Ville (GPV) et les Opérations
de renouvellement Urbain (ORU).
Le PRU a pour vocation de favoriser la diversification de l'habitat par des
opérations de restructuration, démolition et reconstruction de
logements. Il finance les interventions sur le parc social mais aussi sur le
parc privé et, en particulier, les copropriétés
dégradées.
Le PRU peut financer l'ensemble des investissements inscrits dans les projets
de renouvellement urbain qui ont été élaborés
localement par les partenaires. Il peut s'agir tant d'investissements à
caractère public (écoles, équipements sportifs et
culturels, aménagements d'espaces extérieurs) que
d'investissements à caractère privé (immobilier
d'entreprises, restructuration d'espaces commerciaux) dès lors qu'ils
constituent un élément structurant du projet.
A coté de l'enveloppe PRU, l'enveloppe de PPU (Prêt Projet Urbain)
se concentre sur les investissements hors logement, qu'ils soient de
caractère public ou privé, à partir du moment où
ils font partie du projet local de requalification urbaine et sociale.
Le comité interministériel des villes du 1
er
octobre
2001 a porté l'enveloppe PRU à 2,3 milliards d'euros sur 3 ans au
taux de 3,25 %. Celle-ci a pris le relais de l'enveloppe
précédente courant 2002.
Les versements sur le PRU se sont élevés pour 2001 à
544,7 millions d'euros contre 327,6 millions d'euros en 2000. La part
relative aux opérations de restructuration et de réhabilitation
des logements sociaux, en accompagnement d'une subvention de l'Etat,
représentant 179,5 millions d'euros, soit le tiers de la
consommation totale de PRU.
Evolution des consommations PRU entre 2001 et 2002
(en millions d'euros)
Année |
Nombre de contrats |
Montants émis |
Montants versés |
2000 |
291 |
404,4 |
327,6 |
2001 |
529 |
592,3 |
544,7 |
Source : DGUHC
2. Le
fonds de renouvellement urbain (FRU)
La Caisse des dépôts et consignations agit également par
l'intermédiaire du
Fonds de renouvellement urbain (FRU).
Les bonifications sur le fonds renouvellement urbain ont servi jusqu'en
2003
43(
*
)
à compenser l'écart
entre le taux des prêts PRU et le taux du livret A, dans la mesure
où la dernière hausse du taux du livret A ne s'est pas
accompagnée d'une hausse des taux des PRU.
Par ailleurs, le FRU permet de financer des investissements en capital, des
crédits d'ingénierie et procède à des
opérations de préfinancement.
Les opérations du fonds de renouvellement urbain
(en millions d'euros)
|
Réalisations 1999 |
Réalisations 2000 |
Réalisations 2001 |
Prévisions 2002 |
Investissements en capital |
11,72 |
29,12 |
45 |
106 |
Crédits d'ingénierie |
11,80 |
16,77 |
15 |
23 |
Préfinancement de subventions |
- |
11,43 |
53 |
38 |
Total |
23,52 |
57,32 |
112 |
167 |
Source : DGUHC
B.
UNE NOUVEAUTÉ : LE FINANCEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE
RÉNOVATION URBAINE
Le présent article consacre donc le rôle de la Caisse des
dépôts et consignations qui participe au financement du programme
national de rénovation urbaine.
La nouveauté sera que la Caisse des dépôts et
consignations contribuera également par voie de subventions au
financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
,
le montant annuel des subventions à verser à l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine étant fixé par la convention.
La convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations n'a pas encore été signée.
Toutefois,
selon les informations recueillies auprès du ministère
chargé de la ville, la Caisse des dépôts et consignations
devrait apporter une contribution nouvelle de 90 millions d'euros environ au
renouvellement urbain soit la moitié des financements qu'elle consacre
actuellement aux opérations de restructuration et de
réhabilitation des logements sociaux (179,5 millions d'euros, soit le
tiers de la consommation totale de PRU en 2001), sa contribution proprement
dite à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
pouvant cependant être plus réduite.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
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CHAPITRE III
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Création et actions de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
Commentaire : le présent article a pour objet de
créer un établissement public national à caractère
industriel et commercial, sous le nom d'agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU).
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le premier alinéa
du présent article créé un
établissement public national à caractère industriel et
commercial dénommé « Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Le second alinéa
détaille la mission de l'agence : il
s'agit de contribuer à la réalisation des politiques de
rénovation urbaine dans les zones urbaines sensibles en accordant des
subventions aux collectivités territoriales et aux organismes publics ou
privés qui y assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de
rénovation urbaine.
Il est précisé que les subventions font l'objet de conventions
pluriannuelles. Toutefois, pour davantage de souplesse, le conseil
d'administration de l'agence peut fixer des seuils au-dessous desquels il n'y a
pas lieu à convention.
Le troisième alinéa
détaille l'objet des
subventions. Celles-ci sont destinées à des opérations de
réhabilitation, de démolition et de constructions de logements,
à des travaux de restructuration urbaine ou d'aménagement,
à la création ou la réhabilitation d'équipements
collectifs, à l'ingénierie et l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'à tout autre investissement
concourant à la rénovation urbaine dans les zones urbaines
sensibles. Il s'agit en réalité de détailler les
composantes du programme de rénovation urbaine déjà
mentionnées à l'article 6 du présent projet de loi.
Enfin,
le dernier alinéa
du présent article dispose qu'en
l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des
projets de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer,
à la demande des conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, la maîtrise
d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté des amendements
rédactionnels au présent article.
Elle a notamment précisé que l'agence verse des subventions non
seulement aux collectivités territoriales et aux organismes publics ou
privés qui y assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de
rénovation urbaine, mais également
aux établissements
publics de coopération intercommunale
.
Elle a également ajouté que l'ANRU pourra subventionner
«
la redynamisation des activités
commerciales
» et «
la participation citoyenne et
l'information des habitants
».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission est favorable à la mise en place d'un
« guichet unique » en matière de rénovation
urbaine
, dans la mesure où il constitue un outil de simplification
de la politique de la ville.
La nouvelle agence aura en effet pour mission de rassembler tous les
financements au service d'une politique cohérente de rénovation
urbaine. Les financements seront réunis au niveau national par l'ANRU,
mais la gestion des crédits sera effectuée au niveau
déconcentré, par le préfet de département. Des
conventions pluriannuelles permettront une mise en oeuvre des crédits
mieux adaptée aux opérations de renouvellement urbain.
Il est important de préciser que l'agence a simplement cette vocation
d'assembler les financements. Elle devrait être un simple outil technique
et ne pas se substituer aux opérateurs de la politique de la ville
.
Pour accomplir correctement sa mission, elle devrait constituer une structure
très légère, l'essentiel du travail de conception restant
aux mains, pour l'Etat, de ses services centraux et notamment de la
délégation interministérielle à la ville, et pour
les autres acteurs publics, des collectivités locales et autres
financeurs (« 1 % logement », Caisse des
dépôts et consignations, mouvement HLM)
44(
*
)
.
Il faut noter que selon les informations communiquées par le
ministère délégué à la ville, relatives
à l'impact du présent projet de loi, la
création d'une
agence pour la rénovation urbaine aura des effets directs sur deux
administrations centrales et l'ensemble des administrations
déconcentrées de l'Etat
en charge des questions de logement
et de politique de la ville. Plusieurs points sont mis en valeur :
-
les aspects « aménagement urbain » du programme national
des cinquante grands projets de ville (GPV) et des soixante dix
opérations de renouvellement urbain (ORU) ne relèveraient plus de
la Délégation interministérielle à la ville
.
Ces programmes seraient pris en charge par l'ANRU. La DIV interviendrait comme
financeur en versant à l'Agence les crédits inscrits aujourd'hui
à l'article 67- 10 /30 du budget de la ville.
-
la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction ne délèguerait au niveau régional que les
aides publiques au logement social destinées à des
opérations situées en dehors des zones urbaines sensibles.
Les crédits actuellement regroupés au sein de l'article 65-48
/ 80 de budget de l'urbanisme et du logement seraient versés à
l'Agence qui en assurerait la gestion. Ils ne seraient donc pas inclus dans les
enveloppes de crédits ayant vocation à être
délégués aux départements ou aux
agglomérations ainsi que le prévoit le projet de loi de
décentralisation.
- avec la création de l'agence, qui implique des acteurs n'ayant pas de
délégations départementales,
la préparation des
projets et leur négociation continueraient à relever du niveau
local mais l'engagement financier relèverait de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine
45(
*
)
.
L'étude d'impact souligne cependant que l'Agence pourra réserver
une enveloppe financière destinée aux projets locaux de faible
importance ou destinés à être réalisés
isolément et dans des délais brefs. Ces projets seraient
validés directement par les préfets de département
agissant en tant que délégués de l'Agence.
Si la création de l'ANRU doit être saluée, il est
important de souligner qu'elle ne devra pas être un outil de
centralisation excessif, qui briderait l'autonomie de décision des
collectivités locales, celles-ci restant les acteurs les plus essentiels
de la réussite des projets de renouvellement urbain. L'ANRU devrait
servir de « guichet » mais ne pas se substituer aux
initiatives locales. Il sera dès lors important que les
collectivités locales soient représentées au conseil
d'administration de l'agence, et que des enveloppes de crédits soient
déléguées aux préfets de département.
Par ailleurs, votre commission observe que l'Assemblée nationale a
modifié le champ des opérations pouvant faire l'objet de
subventions de l'ANRU.
Les subventions désormais destinées
à «
des opérations de réhabilitation, de
démolition et de construction de logements, à des travaux de
restructuration urbaine ou d'aménagement, à la création ou
la réhabilitation d'équipements collectifs, à la
redynamisation des activités commerciales, à l'ingénierie
et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, à la participation
citoyenne et l'information des habitants ainsi qu'à tout autre
investissement concourant à la rénovation urbaine
».
Il faut observer que cet inventaire ne correspond pas exactement à la
formulation retenue à l'article 6 du présent projet de loi
,
qui mentionne «
l'aménagement des espaces publics, la
réhabilitation ou la création d'équipements publics,
l'adaptation des activités de commerce aux besoins des habitants, la
réorganisation des réseaux de voiries et la rénovation du
parc de logements ou toute autre action concourant à la
rénovation urbaine.
»
Par ailleurs, la formulation retenue mentionne «
tout autre
investissement
» alors même que le financement de la
participation citoyenne et de l'information des habitants ne relève pas
de la catégorie des investissements. De plus, les crédits de
l'Etat qui subventionneront l'ANRU ont toujours été
présentés comme des crédits d'investissement.
Votre commission des finances vous proposera donc un amendement de nouvelle
rédaction des opérations éligibles aux subventions de
l'agence.
Elle vous propose également de mentionner les « concours
financiers » de l'agence plutôt que les subventions de
l'agence.
Par ailleurs, il apparaît que le dernier alinéa du présent
article, qui donne la possibilité à l'agence d'assurer la
maîtrise d'ouvrage de certaines opérations, soit contradictoire
avec la volonté du ministre délégué à la
ville de faire de l'ANRU une structure légère de financement et
non un opérateur. Le ministre lui-même a indiqué en
séance publique qu'il conviendrait de préciser qu'il s'agit
« d'une opération à titre complètement
exceptionnel » même s'il s'est déclaré en faveur
du maintien de cette possibilité. Il a ajouté qu'il avait pris
des engagements sur le nombre de salariés de l'agence et que les risques
de la voir se transformer en opérateur seraient limités.
Votre commission des finances vous proposera donc un amendement visant
à préciser ce point.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 10
Administration et représentation de l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet de
préciser la composition du conseil d'administration de l'agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Aux termes du premier alinéa du présent article, l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un
conseil d'administration composé pour une première moitié,
de
représentants de l'Etat
et, pour une seconde moitié, de
représentants de l'Union d'économie sociale du logement
(UESL), des organismes d'habitations à loyer modéré, de la
Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH), ainsi que de personnalités
qualifiées
.
Le second alinéa du présent article dispose que le préfet
ou son représentant est
le délégué territorial
de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant, au
sein du conseil d'administration de l'agence,
la présence de
parlementaires
et de
représentants des communes et de leurs
établissements publics
.
Elle a également précisé que
le préfet de
département
serait le délégué territorial de
l'agence.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Aux termes des dispositions du présent article, l'Etat aura une place
prépondérante au sein du conseil d'administration de l'agence.
Cette situation peut paraître contradictoire avec les objectifs de
décentralisation de la politique de la ville. Toutefois, l'Etat
apportera des financements significatifs, 2,5 milliards d'euros sur cinq ans,
ce qui a conduit à lui donner une place prépondérante dans
le nouvel établissement public à caractère industriel et
commercial.
Le présent article confie également à l'autorité
préfectorale le rôle de représentation territoriale de
l'ANRU, confirmant le rôle traditionnel du préfet en
matière de politique de la ville.
S'agissant des modifications introduites par l'Assemblée nationale,
autant l'ajout des élus locaux apparaît éminemment
souhaitable, autant
il est légitime de s'interroger sur la
nécessité de la présence de parlementaires
.
En effet, le rôle des parlementaires n'est-il pas de contrôler
l'action de l'agence, notamment grâce à leurs pouvoirs de
contrôle budgétaire, plutôt que d'être associés
directement à son fonctionnement quotidien ?
Il ne semble pas utile à votre commission des finances d'imposer la
présence de parlementaires dans de nombreux organismes
extra-parlementaires, au risque de les placer dans des situations de conflits
d'intérêt.
On rappellera que les parlementaires ne siègent pas au conseil
d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH), autre établissement public d'importance dans le domaine du
logement.
Votre commission des finances vous proposera donc de supprimer cette
disposition.
Par ailleurs, votre commission des finances vous proposera un amendement
rédactionnel au présent article concernant la
représentation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 11
Recettes de l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet de
fixer les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU).
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article détermine les recettes de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine, à savoir :
1° les subventions de l'Etat ;
2° les contributions de l'Union d'économie sociale du logement,
conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du
2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L.
452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° les emprunts ;
6° la rémunération des prestations de service de l'agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
7° les dons et legs.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article récapitule l'ensemble des sources de
financements de l'ANRU, qui sont par ailleurs mentionnées aux articles 7
et 8 du présent projet de loi, s'agissant des subventions de l'Etat et
de la Caisse des dépôts et consignations.
Selon les informations fournies par le ministère
délégué à la ville et à la rénovation
urbaine, le plan annuel de financement de l'Agence devrait être
approximativement le suivant.
Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
(en millions d'euros)
Subventions Etat |
465 |
1 % logement |
557 |
Caisse des dépôts et consignations 46( * ) |
? |
Contribution HLM |
35 |
Total |
1 à 1,2 milliard d'euros |
Par
ailleurs, il faut noter que l'ANRU pourra, comme les autres
établissements publics à caractère industriel et
commercial, emprunter, recevoir des dons et legs et bénéficier de
transactions marchandes, telles que la rémunération de
prestations de services (conseil, étude et expertise par exemple), les
produits financiers (placements bancaires et participations financières
à des projets ou entreprises), les produits de la gestion des biens
entrés dans son patrimoine (revenus fonciers notamment), ou encore le
produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers (plus-values
en cas de cession d'immeubles, par exemple).
Votre commission des finances vous proposera un amendement de
précision s'agissant de la capacité d'emprunt de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
S'il est nécessaire
d'autoriser l'agence à contracter des emprunts, il est indispensable que
cette possibilité soit encadrée, comme c'est actuellement le cas
pour d'autres établissements publics industriels et commerciaux (ainsi
le décret n° 97-130 du 12 février 1997 qui autorise
l'EPARECA à contracter des emprunts dans la limite d'un plafond
égal à 19,8 millions d'euros).
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 11 bis (nouveau )
Contributions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Commentaire : le présent article, introduit
à
l'initiative de l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux
employeurs de contribuer au financement, d'une part, d'opérations de
démolition et, d'autre part, de l'agence nationale pour la
rénovation urbaine.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation,
les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception
de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements
publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires
prévue à l'article 231 du code général des
impôts, et qui n'appartiennent pas à des professions relevant du
régime agricole doivent consacrer 0,45 % au moins du montant des
rémunérations qu'ils versent au financement de certaines actions.
Parmi celles-ci
47(
*
)
figure la construction ou
l'acquisition de logements, l'aménagement ou la remise en état de
logements anciens, l'acquisition et l'aménagement de terrains
destinés exclusivement à la construction de logements sociaux.
Le présent article a pour objet d'ajouter dans cette
énumération deux nouveaux objets de financement :
- la démolition de logements.
- l'agence nationale pour la rénovation urbaine.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE CONSÉCRATION DU RÔLE DU 1 % LOGEMENT DANS LE
RENOUVELLEMENT URBAIN
Le présent article tire les conséquences de l'évolution du
1 % logement vers les programmes de renouvellement urbain.
De fait, les conventions signées par l'Etat et l'Union économique
et sociale pour le logement (UESL) les 11 octobre et 11 décembre 2001,
avaient prévu :
- d'affecter 457 millions d'euros par an issus de la collecte « 1%
logement » à la politique de renouvellement urbain
- d'instituer un nouvel opérateur « la Foncière logement
».
1. Une subvention de base avec un complément en contrepartie de
cessions de terrains ou de droits à construire
Selon les informations fournies par le ministère chargé du
logement, à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2003,
toutes les opérations de démolition de logements locatifs sociaux
financées par l'Etat bénéficient
d'une subvention de
base
versée par l'UESL
. Pour 2002, pour chaque
opération de démolition subventionnée par l'Etat,
5 euros de subvention de l'Etat déclenchait une subvention de 2
euros provenant du « 1 % logement ».
Par ailleurs, conformément à la convention du 11 décembre
2001, le « 1 % logement » peut, à compter de
2003, en plus de la subvention de base automatique, verser des subventions
complémentaires pour les opérations intégrées
à des projets de renouvellement urbain établies de manière
à couvrir le déficit des opérations sur la base d'un bilan
analogue à celui d'une opération d'aménagement. En
contrepartie, des terrains ou droits à construire sont
cédés à titre gratuit ou onéreux à la «
Foncière logement » pour réaliser des logements locatifs de
diversification.
Le rôle de l'association foncière logement
Financée par des fonds du 1% et gérée par
les
partenaires sociaux, l'association foncière logement doit
progressivement investir, à l'horizon 2006, dans des programmes
immobiliers locatifs deux milliards d'euros par an.
Les opérations financées par l'apport de fonds du 1% et par
recours à l'emprunt seront construites pour au moins 40% des sommes
investies sur les terrains reçus par l'association foncière en
contrepartie du soutien du 1% logement aux opérations de renouvellement
urbain. Ces logements ne seront soumis ni à plafond de loyer, ni
à plafond de ressources.
Elles seront par ailleurs construites ou acquises dans les communes souffrant
d'une insuffisance de l'offre locative sociale (communes SRU en particulier).
L'association foncière est une structure privée destinée
au développement de l'offre locative pour les salariés des
entreprises. Ses actifs ont pour vocation d'être transférés
aux régimes de retraite complémentaire après une
durée minimale de détention de 15 ans.
Source : ministère de l'équipement, des transports et du
logement - réponse au questionnaire budgétaire
« logement » PLF 2003
2. Les autres opérations financées
A partir de 2003, sur l'enveloppe de 457 millions d'euros devaient
également être imputés :
- la
bonification des prêts renouvellement urbain (PRU)
de la CDC
au taux de 3,25 % à raison de 76 millions d'euros environ pour chaque
tranche de cinq milliards de francs de PRU lancée annuellement ;
- le financement des opérations de démolition
dans les
copropriétés dégradées ;
- l'amélioration de
l'équilibre financier des
« PLUS-CD »
(prêt locatif à usage
social - construction-démolition) destinés en majorité
à reloger des ménages provenant d'immeubles à
démolir. Le « 1 % logement » devrait contribuer
à hauteur de 5 % du coût des opérations
D'après les informations du ministère chargé du logement,
compte tenu de ces financements, la contribution du « 1 %
logement » au renouvellement urbain s'élevait en 2003 à
457 millions d'euros dont 335 millions d'euros sur les opérations
de démolition proprement dites.
B. L'APPORT DU PRÉSENT PROJET DE LOI
Il ne faudrait pas penser que le présent article se contente de
confirmer le rôle traditionnel du « 1 %
logement ».
En effet, comme le ministre délégué à la ville l'a
annoncé, les contributions du « 1 % logement »
seront désormais versées directement à l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine.
Votre commission des finances avait en effet mis en évidence, pendant
plusieurs années,
l'écart entre les contributions du
« 1 % logement » au budget de l'Etat et les
crédits effectivement inscrits consommés en faveur de la
rénovation urbaine,
alors même que les
prélèvements étaient réalisés sous cette
motivation.
Il n'en reste pas moins que le nouvel apport du « 1 %
logement » devra être
concrétisé très
prochainement par la signature d'une convention conclue entre l'Etat et l'Union
d'économie sociale du logement (UESL)
conformément au 2°
de l'article L. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
Cette convention devrait notamment préciser le montant des contributions
à verser à l'Agence nationale pour le renouvellement urbain.
Votre commission des finances vous proposera un amendement rectifiant une
erreur matérielle au présent article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 12
Subventions accordées par l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet de fixer les modalités d'octroi des subventions de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le premier alinéa du présent article dispose que lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la réalisation, la réhabilitation et la démolition de logements locatifs sociaux, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
Cette assimilation aux aides de l'Etat permettra de soumettre les subventions de l'ANRU à un régime fiscal favorable défini à l'article 13 du présent projet de loi.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut toutefois accorder des majorations de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
Le second alinéa du présent article dispose que les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations fixées par l'Etat. Les actions ainsi visées sont celles qui ne concernent pas le secteur du logement, par exemple la rénovation des centres commerciaux.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Pierre Cardo, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que les subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont soumises à l'exigence d'une signature préalable d'une annexe à la convention portant sur la gestion urbaine de proximité.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est favorable au présent article, dont la portée est essentiellement technique.
Elle estime cependant qu'il n'est pas utile de préciser dans la loi que les subventions accordées par l'agence seront conditionnées à la signature d'une annexe préalable à la convention portant sur la gestion urbaine de proximité 48( * ) .
Comme le rapporteur de la commission des affaires économiques l'a souligné en séance à l'Assemblée nationale, l'agence pourra très bien imposer les obligations qu'elle souhaite, au moment de la signature des conventions. Ces obligations, notamment à l'égard des organismes sociaux, pourraient être plus larges que la signature d'une convention sur la gestion urbaine de proximité.
C'est sous le bénéfice de ces observations, que votre commission des finances vous propose de supprimer cette disposition, tout en invitant l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lors de la signature des conventions pluriannuelles, à prendre en compte l'équilibre financier de l'ensemble des projets.Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 13
Avantages fiscaux accordés pour les travaux sur des logements bénéficiant de subventions de l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet
d'assimiler les subventions de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine aux autres aides de l'Etat qui permettent d'être éligible
à certains dispositifs fiscaux.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Les premier et deuxième alinéas du présent article
modifient les
a
et
b
du 7°
bis
de l'article 257 du
code général des impôts. Ils visent à faire
bénéficier d'une TVA à taux réduit les travaux
d'amélioration, de transformation et d'aménagement de logements
locatifs sociaux subventionnés par l'ANRU au même titre que les
opérations qui sont subventionnées par l'Etat ou aidés par
des prêts locatifs sociaux ou de la Caisse des dépôts et
consignations.
Le troisième alinéa, qui modifie le I de l'article 1384 A du code
général des impôts, accorde aux constructions neuves
affectées à l'habitation principale et financées à
plus de 50 % par l'ANRU le bénéfice d'une exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15
ans à compter de l'année qui suit leur achèvement, comme
c'est le cas aujourd'hui pour les logements financés à
concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat.
Le dernier alinéa modifie le I de l'article 1585 D du code
général des impôts et vise à appliquer aux logements
d'habitation à usage locatif bénéficiant d'une subvention
de l'ANRU une valeur réduite (192 euros par mètre carré de
terrain) pour la détermination de l'assiette de la taxe locale
d'équipement.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a apporté des modifications
rédactionnelles au présent article.
Elle a également complété le présent article en
modifiant le premier alinéa de l'article 1384 C du code
général des impôts consacré aux logements acquis
avec le concours financier de l'Etat en vue leur location, et qui sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties pendant une durée de quinze ans à compter de
l'année qui suit celle de leur acquisition. Elle a ajouté
à ces logements les logements acquis avec une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article a pour seul objectif de prendre en compte l'action de
l'ANRU pour que les opérations de construction, réhabilitation et
démolition de logements sociaux restent éligibles aux dispositifs
fiscaux dérogatoires.
Il ne s'agit pas d'étendre des dispositions d'allègement de la
fiscalité locale mais de ne pas remettre en cause des dispositifs
fiscaux existants
du fait de la modification des circuits de financement.
Votre commission des finances n'est donc pas opposée à cette
mesure.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 14
Organisation et fonctionnement de l'ANRU
Commentaire : le présent article précise
qu'un
décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il
précise notamment les conditions dans lesquelles l'agence peut assurer
les missions de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article
9 du présent projet de loi.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que
le décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités selon
lesquelles, pour les ensembles immobiliers comportant des locaux commerciaux,
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine coordonne ses
interventions avec celles de l'Etablissement public national pour
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux (EPARECA).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'intervention d'un texte réglementaire est nécessaire
pour
préciser la composition exacte de l'ANRU, notamment s'agissant de la
participation des collectivités locales, la forme de l'accord
ministériel qui pourrait être requis pour son intervention en
dehors des ZUS, ou encore les seuils au-dessous desquels le versement de
subventions ne nécessiterait pas de convention.
L'apport de l'Assemblée nationale concernant la coordination avec
l'EPARECA est particulièrement nécessaire
49(
*
)
. Pour autant, on peut s'interroger si la
coordination entre les deux établissements publics relève du
domaine du décret en Conseil d'Etat, qui est une formule un peu rigide.
Notre collègue député Philippe Pémezec, rapporteur
de la commission des affaires économiques a indiqué qu'il
proposait, par son amendement, de coordonner l'action des deux
établissements par le biais d'une convention. Il conviendra donc que le
décret en Conseil d'Etat fixe les grandes lignes et
éventuellement renvoie à une telle convention.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES
QUARTIERS PRIORITAIRES
-
ARTICLE
20
Création d'une nouvelle série de zones franches
Commentaire : le présent article prévoit la création de 41 nouvelles zones franches urbaines.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
Les 41 nouvelles zones franches urbaines (ZFU) que le présent projet de loi propose de créer sont actuellement situées dans des zones de redynamisation urbaine (ZRU). ZRU et ZFU ont été instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville , modifiant l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
A. LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE ET LES ZONES FRANCHES URBAINES
1. Les zones de redynamisation urbaine
Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) correspondent à celles des 751 zones urbaines sensibles (ZUS) 50( * ) qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction notamment d'un indice synthétique, établi selon des critères fixés par la loi et précisés par décret.
Ainsi, les ZRU sont définies définies 51( * ) comme « celles des zones urbaines sensibles (...) qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique » . Celui-ci est établi, « dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées ».
La liste des ZRU est également fixée par décret 52( * ) .
-
2. Les zones franches urbaines
Les 44 ZFU ont été créées par la loi du 14 novembre 1996 précitée, au sein des ZRU, selon des modalités indiquées ci-après.
La principale exonération dans les ZFU est celle des cotisations patronales , qui concerne les entreprises qu'elles soient nouvelles ou non, seulement pour les 50 premiers salariés, et dure 5 ans (pour un coût de l'ordre de 144,25 millions d'euros en 2001). Selon le « jaune » « État récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain » annexé au projet de loi de finances pour 2003, le coût total du dispositif aurait été de 291,87 millions d'euros en 2001.
Il convient en outre d'indiquer l'existence d'une clause d'embauches locales :
- les entreprises existant au 1 er janvier 1997 ou créées ou implantées avant le 1 er janvier 2002 doivent soit employer, soit embaucher, au moins 20 % de leur personnel dans la ZFU ;
- les entreprises créées ou implantées à compter du 1 er janvier 2002 doivent soit employer, soit embaucher, au moins un tiers de leur personnel dans une ZUS de l'unité urbaine (c'est-à-dire l'agglomération) où se trouve la ZFU.
B. LA LISTE DES ZONES FRANCHES URBAINES
1. Des zones créées parmi les ZRU les plus défavorisées
L'article 2 de la loi du 14 novembre 1996 précitée prévoit que les ZFU sont créées dans « des quartiers de plus de 10.000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » (cf. ci-avant).
Ainsi, deux critères sont pris en compte :
- dans un premier temps, on classe les ZRU par ordre de difficultés décroissantes, en fonction notamment de l'indice synthétique qui a servi à les définir ;
- au sein de ces ZRU, un ou plusieurs quartiers, comprenant chacun au moins 10.000 habitants, peuvent constituer la ou les ZFU.
2. Un indice synthétique établi à partir des données du recensement de 1990
L'indice synthétique est défini par le décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996. Il est obtenu en multipliant la population de chaque ZUS par le taux de chômage, la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans et la proportion de personnes sans diplôme déclaré, et en divisant ce produit par le potentiel fiscal par habitant de la commune concernée.
Cet indice présente l'inconvénient d'être évalué, comme le prévoit ce décret, à partir du recensement général de la population de 1990 et des valeurs utilisées pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de 1996 , qui sont aujourd'hui anciens.
3. Une liste fixée par la loi
Bien que les critères devant servir à la détermination de la liste des ZFU soient inscrits dans la loi, celle-ci a été fixée par la loi elle-même, au I de l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Le décret en Conseil d'Etat ne fait que délimiter les ZFU ainsi définies 53( * ) .
La liste alphabétique des 44 ZFU actuelles figure en annexe au présent rapport.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE TEXTE INITIAL
Le présent article tend à créer, à compter du 1 er janvier 2004, 41 nouvelles ZFU dans les communes et quartiers figurant sur la liste arrêtée à l'annexe 2 du présent projet de loi. Il est proposé d'insérer cette liste à l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, par la création d'un I bis .
La liste alphabétique des 41 nouvelles ZFU figure en annexe au présent rapport.
A. L'UTILISATION DES MÊMES CRITÈRES QU'EN 1996
Selon les indications fournies par M. Claude Lanvers, délégué adjoint à la délégation interministérielle à la ville, lors de son audition par nos collègues Pierre André et Nelly Olin 54( * ) , et ainsi que cela est prévu par la loi du 14 novembre 1996 précitée, les critères utilisés pour la détermination de ces zones ont été les mêmes qu'en 1996. Les 41 nouvelles ZFU proposées seraient donc situées dans les 41 ZRU les plus défavorisés au regard de ces critères, après celles comprenant les 44 ZFU existantes.
B. LE « CONTOURNEMENT » DE LA RÈGLE DES 10.000 HABITANTS
M. Claude Lanvers a cependant indiqué que la ZFU de Hénin-Beaumont, située dans le Pas-de-Calais, comprenait moins de 10.000 habitants, contrairement au principe fixé par la loi du 14 novembre 1996 précitée.
Sa constitution s'explique par la volonté de faire face aux conséquences de la mise en liquidation de l'usine Metaleurop Nord de Noyelles-Godault, qui employait 830 personnes.
Il a été indiqué à votre rapporteur spécial qu'il s'agissait du seul « contournement » de la règle des 10.000 habitants. En particulier, les 44 ZFU actuelles auraient toutes plus de 10.000 habitants.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances estime que le présent article pose la question de l'évolution du zonage de la politique de la ville.
En effet, on a vu que les ZFU étaient créées au sein des ZRU les plus défavorisées au regard de l' « indice synthétique » ayant été utilisé pour les définir en 1996 au sein des ZUS, qui reposait sur les données du recensement de 1990. Ainsi, lorsque la dernière entreprise d'au moins 5 salariés s'apprêtera à sortir du dispositif proposé, à la fin de l'année 2016 (à la fin de l'année 2022 pour les entreprises de moins de 5 salariés) 55( * ) , celui-ci reposera sur des données vieilles d'un quart de siècle (de plus de 30 ans dans le cas des entreprises de moins de 5 salariés).
Or, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport précité sur la politique de la ville (février 2002), celle-ci doit reposer sur un zonage temporaire , les quartiers devant sortir du zonage dès lors qu'ils ne remplissent plus les critères qui ont servi à l'élaboration de celui-ci.
Une évolution du zonage ZRU aurait des enjeux trop complexes pour pouvoir être mise en oeuvre au simple détour d'un amendement. L'information sur la situation économique et sociale des ZRU devrait cependant être améliorée par rapport à ce que prévoit l'annexe 1 au présent projet de loi. En particulier, il serait utile que le gouvernement indique comment chaque ZRU se situe au regard d'un ou plusieurs indicateurs globaux.
Ainsi qu'il l'a indiqué ci-avant, votre commission des finances vous proposera d'amender l'annexe 1 en ce sens.
A défaut d'une évolution du zonage de la politique de la ville, c'est toute la légitimité de cette dernière qui se trouverait mise en cause.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.ARTICLE 20 bis (nouveau)
Prolongation de cinq ans de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
Commentaire : le présent article propose de prolonger de cinq ans l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine.
I. LE DROIT ACTUEL
Selon l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises situées en ZRU bénéficient d'un régime d'exonération de l'imposition des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
Les entreprises concernées sont seulement celles qui se créent , et non les entreprises déjà implantées lors de la création de la ZRU (contrairement à ce qui est le cas pour les ZFU). L'exonération à taux plein dure 23 mois, et est suivie d'un dispositif de « sortie en sifflet », l'exonération correspondant au cours des trois années suivantes à respectivement 75 %, 50 % et 25 % des bénéfices.
En outre, la possibilité d'entrer dans le dispositif d'exonération d'imposition des bénéfices expire le 31 décembre 2004 (comme dans le cas de l'exonération de taxe professionnelle).II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Alain Venot, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement , un amendement de sa commission des affaires économiques, tendant à prolonger de cinq ans l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU « dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini à l'article 6 » de la présente loi.
Les entreprises créées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 bénéficieraient pendant cinq années de l'exonération à taux plein. Le dispositif de sortie du régime serait différent de celui existant actuellement, puisque pendant les cinq années suivantes, l'exonération serait de 75 %.
Le présent article s'insère dans le cadre d'un dispositif global relatif aux ZRU, synthétisé par le tableau ci-après.Dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pour les ZRU où est mis en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
Article
Intitulé
20 bis
Prolongation de cinq ans de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
22
Exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties : adoption d'une disposition prolongeant de cinq ans cette exonération dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
23 bis
Exonération pendant 24 mois de cotisations sociales patronales dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
23 quater
Exonération pendant dix ans de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants installés dans une ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances estime que le présent article, tout comme les articles 23 bis et 23 quater , et le 4° bis du C du I de l'article 22, présente un double inconvénient.
Tout d'abord, il est contraire au principe qui consiste à concentrer les exonérations fiscales et sociales sur les ZFU , qui correspondent aux quartiers les plus défavorisés des ZRU, et, contrairement aux ZRU, se sont révélées efficaces en terme de créations d'emplois.
Ensuite, il alourdirait le coût des exonérations fiscales et sociales dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne semble pas souhaitable, compte tenu en particulier de la situation budgétaire actuelle et du coût important que constitueront les 41 nouvelles ZFU.
Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.ARTICLE 21
Allègement d'impôt sur les sociétés
Commentaire : le présent article tend à
instaurer une exonération de l'imposition des bénéfices
(impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) dans
les nouvelles zones franches urbaines.
I. SITUATION ACTUELLE
A. LE RÉGIME DES 44 ZFU ACTUELLES
L'exonération complète de l'imposition des
bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les
sociétés) dans les 44 ZFU existant actuellement résulte de
l'article 44
octies
du code général des impôts.
L'article 44
octies
précité prévoit que les
entreprises implantées en ZFU bénéficient d'une telle
exonération jusqu'au terme du 59
ème
mois suivant celui
de la délimitation de la zone (janvier 1997) ou celui de leur
début d'activité dans une de ces zones, puis respectivement
à hauteur de 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois périodes de
douze mois suivantes (ou au titre des neuf périodes de douze mois
suivantes si l'entreprise a moins de cinq salariés).
Les entreprises concernées sont celles qui exercent des activités
dans des ZFU depuis le 1
er
janvier 1997 ou qui se créent dans
les ZFU à compter du 1
er
janvier 1997 et avant le
1
er
janvier 2008 (selon l'article 79 de la loi de finances
rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).
B. LE RÉGIME DES 416 ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE
Les 41 nouvelles ZFU dont le présent projet de loi propose la
création sont actuellement soumises au régime en vigueur dans les
416 zones de redynamisation urbaine (ZRU). En effet, l'article 2 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée prévoit que
les ZFU sont créées au sein des ZRU.
Dans les ZRU existe un régime d'exonération de l'imposition des
bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les
sociétés), comme le prévoit l'article 44
sexies
du
code général des impôts.
Ce régime est cependant différent de celui qui existe en ZFU. Les
entreprises concernées sont seulement celles qui se créent,
l'exonération à taux plein dure moins de deux ans. En revanche,
la sortie du dispositif est plus progressive, comme l'indique le tableau
ci-après.
L'imposition des bénéfices dans les ZRU et les ZFU
|
Zones de redynamisation urbaine |
Zones franches urbaines |
Disposition concernée du code général des impôts |
Article 44 octies |
Article 44 sexies |
Entreprises concernées |
Entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2004 dans les ZRU |
Entreprises qui exercent des activités dans des ZFU depuis le 1 er janvier 1997 ou qui se créent dans les ZFU à compter du 1er janvier 1997 et avant le 1 er janvier 2008 |
Durée de l'exonération à taux plein |
23 mois |
5 ans |
Exonération les trois années suivantes |
75 %, 50 % et 25 % des bénéfices |
60 %, 40 % et 20 % des bénéfices |
En
particulier, dans les ZRU la possibilité d'entrer dans le dispositif
d'exonération d'imposition des bénéfices expire
le 31
décembre 2004
(comme dans le cas de l'exonération de taxe
professionnelle).
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE TEXTE INITIAL
A. L'EXTENSION DU DISPOSITIF AUX QUARANTE ET UNE NOUVELLES ZFU
1. Présentation du dispositif proposé
Le présent article propose d'étendre le dispositif
d'exonération de l'imposition des bénéfices (impôt
sur le revenu ou impôt sur les sociétés) aux 41 nouvelles
ZFU.
Sont concernées les entreprises implantées dans les nouvelles ZFU
qui sont instituées à compter du 1
er
janvier 2004
ainsi que celles qui s'y implanteront jusqu'au 31 décembre 2008.
A l'exception des dates, le dispositif proposé est le même que
celui en vigueur pour les ZFU existantes.
2. L'ajout d'un paragraphe à l'article 44
octies
du code
général des impôts
La solution législative proposée consiste à modifier
l'article 44
octies
du code général des impôts de la
manière suivante :
- il serait précisé que le premier alinéa du I, qui fixe
le montant annuel de l'exonération pour les entreprises qui exercent ou
créent une activité entre 1997 et 2001, concerne seulement les 44
ZFU actuelles ;
- il serait ajouté à l'article 44
octies
précité un VI indiquant que le régime des
exonérations d'imposition des bénéfices en ZFU s'applique
également aux entreprises des 41 nouvelles ZFU, qui exercent ou
créent des activités entre le 1
er
janvier 2004 et le
31 décembre 2008.
3. Un coût évalué à 60 millions d'euros en
« année pleine »
Le coût budgétaire de cette mesure, tel que l'évalue le
gouvernement, serait de l'ordre de 60 millions d'euros par an en
« année pleine », comme l'indique le graphique
ci-après.
Coût de l'exonération de l'impôt sur les
bénéfices dans les nouvelles ZFU
(en millions d'euros)
Source : étude d'impact
annexée au présent projet de loi
Selon le « jaune » «
État
récapitulatif de l'effort financier consacré à la
politique de la ville et du développement social urbain
»
annexé au projet de loi de finances pour 2003, l'exonération
d'imposition des bénéfices dans les ZRU coûterait environ
50 millions d'euros par an. La création, en leur sein, de 44 nouvelles
ZFU aurait donc pour effet de doubler le coût de cette exonération.
B. L'INSTAURATION D'UN DISPOSITIF
« ANTI-ABUS »
Par ailleurs, le présent article prévoit un dispositif «
anti-abus » afin que la création d'une activité dans une des
quarante et une nouvelles ZFU consécutive au transfert d'une
activité implantée dans l'une des quarante-quatre ZFU actuelles
n'ouvre droit au régime d'exonération que pour la période
restant à courir.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 22
Exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties
Commentaire : le présent article tend à
instaurer
une exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur
les propriétés bâties dans les 41 nouvelles zones
franches urbaines.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
Comme dans le cas des autres articles du présent projet de loi tendant
à créer de nouvelles ZFU, le droit devant servir de
référence est non seulement le régime actuel des ZFU, mais
aussi celui des ZRU, parmi lesquelles doivent être mises en place les
nouvelles ZFU.
A. L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE
1. Un régime quasiment identique pour les ZRU et les ZFU existant
actuellement
Le régime d'exonération de taxe professionnelle en ZRU et ZFU est
défini par l'article 1466 A du code général des
impôts : dans son I
ter
dans le cas des ZRU, dans son I
quater
(qui renvoie au I
ter
) dans celui des ZFU.
a) Une exonération totale de taxe professionnelle pendant cinq ans
En ZRU comme en ZFU, l'exonération totale de taxe professionnelle dure
cinq années.
Ces cinq années sont suivies d'une sortie en sifflet sur trois ans au
taux de 60 %, 40 % et 20 % (sauf dans le cas des entreprises en ZRU dont la
création, l'extension ou le changement d'exploitant a lieu entre le
1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2004
56(
*
)
).
b) Un dispositif compensé par l'Etat, et que les collectivités
territoriales peuvent supprimer ou rendre moins favorable
L'Etat compense chaque année les pertes de recettes résultant de
ces dispositifs pour les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, selon des
modalités indiquées page
101
du présent rapport.
Ces dispositifs s'appliquent sauf en cas de délibération
contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, qui peut concerner chacun de ses aspects.
Il est cependant précisé que le régime adopté par
les collectivités territoriales ne peut pas être plus favorable
aux entreprises : le régime d'exonération à taux
plein ne peut durer plus de cinq ans, et au-delà l'abattement ne peut
pas être plus important que le prévoit le droit commun.
2. La différence essentielle : une possibilité d'entrer
dans le dispositif jusqu'au 31 décembre 2007 dans le cas des ZFU
Le régime d'exonération de taxe professionnelle en ZFU n'est
toutefois pas identique à celui existant en ZRU.
a) Des possibilités différentes d'entrer dans le dispositif et
de bénéficier de l'exonération en sifflet
La différence essentielle concerne les dates d'entrée dans le
dispositif et le bénéfice de la sortie en sifflet.
La loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a
réouvert la possibilité d'entrer dans le dispositif
ZFU
jusqu'au 31 décembre
2007
(ce qui dans le cas de
l'exonération de taxe professionnelle concerne les seules
créations
d'entreprises)
57(
*
)
. En
revanche, dans le cas de l'exonération de taxe professionnelle (comme
d'imposition des bénéfices) il ne sera pas plus possible d'entrer
dans le dispositif
ZRU
à compter du 31 décembre
2004
.
En outre, les entreprises entrées dans le dispositif à partir du
1
er
janvier 2002 ne bénéficient pas d'une
« sortie en sifflet ».
b) D'autres différences
D'autres différences doivent être soulignées :
- seules sont concernées en ZFU les entreprises de 50 salariés au
plus au moment de leur entrée dans le dispositif (contre moins de
150 salariés dans le cas des ZRU) ;
- l'exonération est accordée en ZFU dans une limite de 319.490
euros en 2003 (contre 118.440 euros dans le cas des ZRU, et deux fois moins
pour les entreprises déjà présentes le 1
er
janvier 1997) ;
- à l'initiative de notre collègue député Yves
Jego, la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre
2002 rend le système de sortie du dispositif ZFU plus dégressif
pour les entreprises de moins de 5 salariés
58(
*
)
.
B. L'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
1. Il n'existe pas d'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties dans le cas des ZRU
Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, il n'existe pas de régime d'exonération
spécifique aux ZRU.
Cependant, l'article 1383 A du code général des impôts, qui
permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements
d'exonérer pendant deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties les entreprises nouvelles, peut s'y
appliquer.
2. Les actuelles ZFU disposent d'un régime d'exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties
L'article 1383 B du code général des impôts exonère
les immeubles situés en ZFU et affectés à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une
durée de cinq ans :
- s'ils existaient au 1
er
janvier 1997 ;
- s'ils ont été affectés entre le 1
er
janvier
1997 et le 1
er
janvier 2008.
En effet, la période initiale d'entrée dans le dispositif, du
1
er
janvier 1997 au 31 décembre 2001, a été
étendue du 1
er
janvier 2002 au 1
er
janvier 2008
par la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre
2002.
Cette exonération s'applique sauf délibération contraire
de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de 5 ans
l'application du régime d'imposition de droit commun.
Contrairement à ce qui est le cas pour la taxe professionnelle, il
n'existe pas de dispositif de sortie en sifflet.
C. LA COMPENSATION PAR L'ETAT ET LE FONDS NATIONAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
1. Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés
bâties
Le II de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée prévoit que «
dans les conditions
prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales
ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties [en ZFU]. La compensation est égale au produit obtenu en
multipliant la perte de base résultant chaque année et pour
chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, appliqué
en 1996 dans la collectivité ou le groupement
».
Le VI de l'article 79 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, qui
prorogeait le dispositif ZFU jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit
quant à lui que «
L'Etat compense chaque année,
à compter de 2003, les pertes de recettes résultant [de la
prorogation de la possibilité d'entrer dans le dispositif du
1
er
janvier 2002 au 1
er
janvier 2008] pour les
collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée
»
.
2. Dans le cas de la taxe professionnelle
Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée prévoit que l'exonération de taxe
professionnelle est compensée, dans les ZRU et ZFU, de la manière
suivante :
- dans le cas des
créations
d'établissements, la
compensation est effectuée par l'Etat, dans les conditions
prévues par la loi de finances ;
- dans le cas des établissements
préexistants
à la
ZFU et des
extensions
d'établissement, la compensation est
effectuée par le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle.
Dans chaque cas, la compensation concerne, outre les collectivités
territoriales et leurs groupements, les fonds départementaux de
péréquation.
Comme pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la compensation est calculée sur la base du taux de 1996.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE TEXTE INITIAL
Le présent article tend à étendre aux 41 nouvelles ZFU
créées par le présent projet de loi le régime
d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les
propriétés bâties existant dans les actuelles ZFU.
Il comporte trois paragraphes : le I institue dans les nouvelles ZFU une
exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les
propriétés non bâties ; le II détermine la
procédure à suivre pour bénéficier de ce dispositif
; le III prévoit que cette exonération est intégralement
compensée par l'Etat, selon les taux pratiqués en 1996.
A. EXTENSION DU RÉGIME D'EXONÉRATION DE TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES AUX 41 NOUVELLES
ZFU
Le A et le B du I du présent article tendent à modifier l'article
1383 B du code général des impôts de manière
à étendre le régime d'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties existant dans le
cas des 44 ZFU actuelles aux 41 nouvelles ZFU.
La solution proposée est la suivante :
- le premier alinéa de l'article 1383 B serait modifié, de
manière à préciser qu'il ne concerne que les 44 ZFU
actuelles ;
- un article 1383 C serait inséré, relatif au régime des
41 nouvelles ZFU.
Ce régime serait
le même que pour les ZFU actuelles
, sous
réserve de deux précisions
mineures
.
Tout d'abord, la possibilité de délibération contraire
serait «
prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis
»
59(
*
)
,
c'est-à-dire avant le 1
er
octobre de l'année
précédant celle de leur application. Le II du présent
article prévoit cependant que, dans le cas de l'année 2004, cette
date est fixée à 30 jours après l'entrée en vigueur
de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1
er
septembre 2003.
Ensuite, il est précisé que quand le contribuable opte pour ce
régime d'exonération ou celui, indiqué ci-avant,
prévu par l'article 1383 A du code général des
impôts (exonération temporaire des entreprises nouvelles), son
choix vaut pour l'ensemble des collectivités.
B. EXTENSION DU RÉGIME D'EXONÉRATION DE TAXE
PROFESSIONNELLE AUX 41 NOUVELLES ZFU
Le C du I du présent article propose d'étendre aux 41 nouvelles
ZFU le régime d'exonération de taxe professionnelle en vigueur
dans les ZFU actuelles.
1. L'ajout d'un I
quinquies
à l'article 1466 A du code
général des impôts
La principale disposition est le 4° du C du I du présent article,
qui insère à l'article 1466 A du code général des
impôts un I
quinquies
, qui prévoit que l'exonération
de taxe professionnelle dans les nouvelles ZFU concerne les entreprises soit
présentes au 1
er
janvier 2004, soit créées ou
connaissant une extension entre le 1
er
janvier 2004 et le 31
décembre 2008 inclus, et en fixe le régime.
L'article I
quater
du code général des impôts,
relatif aux ZFU actuelles, renvoie à ce sujet à l'article I
ter
, relatif aux exonérations de taxe professionnelle dans les
ZRU et les ZFU. En revanche, le I
quinquies
, proposé par le
présent article, fixe lui-même les principaux
éléments de ce régime.
Cette nouvelle exonération correspond, pour l'essentiel, à celle
en vigueur dans les ZFU actuelles :
- seules sont concernées les entreprises de 50 salariés au
plus au moment de leur entrée dans le dispositif ;
- l'exonération est accordée dans une limite de 319.490 euros en
2003 ;
- le régime de sortie « en sifflet », y compris
celui concernant les entreprises de moins de 5 salariés, plus
dégressif que le droit commun
60(
*
)
,
s'appliquerait également aux nouvelles ZFU.
La différence principale par rapport à l'exonération en
vigueur dans les ZFU actuelles est que l'entrée dans le dispositif
serait possible du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2008 (et
non du 1
er
janvier 1997 au 31 décembre 2007). La
possibilité d'entrer dans le dispositif ZFU disparaîtra donc, pour
les ZFU actuelles, un an avant celle relative aux nouvelles ZFU.
2. Autres dispositions relatives aux nouvelles ZFU
Le présent article propose en outre diverses dispositions de
coordination.
Le 2° du C du I modifie le I
ter
de l'article 1466 A du code
général des impôts, qui énumère les
entreprises bénéficiant de l'exonération de taxe
professionnelle, tant en ZRU qu'en ZFU (le I
quater
, relatif aux ZFU
actuelles, ne faisant que renvoyer au I
ter
pour le régime de
cette exonération). Il fait pour cela référence au premier
alinéa du I
quinquies
, relatif au régime des nouvelles
ZFU.
Le 3° du C du I du présent article modifie le I
quater
de
l'article 1466 A du code général des impôts, afin de
préciser :
- que celui-ci ne concerne que les 44 ZFU actuelles ;
- que la disposition selon laquelle, dans ces ZFU, le transfert de biens
immobiliers depuis une autre ZFU ne permet pas de bénéficier de
l'exonération, concerne également les nouvelles ZFU.
Les 5°, 6° et 7° du C du I du présent article proposent
d'autres dispositions de coordination.
3. La précision de la durée de l'exonération de taxe
professionnelle en ZRU
Enfin, le 1° du C du I du présent article modifie le paragraphe I
ter
de l'article 1466 A, afin d'indiquer que l'exonération de
taxe professionnelle dans les ZRU dure cinq années (et non cinq
années au maximum, comme cela est actuellement prévu).
C. DÉLAIS RELATIFS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX
ENTREPRISES, POUR BÉNÉFICIER DES EXONÉRATIONS AU TITRE DE
2004
Le II du présent article fixe certaines conditions de délai
relatives à la mise en oeuvre de l'exonération de taxe
professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés
bâties dans les nouvelles ZFU, pour l'année 2004.
Elles sont synthétisées par le tableau ci-après.
Conditions de délai relatives aux exonérations au titre de l'année 2004
|
Date limite « normale » |
Date limite fixée à 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, si celle-ci est postérieure à la date suivante : |
Délibération d'une collectivité territoriale refusant l'exonération de taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés bâties |
avant le 1 er octobre 2003 |
si elle est postérieure au 1 er septembre 2003. |
Demande, pour une entreprise, de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties |
avant le 30 novembre 2003 |
si elle est postérieure au 1 er novembre 2003 |
Demande, pour une entreprise, de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle |
avant le 31 décembre 2003 |
si elle est postérieure au 1 er décembre 2003 |
D.
LA COMPENSATION PAR L'ÉTAT
1. Présentation générale du dispositif
Le III du présent article prévoit que,
dans les conditions
prévues par la loi de finances
, l'Etat compense chaque année,
à compter de 2004, les pertes de recettes résultant des
exonérations de taxe foncière sur les propriétés
bâties et de taxe professionnelle
61(
*
)
.
Le mode de compensation retenu dans le cas de la taxe professionnelle est donc
différent de celui en vigueur dans les ZFU actuelles. En effet,
actuellement l'exonération de taxe professionnelle est compensée,
dans les ZFU, de la manière suivante :
- dans le cas des
créations
d'établissements, la
compensation est effectuée par l'Etat,
dans les conditions
prévues par la loi de finances
;
- en revanche, dans le cas des établissements
préexistants
à la ZFU et des
extensions
d'établissement, la
compensation est effectuée par le
fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle
.
2. Le taux retenu pour le calcul de la compensation
a) L'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties
Dans le cas de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties, le A du III du présent article
prévoit que la compensation est égale au produit obtenu en
multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour
chaque collectivité ou EPCI, de l'exonération par le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties
appliqué en
2003
dans la collectivité ou
l'établissement
62(
*
)
.
Il s'agit de la transposition du calcul de la compensation pour les ZFU
actuelles.
b) L'exonération de taxe professionnelle
Le B du III du présent article prévoit que les compensations sont
égales au produit obtenu en multipliant la perte de base
résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou
groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la
taxe professionnelle appliqué en
1996
dans la collectivité
ou le groupement.
Cette référence à l'année
1996
, et non
à l'année
2003
(retenue dans le cas de la compensation de
taxe foncière sur les propriétés bâties), s'explique
par le fait qu'il existe déjà un régime
d'exonération de taxe professionnelle en ZRU. Ainsi, les 41 nouvelles
ZFU étant actuellement situées au sein de ZRU, la
référence à l'année 1996 ne suscite pas de pertes
de recettes pour les collectivités territoriales.
E. LE COÛT DU DISPOSITIF PROPOSÉ
Selon le gouvernement, le coût annuel de ces exonérations serait
de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros, comme l'indique le graphique
ci-après.
Estimation, par le gouvernement, de l'impact budgétaire de la mesure proposée
(en millions d'euros)
Source : étude d'impact annexée
au présent projet de loi
A titre de comparaison, en 2001, les exonérations de taxe
professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés
bâties se sont élevées, selon le
« jaune » «
État récapitulatif
de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du
développement social urbain
» annexé au projet de
loi de finances pour 2003, à respectivement 50 et 11 millions d'euros,
soit environ 60 millions d'euros au total.
III. LA MODIFICATION APPORTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Alain Venot,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des
affaires économiques, ainsi qu'un amendement de coordination,
contre
l'avis du gouvernement.
Il s'agit de
prolonger jusqu'au 31 décembre 2007 la
possibilité d'entrer dans le dispositif d'exonération de taxe
professionnelle
dans les ZRU «
dans le périmètre
desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le
programme
national de rénovation urbaine
défini à l'article
6
» de la présente loi.
Il est proposé à cette fin d'insérer un 4
bis
au
présent article, tendant lui-même à insérer à
l'article 1466 A du code général des impôts un I
sexies
relatif à la réforme proposée
.
Un IV serait ajouté au présent article, prévoyant que les
pertes de recettes pour les collectivités territoriales seraient
compensées par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
En outre, le 5° et le 6° du C du I du présent article seraient
modifiés, à des fins de coordination.
La modification proposée par l'Assemblée nationale
s'insère dans le cadre d'un dispositif global relatif aux ZRU,
synthétisé par le tableau ci-après.
Dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pour les ZRU où est mis en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
Article |
Intitulé |
20 bis |
Prolongation de cinq ans de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
22 |
Exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties : adoption d'une disposition prolongeant de cinq ans cette exonération dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
23 bis |
Exonération pendant 24 mois de cotisations sociales patronales dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
23 quater |
Exonération pendant dix ans de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants installés dans une ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
IV.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA COMPATIBILITÉ DU TEXTE INITIAL AVEC LES PRINCIPES DEVANT
PRÉSIDER À LA FUTURE RÉFORME DES FINANCES LOCALES
Votre commission des finances approuve globalement le dispositif proposé
par le texte initial, qui ne fait, pour l'essentiel, que reprendre celui
existant dans le cas des ZFU actuelles.
Elle s'interroge néanmoins sur sa compatibilité avec les
principes
qui doivent, selon elle, présider à la future
réforme des finances locales.
Dans un récent rapport d'information
63(
*
)
, votre commission des finances a défini huit
principes devant, selon elle, guider la future réforme des finances
locales. L'un de ces principes est la nécessité de «
préserver les assiettes locales en
confiant la gestion et le
coût
de toute nouvelle mesure
d'exonération
, de
dégrèvement ou d'abattement aux
collectivités
territoriales
percevant les impôts correspondants
».
La stricte application de ce principe conduirait à prévoir que,
pour les nouvelles ZFU, l'exonération de taxe professionnelle ne
s'applique
qu'en cas de décision
en ce sens de la
collectivité territoriale ou du groupement concerné, et
n'est
pas compensée.
Votre commission des finances estime cependant que, compte tenu de la
finalité particulière des ZFU, et du fait qu'elles ne concernent
qu'une faible part de la population, il est possible,
à titre
exceptionnel
, de
déroger
à ce principe.
B. SUPPRIMER LA MODIFICATION APPORTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Votre commission des finances considère que la disposition
adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à prolonger
jusqu'au 31 décembre 2007 la possibilité d'entrer dans le
dispositif d'exonération de taxe professionnelle dans les ZRU où
sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de
rénovation urbaine, présente un
triple
inconvénient.
Tout d'abord, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale
est contraire au principe qui consiste à
concentrer les
exonérations fiscales et sociales sur les ZFU
, qui correspondent aux
quartiers les plus défavorisés des ZRU et, contrairement aux ZRU,
se sont révélées efficaces en terme de créations
d'emplois.
Ensuite, elle
alourdirait le coût
des exonérations fiscales
et sociales dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne semble pas
souhaitable, compte tenu en particulier de la situation budgétaire
actuelle et du coût important que constitueront les 41 nouvelles ZFU.
Enfin, cette disposition
augmenterait le montant des exonérations
d'impôts locaux compensés par l'Etat
, ce qui, selon votre
commission des finances, doit être autant que possible
évité.
Votre commission des finances vous proposera donc de supprimer cette
disposition.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 23
Exonération de droit de
mutation
Commentaire : le présent article tend à
étendre le dispositif de réduction des droits de mutation pour
les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles applicable dans
les actuelles zones franches urbaines aux quarante et une nouvelles zones
franches urbaines.
I. LE DROIT ACTUEL
Actuellement, l'article 719
bis
du code général des
impôts prévoit que le droit d'enregistrement de 3,80 % des
mutations de propriété à titre onéreux de fonds de
commerce ou de clientèles (prévu à l'article 719 du
même code) est réduit à 0 % dans certaines communes, en
particulier celles situées en zone de redynamisation urbaine (ZRU), en
zone franche urbaine (ZFU) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit
prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien
acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de
cette date.
Lorsque cet engagement n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu
d'acquitter, à première réquisition, le complément
d'imposition dont il avait été dispensé.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE TEXTE INITIAL
Le présent article propose de modifier l'article 722
bis
du code
général des impôts, afin d'indiquer qu'il s'applique non
seulement aux ZFU actuelles (définies au I
quater
de l'article
1466 A du même code), mais aussi aux nouvelles ZFU (définies au I
quinquies
de l'article précité).
Comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet
de loi, le coût budgétaire de cette mesure est nul. En effet, les
entreprises situées dans les futures ZFU étant actuellement en
ZRU (les ZFU étant créées au sein des ZRU), elles
bénéficient déjà du dispositif.
III. LA MODIFICATION APPORTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a modifié le présent article, par
coordination
avec la modification qu'elle a apportée à
l'article 22 du présent projet de loi, tendant à prolonger
jusqu'au 31 décembre 2007 la possibilité d'entrer dans le
dispositif d'exonération de taxe professionnelle dans les ZRU où
sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de
rénovation urbaine.
Il s'agit d'indiquer que l'article 722
bis
du code général
des impôts s'applique aux entreprises bénéficiant de cette
prolongation.
Votre commission des finances vous propose donc de
revenir à la
rédaction initiale du présent article
, par
coordination
avec sa proposition de suppression de la prolongation du régime
d'exonération de taxe professionnelle en ZRU.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
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ARTICLE 23 bis (nouveau)
Exonération pendant 24 mois de cotisations sociales patronales dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
Commentaire : le présent article propose
d'instaurer
une exonération de cotisations sociales patronales de 24 mois dans les
ZRU où sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme
national de rénovation urbaine.
I. LE DROIT ACTUEL
L'article L. 322-13 du code du travail prévoit que les gains et
rémunérations versés au cours d'un mois civil aux
salariés embauchés dans les
ZRU
et dans les
zones de
revitalisation rurale (ZRR)
sont exonérés
pendant douze
mois
des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées
par le montant du SMIC majoré de 50 %.
Les entreprises concernées sont celles exerçant des
activités artisanales, industrielles, commerciales ou agricoles.
L'embauche ne doit pas porter l'effectif total de l'entreprise à plus de
50 salariés
.
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit
pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois
précédant l'embauche.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Alain Venot,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des
affaires économiques,
portant de 12 à 24 mois la
période d'exonération de cotisations sociales patronales
pour
les personnes embauchées dans les ZRU dans le périmètre
desquelles sont conduites des actions
mettant en oeuvre le programme
national de rénovation urbaine.
Le présent article s'insère dans le cadre d'un dispositif global
relatif aux ZRU, synthétisé par le tableau ci-après.
Dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pour les ZRU où est mis en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
Article |
Intitulé |
20 bis |
Prolongation de cinq ans de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
22 |
Exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties : adoption d'une disposition prolongeant de cinq ans cette exonération dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
23 bis |
Exonération pendant 24 mois de cotisations sociales patronales dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
23 quater |
Exonération pendant dix ans de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants installés dans une ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
III.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Tout comme les articles 20
bis
et 20
quater
, et le 4° du C
du I de l'article 22, le présent article - adopté contre l'avis
du gouvernement - aurait un
double inconvénient
.
Tout d'abord, il est contraire au principe qui consiste à
concentrer
les exonérations fiscales et sociales sur les ZFU
, qui correspondent
aux quartiers les plus défavorisés des ZRU, et, contrairement aux
ZRU, se sont révélées efficaces en terme de
créations d'emplois.
Ensuite, il
alourdirait le coût
des exonérations fiscales
et sociales dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne semble pas
souhaitable, compte tenu en particulier de la situation budgétaire
actuelle et du coût important que constitueront les 41 nouvelles ZFU.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
défavorable sur cet article.
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ARTICLE 23 ter (nouveau)
Composition des comités d'organisation et de surveillance des zones franches urbaines
Commentaire : le présent article propose de
modifier
la composition des comités d'organisation et de surveillance des zones
franches urbaines.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES COMITÉS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
L'article 3 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée institue, dans chaque ZFU, un
comité
d'orientation et de surveillance
chargé d'évaluer les
conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues au
profit des ZFU au regard des objectifs définis par l'article
1
er
de la loi n° 96-987
précitée
64(
*
)
.
A cette fin, le comité d'orientation et de surveillance examine les
effets de ces mesures :
- sur le rétablissement de l'équilibre économique et
social de la ZFU ;
- sur les conditions d'exercice de la concurrence ;
- sur l'appareil commercial et artisanal de le ZFU et de l'agglomération
concernée.
Il établit, chaque année, un bilan
retraçant
l'évolution des activités économiques de la ZFU au cours
de l'année écoulée. Il peut présenter aux pouvoirs
publics toute proposition destinée à renforcer
l'efficacité des dispositions législatives et
réglementaires.
B. COMPOSITION DES COMITÉS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
Le comité d'orientation et de surveillance est présidé par
le représentant de l'Etat dans le département.
Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat :
- les députés et sénateurs intéressés du
département ;
- le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la ZFU ;
- le président de l'EPCI compétent en matière
d'aménagement et de développement pour la ZFU ;
- le président du conseil général ou son
représentant ;
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- des représentants des chambres consulaires départementales et
des services de l'Etat.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue députée Janine Jambu,
l'Assemblée nationale a adopté, avec
l'avis favorable du
gouvernement et de sa commission des affaires économiques
, un
amendement
élargissant la composition
des comités
d'orientation et de surveillance, afin d'y accorder une place plus importante
aux acteurs économiques et sociaux.
Y seraient en effet représentées les chambres des métiers,
les organisations syndicales de salariés représentatives au plan
national et les organisations d'employeurs représentatives au plan
national.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
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ARTICLE 23 quater (nouveau)
Exonération pendant dix ans de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants installés dans une ZRU où sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
Commentaire : le présent article propose
d'instaurer une
exonération de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des
artisans et commerçants installés dans une ZRU dans le
périmètre de laquelle sont conduites des actions mettant en
oeuvre le programme national de rénovation urbaine.
I. LE DROIT ACTUEL
Le I de l'article 146 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de
finances pour 2002 prévoit que les personnes exerçant une
activité non salariée non agricole et qui sont installées
dans une ZRU
bénéficient de l'exonération de
cotisations sociales
au titre de l'assurance maladie des artisans et
commerçants
en vigueur dans les ZFU
, pendant une durée
d'au plus cinq années.
En l'état actuel du droit,
il ne sera pas possible d'entrer dans le
dispositif à partir du 31 décembre 2004.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Alain Venot,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa
commission des finances modifiant le régime actuel sur deux points,
dans le cas des ZRU dans le périmètre desquelles sont
conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de
rénovation urbaine
.
Tout d'abord, la période durant laquelle sont exonérés de
cotisations sociales personnelles au titre de l'assurance maladie les artisans
et commerçants serait portée de cinq à
dix ans.
Ensuite, la possibilité d'entrer dans le dispositif serait
prolongée jusqu'au 31 décembre
2009.
Le présent article s'insère dans le cadre d'un dispositif global
relatif aux ZRU, synthétisé par le tableau ci-après.
Dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pour les ZRU où est mis en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
Article |
Intitulé |
20 bis |
Prolongation de cinq ans de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
22 |
Exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties : adoption d'une disposition prolongeant de cinq ans cette exonération dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
23 bis |
Exonération pendant 24 mois de cotisations sociales patronales dans les ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
23 quater |
Exonération pendant dix ans de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants installés dans une ZRU dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine |
III.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances estime que, tout comme les articles 20
bis
et 22
ter
, et le 4°
bis
du C du I de l'article 22, le
présent article - inséré
contre l'avis
du gouvernement
- présente un double inconvénient.
Tout d'abord, il est contraire au principe qui consiste à
concentrer
les exonérations fiscales et sociales sur les ZFU
, qui correspondent
aux quartiers les plus défavorisés des ZRU, et, contrairement aux
ZRU, se sont révélées efficaces en terme de
créations d'emplois.
Ensuite, il
alourdirait le coût
des exonérations fiscales
et sociales dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne semble pas
souhaitable, compte tenu en particulier de la situation budgétaire
actuelle et du coût important que constitueront les 41 nouvelles ZFU.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
défavorable sur cet article.
-
ARTICLE 24
Exonération de cotisations sociales patronales
Commentaire : le présent article propose d'étendre aux nouvelles zones franches urbaines le régime d'exonérations des cotisations sociales patronales en vigueur dans les zones franches actuelles.
I. LE DROIT ACTUEL
A. UNE EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES
1. Sont éligibles les entreprises employant au plus 50 salariés dans la ZFU et répondant à certaines conditions
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 prévoit que les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les ZFU sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement. Cette exonération se fait dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 50 %.
Plusieurs catégories d'entreprises peuvent bénéficier de cette exonération.
Tel est tout d'abord le cas de certaines entreprises présentes dans la ZFU au moment de sa création . Elles doivent à cette date avoir au moins un établissement dans la ZFU et employer un effectif total de 50 salariés au plus. Elles doivent en outre :
- soit respecter certaines règles en matière de concurrence (soit leur domaine d'activité figure sur une liste annexée à la loi, soit la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total) ;
- soit effectuer des embauches qui ont pour effet d'accroître l'effectif employé dans la ZFU à la date de sa délimitation.
Peuvent également bénéficier de l'exonération de cotisations sociales les entreprises exerçant certaines activités (les mêmes que pour bénéficier de l'exonération des bénéfices industriels et commerciaux) 65( * ) , si elles s'implantent ou sont créées dans une ZFU ou y créent un établissement postérieurement à la date de sa délimitation , à condition que leur effectif total n'excède pas 50 salariés à la date de l'implantation ou de la création.
2. Une exonération de cinq années
L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans, à compter :
- du 1 er janvier 1997 pour les entreprises présentes au moment de la création de la ZFU ;
- de la date de l'implantation ou de la création de l'entreprise pour les autres entreprises.
Dans ce dernier cas, la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a réouvert les droits au régime d'exonération pour les entreprises qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou qui y créent un établissement à compter du 1 er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007.
3. Un mécanisme de « sortie en sifflet »
A l'issue des cinq années de l'exonération à taux plein, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
A la suite d'un amendement à la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 présenté à l'Assemblée nationale par notre collègue député Yves Jego, le système de sortie du dispositif est plus dégressif pour les entreprises de moins de 5 salariés . Pour ces entreprises la sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit commun : le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
B. DIVERS MÉCANISMES VISENT À LIMITER LES EFFETS D'AUBAINE
Plusieurs dispositions ont pour objet de limiter les effets d'aubaine.
Tout d'abord, l'exonération de cotisations sociales n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une ZFU postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :
- soit de l'exonération prévue pour les ZRU et les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
- soit du versement de la prime d'aménagement du territoire (PAT).
En outre, depuis le 1 er janvier 2001, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une ZFU, le taux de l'exonération est fixé à 50 %.
Enfin, lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération s'implante dans une autre ZFU, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle ZFU.
II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE TEXTE INITIAL
Le II du présent article propose, selon les termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi, d'établir « un régime d'exonérations des cotisations sociales patronales pour les nouvelles zones franches urbaines identique à celui en vigueur pour les zones franches urbaines créées par le pacte de relance pour la ville au 1 er janvier 1997 ».
Il tend pour cela à modifier l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Il s'agit, à la fin de cet article, d'insérer un V quater , relatif aux nouvelles ZFU, indiquant que le régime prévu pour les ZFU actuelles s'applique également.
Contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs, le régime proposé serait légèrement différent de celui existant dans les ZFU actuelles.
A. UN RÉGIME PLUS RESTRICTIF QUE CELUI EXISTANT ACTUELLEMENT
Tout d'abord, le régime proposé par le texte initial était plus restrictif que celui existant actuellement.
En effet, l'exonération de cotisations sociales patronales était réservée aux entreprises « qui exercent ou qui sont créées ou implantées » dans l'une des nouvelles ZFU.
Actuellement, le II et le III de l'article 12 précité prévoient respectivement que le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales concerne les entreprises « exerçant » dans la ZFU à la date de sa délimitation ainsi que celles « qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou y créent un établissement ».
Ainsi, le dispositif proposé pour les nouvelles ZFU était, dans le texte initial, moins favorable que celui existant actuellement, puisqu'une entreprise créant un établissement dans la ZFU n'aurait pas pu bénéficier du dispositif.
B. SUPPRIMER LA RÉDUCTION DE L'EXONÉRATION EN CAS DE TRANSFERT D'EMPLOI
Le I du présent article propose de modifier le III de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 de manière à supprimer la disposition selon laquelle lorsque le salarié a été employé par la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une ZFU, le taux de l'exonération est fixé à 50 %.
Cette disposition porte sur l'ensemble des zones franches urbaines, existantes et nouvelles.
Il s'agit d'un retour à la rédaction initiale du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. L'EXTENSION DU DISPOSITIF AUX ENTREPRISES CRÉANT UN ÉTABLISSEMENT, COMME C'EST LE CAS DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES ACTUELLES
Le dispositif proposé pour les nouvelles ZFU par le texte initial était moins favorable que celui existant actuellement, puisqu'une entreprise créant un établissement dans la ZFU ne pouvait pas bénéficier du dispositif.
Ainsi, à l'initiative de notre collègue député François Grosdidier, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement prévoyant que l'exonération de cotisations sociales patronales s'applique, notamment, aux entreprises créant un établissement en ZFU.
B. UNE AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE
Egalement à l'initiative du rapporteur pour avis de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à mettre fin à une interprétation excessivement restrictive du droit effectuée par certaines URSSAF.
En effet, certaines URSSAF contestent le lieu d'emploi de certains salariés. Comme le souligne notre collègue Pierre André dans le rapport d'information précité, « on constate que les redressements se sont multipliés pour diverses catégories d'entreprises dont certaines URSSAF ont contesté qu'elles aient droit aux exonérations, faute de répondre à la condition de localisation des emplois dans la ZFU. Comme le relève le maire d'une commune de la région parisienne : « Les entreprises des secteurs bâtiment, transport, nettoyage ou encore gardiennage ont massivement investi la zone franche. L'une des conditions d'application de l'exonération de charges sociales patronales était que les emplois y soient localisés. L'application rigoureuse par l'URSSAF de cette condition à des entreprises qui, par définition, exercent leur activité en et hors zone franche conduit à des régularisations quasi-systématiques lors des contrôles, avec pour corollaire le risque de cessation d'activité et de pertes d'emplois dans des secteurs qui sont fortement utilisateurs de main d'oeuvre et ont joué le jeu de recruter localement, souvent au delà du seuil de 20 % fixé par la loi, jusqu'à atteindre 30 % » étant entendu que, selon la même source, ces contrôles semblent s'intensifier depuis le dernier trimestre 2001 ».
Il s'agit de modifier le I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, par l'ajout d'un alinéa prévoyant que l'exonération de cotisations sociales est ouverte au titre des salariés dont l'activité s'exerce à titre principal dans un ou plusieurs établissements d'une même entreprise implantée dans une ZFU.
Cet amendement a été adopté avec l'avis favorable du gouvernement.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.ARTICLE 25
Subordination du maintien de l'exonération de charges sociales patronales au respect d'un ratio d'embauches dans la zone
Commentaire : le présent article propose de
fixer
pour les nouvelles ZFU la clause d'embauches locales dans le cas des
exonérations de cotisations sociales patronales à un tiers des
embauches dans l'ensemble des ZUS de l'unité urbaine, comme cela existe
pour les entreprises créées ou implantées à compter
du 1
er
janvier 2002 dans les ZFU actuelles.
I. LE DROIT ACTUEL
Selon l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, le bénéfice de l'exonération de
cotisations sociales patronales
est subordonné à une
clause d'embauches locales
:
- pour les entreprises existant au 1
er
janvier 1997 ou
créées ou implantées avant le 1
er
janvier 2002,
l'entreprise doit soit employer, soit embaucher, au moins
20 %
de son
personnel
dans la ZFU
(premier paragraphe de l'article 13
précité
66(
*
)
) ;
- pour les entreprises créées ou implantées à
compter du 1
er
janvier 2002, l'entreprise doit soit employer,
soit embaucher, au moins
un tiers
de son personnel
dans une ZUS de
l'unité urbaine (c'est-à-dire l'agglomération) où
se trouve la ZFU
(II de l'article 13 précité).
Cette dernière disposition résulte de l'article 79 de la loi de
finances initiale pour 2003
67(
*
)
. Elle a pour
objet d'accroître l'impact des ZFU sur l'emploi à l'échelle
des ZUS.
II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE TEXTE INITIAL
A. ÉTENDRE AUX NOUVELLES ZFU LE RÉGIME EN VIGUEUR DANS LES ZFU
ACTUELLES DEPUIS LE 1
ER
JANVIER 2002
Le présent article modifierait l'article 13 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée, afin d'étendre aux nouvelles
ZFU la clause d'embauches locales en vigueur dans les ZFU actuelles depuis le
1
er
janvier 2002.
A cette fin, le II du présent article tend, dans son 1°, à
modifier le premier alinéa du II de l'article 13 précité
afin de préciser que cette clause s'applique non seulement aux
entreprises créées ou implantées dans les ZFU actuelles
à compter du 1
er
janvier 2002, mais aussi aux entreprises
situées dans les nouvelles ZFU, qu'elles soient existantes au
1
er
janvier 2004, ou créées ou implantées
à compter de cette date.
Comme dans le cas des ZFU actuelles, le 2° du II du présent article
prévoit une clause de durée du travail minimale pour
bénéficier de l'exonération de cotisations sociales
patronales. Il est proposé à cette fin de modifier les
deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13
précité, afin de préciser que «
l'horaire
prévu au contrat
» des salariés pris en compte en
ce qui concerne la clause d'embauches locales est «
au moins
égal à une durée minimale fixée par
décret
».
B. UN AMENDEMENT RÉDACTIONNEL
En outre, le I du présent article propose un amendement
rédactionnel.
Il s'agit de d'ajouter le chiffre « I » avant le premier
paragraphe de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée.
Cette disposition permettrait de réparer un oubli : alors que le
second paragraphe de l'article 31 précité est
précédé d'un II, le premier paragraphe n'est en effet
précédé d'aucune numérotation.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des
finances portant rédaction globale du présent article, visant
à instituer, à compter du 1
er
janvier 2004, une
unique clause d'embauche locale
, quelle que soit la date d'installation
des entreprises dans une zone franche urbaine, que celle-ci soit existante ou
nouvelle.
A cette fin, il propose une nouvelle rédaction au présent
article :
- le I de l'article 13 précité est complété par un
alinéa prévoyant que les dispositions actuellement applicables
aux entreprises présentes, créées ou implantées
avant le 1
er
janvier 2002 sont abrogées pour les embauches
postérieures au 31 décembre 2003 ;
- le II de l'article 13 précité prévoit qu'à partir
du 1
er
janvier 2004, le nouveau régime s'applique à
toutes les entreprises présentes en ZFU.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 26
Exonération de cotisations maladie et maternité pour les artisans et les commerçants
Commentaire : le présent article propose, pour
les
personnes exerçant une profession non salariée non agricole dans
les nouvelles ZFU, une exonération de cotisations sociales maladie et
maternité identique à celle existant dans les ZFU actuelles.
I. LE DROIT ACTUEL
A. UNE EXONÉRATION DE CINQ ANNÉES DES COTISATIONS MALADIE ET
MATERNITÉ POUR LES NON SALARIÉS DANS LES ZRU ET ZFU
1. Une exonération qui concerne les ZFU mais aussi les ZRU
L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée prévoit que les personnes exerçant, dans
une ZFU, une activité non salariée non agricole, sont
exonérées du versement de leurs cotisations sociales au titre de
l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq
ans.
Depuis la loi n° 2001-1275 de finances pour 2002,
l'exonération prévue à l'article 14 précité
s'applique également aux personnes installées dans une ZRU.
2. Un dispositif prorogé jusqu'au 31 décembre 2007
Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait que cette
exonération commençait le 1
er
janvier 1997 ou au
début de la première activité non salariée dans la
ZFU s'il intervenait au cours de cette durée de cinq ans.
Depuis la prorogation des ZFU actuelles jusqu'au 31 décembre 2007 par la
loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002,
cette exonération peut également débuter le 1
er
janvier 2003 ou au début la première année
d'activité non salariée dans la ZFU s'il intervient au plus tard
le 31 décembre 2007.
Il est précisé qu'à l'exception des entreprises de moins
de cinq salariés, seules peuvent entrer dans ce dispositif à
compter du 1
er
janvier 2003 les personnes qui n'ont pas d'ores et
déjà bénéficié de l'exonération dans
une ZFU ou une ZRU.
3. Des conditions visant à éviter les abus
En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre ZFU,
l'exonération cesse d'être applicable à la partie de
l'activité transférée dans cette ZFU.
Le droit à cette exonération est subordonné à la
condition que les intéressés soient à jour de leurs
obligations à l'égard des organismes de recouvrement des
cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement
progressif de leurs dettes.
B. UNE SORTIE DÉGRESSIVE
1. Le droit commun
Dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2002,
l'article 14 précité prévoyait qu'à l'issue de la
période de cinq ans, quel que soit le nombre de salariés de
l'entreprise, le bénéfice de l'exonération était
maintenu de manière dégressive pendant les trois années
suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la
deuxième année et de 20 % la troisième année.
2. Le régime des entreprises de moins de cinq salariés
La loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a
modifié ce dispositif. Désormais, pour les entreprises de moins
de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est
maintenu de manière dégressive au taux de 60 % lors des cinq
années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les
sixième et septième années et de 20 % les huitième
et neuvième années.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE TEXTE INITIAL :
ÉTENDRE LE DISPOSITIF ACTUEL AUX NOUVELLES ZFU
Le présent article propose
d'étendre aux nouvelles ZFU
l'exonération des cotisations maladie et maternité pour les
personnes exerçant une activité non salariée non agricole
existant dans le cas des ZFU actuelles.
A cette fin, il tend à modifier l'article 14 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée.
Tout d'abord, il serait précisé que le III de l'article 14
précité, relatif au régime en vigueur depuis le
1
er
janvier 2003, concernerait uniquement les ZFU actuelles.
Ensuite, l'article 14 précité se verrait ajouter un IV,
reprenant à l'identique - à l'exception, bien entendu, des dates
- les dispositions en vigueur dans le cas des ZFU actuelles pour les personnes
entrées dans le dispositif avant le 1
er
janvier 2003.
Les exonérations proposées dans le cas des nouvelles ZFU
débuteraient à compter du 1
er
janvier 2004 ou à
compter du début de la première année d'activité
non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31
décembre 2008.
III. LA MODIFICATION APPORTÉE À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
de sa commission des affaires économiques.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 26 bis (nouveau)
Exonération de charges patronales des emplois associatifs dans les zones urbaines sensibles
Commentaire : le présent article propose
d'exonérer les emplois associatifs de charges patronales dans les zones
urbaines sensibles.
I. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Conformément à l'avis de son rapporteur, notre collègue
député Philippe Pemezec, la commission des finances de
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre
collègue député Rodolphe Thomas portant article
additionnel après l'article 26 et prévoyant que sont
exonérés de cotisations sociales patronales les emplois
associatifs dans les ZUS.
Il est précisé que les organismes concernés doivent
répondre à deux critères :
- figurer parmi les organismes pour lesquels l'article 200 du code
général des impôts prévoit que les dons et
versements effectués par les contribuables donnent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
montant
68(
*
)
;
- avoir leur siège social et leur activité principale en ZUS.
Comme dans le cas du régime général d'exonération
de cotisations sociales en ZFU, l'exonération se fait dans la limite du
nombre d'heures rémunérées, payées au SMIC
majoré de 50 %.
Cet amendement a été adopté par l'Assemblée
nationale
contre l'avis du gouvernement.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances estime que le présent article
répond à un véritable besoin des associations
présentes dans les ZUS, du fait notamment de la tendance à la
réduction du nombre d'emplois aidés.
Elle considère par ailleurs qu'il présente
suffisamment de
garanties
pour éviter les risques de dérive.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 26 ter (nouveau)
Exonération des propriétaires occupants de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines
Commentaire : le présent article propose
d'exonérer les propriétaires occupants de la taxe foncière
sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines.
I. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Conformément à l'avis de son rapporteur, notre collègue
député Philippe Pemezec, la commission des finances de
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre
collègue député Rodolphe Thomas portant article
additionnel après l'article 26 et visant à insérer un
nouvel article 1387 C au sein du code général des impôts,
aux termes duquel
sont exonérés de la taxe foncière sur
les propriétés bâties
, dans les ZFU et pour une
durée de
cinq ans
, les immeubles ou portions d'immeubles
affectées à
l'habitation de leurs propriétaires
,
à l'exception des habitations à loyer modéré.
Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales seraient
compensées par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Cet amendement a été adopté par l'Assemblée
nationale, malgré un avis
défavorable
du gouvernement.
II. LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cette disposition aurait un
coût élevé
, pour un
résultat
incertain
.
Par ailleurs, votre commission des finances est, en règle
générale,
opposée aux exonérations de
fiscalité locale décidées par l'Etat et compensées
par ce dernier
. Comme elle l'a indiqué dans un récent rapport
d'information
69(
*
)
, il lui semble qu'afin de
préserver les bases locales, les exonérations devraient, dans la
mesure du possible, être laissées à l'intiative des
collectivités territoriales, qui devraient en assumer le coût.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
défavorable sur cet article.
-
-
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-
-
TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Mesure de prévention portant sur l'information du prêteur dans le cadre d'une opération de crédit à la consommation
Commentaire : le présent article a pour objet de
renforcer les obligations d'information du prêteur sur la situation de
solvabilité de l'emprunteur, lors d'une opération de
crédit à la consommation.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de notre collègue député Jean-Christophe
Lagarde, et avec l'avis
défavorable
du gouvernement,
l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel,
rectifié en séance et disposant que «
le
prêteur qui a accordé un crédit sans s'être
préalablement informé de la situation de solvabilité de
l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses
revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à
l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou
morale s'étant portée caution
». La
procédure de recouvrement pourrait néanmoins être mise en
oeuvre si «
l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des
fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un
crédit
. » En privant dans certaines conditions les
établissements prêteurs de leur droit de poursuite individuelle,
le présent article a donc pour conséquence de les inciter
à collecter des informations étendues sur la situation
financière de leurs clients.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est défavorable à cet amendement
portant article additionnel pour les motifs suivants :
-
il impose une contrainte supplémentaire aux établissements
prêteurs sans pour autant offrir de garanties réelles de
prévention
, dans la mesure où il ne contribue pas à
une meilleure information du consommateur ni à réfréner
une volonté d'acheter à crédit. Il fait en outre peser la
charge de la preuve sur le prêteur et risque de conduire à un
important contentieux ;
- l'obligation d'information précise sur la situation de
solvabilité et sur les revenus de l'emprunteur potentiel
paraît
dans les faits difficile à remplir pour le prêteur, faute d'outils
objectifs
pour apprécier cette situation, sauf à mettre en
place un « fichier positif » recensant les consommateurs
solvables. Un tel fichier présenterait des risques sérieux
d'exploitation commerciale et de non respect des données individuelles,
et le fichier des incidents de crédit permet déjà aux
établissements de crédit de déterminer si leur client
potentiel a déjà fait l'objet d'une procédure de
traitement du surendettement. Cette information reposerait en outre sur les
déclarations de l'emprunteur - potentiellement limitées par la
perception du caractère intrusif des investigations du prêteur, et
le cas échéant par la volonté ferme de l'emprunteur de
bénéficier d'un crédit - qui seraient susceptibles
d'omissions, volontaires ou non, dans la mesure où nombre d'emprunteurs
surendettés ne connaissent finalement pas précisément leur
situation financière. Or la portée de la garantie que
prévoit le présent article au profit du prêteur en cas de
fausse déclaration de l'emprunteur fait peser une incertitude sur
l'incidence de telles omissions ou de l'inexactitude d'une déclaration
que l'emprunteur aurait faite de bonne foi ;
- les dispositions de l'article 59 ter du projet de loi de
sécurité financière, dont votre commission des finances a
pris l'initiative en première lecture, prévoient en particulier
qu'
«
il est interdit, dans toute publicité, quel que
soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être
octroyé sans élément d'information permettant
d'apprécier la situation financière de
l'emprunteur
». Cette disposition, si elle n'emporte pas
directement une obligation d'information pour les prêteurs dans la mesure
où elle vise prioritairement à établir une
publicité loyale et informative, les incite néanmoins à
solliciter ce type de renseignements, tout en les laissant libre de porter leur
demande d'information sur les éléments financiers (les ressources
plutôt que le passif, par exemple) qu'ils jugent les plus
appropriés. Il en résulte que cet amendement du Sénat au
projet de loi de sécurité financière rejoint la
préoccupation manifestée par le présent article,
s'agissant d'une meilleure prévention du surendettement et d'une plus
grande transparence des pratiques de crédit à la consommation,
sans pour autant faire peser de contraintes excessives sur les
établissements prêteurs.
En conséquence, votre commission des finances vous soumet un
amendement
tendant à la suppression de cet article.
Décision de la commission : votre commission des finances
émet un avis défavorable sur cet article.
-
ARTICLE 27
Procédure de rétablissement personnel et aménagements relatifs au fonctionnement des commissions de surendettement
Commentaire : le présent article a pour objet
d'introduire une nouvelle procédure d'effacement des dettes des
personnes surendettées, dite procédure de
« rétablissement personnel », et d'améliorer
le fonctionnement des commissions de surendettement.
I. LE DROIT ACTUEL
A. UNE TENDANCE AU RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS CURATIVES
L'expansion de la société de consommation, la
dématérialisation des moyens de paiement et la
banalisation du
crédit
ont, au cours des vingt-cinq dernières années,
étendu les champs et modalités de la consommation ainsi que les
risques du surendettement. Ce processus a conduit à l'édification
d'un dispositif législatif en deux étapes :
la protection
du consommateur puis, à partir de 1989, le traitement du
surendettement
.
Les premiers textes ont ainsi mis l'accent sur la prévention et
l'information de l'emprunteur, avec la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
relative à l'information et à la protection des consommateurs
dans le domaine de certaines opérations de crédit, et la loi
n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à
la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
Les entreprises ont bénéficié avant les particuliers d'un
dispositif visant à organiser le règlement amiable et le
traitement collectif de leurs difficultés
70(
*
)
. Les particuliers surendettés avaient pour
seule possibilité de solliciter du juge d'instance des délais de
paiement, insusceptibles d'excéder deux ans, ainsi que le sursis
à l'exécution. La montée du surendettement des
particuliers et la prise de conscience des conséquences sociales parfois
dramatiques de ce nouveau fait économique ont toutefois abouti à
partir de 1989 à la construction, par strates et améliorations
successives, d'un régime spécifique de traitement curatif de la
situation des ménages surendettés. Les principales étapes
législatives de ce processus sont :
- la
« loi Neiertz » n° 89-1010 du 31
décembre 1989
, qui avait pour objet d'améliorer la
prévention et de créer un nouveau mécanisme curatif
permettant d'appréhender globalement la situation du débiteur et
de promouvoir une nouvelle démarche de conciliation entre parties ;
- la
loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative
, a remanié la procédure et
attribué un rôle plus central à la commission de
surendettement afin d'éviter un engorgement des tribunaux
d'instance ;
- la
loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998, relative
à la lutte contre les exclusions
, a apporté d'importantes
innovations afin d'étendre les droits des participants (débiteurs
comme créanciers), de préciser la mission de contrôle du
juge, de modifier certaines modalités du dispositif existant
(rééchelonnement, taux d'intérêt, institution d'un
« reste à vivre »...) et de mettre en place un
nouveau mécanisme de traitement de l'insolvabilité. Plus
marginalement, la loi du 23 janvier 1998 comportait également des
mesures particulières en cas de saisie immobilière frappant des
personnes en situation de surendettement.
La tendance qui se dégage de ces enrichissements législatifs est
bien
celle d'un renforcement du volet curatif, et plus
particulièrement du traitement des situations les plus critiques de
surendettement « passif »
71(
*
)
se traduisant par une insolvabilité
notoire, que ni la procédure amiable ni les mesures de
rééchelonnement ou d'annulation ne parviendraient à
résorber. Le présent article participe de cette évolution
et franchit un seuil procédural en introduisant une nouvelle
procédure s'inspirant de l'exemple de la faillite civile,
appliquée en Alsace-Moselle depuis 1877, destinée à
pallier les défauts constatés de la législation actuelle
et à assurer un désendettement effectif des ménages
insolvables.
Le dispositif actuel est régi par le titre III, intitulé
« traitement des situations de surendettement » du livre
III du code de la consommation.
B. LE ROLE PIVOT DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
1. La composition
La loi Neiertz, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1990, a
permis la création de commissions administratives chargées
d'instruire les dossiers de surendettement et de proposer une solution
d'aménagement de l'insolvabilité. On compte
aujourd'hui 112
commissions de surendettement
, soit au moins une par département.
L'article L. 331-1 du code de la consommation précise la composition de
la commission. Celle-ci comprend
six membres
qui sont le préfet
de département (président), le trésorier-payeur
général (vice-président), le directeur des services
fiscaux (nouveau membre introduit par la loi du 29 juillet 1998), le
représentant local de la Banque de France, qui en assure le
secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le
préfet, la première sur proposition de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de
consommateurs. Les suppléants sont désignés selon les
mêmes modalités.
2. Le rôle
L'article L. 331-2 du code de la consommation prévoit que la mission de
la commission de surendettement est de «
traiter (...) la
situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée
par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de
faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et
à échoir.
». Les situations de surendettement
concernées répondent donc à trois critères
essentiels que sont la
bonne foi de débiteur
- notion
définie
a contrario
par l'article L. 333-2 du code de la
consommation, qui prévoit les cas de déchéance de la
procédure -, le
traitement des seules dettes non professionnelles et
une conception « dynamique » de l'endettement
qui
intègre son évolution à venir. La commission est en outre
investie d'une mission de
conciliation
entre les parties, ainsi que le
précise l'article L. 331-6 du code de la consommation.
Depuis leur création en 1990, les commissions de surendettement ont
ainsi été saisies de près de
1,1 million de
dossiers
et en ont traité environ 300.000. Le rythme des flux
entrants (demandes d'ouverture de règlement amiable) tend à
s'accélérer puisqu'il était de 145.344 en 2002, en hausse
de 5,3 % par rapport à 2001 et de 112 % par rapport à
1994.
3. L'instruction des dossiers
Le dépôt d'un dossier de surendettement constitue une
démarche volontaire de la part du particulier
: l'article L.
331-3 du code de la consommation dispose que la procédure est
engagée devant la commission à la demande du débiteur et
non d'un tiers
72(
*
)
. Le rôle en amont de
la commission de surendettement a été renforcé par la loi
du 8 février 1995, qui a
« déjudiciarisé » la procédure
en supprimant la faculté ouverte au débiteur ou aux
créanciers, par la loi du 31 décembre 1989, de saisir directement
le juge d'instance, dès le début de la procédure, en vue
de la mise en place d'un plan de redressement judiciaire. L'article L. 331-3
prévoit également que la commission vérifie que le
demandeur se trouve dans une situation de surendettement.
Si la demande est recevable, la commission entreprend certaines
démarches afin de
dresser l'état des revenus du
débiteur, de son endettement et des éventuelles cautions y
afférentes, sur des fondements
déclaratifs
73(
*
)
. La commission entend ainsi le débiteur ainsi
que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, avise les
cautions dont elle connaît l'existence et les invite à justifier
dans un délai d'un mois le montant des sommes déjà
versées, le cas échéant, en exécution de leur
engagement. La commission a également la possibilité de
solliciter des informations auprès de trois types d'intervenants, afin
de dresser avec précision l'état du passif et d'engager dans les
meilleures conditions le traitement du surendettement :
- demander aux créanciers de se faire connaître, par voie de
publication officielle
74(
*
)
. En cas de
désaccord sur l'état du passif déclaré, les
créanciers disposent d'un délai d'un mois pour fournir les
justifications de leurs créances en principal ;
- obtenir tous renseignements utiles auprès des administrations, des
établissements de crédit et des organismes de
sécurité sociale ;
- demander aux collectivités territoriales et aux organismes de
sécurité sociale de procéder à des enquêtes
sociales.
Aucun refus ne peut être opposé à la commission concernant
ce droit de renseignement. L'état du passif est notifié au
débiteur, qui bénéficie d'un délai de vingt jours
pour éventuellement contester les créances et demander à
la commission de solliciter auprès du juge une vérification des
titres et des montants en cause. Après décision du juge, les
créances non reconnues sont alors écartées.
B. LA GRADATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT
1. La recherche privilégiée d'un accord amiable
Le dispositif actuel, enrichi ou modifié par les aménagements
législatifs successifs, prévoit un ensemble de procédures
majoritairement axées sur la
conciliation
et dont l'impact est
fonction de la gravité de la situation du débiteur ou des
contestations émises par les parties. On distingue ainsi
quatre types
de procédure
.
a) La suspension des procédures d'exécution
L'article L. 331-5 du code de la consommation prévoit que la commission
(le président, son délégué ou le
représentant de la Banque de France) peut saisir le juge de
l'exécution ou le juge de la saisir immobilière en vue d'obtenir
la
suspension
des procédures d'exécution à
l'encontre du débiteur, pour une durée maximale d'un an.
b) La procédure amiable de redressement
La mission centrale de la commission réside dans l'obtention d'un accord
entre débiteur et créanciers, par l'élaboration d'un
plan conventionnel de redressement
, prévu à l'article L.
331-6 du même code et introduit par la loi du 8 février 1995. Ce
plan peut comporter des mesures de report, de remise ou de
rééchelonnement de dette, de réduction ou de suppression
des intérêts, ainsi que des dispositions portant sur la garantie
(consolidation, création ou substitution). La commission peut
également subordonner les mesures de redressement à diverses
obligations du débiteur, telles que la mise en vente de son logement ou
l'abstention de tout acte susceptible d'aggraver son insolvabilité, tels
que la souscription de nouveaux emprunts ou la mise à disposition de ses
biens à titre gratuit. Le plan ainsi accepté par les parties
constitue un
contrat
non opposable aux tiers, et qui peut être
frappé de caducité si ses modalités ne sont pas
respectées.
c) Les « recommandations ordinaires » de
rééchelonnement
En cas d'impossibilité de trouver un accord sur un aménagement
des remboursements, la commission peut formuler, sur demande du
débiteur, des
recommandations dites
« ordinaires »,
prévues par l'article L. 331-7
et consistant en diverses possibilités de rééchelonnement
(dont la durée maximale a été portée de cinq
à huit ans par la loi du 29 juillet 1998), de réduction du taux
d'intérêt
75(
*
)
des sommes
rééchelonnées, et de report ou de réduction de la
dette (notamment de la fraction des prêts immobiliers restant due, en cas
de vente forcée du logement principal du débiteur), en
opérant un traitement
pari passu
de ses éléments.
d) Le moratoire et l'effacement partiel ou total
Lorsque la commission constate
l'insolvabilité
du
débiteur, qui se caractérise par «
l'absence de
ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout
ou partie de la dette
», elle peut émettre des
recommandations qualifiées
d'« extraordinaires
»
, prévues par
l'article L. 331-7-1 du code de la consommation et introduites par la loi
du 29 juillet 1998. La commission peut ainsi proposer la suspension de
l'exigibilité des créances, c'est-à-dire un
moratoire
sur l'ensemble des dettes du débiteur, à
l'exception des dettes fiscales
76(
*
)
et
alimentaires (donc y compris les dettes parafiscales et sociales), pour une
durée plafonnée à trois ans. En dernière instance,
s'il apparaît, lors du réexamen de la situation du
débiteur, que celle-ci est demeurée stationnaire ou s'est
dégradée, la commission de surendettement peut recommander au
juge
l'effacement partiel ou total des créances autres
qu'alimentaires ou fiscales
. Cette nouvelle disposition avait alors
été perçue comme une avancée décisive pour
le traitement des situations les plus critiques.
Cette procédure est assortie d'un garde-fou puisqu'aucun nouvel
effacement ne peut intervenir pour des dettes similaires dans les huit
années ultérieures, de telle sorte que cette procédure ne
demeure qu'exceptionnelle et incite le débiteur à ne pas
reconstituer rapidement son insolvabilité, que ce soit
délibérément ou passivement.
Les recommandations ordinaires et extraordinaires ne sont pas opposables aux
créanciers dont l'existence n'aurait pas été
signalée par le débiteur ou qui n'auraient pas été
informés par la commission.
e) La fixation du « reste à vivre »
L'article L. 331-2, modifié par la loi du 29 juillet 1998, dispose que
le montant des remboursements prévus dans le cadre de la
procédure de redressement ou de rééchelonnement est
fixé par référence à la quotité saisissable
du salaire, de telle sorte qu'une part minimale de ressources,
communément appelée «
reste à
vivre
», soit réservée aux dépenses
courantes du ménage surendetté. Ce solde de ressources,
calculé par la commission, ne peut en tout état de cause
être inférieur au revenu minimum d'insertion, soit 411,7 euros
pour une personne seule et 617,55 euros pour un couple.
2. Le rôle du juge
Le juge de l'exécution, désigné par le président du
tribunal de grande instance, demeure le partenaire nécessaire de la
commission, dans la mesure où il peut exercer les fonctions suivantes
dans le traitement du surendettement :
-
suspension
des procédures d'exécution et de saisie
à l'encontre du débiteur. Cette suspension ne peut viser que les
mesures d'exécution à proprement parler dont la poursuite est de
nature à compromettre le plan de redressement ;
- selon les dispositions de l'article L. 332-1, lui seul peut conférer
force exécutoire
aux recommandations de la commission (qui ne
fait effectivement que les proposer), après en avoir
vérifié la régularité et le bien fondé ;
- il tranche les éventuelles
contestations
émises par les
parties, en particulier celles portant sur l'état du passif par la
commission (sur saisine de la commission)
77(
*
)
et celles portant sur les recommandations ordinaires et extraordinaires (sur
saisine du débiteur ou des créanciers)
78(
*
)
. La vérification des titres et montants des
créances par le juge peut en effet se révéler
nécessaire, dans la mesure où les établissements de
crédit tardent parfois à fournir les contrats d'origine lorsque
le débiteur les demande.
Le juge recueille les observations des parties avant de rendre sa
décision, qui est insusceptible d'appel et peut donc faire l'objet d'un
pourvoi en cassation.
L'article L. 333-2 du code de la consommation précise enfin que
le
débiteur est déchu du bénéfice des mesures de
traitement du surendettement s'il a fait preuve de mauvaise foi
,
c'est-à-dire s'il a «
sciemment fait de fausses
déclarations ou remis des documents inexacts
»,
détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ou s'il
a aggravé son endettement sans l'accord de ses créanciers, de la
commission ou du juge.
3. L'inscription au fichier des incidents de paiement
La loi du 31 décembre 1989 a mis en place un «
fichier
national recensant les incidents de paiement caractérisés
liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des
besoins non professionnels
», habituellement
désigné par l'acronyme FICP (fichier des incidents de
crédit aux particuliers) et dont les modalités sont
prévues à l'article L. 333-4 du code de la consommation. Le FICP
a pour objectif de renseigner les établissements de crédit sur le
risque lié à l'octroi de crédits aux particuliers et est
soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A l'inverse de
certains fichiers européens dits « positifs », le
FICP ne recense pas les encours de crédits au nom des personnes
physiques mais constitue un
fichier « négatif »
qui centralise les difficultés de remboursement des crédits par
les particuliers
. Le FICP, géré par la Banque de France,
n'est accessible qu'aux établissements de crédit et recense :
- les incidents de paiement caractérisés (correspondant à
des défauts de paiement d'un montant variable selon le type de
crédit), que les établissements de crédit et services
financiers de la Poste sont tenus de déclarer ;
- les personnes surendettées, dès lors que le surendettement, tel
que défini à l'article L. 331-2 du code de la consommation, est
constaté par la commission ou le juge de l'exécution
79(
*
)
;
- les mesures de traitement du surendettement que sont le plan conventionnel de
redressement et les recommandations des articles L. 331-7 et L. 331-7-1
(rééchelonnements, moratoires et effacements total ou partiel).
La durée d'inscription de ces mesures est plafonnée à
huit ans
.
L'inscription effectuée au nom du débiteur est
immédiatement effacée s'il y a paiement intégral des
sommes dues.
Ce fichier participe donc de la prévention du surendettement
, en
ce qu'il informe les seuls établissements de crédit des
difficultés de certains ménages et les incite à
prêter avec discernement, et « lie les mains » des
emprunteurs en les dissuadant de recourir trop rapidement au crédit et
d'occulter leur situation financière réelle. Les principales
critiques portent toutefois sur le fait que ce dispositif suppose d'attendre la
survenance d'impayés, et présenterait des risques de
dérives vers un fichier « d'interdits de
crédit ».
C. LE DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE LA FAILLITE CIVILE
Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et Haut-Rhin
bénéficient d'un régime spécifique qualifié
de « faillite civile » (qui se distingue de la faillite
personnelle), issu d'une loi allemande du 10 février 1877,
puis intégré par l'extension de la législation
française sur la faillite commerciale aux personnes non
commerçantes (articles 22 à 24 de la loi du 1
er
juin
1924), et maintenu par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
modifiée en 1994. Ce dispositif est régi par les articles L.
628-1 à L. 628-3 du code de commerce et s'applique aux personnes
physiques qui ne sont ni commerçants, ni agriculteurs, ni artisans et
sont domiciliées dans les trois départements
précédemment mentionnés. Les débiteurs
concernés sont donc :
- les particuliers, salariés ou anciens salariés ;
- les personnes privées d'emploi ;
- les membres des professions libérales ;
- les anciens commerçants ou artisans qui ne peuvent plus
bénéficier de la procédure commerciale ;
- les dirigeants d'une personne morale en redressement judiciaire et
condamnés à supporter son passif.
L'éligibilité à la procédure repose sur la
notion centrale d'« insolvabilité notoire » du
débiteur
, qui correspond à la fois à des
éléments comptables objectifs (un passif impayé
supérieur à la valeur des actifs patrimoniaux) et à
l'appréciation du juge, que la jurisprudence est toutefois venue
encadrer
80(
*
)
.
La bonne foi du
débiteur n'est en revanche pas exigée
, contrairement au
régime de droit commun du surendettement.
La faillite civile est une procédure judiciaire, engagée sur
déclaration du débiteur ou sur assignation d'un de ses
créanciers auprès du tribunal de grande instance, et constitue
une
transcription des règles prévues pour le redressement et
la liquidation judiciaires des entreprises,
le régime applicable
étant le régime simplifié (absence de désignation
d'un administrateur judiciaire, période d'observation limitée
à quatre mois et renouvelable une fois). La procédure
débute par une déclaration d'insolvabilité notoire au
greffe compétent (constitution d'un dossier). La présence d'un
avocat n'est pas obligatoire. Un mandataire (liquidateur ou représentant
des créanciers) est désigné par le tribunal lors le
jugement d'ouverture, et rémunéré sur les actifs saisis du
débiteur
81(
*
)
. Il procède à
un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi qu'à
l'évaluation de ses capacités de remboursement, et établit
une liste des créances. Si l'actif apparaît suffisant, un
redressement
judiciaire peut être envisagé et un plan de
continuation d'une durée maximale de dix ans est alors mis en place pour
apurer le passif. Si le débiteur n'est pas en mesure de respecter les
obligations de ce plan, la
liquidation
judiciaire est prononcée.
Après la vente du patrimoine et si aucune fraude du débiteur
n'est retenue,
la procédure est clôturée
« pour insuffisance d'actif » et les dettes subsistantes
sont alors effacées
.
Les jugements d'ouverture et de clôture font l'objet d'une publication
légale, et le jugement de liquidation est inscrit au bulletin n°2
du
casier judiciaire
pour une période de cinq ans.
Le nombre de dossiers de liquidation judiciaire traités en
Alsace-Moselle (511 requêtes en 1992 et 1.050 en 1995, 1.537 affaires
clôturées et 1.069 nouveaux dossiers en 2001 pour les quatre
tribunaux de grande instance de Colmar, Mulhouse, Saverne et
Strasbourg
82(
*
)
) a augmenté
parallèlement à la hausse du contentieux global et des
licenciements opérés par les entreprises
. Il n'a pas
été constaté d'abus considérables
, mais
certains détournements de procédure ont été
opérés par des débiteurs disposant de moyens
conséquents et ne réalisant pas un plan de redressement, et
marginalement par des débiteurs cherchant à être
domiciliés en Alsace-Moselle mais hors de leur département
d'origine.
Le rapport d'information n° 60 intitulé
« Surendettement : prévenir et guérir »
remis en novembre 1997 par nos collègues Jean-Jacques Hyest et Paul
Loridant, respectivement membres de la commission des lois et de la commission
des finances, faisait un bilan du dispositif législatif du
surendettement et formulait un certain nombre de recommandations qui ont en
partie inspiré l'évolution de la législation ou demeurent
d'actualité.
Le rapport Hyest-Loridant : « Surendettement : prévenir et guérir »
Le
rapport d'information de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Paul
Loridant a constitué une contribution majeure à l'analyse du
surendettement, et formulait de nombreuses propositions dont certaines ont
été prises en compte dans la loi du 29 juillet 1998.
I - Les propositions ponctuelles :
« 1. Mettre en place des outils statistiques permettant une
analyse quantitative et qualitative périodique de l'évolution du
phénomène du surendettement.
« 2. Mettre à la disposition des commissions de surendettement
d'une part, les instruments permettant d'optimiser la gestion des dossiers et
d'harmoniser les méthodes de travail, et d'autre part, les outils
d'évaluation de nature à faciliter l'élaboration des plans
amiables et des mesures recommandées (systèmes experts,
méthodes de score comparables à celles utilisées par les
organismes de crédit).
« 3. Inscrire le débiteur surendetté au FICP dès
le dépôt du dossier au secrétariat de la succursale de la
Banque de France.
« 4. Interdire à un débiteur qui a déjà
saisi la commission de surendettement mais qui a refusé le plan
proposé de pouvoir redéposer un dossier, sauf changement
significatif de sa situation.
« 5. Prévoir la présence d'un travailleur social
siégeant aux réunions de la commission de surendettement avec
voix consultative.
« 6. Harmoniser la procédure de traitement du surendettement
et la procédure de saisie immobilière en clarifiant les
compétences respectives du juge de l'exécution et du juge de la
saisie immobilière en matière de suspension des procédures
d'exécution : ouvrir à la commission de surendettement la
faculté de demander la remise de l'adjudication pour causes graves et
dûment justifiées.
« 7. Modifier le libellé de l'article L. 331-7 du code de la
consommation afin, en cas de vente forcée ou amiable du logement
principal du débiteur surendetté, de proroger la
possibilité offerte à la commission de surendettement de
recommander la réduction du montant de la fraction des prêts
immobiliers restant due après la vente jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de l'exercice de leurs droits par
les organismes de crédit.
« 8. Afin d'éviter que la caution ne soit tenue plus
sévèrement que le débiteur principal, introduire dans le
code de la consommation un article disposant que la caution puisse se
prévaloir des mesures consenties par le créancier dans le plan
conventionnel de règlement.
« 9. Imposer que les mentions légales obligatoires devant
figurer dans l'offre de crédit à la consommation soient
également inscrites dans les documents publicitaires et dans chaque cas
soient bien mises en évidence. »
II - Les orientations de long terme préconisées par le groupe
de travail :
« 1. Enrichir la liste des mentions figurant au FICP pour
généraliser le recensement des impayés au-delà des
seuls incidents de paiement constatés par les organismes de
crédit.
« 2. Afin d'éviter un engorgement des commissions de
surendettement risquant de compromettre leur efficacité reconnue par
l'ensemble des acteurs,
compléter le dispositif en vigueur en
prévoyant une procédure spécifique applicable aux cas les
plus désespérés
.
« 3. Développer une coopération plus étroite
entre les secrétariats des commissions de surendettement et l'ensemble
des acteurs sociaux dans la phase d'instruction des dossiers de surendettement.
« 4. Instaurer un mécanisme contractuel de suivi de la mise en
oeuvre des plans confié à un conseiller en économie
sociale et familiale.
« 5. Encourager une réflexion au sein de la profession
bancaire sur l'adoption de règles déontologiques applicables
à l'octroi du crédit.
« 6. Étendre la loi n °85-98 du 25 janvier 1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaire des entreprises aux professions
libérales. »
Le rapport écartait en outre deux réformes en les qualifiant
de « fausses bonnes solutions » : la création
d'un fichier positif et l'extension pure et simple du régime de la
faillite civile
. S'agissant de la procédure d'Alsace-Moselle, les
deux rapporteurs soulignaient en particulier le risque de
déresponsabilisation des emprunteurs et d'accélération de
l'exclusion des surendettés du circuit économique, l'encombrement
des juridictions, la survenance d'un « effet d'aubaine » et
l'absence préjudiciable de notion de bonne foi du débiteur. Ils
constataient que les commissions de surendettement fonctionnaient de
manière assez satisfaisante et
recommandaient, plutôt que la
mise en place d'une procédure analogue à la liquidation
commerciale, de compléter le dispositif existant pour aménager
une « issue de secours » en faveur des cas les plus
désespérés tout en maintenant la primauté
accordée à la conciliation menée par la commission de
surendettement
. L'aménagement proposé, en grande partie
repris dans la législation avec les recommandations extraordinaires
prévues à l'article L. 331-7-1 du code de la consommation,
prévoyait un moratoire de trois ans puis, à défaut de
retour à meilleure fortune, une contribution forfaitaire au passif
fonction de l'importance des revenus du débiteur et étalée
sur une durée de sept ans
suivie, en l'absence d'amélioration
significative de la situation, d'un effacement définitif des dettes et
de la liquidation par le juge du patrimoine résiduel du débiteur.
Cette procédure reprenait donc les principes de liquidation et
d'effacement issus de la faillite civile mais les rendaient subsidiaires en les
faisant intervenir en fin de processus.
Les aménagements apportés en 1998 au traitement traditionnel du
surendettement n'ont cependant manifestement pas permis d'améliorer la
situation de certains débiteurs.
Source : rapport d'informations n° 60
« Surendetttement : prévenir et guérir »
de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, 1997
D. LES NOUVELLES MESURES PRÉVENTIVES ISSUES DU PROJET DE LOI DE
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Le Sénat a récemment contribué à accroître la
prévention du surendettement en prenant
l'initiative d'une
amélioration de la législation relative à la
publicité pour le crédit à la consommation
, dont on
sait qu'elle contribue à faciliter l'accès à des
crédits qui se révèlent le plus souvent onéreux et
d'autant plus attractifs qu'ils sont renouvelables. Un nouvel article 59 ter a
ainsi été introduit dès sa première lecture dans le
projet de loi de sécurité financière - qui devrait
être prochainement adopté par l'Assemblée nationale - puis
enrichi à la faveur de la « navette » parlementaire.
Les principales dispositions de cet article, qui
renforce la transparence et
la clarté de l'information du consommateur, tout en préservant
l'utilité économique du crédit et son accès
, et
précise les cas de publicité mensongère ou tendancieuse,
sont les suivantes :
- consécration d'un principe en vertu duquel la publicité pour le
crédit à la consommation est « loyale et
informative ». Afin de prévenir toute ambiguïté
quant au champ et à la portée de cette précision
générale, cette exigence est liée aux obligations
formelles énumérées dans l'article L. 311-4 du code de la
consommation ;
- outre l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la
durée de l'opération proposée ainsi que son coût
total, la publicité doit préciser
le taux effectif global
annuel du crédit
, à l'exclusion de tout autre taux, afin
d'éviter toute confusion avec le taux nominal ou le taux mensuel. Cette
obligation est également valable pour les crédits immobiliers ;
- une obligation de
lisibilité
et
d'homogénéité des mentions légales est
prévue, les principales informations relatives à
l'opération proposée devant figurer «
dans une
taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée
pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du
financement et s'inscrire dans le corps principal du texte
publicitaire
». La vocation commerciale des publicités est
ainsi préservée ;
- l'offre préalable de crédit doit être distincte de tout
support ou document publicitaire ;
- sont interdites les
publicités mensongères ou
tendancieuses
tendant à indiquer qu' «
un prêt
peut être octroyé sans élément d'information
permettant d'apprécier la situation financière de
l'emprunteur
», ou suggérant que «
le
prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une
réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans
contrepartie financière identifiable
» ;
- la mention « carte de crédit » doit apparaître en
caractères lisibles au
recto
de toute carte ouvrant la
possibilité d'un crédit renouvelable ;
- le prêteur doit adresser à l'emprunteur un
relevé
mensuel
«
dans un délai raisonnable avant chaque date
de paiement
». Il s'agit d'éviter tout comportement
opportuniste d'un prêteur, qui adresserait ce relevé seulement
quelques jours avant la date limite de paiement et compterait ainsi sur le
manque de réactivité de l'emprunteur pour faire courir les
intérêts. Ce état actualisé de l'exécution du
contrat de crédit doit fournir un certain nombre d'informations, parmi
lesquelles la fraction du capital disponible, le montant de
l'échéance (dont la part correspondant aux
intérêts), le coût de l'assurance (s'il y a lieu) ou le
montant des remboursements déjà effectués depuis le
dernier renouvellement ;
- lors de la reconduction du contrat de crédit, l'emprunteur doit
pouvoir s'opposer aux modifications proposées au moyen d'un
bordereau-réponse, dans un délai minimal de vingt jours avant la
date d'application desdites modifications ;
- l'offre de crédit doit comporter des
précisions sur
l'assurance et mentionner son caractère facultatif ou obligatoire
,
ainsi que les modalités de renonciation lorsque l'assurance est
facultative. Lorsque cette dernière est
de facto
obligatoire,
l'offre de crédit doit indiquer que l'emprunteur a la faculté de
faire jouer la concurrence et de souscrire une assurance équivalente
chez un assureur autre que celui du prêteur. L'assurance est en effet
parfois imputée d'office, sans qu'il soit clairement
précisé au client la procédure à suivre pour
l'annuler.
Ces obligations ont pour objet de permettre aux consommateurs d'avoir recours
au crédit en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire en
étant conscient de son coût réel, de ses modalités
et des possibilités de renonciation. Elles ne sauraient en revanche
freiner réellement les comportements d'endettement
« actif », reposant sur une consommation compulsive quand
ce n'est pathologique.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article a pour objet de remédier à certaines
carences généralement attribuées au dispositif actuel et
de mettre en place un traitement à la fois plus rapide et plus efficace
des situations de surendettement aggravé.
A. LE CONSTAT DE LA PERFECTIBILITÉ DU RÉGIME ACTUEL ET D'UN
CHANGEMENT DE NATURE DU SURENDETTEMENT
1. Le dispositif actuel manifeste ses limites dans les cas de surendettement
extrême
a) La hausse statistique du surendettement
La France présente la particularité d'être un pays
où l'endettement moyen des ménages demeure modéré
et en tout état de cause inférieur à celui constaté
chez nombre de ses partenaires, mais où le surendettement touche un
nombre croissant de personnes
. Le récent rapport de l'Observatoire
de l'endettement des ménages révèle ainsi que le taux
d'endettement des ménages a diminué en 2002, passant de
52,9 % à 51,3 %, après avoir connu une phase ascendante
de six ans (49,1 % en 1995). Les ménages français sont en
outre peu endettés au regard des standards internationaux, avec un ratio
crédits/revenus disponibles de 46,6 %, soit un encours de
crédits de 476 milliards d'euros
83(
*
)
.
60 % des Français auraient recours au crédit à la
consommation, contre 80 % à 85 % aux Etats-Unis et dans
d'autres pays européens.
Le surendettement demeure néanmoins un fait social majeur. Ainsi qu'il a
déjà été souligné,
tant les stocks que
les flux de dossiers suivent une tendance ascendante
, de telle sorte qu'au
rythme actuel, le stock de dossiers en cours pourrait atteindre le million
d'ici cinq ans et le flux annuel approcher les 170.000 dossiers dès
cette année, selon le Conseil économique et social
84(
*
)
. Il en résulte un encombrement des commissions
et de manière moins affirmée des juridictions, bien que les juges
d'instance invoquent une croissance annuelle de 30 % des saisines au titre
du surendettement, qui est en outre un contentieux réputé
lourd
85(
*
)
puisqu'il implique de dix à
quarante créanciers, lesquels sont traités successivement. Le
gouvernement estime en outre à 200.000 le nombre de familles
réellement démunies et confrontées au surendettement. Le
nombre de dossiers relevant a priori du surendettement aggravé peut
être estimé à partir de la part des dossiers de
surendettement qui font l'objet d'une procédure de faillite civile en
Alsace-Moselle. Cette part étant comprise, d'après le
gouvernement, entre 25 % et 30 %, on peut en déduire que
l'insolvabilité notoire représenterait sur le territoire
environ 40.000 dossiers par an
.
Le FICP comportait en outre 1,9 million d'inscrits fin décembre 2002,
dont 500.000 au titre du surendettement.
b) Les imperfections du dispositif actuel
L'éventail existant des mesures est intégralement
utilisé, mais l'effacement total ou partiel des dettes n'est
prononcé que marginalement
. L'enquête sur l'ensemble des
dossiers traités réalisée fin 2001 par la Banque de France
a ainsi montré qu'au cours des procédures amiables, les
moratoires pour l'ensemble des dettes étaient proposés dans
près du tiers des cas (dont 80 % pour une durée
inférieure à deux ans et 40 % pour une durée
inférieure à cinq ans), mais que les commissions ne
réussissaient que très rarement à obtenir des abandons de
créance, puisqu'ils ne concernaient que
8,4 % des dossiers
.
De même, si les recommandations extraordinaires représentaient
38 % de l'ensemble des mesures proposées par les commissions,
l'effacement de créances n'intervenait que dans 17 % de ces
recommandations, soit 6,5 % de l'ensemble des mesures recommandées.
Ces chiffres doivent toutefois être nuancés par le fait que ces
mesures ne sont à la disposition des commissions que depuis
février 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet
1998.
En rapprochant ces chiffres de l'estimation antérieure portant sur le
nombre de dossiers de surendettement aggravé, on constate un
écart indiquant que
le dispositif actuel, et plus
particulièrement les recommandations extraordinaires, ne permettent
vraisemblablement pas d'absorber dans des délais raisonnables le flux
croissant du surendettement
. Les plans de redressement et recommandations
ordinaires présentent également le défaut, dans les cas de
surendettement les plus critiques, de se répéter sans pouvoir
empêcher un taux de rechute élevé. L'échec de
nombreux plans conventionnels vient en effet de ce qu'ils reposent sur les
déclarations de dettes du débiteur, sans qu'aucune
vérification précise et exhaustive ne puisse être
réalisée par la commission.
2. Le profil du surendetté a évolué
L'enquête de la Banque de France précédemment
mentionnée a également mis en exergue une
évolution de
la nature du surendettement et du profil sociologique du surendetté
.
On constate ainsi que les situations de surendettement passif concernent
près des deux tiers des dossiers et sont en premier lieu dues au
chômage. Dans les trois quarts des dossiers, l'endettement est mixte,
c'est-à-dire constitué à la fois de charges courantes et
de crédits, et la part de l'endettement immobilier diminue (15 %
des dossiers) alors que le poids des dettes bancaires (présentes dans
94 % des dossiers) est prépondérant avec 75 % de la
dette totale dans six dossiers sur dix, et exclusivement de la dette bancaire
dans 20 % des dossiers. 80 % des dossiers comportent des
crédits renouvelables
86(
*
)
(avec en
moyenne quatre crédits par dossier), qui sont la plupart du temps
associés à des prêts personnels.
L'enquête souligne également que les caractéristiques
socio-économiques des surendettés sont assez homogènes sur
l'ensemble du territoire, la région parisienne présentant
néanmoins certaines spécificités (fort recours au
crédit renouvelable, nombreuses personnes seules, davantage de
surendettement chronique...). De manière générale, les
personnes seules constituent 58 % des surendettés et sont en
augmentation sur la décennie 1990 (30 % en 1990), et 32 % des
débiteurs sont chômeurs ou inactifs. La classe d'âge la plus
représentative n'a en revanche guère évolué :
les 35-55 ans représentent toujours la majorité des
débiteurs (56 % en 2001), mais les requérants de moins de 25
ans sont en forte augmentation. Il apparaît également que les
commissions ont affaire à une part importante de débiteurs
à faible revenu : 72 % des surendettés
perçoivent des revenus inférieurs à 1.500 euros
(60 % en 1990), et 42 % des revenus inférieurs au SMIC.
On peut ainsi déduire de ce constat plusieurs observations :
- une
conjonction entre extension du surendettement et paupérisation
des débiteurs
, qui implique une détérioration de
nombreuses situations individuelles par « effet de
ciseaux » ;
- un
accès plus aisé au crédit
, en particulier du
fait du développement important du crédit à la
consommation,
qui conduit les ménages à atteindre
insensiblement un niveau élevé d'endettement
, par la
multiplication de crédits d'un montant unitaire modéré
mais portant des intérêts élevés, et dont le
consommateur évalue d'autant moins bien l'impact financier qu'ils sont
nombreux et diffus ;
- le
surendettement passif, désormais largement
prépondérant
, est susceptible de créer une
disproportion manifeste entre les charges d'endettement et les revenus, soit
que la personne ait perdu une source déterminante de revenus qu'il
entendait consacrer au remboursement de charges antérieures à
l'accident de la vie, soit que l'inertie des habitudes de consommation se soit
traduite par le maintien d'un train de vie incompatible avec une situation
financière brutalement dégradée.
3. Des exemples étrangers éclairants
Un certain nombre de nos principaux voisins appliquent depuis parfois plusieurs
décennies des procédures de liquidation du patrimoine du
débiteur qui, à l'instar de la faillite civile d'Alsace-Moselle,
transposent assez largement aux individus la procédure applicable aux
entreprises. Tel est le cas en Allemagne
87(
*
)
(ordonnances du 10 février 1877 sur la faillite), en Angleterre
(
Insolvency act
de 1986), aux Pays-Bas, au Canada (loi
fédérale de 1985 sur la faillite et l'insolvabilité) et
aux Etats-Unis
88(
*
)
. Si ces pratiques ne
constituent pas autant de justifications pour une application du même
dispositif en France, elles illustrent néanmoins un certain consensus
apolitique sur les possibilités ultimes d'effacement de dettes,
conforté par un niveau moyen d'endettement des ménages
généralement plus élevé dans ces pays.
4. La faillite civile a fait la preuve d'une certaine efficacité
Les bénéficiaires de la faillite civile d'Alsace-Moselle
présentent un profil proche de celui du surendetté moyen
décrit par l'enquête de la Banque de France
précédemment mentionnée.
Parmi les principales caractéristiques exposées dans une
enquête réalisée en 1997 par la chambre de consommation
d'Alsace, on peut relever que près de 60 % des débiteurs
avaient des ressources mensuelles inférieures à 916 euros
(et inférieures à 458 euros pour 20 % d'entre eux),
44 % étaient chômeurs et seulement 11 %
propriétaires de leur logement. Les créanciers impliqués
étaient majoritairement des établissements de crédit (plus
de 60 % des créances), les dettes publiques venant en
deuxième position (14 % des créances). L'endettement moyen
s'élevait à plus de 83.000 euros, avec un écart-type
important (8 % des dossiers représentant 60 % du volume de
dettes) ; 83 % des dossiers comportaient des crédits à
la consommation (certains débiteurs avaient souscrit plus de trente
crédits !) et 20 % des crédits immobiliers.
La faillite civile ne paraît pas être le fait d'emprunteurs avertis
et cherchant à optimiser l'ensemble du dispositif juridique, mais
très majoritairement de débiteurs insolvables en situation de
grande précarité ou engagés dans le processus de
l'exclusion, et concevant cette procédure comme un « dernier
recours » destiné à leur permettre de prendre un
nouveau départ. Le taux de rechute, c'est-à-dire de nouvelle mise
en oeuvre de la faillite civile, serait très faible avec
1,16 %, selon les données communiquées par le gouvernement.
B. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le titre III du présent projet de loi introduit dans le droit de la
consommation une novation juridique, la procédure dite de
« rétablissement personnel », qui s'inspire de la
faillite civile et a vocation à compléter le dispositif existant
pour s'appliquer aux ménages qui connaissent une authentique situation
de détresse financière, caractérisée par
l'incapacité avérée et durable de rembourser ses dettes.
Certaines dispositions tendent également à améliorer le
fonctionnement global des commissions de surendettement.
1. Les aménagements portant sur le fonctionnement des commissions de
surendettement
Le présent article comporte certaines dispositions destinées
à conforter le rôle des commissions de surendettement en tant que
«
point de passage » obligé du traitement de
l'ensemble des dossiers
, et à améliorer leur expertise comme
la portée sociale et financière de leurs recommandations :
a) La composition de la commission
La composition des commissions est étendue à huit membres, avec
l'adjonction de deux membres supplémentaires désignés par
le préfet de département. Le
II
du texte proposé
pour le présent article dispose ainsi que la commission comprend
deux
nouvelles personnalités qualifiées
, l'une dans le domaine
juridique et l'autre dans le domaine de l'économie sociale et familiale.
Un décret viendra préciser les conditions de désignation
par le préfet de ces nouveaux membres, mais il serait souhaitable qu'il
en précise également le « profil », les
qualités et le niveau de formation. Ces membres pourront par exemple
être, s'agissant du juriste, un agent de la Banque de France ou un ancien
magistrat, et un travailleur social s'agissant du second. Ce
rééquilibrage de la composition des commissions devrait permettre
de diversifier leur approche et d'accroître leurs compétences, qui
sont néanmoins déjà bien établies par plus d'une
décennie de pratique.
Il importerait cependant que l'indépendance de ces membres soit
garantie et que l'extension de la commission ne se traduise pas par un
allongement de la durée d'examen et par des difficultés
décisionnelles
, de telle sorte que la question de la voix
consultative plutôt que délibérative de ces
personnalités qualifiées mériterait sans doute
d'être posée. Le juriste a ainsi vocation à apporter un
éclairage technique sur certains points délicats et à
participer à la sélection des dossiers, mais son intervention ne
devrait pas se traduire par une expertise approfondie et systématique de
toutes les créances non plus que par une substitution partielle au
rôle du juge, qui a notamment pour fonction de trancher tout
désaccord ou doute sur la validité juridique d'une
créance. Il conviendrait enfin que cet aménagement stabilise la
composition de la commission sur le long terme, son rôle étant en
effet suffisamment vaste pour que l'on puisse en exciper de nouvelles
contributions de personnalités qualifiées, mais en courant le
risque d'en paralyser l'action.
b) Les nouveaux délais d'instruction
La commission est saisie de l'ensemble des dossiers, qui lui demeurent soumis
par les débiteurs, et effectue le tri entre ceux susceptibles de faire
l'objet d'une procédure de rétablissement personnel et ceux pour
lesquels les procédures actuelles de plan conventionnel, de
recommandations ou de moratoire paraissent plus appropriées.
L'instruction préalable du dossier devant aboutir au choix de la
procédure est désormais insérée dans des
délais, le 1° du
IV
du texte proposé par le
présent article pour le premier alinéa de l'article L. 331-3 du
code de la consommation disposant que la commission dispose d'un
délai de cinq mois maximum pour procéder à cette
instruction
, que l'on pourrait qualifier de « gare de
triage ».
Le 2° et le 3° du
IV
du présent article comportent
également une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux
auditions réalisées par la commission : une fois que cette
dernière a déclaré le dossier recevable, elle en informe
le débiteur et lui indique qu'elle peut procéder, s'il le
demande, à son audition ; elle peut également entendre toute
personne dont l'audition lui paraît utile, dès lors qu'elle
intervient à titre gratuit.
c) Le non prélèvement des échéances de
crédit
Le 2° du
IV
précise que la déclaration de
recevabilité emporte interdiction pour les créanciers de
percevoir des frais ou commissions en cas de rejet de l'avis de
prélèvement.
d) Un nouveau mode de calcul du « reste à
vivre »
Le
III
du texte proposé pour le présent article introduit
une nouvelle définition du « reste à vivre »,
qui se verrait augmenté des prestations insaisissables
(parmi
lesquelles figurent en particulier les allocations familiales et chômage
et l'allocation adulte handicapé
89(
*
)
)
dans la mesure où celles-ci seraient
« sanctuarisées », c'est-à-dire exclues de
l'assiette du calcul de la partie des ressources réservée aux
dépenses courantes du ménage.
Cette mesure vient mettre fin à une jurisprudence récente de
la Cour de cassation
(arrêt de la 1
ère
chambre
civile du 12 février 2002), qui avait jugé que les prestations
insaisissables devaient être intégrées dans le calcul, et
est destinée à pallier le constat de restes à vivre
parfois notoirement insuffisants
90(
*
)
;
elle ne permet pas en revanche d'atténuer les
disparités
aujourd'hui constatées entre commissions dans le calcul de cette
ressource de subsistance
91(
*
)
. L'harmonisation
souhaitable des pratiques des commissions en la matière, en vue d'une
plus grande équité de traitement des surendettés,
supposerait d'établir un recueil des « meilleures
pratiques » ou de disposer d'un
système d'information
commun
à l'ensemble des commissions, qui ne sont aujourd'hui pas mis
en oeuvre.
e) La durée du plan conventionnel de redressement
Le
VII
complète l'article L. 331-6 du code de la consommation,
relatif au plan conventionnel de redressement, en précisant que
ce
plan ne peut excéder huit ans
(comme c'est déjà
actuellement le cas pour les « recommandations ordinaires »
de report ou de rééchelonnement prévues à l'article
L. 331-7 du même code)
et ne peut être renouvelé
, ce
que ne prévoit pas le droit actuel. La commission de surendettement
pourrait toutefois proroger le plan de deux années
supplémentaires, soit dix ans au total. De même, le 2° du
VIII
dispose que les « recommandations ordinaires »
précédemment mentionnées ne pourraient excéder une
durée de dix ans ni être renouvelées.
f) L'inclusion des créances fiscales, parafiscales et sociales
Le
VIII
et le
IX
comportent une disposition importante tendant
à mettre fin au privilège dont disposent les créances
fiscales, parafiscales et sociales au regard du traitement du surendettement.
Les mesures ordinaires et extraordinaires (moratoire puis, le cas
échéant, remise partielle ou totale) prévues aux articles
L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation
intègreraient les
dettes fiscales, parafiscales et envers les organismes de
sécurité sociale
, permettant un traitement global du passif.
Seules les créances alimentaires demeureraient exclues du dispositif
d'allègement. Il apparaît en effet que la faculté dont
dispose l'administration fiscale de procéder à des remises sur
recours gracieux est rarement utilisée, et en tout cas de manière
vraisemblablement insuffisante pour atténuer réellement
l'insolvabilité des débiteurs.
Le gouvernement estime l'impact
annuel de cette mesure à environ 100 millions d'euros pour le budget de
l'Etat
(donc hors sécurité sociale), compte tenu du nombre de
dossiers susceptibles d'entrer en procédure de rétablissement
personne (environ 40.000) et de la part de la dette publique (22,5 %) dans
la structure moyenne du passif des surendettés.
La prise en compte des dettes fiscales, parafiscales et sociales dans les plans
de rééchelonnement et moratoires pourrait sembler contestable,
dans la mesure où le paiement de ces sommes représente une
créance de la société dans son ensemble et un devoir
posé par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen
92(
*
)
. Le privilège dont
bénéficie l'administration fiscale doit toutefois être
tempéré par la situation d'authentique détresse qui
affecte certains ménages et les rend dans l'impossibilité
manifeste d'acquitter ces dettes. Il convient également de relever que
les dettes dont sont à cet égard redevables les ménages
les plus endettés ne consistent guère qu'en la taxe d'habitation
et la redevance audiovisuelle.
2. La nouvelle procédure judiciaire de rétablissement
personnel
a) Le contexte du projet
Le
V
du texte proposé pour le présent article introduit de
nouveaux articles L. 331-3-1 à L. 331-3-7 dans le code de la
consommation, qui constituent l'ensemble du dispositif de la procédure
judiciaire de rétablissement personnel. Cette procédure s'inspire
assez largement de la faillite civile, mais n'en reprend pas les
modalités les plus contestées, en particulier l'inscription du
failli au casier judiciaire, jugée stigmatisante pour
l'intéressé, et la vente systématique des biens.
La perspective d'une extension de la faillite civile à l'ensemble du
territoire a longtemps suscité de nombreuses critiques, mais le soutien
au projet du gouvernement s'est élargi au cours des derniers mois, tant
en raison d'une prise de conscience de l'utilité de cette
procédure que d'améliorations tendant à tenir compte de
certaine préoccupations légitimes.
Le projet gouvernemental a ainsi fait l'objet
d'une vaste concertation avec
les principaux intéressés
(magistrats, représentants
des établissements de crédit, associations familiales et de
consommateurs, Banque de France...), et se révèle in fine
très proche des recommandations émises par des associations
telles que l'UFC-Que Choisir et l'Union nationale des associations familiales.
Le gouvernement estime aujourd'hui qu'après douze années de
fonctionnement des commissions de surendettement,
le dispositif se
révèle insuffisant pour traiter les cas les plus sérieux
de surendettement
. Ainsi qu'il a été souligné, les
procédures d'effacement de dette sont rarement utilisées et les
plans de redressement, même étalés sur de nombreuses
années, ne permettent pas dans certains cas de résorber le passif
accumulé, et les commissions sont confrontées à des
capacités de remboursement souvent modestes (voire nulles dans 27 %
des cas).
b) Les conditions requises du débiteur
La mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
repose sur le
critère déterminant du constat d'une
« situation irrémédiablement compromise » du
débiteur
, prévu dans le texte proposé pour le nouvel
article L. 331-3-1. Cette notion paraît à la fois
évocatrice et floue, et mériterait à cet égard
d'être précisée. Elle se distingue de la situation de
surendettement définie à l'article L. 331-2 du code de la
consommation et ne se confond pas strictement avec la notion d'
« insolvabilité notoire » de la faillite civile. Si
cette dernière implique un constat à un instant donné, la
situation irrémédiablement compromise représente une
conception plus « dynamique » et prospective se traduisant
par l'absence d'espoir de retour à meilleure fortune. Pour le Conseil
économique et social, les débiteurs concernés seraient
ceux «
ne disposant d'aucune capacité de remboursement et /
ou pour lesquels aucune amélioration de la situation n'est envisageable
dans un délai raisonnable
». Ce type de situation peut
aussi être compris comme une
disproportion manifeste
entre le
passif exigible et à échoir d'une part, l'actif disponible et les
ressources actuelles et prévisibles d'autre part, et ce de
manière
notoire
(dont les critères ont été
définis par la jurisprudence) et
durable
, et non selon une
évaluation bilantielle instantanée telle qu'elle est
privilégiée dans les procédures collectives. La
liquidation des sociétés se distingue néanmoins
fondamentalement du rétablissement personnel en ce que ce dernier vise
avant tout la liquidation du patrimoine, et la première se traduit
généralement par la disparition de la personne morale.
Ce critère est assorti d'une
condition essentielle de bonne foi
du débiteur, déjà prévue par le dispositif
actuel (mais, rappelons-le, absente de la faillite civile), qui continue
d'être présumée et ne peut donc être prouvée
qu'
a contrario
(déchéance de la procédure dans les
cas de dol ou de mauvaise foi, tels que décrits par l'article L. 333-2
du code de la consommation).
c) Les cas de déclenchement de la procédure
Le déclenchement de la procédure se fait toujours avec l'accord
du débiteur et est susceptible d'intervenir dans un cas « de
droit commun » et trois cas « alternatifs » :
- le cas le plus fréquent, tel qu'exposé par la rédaction
proposée par le V du présent article pour l'article L. 331-3-1 du
code de la consommation, advient
au cours de la phase d'instruction
et
d'aiguillage du dossier précédemment mentionnée ;
- la situation irrémédiablement compromise du débiteur
peut aussi être constatée
au cours de l'exécution d'un
plan conventionnel ou des recommandations de la commission
. Le traitement
amiable « classique » est alors interrompu pour orienter le
dossier vers une procédure de rétablissement personnel ;
- aux termes du texte proposé par le V pour le nouvel article
L. 331-3-7, à défaut de notification de la décision
par la commission sur son dossier dans le délai imparti de cinq mois,
le débiteur peut saisir directement le juge pour demander l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel, sans passer par la
commission du surendettement
. Il s'agit donc là d'une
exception
majeure au principe de recentrage sur la commission comme unique point
d'entrée
, et on peut à cet égard considérer que
cette entorse se révèlerait assez étendue,
considérant la durée relativement courte du délai
d'instruction attribué à la commission. L'esprit originel du
projet pourrait s'en trouver atténué, au profit d'une
« judiciarisation » excessive de la procédure ;
- le même article dispose également que la procédure peut
être initiée par le juge de l'exécution
suite à
la contestation d'une décision de la commission par le débiteur
et à sa demande
. Si les conditions d'ouverture sont réunies,
le juge de l'exécution renvoie alors le dossier au greffe du tribunal
d'instance en vue de l'ouverture de la procédure. Il conviendra
cependant d'éviter que les débiteurs ne profitent d'une sorte
d'« effet d'aubaine » et ne se saisissent de n'importe quel
prétexte pour contester la décision de la commission, et ainsi
requérir directement le bénéfice du rétablissement
personnel.
Inversement, le texte proposé pour l'article L. 331-3-6 précise
qu'à tout moment de la procédure
devant le tribunal
d'instance, le juge peut renvoyer le dossier à la commission pour un
réexamen, s'il estime que les conditions requises pour un
rétablissement personnel ne sont pas réunies. Cette clause
générale de renvoi à la commission en cas d'erreur de
diagnostic ou d'élément nouveau dans la situation du
débiteur, tel qu'un retour soudain à meilleure fortune ou des
indices concordants de mauvaise foi, a été insérée
par le Conseil d'Etat.
d) L'audition et le jugement d'ouverture
Le texte proposé pour l'article L. 331-3-1 dispose que lorsque la
situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du
débiteur sont établies après audition du débiteur,
la commission transmet le dossier au tribunal d'instance en vue de l'ouverture
de la procédure. L'accord du débiteur est requis, l'absence de
réponse aux convocations de la commission valant acquiescement.
Le juge organise dans un délai d'un mois une audience d'ouverture,
à laquelle un
travailleur social est invité à
participer
. Cette mesure est destinée à faciliter le contact
entre le débiteur et les services sociaux, car l'expérience
montre que les surendettés ne se rendent guère auprès de
ces services lorsqu'ils y sont invités par la commission. Au cours de
cette audience, le juge convoque le débiteur et les créanciers
connus,
apprécie une seconde fois le caractère
irrémédiablement compromis et la bonne foi du
débiteur
, et rend un jugement d'ouverture qui entraîne la
suspension
des saisies en cours. Le texte proposé par le
VI
du présent article pour l'article L. 331-5 du code de la
consommation précise les conditions de cette suspension, qui est acquise
jusqu'au jugement de clôture mais ne peut être prononcée que
par le juge de la saisie immobilière pour les cas de saisie
immobilière antérieure à la procédure de
rétablissement personnel.
Le juge désigne alors un
mandataire
, dont les qualités
sont définies par décret (précision que ne comportait pas
la version initiale du projet) et qui pourrait par exemple être un
mandataire judiciaire tel que défini par le code de commerce, un agent
de la Banque de France ou un huissier de justice. Le décret devra en
tout état de cause préciser les garanties de formation et de
probité de ce mandataire.
Outre la présence d'un travailleur social au sein de la commission et
à l'audience d'ouverture, un
accompagnement social
est possible
dès le début de la procédure, puisque le juge peut
également faire procéder à une enquête sociale et
ordonner un suivi social du débiteur. Le projet de loi ne prévoit
cependant pas d'échange formalisé entre la commission de
surendettement ou le juge et la commission d'aide sociale d'urgence. Il
convient de relever qu'une telle articulation a été mise en place
par circulaire mais est en pratique très peu suivie.
e) La mission d'expertise du mandataire
Une étape proche de la « phase d'observation »
prévue dans les procédures collectives est alors engagée,
au cours de laquelle le mandataire procède aux
mesures de
publicité destinées à recenser les créanciers
,
qui produisent leurs créances. Cette publicité interviendrait par
voie de publication officielle (Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales ou journal d'annonces légales), dont les limites
résident principalement dans l'information des créanciers
individuels (artisans, propriétaire du logement...), qui ne consultent
guère ce type de document. Le rôle du mandataire conforte
l'analogie du rétablissement personnel avec la
procédure
applicable aux entreprises commerciales
, dans la mesure où les
mesures de publicité doivent contribuer à un traitement
globalisé des créances dans le cadre d'une procédure
collective, et non plus créance par créance comme c'est
aujourd'hui le cas.
Le mandataire dresse en outre le bilan de la situation économique et
sociale du débiteur et vérifie les éléments d'actif
et de passif. Deux possibilités se présentent alors :
-
si le débiteur possède des actifs
, le mandataire a un
délai de
quatre mois
pour préparer et remettre son rapport
au juge, qui prononce la
liquidation
du patrimoine (cf.
infra
).
Le texte proposé pour l'article L. 331-3-1 dispose également
que le débiteur, à compter de la désignation du
mandataire, ne peut aliéner ses biens sans son accord ;
-
si le débiteur possède un actif de très faible
valeur
, c'est-à-dire si, aux termes du texte proposé pour
l'article L. 331-3-4, il ne «
possède rien d'autre que des
biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son
activité
», le mandataire rend son rapport au juge dans un
délai maximum de
deux mois
et le juge ne désigne pas de
liquidateur. Il s'agit là d'une
différence essentielle avec la
procédure de faillite civile
, dans la mesure où cette
dernière prévoit nécessairement une liquidation de tout ou
partie des biens.
Le périmètre du patrimoine pris en compte par le mandataire
exclut en effet les «
biens meublants nécessaires
à la vie courante
» ainsi que «
les biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son
activité
». La première notion constitue
une innovation juridique, puisque le code civil
93(
*
)
et le code général des impôts
font référence aux «
meubles
meublants
». Les biens meublants nécessaires à la
vie courante constitueraient donc une catégorie plus restrictive, de
façon à ce que certains meubles meublants non indispensables,
tels que les objets d'ornement, puissent être saisis. Concernant la
seconde notion, des précisions apparaissent nécessaires sur le
terme d'« activité ». Il s'agit sans doute, par ce
terme, de
ne pas viser exclusivement une activité professionnelle
déclarée et rémunérée
, mais de
manière générale toute activité de type
professionnel nécessaire à la survie financière de la
personne. Ainsi, si la recherche d'un emploi paraît couverte par ce
terme, l'incertitude est permise sur la prise en compte d'une activité
rémunérée occulte ou non déclarée, mais les
occupations d'un retraité ou d'une mère de famille ne seraient a
fortiori pas prises en compte, étant d'essence non professionnelle.
Néanmoins la qualification de la nature de l'activité et des
biens non professionnels et non liquidables qui sont associés à
cette activité relèverait sans doute de
l'appréciation
du juge
, qui serait amené à établir au cas par cas
l'importance de l'activité au regard de ses fonctions financières
et de maintien du lien social, ainsi que la qualification des biens en tant que
prolongement nécessaire de ladite activité. Plus
concrètement, l'exclusion d'un bien non professionnel indispensable
à l'exercice de l'activité impliquerait par exemple
d'intégrer dans le périmètre de l'actif liquidable une
automobile de standing, mais d'en exclure un véhicule amorti ou de
niveau de gamme modeste qui serait nécessaire aux déplacements et
à l'emploi d'un débiteur isolé, en milieu rural par
exemple.
f) La liquidation des actifs du débiteur
Le nouvel article L. 331-3-2 introduit par le présent article dispose
que le juge, sur le rapport du mandataire, prononce la liquidation du
patrimoine personnel du débiteur lorsque celui-ci est suffisant. Le juge
désigne un liquidateur, qui peut être le mandataire et dispose
d'un
délai d'un an pour vendre les biens
du débiteur. Le
liquidateur réalise une vente à l'amiable ou forcée, cette
dernière devant répondre aux conditions fixées par la loi
n° 91 650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution. La première solution
apparaît généralement préférable mais il
n'est pas toujours possible de la mettre en oeuvre.
Une fois l'actif réalisé, l'alternative, aux termes du texte
proposé pour l'article L. 331-3-3 du code de la consommation, est la
suivante :
- si l'actif est suffisant pour désintéresser les
créanciers
, le juge prononce la clôture de la
procédure. Le texte proposé pour l'article L. 331-3-5 dispose que
les créanciers sont désintéressés selon le rang des
sûretés qui assortissent leurs créance ; c'est donc le
droit commun de la priorité des créanciers qui s'applique ;
-
si l'actif réalisé est insuffisant, le juge prononce la
clôture pour insuffisance d'actif
, qui emporte effacement de toutes
les dettes non professionnelles subsistantes, à l'exception des dettes
alimentaires.
La clôture pour insuffisance d'actif est également
prononcée
sans liquidation
si, ainsi qu'il a été
mentionné
supra
, l'actif du débiteur apparaît
très faible. L'effacement porte alors sur l'ensemble des dettes, sans
qu'il y ait eu préalablement liquidation partielle de l'actif.
Néanmoins le texte proposé pour l'article L. 331-3-4
prévoit également que
la liquidation judiciaire peut
être évitée à titre exceptionnel
par le juge,
qui se fait alors conciliateur des parties en vue de l'élaboration d'un
plan de redressement
. Ce plan, dont le juge fixe la durée, est
susceptible de comporter des mesures variées dont la durée est
prorogeable mais ne peut excéder dix ans : report ou
rééchelonnement de paiements, remises de dettes, réduction
ou suppression du taux d'intérêt, consolidation, création
ou substitution de garantie. En cas d'inexécution du plan, le juge en
prononce la résolution. L'élaboration du plan par le juge
participe toutefois de la « judiciarisation » de la
procédure, et
tend à éluder le rôle que la
commission de surendettement joue habituellement en la matière
.
La liquidation assortie d'un effacement des dettes est ainsi censée
permettre un « nouveau départ » du débiteur,
qui ne serait plus en situation d'insolvabilité chronique mais ne
verrait pas pour autant assurées les conditions de sa resolvabilisation,
c'est-à-dire l'établissement de revenus pérennes.
g) L'inscription au fichier des incidents de paiement
Le nouvel article L. 331-3-5 introduit par le présent article
précise que les personnes ayant fait l'objet d'une procédure de
rétablissement personnel sont inscrites au fichier des incidents de
paiement pour une durée de
cinq ans
. Cette durée
d'inscription est inférieure à celle actuellement prévue
pour les mesures de traitement du surendettement (huit ans). Une
différence notable avec la faillite civile réside donc dans
l'absence d'inscription au casier judiciaire, perçue par le
débiteur comme une forme de « punition », et
susceptible de lui créer des difficultés en cas de recherche
ultérieure d'emploi.
Le nouveau dispositif global de traitement du surendettement comprendrait donc
quatre procédures
, dont l'application serait fonction de
l'ampleur du déséquilibre de la situation financière du
demandeur.
Le rétablissement personnel coexisterait avec la faillite
civile dans les départements d'Alsace-Moselle
, de telle sorte que
pas moins de trois procédures d'effacement des dettes pourraient
être mises en oeuvre (outre les deux précédemment
mentionnées, les recommandations « extraordinaires »
visées à l'article L. 331-7-1 du code de la consommation), ce qui
pourrait occasionner des difficultés d'orientation pour les commissions
de surendettement et les juridictions.
Le dispositif global applicable serait ainsi le suivant :
|
Plan
conventionnel
|
Recommandations ordinaires
|
Recommandations extraordinaires
|
Rétablissement personnel
|
Débiteurs concernés |
Incapacité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. |
Echec du plan conventionnel. |
Insolvabilité caractérisée par l'absence de biens saisissables permettant d'apurer tout ou partie des dettes et rendant inapplicables les mesures de rééchelonnement. |
Situation irrémédiablement compromise |
Objectifs et modalités |
Plan
conventionnel de redressement approuvé par les parties :
|
Recommandations de la commission :
|
Recommandations de la commission :
|
-
Liquidation judiciaire du patrimoine et effacement des dettes ;
|
Organe compétent |
Commission de surendettement. Le juge de l'exécution donne force exécutoire aux recommandations et statue sur les contestations des débiteurs et créanciers. |
Commission de surendettement en amont, puis juge d'instance. |
||
Conséquences |
Plan non renouvelable. |
Pas de nouvel effacement possible pendant 8 ans. |
Inscription au FICP pour 5 ans. |
III.
LES DISPOSITIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un grand nombre d'amendements,
dont la majorité viennent utilement clarifier et simplifier la
procédure et en améliorer l'articulation avec le dispositif
actuel.
A. LES DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ET LE
DISPOSITIF GLOBAL DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
Sur proposition de notre collègue député Philippe
Houillon, rapporteur pour avis de la commission des lois, et avec l'avis
favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement de structure tendant à modifier le I du présent
article et à introduire dans le titre III du livre III du code de la
consommation un nouvel article introductif L. 330-1 qui définit la
situation de surendettement, la « situation
irrémédiablement compromise » du débiteur,
précise l'articulation des différentes procédures de
traitement du surendettement et indique qu'elle relèvent de la
compétence du juge de l'exécution. La définition du
surendettement reprend celle actuellement prévue par l'article L. 331-1
du code de la consommation
94(
*
)
, et la
situation irrémédiablement compromise est définie
(par référence à des arrêts de la Cour de cassation)
comme «
l'impossibilité manifeste, compte tenu de l'actif
disponible du débiteur et de ses ressources actuelles et
prévisibles, d'apurer son passif par la mise en oeuvre des mesures de
traitement visées au deuxième alinéa
95(
*
)
». Cette définition, qui retient
notamment l'insuffisance des ressources
«
prévisibles
», est plus prospective que
celle de l'insolvabilité
96(
*
)
visée à l'article L. 331-7-1 (relatif aux recommandations
extraordinaires), qui relève du constat d'une situation présente.
Elle n'intègre pas un retour non prévisible à meilleure
fortune, par exemple à la suite d'un héritage ou de gains de jeu,
qui permettrait de mettre fin à la procédure de
rétablissement personnel si elle avait été initiée.
Le dispositif actuel de traitement du surendettement (plan conventionnel,
rééchelonnement, moratoire et effacement total ou partiel des
dettes) serait applicable «
lorsque les ressources ou l'actif
réalisable du débiteur le permettent
». Enfin, dans
un souci d'harmonisation et d'efficacité,
le juge de
l'exécution serait compétent pour l'ensemble des
procédures de traitement du surendettement
, donc en lieu et place du
juge d'instance s'agissant du rétablissement personnel.
Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a
également adopté un amendement du même rapporteur tendant
à préciser la formation que devra avoir reçue le nouveau
membre de la commission de surendettement, justifiant d'une expérience
juridique. Cette personnalité qualifiée devrait ainsi justifier
«
d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée
au moins égale à quatre années d'études
après le baccalauréat dans le domaine juridique
».
Le gouvernement a en outre précisé en séance que les deux
nouveaux membres de la commission auraient voix
consultative
et non
délibérative, considérant leur rôle d'expertise
plutôt que décisionnel.
Sur proposition de notre collègue député Cécile
Gallez, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, et avec
l'avis favorable du gouvernement, les députés ont adopté
un amendement complétant le texte proposé par le II du
présent article pour l'article L. 331-1 du code
précédemment mentionné, et tendant à instituer
auprès de chaque commission une
cellule chargée de la
prévention du surendettement et de l'accompagnement social des
surendettés
. Cette cellule de suivi élaborerait un programme
d'actions et coordonnerait les interventions des services publics sociaux et
des associations.
Après que le gouvernement s'en fut remis à sa
« sagesse », l'Assemblée a adopté un
amendement du même rapporteur, sous-amendé par notre
collègue député Philippe Houillon, modifiant le III du
présent article et tendant d'une part à caractériser les
cautions créatrices d'une dette non professionnelle, et d'autre part
à modifier le mode de calcul du « reste à
vivre » en maintenant les prestations insaisissables dans le
périmètre des revenus du débiteur, conformément
à la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment
évoquée, mais en majorant le revenu minimum résiduel d'un
montant forfaitaire par personne à charge
.
A l'initiative de notre collègue député Philippe Houillon
et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a
également adopté deux amendements tendant, d'une part, à
porter de cinq à six mois le délai d'instruction et
d'orientation des dossiers
dont disposent les commissions, et d'autre part
à préciser que
l'absence de réponse du débiteur
aux convocations de la commission vaudrait refus de la saisine du juge
aux
fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
conformément à l'application du principe juridique selon lequel
« qui ne dit mot ne consent pas ». Le second amendement
restreint en outre la saisine du juge de l'exécution, après
constatation de la situation irrémédiablement compromise du
débiteur, à la seule période d'instruction et
d'orientation du dossier par la commission (et donc non plus également
au cours de l'exécution d'un plan conventionnel ou des recommandations
de la commission).
Par coordination avec le premier amendement de structure, l'Assemblée a
adopté deux amendements tendant à insérer deux sections au
sein du chapitre II (dont la rédaction est modifiée pour devenir
«
Des compétences du juge de l'exécution en
matière de traitement des situations de surendettement
»)
du titre III du livre III du code de la consommation, respectivement
intitulées «
Section 1 - Du contrôle par le juge des
mesures recommandées par la commission de surendettement
»
et «
Section 2 - De la procédure de rétablissement
personnel
». Une nouvelle numérotation des articles ayant
trait à la procédure de rétablissement personnel a en
outre été proposée et adoptée.
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DU MANDATAIRE ET À LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sur proposition de notre collègue député Philippe Houillon
et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont
adopté un amendement précisant que les procédures
d'exécution en cours, dès lors qu'elles porteraient sur les
dettes autres qu'alimentaires, seraient suspendues par le jugement d'ouverture
de la procédure de rétablissement personnel. Cette suspension
serait acquise jusqu'au jugement de clôture. L'Assemblée nationale
a également adopté un amendement visant à rendre
facultative, et non plus obligatoire, la désignation d'un mandataire
par le juge de l'exécution
, afin de laisser à ce dernier une
plus grande marge d'appréciation, et le cas échéant
d'alléger les coûts. En outre cette désignation ne saurait
avoir lieu si le débiteur ne possède aucun bien et n'offre donc
aucune perspective de liquidation.
Sur proposition du même rapporteur et avec l'avis favorable du
gouvernement, l'Assemblée a adopté un amendement,
sous-amendé par notre collègue député Cécile
Gallez, tendant à
préciser le dispositif de recensement des
créances par le mandataire
, en référence à la
procédure applicable aux entreprises. Les créanciers devraient
produire leurs créances dans un délai fixé par
décret, et les créances n'ayant pas été produites
dans ce délai seraient réputées éteintes, sauf
à ce que soit prononcé par le juge un relevé de
forclusion. L'amendement précise également que le mandataire
vérifie les créances. En outre, le débiteur ne pourrait
plus aliéner ses biens que dans certaines conditions, à compter
du jugement d'ouverture et non plus de la désignation du mandataire. Par
coordination avec un amendement antérieur, cet amendement prévoit
enfin qu'à défaut de désignation d'un mandataire, le juge
fait publier un appel aux créanciers. Les modalités d'application
de l'ensemble de ces dispositions seraient définies par décret.
Les députés ont également adopté un amendement
précisant qu'il reviendrait au juge de l'exécution, lors de la
remise du rapport du mandataire, de statuer sur les éventuelles
contestations de créances.
A l'initiative de notre collègue député Cécile
Gallez et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement tendant à
préciser les
modalités de mise en vente des biens par le liquidateur
, et plus
particulièrement à proposer un dispositif équilibré
de cession des biens immobiliers, dont la vente amiable serait
privilégiée, et la vente « à la
chandelle » imposée en l'absence de vente amiable dans les
douze mois. Le liquidateur disposerait des biens du débiteur sous
certaines limites et rendrait compte de sa mission au juge dans des conditions
fixées par décret. Le débiteur aurait la faculté de
requérir du juge d'interrompre la vente du bien ou droit immobilier, et
le juge pourrait le cas échéant interrompre la vente pour
insuffisance de prix. Les députés ont également
adopté un amendement déposé par notre collègue
député Phlippe Houillon, prévoyant la subrogation du
liquidateur dans les droits du créancier dans le cas où une
procédure de saisie immobilière aurait été
engagée avant le jugement d'ouverture. L'amendement précise
également la répartition du produit des actifs selon le rang des
sûretés assortissant les créances, conformément au
droit commun.
Les députés ont adopté, sur proposition de notre
collègue député Philippe Houillon et avec l'avis favorable
du gouvernement, un amendement prévoyant une
exception au principe
d'effacement des dettes au profit des cautions et coobligés ayant
payé en lieu et place du débiteur
, à l'instar de la
procédure de faillite civile. Il s'agit donc d'éviter que
dès lors que la caution soit privée de son droit de recours
contre les créanciers, dès lors qu'elle aurait été
mise en oeuvre.
C. LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue
député Philippe Pemezec, rapporteur au nom de la commission des
affaires économiques, et avec l'avis favorable du gouvernement, a
adopté un amendement précisant que, lorsqu'il estime que la
liquidation judiciaire peut être évitée et que la
conciliation par l'élaboration d'un plan de redressement n'a pu aboutir,
le juge établisse lui-même un plan comportant, le cas
échéant, les mesures de rééchelonnement
visées à l'article L. 331-7 du code de la consommation. Les
députés ont également adopté
l'extension de la
durée d'inscription au FICP de cinq à huit ans
pour les
personnes ayant bénéficié de la procédure de
rétablissement personnel, afin d'harmoniser cette durée avec
celle prévue par le dispositif actuel (mais qu'un amendement de
l'Assemblée contribue à allonger).
Sur proposition de notre collègue député Muguette Jacquain
et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée a adopté la
levée de l'inscription du débiteur au FICP dès lors que
celui-ci aurait apuré ses dettes ou exécuté le plan de
redressement.
A l'initiative de notre collègue député Philippe Pemezec
et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont
adopté le
caractère non renouvelable de l'utilisation de la
procédure de rétablissement personnel par le débiteur
.
Sur proposition de notre collègue député Philippe Houillon
et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont
adopté un amendement précisant les conditions dans lesquelles le
plan conventionnel de redressement pourrait être prorogé de deux
ans après une période de droit commun de huit ans. Sur
proposition de notre collègue député Cécile Gallez
et avec l'avis
défavorable
du gouvernement, l'Assemblée
nationale a également adopté la possibilité d'un
allongement de ces délais dès lors que les mesures du plan
concerneraient le remboursement d'un prêt immobilier destiné au
financement de la résidence principale, et dont le plan permettrait
d'éviter la cession par le débiteur.
A l'initiative de notre collègue député Philippe Houillon
et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont
adopté un amendement modifiant le IX du texte proposé par cet
article pour l'article L. 331-7-1 du code précédemment
mentionné, et tendant à
mieux articuler la procédure de
rétablissement personnel avec le dispositif actuel
. Il
précise ainsi que la commission peut décider d'un moratoire sur
les créances exigibles lorsqu'elle constate l'insolvabilité du
débiteur mais ne retient pas le caractère
irrémédiablement compromis de sa situation.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements du même
député tendant respectivement à :
-
réduire de trois ans à dix-huit mois
(après
sous-amendement par notre collègue député Philippe
Pemezec)
la durée du moratoire
proposé par la commission
dans le cadre de ses « recommandations extraordinaires » ;
- introduire un nouvel article L. 331-7-2 dans le code de la consommation en
vue de prévoir les hypothèses de résolution du plan de
redressement, et partant, d'expliciter l'articulation avec la procédure
de rétablissement personnel. Le débiteur pourrait ainsi saisir la
commission aux fins d'ouverture de cette procédure, s'il apparaissait
que sa situation devenait irrémédiablement compromise en cours
d'exécution du plan ou des recommandations de la commission (lesquels
deviendraient caducs) ;
- exclure du bénéfice du rééchelonnement ou de
l'effacement, quelle que soit la procédure en cours et sauf accord du
créancier, non seulement les dettes alimentaires - ainsi que le
prévoit le projet du gouvernement - mais encore
les
dommages-intérêts et les amendes prononcés dans le cadre
d'une condamnation pénale
.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances approuve la volonté du gouvernement de
moderniser le dispositif de traitement du surendettement et d'instaurer une
nouvelle procédure rapide et efficiente, destinée à
résoudre les cas les plus critiques pour lesquels les recommandations
traditionnelles des commissions de surendettement se montrent
inadaptées. La faillite civile, qui a fait preuve d'une certaine
efficacité et dont le taux de rechute se révèle marginal
(1,16 %),
constitue une bonne source d'inspiration, et avait d'ailleurs
présidé au dépôt en 1989 d'une proposition de loi de
notre collègue Jean Arthuis relative à l'extension de cette
procédure, mais ne doit pas occulter le rôle central des
commissions dans l'instruction des dossiers
, ainsi que le soulignait le
rapport d'information de 1997 des commissions des finances et des lois,
précédemment cité. La nouvelle procédure
préserve un certain équilibre entre aide aux ménages les
plus défavorisés et prévention d'une utilisation abusive
ou détournée de l'effacement des dettes, en particulier
grâce au critère déterminant de la bonne foi, à la
mise en place d'un accompagnement social, à l'introduction d'un
délai d'instruction pour la commission, au traitement de l'ensemble des
créances permis par le recensement du mandataire, ou à la
possibilité d'un effacement de dettes sans liquidation de l'actif.
Si l'on peut donc se féliciter de l'introduction de la
procédure de rétablissement personnel et de l'esprit
général du projet, il apparaît que certaines
modalités demeurent néanmoins perfectibles.
A. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈREMENT UTILES
Votre commission des finances est favorable à la majorité des
amendements adoptés par l'Assemblée nationale, qui contribuent
à améliorer utilement la rédaction comme la portée
du présent article. Il approuve plus particulièrement les
dispositions suivantes :
- l'unification de l'action du juge au profit du
juge de
l'exécution
, déjà impliqué dans le dispositif
actuel du traitement du surendettement. Cette simplification était
d'autant plus souhaitable que dans la grande majorité des juridictions,
les attributions de juge d'instance et de juge de l'exécution sont
exercées par un même magistrat ;
- la nouvelle structure et la recodification des articles relatifs au
traitement du surendettement. Le nouvel emplacement de certaines dispositions
comme la création de sections améliorent la lisibilité, la
cohérence et la logique du dispositif ;
- le principe du
silence valant refus du débiteur
de la
procédure de rétablissement personnel, lorsque ce dernier ne
répond pas aux convocations du juge en vue de l'ouverture de la
procédure. Cette disposition est en effet plus conforme au principe
juridique généralement appliqué, et permet d'éviter
un surcroît de saisines inutiles ainsi que l'ouverture de la
procédure en l'absence non justifiée du débiteur. La
sécurité juridique de ce dernier est néanmoins
assurée, dès lors qu'il y aura non pas une seule mais deux
convocations, ainsi que le sous-tend la rédaction proposée par
l'Assemblée ;
- l'impossibilité de remettre, rééchelonner ou effacer les
dettes résultant de
dommages-intérêts et d'amendes
pénales
, dans la mesure où le rétablissement du
débiteur ne saurait emporter une exonération de sa
responsabilité à l'égard des dommages
antérieurement causés à des tiers ni des infractions qu'il
a commises ;
- les développements apportés aux
modalités de
recensement des créances
par le mandataire (délai de
production des créances, extinction pour les créances non
produites, publication par le juge d'un appel aux créanciers le cas
échéant), sur lesquelles le projet du gouvernement se montrait
insuffisamment précis. Il convenait de s'inspirer, par ces
aménagements, des procédures en vigueur pour les redressements et
liquidations d'entreprise.
B. LES DISPOSITIONS DONT L'IMPACT EST INCERTAIN
Votre commission des finances est en revanche plus circonspecte sur
l'utilité ou la pertinence des points suivants :
-
le nouveau mode de calcul du « reste à
vivre »,
qui introduit
in fine
une double majoration dans
la mesure où le niveau plancher de cette ressource résiduelle,
fixé par référence au revenu minimum d'insertion,
prévoit déjà une majoration par enfant à charge. Ce
mode de calcul pourrait se révéler plus complexe que le
dispositif proposé par le gouvernement (exclusion des prestations
insaisissables de l'assiette), mais cette observation peut être
nuancée par le constat que la définition et le
périmètre des prestations insaisissables ne sont en
réalité pas aussi clairs et homogènes qu'on pourrait
l'escompter ;
-
l'allongement du délai d'instruction à six mois
,
considérant que le délai moyen d'instruction des dossiers est
aujourd'hui de quatre mois et qu'un des objectifs du présent article
réside dans l'établissement d'une procédure aussi rapide
et efficace que possible ;
-
l'institutionnalisation d'une cellule d'accompagnement social
au sein
des commissions. Si on ne peut nier l'utilité d'un suivi social des
surendettés, dont la situation financière dégradée
s'accompagne fréquemment d'une mauvaise information et d'un réel
désarroi, la présence désormais impérative d'un
travailleur social au sein de la commission devrait avoir pour corollaire de
laisser aux commissions toute liberté de fixer leur organisation
interne, leurs méthodes de travail et leurs procédures
d'information avec les services sociaux du département.
C. LES DISPOSITIONS À PARFAIRE
Certains éléments du dispositif adopté par
l'Assemblée nationale présentent enfin des inconvénients
ou amènent à s'interroger sur la conception même du
rétablissement personnel, s'agissant en particulier du rôle du
juge.
1. La définition de la « situation
irrémédiablement compromise »
Nos collègues députés ont souhaité insérer
une définition de la « situation
irrémédiablement compromise ».
Cette initiative est
louable mais présente des imperfections et risque finalement de
réduire la marge d'appréciation des commissions et du juge
.
La notion d' « actif disponible » que comporte cette
définition est directement inspirée de la procédure
commerciale mais ne renvoie pas à un critère connu s'agissant des
particuliers. De même, l'apurement du passif signifie une extinction de
l'ensemble des dettes, alors que les recommandations visées à
l'article L. 331-7-1 (qui,
a contrario
, ne permettraient pas de traiter
une « situation irrémédiablement
compromise ») peuvent ne porter que sur un effacement partiel. Enfin
et surtout, la définition proposée par les députés
introduirait un critère, celui de «
ressources actuelles et
prévisibles
» du débiteur, qui serait
paradoxalement moins strict que celui utilisé par la commission de
surendettement pour la mise en oeuvre des recommandations visées
à l'article L. 331-7-1 («
l'absence de ressources ou de
biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses
dettes
»), ce qui n'est à l'évidence pas l'objectif
recherché, dans la mesure où le rétablissement personnel a
vocation à être une procédure de
« sauvetage » utilisée de manière subsidiaire
et dans les cas les plus désespérés. En outre,
l'application d'un tel critère de ressources ferait courir le risque
d'accorder le bénéfice du rétablissement personnel, sur le
fondement de la définition de la situation
irrémédiablement compromise, à des débiteurs
disposant de revenus conséquents.
Votre commission des finances vous propose donc un
amendement
tendant
à substituer aux dispositions adoptées par l'Assemblée
nationale une définition plus opératoire et plus souple pour le
juge, fondée sur
l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre
des mesures traditionnelles de traitement du surendettement
. Cette
définition permettrait en outre de préserver, au moins
partiellement, un certain parallélisme des formes avec le critère
d'éligibilité au moratoire ou à l'effacement total ou
partiel de dettes prévus à l'article L. 331-7-1
précité, qui outre le critère de ressources
précédemment mentionné, fait référence
à l'inapplicabilité des mesures ordinaires prévues
à l'article L. 331-7.
2. Le bénéfice unique de la procédure de
rétablissement personnel
La disposition relative à la faculté pour une même personne
de ne bénéficier qu'une seule fois au cours de sa vie de la
procédure de rétablissement personnel constitue une question
difficile
que nos collègues députés ont eu le
mérite de poser. Elle semble en première analyse constituer un
« garde-fou » contre les velléités de
certains surendettés d'organiser périodiquement leur
insolvabilité et de bénéficier d'une sorte de
« droit de tirage » tous les huit ans. Il convient
néanmoins de tenir compte de la probabilité, faible mais cruelle
pour les intéressés, de certains ménages de
connaître plusieurs accidents et périodes de surendettement au
cours d'une vie. Les commissions et juges de l'exécution auront en outre
toute latitude, le cas échéant, pour apprécier la bonne
foi du débiteur ainsi que la fatalité et les raisons d'une
situation qui serait périodiquement compromise, et en tirer les
conclusions quant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de
rétablissement personnel. Votre commission des finances vous propose
donc un
amendement
tendant à supprimer la disposition figurant
dans le texte proposé par les députés pour le nouvel
article L. 332-11 du code de la consommation, selon laquelle les
débiteurs «
ne peuvent bénéficier à
nouveau de la procédure de rétablissement
personnel
».
3. La durée d'inscription au FICP à la suite d'une
procédure de rétablissement personnel
Par amendement à l'article L. 333-4 du code de la consommation, les
députés ont porté de huit à dix ans la durée
maximale d'inscription des mesures traditionnelles de traitement du
surendettement (plan conventionnel, rééchelonnements, moratoires,
effacements) au fichier des incidents de paiement (FICP), qui incite les
organismes prêteurs qui le consultent à davantage de
modération et de prudence dans l'octroi de leurs prêts. Cette
mesure était cohérente avec l'allongement de huit à dix
ans de la durée maximale d'un plan conventionnel ou de
rééchelonnements de dettes, que l'Assemblée a
adopté.
La durée d'inscription du FICP résultant de la mise en oeuvre
d'une procédure de rétablissement personnel a en revanche
été portée par les députés de cinq à
huit ans.
Cette durée n'apparaît pas cohérente avec
l'objet même du rétablissement personnel, qui constitue une
procédure dont l'impact financier est plus large que le traitement
traditionnel du surendettement.
La durée d'inscription du FICP
résultant d'une procédure de rétablissement personnel doit
donc être au moins équivalente à celle prévue pour
des mesures de redressement ou de rééchelonnement, soit dix ans.
Votre commission des finances vous propose par conséquent un
amendement
tendant à harmoniser cette durée d'inscription.
4. La faculté pour le juge d'établir un plan de
redressement
Le dispositif proposé par le gouvernement prévoit que le juge,
à titre exceptionnel et lorsqu'il estime, au vu du rapport du
mandataire, que la liquidation judiciaire peut être évitée,
a alors pour mission de concilier les parties et prépare un plan de
redressement, dont il fixe la durée (plafonnée à dix ans)
et les modalités (report, rééchelonnement, remises de
dettes, réduction ou suppression du taux d'intérêt...).
Cette disposition apparaît contestable en ce
qu'elle tend à
conforter le rôle du juge, déjà très présent
dans la nouvelle procédure
(notamment par l'intermédiaire de
la saisine directe du débiteur en cas de non respect des délais
d'instruction par la commission),
au détriment de celui de la
commission de surendettement,
et contribue de ce fait à appliquer
dans sa quasi totalité le régime de la faillite civile, qui
prévoit également la possibilité pour le juge de mettre en
place un tel plan de redressement. Outre le fait que l'engorgement des
tribunaux s'en trouverait aggravé, considérant en particulier la
complexité de l'élaboration de certains plans, le juge se
substituerait en partie à la commission en se faisant le conciliateur
des parties, alors même que la vocation de la commission est de trouver
un accord amiable entre créanciers et débiteur.
Il convient donc de maintenir le rôle essentiel de la commission en
tant que filtre et « passage obligé », et de ne
retenir que la clause générale de renvoi à la
commission
, à tout moment de la procédure, introduite par le
présent article pour le nouvel article L. 331-3-6 du code de la
consommation. La procédure de rétablissement personnel s'inspire
en effet de la faillite civile mais n'a pas pour objet de la transcrire
intégralement ; les rôles doivent dès lors être
clairement distingués et la commission demeurer l'organe central de
traitement du surendettement. Si le juge constatait que la liquidation
judiciaire pourrait être évitée, il renverrait donc
à la commission, qui pourrait établir un plan de redressement en
se fondant sur le rapport du mandataire, et en particulier sur l'inventaire
global des créances qu'il aura auparavant
réalisé
97(
*
)
. Votre commission des
finances vous propose donc un
amendement
tendant à supprimer
cette faculté du juge de concilier les parties et d'établir
lui-même un plan de redressement, s'il estime que la liquidation peut
être évitée.
5. La nécessaire complémentarité avec les
« recommandations extraordinaires »
L'article L. 331-7-1 du code de la consommation prévoit que la
commission de surendettement, dans le cadre de ses recommandations
habituellement qualifiées d' « extraordinaires »,
peut proposer en dernière instance un effacement total ou partiel des
dettes du débiteur.
L'insertion dans le dispositif actuel de la
nouvelle procédure de rétablissement personnel tendrait donc
à instaurer deux procédures concurrentes d'effacement total des
dettes
, l'une susceptible d'intervenir dès la première
demande du débiteur lorsque sa situation serait qualifiée d'
« irrémédiablement compromise », l'autre au
terme d'un processus qui aurait successivement mis en oeuvre des
recommandations de rééchelonnement puis de moratoire. Il
conviendrait dès lors de ne réserver l'effacement total des
dettes qu'à la seule procédure de rétablissement personnel.
Votre commission des finances vous propose donc un
amendement
tendant
à supprimer la possibilité pour la commission de surendettement
de proposer un effacement total des dettes, cette mesure relevant
désormais du juge de l'exécution dans le cadre de la
procédure de rétablissement personnel. A l'issue du moratoire et
si le débiteur demeurait insolvable, la commission ne pourrait donc
recommander qu'un effacement partiel du passif.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 27 bis (nouveau)
Mesures d'adaptation de la procédure de faillite civile de droit local
Commentaire : le présent article a pour objet
d'introduire un critère de bonne foi et de permettre
l'établissement d'un bilan économique et social du
débiteur dans la procédure de faillite civile.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de nos collègues députés Emile Blessig et
Arlette Grosskost, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté le présent article additionnel en vue de
rénover la procédure de faillite civile, applicable en
Alsace-Moselle et prévue par les articles L. 628-1 à
L. 628-3 du code de commerce. Le présent article propose ainsi une
nouvelle rédaction pour l'article L. 628-1
98(
*
)
, aux fins d'apporter les deux aménagements
suivants :
-
l'introduction d'une condition de bonne foi du débiteur,
par
modification du premier alinéa de l'article L. 628-1. Ce critère,
prévu par l'article 27 du présent projet de loi pour la nouvelle
procédure de rétablissement personnel, est aujourd'hui absent du
dispositif de la faillite civile mais n'en constitue pas moins un
élément majeur d'appréciation de la recevabilité
des demandes des ménages surendettés. S'il est en pratique
fréquemment appliqué par les tribunaux de grande instance, il
convient toutefois de l'introduire dans la loi, afin d'accorder la
procédure de la faillite civile avec sa vocation de soutien aux familles
authentiquement démunies et affectées par le surendettement ;
-
la faculté donnée au juge d'ordonner, avant l'ouverture de
la procédure de faillite civile, un bilan économique et social du
débiteur
, de nature à éclairer la juridiction sur des
aspects tels que les clauses des crédits contractés, le contexte
familial, les difficultés personnelles du demandeur, les aides sociales
et éducatives dont il a pu bénéficier et l'état
d'esprit qui détermine sa demande (afin de compléter
l'appréciation de sa bonne foi). Le dernier alinéa de l'article
L. 628-1 est ainsi remplacé par trois alinéas : le premier
prévoit la possibilité de requérir ce bilan (commission
par le juge d'une personne compétente choisie dans la liste des
organismes agréés) ; le deuxième reprend la
rédaction actuelle du dernier alinéa, relatif à la
non-application des déchéances et interdiction résultant
de la faillite personnelle
99(
*
)
aux
personnes qui font l'objet d'une procédure de faillite civile ; le
troisième prévoit que les modalités d'application de
l'article L. 628-1 sont fixées par décret.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances approuve les dispositions de cet article
additionnel, qui contribuent au rapprochement de la faillite civile et de la
future procédure de rétablissement personnel (qui seront toutes
deux applicables dans les départements d'Alsace-Moselle) proposée
par l'article 27 du présent projet de loi, sans pour autant
dénaturer l'originalité du droit local.
Elle vous soumet néanmoins
deux
amendements
rédactionnels, tendant d'une part à supprimer le terme
«
notamment
» du deuxième alinéa du
2° du texte proposé par le présent article, dont
l'imprécision est préjudiciable à la compréhension
de la loi, et d'autre part à supprimer l'expression «
en
tant que de besoin
» du dernier alinéa, qui est
superfétatoire.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 27 ter (nouveau )
Mesures d'adaptation de la procédure de faillite civile de droit local
Commentaire : le présent article a pour objet de
modifier la structure des articles du code commerce relatifs à la
procédure de faillite civile.
Sur proposition de nos collègues députés Emile Blessig et
Arlette Grosskost, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté le présent article tendant à modifier
l'ordonnancement des articles relatifs à la procédure de faillite
civile, applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, par
coordination avec d'autres articles additionnels portant mesures d'adaptation
de cette procédure.
Le
I
du texte proposé pour le présent article dispose
ainsi que les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent
respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8. Les nouveaux articles L.
628-2 à L. 628-6 sont introduits par les articles 27 quater à 27
septies du présent projet de loi.
Par coordination, le
II
remplace les références à
l'article L. 628-3 que comportent divers articles du code de commerce, par une
référence à l'article L 628-8 du même code.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 27 quater (nouveau)
Mesures de modernisation de la procédure de faillite civile de droit local
Commentaire : le présent article a pour objet de
préciser les cas de mise en place de l'inventaire de l'actif du
débiteur surendetté.
Sur l'initiative de nos collègues députés Emile Blessig et
Arlette Grosskost, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté le présent article tendant à
rétablir les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de
commerce
100(
*
)
, relatifs à la
procédure de faillite civile applicable en Alsace-Moselle, et à
en modifier la rédaction.
Le texte proposé pour le nouvel article
L. 628-2
précise
ainsi qu'il est procédé à l'inventaire des biens des
personnes concernées par la procédure de faillite civile, sauf
dispense ordonnée par le juge-commissaire. Cet inventaire de l'actif du
demandeur surendetté, généralement réalisé
par en pratique afin de procéder à la liquidation, est à
rapprocher de celui effectué par le mandataire dans le cadre de la
procédure de rétablissement personnel, introduite par l'article
27 du présent projet de loi.
Le texte proposé pour le nouvel article
L. 628-3
tend à
simplifier la procédure et à en réduire le coût, en
introduisant une possibilité de dispense de l'inventaire (pour l'actif)
et de la vérification des créances (pour le passif) - sauf
décision contraire du juge-commissaire -
s'il apparaît que le
produit de la vente de l'actif sera suffisamment faible pour être
entièrement absorbé par les frais de justice
. L'analyse
détaillée du passif et de l'actif devient en effet inutile,
dès lors qu'il apparaît clairement que les créanciers ne
seront pas désintéressés et que sera prononcée une
clôture pour insuffisance d'actif qui ne permettra guère qu'un
acquittement des frais dus au mandataire.
Votre commission des finances approuve des dispositions, à la fois
pragmatiques et utiles dans l'optique d'un rapprochement entre les
procédures de faillite civile et de rétablissement personnel.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 27 quinquies (nouveau)
Mesures d'adaptation de la procédure de faillite civile de droit local
Commentaire : le présent article a pour objet
d'introduire, à titre exceptionnel, une contribution au passif mise
à la charge débiteur.
Sur proposition de nos collègues députés Emile Blessig et
Arlette Grosskost, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté le présent article additionnel tendant
à introduire un nouvel article L. 628-4 dans le dispositif du code
de commerce relatif à la faillite civile, applicable dans les
départements d'Alsace-Moselle.
Le texte proposé pour l'article L. 628-4 introduit la
possibilité, à titre exceptionnel, d'une
contribution au
passif à la charge du débiteur
, qui serait fonction de ses
capacités contributives, c'est-à-dire de ses ressources
minorées des charges incompressibles. Cette contribution, dont le juge
déciderait de l'opportunité et des proportions lors de la
clôture de la liquidation judiciaire, constituerait la participation du
débiteur à l'apurement de son passif. Un commissaire serait
chargé par le juge de veiller à la bonne exécution de
cette contribution, dont le paiement devrait être réalisé
dans un délai de deux ans. Les facultés contributives du
débiteur étant prises en compte par le juge, la contribution
serait minorée à due concurrence en cas de diminution des
ressources ou d'augmentation des charges du débiteur. L'inverse (une
majoration de la contribution en cas d'augmentation des ressources) n'est en
revanche pas prévu.
Votre commission des finances approuve ces dispositions, dont l'objet principal
est d'atténuer l'impact libératoire de la faillite civile dans
les rares cas où le débiteur ne peut plus assumer un passif
élevé, mais dispose néanmoins de ressources
substantielles. Il paraît en effet légitime d'imposer à ces
débiteurs une contribution à l'apurement de leur passif, de
nature à leur faire prendre pleinement conscience de la portée
juridique et morale de leurs engagements antérieurs à
l'égard de leurs créanciers.
Elle vous soumet néanmoins
un
amendement
rédactionnel, tendant à supprimer l'expression «
en
tant que de besoin
» du dernier alinéa, qui est
superfétatoire.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 27 sexies (nouveau)
Mesures d'adaptation de la procédure de faillite civile de droit local
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre aux créanciers de recouvrer l'exercice de leur droit de
poursuite à l'encontre du débiteur qui n'aurait pas
exécuté une contribution au passif imposée par le juge.
Sur l'initiative de nos collègues députés Emile Blessig et
Arlette Grosskost, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté le présent article additionnel tendant
à introduire un nouvel article L. 628-5 dans le dispositif du code
de commerce relatif à la faillite civile, applicable dans les
départements d'Alsace-Moselle.
Le texte proposé pour l'article L. 628-5 introduit la
possibilité pour les créanciers de recouvrer l'exercice de
leur droit de poursuite en cas d'inexécution par le débiteur de
la contribution au passif imposée par le juge
. L'inexécution
de cette contribution, visée à l'article L. 628-4 introduit par
l'article 27 quinquies du présent projet de loi, est constatée
par le tribunal de grande instance, d'office ou à la demande du
commissaire désigné pour veiller à l'exécution de
ladite contribution. Cette faculté est offerte aux créanciers en
sus des cas prévus à l'article L. 622-32 du même
code
101(
*
)
, qui s'insère dans le
dispositif de liquidation judiciaire des entreprises commerciales.
Votre commission des finances approuve ces dispositions, qui constituent une
conséquence logique du principe de la contribution au passif introduit
par l'article 27
quinquies
du présent projet de loi.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 27 septies (nouveau)
Mesures d'adaptation de la procédure de faillite civile de droit local
Commentaire : le présent article a pour objet de
supprimer l'inscription au casier judiciaire du jugement prononcé dans
le cadre d'une procédure de faillite civile.
Sur proposition de nos collègues députés Emile Blessig et
Arlette Grosskost, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté le présent article additionnel tendant
à introduire un nouvel article L. 628-6 dans le dispositif du code
de commerce relatif à la faillite civile, applicable dans les
départements d'Alsace-Moselle.
Le texte proposé pour l'article L. 628-6 supprime l'inscription au
casier judiciaire du jugement prononçant la liquidation judiciaire dans
le cadre d'une procédure de faillite civile.
Le jugement serait
désormais inscrit au fichier des incidents de crédit aux
particuliers (FICP)
pour une période de huit ans, à l'instar
des mesures de traitement du surendettement mises en oeuvre dans le reste de la
France.
Votre commission des finances approuve ces dispositions, qui contribuent
à rapprocher la faillite civile de la nouvelle procédure de
rétablissement personnel, introduite par l'article 27 du présent
projet de loi. Il relève également que l'inscription au casier
judiciaire était en définitive peu pratiquée dans les
départements concernés, et jugée stigmatisante pour les
intéressés. L'inscription au FICP, qui participe de la
prévention du surendettement et contribue à limiter la
récidive, permettrait de mieux informer les établissements de
crédit (qui n'ont pas accès au casier judiciaire) et de
réfréner les velléités d'endettement excessif des
personnes ayant déjà fait l'objet d'une procédure de
faillite civile.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 27 octies (nouveau)
Evaluation de la procédure de rétablissement personnel
Commentaire : le présent article a pour objet de
requérir du gouvernement le dépôt d'un rapport
d'évaluation des dispositions du présent projet de loi relatives
au traitement du surendettement.
Sur proposition de notre collègue député Cécile
Gallez, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles,
et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a
adopté le présent article additionnel tendant à
prévoir une évaluation de la nouvelle procédure de
rétablissement personnel, introduite par l'article 27 du présent
projet de loi.
Le présent article dispose ainsi que le gouvernement dépose sur
le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat,
avant le 31
décembre 2008
, un rapport d'évaluation de cette
procédure. Ce rapport comporterait une évaluation de sa mise en
oeuvre, de sa pertinence et de son efficacité, ainsi qu'une
évaluation des autres mesures de prévention et de traitement du
surendettement prises dans le cadre du présent projet de loi (en
particulier de son article 27).
Votre commission des finances approuve ces dispositions, qui engagent le
gouvernement à procéder à une nécessaire
évaluation du traitement du surendettement, et plus
particulièrement de la procédure de rétablissement
personnel, qui aura alors connu cinq années de mise en oeuvre. Cette
évaluation permettra de juger de la pertinence de ce dispositif
novateur, de son impact sur le niveau du surendettement, et de l'ampleur des
possibles imperfections mises en exergue par votre rapporteur.
Il convient toutefois de souligner que la « culture de
l'évaluation » ne devra pas reposer sur les seuls services de
l'Etat, mais également et surtout sur les initiatives des commissions de
surendettement et sur la Banque de France, qui doit en l'espèce assumer
un rôle de surveillance, de coordination et de proposition. Votre
commission des finances souhaite également que l'observatoire du
surendettement, annoncé cette année par le gouvernement, soit
effectivement mis en place.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 28
Mesures d'application de la procédure de rétablissement personnel
Commentaire : le présent article a pour objet de
préciser la date d'application de certaines dispositions relatives
à la nouvelle procédure de rétablissement personnel.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le texte proposé par l'article 27 du présent projet de loi pour
l'article L. 331-3-7 du code de la consommation ouvre au débiteur la
possibilité de saisir directement ou indirectement le juge d'instance en
vue de l `ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel dans
deux cas
:
- lorsqu'il n'a pas reçu la notification de la décision prise par
la commission de surendettement sur son dossier, dans le délai
d'instruction de cinq mois désormais imparti à la commission,
ainsi que le dispose le 1° du IV de l'article 27 du présent projet
de loi ;
- s'il conteste une décision de la commission, il peut demander au juge
de l'exécution de renvoyer le dossier au greffe du tribunal d'instance,
afin d'ouvrir la procédure.
Le présent article précise la date de mise en oeuvre de ces
dispositions,
qui ne seront applicables qu'aux demandes
déposées postérieurement à la publication de la
présente loi
. Il s'agit bien d'éviter un encombrement
prévisible des tribunaux d'instance, qui ne manquerait pas de se
produire si cette double faculté d'ouverture de la procédure de
rétablissement personnel devait s'appliquer à l'important stock
des dossiers en cours.
Les autres dispositions de l'article 27 du présent projet de loi
seraient néanmoins applicables, notamment celles relatives aux
améliorations du fonctionnement des commissions. La procédure de
rétablissement personnel pourrait également s'appliquer au stock
de dossiers en cours d'examen, en application des dispositions du nouvel
article L. 331-3-1 : les débiteurs dont le dossier est en cours
d'instruction par la commission ou qui exécutent un plan conventionnel
ou des recommandations pourront faire l'objet d'une telle procédure
à l'initiative de la commission, dès lors que cette
dernière aura constaté leur bonne foi et établi que leur
situation est irrémédiablement compromise.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de notre collègue député Philippe
Houillon, rapporteur au nom de la commission des lois, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement tendant à prévoir des
dispositions transitoires pour les dossiers déposés après
la publication de la présente loi. Afin de permettre aux commissions de
surendettement d'adapter leurs méthodes de travail et leurs
critères d'analyse au nouveau dispositif, le délai d'instruction
prévu par le texte proposé par l'article 27 pour l'article L.
331-3 du code de la consommation serait
étendu de six
102(
*
)
à douze mois
.
Votre commission des finances approuve ces dispositions, mais
considère qu'elles ne suffiront vraisemblablement pas à
empêcher un encombrement des tribunaux
, dans la mesure où une
part non négligeable de dossiers actuellement en cours d'instruction ou
de traitement seront réorientés par les commissions de
surendettement vers une procédure de rétablissement personnel.
Cet « effet de stock » viendra s'ajouter aux flux
importants (environ 40.000 par an selon les données transmises par le
gouvernement) constitués soit de nouveaux dossiers jamais traités
par les commissions, soit de nouveaux dépôts par les
débiteurs de dossiers en cours de redressement.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 28 bis (nouveau)
Mesures de coordination fiscale
Commentaire : le présent article a pour objet de
coordonner les mesures de remise de frais de poursuite et de
pénalités fiscales, dont bénéficient les personnes
morales en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, avec la nouvelle
procédure de rétablissement personnel au profit des contribuables
personnes physiques.
Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté
le présent article additionnel aux fins de coordination des dispositions
de l'article 27 du présent projet de loi, relatives à la
procédure de rétablissement personnel, avec le code
général des impôts. L'article 1740
octies
de ce
code
103(
*
)
prévoit en effet la
remise
des frais de poursuite et pénalités fiscales au
profit des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, et a
vocation à s'appliquer aux personnes physiques qui font l'objet de la
procédure analogue que constitue le rétablissement personnel
.
Le présent article complète donc l'article 1740
octies
du
code général des impôts par un II qui précise que
les majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales
encourus en matière d'impôts directs et dus à la date du
jugement d'ouverture sont remis, à l'exception de certaines
majorations
104(
*
)
, pour les
bénéficiaires de la procédure de rétablissement
personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 28 ter (nouveau)
Mesures de coordination fiscale
Commentaire : le présent article a pour objet de
procéder à une coordination des dispositions de l'article 27 du
présent projet de loi avec celles, relatives aux remises à titre
gracieux, du livre des procédures fiscales.
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le
présent article aux fins de coordination des dispositions de
l'article 27 du présent projet de loi, relatives au fonctionnement
des commissions de surendettement et à la procédure de
rétablissement personnel, avec l'article 247 du livre des
procédures fiscales.
Cette coordination a un double objet
:
- supprimer la fin du 1° de l'article L. 247
105(
*
)
. L'article 27 du présent projet de loi
dispose en effet que les créances fiscales sont traitées de la
même manière que les autres créances, et peuvent donc faire
l'objet d'un rééchelonnement, d'un moratoire ou d'un effacement
total ou partiel.
La commission de surendettement et le juge de
l'exécution se trouvent dès lors dispensées de
requérir de l'administration fiscale une remise totale ou partielle
d'impôts directs
. Le principe général de ces
effacements au profit des contribuables se trouvant dans la gêne ou dans
l'indigence (sans faire l'objet d'une procédure de traitement du
surendettement) n'est toutefois pas remis en cause ;
- insérer un nouvel article L. 247 A disposant que «
les
contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont
déposé auprès de la commission de surendettement des
particuliers (...) une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne
font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel
(...), bénéficient d'une remise d'impôts directs au moins
équivalente à celle recommandée par ladite commission pour
les autres créances
». Cette disposition est
destinée à assurer le traitement
pari passu
des dettes
fiscales dues par le débiteur, dans le cadre des recommandations
« extraordinaires » d'effacement total ou partiel
émises par la commission de surendettement au titre des dispositions de
l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, dont le deuxième
alinéa
106(
*
)
est supprimé par
amendement de l'Assemblée nationale au IX de l'article 27 du
présent projet de loi.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 28 quater (nouveau )
Mesures d'extension de la nouvelle législation du surendettement aux collectivités d'outre-mer
Commentaire : le présent article a pour objet
d'étendre aux collectivités d'outre-mer et à la
Nouvelle-Calédonie la nouvelle législation applicable au
traitement du surendettement.
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le
présent article, qui propose d'habiliter le gouvernement à
prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'extension et
à l'adaptation aux collectivités d'outre-mer (Polynésie
française, Wallis et Futuna et Mayotte) et à la
Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives au traitement du
surendettement des particuliers.
Le
II
du présent article prévoit les modalités de
consultation des assemblées et institutions territoriales des
collectivités concernées, qui rendent un avis sur les projets
d'ordonnance.
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, le
III
du présent article dispose que les ordonnances sont prises
dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, et
prévoit un délai d'un an pour le dépôt au Parlement
du projet de loi de ratification, à compter de sa publication.
Le principe de cette habilitation ne paraît guère
cohérent avec les dispositions de l'article 74-1 de la Constitution
,
qui confère au gouvernement une habilitation permanente pour
«
étendre par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en
métropole
» dans les collectivités visées
par le présent article. Ce dispositif exige cependant une ratification
expresse par le Parlement dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication des ordonnances. Il apparaît donc que les
dispositions du présent article ont sans doute également pour
objet de
préserver la possibilité d'une ratification
implicite
du Parlement, comme c'est malheureusement trop souvent le cas.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES-
-
-
-
-
-
-
-
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social et aux sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré
Adaptation des missions et des moyens de la Caisse de garantie du logement locatif social
Commentaire : le présent article a pour objet
d'adapter les missions et les moyens de la Caisse de garantie du logement
locatif social.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES MISSIONS DE LA CGLLS
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation,
la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un
établissement public national à caractère administratif.
Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social.
Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la
prévention des difficultés financières et au
redressement des organismes d'habitations à loyer modéré
et des sociétés d'économie mixte
pour ce qui concerne
leur activité locative sociale
Par ailleurs, elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des
fédérations d'organismes HLM et de sociétés
d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la
coordination de leurs activités, leurs investissements pour le
développement des actions en faveur du logement social, en particulier
la prévention des difficultés des organismes.
Elle participe également au
financement des associations nationales
de locataires
représentatives qui siègent à la
Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les
secteurs locatifs. Elle peut également aider des organismes
agréés à développer l'information en faveur du
logement social.
B. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CGLLS
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation,
la caisse est administrée par un
conseil d'administration
composé à parts égales de représentants de l'Etat,
d'une part, et de représentants de l'Union nationale des
fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré et de la fédération des
sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'une
personnalité qualifiée, désignée par le ministre
chargé du logement après avis des représentants des
organismes d'habitations à loyer modéré, à raison
de ses compétences dans le domaine du logement.
C. LES RESSOURCES DE LA CGLLS
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habitation,
les ressources de la CGLLS
sont constituées par :
- des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la
Caisse des dépôts et consignations ;
- des rémunérations perçues en contrepartie des garanties
accordées au titre du fonds de garantie de prêts au logement
social ;
- des cotisations et majorations versées par les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte ;
- des dons et legs ;
- des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que
des reversements des concours financiers versés pour la
prévention des difficultés financières et le redressement
des organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte ;
- du produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre
chargé des finances.
Ainsi, en application de l'article L. 452-4 du code de la construction et de
l'habitation, au titre de leur activité locative sociale, les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année,
une cotisation à la CGLLS.
La cotisation des organismes HLM et des sociétés
d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du
dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant, et qui ont bénéficié
d'aides de l'Etat
La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de
bénéficiaires de l'allocation de logement familiale (ALF), de
l'allocation de logement sociale (ALS) et de l'aide personnalisée au
logement (APL).
La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au
nombre de logements et de logements-foyers situés dans les zones
urbaines sensibles.
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la
réduction par allocataire et celui de la réduction par logement
ou logement-foyer situé dans les ZUS est fixé par
arrêtés des ministres chargés du logement, de
l'économie et des finances.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article modifie le chapitre II du titre cinquième du
livre IV du code de la construction et de l'habitation pour renforcer le
dispositif de mutualisation entre les bailleurs sociaux et, tout
particulièrement, les organismes d'HLM.
Le paragraphe I
modifie le deuxième alinéa de l'article L.
452-1 du code de la construction et de l'habitation afin :
- de préciser les missions de la CGLLS puisqu'il est désormais
prévu qu'elle contribue à la prévention des
difficultés financières et au redressement des organismes
d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte «
pour ce qui concerne leur activité
locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la
qualité de l'habitat
».
- d'étendre ses missions
: la CGLLS pourrait désormais
accorder des concours financiers destinés à
favoriser la
réorganisation
des organismes d'habitations à loyer
modéré et à leur regroupement, et
financer des actions
de formation ou de soutien technique
au profit des organismes d'habitations
à loyer modéré pour leur permettre de mener des actions ou
opérations de renouvellement urbain.
- de lui
permettre enfin de contribuer au financement de l'agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU).
Le paragraphe II,
qui modifie le premier alinéa de l'article L.
452-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'
un
représentant de l'agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU)
siègera au conseil d'administration de la caisse de garantie
du logement locatif social.
Le paragraphe III
, qui insère un article L. 452-2-1 au code de la
construction et de l'habitation, précise que les concours financiers
destinés à favoriser la réorganisation des organismes
d'habitations à loyer modéré et à leur regroupement
sont décidés par une commission «
placée
auprès du conseil d'administration
» de la caisse de garantie
du logement locatif social, que cette commission est composée «
majoritairement
» de représentants de l'union des
habitations à loyer modéré regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré, et qu'elle comprend au moins un représentant de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Le paragraphe IV
modifie l'article L. 452-4 du code de la construction
et de l'habitation, qui organise les conditions dans lesquelles les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte versent une cotisation annuelle à la CGLLS :
-
l'assiette
, actuellement représentée par loyers et
redevances des logements locatifs «
construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant
bénéficié de prêts accordés en contrepartie
de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des
conventions
»
est étendue à la totalité des
logements locatifs et des logements-foyers détenus par les organismes
d'HLM
;
-
cette assiette est cependant réduite d'un montant proportionnel au
nombre de nouveaux logements réalisés chaque année
pour inciter les organismes à la relance de l'activité de
construction.
Le paragraphe V
insère un article L. 452-4-1 au code de la
construction et de l'habitation, qui instaure une cotisation additionnelle
payée par les organismes d'habitations à loyer
modéré, versée au premier trimestre de chaque année
au profit de la caisse de garantie du logement locatif social.
Cette cotisation additionnelle comprend deux parts :
-
une part proportionnelle au nombre de logements détenus
au
31 décembre de l'avant-dernier exercice clos (cette somme ne peut
excéder 10 euros et est fixée par arrêté des
ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des
finances, après avis de l'union des HLM) ;
-
une part « variable »,
assise sur les ressources
d'autofinancement net dégagées chaque année après
remboursement des emprunts. Cette base fait l'objet d'une réfaction
comprise entre 5 % et 15 %, en fonction du montant des produits locatifs,
fixée par arrêté conjoint des ministres
précités.
Enfin, une fraction du produit de cette cotisation perçue par la CGLLS
est reversée à l'agence nationale pour la rénovation
urbaine. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des
ministres précités ne peut excéder 50 %.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté
un amendement disposant qu'un
représentant du ministre chargé de la politique de la ville, et
non plus un représentant de l'ANRU, siègerait au conseil
d'administration de l'ANRU.
Elle a également adopté un amendement disposant qu'une fraction
de 45 % des cotisations additionnelles perçues par la CGLLS est
versée à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine
. Cette fraction ne serait donc pas fixée par
arrêté conjoint des ministres, mais directement par la loi. On
rappellera que cela devrait représenter, selon les estimations du
ministère de la ville, environ 35 millions d'euros.
Elle a enfin adopté un amendement prévoyant
qu'une convention
conclue entre l'Etat et l'union des habitations à loyer
modéré
détermine les conditions de partenariat au sein
de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Cette convention permettrait de rassurer les organismes HLM qui estiment
«
qu'il est clair que la contribution HLM, assise sur les loyers
versés par des personnes modestes, ne saurait être utilisée
pour financer des travaux de voirie ou les copropriétés
dégradées, mais bien pour assurer une solidarité dans
leurs actions »
.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances souscrit à l'objectif d'associer les
organismes HLM à la politique de rénovation urbaine.
Elle relève toutefois que certaines modifications apportées par
le présent article au droit existant ont une portée
essentiellement déclarative. La précision selon laquelle l'action
de la CGLLS envers les organismes sociaux a pour mission de
« leur
permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat
» a
une portée normative des plus limitées.
Elle s'interroge également sur les subventions qui viendront financer
des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes
d'habitations à loyer modéré pour leur permettre de mener
des actions ou opérations de renouvellement urbain. Votre commission n'a
en effet obtenu aucun détail sur les organismes de formation, publics ou
privés, qui seraient concernés, ni sur la nature des formations.
S'agissant du paragraphe III, qui précise que les concours financiers
destinés à favoriser la réorganisation des organismes
d'habitations à loyer modéré et à leur regroupement
sont décidés par une commission « placée
auprès du conseil d'administration » de la CGLLS et qui entre dans
le détail de composition de cette commission (composée «
majoritairement » de représentants de l'union des habitations
à loyer modéré et comprenant au moins un
représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine),
votre commission s'étonne que cette disposition figure dans la loi. Elle
est cependant consciente de l'importance que ces dispositions revêtent
pour le mouvement HLM, appelé à contribuer davantage au
financement du renouvellement urbain et ne proposera pas de
supprimer ce
paragraphe qui ressort pourtant davantage du domaine réglementaire.
Il n'en reste pas moins que votre commission
s'interroge sur une nouvelle
contribution des organismes HLM qui revient, d'une certaine manière,
à ce que des organismes bénéficiant de subventions et
exonérations fiscales de l'Etat, financent par la suite eux-mêmes
une politique publique
. Il n'apparaît en effet pas optimal que des
organismes sociaux disposent de « réserves »
suffisamment importantes pour verser des subventions. Votre commission des
finances, consciente que la contribution des HLM contribue à
l'équilibre financier général du dispositif, ne proposera
cependant pas de modifier ce point.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 29 bis (nouveau)
Modalités de répartition du capital des sociétés anonymes d'HLM
Commentaire : le présent article, introduit
à
l'initiative de l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser
les modalités de répartition du capital des
sociétés anonymes d'HLM.
I. LE DROIT EXISTANT
Il existe aujourd'hui 320 sociétés anonymes d'HLM
107(
*
)
qui gèrent 1,8 million de logements
sociaux et logent 4,5 millions de personnes.
En 2001
108(
*
)
, le capital cumulé de ces
sociétés s'élève à 799 millions d'euros. La
moyenne par entité atteint 2,53 millions d'euros, mais la médiane
se situe à 400.000 euros, car un quart des sociétés sont
de très petite taille.
Le capital est très dispersé, car il est détenu par
26.000 actionnaires.
Près de 5 % du capital des
sociétés est détenu par 24.000 « petits
porteurs ». Sur les 2.000 actionnaires qualifiés de
« principaux », près de 1.600 actionnaires
différents détiennent 95 % du capital total.
Source : rapport sur l'actionnariat des ESH (2001)
Dans près de 6 sociétés sur 10, concernant un ensemble de sociétés gérant plus de 55 % du patrimoine locatif, un actionnaire détient la majorité du capital social de l'entreprise .
Source : rapport sur l'actionnariat des ESH (2001)
Le
capital social de 4 sociétés sur 10,
qui gèrent au
total 45 % du patrimoine locatif des sociétés anonymes d'HLM,
est réparti entre des actionnaires dont aucun ne détient la
majorité,
même si, plus de 2 fois sur 3, le premier des
actionnaires dispose de plus de 25 % du capital de l'entreprise.
Source : rapport sur l'actionnariat des ESH
(2001)
Les effets de la dispersion de l'actionnariat des sociétés
anonymes et fondations d'HLM sont renforcés par le fait que ces
sociétés sont régies par les dispositions
générales du code de commerce, mais également soumises
à de nombreuses dispositions spécifiques, au premier rang
desquelles la limitation de la distribution des dividendes et
la «
règle des 10 voix » qui prévoit que «
le nombre
de voix dont dispose un actionnaire dans les assemblées est
limité à un maximum de 10, qu'il agisse en son nom propre ou en
tant que mandataire d'un ou plusieurs autres actionnaires
» (article 9
des statuts types des SA d'HLM).
Cette situation empêche l'identification, voire l'intervention d'un
actionnariat fort et identifié.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article, introduit à l'initiative de notre
collègue député Philippe Pémezec, rapporteur de la
commission des affaires économiques à l'Assemblée
nationale, propose une nouvelle rédaction de l'article L. 422-2-1 du
code de la construction et de l'habitation.
Le I
de l'article L. 422-2-1 disposerait que le capital des
sociétés anonymes d'HLM serait réparti entre 4
catégories d'actionnaires :
- un
« actionnaire de référence »
qui
détiendrait la majorité du capital ;
- les
collectivités territoriales
109(
*
)
et leurs établissements publics
« qui n'ont pas la qualité d'actionnaire de
référence » ;
- les
représentants des locataires
;
- les
personnes morales autres que l'actionnaire de référence
et les personnes physiques
.
Il est précisé qu'aux fins d'application du présent
article,
des actions sont attribuées gratuitement
aux
établissements publics et collectivités territoriales ainsi
qu'aux associations de locataires. Les modalités en sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, chaque catégorie d'actionnaires est
représentée aux assemblées générales
«
sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité
entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de
vote
» selon des modalités à la fois
définies par les statuts et par décret en Conseil d'Etat.
Le II de l'article L. 422-2-1 prévoit que des
pactes
d'actionnaires
peuvent être conclus (à deux ou trois
actionnaires) pour constituer un actionnaire de référence qui
s'exprimera d'une seule voix dans les assemblées
générales. Le pacte d'actionnaire doit être
communiqué à tous les actionnaires de la SA d'HLM et au
Préfet de région. Il prévoit notamment les
modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre
les signataires.
Par ailleurs,
les associés de l'UESL sont considérés
comme un seul actionnaire
, de même que les
organismes à but
non lucratif
ayant pour objet l'insertion des personnes en
difficulté.
Enfin, il est précisé que dans deux cas (rupture du pacte
d'actionnaire, changements concernant l'actionnaire de
référence), les instances statutaires de la SA d'HLM demandent un
renouvellement de l'agrément administratif.
Le III de l'article L. 422-2-1
précise que l'actionnaire de
référence, qui détient la majorité du capital,
détient également la majorité des droits de vote, sans que
la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être
supérieure à la part de capital dont il dispose.
Les établissements publics et collectivités territoriales qui
n'ont pas le statut d'actionnaire de référence détiennent
au moins 10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de
capital détenu, de même que les représentants des
locataires. Le total des leurs voix est égal au tiers des voix plus une.
Les personnes physiques et les OPCVM dont la majorité des parts est
détenue par les salariés de la SA d'HLM ne peuvent avoir la
qualité d'actionnaires de référence. Les personnes
physiques ne peuvent détenir au total plus de 2 % du capital.
Le IV de l'article L. 422-2-1
précise que les membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance sont nommés par
l'assemblée générale sur proposition de chaque
catégorie d'actionnaires. Il est ajouté qu'au moins trois membres
sont nommés sur proposition des établissements publics et
collectivités territoriales et au moins trois autres sur proposition des
représentants des locataires.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, adopté tardivement par l'Assemblée
nationale, mériterait un examen très approfondi qu'il est
difficile de mener compte tenu des délais d'examen du présent
projet de loi.
Par ailleurs, le dispositif proposé découle d'une
négociation entre les professionnels concernés, si bien qu'il ne
saurait être question de remettre en cause les points fondamentaux sur
lesquels ils se sont accordés, sauf disposition contraire à
l'intérêt général.
Le résultat de cette négociation aboutit à un texte qui
tente de corriger certaines imperfections du statut des SA d'HLM, tout en
laissant de côté de nombreuses difficultés, qui tiennent au
caractère particulièrement original de sociétés
commerciales à vocation sociale. Ces difficultés, relatives
à l'application réelle des dispositions du code de commerce,
à l'imposition des SA d'HLM ou à la distribution des dividendes,
devront être abordées dans des textes ultérieurs.
Votre commission des finances note que certaines dispositions du présent
article pourraient être superfétatoires, telle la disposition
selon laquelle chaque catégorie d'actionnaires est
représentée aux assemblées générales
«
sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité entre
la quotité de capital détenu et le nombre de droits de vote
» selon des modalités à la fois définies par les
statuts et par décret en Conseil d'Etat. Le présent article
prévoit explicitement des dérogations. Ce sont évidemment
celles-ci qui prévaudront.
Enfin, il est possible de s'interroger sur l'obligation de nommer trois
administrateurs pour représenter les locataires et trois autres pour
représenter les collectivités locales, dans la mesure où
le nombre d'administrateurs des SA d'HLM n'est fixé nulle part. Il n'en
reste pas moins que la remise en cause cette disposition,
négociée entre professionnels, serait difficile. Il appartiendra
donc aux sociétés de tirer les conséquences pratiques de
la nomination obligatoire de six administrateurs représentant les deux
catégories susmentionnées, dans leur conseil d'administration.
En conclusion, votre commission des finances vous proposera simplement un
amendement rédactionnel au présent article, afin de s'assurer que
les collectivités locales et leurs établissements publics
pourront être actionnaires de référence.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 30
Renforcement du rôle des
acteurs
publics et des locataires dans les sociétés anonymes d'HLM -
Contrôle des opérations financières de
désinvestissement
Commentaire : le présent article a pour objet de
renforcer le rôle des acteurs publics et des locataires dans les
sociétés anonymes d'HLM
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article vise à
réorganiser le fonctionnement
interne des sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré
.
Afin d'éviter des mouvements de capital préjudiciables aux
sociétés avant la mise en oeuvre de la réforme, un
dispositif de contrôle des opérations d'augmentation de capital et
de transfert d'actions à des tiers non actionnaires est mis en place,
pour les opérations effectuées à compter du 19 juin 2003
et jusqu'au 31 décembre 2004.
Le paragraphe I
affirme les principes qui devront régir dans
l'avenir le fonctionnement des instances dirigeantes des sociétés
anonymes d'HLM. La mise en oeuvre de ces principes est renvoyée à
une loi ultérieure.
Ces principes sont les suivants :
-
le poids du vote attaché à la détention d'une part du
capital doit être proportionnel à cette part de capital
; il
s'agit donc de supprimer la règle actuelle des « dix voix »
selon laquelle, en vertu de l'annexe M du code de la construction et de
l'habitation (décret n° 91-385 du 23 avril 1991) : «
le
nombre de voix dont dispose un actionnaire dans les assemblées est
limité à un maximum de dix, qu'il agisse en son nom ou en tant
que mandataire d'un ou plusieurs autres actionnaires
» ;
-
chaque action doit donner droit à une voix au moins
;
- les règles
régissant la répartition des droits de
vote
doivent permettre aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements, et aux locataires, d'obtenir au total au moins le tiers des
voix aux assemblées générales, et d'être
représentés dans les conseils d'administration ou de surveillance.
Le paragraphe II
prévoit de donner aux actionnaires actuels des
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré qui détiennent plus du tiers du capital
le
pouvoir de bloquer les augmentations de capital et les transferts d'actions
à des tiers non actionnaires
. Cette disposition s'appliquera entre
la publication de la présente loi et le 31 décembre 2004.
Le paragraphe III
met en place un dispositif permettant une validation
rétroactive des augmentations de capital ou des transferts d'actions
à des tiers non actionnaires, qui interviendraient entre le 19 juin,
lendemain de la publication du texte du projet de loi, et la publication de la
loi définitivement adoptée.
Ce dispositif prévoit que la validation rétroactive sera à
la charge d'un actionnaire qui détenait plus du tiers du capital au 31
décembre 2002. S'il refuse de valider une opération, il ne sera
pas tenu de motiver son refus.
Le refus entraîne la perte du bénéfice des droits de vote
attachés aux actions ayant fait l'objet de l'opération
financière non validée.
La validation doit intervenir dans les trois mois qui suivent la publication de
la loi définitivement adoptée.
Le paragraphe IV
organise une sorte de « clause compensatoire
» permettant à l'investisseur de se désengager, lorsqu'il se
sera vu opposer un refus pour son opération d'augmentation de capital ou
de transfert d'actions.
Cette « clause compensatoire » consiste en un droit qui lui est
reconnu de mettre en demeure l'actionnaire détenteur de plus du tiers du
capital, qui a opposé le refus, d'acquérir l'ensemble des actions
ayant fait l'objet de l'opération contestée.
A défaut, cet actionnaire auteur du refus peut faire acquérir les
actions en question par des personnes qu'il agrée.
Cette mise en demeure d'acheter doit être émise dans les trois
mois suivant le refus.
Afin d'éviter des pratiques frauduleuses, il est précisé
que le prix de la cession des actions ne peut être inférieur au
prix de leur acquisition.
Le paragraphe V
détaille les conditions permettant d'identifier
la détention d'une part supérieure au tiers du capital dans les
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré.
En fait, l'ensemble des actions détenues par :
- les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- les associations et les organismes à but non lucratif ayant pour objet
l'insertion des personnes en difficulté ;
- les associés de l'union d'économie sociale du logement ;
forment une seule part, considérée comme détenue par un
seul actionnaire.
Si cette part représente plus du tiers du capital, ces trois
catégories d'actionnaires peuvent désigner un « mandataire
commun » ayant mission de prendre les décisions incombant à
un détenteur unique de plus du tiers du capital.
Le paragraphe VI
précise que sont exclus du champ de la
procédure de validation les opérations de transfert d'actions
réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de
communauté de biens entre époux ou par cession au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté
un amendement
supprimant
les dispositions du I du présent article, par coordination avec les
dispositions votés sous la forme du nouvel article 29
bis
du
présent projet de loi.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
S'agissant de dispositions transitoires, négociées entre
professionnels et qui ne peuvent être comprises que par coordination avec
les dispositions de l'article 29
bis
, votre commission des finances ne
peut y être opposée.
Elle vous proposera seulement
deux amendements :
- un amendement tendant à modifier la date d'achèvement de la
période transitoire
, actuellement fixée au 31 décembre
2004, et qu'il conviendrait de prolonger au-delà de cette date, dans la
mesure où les assemblées générales extraordinaires
qui seront réunies pour modifier les statuts des SA d'HLM pourront le
faire jusqu'à deux ans après la promulgation de la
présente loi.
- un amendement précisant les conséquences lorsqu'un
actionnaire détenant plus d'un tiers du capital de la SA d'HLM refuse
d'acquérir des actions après mise en demeure.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 30 bis (nouveau)
Modalités de
mise
en conformité des statuts des SA d'HLM
-
Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser les modalités de mise en conformité des statuts des sociétés anonymes d'HLM avec les dispositions prévues à l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le paragraphe I du présent article prévoit le cas où un actionnaire détient la majorité du capital d'une SA d'HLM. Dans ce cas, il dispose d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour informer le Préfet de région de ses propositions relatives à la constitution d'un actionnariat de référence. Il doit consulter le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Le paragraphe II du présent article prévoit le cas où un actionnaire détient entre un tiers et moins de la moitié du capital 110( * ) de la SA d'HLM. Dans ce cas, il dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance les modalités de constitution d'un actionnariat de référence, au besoin sous la forme d'augmentation de capital ou d'un pacte d'actionnaires. Des actionnaires minoritaires détenant à deux ou trois la majorité du capital peuvent également proposer la constitution d'un pacte d'actionnaires.
Le conseil d'administration ou de surveillance dispose d'un délai d'un mois à compter du dépôt des propositions pour informer le Préfet de sa décision ou demander son intervention. A défaut de réussite de cette intervention, une instance arbitrale est créée, composée de trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé du logement, par le président de l'union nationale des fédérations d'organismes HLM et par l'actionnaire de référence. Cette instance émet une recommandation dans un délai de trois mois à compter de sa constitution.
Le paragraphe III du présent article prévoit le cas où aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital de la SA d'HLM. Dans ce cas, des actionnaires minoritaires détenant à deux ou trois la majorité du capital peuvent dans un délai de six mois proposer au conseil d'administration ou de surveillance la constitution d'un pacte d'actionnaires.
Le conseil d'administration ou de surveillance dispose d'un an à compter de la promulgation de la loi, qu'il ait ou non reçu une proposition, pour proposer au Préfet de région une solution pour constituer un actionnariat de référence ou demander son intervention.
En cas d'échec des négociations, le dossier est soumis au ministre du logement qui émet une recommandation dans un délai de trois mois.
Le paragraphe IV du présent article dispose que les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés comme un seul actionnaire, de même que les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
Le paragraphe V dispose qu'au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour mettre les statuts de la SA d'HLM en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il est précisé que, lors de cette assemblée générale, les droits de vote attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels à la quotité de capital qu'elles représentent, « nonobstant toutes dispositions réglementaires ou statutaires contraires ». Il s'agit, même si cette disposition paraît inutile, de bien s'assurer qu'aucune société ne continuera à mettre en oeuvre la règle des « 10 voix ».
Après cette mise en conformité, la SA d'HLM demande le renouvellement de son agrément administratif. A contrario, celui-ci peut être retiré à défaut de mise en conformité des statuts ou si les recommandations de l'instance arbitrale ou du ministre n'ont pas été suivies. Dans ce cas, l'autorité administrative prend les mesures prévues à l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article L. 422-8. Il s'agit de mesures particulièrement lourdes, qui peuvent aller de l'interdiction pour la société d'exercer certaines compétences pendant un délai de cinq ans, à la révocation de ses membres ou à la dissolution de l'organisme 111( * ) . En application de l'article L. 422-8, le ministre chargé du logement peut se borner à suspendre le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier seulement, par arrêté motivé, et nommer un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Il faut noter, concernant ces dernières dispositions, que le fait de ne pas suivre à la lettre les recommandations de l'instance arbitrale ou du ministre chargé du logement, à partir du moment où les statuts seraient tout de même mis en conformité avec la loi, ne devrait pas entraîner de retrait de l'agrément. Les sociétés seront cependant fortement incitées à suivre les recommandations qui leur seront données puisqu'un risque de sanctions pèsera sur elles 112( * ) .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Tout comme elle l'a fait dans son commentaire de l'article 29 bis , votre commission des finances observe que le présent article a été adopté au tout dernier moment, par la voie d'un amendement à l'Assemblée nationale et que les délais d'examen du présent projet de loi ne permettent malheureusement pas de l'étudier en profondeur.
Elle note cependant que les dispositions du présent article relèvent essentiellement de la mise en oeuvre concrète des dispositions prévues à l'article 29 bis , ne sont, pour leur très grande majorité, pas de nature législative, et qu'elles auraient tout aussi bien pu figurer dans un décret, voire pour certaines d'entre elles, dans une circulaire ministérielle.
Votre commission des finances ne proposera pas de supprimer le présent article, dans la mesure où il revêt manifestement une importance toute particulière pour les professionnels et l'Etat, tout en souhaitant que l'insertion dans la loi de dispositions d'aussi faible portée normative reste exceptionnelle.
Votre commission des finances vous proposera donc un simple amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.CHAPITRE III
Autres dispositions
ARTICLE 33
Surclassement démographique des communes comportant une zone urbaine sensible
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre aux communes comportant une zone urbaine sensible de recruter un
personnel d'encadrement d'un niveau supérieur à celui auquel
elles peuvent normalement prétendre en application des seuils
démographiques prévus pour ces emplois.
I. LE DROIT EXISTANT
Il a été fixé des
seuils démographiques
au
dessous desquels une commune ne peut employer ou recruter certains
fonctionnaires territoriaux d'encadrement.
A titre d'illustration, les seuils suivants peuvent être
mentionnés :
• emploi d'administrateurs territoriaux : seuil
113(
*
)
de 80.000 habitants;
• emploi d'attachés territoriaux ayant le grade d'attaché
principal : seuil
114(
*
)
de 10.000
habitants ;
• recrutement direct (et non sur liste d'aptitude) d'un directeur
général des services : seuil
115(
*
)
de 80.000 habitants.
Il est à noter que la contrainte pouvant résulter de ces seuils
fait déjà l'objet d'un aménagement pour les communes
classées
116(
*
)
. Ainsi, le second
alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale prévoit à leur endroit la possibilité d'un
surclassement démographique
.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Le présent article introduit la
possibilité d'un surclassement
démographique des communes comportant au moins une zone urbaine
sensible : la population des zones urbaines sensibles peut être
doublée pour le calcul de la population communale.
Ainsi, ce dispositif, introduit par un troisième alinéa
complétant l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale précité, est de nature à élever le
niveau de l'encadrement dans les communes comportant une zone urbaine sensible.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 16 juillet 2003, sous la
présidence
de M. Jean Arthuis, président, la commission a examiné le rapport
pour avis de
M. Eric Doligé
sur le
projet de loi n°
398
(2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale,
après déclaration d'urgence, d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine.
M. Jean Arthuis, président,
après avoir remercié le
président de la commission des affaires culturelles pour son
hospitalité, a souligné que ce projet de loi constituait un texte
volumineux, dont les enjeux économiques et sociaux étaient
importants. Il a à cet égard considéré qu'il
eût sans doute été préférable de choisir un
moment plus opportun pour l'examiner, et a félicité M. Eric
Doligé, rapporteur pour avis, pour le travail ainsi accompli dans des
circonstances difficiles.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a rappelé que le
président de la République avait souligné à Troyes,
le 14 octobre 2002, la nécessité d'« une mobilisation plus
forte en faveur de la politique de la ville, pour la rénovation urbaine
et le développement économique des quartiers », et
annoncé que l'objectif essentiel en matière de logement
était de réhabiliter 200.000 logements et d'en détruire un
nombre équivalent dans les cinq années à venir. A ce
titre, il avait souhaité que soit donnée une impulsion nouvelle
au développement des zones franches urbaines, mises en place en 1996,
estimant que cette politique pouvait conduire à d'excellents
résultats dès lors qu'elle s'accompagnait d'une mobilisation de
tous les acteurs.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a indiqué que le
présent projet de loi était organisé en quatre titres et
comprenait deux annexes : le titre Ier était consacré
à la définition du cadre général de la politique de
la ville et de la rénovation urbaine ; le titre II proposait de
créer 41 nouvelles zones franches urbaines ; le titre III tendait
à instaurer une procédure dite de « rétablissement
personnel », s'inspirant de la « faillite civile »
appliquée en Alsace-Moselle depuis 1877 ; le titre IV était
essentiellement consacré à une réforme de la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS) et des sociétés
anonymes d'HLM ; l'annexe 1 proposait des objectifs pour la politique de
la ville, ainsi que des indicateurs destinés à mesurer les
résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre ; l'annexe 2 donnait
la liste des communes et quartiers où devaient être mises en place
les nouvelles zones franches urbaines.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a indiqué que le
présent projet de loi définissait, dans son article 6, les
objectifs du programme national de rénovation urbaine, comme la
constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements locatifs sociaux
pour la période 2004-2008, la réhabilitation d'un nombre
équivalent de logements dans les zones urbaines sensibles, et la
démolition de 200.000 logements locatifs sociaux ou de
copropriétés dégradées. Il a jugé ces
objectifs ambitieux, seulement 8.000 logements, dont environ 6.000 dans
les zones urbaines sensibles, ayant été démolis en 2002.
S'agissant des moyens financiers, il a indiqué que l'article 7
prévoyait une enveloppe de 2,5 milliards d'euros en loi de finances
initiale pour les crédits de l'Etat en faveur de la rénovation
urbaine sur la période 2004-2008, avec une dotation annuelle au moins
égale à 465 millions d'euros. Il a précisé que cet
effort de l'Etat représentait environ 60 millions d'euros
supplémentaires par rapport à ce qui figurait déjà
dans les budgets de la ville et du logement, et constituait donc un effort
certain en période de maîtrise des dépenses publiques.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a indiqué que ces
crédits devaient être affectés à un nouvel
établissement public à caractère industriel et commercial,
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), recevant
également des subventions de la Caisse des dépôts et
consignations, dont on ne connaissait pas le montant exact, et des
contributions de l'Union d'économie sociale du logement (le « 1 %
logement ») et des organismes HLM. Il a précisé qu'au total,
le ministre délégué à la ville et à la
rénovation urbaine avait mentionné le chiffre de 1,2 milliard
d'euros de financement par an. Il a considéré que cela serait
cependant insuffisant pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par
le présent projet de loi, et que le gouvernement attendait donc une
forte mobilisation des collectivités territoriales, en ce domaine.
Estimant que la création de l'ANRU pouvait être saluée, en
ce qu'elle constituerait un « guichet unique » pour les acteurs de la
politique de la ville, il a cependant jugé qu'elle devait éviter
deux écueils : d'une part, devenir un nouvel acteur de la politique de
la ville, alors qu'elle devait rester une structure légère de
financement ; d'autre part, jouer un rôle trop centralisateur qui
empêcherait les initiatives locales de se déployer.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a indiqué que le
présent projet de loi proposait de créer 41 nouvelles zones
franches urbaines. Il a rappelé que les 44 zones franches urbaines
actuelles avaient été créées par la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville, et que les entreprises qui y étaient
implantées au 1er janvier 1997 ou qui s'y implantaient jusqu'au
31 décembre 2007 bénéficiaient, pendant huit ans, de
diverses exonérations fiscales et sociales. Il a ajouté que les
zones franches actuelles représentaient un coût de
300 millions d'euros par an et que le nombre d'emplois y avait
été multiplié par trois depuis 1997, ce qui s'expliquait
par les exonérations de charges ou d'impôts, mais aussi par
l'engagement des pouvoirs publics. Il a indiqué que le régime des
nouvelles zones franches serait, à l'exception de quelques adaptations
mineures, le même que pour les zones franches actuelles.
Il a remarqué que la compensation des exonérations de taxe
professionnelle, en vigueur dans les zones franches urbaines et les zones de
redynamisation urbaine, était contraire au principe que la commission
avait exposé dans un récent rapport d'information consacré
à la fiscalité locale (n° 289, 2002-2003), selon lequel il
convenait de laisser les collectivités territoriales décider des
nouvelles exonérations de leur fiscalité, et de laisser celles-ci
à leur charge. Il a néanmoins estimé qu'au cas
présent, il était justifié de déroger à ce
principe s'agissant des zones franches urbaines.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a considéré
que le régime d'exonération de cotisations sociales patronales
posait un problème de sécurité juridique, les URRSAF
revenant parfois sur leur interprétation des textes en vigueur, et a
déclaré que la commission des affaires économiques et du
plan devait déposer un amendement en ce sens.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait adopté,
contre l'avis du gouvernement, plusieurs amendements tendant à prolonger
et à renforcer le régime d'exonérations fiscales et
sociales relatif aux zones de redynamisation urbaine (ZRU), à condition
qu'y soient conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de
rénovation urbaine, défini par le présent projet de loi.
Considérant que les ZRU étaient coûteuses et peu efficaces,
il a proposé de supprimer le dispositif proposé par
l'Assemblée nationale.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a alors abordé les
dispositions tendant à l'instauration d'une procédure de
rétablissement personnel. Il a estimé que cette procédure,
qui venait parfaire le dispositif de traitement du surendettement,
initié en 1989 avec la « loi Neiertz » puis enrichi au cours
des années 90, et au sujet duquel MM. Paul Loridant et Jean-Jacques
Hyest avaient présenté un rapport d'information commun à
la commission des finances et à la commission des lois (n° 60,
1997-1998), constituait une importante mesure sociale. Il a affirmé que
l'objectif du gouvernement était de traiter les cas de surendettement
les plus graves, caractérisés par une situation qualifiée
« d'irrémédiablement compromise », et de permettre
ainsi aux intéressés de prendre un « nouveau départ
». Il a indiqué que la nouvelle procédure de
rétablissement personnel devait permettre aux débiteurs de bonne
foi, qui en faisaient la demande, de voir les poursuites suspendues et leurs
dettes effacées après liquidation de leurs actifs, ou
après clôture sans liquidation si l'actif était
manifestement insuffisant pour désintéresser les
créanciers. Il a ajouté, qu'en outre, le débiteur
bénéficierait d'un accompagnement social fort.
Il a rappelé que ce nouveau mode de traitement du surendettement
était fortement inspiré de la procédure de faillite
civile, en vigueur depuis 1877 dans les départements d'Alsace-Moselle,
elle-même proche des procédures collectives mises en oeuvre pour
les entreprises. Il a toutefois précisé qu'il ne constituait pas
une transcription intégrale de la faillite civile, dont il
différait, notamment, par l'absence d'inscription au casier judiciaire,
la possibilité d'effacement des dettes sans liquidation
préalable, et le rôle de filtre et de point de passage
obligé réservé à la commission de surendettement.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a jugé qu'il ne
s'agissait donc pas d'instituer un « droit de tirage » au profit de
débiteurs irresponsables, mais de privilégier les
surendettés dits « passifs », c'est-à-dire victimes
d'un accident de la vie. Il a considéré que les critères
de bonne foi et de « situation irrémédiablement compromise
», comme les analyses de la commission de surendettement et du juge,
devaient permettre de limiter les effets d'aubaine.
Il a ajouté que le présent projet de loi prévoyait, en
outre, diverses mesures destinées à améliorer le
fonctionnement des commissions de surendettement.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait assez
profondément modifié le texte, tant sur la forme que sur le fond,
mais sans, selon lui, dénaturer l'esprit du présent projet de
loi. Il a précisé qu'elle avait inséré onze
articles additionnels, dont sept avaient pour objet de moderniser la faillite
civile et de la rapprocher de la nouvelle procédure. Il a
considéré que le rétablissement personnel comportait
néanmoins un certain nombre d'ambiguïtés, qui tendaient
à une « judiciarisation » excessive de la procédure, et
n'étaient, à cet égard, pas conformes à l'esprit
qui animait le rapport commun précité des commissions des
finances et des lois.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a déclaré que
la commission s'était également saisie du volet relatif à
la réforme de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
et des sociétés anonymes d'HLM. Il a affirmé que la
réforme de la CGLLS visait surtout à permettre aux organismes
sociaux de financer, sur leurs réserves, la politique de
rénovation urbaine. Il a considéré que, sans remettre en
cause cet apport de 35 millions d'euros, il aurait été
légitime de s'interroger sur un système de logement social
où les organismes, qui faisaient l'objet de subventions et
exonérations fiscales diverses, avaient des capacités
financières leur permettant de contribuer à une politique
publique.
Abordant la réforme des sociétés anonymes de HLM, il a
souligné qu'elle était très attendue, notamment par la
commission, qui l'avait appelée de ses voeux lors de l'examen du projet
de loi de finances pour 2003. Il a cependant précisé que les
résultats de la négociation entre les partenaires sociaux avaient
tardivement été portés à sa connaissance, sous la
forme de deux amendements substantiels adoptés par l'Assemblée
nationale, et a jugé que ces conditions d'examen n'étaient pas
satisfaisantes. Il a considéré que la réforme des
sociétés anonymes d'HLM ne saurait être
considérée comme « réglée » par
ces dispositions, tant, notamment, que le volet fiscal n'aurait pas
été réformé. Il a jugé que les
sociétés anonymes de HLM restaient des sociétés
à part, sans que leurs spécificités soient toujours
justifiées.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a estimé que
l'annexe 1 ne devait pas nécessairement préfigurer une future
mission interministérielle « politique de la
ville », dont l'utilité avait été mise en doute
par la Cour des comptes dans son rapport public sur l'exécution des lois
de finances pour 2002. Il a en outre considéré qu'elle
était perfectible.
Un large débat s'est alors instauré.
M. Jacques Baudot
a fait part de sa préoccupation quant au
principe d'une participation financière des collectivités locales
aux démolitions et reconstructions de logements, au regard des
nombreuses contributions financières auxquelles elles étaient
déjà soumises.
En réponse,
M. Eric Doligé
a rappelé que le
présent projet de loi prévoyait de passer d'un rythme annuel de
8.000 démolitions de logements à 40.000, et que cet effort
substantiel impliquait la mobilisation de nombreux acteurs. Il a indiqué
que le ministre délégué à la ville et à la
rénovation urbaine avait chiffré l'ensemble du programme à
30 milliards d'euros sur cinq ans, dont 5,5 milliards d'euros seraient pris en
charge par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
M. Maurice Blin
a ensuite estimé que l'intervention du rapporteur
pour avis permettait de clarifier la perception d'un projet qui se voulait
ambitieux. Il s'est en outre interrogé sur le coût global pour le
budget de l'Etat des dispositions relatives à la politique de la ville.
Il a également considéré que la nature comme la
budgétisation de la politique de la ville constituaient une traduction
fidèle de l'esprit de la loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances, qui consistait à mettre en place des
missions et à identifier clairement les moyens y afférents.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a indiqué que le
présent projet de loi prévoyait que le budget de l'Etat consacre
2,5 milliards d'euros à l'ANRU sur la période 2004-2008 et une
dotation annuelle minimale de 465 millions d'euros.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a considéré que, après
une forte médiatisation, un examen attentif du présent projet de
loi aurait sans doute requis davantage de temps, et il s'est interrogé
sur la composition du conseil d'administration de l'ANRU, le statut de ses
membres, et en particulier des parlementaires qui y siègeraient. Il a
également fait valoir que le caractère d'établissement
public industriel et commercial de cette agence avait été choisi
dans un souci d'efficacité et de diversification de ses financements,
mais il a exprimé ses inquiétudes sur le choix du terme
« subventions » pour désigner ses ressources,
susceptible d'emporter des contraintes comptables, et auquel il aurait
préféré le terme de « participation ».
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis
, a répondu qu'il
n'apparaissait pas opportun d'impliquer systématiquement les
parlementaires dans des organismes extra-parlementaires, et qu'un décret
viendrait préciser les attributions des représentants des
communes et des établissements publics qui seraient membres de l'ANRU.
Il a en outre indiqué qu'il partageait les interrogations de M.
Jean-Philippe Lachenaud sur l'adéquation du terme de
« subventions ». Puis, en réponse à M.
Gérard Braun qui souhaitait, d'une part, savoir si la loi pouvait
créer de nouvelles zones franches urbaines (ZFU), et, d'autre part,
connaître les conséquences d'un amendement adopté par
l'Assemblée nationale relatif à la responsabilité des
maires dans l'attribution des logements sociaux, il a indiqué que
l'annexe portant création de nouvelles ZFU ne serait pas
modifiée, et que la commission des finances ne s'était pas saisie
de l'article relatif à la responsabilité des maires.
M. Paul Loridant
a souhaité connaître la position de la
commission sur la nouvelle procédure de rétablissement personnel
et sur la possibilité d'un rééchelonnement ou effacement
des créances fiscales. A ce titre, il a rappelé qu'il avait
déposé en 1997 un rapport d'information commun avec M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois du
présent projet de loi, qui tendait à écarter la
perspective d'une extension de la faillite civile de droit local, pour lui
préférer un aménagement des recommandations mises en
oeuvre par la commission de surendettement. Il a indiqué que
l'inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP)
avait pour conséquence d'empêcher de facto l'accès au
crédit pour les personnes concernées, et qu'il convenait de ne
pas les en exclure durablement. Il a également exprimé sa crainte
que le rétablissement personnel n'aboutisse à un encombrement des
tribunaux, et a, dès lors, considéré que le présent
projet de loi risquait de se traduire par un « calcul à courte
vue » qui engendrerait des problèmes similaires à ceux
qu'avait occasionnés la « loi Neiertz » du
31 décembre 1989.
M. Philippe Marini, rapporteur général
, s'est
interrogé sur la définition de la « situation
irrémédiablement compromise » et son
appréciation par le juge. Il a estimé qu'il était
nécessaire de bien spécifier et encadrer la procédure de
rétablissement personnel, dont le présent projet de loi donnait
une approche peut-être trop large, et que l'inscription au FICP avait
également pour objet de ne pas déstabiliser le système de
crédit. Il a fait part de son désaccord avec l'argument
habituellement invoqué de l'encombrement des tribunaux, qui ne reposait
généralement pas sur un examen précis de l'application
concrète de la faillite civile en Alsace-Moselle. Il a enfin
relevé que seul le juge pouvait, in fine, prononcer un effacement des
dettes, et que la commission de surendettement détenait essentiellement
une mission de conciliation et de médiation.
Après avoir porté à la connaissance de la commission les
observations écrites de M. Paul Girod, rapporteur spécial du
budget du logement, M. Jean Arthuis, président, a fait part, à
titre personnel, de ses réserves quant à l'opportunité de
la création de zones franches, qui ne seraient pas exemptes d'effets
d'aubaine, et a rappelé que la commission des finances défendait
le principe d'une exonération sollicitée par la seule
collectivité locale. Il a en outre exprimé sa défiance
à l'égard de la caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS) qui sollicitait, de façon jugée excessive, les
contributions des collectivités locales, et il a souligné
l'intérêt que présenterait une diminution du taux de
rémunération du Livret A pour les projets de rénovation
urbaine, une baisse de 0,75 point de son taux étant susceptible de
représenter une économie de près d'un milliard d'euros.
S'agissant enfin de la procédure de rétablissement personnel, il
a rappelé qu'il avait été en 1989, sans doute trop
précocement, à l'origine d'une initiative tendant à
l'extension de la faillite civile sur l'ensemble du territoire, et que les
dispositions du présent projet de loi permettaient également de
responsabiliser le prêteur.
La commission a alors procédé à l'examen des amendements
au projet de loi, sur le rapport de M. Eric Doligé, rapporteur pour avis.
A l'
annexe 1
(programmes d'action dans les zones urbaines sensibles
(ZUS), rattachée à l'article premier, après les
interventions de MM. Philippe Marini, rapporteur général,
Jean-Philippe Lachenaud et Paul Loridant, la commission a adopté cinq
amendements rédactionnels et deux amendements tendant à
l'insertion de nouveaux indicateurs.
A l'
article 6
(objectifs du programme national de rénovation
urbaine), après l'intervention de M. Gérard Braun, la commission
a adopté deux amendements de précision concernant l'objet du
programme national de rénovation urbaine.
A l'
article 7
(crédits consacrés par l'Etat au programme
national de rénovation urbaine), après les interventions de M.
Philippe Marini, rapporteur général, et de M. Jean Arthuis,
président, la commission a adopté deux amendements
rédactionnels.
Puis la commission a donné un avis favorable à l'adoption sans
modification de l'
article 8
(participation de la Caisse des
dépôts et consignations au financement du programme national de
rénovation urbaine).
A l'
article 9
(création et actions de l'agence nationale pour la
rénovation urbaine), après les interventions de MM. Jean-Philippe
Lachenaud, Paul Loridant, Philippe Marini, rapporteur général, et
Roland du Luart, la commission a adopté un amendement rectifiant le
champ des opérations éligibles aux concours financiers de
l'Agence et un amendement précisant que l'agence pourrait être
maître d'ouvrage dans des cas exceptionnels, après avis des
ministres chargés de la ville et du logement.
A l'
article 10
(administration et représentation de l'ANRU), la
commission a adopté un amendement supprimant la présence des
parlementaires au conseil d'administration de l'agence et un amendement de
précision rédactionnelle.
A l'
article 11
(recettes de l'ANRU), la commission a adopté un
amendement encadrant la possibilité pour l'Agence nationale de
rénovation urbaine de recourir à l'emprunt.
A l'
article 11 bis
(extension des contributions possibles au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction), la commission
a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.
A l'
article 12
(subventions accordées par l'ANRU), la commission
a adopté un amendement supprimant la disposition selon laquelle les
subventions de l'agence ne pourraient être versées qu'après
la signature d'une annexe à la convention sur la gestion urbaine de
proximité.
Puis la commission a donné un avis favorable à l'adoption sans
modification de l'
article 13
(avantages fiscaux accordés pour les
travaux sur des logements bénéficiant de subventions de l'ANRU),
de l'
article 14
(organisation et fonctionnement de l'ANRU) et de
l'article 20 (création d'une nouvelle série de zones franches).
Puis elle a adopté divers amendements tendant à supprimer le
dispositif proposé par l'Assemblée nationale dans le cas des
zones de redynamisation urbaine où étaient conduites des actions
mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine : un
amendement de suppression de l'
article 20 bis
(prolongation de cinq ans
de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les
ZRU où étaient conclues des conventions de rénovation
urbaine), un amendement à l'
article 22
(exonération de
taxe professionnelle et de taxe foncière sur les
propriétés bâties), et des amendements de suppression des
articles 23
(exonération de droit de mutation),
23 bis
(exonération pendant 24 mois de cotisations sociales patronales dans les
ZRU où étaient conduites des actions mettant en oeuvre le
programme national de rénovation urbaine) et
23 quater
(exonération pendant dix ans de cotisations sociales au titre de
l'assurance maladie des artisans et commerçants installés dans
une ZRU où étaient conduites des actions mettant en oeuvre le
programme national de rénovation urbaine).
Elle a donné un avis favorable à l'adoption sans modification des
articles 21
(allègement d'impôt sur les
sociétés),
23 ter
(composition des comités
d'organisation et de surveillance des zones franches urbaines),
24
(exonération de cotisations sociales patronales),
25
(subordination du maintien de l'exonération de charges sociales
patronales au respect d'un ratio d'embauches dans la zone),
26
(exonération de cotisations maladie et maternité
pour les artisans et les commerçants) et
26 bis
(exonération de charges patronales pour les emplois associatifs dans les
zones urbaines sensibles).
Puis la commission a adopté un amendement de suppression de
l'
article 26 ter
(exonération des propriétaires
occupants de la taxe foncière sur les propriétés
bâties dans les zones franches urbaines).
Après les interventions de MM. Paul Loridant, Jean Arthuis,
président, et Philippe Marini, rapporteur général, la
commission a adopté un amendement de suppression de l'
article 27
A
(mesure de prévention portant sur l'information du prêteur
dans le cadre d'une opération de crédit à la consommation).
Après les interventions de MM. Philippe Marini, rapporteur
général, Paul Loridant, Jean Arthuis, président,
Jean-Philippe Lachenaud, Yann Gaillard et Philippe Adnot, la commission a
adopté cinq amendements à l'
article 27
(procédure
de rétablissement personnel et aménagements relatifs au
fonctionnement des commissions de surendettement), tendant respectivement
à :
- modifier la définition de la « situation
irrémédiablement compromise » ;
- rétablir la possibilité pour une même personne de
bénéficier plus d'une fois de la procédure de
rétablissement personnel ;
- étendre de huit à dix ans la durée d'inscription au
fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP) à la
suite d'une procédure de rétablissement personnel, afin de
l'harmoniser avec celle prévue pour les plans conventionnels de
redressement ;
- supprimer la faculté pour le juge d'établir lui-même
un plan de redressement s'il constatait que la liquidation judiciaire de
l'actif du débiteur pouvait être évitée ;
- supprimer la possibilité pour la commission de surendettement de
proposer un effacement total des dettes, cette mesure relevant désormais
du juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de
rétablissement personnel.
Puis elle a adopté deux amendements rédactionnels à
l'
article 27 bis
(mesures d'adaptation de la procédure de
faillite civile de droit local).
La commission a ensuite donné un avis favorable à l'adoption sans
modification des
articles 27 ter
(mesures d'adaptation de la
procédure de faillite civile de droit local) et
27 quater
(mesures de modernisation de la procédure de faillite civile de droit
local).
Puis la commission a adopté un amendement rédactionnel à
l'
article 27 quinquies
(mesures d'adaptation de la
procédure de faillite civile de droit local).
Elle a ensuite donné un avis favorable à l'adoption sans
modification des
articles 27 sexies
et
septies
(mesures
d'adaptation de la procédure de faillite civile de droit local), de
l'article 27 octies
(évaluation de la procédure de
rétablissement personnel), de l'
article 28
(applicabilité
de la saisine du juge d'instance aux demandes antérieures à la
publication de la loi), de l'
article 28
bis (mesures de
coordination fiscale), de l'
article 28 ter
(mesures de coordination
fiscale), de l'
article 28 quater
(mesures d'extension aux
collectivités d'outre-mer) et de l'
article 29
(adaptation des
missions et des moyens de la Caisse de garantie du logement locatif social).
La commission a ensuite adopté un amendement de précision
à l'
article 29 bis
(modalités de
répartition du capital des sociétés anonymes d'HLM) et
deux amendements rédactionnels à l'
article 30
(renforcement du rôle des acteurs publics et des locataires dans les
sociétés anonymes d'HLM - Contrôle des opérations
financières de désinvestissement). Elle a également
adopté un amendement rédactionnel à l'
article 30
bis
(modalités de mise en conformité des statuts des SA
d'HLM). Enfin, la commission a donné un avis favorable à
l'adoption sans modification de l'
article 33
(surclassement des communes
comportant une zone urbaine sensible).
La commission a ensuite émis
un avis favorable à l'adoption de
l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 1ER
Annexe 1
I. -
Avant
le premier alinéa de l'annexe 1, insérer deux
alinéas ainsi rédigés :
Introduction
a) Principes généraux
II. - Après le troisième alinéa de l'annexe 1,
insérer sept alinéas ainsi rédigés :
b) Le financement du programme national de rénovation urbaine
Les ressources destinées au programme national de rénovation
urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés
à l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des investisseurs, les contributions suivantes :
La contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du logement,
à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ;
Les contributions de la Caisse des dépôts et consignations ;
Le cas échéant, les subventions de l'Union européenne,
notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme
d'intérêt communautaire URBAN ;
Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des
dépôts et consignations. L'enveloppe pour la période
2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de
prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique
précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008 ;
Les contributions de solidarité versées par les organismes
d'habitations à loyer modéré cités à
l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. - En conséquence, supprimer les onzième à
dix-septième alinéas du 2.1. de l'annexe 1.
ARTICLE 1ER
Annexe 1
Après le troisième alinéa de l'annexe 1,
insérer un paragraphe ainsi rédigé :
L'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au
droit commun
»
La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction
progressive des écarts constatés avec les autres villes ou
quartiers, et de « retour au droit commun ».
Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe
est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans
leur ensemble.
Un ou plusieurs indicateurs globaux, pouvant notamment consister en des indices
synthétiques ou en des enquêtes relatives au bien-être
subjectif, évaluent la situation socio-économique globale des
ZUS, ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.
Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par
l'article 5.
ARTICLE 1ER
Annexe 1
I. - Au
début du premier alinéa du 1.3. de l'annexe 1, insérer la
numérotation :
1.3.1.
I. - Au début du septième alinéa du 1.3 de l'annexe 1,
insérer la numérotation :
1.3.2.
III. - En conséquence, à la fin du septième alinéa
du texte proposé par le 1.3. de l'annexe 1, remplacer le signe :
;
par le signe :
:
ARTICLE 1ER
Annexe 1
Compléter,
in fine
, le 1.3. de l'annexe 1,
par
un alinéa ainsi rédigé :
- investissements publics réalisés dans chaque zone
urbaine sensible, zone de redynamisation urbaine et zone franche urbaine.
ARTICLE 1ER
Annexe 1
Après le sixième alinéa du 2.1. de
l'annexe 1, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
La résidentialisation d'un nombre équivalent de logements
locatifs sociaux ;
ARTICLE 1ER
Annexe 1
Au
huitième alinéa du 2.1. de l'annexe 1, remplacer les mots :
de ces quartiers
par les mots :
des logements sociaux
ARTICLE 1ER
Annexe 1
Au
huitème alinéa du 2.1. de l'annexe 1, remplacer les mots :
tous les quartiers
par les mots :
toutes les zones urbaines sensibles
ARTICLE 6
Dans le
premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
l'adaptation des activités de commerce aux besoins des habitants, la
réorganisation des réseaux de voirie
par les mots :
la réorganisation des espaces commerciaux et des réseaux de voirie
ARTICLE 6
A la fin
du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
ou par toute autre action concourant à la rénovation urbaine
par les mots :
ou par tout autre investissement concourant à la rénovation
urbaine
ARTICLE 7
Rédiger comme suit le début du premier
alinéa
de cet article :
Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du
programme national de rénovation urbaine, ouverts par les lois de
finances entre 2004 et 2008, sont fixés...
ARTICLE 7
I.
Compléter in fine le premier alinéa de cet article par une phrase
ainsi rédigée :
Ils sont affectés, dans les conditions fixées par les lois de
finances, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
créée par l'article 9.
II. En conséquence, supprimer le second alinéa de cet article.
ARTICLE 9
I.
Rédiger comme suit le troisième alinéa de
cet article :
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des
opérations d'aménagement urbain, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition
et la production de logements, à la création, à la
réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la
réorganisation des espaces commerciaux, à
l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise
d'ouvrage, au relogement, ou à tout investissement concourant
à la rénovation urbaine de tous les quartiers visés
à l'article 6.
II. En conséquence, dans la première phrase du deuxième
alinéa de cet article, remplacer le mot :
subventions
par les mots :
concours financiers
ARTICLE 9
Rédiger comme suit le début du dernier
alinéa de cet article :
A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville
et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local...
ARTICLE 10
Dans le
premier alinéa de cet article supprimer les mots :
de parlementaires,
ARTICLE 10
Dans le
premier alinéa de cet article, après les mots :
leurs établissements publics
insérer les mots :
de coopération intercommunale compétents
ARTICLE 11
Rédiger comme suit le sixième alinéa
(5°)
de cet article :
5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à
contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
ARTICLE 11 BIS
Rédiger comme suit le début du texte
proposé
par le 2° du I de cet article pour insérer un f) dans
l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation :
f) De subventions à l'Agence...
ARTICLE 12
Supprimer le II de cet article.
ARTICLE 20 BIS
Supprimer cet article.
ARTICLE 22
I. -
Supprimer le 4° bis du C du I de cet article.
II. - En conséquence, modifier cet article comme suit :
A. - Dans le 5° du C du I de cet article remplacer les mots :
, I quinquies et I sexies
par les mots :
et I quinquies
B. - Dans le deuxième alinéa (a) du 6° du C du I de cet
article remplacer les mots :
, I quinquies ou I sexies
par les mots :
ou I quinquies
C. - Dans le 7° du C du I de cet article, remplacer les mots :
, I quinquies et I sexies
par les mots :
et I quinquies
D. - Au A du II de cet article, remplacer les mots :
et de celles du I quinquies et du I sexies
par les mots :
et du I quinquies
E. - Au C du II de cet article, supprimer les mots :
ou du I sexies
F. - Supprimer le IV et le V de cet article.
ARTICLE 23
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au deuxième alinéa de l'article 722
bis
du code
général des impôts, les mots : « au I
quater
de
l'article 1466 A et » sont remplacés par les mots : « aux I
quater
et I
quinquies
de l'article 1466 A, ainsi que ».
ARTICLE 23 BIS
Supprimer cet article.
ARTICLE 23 QUATER
Supprimer cet article.
ARTICLE 26 TER
Supprimer cet article.
ARTICLE 27 A
Supprimer cet article.
ARTICLE 27
Rédiger comme suit le troisième alinéa du
texte
proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 330-1
dans le code de la consommation :
"Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise caractérisée par
l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement
visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.
ARTICLE 27
Rédiger comme suit le début du premier
alinéa
du 3° du IX de cet article :
3°Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les
mots : "total ou" et les mots : "autres qu'alimentaires ou fiscales"
sont supprimés ...
ARTICLE 27
(art. L. 332-10 du code de la consommation)
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 332-10 du code de la consommation.
ARTICLE 27
(art. L. 332-11 du code de la consommation)
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le V de cet article pour insérer un article L. 332-11 dans le code de la consommation.
ARTICLE 27
(art. L. 332-11 du code de la consommation)
A la fin
de la première phrase du texte proposé par le V de cet article
pour insérer un article L. 332-11 dans le code de la consommation,
remplacer les mots :
huit ans
par les mots :
dix ans
ARTICLE 27 BIS
Dans le
premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article,
supprimer le mot :
notamment
ARTICLE 27 BIS
Dans le
dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article,
supprimer les mots :
, en tant que de besoin,
ARTICLE 27 QUINQUIES
Dans le
dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
628-4 du code de commerce, supprimer les mots :
, en tant que de besoin,
ARTICLE 29 BIS
I.
Rédiger comme suit le début du troisième alinéa
(2°) du texte proposé par cet article pour l'article
L.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation :
"2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de
référence, les communautés de communes...
II. En conséquence, à la fin du même alinéa,
supprimer les mots :
et qui n'ont pas la qualité d'actionnaire de référence
ARTICLE 30
Dans
le II de cet article, remplacer les mots :
le 31 décembre 2004
par les mots :
la date de l'assemblée générale extraordinaire qui met en
conformité les statuts de la société avec les dispositions
de l'article L. 422-2-1 du même code
ARTICLE 30
I. Dans
la première phrase du IV de cet article, après les mots :
un refus d'autorisation
insérer les mots :
de transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la
société
II. Compléter in fine le IV de cet article par une phrase ainsi
rédigée :
Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas
réalisé, l'autorisation ou la validation est
considérée comme accordée.
ARTICLE 30 BIS
Dans la
première phrase du II de cet article, remplacer les mots :
organismes de placements collectifs
par les mots :
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
ANNEXE : LISTE DES ZONES FRANCHES URBAINES
1. Les 44 zones franches urbaines actuelles
Commune(s) |
Quartier(s) constituant la ZFU |
Métropole |
|
Amiens |
Quartier Nord |
Belfort |
Les Résidences |
Bondy |
Quartier Nord |
Bourges |
Bourges Nord Chancellerie, Gibjoncs, Turly, Barbottes |
Calais |
Beau Marais |
Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux |
Hauts de Garonne, Bastide |
Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne |
Le Bois-l'Abbé, Les Mordacs |
Charleville-Mézières |
Ronde Couture |
Chenôve |
Le Mail |
Clichy-sous-Bois/Montfermeil |
Grands ensembles du haut et du bas Clichy et de Montfermeil |
Creil/Montataire |
Plateau Rouher |
Dreux/Saint-Gemme-Moronval |
Plateau Est Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d'Or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses |
Garges-lès-Gonesse/Sarcelles |
Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères |
Grigny/Viry-Châtillon |
La Grande Borne |
La Seyne-sur-Mer |
ZUP de Berthe |
Le Havre |
Mont Gaillard, La Forêt (bois de Bléville), Mare Rouge |
Le Mans |
Les Sablons |
Les Mureaux |
Cinq quartiers (ZAC du Roplat) |
Lille/Loos-lès-Lille |
Lille Sud, faubourg de Béthune, Moulins |
Mantes-la-Jolie |
Le Val-Fourré |
Marseille |
Nord littoral (plan d'Aou, La Bricarde, La Castellane), Levallon, Mourepiane |
Meaux |
Beauval, La Pierre Collinet |
Metz |
Borny (Hauts de Blémont) |
Montereau/Fault-sur-Yonne |
ZUP de Surville |
Montpellier |
La Paillade |
Mulhouse |
Les Coteaux |
Nice/Saint-André |
L'Ariane |
Nîmes |
ZUP Pissevin, Valdegour |
Octeville/Cherbourg |
Les Provinces |
Perpignan |
Le Vernet |
Reims |
Croix Rouge |
Roubaix/Tourcoing |
La Bourgogne, Alma, Cul-de-Four, Fosse aux Chênes, Epidème, Roubaix centre, Epeule, Sainte-Elisabeth |
Saint-Dizier |
Le Vert Bois, Le Grand Lachat |
Saint-Etienne |
Montreynaud |
Saint-Quentin |
Le Vermandois |
Strasbourg |
Neuhof (cités) |
Valence |
Valence-le-Haut (Fontbarlette, Le Plan) |
Vaulx-en-Velin |
Ex-ZUP, Grappinière, Petit Pont |
Départements d'outre-mer |
|
Pointe-à-Pitre/Les Abymes |
Boissard, Mortenol, Les Lauriers, sortie Sud-Est |
Basse-Terre |
Rivière des Pères, centre ville |
Saint-Laurent-du-Maroni |
Charbonnière, centre bourg |
Fort-de-France |
Dillon |
Saint-Denis |
Chaudron, Moufia, Cerf |
Cayenne |
Village Chinois, quartiers Sud |
2. Les 41 nouvelles zones franches urbaines
Commune(s) |
Quartier(s) constituant la ZFU |
Alençon |
Courteille Perseigne |
Angers |
Belle-Beille |
Anzin, Beuvrages, Valenciennes |
Secteur intercommunal : Dutemple, Saint Waast, Chasse royale ; Bleuse Borne ; Fénelon ; Carpeaux |
Argenteuil |
Val d'Argent |
Aulnay sous Bois |
La Rose des Vents, Cité Emmaüs, Les Merisiers, Les Etangs |
Beauvais |
Argentine |
Besançon |
Planoise |
Béziers |
Les Arènes, La Devèze |
Blois |
Bégon, Croix Chevalier |
Caen |
Guerinière, Grâce de Dieu |
Clermont-Ferrand |
Croix de Neyrat, Quartiers Nord |
Corbeil, Evry |
Les Tarterêts, les Pyramides |
Epinay sous Sénart |
Cinéastes-Plaine |
Epinay sur Seine |
Orgemont |
Evreux, Guichenville, Le Vieil Evreux |
La Madeleine, le Long Buisson |
Grenoble |
Village Olympique, La Villeneuve |
Hénin-Beaumont, Montigny- en Gohelle, Courrières, Rouvroy, Drocourt, Dourges |
ZAC des 2 villes, Quartier du Rotois, Quartier Sud- Ouest (Jean Macé), Cité de Nouméa |
La Chapelle StLuc, Les Noës près Troyes, Troyes, Ste Savine |
Chantereigne Montvilliers |
La Courneuve |
Les 4000 |
La Rochelle |
Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette |
Le Blanc Mesnil-Dugny |
Quartiers Nord |
Marseille |
St Barthélémy, Le Canet, Delorme Paternelle |
Maubeuge, Louvroil |
Sous le Bois, Douzies, Montplaisir et Epinettes |
Melun |
Quartier Nord |
Nancy, Vandoeuvre Les Nancy, Laxou, Maxéville |
Haut du Lièvre, Nations |
Nantes-St Herblain |
Bellevue |
Rillieux La Pape |
Ville nouvelle |
Rouen |
Le Plateau : Châtelet, La Lombardie, Les Sapins, La Grand'Mare |
Saint Nazaire |
Quartier Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe, La Chesnaie |
Saint Pol sur Mer |
Quartiers Ouest, Cité Liberté |
Sartrouville |
Le Plateau, Cité des Indes |
Sevran |
Les Beaudottes |
Soissons |
Presles Chevreux |
Stains |
Clos Saint Lazare, Allende |
Strasbourg |
Hautepierre |
Toulouse |
La Reynerie, Bellefontaine, Faourette, Bagatelle, Bordelongue |
Trappes |
Les Merisiers |
Vénissieux |
Les Minguettes |
Villiers Le Bel |
Les Puits, La Marlière, Derrière-les-Murs-de-Monseigneur |
Vitry Sur Seine |
Grand ensemble Ouest-Est |
Woippy-Metz |
Saint-Eloi, Pré Génie |
1
Commission des affaires
économiques,
rapport d'information n° 354, juillet 2002 (2001-2002).
2
Les objectifs du programme national de rénovation urbaine
figurent, outre à l'annexe 1, à l'article 6 du présent
projet de loi.
3
La liste des zones urbaines sensibles a été
fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996
complété par le décret n° 2000-796 du 24 août
2000.
4
Cour des comptes, « La politique de la ville », rapport
au Président de la République, février 2002.
5
Rapport sur l'exécution des lois de finances pour 2002,
juin 2003.
6
Tous les chiffres cités proviennent des statistiques
fournies par le ministère de l'équipement, des transports et du
logement. Les organismes de logements sociaux font toutefois valoir la
résorption de la vacance au cours de ces dernières années,
consécutive à ce qu'ils qualifient de
« crise » du logement.
7
Il s'agit notamment d'associations, d'opérateurs
privés ou d'établissements financiers.
8
Le montant exact de la contribution de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC) est encore incertain. La convention
triennale entre l'Etat et la CDC s'est achevée en juin 2003. Lors de son
audition devant la commission des affaires économiques de
l'Assemblée nationale, le 18 juin 2003, le ministre
délégué à la ville et à la rénovation
urbaine avait annoncé que les partenaires sociaux, par le biais du 1 %,
participeraient à hauteur de 557 millions d'euros par an, les bailleurs
sociaux pour 200 millions d'euros, la Caisse des dépôts et
consignations, bien que la convention ne soit pas encore finalisée,
à hauteur de 457 millions d'euros, gérés pour
moitié seulement par l'Agence.
9
Les 416 zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les 44 zones
franches urbaines (ZFU), qui en font partie, ont été
instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Ces zones sont
incluses dans l'ensemble, plus vaste, des zones urbaines sensibles (ZUS),
caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre
accentué entre l'habitat et l'emploi. En 1999, les ZUS comprenaient
près de 4,7 millions de personnes. 86 % des logements appartenaient
à un immeuble collectif, et les deux tiers avaient été
construits entre 1949 et 1974. Le taux de chômage y était de 25 %.
10
Ministère délégué à la ville
et à la rénovation urbaine, Rapport au Parlement, Bilan des zones
franches urbaines, décembre 2002.
11
Décrets n° 96-1157 du 26 décembre 1996 pour la
France métropolitaine et n° 96-1158 du même jour pour les
départements d'outre-mer.
12
Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996,
modifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997
pour la France métropolitaine et par le décret n° 96-1155 du
26 décembre 1996, modifié par le décret n° 97-1322 du
31 décembre 1997, pour les départements d'outre-mer.
13
Cette réforme a été mise en oeuvre par
plusieurs textes :
- la sortie dégressive du dispositif ZFU l'a été, dans le
cas des cotisations sociales, par l'article 145 de la loi de finances initiale
pour 2002, rattaché pour son examen à celui du budget de la ville
;
- l'instauration du régime unique l'a été, pour son volet
social, par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 ;
- le volet fiscal de la réforme (sortie dégressive et nouveau
régime unique) l'a été par l'article 17 de la loi de
finances initiale pour 2002.
14
Le droit commun prévoit une sortie en 3 ans au taux de 60
%, 40 % et 20 %. Pour les entreprises de moins de 5 salariés, le taux
d'exonération est de 60 % au cours des 5 années suivant le terme
de cette exonération, 40 % les sixième et septième
années et 20 % les huitième et neuvième années.
15
Commission des affaires économiques, rapport d'information
n°354 (2001-2002).
16
Dans son rapport d'information précité (juillet
2002), notre collègue Pierre André évalue le nombre
d'emplois créés entre 1997 et 2002 à 46.958.
17
Béatrice Buguet, Evaluation du dispositif zones franches
urbaines et zones de redynamisation urbaine, inspection générale
des affaires sociales, 1998.
18
L'IGAS écrit en particulier que « l'augmentation
d'effectif des établissements employant des salariés dans les 33
zones franches étudiées par l'UNEDIC a (...) atteint 26,7 %
entre 1995 et 1996. En 1997, cette tendance s'est poursuivie en s'accentuant
légèrement, avec une augmentation de 29 %. Cette accentuation
d'un peu plus de deux points ne paraît toutefois pas significative ».
19
Cet indice synthétique est obtenu en multipliant la
population de chaque ZUS par le taux de chômage, la proportion de jeunes
de moins de vingt-cinq ans et la proportion de personnes sans diplôme
déclaré, et en divisant ce produit par le potentiel fiscal par
habitant de la commune concernée.
20
Les Echos, 22 avril 2003.
21
Six mois dans le texte transmis par l'Assemblée nationale.
22
« Surendettement : prévenir et
guérir ». Rapport d'information n° 60 (1997-1998) de
MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant.
23
Le taux de chômage dans les ZUS était de 25 % en
1999, ce qui correspondait à près de 500.000 personnes.
24
Contrairement à l'article 6, la présente annexe ne
mentionne pas l'objectif de « résidentialisation »
de 200.000 logements locatifs sociaux, ce qui suscite une ambiguïté
sur le statut de cet objectif.
25
Dans sa rédaction initiale, la présente annexe
faisait référence au « rapport annuel visé
à l'article 4 », ce qui a été corrigé par
l'Assemblée nationale.
26
Circulaire du ministre chargé de la réforme
budgétaire du 26 février 2003 et communication en Conseil des
ministres du 12 mars 2003.
27
La référence aux « zones urbaines
sensibles » de plus de 500 logements est sans doute une erreur.
28
La référence aux « quartiers »
de plus de 500 logements est une erreur. Il est d'ailleurs indiqué dans
la rubrique sur la qualité de la gestion urbaine de proximité que
sont concernées les
ZUS
de plus de 500 logements.
29
C'est-à-dire convertis pour être habités par
les particuliers en séparant clairement espaces publics et privés.
30
La référence aux « zones urbaines
sensibles » de plus de 500 logements est sans doute une erreur,
d'autant plus qu'il est indiqué dans la rubrique sur le programme
national de rénovation urbaine que sont concernés les
« quartiers » de plus de 500 logements.
31
Dans sa rédaction initiale, la présente annexe
faisait référence, dans son premier alinéa, au
« rapport annuel visé à l'article 4 »,
l'article concerné étant l'article 5.
32
Ronald Inglehart, Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural
Sourcebook: Political, Religious, Sexual, and Economic Norms in 43 Societies:
Findings from the 1990-1993 World Values Survey, 1998.
33
La résidentialisation consiste à séparer
clairement les espaces publics et privés, notamment en
« privatisant » des espaces autour des immeubles de
logements sociaux afin d'en faire, par exemple, des jardins privatifs.
34
Suite aux modifications apportées par l'Assemblée
nationale, le premier alinéa du présent article dispose
désormais que « le programme national de rénovation
urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale
et la perspective d'un développement durable, les quartiers
classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel,
après accord du ministre chargé de la ville, ceux
présentant des caractéristiques économiques et sociales
analogues par l'aménagement des espaces publics, la
réhabilitation ou la création d'équipements publics,
l'adaptation des activités de commerce aux besoins des habitans, la
réorganisation des réseaux de voiries et la rénovation du
parc de logements de ces quartiers, ou par toute autre action concourant
à la rénovation urbaine.
35
De nombreux projets de rénovation urbaine vont
au-delà de la réhabilitation du parc de logements. On peut citer
les grands projets de ville comme celui des quartiers nord du Havre
peuplés de 42.000 habitants qui comprend la démolition de 1.600
logements et la réhabilitation de 4.200 autres ainsi que la
réfection de la voirie et des centres commerciaux. Initialement,
l'enveloppe du GPV du Havre se montait à 90 millions d'euros mais elle a
bénéficié d'une rallonge de 30 millions à 45
millions d'euros au-delà de la période 2000-2006 initialement
retenue pour sa réalisation.
36
Il faut souligner que le fonds de renouvellement urbain (FRU)
intervient sur les copropriétés en difficultés, de
même que l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH).
37
Pour prendre l'exemple d'une opération de
démolition-reconstruction réalisée en Ile-de-France en
décembre 2002 à Colombes, il faut relever que la décision
de démolition avait été prise en 1996. Le dynamitage de
l'immeuble est intervenu en 1999 et les nouvelles constructions ont
été achevées en 2002.
38
45.000 nouveaux logements sociaux sont construits en moyenne
chaque année depuis cinq ans.
-
39
On rappellera à ce titre le dispositif de
fongibilité des crédits logement mis en place au sein d'un
article unique, 65.48/80, par la loi de finances pour 2003 au profit des
opérations de rénovation des quartiers classés en zone
urbaine sensible.
40 Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations devrait fournir au moins 20 millions d'euros, l'Union d'économie sociale du logement (UESL), environ 550 millions d'euros, les organismes de HLM environ 35 millions d'euros.
41 Comme le souligne fort justement le rapport de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, une loi de programmation ne dispose pas d'une autorité supérieure à celle d'une loi de finances : en vertu du principe d'annualité budgétaire, seuls les crédits de paiement votés dans la loi de finances pourront effectivement être engagés.
42 A contrario, le ministre délégué à la ville, M. Jean-Louis Borloo, a indiqué lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le 18 juin dernier, que « l'autonomie de l'Agence, et son caractère non administratif, étaient un atout dans un cadre budgétaire où les gels de crédit remettaient en cause les projets. Il a précisé que l'agence disposerait d'un budget annuel garanti, ce qui lui permettrait de capitaliser des fonds en prévision d'une pointe de consommation en 2005-2006, évaluée entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros ». En réalité, seule la dotation initiale de l'agence sera garantie, mais les gels ne sont pas exclus, de même qu'il est difficile d'envisager que, dans un contexte de maîtrise des finances publiques, les versements du budget de l'Etat servent à une « capitalisation » de crédits non consommés.
44 A cet égard, une exception est apportée par le dernier alinéa du présent article, qui donne compétence à l'agence en matière de maîtrise d'ouvrage, sur « commande » des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Il semble que cela dépasse le rôle qui devrait être le sien, mais il faut signaler qu'il s'agira de cas exceptionnels.
45 Aujourd'hui, la signature des conventions liant l'Etat, les collectivités territoriales et, éventuellement, les bailleurs sociaux autour des projets de renouvellement urbain (GPV et ORU) relève de la responsabilité des préfets de département. Seules, les conventions de GPV font l'objet d'une validation préalable par la Délégation interministérielle à la ville.
46 Le montant de la contribution de la Caisse des dépôts et consignations à l'ANRU n'est pas encore arrêté. Il pourrait cependant être relativement limité (entre 20 et 90 millions d'euros) au regard de l'ensemble du programme de rénovation urbaine géré par la Caisse des dépôts et consignations.
47 Les autres actions sont :
- la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
- les aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
- les dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
- les aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement.
- 48 Les conventions de gestion urbaine de proximité prévoient la mise en oeuvre d'actions cohérentes et concomitantes sur les espaces publics : des mesures concernant la propreté, l'entretien et la maintenance des immeubles, des organisations cohérentes des espaces publics, le traitement paysager et la valorisation de l'image des quartiers, la prise en compte des problèmes de stationnement, de circulation et de transports en commun, le travail social de proximité et des actions d'animation au sein des quartiers et la participation des habitants. Elles associent les bailleurs, les collectivités locales, l'Etat, les caisses d'allocations familiales, les habitants.
-
50
Les 751 zones urbaines sensibles sont
caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre
accentué entre l'habitat et l'emploi. Leur liste a été
fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996
complété par le décret n° 2000-796 du 24 août
2000.
51 A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
-
53
Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996,
modifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997
pour la France métropolitaine et par le décret n° 96-1155 du
26 décembre 1996, modifié par le décret n° 97-1322 du
31 décembre 1997, pour les départements d'outre-mer.
54 Respectivement rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales.
55 Cas d'une entreprise entrant dans l'une des nouvelles ZFU à la fin de l'année 2008, bénéficiant ensuite de 5 années d'exonération à taux plein et 3 années d'exonération dégressive. Dans le cas d'une entreprise de moins de 5 salariés, la période d'exonération dégressive dure 9 ans, soit 6 ans de plus.
57 2 e alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
58 Pour ces entreprises la sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit commun : 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
59 De même, il est prévu que l'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
60 On rappelle que pour ces entreprises la sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit commun : 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
61 Dans le cas de l'exonération de taxe professionnelle, cette compensation concerne non seulement les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, mais aussi les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Dans le cas de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, la compensation n'est pas applicable aux EPCI à TPU ayant décidé de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières.
62 Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient membres d'un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003. Pour les communes qui sont membres d'un EPCI passant à la TPU le 1 er janvier 2004, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
63 M. Jean Arthuis, « Fiscalité locale : quelles pistes pour la réforme ? », commission des finances du Sénat, n° 289 (2002-2003).
64 L'article 1 er de la loi n°96-987 prévoit notamment qu' « outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé ».
- 65 C'est-à-dire aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale (article 44 octies du code général des impôts).
67 Loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002.
68 Il s'agit, en particulier, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, des oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ; des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés ; des associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
69 M. Jean Arthuis, « Fiscalité locale : quelles pistes pour la réforme ? », commission des finances du Sénat, n° 289 (2002-2003).
70 Loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
71 Le rapport d'information n°60 de 1997-1998 intitulé « Surendettement : prévenir et guérir » de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant définissait le surendettement passif comme :
« déclenché par l'apparition d'un événement extérieur qui affecte gravement la capacité de remboursement des ménages ». Ils relevaient également que « les baisses de ressources consécutives aux aléas affectant la situation personnelle des débiteurs, notamment la perte d'emploi, pèsent d'un poids significatif dans les causes de surendettement ».
Parmi ces événements extérieurs susceptibles de dégrader brutalement la situation financière d'un ménage, il convient de relever en premier lieu le chômage , mais également le divorce ou la séparation, le décès du conjoint, un accident de la vie ou du travail obérant l'activité sociale et professionnelle, ou une perte accidentelle de ressources.
A contrario, le surendettement « actif » est davantage associé à la consommation compulsive et à l'abus plus ou moins conscient de crédit , dans des proportions excédant largement les capacités contributives.
72 En pratique, cette demande est souvent formulée sur les conseils d'un travailleur social.
73 L'article L. 331-3 dispose que le débiteur « est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine ».
74 La pratique montre toutefois qu'il s'agit là d'une initiative exceptionnelle.
75 Ce taux peut être inférieur au taux légal.
76 Dont la seule possibilité de remise partielle ou totale réside dans celles accordées par l'administration fiscale à titre gracieux, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
77 L'article L. 331-4 dispose que le débiteur dispose alors d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution aux fins de vérification des titres de créances et sommes contestées.
78 L'article L. 332-2 dispose que la partie requérante dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faire de la mesure. Le juge peut en outre vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans une situation de surendettement.
79 Cette inscription, introduite par la loi du 29 juillet 1998, tendait à reprendre une des recommandations de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, dans leur rapport d'information précédemment cité, et visait notamment à conforter la logique de bonne foi supposée des débiteurs et à limiter les détournements de procédure et manoeuvres dilatoires de débiteurs n'ayant pas réellement l'intention de conclure un plan conventionnel.
80 Dans un arrêt du 16 mars 1988 , la Cour d'appel de Colmar a contribué à donner une définition de référence de la notion d'insolvabilité notoire en considérant qu'elle « ne se confond ni avec l'état de cessation de paiement, ni avec l'état de surendettement caractérisé selon l'article L. 331-3 du code de la consommation, (...) elle est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais une situation patrimoniale irrémédiablement compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention de garanties ou de délais de paiement ».
81 Ces frais ne peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle.
82 Source : rapport d'information précité de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, et cour d'appel de Colmar.
83 La structure de l'endettement s'est également modifiée, avec un maintien de l'endettement immobilier, une diminution de la part des ménages détenant un crédit à la consommation (34,1 % fin 2002 contre 35,4 % fin 2001) - qui paraît corrélé à l'activité économique - et une hausse de la durée moyenne d'endettement (15,2 ans en 2002, contre 11,1 ans en 1992). Le taux de détention de crédits des ménages de moins de trente ans a également diminué de cinq points en deux ans (55,8 % en 2002), alors que la part des plus de 65 ans a fortement augmenté, passant de 6,6 % à 17,1 % entre 1997 et 2002.
84 Avis de janvier 2000 (rapporteur : M. Jean-Christophe Le Duigou) et juin 2003 (rapporteur : Mme Pierrette Crosemarie).
85 Selon les indications fournies par le gouvernement une étude comparative entre le tribunal d'instance de Valenciennes - très concerné par le surendettement - et le tribunal de grande instance de Mulhouse a montré que, pour 500 décisions, un juge en charge du surendettement consacre 80 % de son temps à ces dossiers, contre 40 % pour un juge en charge de la faillite civile.
86 Il convient néanmoins de souligner que 98 % des crédits à la consommation se dénouent sans problème particulier, les cas de surendettement étant inclus dans les 2 % restant.
87 L'effacement de dettes obéit toutefois à une procédure assez stricte puisqu'il n'intervient nécessairement qu'après l'échec de la phase amiable et n'est acquis qu'au terme d'une période probatoire de sept ans, au cours de laquelle le débiteur remet chaque mois à un mandataire de ses créanciers la partie saisissable de ses revenus.
88 Trois procédures sont prévues dès lors que les créances dépassent un certain seuil : la réorganisation (redressement par restructuration de dette ou liquidation des actifs et suspension des procédures d'exécution engagées à l'encontre du débiteur, qui doit en contrepartie donner aux créanciers des garanties morales), l'ajustement (plan de financement des dettes sur cinq ans, à l'issue duquel l'effacement du solde des dettes peut être prononcée, à l'exception des dettes fiscales, alimentaires et de celles garanties par une hypothèque) et la faillite individuelle (proche de la faillite civile, avec une vente des actifs et une annulation du solde des dettes, à l'exception notamment des dettes fiscales et de celles résultant de certains délits), qui reste la procédure la plus utilisée.
89 Des prestations considérées comme insaisissables peuvent néanmoins faire l'objet d'une saisie partielle ou totale, si elles ont été obtenues par fraude, ou dans le but de couvrir les dépenses qui sont l'objet de ces prestations.
90 Il serait dans les deux tiers des cas compris entre 765 euros et 1.525 euros mensuels.
91 L'association « Familles de France » relevait ainsi dans son billet parlementaire de juin 2003:
« Pour dégager un reste à vivre décent, chaque commission, selon ses critère, commence par évaluer les charges réelles du foyer tandis que les magistrats se fondent sur le barème des saisies sur rémunération. Cette dernière mécanique revient pratiquement à fixer le reste à vivre au niveau du RMI, un montant incompatible ne serait-ce qu'avec une activité professionnelle. Un tel plan est alors un carcan qui étouffe le surendetté. Ainsi, un ménage déclaré insolvable selon les critères d'une commission pourrait être considéré comme solvable par un magistrat. »
92 « Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
93 L'article 534 du code civil précise ainsi :
« Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
« Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
« Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants ».
94 « La situation de surendettement des personnes physiques (est) caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
95 Il s'agit du plan conventionnel de redressement, des recommandations ordinaires de rééchelonnement et des recommandations extraordinaires, visés aux articles L. 331-6, L 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation.
96 Aux termes de l'article L. 331-7-1, l'insolvabilité du débiteur « est caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article 331-7 », que sont les recommandations ordinaires.
97 Rappelons qu'en l'absence d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et donc de recours à un mandataire, l'inventaire des créances que réalise la commission sur des fondements déclaratifs et le traitement individuel de chaque créance (plutôt que par une procédure collective) demeurent une des principales limites de l'action de la commission de surendettement.
98 L'article L. 628-1 du code de commerce dispose :
« Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire.
« Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes ».
99 La faillite personnelle, distincte de la faillite civile, est une mesure d'interdiction qui peut être prononcée, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à l'égard :
- des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers ;
- des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
- des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales précédemment mentionnées.
100 - Article L. 628-2 : « L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales ».
- Article L. 628-3 : « Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986 ».
101 Article L. 622-32 - « I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
« 1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ;
« 2° De droits attachés à la personne du créancier.
« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
« IV. - Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ».
102 Le délai prévu dans le projet du gouvernement était de cinq mois, et a été allongé d'un mois par l'Assemblée nationale.
103 « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827 ».
104 Les majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729.
105 Le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable :
« Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du même code ».
106 Le deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation dispose que « les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ».
107 Il faut noter que la Fédération Nationale des Sociétés Anonymes et Fondations d'H.L.M. a décidé de dénommer les S.A d'H.L.M "Entreprises Sociales pour l'Habitat ".
108 L'ensemble des informations sont tirées du document « analyses et statistiques - L'actionnariat et le capital en 2001 » des entreprises sociales pour l'habitat.
109 Il s'agit des communautés de communes de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les départements et les régions sur le territoire desquels la SA d'HLM possède des logements.
-
110
Ce capital est calculé sans prendre en compte les
actions détenues par des personnes physiques ou des OPCVM dont la
majorité des parts est détenue par des salariés de la SA
d'HLM.
111 L'article L. 422-7 du CCH dispose : « En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut décider de :
1° Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4° Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
112 Il est quelque peu étrange de considérer que l'Etat pourrait sanctionner une société dont l'assemblée générale extraordinaire aurait voté la mise en conformité avec la loi de ses statuts sans suivre les recommandations qui lui auraient été faites. Cette disposition s'explique sans aucun doute par la spécificité des SA d'HLM qui ne présentent pas toutes les garanties des sociétés commerciales et restent soumises à une « tutelle » forte.
114 Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
115 Article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
116 L'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales prévoit une procédure de « classement » pour les communes offrant un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou bénéficiant d'avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude.