ANNEXE :
Directive
2001/19/CE du 14 mai 2001
Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil
du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE
du Conseil concernant le système général de
reconnaissance
des qualifications professionnelles, et les directives
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du
Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins
généraux, de praticien de l'art dentaire, de
vétérinaire,
de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de
médecin
Journal officiel n° L.206 du 31/07/2001 p. 0001 - 0051
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 15 janvier 2001 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit :
(1) Le 16 février 1996, la Commission a donné au Parlement européen et au Conseil son rapport sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur, établi selon l'article 13 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (4). Dans ce rapport, la Commission s'est engagée à examiner la possibilité d'incorporer à ladite directive l'obligation de prendre en considération, lors de l'examen de la demande de reconnaissance, l'expérience acquise après l'obtention du diplôme et la possibilité d'introduire le concept de formation réglementée. La Commission s'est également engagée à examiner les modalités selon lesquelles le rôle du groupe de coordination institué à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/48/CEE pourrait être développé afin d'assurer une application et une interprétation plus uniformes de ladite directive.
(2) Il convient d'étendre au système général initial le concept de formation réglementée, introduit par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (5) (les deux directives sont ci-après dénommées "directives relatives au système général"), et de le fonder sur les mêmes principes en le dotant des même règles. Il devrait appartenir à chaque État membre de choisir les moyens de définir les professions faisant l'objet d'une formation réglementée.
(3) Les directives relatives au système général permettent à l'État membre d'accueil d'exiger, sous certaines conditions, des mesures de compensation de la part du demandeur, notamment lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil. En vertu des articles 39 et 43 du traité, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes (6), il incombe à l'État membre d'accueil de juger si une expérience professionnelle peut valoir aux fins d'établir la possession des connaissances manquantes. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique à l'égard des citoyens désireux d'exercer leur profession dans un autre État membre, il est souhaitable d'intégrer dans les directives relatives au système général l'obligation qu'a l'État membre d'accueil d'examiner si l'expérience professionnelle acquise par le demandeur après l'obtention du ou des titres dont il fait état couvre les matières susmentionnées.
(4) Il convient d'améliorer et de simplifier la procédure de coordination prévue par les directives relatives au système général en permettant au groupe de coordination d'émettre et de publier des avis sur les questions relatives à l'application pratique du système général qui lui sont soumises par la Commission.
(5) Dans sa Communication au Parlement européen et au Conseil sur l'initiative SLIM, la Commission s'est engagée, à présenter des propositions visant à simplifier la mise à jour des listes des diplômes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance automatique. La directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (7) prévoit une procédure simple pour les titres des médecins généralistes. L'expérience ayant montré que cette procédure présentait une sécurité juridique suffisante, il est souhaitable de l'étendre aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/686/CEE (10), 78/687/CEE (11), 78/1026/CEE (12), 78/1027/CEE (13), 80/154/CEE (14) 80/155/CEE (15), 85/432/CEE (16), 85/433/CEE (17) et 93/16/CEE du Conseil, ci-après dénommées "directives sectorielles".
(6) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître les diplômes, certificats et autres titres qui ne sanctionnent pas une formation acquise dans l'un des États membres de la Communauté (18). Toutefois, les États membres devraient tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans un autre État membre (19). Dans ces conditions, il convient de préciser dans les directives sectorielles que la reconnaissance par un État membre d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin acquise dans un pays tiers et l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé dans un État membre constituent des éléments communautaires que les autres États membres devraient examiner.
(7) Il convient d'indiquer le délai dans lequel doivent être rendues les décisions des États membres statuant sur des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin obtenus dans un pays tiers.
(8) Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière dans le domaine médical. Il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée après achèvement du cycle d'études, les médecins se tiendront informés des progrès de la médecine. Le système actuel de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles reste inchangé.
(9) Une décision négative ou l'absence de décision dans le délai imparti doit être susceptible d'un recours en droit interne. Les États membres doivent motiver de telles décisions en matière de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien ou de médecin. Si un État membre décide de reconnaître un diplôme, un certificat ou un autre titre, il devrait être libre de motiver ou non sa décision.
(10) Il convient de prévoir, pour des raisons d'équité, des mesures transitoires au profit de certains professionnels exerçant l'art dentaire en Italie, qui sont porteurs de diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie mais sanctionnant des formations de médecin commencées après la date limite établie à l'article 19 de la directive 78/686/CEE.
(11) L'article 15 de la directive 85/384/CEE (20) prévoit une dérogation pendant une période transitoire qui a expiré. Il convient de supprimer cette disposition.
(12) Il convient d'établir à l'article 24 de la directive 85/384/CEE une distinction claire entre les formalités requises en cas d'établissement et celles requises en cas de prestation de services, pour ainsi rendre plus effective la libre prestation de services en tant qu'architecte.
(13) Il convient de prévoir, pour des raisons d'égalité de traitement, des mesures transitoires au profit de certains porteurs de diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations non entièrement conformes à la directive 85/432/CEE.
(14) Il est souhaitable d'étendre les effets de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie de manière à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement entre la Grèce et les autres États membres. Il convient donc de supprimer la dérogation prévue à l'article 3 de la directive 85/433/CEE.
(15) Dans son Rapport sur la formation spécifique en médecine générale prévue au titre IV de la directive 93/16/CEE, la Commission a recommandé d'aligner les exigences applicables à la formation à temps partiel en médecine générale sur les exigences applicables à la formation à temps partiel dans les spécialisations médicales.
(16) Il convient donc de modifier les directives relatives au système général et les directives sectorielles,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION 1
MODIFICATIONS DES DIRECTIVES "SYSTÈME GÉNÉRAL"
Article premier
La directive 89/48/CEE est modifiée comme suit :
1) L'article 1er est modifié comme suit :
a) au point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : "- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et";
b) le point suivant est inséré : "d bis) par formation réglementée, toute formation :
- qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée
et
- qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet ;".
2) À l'article 3, point b), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa : "Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée."
3) À l'article 4, paragraphe 1, point b), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa : "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa."
4) À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés :
"5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État membre considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes à celles délivrées sur son propre territoire.
6. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État membre accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes à celles délivrées sur son propre territoire. Ces attestations doivent préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces attestations ne doivent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois."
5) À l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : "- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission,".
Article 2
La directive 92/51/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 4, paragraphe 1, point b), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa : "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa."
2) À l'article 5, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa : "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle entre le diplôme et le certificat."
3) À l'article 7, point a), l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa : "Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa."
4) À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés :
"5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État membre considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.
6. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État membre accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Ces attestations devront préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces attestations ne doivent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois."
5) À l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : "- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et en publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission,"
6) À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté : "8. Les modifications apportées aux listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D sur la base de la procédure définie ci-dessus sont immédiatement applicables à la date fixée par la Commission."
SECTION 2
MODIFICATIONS DES DIRECTIVES SECTORIELLES
Section 2.1
Infirmiers responsables des soins généraux
Article 3
La directive 77/452/CEE est modifiée comme suit :
1) (ne concerne que la version grecque).
2) À l'article 2, les mots "énumérés à l'article 3" sont remplacés par les mots "énumérés à l'annexe".
3) L'article 3 est supprimé.
4) Les références faites à l'article 3 doivent s'entendre comme faites à l'annexe.
5) (ne concerne que la version grecque).
6) Les articles suivants sont insérés :
"Article 18 bis
Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel correspondant.
Article 18 ter
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre dans la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres et accompagnés d'un certificat délivré par leurs autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans la présente directive.
Article 18 quater
Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 18 quinquies
Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées, lorsque les demandes sont rejetées.
Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti."
7) L'annexe figurant à l'annexe I de la présente directive est ajoutée.
Article 4
À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/453/CEE, les mots "visés à l'article 3 de la directive 77/452/CEE" sont remplacés par les mots "visés à l'annexe de la directive 77/452/CEE".
Section 2.2
Praticiens de l'art dentaire
Article 5
La directive 78/686/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 2, les mots "énumérés à l'article 3" sont remplacés par les mots "énumérés à l'annexe A".
2) L'article 3 est supprimé.
3) L'intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant : "Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste".
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant :
"Article 4
Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie et en chirurgie buccale délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 2 et 3 de la directive 78/687/CEE et énumérés à l'annexe B, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre."
5) L'article 5 est supprimé.
6) L'article 6 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté : "Il tient également compte de leur expérience professionnelle, formation complémentaire et formation continue en art dentaire éventuelle.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : "3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant évalué le contenu et la durée de la formation de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats ou autres titres présentés, et tenant compte de son expérience professionnelle, formation complémentaire et formation continue en art dentaire éventuelle, l'informent de la durée de la formation complémentaire requise ainsi que des domaines englobés par celle-ci.";
c) le paragraphe suivant est ajouté : "4. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé."
7) À l'article 19, les deux alinéas existants deviennent le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté : "2. Les États membres reconnaissent les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes, certifiant :
- que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et compétences comparable à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'annexe A,
- qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, et
- qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement et à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'annexe A de la présente directive, les activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE.
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE."
8) Les références faites aux articles 3 et 5 doivent s'entendre comme faites respectivement aux annexes A et B.
9) Les articles suivants sont insérés :
"Article 23 bis
Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel correspondant.
Article 23 ter
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre dans la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres et accompagnés d'un certificat délivré par leurs autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans la présente directive.
Article 23 quater
Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 23 quinquies
Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées lorsque les demandes sont rejetées.
Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti."
10) Les annexes A et B figurant à l'annexe II de la présente directive sont ajoutées.
Article 6
À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 78/687/CEE, les mots "visé à l'article 3 de la même directive" sont remplacés par les mots "visé à l'annexe A de cette directive".
Section 2.3
Vétérinaires
Article 7
La directive 78/1026/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 2, les mots "à l'article 3" sont remplacés par les mots "à l'annexe".
2) L'article 3 est supprimé.
3) Les références faites à l'article 3 doivent s'entendre comme faites à l'annexe.
4) Les articles suivants sont insérés :
"Article 17 bis
Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel correspondant.
Article 17 ter
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre dans la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres et accompagnés d'un certificat délivré par leurs autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans la présente directive.
Article 17 quater
Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 17 quinquies
Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées lorsque les demandes sont rejetées.
Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti."
5) L'annexe figurant à l'annexe III de la présente directive est ajoutée.
Article 8
À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 78/1027/CEE, les mots "visé à l'article 3 de la directive 78/1026/CEE" sont remplacés par les mots "visé à l'annexe de la directive 78/1026/CEE".
Section 2.4
Sages-femmes
Article 9
La directive 80/154/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 2, paragraphe 1, les mots "énumérés à l'article 3 ci-après" sont remplacés par les mots "énumérés à l'annexe".
2) À l'article 2, paragraphe 1, quatrième et cinquième tirets, les mots "visé à l'article 3 de la directive 77/452/CEE" sont remplacés par les mots "visé à l'annexe de la directive 77/452/CEE".
3) L'article 3 est supprimé.
4) Les références faites à l'article 3 doivent s'entendre comme faites à l'annexe.
5) Les articles suivants sont insérés :
"Article 19 bis
Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel correspondant.
Article 19 ter
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre dans la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres et accompagnés d'un certificat délivré par leurs autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans la présente directive.
Article 19 quater
Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 19 quinquies
Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées lorsque les demandes sont rejetées.
Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti."
6) L'annexe figurant à l'annexe IV de la présente directive est ajoutée.
Article 10
La directive 80/155/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 1er, paragraphe 1, les mots "visé à l'article 3" sont remplacés par les mots "visé à l'annexe".
2) À l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, les mots "visé à l'article 3 de la directive 77/452/CEE" sont remplacés par les mots "visé à l'annexe de la directive 77/452/CEE".
Section 2.5
Architectes
Article 11
La directive 85/384/CEE est modifiée comme suit :
1) Les articles suivants sont insérés :
"Article 6
Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 6 bis
Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées lorsque les demandes sont rejetées.
Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti."
2) L'article 15 est supprimé.
3) À l'article 24, paragraphe 1, les mots "conformément aux articles 17 et 18" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 17 et 18 en cas d'établissement et conformément à l'article 22 en cas de prestation de service".
Section 2.6
Pharmaciens
Article 12
À l'article 2 de la directive 85/432/CEE, le point suivant est ajouté : "6) À titre transitoire et par dérogation aux points 3 et 5, l'Italie, dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient une formation qui n'a pas été rendue entièrement conforme aux conditions de formation figurant au présent article dans le délai prévu à l'article 5, peut maintenir l'application de ces dispositions aux personnes qui ont commencé leur formation en pharmacie avant le 1er novembre 1993 et l'ont achevée avant le 1er novembre 2003.
Chaque État membre d'accueil est autorisé à exiger des détenteurs de diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations commencées avant le 1er novembre 1993 et achevées avant le 1er novembre 2003, que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à l'une des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, pour autant que cette activité soit réglementée en Italie."
Article 13
La directive 85/433/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 1er, les mots "visés à l'article 4" sont remplacés par les mots "visés à l'annexe".
2) L'article 3 est supprimé.
3) L'article 4 est supprimé.
4) Les références faites à l'article 4 doivent s'entendre comme faites à l'annexe.
5) Les articles suivants sont insérés :
"Article 18 bis
Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel correspondant.
Article 18 ter
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre dans la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres et accompagnés d'un certificat délivré par leurs autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans la présente directive.
Article 18 quater
Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 18 quinquies
Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées lorsque les demandes sont rejetées.
Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti."
6) L'annexe figurant à l'annexe V de la présente directive est ajoutée.
Section 2.7
Médecins
Article 14
La directive 93/16/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 2, les mots "énumérés à l'article 3" sont remplacés par les mots "énumérés à l'annexe A".
2) L'article 3 est supprimé.
3) L'intitulé du chapitre II est remplacé par le texte suivant : "Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste".
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant :
"Article 4
Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 29 et énumérés aux annexes B et C, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre."
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
"Article 5
Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 4 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiquées à l'annexe B, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les États membres où elle existe, à l'annexe C."
6) L'intitulé du chapitre III et les articles 6 et 7 sont supprimés.
7) À l'article 8 :
a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté : "Il tient également compte de leur expérience professionnelle, formation complémentaire et formation médicale continue.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : "3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant évalué le contenu et la durée de la formation de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats ou autres titres présentés, et tenant compte de son expérience professionnelle, formation complémentaire et formation médicale continue, l'informent de la durée de la formation complémentaire requise ainsi que des domaines englobés par celle-ci.";
c) le paragraphe suivant est ajouté : "4. La décision de l'État membre doit être prononcée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé."
8) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté : "2 bis. Les États membres reconnaissent le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 24 à 27, si ce titre est accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de régularisation figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphe 2."
9) À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté : "6. La formation continue assure, selon les modalités propres à chaque État membre, que les personnes qui ont achevé leurs études peuvent suivre les progrès de la médecine."
10) À l'article 24, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant : "a) elle suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale; ".
11) Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant :
"Article 26
Les États membres dans lesquels il existe des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière veillent à ce que les durées minimales des formations spécialisées ne soient pas inférieures aux durées mentionnées en regard de chacune desdites formations à l'annexe C. Ces durées minimales sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 44 bis, paragraphe 3."
12) L'article 30 est remplacé par le texte suivant :
"Article 30
Chaque État membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 23 instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 2006."
13) À l'article 31, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant : "b) elle a une durée d'au moins trois ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents."
14) À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : "2. Lorsque le cycle de formation visé à l'article 23 comporte une formation pratique dispensée en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse dans la durée prévue au paragraphe 1, point b), dans la limite d'une année. Cette faculté n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale est de deux ans au 1er janvier 2001.
Au cas où, dans l'application du présent paragraphe, la Commission constaterait que des difficultés majeures se présentent pour un État membre par rapport au niveau de formation indiqué au paragraphe 1, point b), elle prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la décision 75/365/CEE du Conseil (21) et en informe le Parlement européen et le Conseil. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, des propositions dans le sens d'une plus grande coordination de la durée de la formation spécifique en médecine générale."
15) À l'article 34, paragraphe 1, deuxième tiret, le taux de "60 %" est remplacé par "50 %".
16) Les références faites aux articles 3, 6, 7 et 27 supprimés s'entendent comme faites respectivement à l'annexe A, à l'article 4, à l'article 5 et à l'article 26.
17) Les articles suivants sont insérés :
"Article 42 bis
Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel correspondant.
Article 42 ter
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre dans la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres et accompagnés d'un certificat délivré par leurs autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans la présente directive.
Article 42 quater
Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 42 quinquies
Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées lorsque les demandes sont rejetées.
Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti."
18) L'article 44 bis est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots "aux procédures" sont remplacés par les mots "à la procédure";
b) le paragraphe 2 est supprimé.
19) Les annexes A, B et C figurant à l'annexe VI de la présente directive sont ajoutées.
SECTION 3
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Au plus tard le 1er janvier 2008, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de l'article 1er, points 1 et 2, dans les États membres.
Après avoir procédé à toutes les auditions nécessaires, la Commission transmet ses conclusions quant à d'éventuelles modifications du système visé à l'article 1er, points 1 et 2. Le cas échéant, la Commission présente également des propositions visant à améliorer le système existant.
Article 16
1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
A. Lindh
(1) JO C 28 du 26.1.1998, p. 1.
(2) JO C 235 du 27.7.1998, p. 53.
(3) Avis du Parlement européen du 2 juillet 1998 (JO C 226 du 20.7.1998, p. 26), confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 20 mars 2000 (JO C 119 du 27.4.2000, p. 1), et décision du Parlement européen du 5 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 1er février 2001 et décision du Conseil du 26 février 2001.
(4) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
(5) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/5/CE de la Commission (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).
(6) C-340/89 (Vlassopoulou) Rec. 1991, p. I-2357.
(7) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/46/CE (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25).
(8) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(9) JO L 176 du 15.7.1977, p. 8. Directive modifiée par la directive 89/595/CEE (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30).
(10) JO L 233 du 24.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(11) JO L 233 du 24.8.1978, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(12) JO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(13) JO L 362 du 23.12.1978, p. 7. Directive modifiée par la directive 89/594/CEE (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).
(14) JO L 33 du 11.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(15) JO L 33 du 11.2.1980, p. 8. Directive modifiée par la directive 89/594/CEE.
(16) JO L 253 du 24.9.1985, p. 34.
(17) JO L 253 du 24.9.1985, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(18) C-154/93 (Tawil Albertini) Rec. 1994, p. I-451.
(19) C-319/92 (Haim) Rec. 1994, p. I-425.
(20) JO L 223 du 21.8.1985, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(21) JO L 167 du 30.6.1975, p. 19.