II. LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ET À L'EMPLOI EN ZONE RURALE
Outre la réforme des zones de revitalisation rurale, qui constitue un des axes majeurs du présent projet de loi, ce texte comporte diverses dispositions financières relatives aux activités agricoles et au soutien à l'emploi en zone rurale.
A. LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
La place de l'agriculture au sein du monde rural a évolué depuis la fin des années soixante. En effet, l'activité agricole ne constitue plus l'activité dominante des territoires ruraux, toutefois elle continue à structurer l'espace rural et à en assurer l'occupation. C'est pourquoi, il importe de mettre en oeuvre des dispositions favorables à l'installation et au développement des activités agricoles afin de permettre à la France de conserver son empreinte rurale forte qui la distingue de ses partenaires européens historiques.
1. Des mesures en faveur de la transmission des exploitations agricoles et de l'installation des jeunes agriculteurs
L'article 4 du présent projet de loi vise, d'une part, à aménager les dispositifs fiscaux de déduction pour investissement et de déduction pour aléas d'exploitation dont bénéficient les exploitants agricoles, d'autre part, à exclure du calcul de l'assiette des cotisations sociales la dotation pour jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que certaines autres indemnités dont bénéficient les exploitants agricoles.
Il s'agit notamment de faciliter la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en prévoyant que cette transmission, lorsqu'elle est réalisée par un exploitant qui a pratiqué la déduction pour investissement ou la déduction pour aléas d'exploitation, n'est pas considérée comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à ces déductions et s'engagent à utiliser celles-ci conformément à leur objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elles ont été constituées.
Ces dispositions devraient entrer en vigueur pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. Elles constituent, au même titre que les dispositions de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 23 ( * ) qui ont rendu possible l'exercice simultané de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, dans la limite d'un plafond commun, une facilitation de l'exercice de l'activité agricole. Elles devraient contribuer au maintien des exploitations agricoles dans le cadre familial et constituer un encouragement à l'installation agricole et au maintien de la présence agricole en zone rurale.
Par ailleurs, l'article 4 du présent projet de loi propose également d'exclure des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles, d'une part, la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs (DJA), d'autre part, le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux 24 ( * ) et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus.
Votre rapporteur pour avis estime qu'il était, jusqu'ici, injuste d'intégrer ces deux types d'aides au sein des revenus professionnels des exploitants agricoles servant de base au calcul de leurs cotisations sociales. La DJA doit être considérée comme un instrument d'aménagement du territoire rural et une incitation à l'installation des jeunes agriculteurs tandis que les indemnités accordées aux éleveurs dans l'obligation d'abattre tout ou partie de leur troupeau pour des raisons sanitaires ne sauraient être considérées comme un revenu supplémentaire alloué à l'exploitant mais comme une mesure d'équité et de justice.
Il s'agit d'une mesure très attendue par les jeunes agriculteurs désireux de s'installer ou les exploitants gravement touchés par des crises sanitaires, qui ne peut qu'être accueillie favorablement. Il conviendra toutefois de veiller à la mise en cohérence des dispositions prévoyant l'application dans le temps du présent dispositif .
* 23 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
* 24 En application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural.