2. L'harmonisation attendue du statut économique et fiscal des entreprises équestres
Les entreprises équestres sont soumises à des régimes différents sur le plan social, fiscal et économique.
L'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, introduit à l'initiative de votre commission des finances, a procédé à la réforme du statut fiscal des entreprises équestres, en modifiant l'article 63 du code général des impôts afin de préciser que sont considérés « comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle ».
Cet article a, en outre, introduit un nouvel article 69 E au sein du code général des impôts afin de préciser que les exploitants qui exercent les activités précédemment mentionnées à l'article 63 du même code, sont soumis à un régime réel d'imposition (normal ou simplifié). En effet, le forfait agricole étant calculé par rapport à un bénéfice unitaire moyen fixé collectivement, il eût été matériellement impossible de calculer un bénéfice forfaitaire pour les exploitants nouvellement soumis, à compter du 1 er janvier 2004, au régime des bénéfices agricoles.
L'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, modifiant les dispositions de l'article 63 du code général des impôts, inclut, dans son champ d'application, les centres équestres pour leur activité de préparation et d'entraînement des équidés (chiffre d'affaires provenant de l'enseignement, des promenades et de la prise en pension...) et exclut les propriétaires sans sol, intervenants ou non intervenants.
En outre, dans un communiqué de presse daté du 22 janvier 2004, M. Alain Lambert, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, a indiqué que seraient soumises au taux réduit de TVA agricole, dès le 1 er janvier 2004, celles des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques, offertes par les centres équestres. Sont notamment concernées leurs activités d'enseignement, de prise en pension ou de location de chevaux pour des promenades. En revanche, les activités qui conservent un caractère commercial, telles les activités de restauration ou d'hébergement des personnes, ne sont pas concernées.
L'article 10 du présent projet de loi propose de confirmer la réforme du statut fiscal des entreprises équestres introduite par la loi de finances initiale pour 2004 précitée en la modifiant à la marge afin de donner une définition juridiquement plus précise des activités concernées. Désormais, l'article 63 du code général des impôts préciserait que sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle .
De même l'article 10 du présent projet de loi propose la réforme du statut économique des entreprises équestres en précisant dans le code rural que sont réputées agricoles « les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités du spectacle ».
Les activités visées recouvrent donc les activités d'élevage, d'entraînement pour les sports équestres ou les courses, de dressage de chevaux, d'utilisation de chevaux pour le débardage du bois ou la traction hippomobile.
Votre rapporteur pour avis estime que la réforme du statut économique et fiscal des entreprises équestres était nécessaire afin de permettre à cette profession d'accéder à l'harmonisation des conditions économiques, fiscales et sociales de l'exercice de ses activités . Les entraîneurs de chevaux de course et les centres équestres aujourd'hui présents sur le territoire français devraient pouvoir bénéficier, grâce aux dispositions du présent projet de loi, de la plupart des aides agricoles, notamment en matière d'installation, et accéder à la propriété foncière. Le régime fiscal des bénéfices agricoles permettra à ces exploitants d'être exonérés de taxe professionnelle ainsi que des parts régionale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.