ARTICLE PREMIER ter (nouveau)

Reversement des sommes que les entreprises n'ont pas acquittées au titre des différentes exonérations, quand elles cessent volontairement leur activité en ZRR ou délocalisent leur activité hors d'une ZRR

Commentaire : le présent article propose de prévoir que les entreprises cessant volontairement leur activité en ZRR ou délocalisant leur activité hors d'une ZRR doivent verser les sommes qu'elles n'ont pas acquittées au titre des différentes exonérations.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LES EXONÉRATIONS EN VIGUEUR DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE

Les exonérations en faveur des zones rurales en vigueur dans les ZRR, spécifiques ou non à ces dernières, comprennent 17 exonérations fiscales et 2 exonérations sociales.

Elles sont présentées en détail dans l'exposé général figurant au début du présent rapport.

B. L'OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES QUI CESSENT VOLONTAIREMENT LEUR ACTIVITÉ DE VERSER LES SOMMES NON ACQUITTÉES AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

L'article 1465 du code général des impôts, relatif à l'exonération de taxe professionnelle décidée par les collectivités territoriales dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) et les TRDP, prévoit que « toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci , est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle ».

L'article 1465 A du même code, instaurant une exonération de taxe professionnelle en ZRR, obligatoire et compensée par l'Etat, prévoit que ces dispositions s'appliquent également en ce cas.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 827 présenté par nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, avec un avis défavorable du gouvernement.

Il propose de compléter l'article 1465 du code général des impôts, afin de prévoir que toute entreprise qui cesse volontairement son activité en ZRR, mais aussi toute entreprise qui délocalise son activité hors d'une ZRR, pendant une période d'exonération ou dans les 5 années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones, qu'il s'agisse ou non d'exonérations de taxe professionnelle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article s'inspire des dispositions de la proposition de loi déposée le 24 juillet 2003 42 ( * ) par le président Christian Poncelet .

Par ailleurs, il ne modifierait pas fondamentalement le dispositif existant , dans la mesure où il ne ferait qu'étendre une règle déjà applicable aux exonérations de taxe professionnelle.

Cependant, il introduirait une complexité excessive. En effet, alors que la disposition analogue de la proposition de loi précitée s'appliquait à des « zones franches rurales » bénéficiant, par rapport au droit commun des TRDP, d'avantages fiscaux substantiels, l'avantage des ZRR par rapport aux autres TRDP consiste essentiellement en l'exonération de taxe professionnelle, qui fait déjà l'objet d'une disposition analogue.

Enfin, le présent article pourrait être contre-productif , en dissuadant certaines entreprises de s'implanter en ZRR. Tel est d'autant plus le cas qu'il concernerait les seules ZRR , qui seraient ainsi soumises à des règles plus strictes que le reste des TRDP.

Votre commission des finances vous propose donc sa suppression.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

* 42 Proposition de loi n° 420, 24 juillet 2003 (XIIe législature).

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