ARTICLE PREMIER sexies (nouveau)
Exonération du paiement de la
taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de
certains logements situés dans une ZRR
Commentaire : le présent article propose de permettre, dans les ZRR, aux collectivités territoriales qui le souhaitent, d'assouplir le dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de 15 ans existant actuellement dans le cas des logements sociaux améliorés.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE POUVANT ÊTRE DÉCIDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le code général des impôts prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de décider d'exonérations de taxe foncière dans divers domaines.
Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties , sont concernés :
- les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages ;
- les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
- les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.
Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés non bâties , sont concernés :
- les terrains nouvellement plantés en noyers ;
- les terrains plantés en oliviers ou en arbres truffiers.
Dans chaque cas, l'exonération est décidée par l'organe délibérant de chaque collectivité, pour la part de taxe foncière qui lui revient, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire en particulier avant le 1 er octobre de l'année antérieure à celle d'entrée en vigueur.
Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques de ces exonérations.
Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pouvant être décidées par les collectivités territoriales
Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération |
Article du code général des impôts concerné |
Loi dont résulte la rédaction actuelle |
Durée |
Collectivités concernées |
Remarques |
Bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs |
1382 B |
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 |
- |
Collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre |
- |
Jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement |
1383 D |
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
7 ans |
Nécessité de respecter la règle de minimis . |
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Logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation |
1384 B |
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 |
- |
Communes et groupements de communes à fiscalité propre |
- |
Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties pouvant être décidées par les collectivités territoriales
Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération |
Article du code général des impôts concerné |
Loi dont résulte la rédaction actuelle |
Durée |
Collectivités concernées |
Remarques |
Terrains nouvellement plantés en noyers |
1395 A |
Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 |
8 ans maximum |
Conseils municipaux, généraux et régionaux et EPCI à fiscalité propre |
- |
Terrains plantés en arbres truffiers |
1395 B |
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1° Jusqu'au 1 er janvier 2005 |
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Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 |
15 années suivant celle de la plantation |
Conseils municipaux, généraux et régionaux et groupements de communes à fiscalité propre |
- |
2° à partir du 1 er janvier 2005 |
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Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
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Conseils généraux et régionaux |
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Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers (jusqu'au 1 er janvier 2005) |
1395 C |
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 |
- |
Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre |
Abrogé par la loi de finances pour 2004, à compter du 1 er janvier 2005 |
Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux (disposition en vigueur le 1 er janvier 2005) |
1394 C |
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
- |
Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre |
- |
B. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT
Par ailleurs, le code général des impôts prévoit diverses exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties , dans le domaine du logement.
A l'exception de celle relative aux logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation, mentionnée ci-avant, elles ne nécessitent pas de décision des collectivités territoriales.
Elles concernent, pendant 2 ans , les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, à usage d'habitation.
Elles concernent également, pendant 15 ans , à condition de leur financement par certaines contributions publiques :
- les constructions neuves affectées à l'habitation principale ;
- les logements acquis en vue de leur location ;
- les locaux destinés à l'hébergement d'urgence ;
- certains logements sociaux 55 ( * ) ayant été améliorés, qui font l'objet du présent article.
Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au logement
Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération |
Article du code général des impôts concerné |
Loi dont résulte la rédaction actuelle |
Durée de l'exonération |
Conditions d'exonération |
Exonérations nationales |
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Constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction |
1383 |
Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 |
Les 2 années qui suivent celle de leur achèvement. 15 ou 20 ans dans certains cas (article 1385 du CGI) |
Depuis 1992, dans le cas des communes et de leurs groupements : - seules subsistent les exonérations relatives aux immeubles à usage d'habitation ; - les communes et groupements concernés peuvent supprimer cette exonération. |
Constructions neuves affectées à l'habitation principale |
1384 |
Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 |
15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement |
Prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré |
1384 A |
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
Financement à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat |
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Logements acquis en vue de leur location |
1384 C |
Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 |
15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition |
Concours financier de l'Etat ou subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine |
Logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation 56 ( * ) |
15 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration |
Amélioration par des organismes agréés au moyen d'une aide financière de l'ANRU, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées |
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Locaux destinés à l'hébergement d'urgence |
1384 D |
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 |
15 années à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux |
Locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement |
Exonérations pouvant être décidées localement |
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Logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation |
1384 B |
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 |
- |
Délibération des communes et groupements de communes à fiscalité propre concernés |
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article résulte d'un amendement n° 310 présenté par le gouvernement , adopté avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.
Afin d'encourager l'offre de logements locatifs situés en zone rurale, il propose d'insérer dans le code général des impôts un article 1383 E, qui permet, dans les ZRR , aux collectivités territoriales qui le souhaitent , d 'assouplir le dispositif d'exonération précité existant actuellement dans le cas des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation 57 ( * ) . Les principales différences par rapport au dispositif de droit commun seraient les suivantes :
- il n'y aurait pas d'obligation que les logements soient loués ou attribués à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 ;
- la personne effectuant l'amélioration ou l'acquisition devrait être, non un organisme agréé, mais une personne physique ;
- les logements devraient être non seulement améliorés, mais aussi acquis au moyen d'une aide financière de l'ANAH.
Il serait en outre précisé que l'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.
Comparaison de la disposition proposée avec celle existant actuellement dans le cas des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
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Articles du code général des impôts |
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Article 1384 C, 2 e alinéa |
Article 1383 E proposé par le présent article |
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Logements concernés |
Ceux visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (1) |
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Extension géographique de l'exonération |
Nationale |
Décidée dans les ZRR par les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre (2) |
Condition de cohérence des dispositifs |
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Les logements ne doivent pas bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C |
Condition d'occupation des locaux |
Location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 (3) |
- |
Conditions relatives à la personne effectuant l'amélioration ou l'acquisition |
Organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département |
Personnes physiques |
Conditions de financement |
Logements améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH |
Logements acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH |
Autres conditions |
La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements |
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Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes sont fixées par décret. (dernier alinéa de l'article 1384 C) |
Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa de l'article 1384 C |
Durée d'exonération |
15 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. |
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(4) |
(1) Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».
(2) Il est précisé que la délibération, de portée générale, est prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(3) Loi n° 90-449 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement.
(4) L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.
Ces dispositions s'appliqueraient aux logements acquis à compter du 1 er janvier 2004.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article se contente d'assouplir , dans le cas des ZRR , un dispositif existant au niveau national.
Par ailleurs, il satisfait au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 58 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.
Votre commission des finances est donc favorable à l'exonération proposée par le présent article .
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
* 55 Il s'agit des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».
* 56 Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».
* 57 Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».
* 58 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).