CHAPITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA SANTÉ VÉTÉRINAIRE ET À LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ARTICLE 40
Exonération de
taxe professionnelle s'appliquant aux vétérinaires,
médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale
Commentaire : le présent article propose d'étendre aux vétérinaires l'exonération facultative de taxe professionnelle s'appliquant actuellement aux médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale, et d'assouplir le régime de cette exonération.
I. LE DROIT ACTUEL
L'article 1464 D du code général des impôts prévoit que, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, c'est-à-dire en particulier avant le 1 er octobre de l'année antérieure à celle d'entrée en vigueur, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux.
Les bénéficiaires doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, exercer pour la première fois leur activité à titre libéral, et s'établir dans une commune de moins de 2.000 habitants.
Il est précisé que la délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement, et que les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Pour bénéficier de l'exonération, les médecins et auxiliaires médicaux concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE TEXTE INITIAL
Dans sa rédaction initiale, le présent article proposait de modifier l'article 1464 D du code général des impôts, afin de prévoir que ces dispositions s'appliquent également aux « vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins ».
Ces dispositions s'appliquaient aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à modifier la rédaction de l'article 1464 D précité du code général des impôts proposée par le texte initial, afin :
- d'étendre le dispositif à toutes les communes de ZRR, quelle que soit leur population ;
- de prévoir que la durée de l'exonération est comprise entre 2 ans et 5 ans (contre 2 ans actuellement) ;
- de supprimer la condition selon laquelle l'activité doit être exercée pour la première fois ;
- de préciser que le présent article concerne également les regroupements ;
- de prévoir une disposition anti-abus, relative aux transferts d'activités depuis une ZRR ;
- de permettre l'entrée en vigueur effective du présent article à partir de 2005.
Le tableau ci-après synthétise les modifications de l'article 1464 D du code général des impôts proposées par le présent article, dans sa rédaction initiale et dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
La modification de l'article 1464 D du code général des impôts proposée par le présent article
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Rédaction actuelle |
Rédaction proposée par le texte initial |
Rédaction proposée par le texte adopté par l'Assemblée nationale |
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Impôt concerné par l'exonération |
Taxe professionnelle |
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Instauration de l'exonération |
Délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales ou leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre |
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Durée de l'exonération |
Les deux années qui suivent celle de l'établissement |
Exonération en vigueur à compter de l'année qui suit celle de l'établissement ou du regroupement. Elle ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. |
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Professions bénéficiaires de l'exonération |
Les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux |
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Les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins. |
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Le mandat sanitaire n'est pas exigé lorsque le vétérinaire s'installe dans une ZRR. |
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Conditions pour bénéficier de l'exonération |
Exercer pour la première fois son activité à titre libéral |
Exercer son activité à titre libéral |
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Champ d'application géographique de la mesure |
Communes de moins de deux mille habitants |
Communes de moins de deux mille habitants Communes de ZRR |
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Règles générales |
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou EPCI doté d'une fiscalité propre. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. Les professionnels concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement. |
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Elément complémentaire devant être fixé par la délibération |
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La durée des exonérations (qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans). |
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Disposition anti-abus |
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L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une ZRR. |
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Entrée en vigueur du présent article |
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Impositions établies au titre de 2005 |
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(1) |
(1) Dans le cas où la publication du présent projet de loi serait postérieure au 1er décembre 2004, pour bénéficier pour l'année 2005 des dispositions du présent article, le délai au cours duquel les professionnels concernés devraient apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent serait de 30 jours à compter de cette publication, de même que celui pendant lequel les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devraient effectuer leur délibération.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA NÉCESSITÉ DE FAVORISER L'IMPLANTATION DE VÉTÉRINAIRES EN ZONE RURALE
Le présent article poursuit un objectif essentiel : favoriser l'implantation des vétérinaires en zone rurale.
Les vétérinaires sont actuellement au nombre de 13.000. Selon le conseil national de l'ordre des vétérinaires, si, en 1972, 85 % d'entre eux travaillaient en milieu rural, en 2002 cette proportion n'aurait plus été que de 25 %, et en 2003, de 18 % 97 ( * ) , soit un nombre de vétérinaires de 2.000. Par ailleurs, seulement 200 vétérinaires ne feraient « que du rural ». Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ne seraient plus que dix à s'occuper des animaux d'élevage 98 ( * ) .
Cela faisait donc plusieurs années qu'il était envisagé d'instaurer une incitation fiscale destinée à inciter les vétérinaires à s'implanter en zone rurale. Le présent article répond à cette demande, qui représente un enjeu économique, mais aussi sanitaire, du fait de la transmissibilité à l'homme de certaines maladies animales.
B. LE PRÉSENT ARTICLE SATISFAIT À LA « DOCTRINE » DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES EN MATIÈRE D'EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ LOCALE
Par ailleurs, le présent article satisfait au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 99 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.
Le dispositif proposé présente en outre l'intérêt de permettre à la collectivité territoriale concernée de déterminer la durée de l'exonération, dans une « fourchette » de deux à cinq ans.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
* 97 Agence France Presse, 3 mars 2004.
* 98 Sud Ouest, 4 mars 2004.
* 99 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).