TITRE
IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS
CHAPITRE
IER
RESTRUCTURATION ET GESTION DES FORÊTS PRIVÉES
ARTICLE 42
Assouplissement du
DEFI100
(
*
) - forêt en zones
de montagne
Commentaire : le présent article vise à assouplir, notamment dans les zones de montagne, les conditions d'application du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement (DEFI) en forêt mis en place par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 101 ( * ) a introduit dans le code général des impôts un article 199 decies H instaurant une réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers.
Les trois objectifs poursuivis lors de la mise en place de ce dispositif financier destiné à favoriser l'investissement en forêt étaient les suivants : lutter contre le morcellement de la propriété forestière privée, réduire les difficultés de financement rencontrées par les petits propriétaires forestiers et encourager l'investissement en forêt.
L'article 199 decies H précité du code général des impôts a ainsi institué, à compter de l'imposition des revenus de 2001, une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers .
A. LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
D'après les dispositions de l'article 199 decies H précité du code général des impôts, la réduction d'impôt s'applique :
- au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares.
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
- aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
- aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire de parts de ces sociétés lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés ci-dessus.
B. LA BASE DE CALCUL DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
D'après les dispositions de l'article 199 decies H précité, la réduction d'impôt est définie sur la base du prix d'acquisition, dans la limite annuelle de 5.700 euros par an pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
Dans le cas de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentation de capital de sociétés d'épargne forestière et d'acquisitions en numéraire de parts de ces sociétés, elle est calculée sur la base de 60 % du prix, dans la limite annuelle de 5.700 euros par an pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
En outre, la réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.
C. LES CONDITIONS DE REPRISE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
D'après les dispositions de l'article 199 decies H précité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés ci-dessus.
Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article vise à modifier les dispositions de l'article 199 decies H précité du code général des impôts de manière à assouplir les conditions de la réduction d'impôt instituée, notamment s'agissant des investissements forestiers en zones de montagne.
A. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU
Le A du I du présent article vise à assouplir les dispositions de l'article 199 decies H précité, d'une part, pour les propriétaires de forêt en zones de montagne, dans lesquelles l'obligation d'acquérir des parcelles sans enclave est difficilement réalisable, d'autre part, pour permettre aux propriétaires de parcelles de plus de 10 hectares de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'acquisition de parcelle à laquelle ils procèdent permet de résorber une enclave.
Dès lors, le A du I du présent article propose de modifier les dispositions du a du 2 de l'article 199 decies H précité relatives aux conditions d'application de la réduction d'impôt.
1. L'application de la réduction d'impôt aux investissements forestiers en zones de montagne
Le présent article propose de rendre applicable la réduction d'impôt au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne 102 ( * ) définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptibles d'une gestion coordonnée.
Le dispositif financier d'encouragement à l'investissement forestier serait donc désormais applicable même lorsque les acquisitions concernent des parcelles qui ne sont pas d'un seul tenant, à condition d'être situées dans un massif de montagne. Le dispositif demeure toutefois circonscrit à des acquisitions présentant une cohérence géographique, l'objectif demeurant de lutter contre le morcellement de la propriété forestière .
2. L'application de la réduction d'impôt aux acquisitions permettant d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares
Comme dans le droit existant, le présent article dispose que la réduction d'impôt au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser s'applique lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares.
3. L'application de la réduction d'impôt aux acquisitions permettant de résorber une enclave
Le présent article prévoit un cas supplémentaire d'application de la réduction d'impôt en incluant désormais les acquisitions en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, n'excédant pas 25 hectares et permettant de résorber une enclave pour porter la superficie d'une unité de gestion à plus de 10 hectares.
B. L'ADAPTATION DES MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
S'agissant de l'application de la réduction d'impôt aux investissements forestiers réalisés en zones de montagne, le B du I du présent article propose d'adapter les dispositions du 3 de l'article 199 decies H précité du code général des impôts en précisant que, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un des massifs de montagne précités, la réduction d'impôt sur le revenu est calculée en ajoutant à la base initialement définie par l'article 199 decies H précité (cf supra ) le prix des acquisitions en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les mêmes engagements que ceux exigés dans les autres cas relevant du dispositif.
En effet, les massifs de montagne étant caractérisés par un morcellement très important de la propriété forestière, les petits propriétaires doivent acheter plusieurs parcelles, à différents propriétaires, avant de pouvoir atteindre le seuil des 10 hectares requis pour bénéficier de la réduction d'impôt. Or, seules les acquisitions réalisées l'année où l'unité de gestion atteint ce seuil sont aujourd'hui prises en compte par l'article 199 decies H précité.
C. LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE REPRISE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
Le C du I du présent article modifie les dispositions du 5 de l'article 199 decies H précité de façon à ajouter deux nouveaux cas de non-reprise de la réduction d'impôt sur le revenu accordée dans le cadre du dispositif d'encouragement à l'investissement forestier.
Il s'agit :
- d'une part, du cas où le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;
- d'autre part, du cas où les terrains ou parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt font l'objet d'une donation, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.
D. ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le II du présent article prévoit que les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.
III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires économiques, avec avis favorable du gouvernement, visant à corriger une erreur de référence au code de la sécurité sociale dans le C du I du présent article.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Introduit, en grande partie, à l'initiative de votre commission des finances 103 ( * ) dans la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 précitée, le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (DEFI) est un outil essentiel de restructuration forestière et de lutte contre le morcellement de la propriété privée en forêt .
Ce dispositif vise à favoriser l'investissement en forêt, d'une part, des propriétaires forestiers dans le but de restructurer leur foncier, d'autre part, des épargnants et entreprises dans le but d'acquérir des parts de groupements forestiers (GF) et de sociétés d'épargne forestière (SEF), par le biais d'une déduction de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice des frais d'acquisition (plafonnés) de forêts ou de parts de GF et de SEF.
Aussi avantageux soit-il, ce dispositif a toutefois montré certaines limites s'agissant notamment de l'investissement forestier en zones de montagnes ou de l'acquisition de propriétés particulièrement morcelées.
C'est pourquoi votre rapporteur pour avis accueille très favorablement les dispositions du présent article qui poursuivent in fine trois objectifs majeurs .
A. LE RENFORCEMENT DU RÔLE DES PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES COMME SUPPORT DU DÉVELOPPEMENT RURAL
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, l'application actuelle de l'article 199 decies H précité ne permet pas le renforcement des unités viables existantes par la résorption d'enclaves, ce qui limite les possibilités de restructuration, contrairement à l'objectif recherché, notamment par les propriétaires de plus de 10 hectares, les plus actifs en matière de restructuration foncière et sylvicole.
Le présent article poursuit notamment l'objectif de la résorption d'enclaves en étendant le bénéfice de la réduction d'impôt à cette situation particulière même pour les unités de gestion ayant déjà atteint le seuil des 10 hectares d'un seul tenant, sans remettre en cause le plafond d'acquisition de 25 hectares.
B. LE RENFORCEMENT DE L'OBJECTIF DE REGROUPEMENT
Le présent article, en modifiant les conditions de non-reprise de la réduction d'impôt accordée dans le cadre du DEFI, permet de pérenniser la gestion des terrains restructurés.
Désormais, il n'y aura pas de rupture des engagements souscrits par le contribuable lorsque celui-ci, après une durée minimale de détention, apporte les terrains qu'il a acquis en bénéficiant de la réduction d'impôt, à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, structures permettant de regrouper le foncier forestier en unités de gestion conséquentes. Ceci est justifié dès lors que le contribuable confirme son engagement par un engagement de détention des parts correspondantes du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière pour une durée égale à la durée restant à courir.
Votre rapporteur pour avis ne peut que se montrer favorable à cette initiative qui permet d'assouplir les conditions d'application de la réduction d'impôt et favorise ainsi le recours à ce dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement forestier .
C. L'ÉTALEMENT DANS LE TEMPS DE L'EFFORT DE CONSTITUTION D'UN MASSIF D'AU MOINS 10 HECTARES
Dans le but de favoriser la gestion des propriétés forestières morcelées, le présent article tient compte du fait que les projets de restructuration foncière nécessitent parfois plusieurs années pour aboutir.
En zone très morcelée, en montagne notamment, les petits propriétaires doivent souvent acheter plusieurs parcelles, à différents propriétaires, avant d'atteindre le seuil de 10 hectares. Or, dans le droit actuel, seules les acquisitions réalisées l'année où l'unité de gestion atteint le seuil sont prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt alors que l'effort a porté sur plusieurs années.
Votre rapporteur pour avis considère comme une innovation majeure la possibilité offerte par le présent article aux propriétaires forestiers en zones de montagne de constituer une unité de gestion de dix hectares sur une période de trois années consécutives tout en bénéficiant du DEFI-forêt l'année où il atteint ce seuil en comptabilisant l'ensemble des acquisitions réalisées au cours de cette période .
En outre, il est important de souligner que, dans les massifs de montagne, le bénéfice du DEFI-forêt est également étendu à la constitution d'unités de gestion de 10 hectares, même si les parcelles acquises ne sont pas contiguës, dès lors que la configuration des lieux est compatible avec la mise en oeuvre d'un plan simple de gestion agréé.
D. L'IMPACT BUDGÉTAIRE DU PRÉSENT ARTICLE
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le surcoût total pour l'Etat de l'assouplissement du dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement en forêt devrait s'élever à 2,5 millions d'euros .
En effet, parmi les 50.000 propriétaires de plus de 35 hectares, le gouvernement a retenu l'hypothèse que seul 1 % par an de ces propriétaires améliorent la structure de leur forêt en résorbant des enclaves, pour des transactions de 5 hectares en moyenne, soit une valeur moyenne de 10.000 euros. Certains propriétaires étant célibataires, d'autres en couple, la somme à prendre en compte pour le bénéfice du DEFI sera plafonnée en moyenne à 8.000 euros, 25 % de ce plafond pouvant être déduit de l'impôt sur le revenu, soit 2.000 euros. Dès lors, pour 500 foyers fiscaux, le surcoût pour l'Etat de l'extension du DEFI forêt aux propriétaires de plus de 35 hectares qui résorbent des enclaves sera de 1 million d'euros.
En outre, les propriétés de un à dix hectares représentent 85 % des transactions des propriétés de plus d'un hectare, soit 23.800 hectares faisant l'objet d'une mutation chaque année. Les transactions supplémentaires liées aux mesures contenues dans le présent article devraient s'élever à 3.000 hectares chaque année, pour une valeur totale de 6 millions d'euros. Dans l'hypothèse où 1.000 contribuables supplémentaires bénéficieront du DEFI-forêt, avec un investissement moyen de 6.000 euros, 25 % de ces sommes pourraient être déduites de l'impôt sur le revenu, soit en moyenne 1.500 euros par contribuable. Le surcoût pour l'Etat serait donc de 1,5 million d'euros.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
ARTICLE 43
Prorogation de l'exonération des droits de mutation
à titre onéreux de parcelles forestières et de terrains
nus destinés à être reboisés
Commentaire : le présent article vise à permettre une prorogation, sur délibération des collectivités territoriales concernées, de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières et de terrains nus destinés à être reboisés, introduite par la première loi de finances rectificative pour 2000, à la suite des tempêtes de décembre 1999.
I. LE DROIT ACTUEL
A. L'EXONÉRATION TEMPORAIRE DES DROITS SUR LES ACQUISITIONS DE PROPRIÉTÉS EN NATURE DE BOIS ET FORÊTS ET DE TERRAINS NUS DESTINÉS À ÊTRE REBOISÉS, INTRODUITE PAR LA PREMIÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
Dans le but de reconstituer les forêts touchées par les tempêtes de décembre 1999 et dans le cadre de mesures exceptionnelles et transitoires, l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2000 104 ( * ) a institué une exonération temporaire totale des droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement.
1. L'introduction de l'article 1137 dans le code général des impôts
a) Le champ d'application du dispositif adopté
L'article 1137 du code général des impôts, introduit par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, prévoit, dans son premier alinéa, une exonération de toute perception au profit du Trésor des droits sur les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés.
L'application de ces dispositions est soumise à deux critères distincts :
- les acquisitions visées par ce dispositif concernent les propriétés en nature de bois et forêts ainsi que les terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, et doivent être constatées par un acte authentique, c'est-à-dire un acte notarié répondant aux impératifs de publicité foncière ;
- l'exonération ne s'applique qu'aux ventes précitées constatées avant le 1 er janvier 2003, c'est-à-dire aux ventes intervenant entre la date de publication de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée et le 31 décembre 2002.
b) La portée de cette exonération
Les acquisitions concernées par ce dispositif sont exonérées de toute perception au profit du Trésor , c'est-à-dire :
- de la taxe ou du droit départemental (taux de 3,60 %) ;
- de la taxe additionnelle de 1,20 % perçue au profit des communes ou d'un fonds départemental de péréquation ;
- du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (2,5 % du montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département) ;
- du droit fixe au profit de l'Etat applicable aux actes ne contenant pas de dispositions susceptibles de donner ouverture à un droit proportionnel ou progressif.
c) Les engagements imposés aux acquéreurs en contrepartie de cette exonération
En contrepartie de cette exonération, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition :
- dans le cas d'une parcelle en nature de bois et forêt, de présenter dans un délai de cinq ans une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
- dans le cas d'un terrain nu, de le reboiser dans un délai de cinq ans et de présenter, dans le même délai, une des garanties de bonne gestion prévues à l'article L. 8 du code forestier.
Le délai de cinq ans imposé est un délai courant auquel le code forestier fait souvent référence.
Les garanties de gestion durable au sens de l'article L. 8 du code forestier
L'article L. 8 du code forestier a été introduit par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, d'orientation sur la forêt.
Cet article dispose que sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
- les forêts de collectivités soumises au régime forestier et gérées selon un document d'aménagement ;
- les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;
- les forêts privées gérées selon un règlement type de gestion agréé par le CRPF et dont le propriétaire adhère à un organisme de gestion en commun agréé (coopérative notamment) ;
- les forêts privées gérées, par un contrat d'au moins dix ans, par un expert forestier ou l'Office national des forêts (ONF) ;
- les forêts soumises au régime forestier et gérées par l'ONF selon un règlement type de gestion agréé, quand l'obligation de document d'aménagement a été levée ;
- les forêts de collectivités non soumises au régime forestier car non susceptibles d'aménagement et gérées par l'ONF selon un règlement type de gestion agréé, par un contrat d'au moins dix ans ;
- les forêts incluses en zone centrale de parc national ou en réserve naturelle, classées en forêt de protection ou gérées principalement dans un objectif de conservation des milieux, si elles sont gérées selon un document de gestion agréé ;
- les forêts ne relevant pas des catégories ci-dessus (et n'ayant pas d'obligation légale de document de gestion) et dont le propriétaire adhère à un code de bonnes pratiques sylvicoles pour dix ans ;
- les forêts situées en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000.
d) La déchéance du bénéfice de l'exonération
La déchéance du bénéfice de l'exonération résulte d'un constat par procès verbal dressé par les agents du service départemental de l'agriculture. Cette déchéance intervient dans les cas suivants :
- l'engagement de reboiser, dans le cas d'un terrain nu, n'est pas respecté, sauf si ce défaut ne résulte pas du fait du propriétaire mais, postérieurement à la signature de l'acte, d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision administrative édictant une interdiction de boisement 105 ( * ) . Dans ce cas, l'acquéreur est délié de son engagement ;
- l'absence de présentation d'une des garanties de gestion durable dans le délai de cinq ans, dans le cas d'une parcelle en nature de bois et forêts ou d'un terrain nu destiné à être reboisé.
En cas de manquement à l'un des engagements pris par l'acquéreur, ce dernier est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré, un droit supplémentaire de 1 % ainsi que l'intérêt de retard de 0,75 % par mois.
e) L'impact financier de cette mesure d'exonération
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2000 précitée, il avait été indiqué à votre commission des finances que le marché forestier privé annuel concernait une superficie de l'ordre de 88.000 hectares, soit 9.200 mutations chaque année.
Sur la base de ces données, le coût total pour l'Etat estimé de l'application des dispositions de l'article 1137 du code général des impôts avait été chiffré à 11,54 millions d'euros par an.
2. La mise en place d'un dispositif de compensation des pertes de recettes pour les collectivités territoriales
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2000 précitée, la perte de recettes pour les collectivités territoriales issues de l'application des dispositions de l'article 1137 du code général des impôts avait été évaluée à :
- 2 millions d'euros en 2000 pour les départements ;
- 460.000 euros en 2000 pour les communes.
Deux dispositifs distincts de compensation avaient dès lors été introduits dans la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, l'un spécifique aux départements alors même que la compensation des pertes de recettes pour les départements aurait pu être automatique conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, l'autre spécifique aux communes et fonds de péréquation départementaux.
a) La mise en place d'un dispositif spécifique de compensation aux départements
Un dispositif explicite et spécifique de compensation aux départements des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 1137 du code général des impôts a été mis en place.
Selon les dispositions du paragraphe C de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, ces pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, le taux en vigueur dans le département à la date de la publication de la présente loi.
La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation. Elle consiste dans un prélèvement sur recettes, sur une durée limitée de deux ans.
b) Un dispositif de compensation des pertes de recettes pour les communes et les fonds de péréquation départementaux
L'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée met en place un mécanisme de compensation des pertes de recettes résultant de l'exonération temporaire de la taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, au bénéfice des communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et des fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code.
La perte de recettes est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle.
B. LA PROLONGATION DE L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF D'EXONÉRATION EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2001, À L'INITIATIVE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'article 16 de la loi de finances initiale pour 2001 106 ( * ) , introduit à l'initiative de votre commission des finances, a prolongé de deux ans l'application du dispositif de l'article 1137 du code général des impôts.
Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2001 précitée, les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2005 , sont exonérées de toute perception au profit du Trésor dans les mêmes conditions que celles prévues initialement par le premier alinéa de l'article 137 du code général des impôts.
Lors de l'examen de cet article par le Sénat, le 28 novembre 2000, le rapporteur général de votre commission des finances, notre collègue Philippe Marini, avait justifié cette prolongation en soulignant que « la date prévue par le droit en vigueur, à savoir le 1 er janvier 2003, est trop rapprochée de celle de la tempête de la fin de l'année 1999 pour permettre une restructuration des parcelles sinistrées. Chacun sait que l'exploitation forestière s'inscrit dans la durée et que la reconstitution des plantations ne peut être lancée dans un délai aussi bref. Les sylviculteurs sinistrés ainsi que les organismes de gestion de la forêt privée et l'administration forestière ont actuellement des préoccupations à court terme liées à l'urgence de l'exploitation, au stockage des bois et à la reconstitution des peuplements. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront envisager d'accomplir un effort soutenu de restructuration foncière et forestière ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. UNE EXONÉRATION ACCORDÉE SUR DÉLIBÉRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CONCERNÉES
Le présent article vise à insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, disposant qu'à compter du 1 er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011.
Alors que le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts met en place une exonération totale temporaire imposée aux collectivités territoriales concernées, le présent article prévoit une nécessaire délibération des conseils généraux et des conseils municipaux. C'est la principale distinction qui peut être faite entre le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle et le nouvel alinéa introduit par le présent article. Ce nouvel alinéa prend effet le 1 er janvier 2005 et s'applique aux acquisitions constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011, soit sur une période de six ans.
La délibération des conseils municipaux peut sembler superfétatoire dans la mesure où :
- la taxe communale est une taxe additionnelle à l'impôt perçu par le département, de sorte que si le conseil général décide d'exonérer des droits de mutation onéreux les acquéreurs de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être boisés, de fait, la taxe communale fera également l'objet d'une exonération ;
- la taxe additionnelle est perçue au profit de la commune ou d'un fonds de péréquation départemental. Dès lors on peut estimer que si le conseil général décide d'accorder une exonération des droits de mutation à titre onéreux sur les parcelles forestières et les terrains nus destinés à être boisés, cette décision aura été prise en accord avec les conseils municipaux concernés.
Enfin, il convient de souligner que la délibération des collectivités territoriales concernées prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E du code général des impôts. Elle devra donc être notifiée aux services fiscaux avant le 31 mars de l'année et prendra effet le 1 er juin de ladite année.
B. ESTIMATION DU COÛT DU DISPOSITIF PROPOSÉ
Afin d'estimer le coût du présent dispositif, il convient de se baser sur une moyenne du marché forestier de 10.000 transactions par an pour 100.000 hectares mutés.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès des services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, avec une valeur moyenne des bois de 2.000 euros par hectare, l'exonération proposée porte sur un montant global de transactions de 200 millions d'euros. En l'absence d'exonération, les droits de mutation à titre onéreux se monteraient à 4,8 %, soient 9,6 millions d'euros et le salaire du conservateur à 180.000 euros. Les frais de timbre de 2,5 euros par page, pour 10.000 transactions de sept pages en double exemplaire se monteraient ainsi à 350.000 euros.
Le coût total du dispositif ainsi proposé se chiffre donc à environ 10 millions d'euros par an .
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE PROROGATION JUSITIFIÉE DU DISPOSITIF D'EXONÉRATION
Dans les zones touchées par les tempêtes, les sylviculteurs ayant eu pour priorité le nettoyage des parcelles et la reconstitution des peuplements, la phase de restructuration a pris un certain retard.
Dès lors, votre rapporteur pour avis estime légitime de pouvoir laisser aux collectivités territoriales la possibilité, sur délibération, de proroger cette mesure jusqu'au 1 er janvier 2011.
Le présent dispositif devrait également permettre de renforcer le dispositif d'encouragement en faveur de l'investissement forestier privé, introduit par la loi d'orientation sur la forêt précitée, dont la durée d'application comporte la même échéance.
B. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION CONFORME À LA DOCTRINE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dans un rapport d'information présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 107 ( * ) , votre commission des finances énonçait, parmi les principes devant guider la réforme des finances locales, la nécessité de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».
Ainsi, les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.
Les dispositions du présent article sont donc conformes à la doctrine traditionnelle de votre commission des finances puisqu'elles prévoient une possibilité d'exonération, sur délibération des collectivités territoriales concernées, sans compensation.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
* 100 Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt.
* 101 Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001.
* 102 Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.
* 103 Rapport pour avis de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances du Sénat, n° 190 (2000-2001).
* 104 Loi n° 2000-656 du 14 juillet 2000.
* 105 Le décret n° 99-112 du 18 février 1999 relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et semis d'essences forestières et modifiant le code rural précise que les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
- maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;
- préjudices que les boisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies à l'usage public ;
- difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou plantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;
- atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;
- atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.
* 106 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
* 107 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).