Article
44 -
(Article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine) -
Régime des subventions accordées par l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine
Cet article, relatif aux subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), modifie l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine afin de procéder à des ajustements essentiellement techniques .
Le dispositif de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003
La loi du 1 er août 2003 a soumis les subventions en faveur de la construction, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements accordées par l'Agence aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, dont le livre III du code de la construction et de l'habitation fournit la liste. Cette disposition vise notamment à soumettre ces subventions au régime de conventionnement prévu par le même code, afin de permettre aux locataires de bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL).
Il s'agit, en outre, de faire bénéficier les destinataires de ces subventions du régime fiscal favorable auquel sont soumises les aides de l'Etat prévues par le code de la construction et de l'habitation : la décision de subvention ouvre en effet droit au bénéfice du taux de TVA réduit de 5,5% ainsi qu'à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans.
Selon les termes du deuxième alinéa de l'article 14, les autres aides voient leur taux, leurs montants et leurs modalités d'attribution fixés par le conseil d'administration de l'Agence dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.
Le texte du projet de loi
En premier lieu, l'article 44 vise à clarifier le régime des subventions accordées par l'ANRU. Ainsi, les aides à la construction, à l'acquisition et à l'amélioration de logements locatifs seront soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat : leurs conditions d'attribution seront fixées par un décret en Conseil d'Etat . En revanche, le régime des aides à la démolition, aux changements d'usage ou encore aux copropriétés dégradées sera déterminé par une circulaire, destinée à être ensuite reprise dans le règlement général de l'ANRU, le régime actuel des aides de ce type accordées par l'Etat relevant actuellement d'une circulaire 16 ( * ) .
En second lieu, la loi du 1 er août 2003 a prévu que l'Agence pouvait accorder des majorations de subventions . Le décret en Conseil d'Etat destiné à en fixer les conditions, est paru le 24 septembre 2004 17 ( * ) . Celui-ci prévoit par exemple, pour les subventions destinées à l'amélioration des logements locatifs sociaux, la possibilité d'augmenter un taux de subvention, ou encore de porter à 50.000 euros par logement le montant des travaux pris en considération pour déterminer leur montant.
Le projet de loi précise que l'Agence peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, modifier l'assiette des subventions ou les conditions de versement , afin, le cas échéant, d'augmenter la liste des travaux qui sont susceptibles d'être subventionnés ou de prévoir la possibilité pour l'Agence de verser des acomptes aux bénéficiaires des subventions.
Proposition et observation de votre commission
Votre commission pour avis souhaite saisir l'opportunité de ce projet de loi pour dresser un premier bilan de l'application des dispositions de la loi du 1 er août 2003 relatives à l'ANRU. Le démarrage de l'Agence s'est effectué très rapidement, notamment grâce à la parution du décret précisant son organisation 18 ( * ) . D'après les informations fournies à votre rapporteur, fin septembre 2004, 49 projets de rénovation urbaine avaient été examinés par le comité d'engagement de l'ANRU, et plus de 250 étaient en cours. Ces 49 projets représentent un montant total prévisionnel de 5,5 milliards d'euros de travaux dont 1,7 milliards seront subventionnés par l'ANRU . Votre rapporteur pour avis s'interroge, au regard du succès rencontré par l'Agence et de l'ampleur des actions à mener, sur l'opportunité d'allonger la durée du programme national de rénovation urbaine (actuellement prévu pour 2004-2008), en l'accompagnant d'une augmentation de son enveloppe budgétaire .
S'agissant du dispositif de l'article 44, votre rapporteur pour avis relève que les termes de construction et acquisition de logements ont été remplacés par celui de « réalisation », qui recouvre les trois types de subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation : construction, acquisition-amélioration et acquisition sans travaux. Votre commission pour avis vous propose, par cohérence avec les termes utilisés dans ce code, de revenir à la rédaction de la loi du 1 er août 2003, en remplaçant le terme « réalisation » par ceux de « construction et acquisition, suivie ou non de travaux d'améliorations » .
Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 16 Circulaire n° 2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration des décisions de financement pour démolition et changement d'usage de logements locatifs sociaux.
* 17 Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
* 18 Décret n° 2004-123 du 9 février 2004.