Article
48 -
(Articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la
construction et de l'habitation)-
Prévention des expulsions dans
le secteur locatif social
Le texte du projet de loi
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 26 ( * ) prévoit que toute clause relative à la résiliation de plein droit d'un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l'huissier de justice au préfet, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.
L'article 115 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a rendu applicables, tout en les adaptant, ces dispositions pour le parc social afin de créer une procédure précontentieuse avant toute décision judiciaire d'expulsion locative.
Ainsi l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux logements conventionnés ouvrant droit au versement de l'APL, et l'article L. 442-6-1du même code, relatif aux logements non conventionnés appartenant aux organismes HLM, disposent que pour l'application du dispositif de l'article 24 de la loi de 1989 les organismes HLM ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission départementale chargée de statuer sur les demandes et réclamations relatives aux APL, sauf si la décision de la commission intervient dans ce délai.
La loi n'a pas prévu de contrôle, ni de sanction de l'éventuel non-respect de cette formalité et du délai prévu. Aussi l'article 48 vise à conférer à la saisine de la commission le caractère d'une formalité substantielle. La non saisine de la commission entraînerait de ce fait l'irrecevabilité de l'assignation .
Observations de votre commission
Votre commission souscrit à l'adoption de cet article qui garantit l'effectivité d'un mécanisme juridique existant. Elle souhaite néanmoins faire état des réserves qu'il inspire à l'Union sociale pour l'habitat qui estime que le renforcement de ce dispositif ne devrait pas améliorer la prévention des expulsions et n'aurait que pour effet de retarder la phase judiciaire. Malgré cette observation, votre commission juge positive l'obligation de saisir et de mobiliser les services de l'Etat en amont afin que la procédure d'expulsion ne soit utilisée qu'en dernier ressort et dans les cas de personnes de mauvaise foi.
Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 26 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.