II. LES EFFETS DE LA CONSULTATION DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR STATUT

Le 7 décembre 2003, sur décision du Président de la République agissant sur proposition du Premier ministre et après la tenue d'un débat parlementaire le 7 novembre 2003, les populations de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ont été consultées sur l'évolution institutionnelle et statutaire de leur collectivité respective. De telles consultations n'ont pas eu lieu à La Réunion et en Guyane, La Réunion refusant toute évolution institutionnelle, tandis que les élus de Guyane n'étaient pas parvenus à un projet commun de réforme pour leur collectivité.

Ces consultations sont intervenues dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation décentralisée de la République, issues de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.

L' article 73 de la Constitution autorise en effet, dans les quatre départements et régions d'outre-mer, des mesures d'adaptations particulières des lois et règlements, « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». En outre, les départements et régions d'outre-mer, à l'exception de La Réunion, peuvent eux-mêmes prendre des mesures d'adaptation relevant soit du domaine du règlement, soit du domaine de la loi dans un nombre limité de matières. Le dernier alinéa de cet article prévoit, en outre, la possibilité de substituer à un département et une région d'outre-mer une collectivité unique ou d'instituer pour ces deux collectivités une assemblée délibérante unique .

L' article 74 de la Constitution offre un cadre « à la carte » aux anciens territoires d'outre-mer, gouvernés par le principe de spécialité législative. Les collectivités d'outre-mer, régies par cette disposition, peuvent donc désormais bénéficier d'une autonomie plus poussée, en vertu d'une loi organique adoptée par le Parlement après avis des assemblées délibérantes intéressées, et complétée, le cas échéant, par une loi ordinaire.

L' article 72-4 de la Constitution permet enfin à toute collectivité territoriale d'outre-mer de passer librement du régime de l'article 73 au régime de l'article 74 et inversement. Ce changement de statut peut non seulement concerner une collectivité dans sa totalité, mais également une partie de collectivité.

L es résultats auxquels ont donné lieu ces consultations ont été très contrastés, faisant apparaître, d'une part, le choix des électeurs de Martinique et de Guadeloupe de maintenir l'organisation institutionnelle actuelle de ces collectivités et, d'autre part, la volonté des populations de Saint-Martin et Saint-Barthélémy d'évoluer vers le statut de collectivité d'outre-mer.

A. LE MAINTIEN DU STATU QUO INSTITUTIONNEL EN MARTINIQUE ET EN GUADELOUPE

1. Le souhait des élus locaux d'une évolution dans le cadre de l'article 73 de la Constitution

? A la suite d'une longue démarche, dont le point de départ peut être fixé à la « déclaration de Basse-Terre » du 1 er décembre 1999, les élus de Guadeloupe , réunis en congrès le 11 octobre 2003, sont parvenus à un accord sur les principales orientations de l'évolution de cette collectivité. Ce document, transmis au Gouvernement, prévoyait l'institution d'une collectivité unique, se substituant au département et à la région de Guadeloupe, et demeurant régie par les dispositions de l'article 73 de la Constitution .

Cette collectivité devait succéder au département et à la région pour l'ensemble de leurs compétences, tout en bénéficiant des compétences nouvelles qui pourraient lui être apportées sur le fondement de l'article 73 de la Constitution. Une assemblée délibérante de 70 membres devait être instituée, élue dans le cadre d'une circonscription électorale unique, à la représentation proportionnelle avec prime majoritaire, chaque liste électorale étant tenue de respecter le principe de parité homme-femme. L'exécutif devait être confié à un organe directement élu parmi les membres de l'assemblée et aurait été responsable devant cette dernière. Deux organes consultatifs devaient également être constitués : un conseil économique et social, ainsi qu'un conseil de l'éducation et de la culture.

? En Martinique , une commission de suivi, chargée de trouver avec le Gouvernement les termes d'un projet d'évolution statutaire, a été créée par le congrès des élus. Le 8 juillet 2003, elle a adopté un « document d'orientation sur l'avenir institutionnel de la Martinique » prévoyant la constitution d'une collectivité unique, régie par l'article 73 de la Constitution, soumise au principe de l'identité législative, le cas échéant adaptée pour tenir compte des contraintes et des caractéristiques de la collectivité, ainsi qu'au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne.

Cette collectivité devait exercer les compétences actuellement dévolues au département et à la région, de même que les compétences qui pourraient lui être confiées en application des articles 72, troisième alinéa, et 73 de la Constitution. Sur le plan institutionnel, la nouvelle collectivité devait être dotée d'une assemblée délibérante unique de 75 membres élus dans le respect du principe de parité homme-femme dans le cadre d'une circonscription électorale unique, au scrutin proportionnel avec prime majoritaire de quatre sièges à la liste arrivée en tête. Seules les listes ayant obtenu plus de 5 % des voix auraient dû à la répartition des sièges au sein de l'assemblée. L'exécutif de la collectivité aurait été unique, élu par l'assemblée parmi ses membres et responsable devant elle. Trois organes consultatifs, dotés d'un pouvoir d'initiative et de proposition, devaient être institués : le conseil des communes, le conseil économique et social, et le conseil pour l'éducation et la culture.

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