TITRE VIII
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AUTRES DISPOSITIONS

Article 46
(art. L. 133-5-1et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale)
Le chèque-emploi entreprise

Objet : Cet article vise à transformer le titre emploi entreprise en un chèque-emploi entreprise à destination des très petites entreprises.

I - Le dispositif proposé

Le titre emploi entreprise (TEE) a été créé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Les dispositions le concernant ont été codifiées aux articles L. 133-5-1 et L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale et précisées par le décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi entreprise.

Le TEE permet d'accomplir, en une seule fois, toutes les formalités sociales liées à l'emploi : recouvrement des cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, déclaration fiscale des salaires, déclarations aux services de médecine du travail, déclarations prescrites par les institutions de protection sociale complémentaire et, le cas échéant, déclarations prescrites par les caisses de congés payés.

Le TEE s'inspire de divers « chèques-emploi » ou « titres emploi » déjà existants :


« Chèques-emploi » et « titres emploi »

Sont actuellement en vigueur :

- le chèque-emploi services , créé en 1994 puis pérennisé en 1996 et permettant à un particulier employeur de rémunérer un salarié employé à son domicile, pour une aide occasionnelle à caractère familial ou domestique, et de s'acquitter de la déclaration et du paiement des charges sociales correspondantes ;

- le titre emploi simplifié agricole (TESA), créé en 2000 et pouvant être utilisé par les employeurs de la production agricole (exploitants agricoles, entreprises de travaux agricoles, forestiers, coopératives employant moins de onze salariés permanents, CUMA) afin d'effectuer, au moyen d'un document unique remis par leur caisse de mutualité sociale agricole, dix formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés saisonniers (sous contrats à durée déterminée) ;

- dans les départements d'Outre-mer uniquement : le titre de travail simplifié (TTS) institué par la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et qui s'adresse aux entreprises de moins de onze salariés et pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours par an.

Par ailleurs, un chèque-emploi associatif a été créée par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 au profit des associations à but non lucratif qui emploient au plus trois salariés en équivalent temps plein durant l'année civile.

Le TEE est destiné aux entreprises de moins de dix salariés. Il a pour ambition de simplifier les formalités sociales des employeurs, notamment dans les petites entreprises qui considèrent le temps consacré aux formalités comme excessif et improductif, et de réduire le travail clandestin.

Ce titre regroupe lui-même deux dispositifs distincts : l'un pour les entreprises employant des salariés en contrat à durée indéterminée (700.000 emplois permanents visés), l'autre pour toutes les entreprises employant des personnes pour cent jours au plus (2,5 millions emplois occasionnels visés). Ils sont conçus indépendamment l'un de l'autre :

- le TEE pour les salariés occasionnels est bâti sur le modèle des chèques-emploi service et part de la rémunération nette versée au salarié pour recalculer les divers éléments de la rémunération et les cotisations sociales ;

- le TEE des salariés permanents part, comme les bulletins de paie traditionnels, de la rémunération brute pour calculer, suivant la logique de l'établissement de la paye, les différentes cotisations sociales et la rémunération nette.

Le lancement du TEE a été financé par l'ACOSS pour 4,5 millions d'euros en 2004 et en 2005. L'opération s'inscrit dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2002-2005 conclue entre l'État et l'ACOSS. Les organismes habilités à mettre en oeuvre gratuitement le TEE sont les URSAFF et les centres nationaux de traitement du TEE compétents pour certains secteurs professionnels.

Si le TEE n'est applicable ni à l'agriculture, qui dispose d'un dispositif spécifique, le titre emploi simplifié agricole (TESA), ni à l'Outremer pour lequel existe un titre de travail simplifié (TTS), il n'est pas pour autant généralisé. A partir du 1 er janvier 2004, il a été mis en place dans cinq régions (Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes) et pour deux secteurs d'activité (bâtiment et hôtellerie-cafés-restaurants), en ce qui concerne leurs « emplois occasionnels », avant d'être progressivement étendu selon l'échéancier suivant :

TEE et salariés occasionnels

Date d'application

Secteur d'activité concerné

Territoire concerné

1 er janvier 2004

Hôtels, Cafés, Restaurants, Bâtiments et Travaux Publics

Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes

1 er avril 2004

Hôtels, Cafés, Restaurants, Bâtiments et Travaux Publics

France entière

Coiffure, Commerce de détail de viandes et charcuterie, Services fournis aux entreprises

Pays de Loire, Poitou-Charentes

Commerce et réparation auto, Agences immobilières, Commerce de détail et marchés

Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées

1 er juillet 2004

Coiffure, Commerce de détail de viandes et charcuterie, Services fournis aux entreprises, Commerce et réparation auto, Agences immobilières, Commerce de détail et marchés

France entière

TEE et salariés permanents

Date d'application

Secteur d'activité concerné

Territoire concerné

1 er juillet 2004

Hôtels, Cafés, Restaurants

Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes

Coiffure, Commerce de détail de viandes et charcuterie, Services fournis aux entreprises

Pays de Loire, Poitou-Charentes

Commerce et réparation auto, Agences immobilières, Commerce de détail et marchés

Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées

1 er octobre 2004

Tous secteurs

France entière

L'extension des deux titres emploi entreprise à tous les secteurs d'activité n'a pas été envisagée. En effet, le coût de leur adaptation à des secteurs où le nombre de salariés susceptibles d'être concernés est faible ne se justifiait pas au regard des effets sur l'emploi.

Un an après la publication du décret d'application, il est patent que ce dispositif n'a pas fonctionné. Fin février 2005, un pourcentage très limité des salariés potentiellement concernés était rémunéré par le TEE.

Cet échec amène le Gouvernement à en proposer la réforme afin de le rendre plus attractif.

Le paragraphe I du présent article remplace, aux articles L. 133-5-1 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, la mention du TEE par celle du nouveau dispositif : le chèque-emploi pour les très petites entreprises.

A ce sujet, il convient de souligner que « chèque-emploi » et « titre emploi » ne sont pas des expressions synonymes. Dans le premier cas, le document remis à l'utilisateur comprend, d'une part, des chèques (au sens bancaire du terme) pour la rémunération du salarié, d'autre part, des volets sociaux pour l'accomplissement des formalités sociales correspondantes. En revanche, le « titre emploi » ne comprend que les volets sociaux, la rémunération du salarié étant effectuée selon d'autres modalités (chèque bancaire ordinaire, virement, paiement en espèces...).

En transformant le titre en chèque, le Gouvernement souhaite donc en faire un outil plus complet. Devenu un titre de paiement, le chèque-emploi doit être émis et délivré par des établissements bancaires. Le paragraphe III indique que cette mission sera remplie :

- soit, par les établissements de crédit ;

- soit, par les institutions ou services suivants mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et ayant passé convention avec l'État : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, et la Caisse des dépôts et consignations.

Modifiant le 1° de l'article L. 133-5-3, le paragraphe II supprime le seuil légal de dix salariés imposable aux entreprises concernées par la mesure pour confier au seul décret le soin de fixer ce seuil. Il semble que, dans un premier temps (septembre 2005), le chèque-emploi serait réservé aux entreprises de moins de cinq salariés avant son extension progressive aux entreprises plus grandes.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté que le chèque-emploi n'a pas convaincu les opérateurs économiques qu'elle a auditionnés, pas plus dans sa forme actuelle que dans sa future configuration.

D'abord, l'élaboration de ce chèque-emploi continue d'être particulièrement chaotique. Votre commission s'était félicitée, l'année dernière, de la détermination du Gouvernement à vouloir mettre en place, au plus vite et dans des conditions favorables, ce qu'on annonçait comme une simplification majeure pour les entreprises.

En février 2003, le dispositif, alors appelé « chèque-emploi entreprises », avait été introduit par l'Assemblée nationale par voie d'amendement dans le projet de loi pour l'initiative économique, alors qu'au même moment, un projet de loi habilitant le Gouvernement à mettre en place ce chèque par ordonnance et une proposition de loi relative à la création d'un chèque-emploi associatif étaient en cours d'examen par les deux assemblées, de même qu'un dispositif de chèque-emploi jeune été. Du point de vue de la méthode employée, notre commission n'avait pas manqué à l'époque de souligner que la pluralité des initiatives engagées commençait à compliquer sérieusement cet objectif de simplification. La multiplication des supports législatifs spécifiques et simultanés avait conduit les rapporteurs de la commission spéciale du Sénat à « craindre que ne se mette en place une mosaïque cloisonnée qui semblerait négliger, de surcroît, les réalisations déjà entreprises sur le terrain et qui utilisent les technologies les plus modernes ». Elle avait alors considéré que « la simplification est une tâche minutieuse qui appelle une vision cohérente d'ensemble, et gagne à être engagée en étroite concertation avec les acteurs qui en assurent la mise en oeuvre sur le terrain ».

Il a donc fallu attendre l'ordonnance du 18 décembre 2003 puis le décret du 9 février 2004 pour que le cadre réglementaire de ce qui était devenu entre temps le TEE soit opérationnel.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les entreprises déplorent les modifications incessantes du dispositif, qui ont fini par brouiller leur vision en ce domaine. On peut comprendre leur déception à l'égard d'un dispositif qui devait concerner au moins deux millions d'entre elles et créer 500.000 emplois mais qui n'a touché que 14.000 entreprises.

Le Conseil de la concurrence a tiré un bilan sévère dans son avis du 12 juillet 2004. Pointant la complexité du TEE, il relève que « la complexité des législations du travail et sociales rend, dans de nombreux cas, l'intervention d'un professionnel formé à l'application de ces législations nécessaire. Ainsi, le dispositif envisagé conduit l'entreprise à effectuer un travail préalable de préparation de la paie pour pouvoir renseigner les formulaires TEE, ce qui revient à confier au gestionnaire de ces dispositifs l'étape la plus simple de l'établissement du bulletin de paie, et à conserver pour l'entreprise ou son prestataire de services l'étape la plus difficile ». Il ajoute que « outre la pratique de gratuité, d'autres comportements sont susceptibles d'avoir potentiellement des effets anticoncurrentiels ».

Enfin, en ce qui concerne la gestion du TEE, le Conseil recommande la mise en place de centres nationaux de traitement distincts des URSSAF, même lorsqu'ils sont gérés par ces organismes, afin de favoriser une séparation claire entre l'activité de recouvrement et la gestion du TEE. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par le secteur du BTP, auprès duquel ce dispositif a été prioritairement expérimenté et qui souhaiterait que les caisses de congés payés aient la gestion du dispositif.

Le Gouvernement est donc conduit à en proposer à nouveau la réforme, un an après son entrée en application.

Malheureusement, votre commission craint que la réforme envisagée au présent article ne soit encore inachevée.

D'abord, le principe même d'un chèque-emploi lui apparaît difficile à mettre en oeuvre dans des secteurs régis par de nombreuses conventions collectives et faisant intervenir divers organismes sociaux collecteurs.

D'ailleurs, il semble que le ministère des PME, de l'artisanat, du commerce, des professions libérales et de la consommation, en ait conscience puisqu'il a mis en place un groupe de travail réunissant des représentants des experts-comptables, des représentants du réseau des Banques populaires, un membre de la Fédération française bancaire, le directeur du financement de l'ACOSS ainsi que des représentants du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la solidarité pour réfléchir aux nouveaux contours possibles pour ce dispositif. L'examen de ses conclusions n'est pas achevé et les enseignements pas encore définitivement tirés.

Enfin, alors que Gouvernement justifie le contenu de cet article par son souci de limiter le chèque-emploi aux très petites entreprises, le paragraphe II de l'article autorisera précisément l'inverse, à savoir la fixation d'un seuil supérieur à dix salariés. Du reste, la commission des Affaires économiques du Sénat ne s'y est pas trompée en proposant la suppression du II du présent article, ce qui permettra au Gouvernement de fixer un seuil inférieur à dix salariés.

Cependant, et sur la foi des engagements du Gouvernement d'en améliorer le contenu par voie réglementaire, votre commission propose l'adoption de cet article sans modification .

Article 47
(art. 231 bis R nouveau du code général des impôts)
Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées aux enseignants de centres de formation d'apprentis

Objet : Cet article vise à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis .

I - Le dispositif proposé

Les centres de formation d'apprentis (CFA) dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale, technologique et pratique.

Outre le directeur, le personnel des CFA se compose donc de deux catégories d'enseignants mentionnés à l'article L. 116-28 du code du travail : ceux chargés d'exercer des fonctions d'enseignement général, d'une part, et ceux chargés d'exercer des fonctions d'enseignement technique et pratique, d'autre part.

Les CFA qui rémunèrent ces personnels sont aujourd'hui soumis à trois types de prélèvements assis sur les salaires :

- la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

- la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- la taxe sur les salaires : cette taxe, dont le taux est fixé à 4,25 % du montant de la rémunération par l'article 231 du code général des impôts, est due, à raison des rémunérations versées à leur personnel, par les employeurs qui, soit ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Ainsi, un certain nombre de secteurs d'activité sont, dans la mesure où leur chiffre d'affaires ou leurs recettes sont situés hors du champ d'application de la TVA ou en sont exonérés, redevables de la taxe sur les salaires. Le produit annuel de la taxe sur les salaires est de l'ordre de 9 milliards d'euros.

Afin d'alléger la fiscalité des CFA, le paragraphe I du présent article vise à exonérer les rémunérations versées aux enseignants des CFA de la taxe sur les salaires. Jusqu'à présent, en application de l'article 1679 A du code général des impôts, seuls les CFA constitués sous forme associative bénéficiaient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe (soit 5.453 euros en 2005) qui pouvait aller jusqu'à l'exonération pour les associations employant au maximum six salariés occupés à temps plein et payés au SMIC. Avec la mesure proposée au présent article, l'exonération devient totale pour tous les CFA.

Le paragraphe II précise que cette mesure d'exonération est applicable à partir du 1 er janvier 2006.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à une disposition qui permettra aux CFA de dégager des ressources supplémentaires en faveur du développement de l'apprentissage, devenue une priorité pour le Gouvernement comme en témoigne le coût de la mesure pour l'État (75 millions d'euros en année pleine) et, plus largement, l'objectif de 500.000 apprentis visé par le plan de cohésion sociale d'ici 2009. Elle la juge d'autant plus justifiée que si les rémunérations versées par les CFA relevant des chambres consulaires à leurs enseignants sont actuellement soumises à la taxe sur les salaires, celles versées aux enseignants des établissements de formation de l'État comparables aux CFA ne le sont pas. La réforme proposée constitue donc également une mesure d'équité.

A cet égard, votre commission s'étonne que ces dispositions nouvelles sur l'apprentissage n'aient pas été intégrées, pour davantage de cohérence, dans la loi de cohésion sociale dont le Parlement vient à peine d'achever l'examen.

Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 47
(art. L  118-6 du code du travail, articles 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et 20 de la loi n° 92-675
du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Rétablissement du dispositif d'exonération de cotisations patronales
au titre des salaires versés aux apprentis

Objet : Cet article additionnel vise à rétablir le bénéfice des exonérations de cotisations patronales dont bénéficient les employeurs au titre des salaires versés aux apprentis, pendant toute la durée du contrat d'apprentissage. Cette mesure avait été supprimée par l'article 130 de la loi de finances pour 2005.

Actuellement, trois textes régissent le dispositif d'exonérations de cotisations sociales consenties aux entreprises qui emploient des apprentis au titre des salaires versés à ceux-ci :

- l'article L. 118-6 du code du travail dispose que, dans les entreprises inscrites au répertoire des métiers et celles occupant moins de dix salariés, l'État prend en charge la totalité des cotisations sociales payées par les employeurs au titre des salaires versés aux apprentis ;

- l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 prévoit, dans les entreprises de plus de dix salariés, une exonération totale des parts patronales et salariales des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail ainsi que de la part salariale des cotisations chômage et retraite complémentaire. En revanche, les exonérations ne portent pas sur la contribution destinée au fonds national d'aide au logement, ni sur la part patronale des cotisations chômage et retraite complémentaire ;

- l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 prévoit une exonération partielle de cotisations patronales pour les employeurs d'apprentis du secteur non industriel et commercial.

Jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2005 en décembre 2004, chacune de ces exonérations était accordée jusqu'à échéance du contrat d'apprentissage. Or, faisant valoir que le contrat d'apprentissage peut prendre fin avant son terme, c'est-à-dire dès l'obtention du titre ou du diplôme de l'apprenti, le Gouvernement a proposé et obtenu, malgré l'opposition initiale des commissions concernées dans les deux assemblées, de supprimer, alors l'exonération.

Votre commission insiste sur la nécessité de revenir sur cette mesure qui ne témoigne pas d'une grande confiance à l'égard de l'entreprise, alors que la croissance repose avant tout sur un état d'esprit des relations entre le capital et le travail. Comme le demandait le rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, « pourquoi aller compliquer la vie des entrepreneurs en leur imposant des démarches administratives supplémentaires aux coûts certains ? Toute personne connaissant un tant soit peu le monde de l'entreprise, surtout de la petite entreprise, concernée au premier chef par ces contrats, vous dira que c'est une erreur » .

Le rapporteur de votre commission compétente pour avis sur le budget de la formation professionnelle, Janine Rozier, relevait également au moins quatre inconvénients dans cette mesure :

- d'abord, la révision du dispositif d'exonérations de cotisations sociales accroît les prélèvements sur les entreprises . Si l'on doit, en effet, prendre en compte le crédit d'impôt de 1.600 euros par apprenti, il convient par symétrie de déduire les deux autres prélèvements prévus sur les entreprises : la création d'une nouvelle contribution au développement de l'apprentissage, que paieront les entreprises en remplacement d'une dotation de l'État, et la suppression des exonérations de taxe d'apprentissage. Au total, le gain net pour les entreprises serait seulement de 120 millions d'euros. Or, ce gain, qui reste d'ailleurs à vérifier dans les faits, ne se répartira pas de la même manière entre les entreprises : celles qui embauchent des apprentis pourront être gagnantes, tandis que celles qui ne le font pas, ou ne peuvent le faire, verront leurs prélèvements augmenter ;

- elle implique, en outre, une contrainte et un coût administratif supplémentaires : pour l'entreprise, qui devra informer l'URSSAF de la date d'obtention du diplôme par le jeune ; pour l'administration, qui devra gérer ces informations et procéder à des contrôles ;

- elle ajoute des incertitudes dans la gestion des entreprises qui ne sauront pas à quel moment elles perdront le bénéfice de cette exonération ;

- elle a les apparences d'une sanction à l'encontre des maîtres d'apprentissage les plus efficaces, qui ont été capables de conduire leurs apprentis vers un emploi, avant même l'expiration du contrat.

Pour toutes ces raisons, et fidèle à sa position formulée en décembre dernier, votre commission propose, par un article additionnel , de rétablir l'exonération des cotisations patronales attachées aux contrats d'apprentissage pendant toute la durée de ceux-ci.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 47
(art. L. 117-17 du code du travail)
Mise en place d'un médiateur de l'apprentissage

Objet : Cet article additionnel vise à mettre en place un médiateur de l'apprentissage dans les chambres consulaires.

Actuellement, il n'existe pas d'instance de concertation et de régulation « à chaud » des conflits pouvant intervenir durant l'exécution du contrat d'apprentissage.

En effet, lorsqu'un conflit intervient en cours de contrat, si le contrat n'est pas résilié sur accord exprès et bilatéral des cosignataires, il peut être résilié par le conseil des prud'hommes pour faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude constatée de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (article L. 117-17 du code du travail). Quant à la résolution des conflits par l'appareil administratif (inspections du travail et de l'apprentissage), elle est trop longue et ne permet pas de prévenir la fin prématurée du contrat d'apprentissage.

Dans ces conditions, l'existence d'une réelle instance de médiation permettrait probablement d'éviter un grand nombre de ruptures de contrats.

Votre commission propose donc de créer un médiateur de l'apprentissage , qui pourrait être une personne physique placée au sein des organismes interfaces, c'est-à-dire les chambres de métiers (pour les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers), les chambres de commerce et d'industrie (pour les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés), les chambres d'agriculture (pour les entreprises agricoles) et les centres de formation d'apprentis (CFA) dûment habilités par les préfets de département.

Le médiateur pourrait être saisi par l'apprenti, l'entreprise, le CFA ou la région lorsqu'une difficulté serait détectée. Il s'efforcerait alors de trouver une solution amiable mais garderait cependant la faculté, en cas de blocage, de saisir l'autorité compétente.

La prestation de médiation devra être gratuite. Elle serait alors intégrée dans la liste des prestations offertes par le service interface.

Cette procédure est déjà appliquée dans les départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec des résultats très positifs.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 47
(art. L. 221-3, L. 22-2 et L. 222-4 du code du travail)
Travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés

Objet : Cet article additionnel vise à autoriser les apprentis mineurs à travailler le dimanche et les jours fériés dans certaines professions.

En ce qui concerne le travail dominical, jusqu'à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l'article L. 221-3 du code du travail disposait que « les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches ». La seule réserve à cette règle concernait certains établissements pour lesquels une convention ou un usage (rangement de l'atelier le dimanche) imposait la présence de l'apprenti, mais qui ne pouvait être exigée au-delà de 10 heures.

Parallèlement, l'article L. 222-4 posait le même principe pour les jours fériés selon lequel « les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales ». Une seule réserve était également posée à ce principe et concernait les établissements, non mentionnés à l'article L. 200-1, pour permettre aux apprentis de ranger l'atelier les jours fériés avant 10 heures.

L'article 23 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a autorisé les apprentis majeurs à travailler le dimanche, seuls les apprentis de moins de 18 ans ne pouvaient y être astreints, hormis pour le rangement de l'atelier et toujours impérativement avant 10 heures. Pour les jours fériés, la même loi n'a limité l'interdiction de travail qu'aux seuls apprentis mineurs.

Dans les faits, ces assouplissements étaient déjà autorisés puisque plusieurs circulaires du ministère du travail de 1975, 1995 et 2002 préconisaient une interprétation souple des dispositions légales. En application de ces circulaires, il était en effet admis que les apprentis pouvaient être employés les dimanches et jours fériés, dès lors que l'activité de l'entreprise était maximale ces jours-là et que l'absence de l'apprenti se révélait préjudiciable à ladite activité et à l'enseignement pratique qui devait lui être dispensé.

Toutefois, dans plusieurs arrêts du 18 janvier 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que ces circulaires n'étaient pas de nature à empêcher l'application des dispositions législatives. Ces décisions mettent en évidence les difficultés résultant des dispositions actuelles du code du travail relatives au travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés. Dans un certain nombre de secteurs d'activité, tels que l'hôtellerie et la restauration ou la boulangerie et la pâtisserie, l'activité des entreprises apparaît en effet justifier l'emploi des apprentis les dimanches et jours fériés, au regard des éléments d'appréciation justement soulignés par les circulaires précitées. Elles placent les employeurs d'apprentis ainsi concernés dans une situation particulièrement délicate qui peut contrarier la volonté unanimement partagée de développer la voie de formation d'excellence que constitue l'apprentissage.

Aussi le présent article additionnel propose-t-il de mettre fin à cette instabilité juridique, tout en réaffirmant clairement le principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés. Ainsi, le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés ne seraient autorisés qu'à titre dérogatoire, et sous de strictes conditions :

le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés ne sera possible que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient ;

la liste de ces secteurs devra être limitative et fixée par décret en Conseil d'État ;

dans ces secteurs, une convention, un accord collectif étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement pourra définir les conditions de cette dérogation ;

pour les jours fériés, une condition supplémentaire devra être respectée : les jeunes mineurs concernés par ces dérogations devront bénéficier des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 du code du travail.

Votre commission propose d'adopter cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 48
(chapitre V nouveau du titre II du livre III du code du travail,
art. L. 324-13, L. 324-13-2 et L. 341-6-1 du code du travail)
Répression du travail illégal

Objet : Afin d'amplifier la lutte contre le travail illégal, cet article vise à élargir les sanctions administratives, notamment par la suppression des aides financières publiques, à l'encontre des auteurs d'infractions, et à autoriser la communication réciproque d'informations entre les corps de contrôle et les administrations détenant des informations utiles sur les infractions recherchées.

I - Le dispositif proposé

Le présent article est le premier des quatre articles que le Gouvernement propose de consacrer à la lutte contre le travail illégal.

Depuis une quinzaine d'années, plusieurs textes ont porté, partiellement ou totalement, sur le renforcement de l'arsenal législatif destiné à lutter contre le travail illégal dont les formes les plus courantes sont le travail non déclaré (dit travail au noir), le travail « mal déclaré » (minimisation du nombre d'heures travaillées), la fraude aux ASSEDIC, le non versement des cotisations sociales, la mise à disposition payante de main d'oeuvre pour compte de tiers et l'emploi de travailleurs étrangers sans titre.

Or, cet arsenal juridique, qui repose essentiellement sur la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin, n'a pas donné entièrement satisfaction.

Ainsi, en 2000, l'INSEE évaluait à 4 % du PIB l'ensemble de la production non déclarée en France (soit, 54,88 millions d'euros). Si l'on y ajoute les activités illicites productives de biens ou de services (trafics de stupéfiants et d'alcools, proxénétisme, contrefaçons...), ce taux atteindrait 8 % du PIB.

Les conséquences du travail illégal sont triples :

- l'atteinte aux droits des travailleurs : le travailleur employé clandestinement est le plus souvent une victime, avec une faible rémunération, pas de protection sociale, des conditions de travail généralement déplorables, voire dangereuses, la précarité de l'emploi et l'exclusion sociale. Il a été dit que cette forme d'emploi dissimulé pouvait jouer le rôle d' « amortisseur social ». Mais l'ampleur du phénomène en fait bien autre chose, difficilement tolérable par la société actuelle qui connaît de graves difficultés économiques et fait reposer la protection sociale sur la solidarité ;

- la concurrence déloyale : le travail dissimulé entraîne des distorsions de concurrence qui conduisent à fragiliser des pans entiers de l'économie, notamment dans le secteur de l'artisanat, avec pour conséquence la destruction de l'emploi et la montée du chômage.

Si l'on compare les différentes catégories d'infractions du travail illégal, on constate que le travail dissimulé est l'infraction la plus fréquente.

Le travail illégal est particulièrement marqué dans le secteur potentiellement le plus créateur d'emploi, celui des services et du bâtiment et des travaux publics. A ce titre, la lutte contre le travail illégal devrait avoir un impact très positif sur l'emploi ;

- les pertes de recettes pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale : estimées respectivement à 15 milliards et à 4 milliards d'euros par an, elles pèsent lourdement sur l'économie française.

Toutefois, si l'on mesure assez bien les effets négatifs du travail illégal, on constate que les moyens consacrés à sa répression ne sont pas en rapport avec l'ampleur du phénomène.

L'insuffisante efficacité de cette lutte a plusieurs raisons : on ne peut exclure que la société tolère ce phénomène au titre de « l'amortisseur social » déjà évoqué, voire l'encourage parfois en refusant de reconnaître dans l'aide au bricolage et le « coup de main » un début de travail au noir.

La faiblesse des moyens humains participe également de cette situation ainsi que l'inadaptation des moyens juridiques dont les agents de contrôle disposent, qui les empêche d'agir alors même qu'ils constatent des cas de travail illégal. Cette inadaptation juridique tient d'abord aux règles de procédure qui s'imposent aux agents susceptibles de déceler des infractions -les douaniers, les agents des impôts, les contrôleurs routiers, etc.- et qui les empêchent de transmettre les informations recueillies ou de poursuivre leurs investigations en-dehors de leur champ de compétence. Elle tient aussi à l'évolution des pratiques ; dès qu'un nouveau texte est adopté, les employeurs mal intentionnés s'adaptent et contournent l'obstacle : ainsi, lorsque la déclaration préalable à l'embauche, instituée en 1991, a été généralisée, ils ont effectivement déclaré leurs salariés, mais ont sous-évalué le nombre d'heures travaillées, pratique d'autant plus difficile à déceler que l'entreprise recourt au temps partiel et à l'annualisation du temps de travail.

Plus largement, le récent bilan dressé par la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) pour la période 1998-2003 a mis en évidence une complexité croissante des fraudes :

la minimisation ou le transfert des obligations sociales : les corps de contrôle constatent une recrudescence des détournements de statuts. L'utilisation de conventions de stages pour dissimuler un travail réel ou introduire de jeunes ressortissants étrangers, le recours abusif au bénévolat ou la fausse déclaration d'un salarié comme travailleur indépendant constituent les abus les plus courants. Les jeunes issus du système éducatif professionnel sont particulièrement exposés à ces abus ;

le recours à des « sociétés écrans » : il se traduit par une sous-traitance démultipliée de main d'oeuvre dans de nombreuses sociétés. Cette pratique permet de dissimuler, par un écran juridique, les employeurs cherchant à échapper à leurs obligations sociales. De même, l'exploitation éphémère d'une entreprise peut relever d'un choix délibéré d'échapper aux obligations sociales et fiscales ;

un nouveau type de délinquance économique et sociale « transnationale » : les pratiques les plus courantes sont celles de la « fausse délocalisation » dans un pays étranger qui permet à l'entreprise française de recourir aux services d'un travailleur (étranger ou français) tout en échappant à la législation fiscale et sociale nationale occasionnant ainsi une concurrence déloyale. Les services de contrôle constatent également la sous-déclaration « des interventions préalables » obligatoires pour les entreprises étrangères souhaitant exercer une activité en France.

Le Gouvernement a donc commencé par présenter, en juin 2004, un plan national de lutte contre le travail illégal pour les années 2004-2005 à la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, qui ne s'était pas réunie depuis 1998.


Plan national de lutte contre le travail illégal 2004-2005

Ce plan s'articule autour de trois principaux axes d'intervention :

- le renforcement des moyens de l'Inspection du Travail : la complexité croissante des fraudes nécessite des investigations plus longues, un renforcement des contrôles de terrain et le suivi permanent des évolutions de chaque secteur. A ce titre, le plan de lutte 2004-2005 s'appuiera sur un renforcement significatif des moyens humains de l'Inspection du Travail. Cette augmentation des effectifs s'accompagnera d'un plan de formation et d'une adaptation des services au travail en réseau avec tous les corps d'administrations et les organismes concernés directement ou indirectement par la lutte contre le travail illégal ;

- l'extension de la coopération entre corps de contrôle et organismes gestionnaires des aides publiques : le plan de lutte contre le travail illégal met en place les conditions d'un échange d'informations entre les différents corps de contrôle (l'UNEDIC, les URSSAF et l'ANPE) afin de disposer de l'ensemble des données permettant de reconstituer des parcours individuels ou des filières complexes. Cette approche globale nécessitera l'aménagement des règles relatives au secret professionnel pour ne pas entraver les échanges entre ces différents acteurs. La Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) du Ministère des Finances devra être associée à ce réseau ;

- la suppression des aides publiques aux entreprises verbalisées : la suppression des aides publiques à l'emploi représente un moyen de sanction dissuasif. En application de la loi du 11 mars 1997, l'administration peut refuser, pour ce motif, les aides à l'emploi et à la formation. Ce principe sera appliqué strictement et généralisé aux aides et subventions délivrées par les Directions régionales de l'action culturelle et le Centre national de la cinématographie.

Sans pour autant négliger les autres secteurs, le plan concentre la lutte contre le travail illégal sur quatre secteurs d'activité : le spectacle vivant, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'hôtellerie-restauration. Ces domaines ont été désignés à la demande des professionnels du secteur, selon le Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Des contrôles ciblés permettront aux services de contrôle de mieux appréhender les caractéristiques de chaque secteur concerné. En effet, les problèmes identifiés sont spécifiques : recours abusif au CDD, déclaration d'activité fictive, déclaration de salaire sous un faux statut d'intermittent pour le spectacle, fausse sous-traitance et non respect des obligations légales liées à la rémunération ou à la durée du travail pour le BTP.

Source : Ministère délégué aux relations du travail

Moins d'un an après la présentation de ce plan, un premier bilan d'étape, publié le 8 mars 2005, permet déjà de mesurer les effets positifs de cette mobilisation. Il ressort ainsi que, dans les quatre secteurs prioritairement visés, 71.840 contrôles ont été effectués. Par rapport à 2003, ils se sont soldés par une augmentation de 30 % des procès-verbaux (près de 30.000) et de 50 % des procédures pénales envisagées (plus de 5.900). Les infractions les plus courantes sont de trois types :

- le travail non déclaré (au noir) reste l'infraction la plus courante représentant 71 % des pratiques illégales, tous secteurs confondus avec une fréquence plus marquée dans l'hôtellerie-restauration et dans le BTP ;

- l'emploi de main-d'oeuvre étrangère en situation irrégulière est toujours préoccupant, en particulier dans l'agriculture (16 %) ;

- le travail mal déclaré (minimisation du nombre d'heures travaillées ou recours à des CDD d'usage) reste largement répandu dans le secteur du spectacle.

Evolution du nombre d'infractions par secteur d'activité

En 2003

En 2004

BTP

1.964

19.723

Hôtellerie-café-restaurant

1.439

10.092

Spectacle

50 (*)

2.820

Agriculture

542

1.996

Total

3.945

34.631

(*) Estimations

Source : Délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal

L'action des services de contrôle a permis le recouvrement de cotisations sociales pour plus de 15 millions d'euros dans ces quatre secteurs, soit un doublement des sommes recouvrées dans le secteur du BTP et une augmentation de 30 % dans celui de l'hôtellerie-restauration par rapport à 2003.

Le montant des cotisations mises en recouvrement

(en millions d'euros)

En 2003

En 2004

BTP

4,05

8,81

Hôtellerie-café-restaurant

3,21

4,08

Spectacle

NC

0,93

Agriculture

NC

1,21

Total

7,26

15,04

Source : Délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal

Le Gouvernement a ensuite publié un décret portant application de ce plan : le décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 qui instaure un Office central de lutte contre le travail illégal, rattaché à la Gendarmerie nationale et dont la mission principale est de coordonner les investigations et de centraliser les informations sur le travail illégal. Il viendra assister les inspecteurs du travail qui le souhaitent sur certaines affaires d'ampleur nationale

Un prochain décret portera sur le renforcement des obligations des donneurs d'ordre à l'égard de leurs cocontractants auprès desquels ils devront tous les six mois (et non plus seulement lors de la conclusion du contrat commercial ou d'entreprise) s'assurer du respect des règles en matière de travail clandestin.

Pour 2005, le plan national de lutte a retenu trois orientations :

l'amélioration de la coordination des services de contrôle contribuant à la détection des fraudes et des organismes de gestion des aides publiques (inspection du travail, direction de la répression des fraudes, ZNPE, UNEDIC, URSSAF...), le but étant notamment de parvenir à pénaliser les entreprises donneuses d'ordres, surtout dans le BTP ;

une rigueur accrue dans l'application des sanctions administratives : la suspension et la suppression des aides publiques, qui n'ont représenté qu'1 % des suites de verbalisation en 2004, constitueront un axe d'intervention prioritaire, en particulier dans le secteur du spectacle ;

un meilleur encadrement du régime des prestations de services étrangers.

C'est précisément sur les deux premiers volets que le Gouvernement propose de légiférer avec le présent projet de loi.

Plutôt que d'insérer de nouvelles dispositions dans le chapitre IV du titre II du livre III du code du travail relatif au travail dissimulé, le paragraphe I du présent article crée, dans un objectif de simplification et de clarté, un chapitre V intitulé « Répression du travail illégal », composé de six nouveaux articles.

L'article L. 325-1 nouveau regroupe la liste des infractions constitutives du travail illégal définies et réparties dans différents livres du code du travail. Les mesures de répression du travail illégal prévues par le chapitre V précité concerneront donc les délits suivants :

- le délit de marchandage de main-d'oeuvre ( article L. 125-1) ;

- le prêt de main-d'oeuvre illicite ( article L. 125-3 ) ;

- le cumul entre un emploi public et un emploi privé rémunéré ( articles L. 324-1 à L. 324-3 ) ;

- le travail dissimulé ( article L. 324-9 ) par dissimulation d'activité, d'emploi salarié ou d'heures salariées ( article L. 324-10 ) ;

- l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ( article L. 341-6) ;

- les fraudes ou fausses déclarations aux allocations chômage ( article L. 365-1 ).

Il dresse également la liste des agents habilités à rechercher et à constater les délits de travail illégal selon leurs compétences d'attribution :

- les infractions liées au travail dissimulé sont contrôlées par les agents définis à l'article L. 324-12 du code du travail, à savoir les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

- les inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 611-1 du code du travail contrôlent quant à eux les infractions aux règles suivantes :

l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés ainsi que les conventions et accords collectifs de travail définis au livre III du titre Ier du code du travail ;

les mesures de prévention que la caisse nationale de l'assurance maladie aura décidé d'appliquer sur tout le territoire national (article L. 431 ou L. 422-1 du code de la sécurité sociale) ;

la déclaration obligatoire par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie des accidents du travail (article L. 472 ou L. 441-2 du nouveau code de la sécurité sociale)  et l'obligation faite à l'employeur de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation (article L. 473 ou article L. 441-5 du nouveau code de la sécurité sociale) ;

les discriminations qui consistent   à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne (3° de l'article 225-2 du code pénal) et à lui refuser un stage professionnel (6° de l'article 225-2 du code pénal) ;  l'esclavage moderne (articles 225-13 et 225-14 du code pénal), notamment à l'encontre des étrangers (article 225-15-1 du code pénal) ;

les dispositions prévues aux articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et qui sanctionnent les personnes qui facilitent les séjours irréguliers d'étrangers.

- les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, mentionnés à l'article L. 611-15, sont compétents pour les infractions liées au délit de marchandage ;

- les agents de la direction générale des douanes, mentionnés à l'article L. 611-15-1 sont, compétents pour les infractions liées à l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail.

Même si ces agents de contrôle sont tenus de remplir leurs missions dans la limite de leurs compétences en matière de travail illégal, l'article L. 325-2 nouveau du code du travail prévoit que désormais ils se communiqueront réciproquement les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de cette mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont, de leur côté, habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission. Ce droit de communication, autorisée par la loi de 1997 précitée, n'est certes pas nouveau mais il n'est plus limité au seul travail dissimulé et s'étend désormais au travail illégal dans son ensemble.

A titre des sanctions applicables aux infractions énumérées à l'article L. 325-1, l'article L. 325-3 nouveau du code du travail autorise l'autorité compétente à refuser l'attribution des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à l'employeur qui a fait l'objet d'une verbalisation. La liste de ces aides sera dressée par décret. Ce décret remplacera celui du 31 mai 1997 dont les modalités d'application confuses.

D'après les informations fournies par la DILTI, le nouveau décret visera les aides publiques attachées aux dispositifs suivants : contrats d'apprentissage, contrats initiative-emploi, exonérations accordées dans les zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale, engagements de développement de formation, concours du fonds social européen, aides au conseil pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats d'avenir, contrats d'insertion-revenu minimum d'activité et contrats de professionnalisation. Seront également concernées, ainsi que le précise le projet de loi, les subventions et les autres aides à caractère public (comme les avances non remboursables) attribuées par le Centre national de la cinématographie, les directions régionales des affaires culturelles, l'ANPE et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage (UNEDIC et ASSEDIC).

Toutefois, l'autorité réglementaire ne devra pas manquer d'actualiser le décret pour prendre en compte, le cas échéant, la suppression légale de certaines aides et la création de nouveaux dispositifs.

Enfin, l'articulation entre les sanctions administratives et judiciaires devra être opérée. Le projet de loi précise d'ores et déjà que le refus d'attribuer les aides ne doit pas porter préjudice aux poursuites judiciaires qui pourraient être engagées.

Si l'ensemble de ces conditions a pour objectif d'éviter une automaticité et d'instaurer une proportionnalité de la sanction administrative lors d'une verbalisation de travail illégal par un agent de contrôle, le futur décret devra s'attacher à prendre en compte l'ensemble des interrogations soulevées afin de permettre une application plus précise des règles ainsi posées.

Les dispositions de l'article L. 325-3 remplacent l'article L. 324-13-2 du code du travail, qui se trouve, de ce fait, abrogé par le paragraphe II du présent article.

Si l'article L. 325-2 habilite les agents de contrôle à s'échanger des informations ou à en recevoir de la part des agents de la DGCCRF, l'article L. 325-4 nouveau du code du travail élargit ce droit de communication : les agents de contrôle cités à l'article L. 325-1 sont ainsi tenus de transmettre, si la demande leur a été formulée par écrit, aux agents du CNC, des DRAC, de l'ANPE, de l'UNEDIC, des ASSEDIC et des collectivités territoriales, tous renseignements et documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations (relatives aux aides publiques) qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.

A l'inverse, les agents de contrôle ont également un droit de communication des renseignements et documents détenus par ces services pour l'exercice de leurs missions. Cette disposition permet de lever le secret professionnel entre les agents de contrôle du travail illégal et les fonctionnaires qui ne possèdent pas cette compétence de contrôle mais qui peuvent, dans l'exercice de leurs activités, détenir des informations se rapportant à des faits de travail illégal.

Le caractère écrit des demandes d'informations est une garantie contre les échanges systématiques aboutissant à la création de fichiers nominatifs, ce qui rendrait indispensable une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

L'article L. 325-5 nouveau du code du travail reprend l'essentiel des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-13 dont il est proposé l'abrogation au paragraphe II du présent article : il confirme la possibilité d'échanger des renseignements et des documents entre les corps de contrôle, d'une part, et les organismes chargés d'un régime de protection sociale ou les caisses assurant le service des congés payés, d'autre part. Les renseignements et documents peuvent être des dénonciations, des plaintes, des rapports ou des éléments d'enquête. Ces échanges réciproques ne sont plus, comme auparavant, limités aux infractions de travail dissimulé mais sont étendus à toutes les infractions de travail illégal. Cet élargissement du champ de communication ne donnant pas lieu à la création de fichiers automatisés nominatifs et ne s'exerçant que de manière écrite et ponctuelle, il respecte les règles édictées par la CNIL.

Davantage tourné vers la coopération internationale de lutte contre le travail illégal, l'article L. 325-6 nouveau du code du travail instaure la levée du secret professionnel entre les corps de contrôle et les autorités qui coordonnent leurs actions (c'est-à-dire la DILTI pour la France) et leurs homologues des pays étrangers. Actuellement, cette possibilité d'échange d'informations n'est pas prévue par le droit national.

Or, la nécessité d'avoir des informations sur des entreprises étrangères et leurs salariés intervenant en France pour des prestations de services transnationales implique la levée du secret professionnel pour rendre plus efficace le contrôle social de l'emploi détaché en France.

Elle répond en outre au souhait des instances européennes de mettre en place une réelle coopération administrative entre les autorités des États membres de l'Union européenne. Cette mesure facilitera l'application des accords et des arrangements bilatéraux de coopération administrative que la France a déjà conclus avec plusieurs de ses partenaires européens. Ainsi, pour permettre aux États membres de l'Union européenne de s'assurer du respect de leur législation sociale par les entreprises étrangères, les autorités communautaires ont recommandé aux États membres d'instituer des bureaux de liaison, chargés d'organiser et de faciliter une coopération administrative au niveau européen, par l'échange d'informations réciproques.

La coopération administrative inter-étatique a été progressivement déclinée par des accords spécifiques bilatéraux comme l'arrangement franco-allemand du 31 mai 2001, l'arrangement franco-belge du 9 mai 2003, l'accord-cadre franco-espagnol du 20 mars 2002 et l'accord franco-italien du 15 septembre 2002.

Le paragraphe II du présent article abroge par conséquent l'article L. 341-6-5 du code du travail. Si les deux premiers alinéas de l'article L. 324-13 sont remplacés par l'article L. 325-5 nouveau relatif aux échanges d'information sur le travail illégal, le troisième alinéa reste consacré aux infractions de travail dissimulé : le siège de l'entreprise est tenu de transmettre les documents détenus dans ses locaux.

II - La position de votre commission

Votre commission est bien évidemment favorable au renforcement de la répression du travail illégal. Elle se félicite également de la cohérence des mesures proposées et de leur articulation avec le plan national de lutte contre le travail illégal. Au-delà de la rénovation du dispositif législatif réglementaire, le Gouvernement semble avoir pris la mesure de la nécessité de donner les moyens aux administrations de contrôle d'appliquer les règles.

Ainsi, concernant les fraudes commises en France, des mesures ont déjà été prises pour sensibiliser les administrations qui ne sont pas compétentes pour rechercher des infractions de travail illégal mais qui peuvent détenir des informations utiles aux corps de contrôle. La Commission nationale pour la lutte contre le travail illégal a fixé des priorités d'action désormais inscrites dans les directives nationales d'orientation des ministères et organismes concernés. Ainsi, pour la période 2005-2005, l'ACOSS a négocié avec l'État, puis avec chaque URSSAF, une convention d'objectifs et de gestion prévoyant que les agents de contrôle consacrent 10% de leur temps de travail à la lutte contre le travail dissimulé. Par ailleurs, une charte de coopération entre les directions départementales du travail et les URSSAF est en cours d'adoption.

Toutefois, il semble à votre commission que le Gouvernement n'a pas complètement tiré les leçons des difficultés d'application de la loi de 1997, en particulier des règles de suspension des aides publiques en cas de fraude.


Bilan du décret du 31 mai 1997 relatif à la possibilité pour l'administration
de refuser les aides à l'emploi et à la formation professionnelle

En août 2002, la DILTI a publié un rapport dressant, après cinq années d'application, le bilan du décret du 31 mai 1997 relatif à la possibilité pour l'administration de refuser les aides à l'emploi et à la formation professionnelle.

Pris en application de la loi du 11 mars 1997, le décret du 31 mai 1997 donne la possibilité à l'administration de refuser le bénéfice des aides à l'emploi et à la formation professionnelle à un employeur verbalisé pour trois types d'infraction : le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.

Ce décret visait trois objectifs : un contrôle des fonds publics accordés eux entreprises ; un développement de la sanction administrative comme alternative au traitement judiciaire dans les situations de violation de la loi par un employeur ; une volonté plus forte de réprimer efficacement les agissements frauduleux de certains employeurs qui cherchent à contourner gravement la législation et mettent en péril les comptes sociaux de la Nation.

Si l'efficacité de cette mesure de suppression des aides est reconnue par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui soulignent l'effet dissuasif d'un dispositif beaucoup moins connu que les sanctions pénales, son efficacité est néanmoins altérée par le manque de clarté du décret .

D'abord, certaines DDTEFP s'interrogent sur la manière d'opérer et d'interpréter les textes. Dès l'établissement du procès verbal, informant l'entreprise par courrier préventif que toute aide demandée pourra être refusée, la prise de décision peut revêtir deux formes : soit, le DDTEFP signifie à l'entreprise qu'elle est exclue de l'ensemble des aides pour cinq ans ; soit le refus est effectué lorsque l'aide est sollicitée par l'entreprise verbalisée. L'opacité du décret sur la marche à suivre entraîne une application très différenciée de la mesure.

Ensuite, quelle que soit la procédure adoptée, la principale difficulté porte sur la circulation de l'information au sein de la DDTEFP et entre la DDTEFP, l'inspection du travail et les organismes sociaux habilités à dresser des PV en matière de travail illégal (URSSAF, police, gendarmerie, impôts, douanes...). Plus généralement, c'est l'absence d'une base de données répertoriant les entreprises verbalisées qui constitue le frein à l'application concrète du décret.

Par ailleurs, la durée de refus des aides prête également à interprétation. La durée maximale de cinq ans prévue par le décret se rapporte t-elle à la durée pendant laquelle la DDTEFP peut décider d'un refus ou de la durée même du refus ? Y a t-il une durée au-delà de laquelle les faits sont prescrits ? Si le refus doit être prononcé à partir du moment où l'aide est sollicitée, le refus peut-il s'appliquer pendant cinq ans, même si l'aide est sollicitée quatre ans après l'établissement du procès verbal ? Dans le souci d'harmoniser les sanctions prononcées et d'éviter des divergences trop importantes entre les départements, il conviendrait, selon certaines DDTEFP, que soit établie une échelle indicative de gravité des faits correspondant à une durée de refus.

D'autre part, on s'interroge sur la nature de l'autorité qui décide du refus. Pour certaines aides (comme l'abattement temps partiel), on peut se demander qui de la DDTEFP ou de l'URSSAF est compétente en la matière. De plus, certaines aides sont gérées par l'ANPE. Or, l'article L. 324-12 du code du travail relatif à la levée du secret professionnel n'a pas intégré l'ANPE parmi les services habilités. Dès lors, comment transmettre à cet organisme les informations nécessaires relatives aux entreprises verbalisées sans outrepasser le cadre juridique légal de cette circulaire d'information ? Du reste, le décret du 31 mai 1997 n'a pas été modifié pour prendre en compte la suppression et la création de nouvelles aides . D'ailleurs, les aides relatives à la réduction du temps de travail et aux emplois-jeunes ne sont pas concernées par le décret, ce que déplorent certaines DDTEFP.

Enfin, plusieurs DDTEFP s'inquiètent de la « légitimité » de la sanction administrative indépendante de la décision pénale. Quelle valeur accorder à une sanction administrative fondée sur une procédure qui n'a pas encore été jugée, surtout si une relaxe survient après avec le risque de voir les contentieux judiciaires se multiplier.

Source : DILTI

Le nouveau dispositif ici proposé répondra-t-il aux difficultés constatées dans l'application du décret de 1997 ?

Certes, le champ des infractions sera beaucoup plus large puisqu'elles concernent l'ensemble du travail illégal et pas seulement les trois infractions précédemment retenues.

Toutefois, la durée de refus des aides est toujours de cinq ans maximum et toutes les interrogations sur la mise en oeuvre de cette période d'interdiction demeurent. De même, l'objet de ce refus n'a pas fait l'objet d'une clarification particulière : s'agit-il de la période pendant laquelle les aides sont refusées ou de la durée même du refus ? Globalement, les modalités de la prise de décision et la procédure qui l'accompagne ne sont pas plus claires ainsi que la nature des aides sollicitées.

Enfin, parmi les subventions visées par la décision de refus en cas d'infraction, il conviendrait d'ajouter celles accordées par les services centraux du ministère de la culture et de la communication.

Pour que le décret d'application de l'article 48 puisse prendre en compte toutes ces interrogations, votre commission juge indispensable de prévoir, par voie d'amendement, que le décret devra indiquer les modalités d'application de la décision de refus des aides.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 49
(art. L. 122-1-1 bis nouveau du code du travail)
Répression des infractions constatées dans les métiers du spectacle,
de l'action culturelle et du cinéma par le renforcement du droit
de communication entre services de contrôle

Objet : Afin de renforcer la communication entre les agents de contrôle du secteur du spectacle, cet article vise à autoriser ces derniers à échanger les informations nécessaires à leur activité de contrôle des contrats de travail saisonniers.

I - Le dispositif proposé

La lutte contre le travail illégal dans les métiers du spectacle est une priorité du plan national d'action pour l'emploi du 3 octobre 2003.

En effet, la crise sociale ouverte au printemps 2003 par la réforme de l'assurance-chômage des artistes et techniciens intermittents de l'audiovisuel et du spectacle 3 ( * ) a remis à l'ordre du jour le souhait de mieux connaître les conditions d'emploi des professionnels du secteur et les conséquences de la réforme sur l'avenir de ces métiers.

Or, selon les dernières statistiques fournies par le Conseil national des professions du spectacle, entre 1995 et 2001, les effectifs du spectacle ont très fortement augmenté (entre + 6 % et + 9 %) alors que, pendant la même période, l'ensemble de la population active n'augmentait que de 1 %. Le plus frappant est que cette augmentation a surtout concerné les contrats à durée déterminée dont le nombre a progressé de 190 %, pour s'établir en dix ans, entre 120.000 et 130.000. Pendant ce temps, le nombre de contrats à durée indéterminée diminuait de 13 %. Enfin, les infractions relevées ont surtout concerné le recours aux salariés non déclarés.

Les infractions relevées dans le spectacle vivant

Les infractions relevées dans le spectacle enregistré

Le bilan des activités de contrôle dressé par la DILTI révèle que le nombre de contrôles effectués durant l'année 2004 a été important au regard du nombre total d'entreprises dans le secteur. Ces contrôles ont surtout concerné les plus grosses entreprises employeurs d'intermittents et leurs sous-traitants, la vérification des conditions d'emploi dans les parcs de loisirs et les officines de recrutement : les 3.848 contrôles effectués en 2004 se sont traduits par le constat de 2.820 infractions (essentiellement du travail non déclaré ou mal déclaré comme le recours abusif aux CDD et de la fraude aux ASSEDIC). 309 procédures pénales ont été engagées. On observe toutefois que, dans la plupart des cas, les agents de contrôle préfèrent procéder à des régularisations et les sanctions administratives restent très limitées.

Suite des contrôles dans les spectacles 4 ( * )

Régularisations

Procédures envisagées

Sanctions administratives envisagées

Mise en cause des donneurs d'ordre

Autres

1275

309

5

6

34

Source : DILTI

En 2005, la DILTI a retenu deux axes d'intervention :

- les actions de prévention : elles supposent la conclusion de partenariats, au plus près des territoires, entre les directions régionales d'action culturelles, les directions régionales du travail et les professionnels du spectacle ;

- les actions de contrôle : si la DILTI se chargera de coordonner les opérations d'envergure nationale, les contrôles seront renforcés dans la production audiovisuelle et auprès des prestataires de services techniques.

Pour atteindre ces objectifs, le présent article crée un article L. 122-1-1 bis dans le code du travail qui lève le secret professionnel et autorise les échanges d'informations et de documents entre l'Inspection du travail et le Centre national de la cinématographie, les directions régionales de l'action culturelle, l'ANPE et les institutions gestionnaires de l'assurance-chômage en ce qui concerne les infractions aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée dits « d'usage » dans le secteur des spectacles, de l'action culturelle et de la production cinématographique. Ce type de contrats, autorisés par le 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, a un caractère saisonnier en raison de la nature des activités qui sont exercées dans l'industrie du spectacle et du fait que ces emplois sont, par définition, temporaires.

Ce droit de communication peut également être mis en oeuvre lorsque les agents de contrôle ont besoin de constater les autres infractions mentionnées à l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique 5 ( * ) , à savoir :

- les infractions relatives au soutien financier dans l'industrie cinématographique et qui figurent à l'article 57 de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

- les infractions mentionnées dans le nouvel article L. 325-1 du code du travail créé par l'article 48 du présent projet de loi, soit : le délit de marchandage de main-d'oeuvre, le prêt de main-d'oeuvre illicite, le cumul entre un emploi public et un emploi privé rémunéré, le travail dissimulé, l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et les fraudes ou fausses déclarations aux allocations chômage.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu du présent article qui vient décliner, pour l'industrie des spectacles, le plan national de lutte contre le travail illégal. Les spécificités de ces métiers justifient en effet qu'un arsenal particulier soit mis en place, notamment en matière de communication entre les services de contrôle.

Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

Article 50
(art. L. 324-12 du code du travail)
Communication des informations détenues par les services préfectoraux sur le travail dissimulé dans les professions réglementées

Objet : Cet article vise à autoriser les corps de contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé à obtenir des services préfectoraux compétents les informations qui concernent les professions réglementées ou faisant l'objet d'un agrément.

I - Le dispositif proposé

Dans le droit actuel, l'exercice de certaines professions réglementées est soumis à une déclaration ou une demande d'autorisation administrative ou de licence auprès des préfectures. Les professions soumises à de telles formalités sont notamment les marchands ambulants, forains et brocanteurs, les agences immobilières et de voyage, les transports de personnes et de marchandises, les services de gardiennage et de sécurité, les auto-écoles, les ambulanciers, les entreprises de spectacle et les agents artistiques.

Ces professions étant également soumises au respect des règles relatives au travail illégal, elles peuvent, à ce titre, être contrôlées. L'article 324-12 du code du travail modifié par le présent article dresse la liste des agents compétents pour la recherche des infractions de travail dissimulé : les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.

Dans le cadre de cette mission, ils disposent de pouvoirs d'investigation leur donnant accès à différentes pièces justificatives dans l'entreprise visitée.

Certains documents étant détenus par les services préfectoraux, les agents devraient pouvoir en demander l'accès. Or, les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociales (URSSAF) dont les agents n'ont pas la qualité de fonctionnaire ne peuvent aujourd'hui obtenir les informations souhaitées de la part des préfectures.

Le présent article propose, par conséquent, d'étendre les moyens de contrôle des agents, y compris ceux des URSAFF, en leur permettant de demander par écrit et d'obtenir des services préfectoraux les renseignements et les documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.

II - La position de votre commission

Cette mesure constituant le prolongement logique des dispositions des articles 48 et 49, votre commission en approuve le contenu et propose d'adopter cet article sans modification.

Article 51
(art. L. 212-15-3 du code du travail)
Conventions de forfait en jours pour les salariés itinérants non-cadres

Objet : Cet article vise à autoriser les conventions de forfait en jours pour certains salariés itinérants non-cadres.

I - Le dispositif proposé

Les cadres ne sont pas soumis aux règles générales d'organisation du temps de travail, en raison de leurs responsabilités ou de la nature de leur travail.

Leur temps de travail obéit à des règles particulières définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail. Pour eux, deux mécanismes conventionnels sont prévus :

- la convention individuelle de forfait en jours, ouverte aux cadres disposant d'une autonomie particulière dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- la convention individuelle de forfait en heures, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Si ces conventions de forfait concernent particulièrement les cadres, qui ne sont ni « intégrés », ni « dirigeants », soit 700.000 personnes, elles concernent également les salariés itinérants non-cadres dont l'organisation du temps de travail est régie par le paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail précité.

Les salariés itinérants non-cadres peuvent ainsi se voir appliquée la convention de forfait en heures sur l'année, mais pas la convention de forfait en jours.

C'est la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi qui a autorisé l'application de la convention de forfait en heures aux salariés itinérants non-cadres, à partir du moment où ils remplissent deux critères alternatifs :

- l'impossibilité de prédéterminer la durée de leur temps de travail ;

- l'exercice d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent article propose de franchir un pas supplémentaire en autorisant les salariés itinérants non-cadres à accéder au régime de forfait en jours.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que se réjouir de cette proposition qu'elle a avait elle-même formulée et vainement défendue à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Son rapporteur 6 ( * ) expliquait ainsi que, s'il « partageait l'objectif du Gouvernement de faciliter l'accès des salariés itinérants non-cadres aux conventions de forfait en heures sur l'année », il considérait « souhaitable d'aller plus loin en leur donnant la possibilité de bénéficier de forfaits sur l'année, le simple forfait en heures demeurant insuffisant compte tenu de la nature particulière de leur activité, pour laquelle le décompte du temps de travail en heures s'avère souvent impossible » 7 ( * ) .

En effet, plus de 100.000 salariés non-cadres exercent leur fonction en se déplaçant. On pense d'abord aux commerciaux itinérants ou aux visiteurs médicaux, qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps en fonction de la disponibilité des clients, mais d'autres professions sont également concernées dans de multiples secteurs : le bâtiment, la distribution, les agents de maintenance, par exemple.

Dans le même esprit, votre rapporteur avait déposé un amendement identique à l'occasion de la discussion de la proposition de loi relative à la réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Tout en reconnaissant que « ce système peut se révéler inadapté pour certaines catégories de salariés qui, bien que non-cadres, se déplacent systématiquement et changent sans cesse de lieu de travail hors de l'entreprise », Gérard Larcher, alors ministre délégué aux relations du travail, en avait demandé le retrait au motif que le sujet était « délicat » et qu'il prévoyait « d'engager rapidement cette réflexion après une concertation préalable ».

Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de constater la reprise, dans le présent article, du dispositif qu'elle avait elle-même défendu 8 ( * ) .

Toutefois, cette reprise n'est que partielle  dans sa rédaction actuelle, le texte ne subordonne pas la mise en place d'un forfait en jours à « l'accord individuel formel et écrit » des salariés itinérants non-cadres concernés.

Cette précision lui semblant essentielle, votre commission propose de l'ajouter par voie d' amendement, puis d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 52
(art. 13-1 nouveau du code de l'industrie cinématographique)
Elargissement du pouvoir de sanction du directeur général
du Centre national de la cinématographie en matière d'infractions
dans l'industrie cinématographique

Objet : Cet article élargit le pouvoir de sanction confié au directeur général du Centre national de la cinématographie.

I - Le dispositif proposé

Le présent article crée un article 13-1 dans le code de l'industrie cinématographique indiquant les conditions dans lesquelles le directeur du Centre national de la cinématographie (CNC) peut sanctionner les infractions commises par les exploitants et les distributeurs dans l'industrie de la cinématographie (vidéo, audiovisuel et cinéma).


Le Centre national de la cinématographie

Placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, le Centre national de la cinématographie (CNC), est un établissement public doté de l'autonomie financière.

Il est chargé :

- d'étudier les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'industrie cinématographique ;

- de prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;

- de contrôler le financement et les recettes des films ;

- d'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;

- de centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques ;

- d'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ;

- d'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions du cinéma ;

- d'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises.

Source : code de l'industrie cinématographique

Les articles 3 et 5 du code de l'industrie cinématographique disposent que le CNC est dirigé par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres. Il a pour mission de :

- diriger les services du CNC ;

- arrêter les décisions réglementaires et de préparer et exécuter le budget du CNC ;

- délivrer une autorisation d'exercer aux entreprises de l'industrie cinématographique et une carte d'identité professionnelle aux collaborateurs de ces entreprises ;

- veiller au respect des conditions légales de projections des films.

En matière de contrôle, l'article 57 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, codifié à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, avait déjà étendu le pouvoir de sanction du directeur général du CNC aux infractions commises en ce qui concerne les décisions réglementaires et les règles d'attribution de la formule d'accès aux cinémas et de concession des droits de diffusion de films. Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des manquements commis par l'entreprise (interdiction d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise cinématographique, amendes, fermeture de l'entreprise ou encore réduction des subventions).

Le futur article 13-1 du code de l'industrie cinématographique propose d'étendre le pouvoir de sanction administrative du directeur du CNC aux infractions commises en matière de travail illégal . Deux types d'infractions sont visés :

les infractions relevant des textes relatifs au soutien financier de l'État mentionné à l'article 57 de la loi de finances du 30 décembre 1995 ;

les infractions liées à l'abus de contrats à durée déterminée (article L. 122-1-1 3° du code du travail) ou, plus généralement, de travail illégal (article L. 325-1 du code du travail).

Les sanctions pourront prendre plusieurs formes :

- un avertissement ;

- une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

- une exclusion des versements du soutien financier et sélectif pendant une durée de six mois à cinq mois ;

- une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans.

Les conditions dans lesquelles seront prononcées les sanctions sont identiques à celles exposées dans l'article 13 : elles relèvent de la compétence du directeur général du CNC après avis de la commission prévue à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, composée de professionnels et de représentants de l'administration, et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été entrepris jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission.

II - La position de votre commission

Votre commission approuvé l'élargissement du pouvoir de contrôle du directeur général du CNC. Il vient compléter ses actuels pouvoirs dont le caractère limité est un obstacle non négligeable au contrôle des infractions financières et des délits au travail illégal.

Dans ces conditions, votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Réunie le 1 er juin 2005, la commission des Affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions sociales du présent texte sous réserve des amendements qu'elle a retenus.

* 3 Le protocole d'accord conclu le 26 juin 2003 entre certains des partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC introduit plusieurs modifications importantes dans le dispositif spécifique d'assurance chômage des intermittents, parmi lesquelles le rehaussement des seuils d'accès : pour bénéficier de ce régime, il faut désormais pouvoir justifier de 507 heures de travail sur une période référence ramenée de douze à dix mois pour les ouvriers et techniciens ainsi que pour les artistes.

* 4 Il faut noter que les suites données au contrôle ne correspondent pas totalement au nombre d'infractions relevées, dans la mesure où il existe un décalage temporel parfois important entre le moment où l'infraction est relevée et celui où la suite donnée est connue des services.

* 5 Cet article 13-1 du code de l'industrie cinématographique est créé par l'article 52 du présent projet de loi.

* 6 Rapport n° 26 (2002-2003) Louis Souvet pour la commission des Affaires sociales.

* 7 Notre commission avait même souhaité aller plus loin, en ce qui concerne les cadres autonomes. Elle avait estimé que, compte tenu de la conception très restrictive qu'a la jurisprudence de cette catégorie de cadres et des difficultés d'interprétation que ne manquera pas de susciter la définition prévue par le projet de loi, il était souhaitable de renvoyer plus largement à la négociation collective le soin de déterminer les catégories de cadres pouvant bénéficier du forfait annuel en jours. Elle avait alors proposé, par voie d'amendement, de ne plus retenir que la seule notion d'autonomie, conformément à la directive européenne du 23 novembre 1993.

* 8 Amendement déposé par Catherine Procaccia. Débats Sénat du 2 mars 2005.

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