B. ARTICLE 76 BIS (NOUVEAU) : EXTENSION DE LA GARANTIE ACCORDÉE PAR L'ÉTAT À COFACE
Conformément aux dispositions du sixième alinéa (5°) du paragraphe II de l'article 34 de la LOLF, qui font relever de la seconde partie de la loi de finances de l'année l'autorisation de l'octroi des garanties de l'Etat et la fixation de leur régime, cet article autorise l'extension de la garantie accordée par l'Etat à Coface pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non paiement des sommes dues par des entreprises à des banques, des établissements de crédit ou des compagnies d'assurance dans le cadre d'activités de commerce extérieur .
Afin de favoriser le financement par le marché du développement international des entreprises, singulièrement des PME et des entreprises en forte croissance, il s'agit de permettre à Coface, agissant pour le compte de l'Etat, de garantir contre le risque de carence et d'insolvabilité des exportateurs des cautions pour les contrats d'exportation ainsi que des préfinancements des contrats à l'international .
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article, les groupes socialiste et CRC s'abstenant.
C. ARTICLE 76 TER (NOUVEAU) : ADAPTATION DU RÉGIME DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Faisant suite à l'importante réforme du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie (CCI) mise en oeuvre par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, cet article adapte pour 2006 le régime de la taxe pour frais de CCI .
Son paragraphe I autorise les CCI ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur régional nouvellement prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce à augmenter, dans la limite maximale de 1 % , le taux de la taxe appelée à leur profit.
Son paragraphe II reconduit le dispositif compensatoire, institué par le second alinéa du V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative, en faveur des CCI dont les bases diminuent ou n'augmentent pas de plus de 1,5 % par rapport à 2005, la correction autorisée du taux ne pouvant être supérieure à 1,5 % .
Enfin, son paragraphe III institue, au profit des chambres qui ne bénéficieraient pas des deux premières mesures, dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements et dont le taux qu'elles ont voté en 2005 est égal à celui résultant du produit qu'elles ont arrêté au titre de 2005, un droit à augmenter leur taux de 3 % au maximum pour 2006 et de 2 % en 2007.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article, les groupes socialiste et CRC s'abstenant.