EXAMEN DES ARTICLES
Article unique (Article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Délégation parlementaire pour le renseignement
L'article unique vise à insérer dans l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, à la suite des articles régissant les six types de délégations ou offices existants, un article 6 nonies relatif à la délégation parlementaire pour le renseignement.
? Composition de la délégation parlementaire pour le renseignement (paragraphes I, II et III)
Le projet de loi retient tout d'abord la formule d'une délégation parlementaire commune à l'Assemblée nationale et au Sénat , sur le modèle de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le choix d'une délégation commune se justifie du fait de son effectif restreint, mais également de son rôle très spécialisé, qui consistera à entretenir des relations régulières avec un nombre limité de responsables et de services.
L'effectif proposé pour la délégation s'élève à six membres correspondant aux présidents des commissions de défense et des lois , membres de droit, ainsi qu'à un député et un sénateur désignés par le président de chaque assemblée. Cette désignation interviendrait au début de la législature pour le député et après chaque renouvellement triennal. Le pouvoir de désignation des présidents d'assemblée ne serait soumis à aucune procédure de proposition ou de consultation préalable, mais il devrait s'exercer en veillant à assurer une répartition pluraliste . De la sorte, si les deux présidents de commission, membres de droit, appartiennent à la majorité de l'assemblée considérée, le président de celle-ci serait tenu de nommer un parlementaire de l'opposition.
La présidence de la délégation parlementaire pour le renseignement serait exercée pour un an, à tour de rôle, par chacun des présidents de commissions permanentes. La délégation désignerait également un rapporteur, sans que la durée de ses fonctions ne soit arrêtée par le projet de loi.
Votre commission a adopté un amendement au paragraphe I, ainsi qu'un amendement de conséquence au paragraphe II , afin de porter de six à huit le nombre de membres de la délégation . En effet, comme indiqué dans l'exposé général, il paraît opportun de permettre à chaque président d'assemblée de désigner deux parlementaires, la délégation se trouvant ainsi composée pour moitié de membres de droit et pour moitié de membres désignés par les présidents d'assemblée. Cette augmentation du nombre de membre reste compatible avec les avantages s'attachant à un effectif restreint, tout en renforçant la capacité de la délégation à répondre à sa mission.
La commission à l'occasion de ces deux amendements, a par ailleurs repris la dénomination de délégation parlementaire au renseignement, adoptée par la commission des lois.
? Attributions de la délégation parlementaire pour le renseignement (paragraphe IV)
Le projet de loi dispose que la délégation parlementaire pour le renseignement serait informée sur l'activité générale et sur les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres de la défense et de l'intérieur , ce qui couvre la DGSE, la direction du renseignement militaire, la direction de la protection de la sécurité et de la défense, la DST et la direction centrale des renseignements généraux.
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'intérêt de faire entrer dans le champ de compétence de la délégation les services du ministère de l'économie et des finances généralement considérés comme appartenant à la « communauté du renseignement », à savoir la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ainsi que le service à compétence nationale Tracfin. Leurs domaines d'intervention portent essentiellement sur la délinquance économique et financière, mais ces services jouent aussi incontestablement un rôle en liaison avec le renseignement de sécurité, notamment dans la lutte contre le financement du terrorisme, contre les organisations criminelles transnationales ou contre le trafic d'armes. Leur action, en la matière, semble toutefois moins directe que celle des services de renseignement auxquels ils transmettent les informations les intéressant. Il ne paraît donc pas indispensable à votre commission, à ce stade, d'élargir le champ de compétence de la délégation au-delà de ce que prévoit le projet de loi.
Votre commission a adopté un amendement reformulant la définition des attributions de la délégation et précisant que sans préjudice des compétences des commissions permanentes, celle-ci est chargée de suivre l'activité générale et les moyens des services de renseignement précités.
En ce qui concerne les moyens d'information à la disposition de la délégation parlementaire du renseignement, le projet de loi prévoit que les ministres de la défense et de l'intérieur lui adresseraient des informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à l'organisation de ces services .
Aux yeux de votre rapporteur, cette définition large doit permettre à la délégation d'obtenir des informations sur les moyens humains et matériels de services, notamment les programmes d'investissement en matière d'équipements techniques, sur l'adéquation de ces moyens aux missions, sur les orientations générales données aux services, mais aussi sur les questions d'actualité, particulièrement en période de crise internationale.
Le projet de loi prévoit que les informations et éléments d'information transmis à la délégation ne pourraient porter sur les activités opérationnelles des services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les relations des services avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
La planification ou la conduite des opérations n'entrent pas, aux yeux de votre commission, dans les questions dont devrait connaître la délégation , celle-ci ayant essentiellement vocation à s'intéresser aux objectifs assignés aux services et aux conditions de leur mise en oeuvre, au travers d'un examen de leur organisation, de leur fonctionnement et des moyens humains et matériels qui leur sont affectés.
Dans la note précitée adressée au Président de la République et au Premier ministre, M. René Galy-Dejean président de la commission de vérification des fonds spéciaux, observe toutefois que si « le projet de loi exclut tout accès des parlementaires à des informations touchant aux activités opérationnelles, même passées, des services de renseignement, il apparaît que la pratique suivie par la commission de vérification a été plus souple en ce domaine et a notamment permis à ses membres de prendre connaissance de la nature de certaines opérations, dans les limites imposées par la protection de la sécurité des personnes et le respect des prérogatives de l'exécutif s'agissant des actions en cours ».
Il faut rappeler que lors de l'adoption des dispositions législatives instaurant la commission de vérification des fonds spéciaux, le Conseil constitutionnel avait annulé une disposition qui aurait autorisé celle-ci à connaître des opérations en cours.
La question reste posée, s'agissant de la délégation parlementaire, pour les opérations passées, notamment au cas où celles-ci seraient portées à la connaissance du public. Il apparaîtrait normal que dans un tel cas, les ministres ou responsables de services puisse apporter certains éléments d'information à la délégation.
Votre commission a adopté un amendement proposant de préciser que la délégation recueille les informations utiles à l'accomplissement de sa mission . Cet amendement se réfère également aux échanges avec les services étrangers, plutôt qu'aux relations avec ces services.
Le projet de loi précise enfin que seuls les ministres et les directeurs des services concernés, ainsi que le secrétaire général de la défense nationale pourraient être entendus par la délégation.
Pour les raisons développées dans l'exposé général, votre commission a adopté un amendement permettant à la délégation de procéder à l'audition du Premier ministre ainsi que de toute personne ne relevant pas des services de renseignement .
? Protection du secret (paragraphe V et VI)
En ce qui concerne l'accès à des informations classifiées, le projet de loi considère que les parlementaires membres de la délégation seraient habilités ès-qualités à connaître des informations relevant secret de la défense nationale.
Les agents des assemblées parlementaires désignés par le président de la délégation pour assister les membres de celle-ci, devraient pour leur part suivre la procédure d'habilitation prévue pour la protection du secret de la défense nationale.
L'habilitation des membres de la délégation et des personnels les assistant connaîtrait toutefois une restriction, puisque ne pourraient être portées à leur connaissance des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement.
Le projet de loi précise que les travaux de la délégation seront couverts par le secret de la défense nationale.
Les membres de la délégation et les personnels qui les assistent seront astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils auront pu avoir connaissance dans le cadre de ces travaux.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de conséquence au paragraphe V
? Rapport annuel et règlement intérieur (paragraphes VII et VIII)
Le projet de loi prévoit qu'un rapport annuel serait remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée. Il résulte de la rédaction que ce rapport ne serait pas public et serait donc classifié, à l'image de celui de la commission de vérification des fonds spéciaux.
Le projet de loi indique également que la délégation parlementaire pour le renseignement établirait son règlement intérieur et que celui-ci serait soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
Votre commission a adopté un amendement permettant à la délégation d'établir un rapport public rendant compte de ses activités . Un tel rapport permettrait de faire connaître le rôle de la délégation et, le cas échéant, de formuler des remarques générales sur les services. Par définition, ce rapport public ne pourrait pas comporter d'informations protégées par le secret de la défense nationale.
Cela n'exclurait pas que la délégation adresse des remarques directement au Chef de l'Etat et au Premier ministre sous une forme classifiée.
Article additionnel après l'article unique (Article 154 de la loi de finances pour 2002) - Transmission à la délégation parlementaire pour le renseignement du rapport de la commission de vérification des fonds spéciaux
Il paraîtrait anormal que les membres de la délégation parlementaire demeurent dans l'ignorance totale des travaux menés par leurs collègues de la commission de vérification des fonds spéciaux.
Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer après l'article unique un article additionnel modifiant l'article 154 de la loi de finances pour 2002 afin de rendre la délégation parlementaire pour le renseignement destinataire du rapport annuel de la commission de vérification des fonds spéciaux .
Ce rapport est au demeurant déjà transmis à des parlementaires, en la personne des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances, destinataires au même titre que le Président de la république et le Premier ministre.