EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 211-11 du code rural) - Pouvoirs de police du maire

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article L. 211-11 du code rural, relatif aux pouvoirs de police administrative du maire, ou à défaut du préfet, en matière d'animaux dangereux.

- Le 1° de l'article modifie le paragraphe I de l'article L. 211-11, relatif aux prescriptions qui peuvent être imposées au propriétaire ou gardien d'un animal susceptible de présenter un danger « compte tenu des modalités de sa garde ».

Il a pour objet de permettre au maire -ou au préfet- d'imposer à l'intéressé, dans le cadre de ce pouvoir de prescription, de suivre dans le délai qu'il fixera, la même formation que celle qui serait obligatoirement suivie par tout propriétaire ou détenteur d'un chien de première ou deuxième catégorie en application de l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural (voir le commentaire de l'article 2 du projet de loi), sans toutefois pouvoir lui imposer également d'obtenir le certificat d'aptitude également prévu à cet article.

On observera que cette prescription devra prévoir les conditions dans lesquelles l'autorité administrative pourra en contrôler l'exécution (par exemple par la remise d'une attestation).

- Le de l'article, qui modifie le paragraphe II de l'article L. 211-11 du code rural, relatif à la procédure d'urgence, créée par la loi du 15 novembre 2001 relatif à la sécurité quotidienne qui permet à l'autorité investie du pouvoir de police, en cas de « danger grave et immédiat » pour les personnes ou les animaux domestiques, d'ordonner le placement immédiat d'un animal et éventuellement de faire procéder sans délai à son euthanasie après avis d'un vétérinaire.

Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, peuvent être réputés présenter un danger grave et immédiat, et donc relever de cette procédure d'urgence, les chiens de première ou de deuxième catégorie détenus par une personne à qui cette détention est interdite, ou dont les conditions de présence ou de circulation dans un espace public ou ouvert au public ne seraient pas conformes aux prescriptions de la loi.

Tirant les conséquences de la nouvelle obligation de formation imposée aux détenteurs de chiens « classés », le 2° de l'article premier prévoit que serait également présumé constituer un « danger grave et immédiat » le chien de première ou deuxième catégorie dont le propriétaire ou le détenteur ne serait pas titulaire de l'attestation d'aptitude.

On observera que la rédaction de cette disposition diffère de celle proposée pour l'article L. 211-13-1 (nouveau) qui fait peser sur le seul détenteur du chien, qu'il en soit ou non par ailleurs le propriétaire, l'obligation de détention de l'attestation d'aptitude, tandis que l'on pourrait inférer de la rédaction proposée pour le 2° de cet article que cette obligation est satisfaite dès lors que le propriétaire du chien est titulaire de l'attestation et même si l'animal est détenu par une autre personne.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article.

- Le premier amendement , qui propose une nouvelle rédaction du 1° de l'article répond à trois préoccupations :

- rappeler que le préfet peut, à défaut du maire, exercer les compétences définies au I de l'article L. 211-11 du code rural ;

- préciser que, conformément à la position prise par votre commission, la prescription de formation ne devrait être formulée qu'en fonction des résultats d'une évaluation comportementale en établissant l'utilité : il reviendra donc au maire de demander, en application de l'article L. 211-14-1 du code rural, une évaluation comportementale du chien avant, le cas échéant, de prescrire la formation si cette prescription entre dans le cadre des recommandations formulées par l'évaluateur. Cette procédure, qui paraît plus rationnelle, présente aussi l'avantage de permettre au maire de fonder sa décision sur un avis autorisé et d'être assuré de l'utilité de la mesure qu'il pourra être amené à prendre ;

- donner également au maire la possibilité de ne pas limiter sa prescription au suivi de la formation : il faut en effet, si l'évaluation montre que le chien peut présenter un certain danger et que son maître ne le contrôle pas suffisamment, que le maire puisse exiger qu'il acquière la compétence nécessaire en passant l'attestation d'aptitude ;

- le second amendement a pour objet d'imposer que les conclusions des évaluations comportementales qu'il demande soient automatiquement communiquées au maire.

Ainsi que votre rapporteur pour avis l'a indiqué, le projet de circulaire d'application laissait cette communication à la discrétion du propriétaire du chien, afin de respecter les dispositions, d'ordre réglementaire, du code de déontologie vétérinaire relatives au secret professionnel.

Estimant que la communication des résultats au maire est indispensable pour éclairer sa décision et qu'au demeurant le « secret médical » ne peut pas avoir le même sens et la même portée pour les animaux que pour les personnes, votre rapporteur pour avis vous propose donc de prévoir expressément la transmission au maire des résultats de l'évaluation comportementale qu'il aura demandée.

Article 2 (art. L. 211-13-1 [nouveau] du code rural) - Obligations relatives à l'évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégories et à la formation de leurs détenteurs

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui tend à insérer dans le code rural un article L. 211-13-1 (nouveau), a pour objet d'assujettir tout détenteur d'un chien de première ou deuxième catégorie à la double obligation :

- de suivre une formation sanctionnée par l'obtention d'une attestation d'aptitude ;

- de soumettre son chien à l'évolution comportementale prévue à l'article L. 211-14-1, inséré dans le code rural par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

- Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-13-1 (nouveau) définit la nature et l'étendue de l'obligation de formation et, de manière moins précise, son contenu :

- l'obligation de formation apparaît clairement comme une nouvelle condition mise à la détention légale d'un chien de premier ou deuxième catégorie, au même titre que celles déjà mentionnées à l'article L. 211-13 du code rural ;

- pour satisfaire à cette obligation, le détenteur du chien ne sera pas seulement tenu de suivre une formation : il devra être titulaire d'une attestation d'aptitude la sanctionnant ;

- la formation devrait être « relative aux principes d'éducation canine » et aux « règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés ».

Un groupe de travail, auquel sont associés des représentants de la filière canine et des associations, a été constitué pour définir le contenu de cette formation.

Peut-être ne serait-il pas inutile que des représentants de l'enseignement agricole participent également à cette concertation.

Votre rapporteur pour avis espère que lors du débat quelques précisions pourront être apportées sur le contenu de la formation, dont dépendra l'efficacité, en matière de prévention des accidents, de cette nouvelle obligation, qui constitue un élément central du dispositif du projet de loi.

Telle qu'elle figure dans le texte, en tout cas, la définition de la formation n'apparaît pas totalement satisfaisante. Votre commission vous proposera donc d'en donner une rédaction plus précise et plus complète, mais aussi de prévoir que le contenu de la formation, ainsi que les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude, seront définis par voie réglementaire.

- Le deuxième alinéa du texte proposé subordonne également la détention d'un chien de première ou deuxième catégorie à l'obligation faite à son détenteur de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.

Il est précisé que cette évaluation sera « périodique » : le détenteur sera donc tenu d'assurer un véritable suivi tout au long de la vie de l'animal et non de faire procéder à une unique évaluation comportementale. Il convient d'observer à cet égard que ces évaluations pourront être réalisées en même temps que le suivi général de l'animal et ne nécessiteront pas par conséquent de consultations supplémentaires chez le vétérinaire.

Il est également précisé que l'obligation faite aux détenteurs ne fera pas obstacle au droit du maire de demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

- Le troisième alinéa de l'article L. 211-13-1 (nouveau) prévoit que les frais afférents à la formation seront à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Les frais correspondants à l'évaluation comportementale ne sont pas mentionnés mais, comme on l'a déjà indiqué dans le présent rapport, le deuxième alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural les met à la charge du propriétaire du chien.

- Le dernier alinéa du texte proposé renvoie à un décret la définition des conditions d'application de l'article, parmi lesquelles ne sont mentionnées que les conditions d'agrément des personnes habilitées à assurer la formation.

En pratique, les mesures d'application à prévoir ne concerneront que la formation, les textes d'application de l'article L. 211-14-1 relatif à l'évaluation comportementale ayant déjà été publiés en application du dernier alinéa de cet article :

- le décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 a introduit dans la partie réglementaire du code rural un article D. 211-3-1 précisant l'objet de l'évaluation comportementale ;

- un arrêté du 10 septembre 2007 a défini les conditions d'établissement des listes départementales des vétérinaires qui pratiqueront les évaluations comportementales ;

- une circulaire doit en outre préciser les conditions de demande des évaluations comportementales ; elle comportera en annexe le modèle du certificat vétérinaire dans lequel seront consignés les résultats de l'évaluation et les recommandations de l'évaluateur.

II. Position de la commission

La commission a adopté à cet article un amendement tendant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural.

Cette rédaction propose de répartir en deux paragraphes les dispositions de l'article afin de distinguer celles qui sont relatives à l'obligation de formation de celles qui ont trait à l'obligation d'évaluation comportementale.

Quant au fond, le texte proposé par cet amendement a pour objet :

- de donner une définition plus simple mais aussi plus complète du contenu de l'information. Celle-ci doit en effet, pour votre commission, inclure une initiation au comportement canin, afin que le détenteur du chien sache prévenir les situations qui pourraient déclencher chez un animal une réaction d'agression et reconnaître les signes précurseurs d'une telle réaction. De même, plutôt qu'une formation aux règles de sécurité, il paraît indispensable de prévoir une véritable formation à la prévention des accidents ;

- de préciser le contenu du décret d'application, qui devrait définir le contenu de la formation, ainsi que les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude. Il faut également prévoir les conditions non seulement d'agrément mais aussi de contrôle des personnes qui seraient habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation ;

- de fixer entre 8 et 10 mois, c'est-à-dire à l'âge de la puberté du chien, la première évaluation : une évaluation plus précoce ne pourrait en effet apporter d'indications utiles. Il semble également préférable de prévoir le renouvellement de l'évaluation comportementale plutôt que d'imposer qu'elle soit périodique, car elle ne devra pas obligatoirement être renouvelée à intervalles réguliers : l'essentiel est en fait de laisser à l'évaluateur la latitude de déterminer, en fonction des besoins, le rythme des évaluations, qui pourra d'ailleurs varier pendant la vie de l'animal.

Article additionnel avant l'article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Coordination

L'ordonnance n° 2006-1548 du 6 décembre 2006 relative à l'identification et au contrôle sanitaire des activités de reproduction a renuméroté l'article du code rural relatif à l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques (ancien article L. 214-5, devenu L. 212-10), mais la référence faite à cet article par l'article L. 211-14 du code rural, relatif à la déclaration des chiens de première et deuxième catégories, n'a pas été modifiée en conséquence.

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à insérer dans le projet de loi un article additionnel réparant cette omission, particulièrement fâcheuse compte tenu de l'importance du respect de l'obligation d'identification des animaux dangereux.

Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Justification de l'exécution des obligations imposées aux détenteurs de chiens de première et deuxième catégories

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie le II de l'article L. 214-11 du code rural relatif aux conditions de délivrance du récépissé de déclaration des chiens de première et deuxième catégories, ajoute à la liste des pièces à joindre à la déclaration les justificatifs de l'obtention, d'une part, par le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude et, d'autre part, de la réalisation de l'évaluation comportementale de l'animal.

II. Position de la commission

En conséquence de l'amendement adopté à l'article 2 du projet de loi, votre commission a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article, afin :

- d'en harmoniser la rédaction avec les modifications de forme proposées à l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural ;

- de prévoir la délivrance d'un récépissé provisoire lorsque le chien déclaré n'aurait pas atteint l'âge auquel votre commission propose de fixer la première évaluation comportementale. Le texte proposé renvoie à un décret le soin de fixer les conditions de délivrance de ce récépissé provisoire, dont la durée de validité devrait être limitée au délai nécessaire à la réalisation de l'évaluation et à la production du justificatif correspondant.

Article 4 (art. L. 211-14-2 [nouveau] du code rural) - Obligations imposées aux propriétaires ou détenteurs de chiens « mordeurs »

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui tend à insérer dans le code rural un article L. 211-14-2 (nouveau), constitue, avec l'article 2, une des dispositions les plus novatrices du projet de loi. Il a pour objet d'imposer aux propriétaires ou détenteurs de tout chien ayant mordu une personne une triple obligation :

- faire une déclaration en mairie ;

- faire procéder à l'évaluation comportementale de l'animal ;

- suivre une formation.

- Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-14-2 (nouveau) du code rural prévoit l'obligation de déclaration au maire, qui devrait rappeler au déclarant les obligations fixées à l'article L. 223-10 du code rural, c'est-à-dire l'obligation de mise sous surveillance vétérinaire de « tout animal ayant mordu ou griffé une personne », définie, dans le cadre de la prévention de la rage, au premier alinéa du même article.

Ce rappel fait cependant double emploi avec celui déjà prévu au second alinéa de l'article L. 223-10 du code rural, qui dispose que, dès qu'elle a connaissance de tels faits, l'autorité investie du pouvoir de police rappelle au propriétaire ou détenteur de l'animal « les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les respecter dans les 24 heures ».

L'obligation de mise sous surveillance des animaux mordeurs est largement tombée en désuétude : elle concerne, chats et chiens confondus, des effectifs de l'ordre de 10 à 15.000 cas par an, ces variations ne reflétant d'ailleurs pas celles du nombre des morsures mais plutôt la perception qu'a le public d'un risque de rage, et la volonté des services vétérinaires d'imposer le respect des prescriptions de l'article L. 223-10, volonté qui peut être plus ou moins affirmée en fonction de la situation sanitaire. Enfin, il peut aussi arriver que les victimes de morsures, voire les propriétaires des animaux mordeurs ignorent tout simplement l'existence de ce dispositif.

Si la France est actuellement exempte de rage, la surveillance vétérinaire de l'article L. 223-10 peut retrouver un nouvel intérêt dans le contexte de la prévention des morsures canines : votre rapporteur pour avis vous proposera donc de « coupler » cette surveillance, qui impose trois examens vétérinaires successifs effectués à une semaine d'intervalle, avec l'évaluation comportementale à laquelle tout chien mordeur devrait désormais être soumis.

Il est à souhaiter en tout cas que l'obligation de déclaration au maire soit respectée, ne serait-ce que pour faciliter la collecte, actuellement très lacunaire, d'informations sur les accidents causés par des chiens, collecte indispensable pour prendre la mesure du phénomène et permettre à la fois la définition et le suivi d'une politique de prévention efficace.

- Le deuxième alinéa du texte proposé édicte les deux autres obligations cumulativement imposées au propriétaire ou détenteur du chien mordeur : le suivi de la formation prévue par l'article L. 211-3-1 (nouveau), qui ne devrait toutefois pas être, comme dans le cas des prescriptions formulées par les maires dans le cadre de l'article L. 211-11, sanctionnée par l'obtention de l'attestation d'aptitude, et la soumission de l'animal mordeur à une évaluation comportementale. Conformément à la position déjà prise à l'article 1 er par votre commission, votre rapporteur pour avis vous proposera que l'évaluation du chien vienne en premier lieu, et la formation du maître ensuite, si l'évaluation montre qu'elle est nécessaire.

De surcroît, comme on l'a déjà indiqué, cet article impose simultanément et automatiquement l'obligation d'évaluation comportementale du chien et celle du suivi de la formation, et son application pourrait donc poser un problème délicat si l'évaluation devait conclure à l'euthanasie du chien. Cette circonstance constitue donc un motif supplémentaire de respecter un ordre qui paraît de toute façon logique entre la réalisation de l'évaluation et l'imposition d'une formation.

Mais il paraît également souhaitable, comme dans le cas des prescriptions formulées par les maires, de ne pas exclure la possibilité d'imposer l'obtention de l'attestation d'aptitude si l'évaluation faisait apparaître que le chien doit être confié à la garde d'une personne possédant toute la compétence nécessaire.

- Le troisième et dernier alinéa du texte proposé est relatif aux mesures administratives -symétriques de celles prévues à l'article L. 211-11- qui pourront être prises par le maire, ou à défaut par le préfet, si le détenteur du chien mordeur ne se soumet pas aux différentes obligations prévues par les dispositions de l'article : l'animal pourra être placé dans un lieu de dépôt ou, en cas de danger grave et immédiat, être euthanasié après avis d'un vétérinaire.

II. Position de la commission

A la lumière des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article L. 211-14-2 du code rural, afin :

- de supprimer la mention du rappel par le maire des obligations définies à l'article L. 223-10 du code rural, rappel déjà prévu à ce dernier article, mais de faire coïncider en revanche l'évaluation comportementale de l'animal mordeur et la surveillance vétérinaire imposée par l'article L. 223-10, ce qui garantira que l'évaluation soit rapidement réalisée et confortera en même temps un dispositif préventif qu'il ne paraît pas souhaitable de laisser disparaître ;

- de subordonner l'obligation de formation aux conclusions de l'évaluation mais en revanche de ne pas écarter la possibilité d'imposer au détenteur du chien l'obtention de l'attestation d'aptitude.

Article additionnel après l'article 4 (articles L. 211-14-3 [nouveau] du code rural) - Évaluation comportementale des chiens potentiellement dangereux en raison de leur poids et de leur force

Votre commission avait déjà soutenu, lors de la discussion de la loi du 6 janvier 1999, l'opinion qu'il n'existe pas de chiens dangereux par nature, mais que tout chien peut être potentiellement dangereux en raison de facteurs multiples tenant à sa nature individuelle, à son intégration dans son environnement, à certaines situations, mais aussi, personne ne songera à le nier, à ses caractéristiques physiques.

Certes, des animaux de petite taille peuvent occasionner des blessures importantes, notamment à de jeunes enfants, mais la gravité des morsures est en règle générale fonction de la force, du poids, de la puissance des mâchoires et les accidents les plus dramatiques sont le fait de chiens d'un certain poids -qui peuvent par ailleurs appartenir aux races les plus appréciées par nos concitoyens, tels les bergers allemands ou les labradors.

C'est donc vers les chiens de poids important que doit être en priorité dirigé l'effort de détection des tares psychiques, des défaillances éducatives, de l'insuffisante socialisation qui peuvent se traduire par des réactions d'agression.

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à l'insertion dans le code rural d'un article nouveau imposant une évaluation comportementale de tous les chiens, à quelque race qu'ils appartiennent, dont le poids peut être un facteur important de dangerosité

Le texte proposé renvoie à un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'agriculture le soin de fixer les critères de poids, à l'âge adulte, en fonction desquels serait imposée cette évaluation, ce qui permettrait d'en élargir progressivement, si besoin était, le champ d'application. Dans un premier temps celui-ci pourrait être limité aux plus « gros » chiens, ceux de plus de 30 kg, cette catégorie incluant, par exemple, les dogues, les dobermans, les bergers allemands et les labradors.

A titre indicatif, le nombre des chiens dépassant à l'âge adulte le poids de 30 kg représenterait approximativement le quart de la population canine existante.

Article 5 (art. L. 211-15 du code rural) - Interdiction de la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à compléter le paragraphe I de l'article L. 211-15 du code rural, qui interdit l'acquisition, la cession ou l'introduction sur le territoire de chiens de la première catégorie, par un alinéa nouveau interdisant également la détention de chiens de cette catégorie nés après la date d'entrée en vigueur -le 7 janvier 2000- des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 imposant leur stérilisation.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que cette modification serait destinée à « combler une lacune du dispositif existant », soulignant que l'article L. 211-15 du code rural interdit l'acquisition ou la cession de chiens de première catégorie, mais « ne prévoit pas le cas de la production de tels chiens, notamment par croisements ».

Le raisonnement suivi pour justifier cette nouvelle interdiction paraît quelque peu contestable.

De plus, nul ne peut plus ignorer que la mesure proposée serait parfaitement inapplicable et donc peu susceptible de servir l'autorité de la loi.

- Une démarche contestable

Le législateur de 1999 avait souhaité organiser l'extinction progressive, sur le territoire national, des chiens de première catégorie, définis, d'ailleurs peu scientifiquement, comme des « chiens d'attaque », et entendus essentiellement comme les chiens « de type pit-bull ».

A cette fin, il avait interdit, d'une part, l'introduction de nouveaux sujets sur le territoire à compter du 7 janvier 1999 et imposé, d'autre part, la stérilisation de tous les animaux de première catégorie à compter du 1 er janvier 2000.

L'extinction de la population considérée devait donc se fonder à la fois sur la prohibition d'apports extérieurs et sur l'impossibilité de reproduction de la population présente -ou qui entrerait- sur le territoire.

Ce mécanisme ne tenait effectivement pas compte du fait que rendre impossible la reproduction des chiens de première catégorie n'en interdisait pas la production, par croisements, ou sans croisement, d'animaux de deuxième catégorie ou n'appartenant à aucune catégorie.

La lecture des travaux préparatoires ne permet pas d'établir si cette « lacune » était ou non volontaire, l'hypothèse la plus probable étant cependant qu'elle procédait, comme l'ensemble du dispositif retenu, d'une remarquable ignorance de la biologie canine.

Quoi qu'il en soit, et quand bien même le texte adopté n'aurait pas parfaitement correspondu à l'intention du législateur, il reste que cette « intention » ne peut être interprétée au mépris du principe de légalité des délits et des peines, et que seules la reproduction, la cession et l'introduction de chiens de la première catégorie étaient, et restent, interdites par la loi.

Il est donc assez contestable de prétendre aujourd'hui réparer une erreur » du législateur en interdisant la détention d'animaux dont la production n'était pas interdite.

Du même coup, du reste, on tente aussi de remédier au caractère déjà inapplicable du texte adopté en 1999, en raison notamment de l'impossibilité de faire respecter l'obligation de stérilisation d'animaux dont une forte proportion a échappé à la déclaration, comme de l'efficacité apparemment assez relative des contrôles et de la lutte contre les importations ou les introductions frauduleuses de chiens sur le territoire.

Il n'a d'ailleurs pas été caché à votre rapporteur pour avis que ce texte, en créant une nouvelle incrimination, pourrait permettre de sanctionner les auteurs d'infractions prescrites ou qui s'étaient révélées impossibles à prouver. Solution qui dans son principe n'est pas non plus très orthodoxe et qui dans la pratique ne sera pas non plus forcément très efficace.

- Une mesure inapplicable

Comme on vient de le rappeler, le dispositif adopté en 1999 s'est révélé largement inapplicable et bon nombre de possesseurs de chiens de première catégorie bravent tranquillement, depuis son entrée en vigueur, une loi dont on ne s'était pas demandé si l'on avait les moyens et la volonté de la faire respecter.

La mesure proposée aujourd'hui serait encore plus irréaliste, comme votre rapporteur pour avis, se contentant d'ailleurs en cela de se faire l'écho des spécialistes unanimes, s'est efforcé de le démontrer.

Il se bornera donc à rappeler qu'il est matériellement impossible, comme cela l'aurait également été en 1999, d'interdire la production, par croisements ou sans croisement, de chiens qui seront classés, une fois parvenus à l'âge adulte, ou de première catégorie, sauf à imposer l'extinction de toutes les races ou de tous les types de chiens susceptibles de produire une descendance de type « molossoïde », ce qui paraît totalement inconcevable.

Il serait par ailleurs inadmissible de condamner à l'euthanasie tous les chiens qui se révéleraient être des chiens de première catégorie, alors même qu'ils n'auraient jamais posé de problèmes et seraient parfaitement intégrés dans leur environnement.

Au surplus, et plus encore que le texte en vigueur, la mesure proposée ne frapperait vraisemblablement que des personnes de bonne foi, en particulier les propriétaires de chiens déclarés de bonne foi comme de deuxième catégorie, ou de chiens non déclarés car issus d'animaux ne relevant d'aucune catégorie et n'ayant jamais été identifiés comme étant de première catégorie.

Quant aux délinquants potentiels, les interlocuteurs de votre rapporteur pour avis l'ont informé que leur parfaite connaissance de la réglementation leur permettait de faire preuve d'une véritable expertise dans le choix d'animaux « dangereux » mais évitant de correspondre aux critères de l'arrêté interministériel du 27 avril 1999.

II. Position de la commission

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 5 du projet de loi.

Article additionnel après l'article 5 (articles L. 211-17-1 et L. 215-3-1 [nouveaux] du code rural) - Obligation de formation des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'activités privées de surveillance et de gardiennage. Responsabilité des employeurs

Cet article additionnel inséré par un amendement de votre commission a pour objet d'introduire dans le code rural deux articles nouveaux tendant à répondre aux problèmes de sécurité posés par l'utilisation de chiens dans le cadre d'activités privées de surveillance ou de gardiennage, que ces activités soient le fait d'entreprises spécialisées ou de services internes aux entreprises.

Le premier de ces articles tend à imposer aux personnels exerçant ces activités de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude qui seront désormais exigées des détenteurs de chiens de première et de deuxième catégorie, le second prévoit de sanctionner pénalement les employeurs de personnels de surveillance ou de gardiennage non titulaires de l'attestation d'aptitude.

- Assurer une formation minimale des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage

Les personnels des entreprises ou des services de sécurité utilisant des chiens dressés au mordant sont déjà tenus d'acquérir le certificat d'aptitude prévu par l'article L. 211-17 du code rural, et les détenteurs professionnels de chiens de première et deuxième catégories seront ipso facto tenus de se conformer aux dispositions de l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural.

Bon nombre de personnels exerçant des tâches de surveillance et de sécurité en utilisant des chiens ne rentrent cependant dans aucune de ces deux catégories. Il est en particulier peu probable que beaucoup d'entre eux rentreront dans le champ d'application du nouvel article L. 211-13-1, car dans de nombreux cas, et précisément pour éviter les contraintes imposées par la loi, les chiens utilisés dans le cadre des activités de surveillance de gardiennage ne sont pas des chiens de première ou deuxième catégories.

En outre, la formation aux fonctions de « maître-chien » s'acquiert essentiellement « sur le tas ».

Elle est d'une remarquable qualité au sein des unités de l'armée, de la police et de la gendarmerie ou des services publics de secours qui utilisent des chiens, mais elle est beaucoup plus aléatoire dans les entreprises privées de sécurité, qui ne sont tenues à aucune obligation particulière à ce titre et auxquelles on ne peut non plus imposer, faute de formation reconnue, de respecter des critères de recrutement garantissant le niveau de formation initiale de leur personnel.

Il peut en outre arriver que les entreprises se procurent les animaux qu'elles utilisent dans des refuges, ce qui ne garantit évidemment pas leur entraînement à l'utilisation à laquelle on les destine. Les conditions de leur garde (locaux adaptés, temps de repos...) sont rarement satisfaisantes, quand les employeurs n'en laissent pas tout simplement la responsabilité aux « maîtres-chiens », qui n'ont souvent pas les moyens d'y pourvoir convenablement.

Enfin, on notera que les obligations de sécurité encadrant l'utilisation de chiens par les entreprises ou services de sécurité sont définies de façon minimale : les textes d'application de la loi n° 86-629 du 12 juillet 1986 réglementant les activités privées de sécurité 8 ( * ) se bornent en effet à prévoir que l'utilisation de chiens est interdite en tous lieux « sans la présence immédiate et continue d'un conducteur » et que « les chiens utilisés dans les lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse ».

Ce vide réglementaire crée des risques importants d'accidents, qui malheureusement se sont parfois réalisés.

A défaut de pouvoir régler, dans le cadre du projet de loi qui nous est soumis, l'ensemble des questions que soulèvent les conditions d'utilisation de chiens dans le cadre d'activités de surveillance ou de gardiennage, votre commission vous propose donc d'exiger qu'en se conformant aux nouvelles obligations de formation imposées aux détenteurs de chiens de première et deuxième catégories, les personnels concernés puissent acquérir un niveau minimal de formation et de qualification.

- Responsabiliser les employeurs

Votre commission vous propose en outre de responsabiliser les employeurs de ces personnels en leur imposant, d'une part, de financer la formation des maîtres-chiens ou des gardiens utilisant des chiens qu'ils emploient et, d'autre part, en érigeant en délit, sanctionné par une peine de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende, le fait d'employer dans le cadre d'activités de gardiennage des personnes utilisant des chiens sans être titulaires de l'attestation d'aptitude, une peine complémentaire d'interdiction d'activité étant également prévue. Les personnes morales encourront une peine d'amende ou d'interdiction d'exercer les activités de surveillance ou de gardiennage définies au 1° de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Article additionnel après l'article 5 (article L. 211-18 du code rural) - Dispense de l'attestation d'aptitude des gestionnaires de refuges et de fourrières

Votre commission a adopté un amendement tendant à compléter l'article L. 211-18 du code rural, qui exclut du champ d'application des dispositions relatives à la garde et à la circulation des chiens dangereux les services publics utilisateurs de chiens, par un alinéa dispensant les gestionnaires des fourrières et des refuges de l'obligation d'être titulaires de l'attestation d'aptitude imposée par l'article L. 211-13-1 (nouveau) aux détenteurs de chiens de première et deuxième catégories.

Compte tenu des termes très généraux dans lesquelles est formulée cette obligation, elle pourrait en effet être considérée comme s'appliquant à ces personnels, qui sont inévitablement appelés à assumer la responsabilité de la garde de chiens visés à l'article L. 211-12 du code rural.

Il semble donc souhaitable d'exclure expressément une telle interprétation, étant rappelé par ailleurs que les gestionnaires des refuges et des fourrières sont tenus, au terme de l'article L. 215-10 du code rural, d'être titulaires d'un certificat de aptitude, ou de s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux soit titulaire d'un tel certificat, et qu'au surplus les chiens placés en refuge ou en fourrière ne sont pas gardés dans les mêmes conditions que les animaux vivant « en famille ».

Article 6 (art. L. 214-8 du code rural) - Délivrance d'un certificat vétérinaire spécifique lors des cessions de chiens

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article impose l'établissement d'un certificat vétérinaire spécifique lors de la vente d'un chien par un éleveur, ou de la cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien par un particulier.

- Le 1° de l'article , qui modifie le paragraphe I de l'article L. 214-8 du code rural, définit cette exigence nouvelle dans le cas des ventes par un éleveur. Il précise que le certificat doit être délivré lors de la livraison de l'animal et détaille son contenu : il devrait à la fois attester de la régularité de l'identification de l'animal, dresser un bilan sanitaire et comporter « un ensemble de recommandations » relatives aux modalités de sa garde et aux règles de sécurité applicable à sa détention. Ce certificat s'ajoutera aux documents d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, et comportant éventuellement des conseils d'éducation, que le vendeur est déjà tenu de remettre à son client.

- Le 2° et le 3°de l'article , qui modifient le paragraphe IV du même article du code rural, traitent du cas de la cession d'un chien par un particulier, et subordonnent cette cession à la délivrance du même certificat que celui exigé lors de la vente par un éleveur, la cession des chats restant simplement subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé par un vétérinaire.

II. Position de la commission

L'application de cet article peut contribuer à l'information des acquéreurs d'animaux et leur permettra par ailleurs d'être assurés de la régularité de l'identification de l'animal qu'ils achètent.

Il constitue donc une mesure utile, dont il est souhaitable qu'elle contribue à réduire le nombre des « achats d'impulsion » d'animaux et à responsabiliser les acheteurs.

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

- un amendement rédactionnel au 1° de l'article ;

- un amendement rédactionnel et de précision au 3° de l'article, tendant d'une part à éviter la répétition de la description du certificat vétérinaire et, d'autre part, à garantir que ce certificat, dont l'établissement incombe au cédant, soit communiqué au cessionnaire.

Article 7 (art. L. 215-2 du code rural) - Sanction pénale de l'interdiction de détention d'un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie l'article L. 215-2 du code rural, sanctionne le détenteur d'un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000 des peines prévues pour l'acquisition ou l'importation illégales et la non stérilisation de ces animaux, soit six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

On notera que ces peines sont applicables même si le chien a été stérilisé.

II. Position de la commission

En conséquence de la position qu'elle a prise sur l'article 5, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article

Article 8 (art. L. 211-11, L.211-20, L. 211-21 et L. 211-27 du code rural) - Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à harmoniser la rédaction des dispositions de la section du code rural relative aux animaux dangereux et errants, qui emploient indifféremment les termes de « détenteur » ou de « gardien » de ces animaux.

Il a pour objet de substituer systématiquement, encore qu'il ne soit pas certain que la rédaction proposée garantisse de parvenir à ce résultat, le terme de « détenteur » à celui de « gardien ».

On peut considérer que ce choix n'était peut-être pas le meilleur :

- parce que la notion de gardien se réfère à la terminologie des textes fondateurs du régime de la responsabilité civile ;

- parce que cette uniformisation donnera lieu à des rédactions qui ne seront pas toujours très réussies 9 ( * ) ;

- parce que, enfin, le terme de « garde », et c'est heureux, continuera d'être employé concurremment avec celui de « détention », ce qui relativise la portée de cette harmonisation rédactionnelle.

Cela étant dit, les termes de détenteur et de gardien ont toujours été considérés comme ayant exactement la même portée lors de l'application de ces textes, ce qui devrait éviter que cette modification rédactionnelle ait des conséquences sur leur interprétation.

II. Position de la commission

Au bénéfice de ces observations, votre commission suivra, sur cet article, la position de la commission des Lois, saisie au fond.

Article 9 (art. 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) - Dispositions de procédure pénale

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui comporte deux paragraphes modifiant respectivement les articles 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale, a pour objet, d'une part, de ne pas prolonger inutilement le placement des animaux saisis dans le cadre de procédures judiciaires et, d'autre part, de permettre aux tribunaux correctionnels de juger à juge unique les délits en matière de garde et de circulation des animaux.

- Le paragraphe I de l'article 9 complète par un alinéa nouveau l'article 99-1 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi du 6 janvier 1999 et a prévu les conditions de conservation des animaux saisis à l'occasion d'une procédure judiciaire, ou retirés à leurs propriétaires en cas de mauvais traitements, en application de l'article L. 214-23 du code rural.

Cet article dispose que les animaux sont placés par le procureur de la République ou par le juge d'instruction dans un lieu de dépôt, ou remis à une fondation ou une association de protection animale reconnue d'utilité publique.

La décision de placement vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, sauf à ce qu'il soit décidé, par ordonnance motivée d'un magistrat du siège prise sur les réquisitions du procureur et après avis d'un vétérinaire, de vendre l'animal, de le céder à un tiers ou de l'euthanasier, lorsque son placement peut le rendre dangereux ou mettre sa santé en péril.

Les frais de la garde de l'animal sont à la charge de son propriétaire, qui peut toutefois en être exonéré, à sa demande ou en cas de non-lieu ou de relaxe.

Le propriétaire peut également obtenir restitution de l'animal confié à un tiers ou remise du produit de sa vente, sur demande, en cas de non-lieu ou de relaxe.

Ce dispositif un peu complexe semble n'avoir pas fonctionné de façon très satisfaisante et en particulier n'avoir pas fait obstacle à des séjours beaucoup trop longs des animaux en placement.

Le rapport précité de la mission d'enquête administrative réalisée en 2001 soulignait ainsi les effets catastrophiques de la longueur des procédures sur les animaux.

Il évoquait aussi le problème de la prise en charge des frais, et les retards de paiement des sommes dues par la justice dénoncés par les structures d'accueil.

La modification proposée de l'article 99-1 du code de procédure pénale devrait permettre de simplifier et d'accélérer la fin du placement des animaux en autorisant au cours de la procédure judiciaire, lorsque la conservation de l'animal n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, sa remise par le procureur de la République ou le juge d'instruction à l'autorité administrative, qui mettra alors en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural.

- Le paragraphe II ajoute, à l'article 398-1 du code de procédure pénale, les délits en matière de garde et de circulation des animaux, c'est-à-dire ceux prévus au chapitre V du livre I du titre II du code rural (article L. 215-1 à L. 215-14) à la liste, limitative mais déjà très étendue, des délits que les tribunaux correctionnels peuvent juger à juge unique.

Certains de ces délits, ceux pour lesquels n'est pas encourue une peine d'emprisonnement, peuvent déjà être jugés à juge unique en application de la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice, qui a modifié en ce sens l'article L. 398-1 du code de procédure pénale. Mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre eux et, notamment, de tous les délits concernant les chiens dangereux.

Il convient de rappeler que cette dérogation au principe de la collégialité, justifiée par l'encombrement des tribunaux correctionnels, n'est pas applicable, en particulier, lorsque le prévenu est poursuivi selon la procédure de la comparution immédiate, ou lorsque les délits sont connexes à d'autres délits, ce qui peut se produire dans le cas des infractions aux dispositions relatives à la détention et à la circulation des chiens dangereux.

II. Position de la commission

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 10 (art. L.212-10 du code rural) - Fondement législatif de l'habilitation des personnes pouvant procéder à l'identification des animaux

I. Commentaire du texte du projet de loi

Les dispositions de la partie réglementaire du code rural (article D. 212-65) précisent déjà les conditions d'habilitation des personnes autorisées, à côté des vétérinaires, habilités de plein droit, à procéder à l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques prévue par l'article L. 212-10 du code rural.

Cependant, cette habilitation ne s'appuyant sur aucun texte législatif, cet article a pour objet de combler cette lacune.

L'adoption de cet article ne changera cependant rien à la pratique actuelle, qui permet déjà d'habiliter d'autres personnes que les vétérinaires à procéder à l'identification des chats et des chiens à l'aide d'une « pince à tatouer ».

Les autres procédés d'identification -implantation d'une puce et tatouage à l'aide d'un dermographe à aiguille- sont considérés comme des actes vétérinaires et restent donc de la seule compétence de ces derniers.

II. Position de la commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) - Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article L. 211-28 du code rural, qui confie au préfet de police de Paris l'exercice des compétences du maire en matière de police des animaux, pour y insérer les références aux dispositions nouvelles insérées dans le code par le projet de loi et qui confèrent au maire de nouvelles prérogatives.

II. Position de la commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 12 (art. L.5144-3 du code de la santé publique) - Acquisition et détention des médicaments vétérinaires par certains établissements autorisés à prodiguer des soins à titre gratuit aux animaux de personnes nécessiteuses

I. Commentaire du texte du projet de loi

La loi du 6 janvier 1999 a autorisé les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant le même objet à gérer des établissements pouvant dispenser gratuitement des actes vétérinaires aux animaux appartenant à des personnes « dépourvues de ressources suffisantes ».

Ces établissements, au nombre d'une vingtaine, sont soumis à déclaration et à un contrôle sanitaire.

En l'état actuel de la législation, ils ne peuvent acheter et détenir les médicaments utilisés pour dispenser ces soins gratuits auprès des établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires, cette faculté étant réservée aux catégories de personnes limitativement énumérées par l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, c'est-à-dire essentiellement aux pharmaciens titulaires d'une officine et aux vétérinaires, pour les animaux qu'ils soignent.

Ils sont donc tenus de les acheter, sur ordonnance, dans les pharmacies d'officine.

Il avait été un temps « toléré » que les vétérinaires salariés par ces établissements puissent se procurer, pour leur compte, ces médicaments.

Une décision du Conseil d'Etat du 24 janvier 2007, intervenue à la suite d'un recours contre une sanction disciplinaire infligée à un vétérinaire qui avait acquis des médicaments pour le compte d'un groupement d'éleveurs que celui-ci n'était pas autorisé à se procurer directement, a mis fin à cette tolérance en relevant que de telles pratiques s'analysaient comme un exercice illégal de la pharmacie vétérinaire.

Afin de leur permettre de se procurer les médicaments nécessaires aux soins qu'ils dispensent, cet article, qui a toutes les caractéristiques d'un cavalier législatif, a pour objet de permettre à ces établissements, en application de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, de bénéficier de dérogations qui leur seraient accordées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la santé publique, selon une procédure déjà utilisée pour permettre à des personnes bien définies d'utiliser des médicaments vétérinaires pour des missions spécifiques (la capture des animaux sauvages, la lutte contre la prolifération des pigeons ou le traitement des animaux utilisés pour des expérimentations animales).

Ces dérogations seront strictement limitées à l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments nécessaires aux actes réalisés gratuitement dans l'enceinte des établissements, ce qui exclut toute distribution aux usagers de produits destinés par exemple à un traitement ambulatoire.

II. Position de la commission

Dans son principe, cette dérogation, ainsi limitée et qui ne bénéficierait qu'à un petit nombre d'établissements déclarés en application de la loi de 1999, peut se justifier par la mission humanitaire et caritative que le législateur a entendu conférer à ces « dispensaires », mission qui s'inscrit par ailleurs dans le double souci de favoriser le bien-être des animaux et la préservation de la santé publique.

Encore faut-il, cependant, que l'activité de ces établissements s'exerce conformément à la définition qu'en donne la loi : accorder gratuitement des soins aux animaux des personnes nécessiteuses.

Or, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis comme par le rapporteur de la commission des Lois, certains abus seraient à signaler :

- la gratuité des soins serait battue en brèche par le biais de dons sollicités auprès des usagers pour des montants qui peuvent parfois même résulter d'un barème correspondant aux différents actes pratiqués ;

- l'accès à ces établissements serait loin d'être réservé aux personnes dans le besoin, qui en sont au contraire souvent écartées faute de pouvoir consentir les « dons » sollicités.

De tels faits seraient très graves, car ils seraient directement contraires à la mission de ces établissements et s'analyseraient comme une concurrence déloyale vis-à-vis des vétérinaires libéraux.

Votre rapporteur pour avis insiste donc sur le fait que la dérogation prévue ne doit pas être accordée à des établissements qui ne respecteraient pas strictement les règles de fonctionnement prévues par la loi : il demandera au gouvernement de prendre toute mesure pour le garantir et de diligenter tous contrôles qui apparaîtraient nécessaires.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 13 - Dispositions transitoires

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article fixe les délais donnés aux personnes possédant ou détenant des chiens de première ou deuxième catégories pour se mettre en conformité avec les dispositions du projet de loi.

- Les deux premiers alinéas de l'article sont relatifs aux délais dans lesquels elles devront soumettre leurs chiens à l'évaluation comportementale, soit, respectivement :

- six mois à compter de la date de publication de la loi pour les chiens de première catégorie, les moins nombreux ;

- un an pour les chiens de la deuxième catégorie, ce délai pouvant être prolongé de six mois au plus par décret.

Compte tenu du fait que les conditions d'application de l'obligation d'évaluation comportementale sont en train de se mettre en place et que les quelque 8 000 vétérinaires libéraux sont disposés à s'associer très largement à cette démarche, ces délais devraient pouvoir être respectés sans difficulté, même en tenant compte des autres évaluations qui devraient être pratiquées dans le même temps en application de la loi (chiens mordeurs, évaluations demandées par les maires...).

- Le troisième alinéa fixe à six mois, à compter de la publication du décret d'application qui sera nécessaire, le délai dans lequel tous les détenteurs de chiens « classés » devront suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude.

En l'absence d'information sur la durée, les conditions, le contenu de la formation, les lieux où elle sera dispensée, il est difficile d'apprécier le réalisme de ce délai. On doit en tout cas relever qu'il est nettement moins généreux que celui prévu pour l'évaluation, qui a priori devrait exiger moins de temps que le suivi de la formation et l'obtention de l'attestation la sanctionnant, et qui pourra au surplus être effectuée par un « réseau » de praticiens présents sur l'ensemble du territoire.

Ces considérations conduiront votre commission à vous proposer d'allonger ce délai, tout en prévoyant une date-butoir comme l'exige le respect de la compétence du législateur.

Mais elle y voit aussi un motif supplémentaire pour qu'il soit clairement précisé que l'attestation d'aptitude ne sera pas exigée de chaque membre majeur du foyer accueillant un chien de première ou de deuxième catégorie, et pour suggérer que les personnes ayant déjà suivi une formation ou acquis une expérience de l'éducation et du comportement de chiens potentiellement dangereux puissent passer l'attestation sans être tenues de suivre au préalable la formation.

Enfin, votre rapporteur pour avis souhaite également que le débat en séance publique permette d'apporter des indications sur le coût de la formation, qui devra pouvoir être accessible à tous nos concitoyens.

- Le quatrième alinéa de l'article sanctionne par la caducité du récépissé de déclaration le défaut de mise en conformité des propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégories avec les prescriptions de la loi dans les délais fixés.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

- Le premier amendement propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 13, afin :

- d'allonger à un an, à compter de la date de publication du décret, le délai de mise en conformité avec les obligations de formation et de certification de cette formation prévues par la loi ;

- de prévoir dans le même délai la formation des personnels de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens dans l'exercice de leur activité ;

- de fixer une date-butoir au délai prescrit afin d'éviter tout risque d'incompétence négative du législateur.

- Le second amendement , qui porte sur le dernier alinéa de l'article, est un amendement de précision.

Article additionnel après l'article 13 - Dispositions transitoires

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer dans le projet de loi un article additionnel fixant le délai dont disposeront les propriétaires de chiens potentiellement dangereux en raison de leur poids pour les soumettre à l'évaluation comportementale.

Ce délai serait de deux ans à compter de la publication de l'arrêté fixant les critères de poids retenus, et il expirerait au plus tard le 31 janvier 2010.

Il pourrait être prolongé par décret pour une période de six mois au plus.

Article 14 - Date d'entrée en vigueur des dispositions interdisant la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à fixer un délai de deux mois à compter de la publication de la loi avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi interdisant et sanctionnant la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.

II. Position de la commission

En conséquence des amendements de suppression des articles 5 et 7 précédemment adoptés, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 15 - Application à Mayotte

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit l'application à Mayotte des dispositions du projet de loi, à l'exception de celles prévues aux articles 6 (remise d'un certificat vétérinaire à l'occasion des ventes de chiens) et 10 (habilitation des personnes pouvant procéder à l'identification des animaux domestiques).

Votre rapporteur pour avis rappelle à ce propos que l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures étendant aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et à la protection des animaux errants, cette habilitation portant donc sur les dispositions résultant de la loi du 6 janvier 1999.

Cet article dispose que les ordonnances, dont les projets devront être soumis pour avis aux institutions compétentes des collectivités concernées, doivent être prises dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi du 21 février 2007.

Il serait donc souhaitable que, lors du débat en séance publique, des précisions puissent être apportées sur les conditions dans lesquelles seront étendues à Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française à la fois les dispositions résultant de la loi du 6 janvier 1999 et celles du projet de loi.

II. Position de la commission

Au bénéfice de ces observations, votre commission suivra, sur cet article, la position de la commission des lois, saisie au fond.

Sous réserve des observations présentées et de l'adoption des amendements proposés, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

* 8 Article 4 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds et protection de personnes.

* 9 Par exemple, le début de l'article L. 211-20 du code rural devrait se lire : « Lorsque des animaux errants sans détenteur... »

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