II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
A. LE TEXTE DU PROJET DE LOI EXAMINÉ PAR VOTRE COMMISSION
Votre commission a limité le champ de sa saisine pour avis aux articles des deux premiers chapitres du projet de loi .
Le chapitre I er s'attache à modifier plusieurs articles de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, qui concernent les contrats de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics. Il comprend 14 articles.
L' article 1 er vise à sécuriser la cession des contrats, conclus antérieurement par la personne publique, au profit du titulaire du contrat de partenariat, à prévoir un mandat d'encaissement délivré au titulaire du contrat et à autoriser la désignation d'un chef de file en cas de pluralité de personnes publiques signataires d'un contrat de partenariat.
L' article 2 est consacré à l'évaluation préalable et aux cas de recours à la formule du contrat de partenariat. Il propose d'ouvrir deux cas supplémentaires de recours aux côtés des deux voies créées en 2004, relatives à la complexité et à l'urgence. Le premier autorise la conclusion d'un tel contrat si le bilan entre ses avantages et ses inconvénients est plus favorable que celui des autres outils de la commande publique. Le second facilite, de manière transitoire, l'usage des contrats de partenariat dans un nombre de secteurs déterminés.
L' article 3 complète les dispositions définissant le champ des personnes n'ayant pas la possibilité de candidater à un contrat de partenariat.
L' article 4 introduit, aux côtés des procédures du dialogue compétitif et de l'appel d'offres, la procédure négociée pour conclure un contrat de partenariat.
L' article 5 a pour objet principal de fixer le nombre minimal de candidats admis à se présenter dans chacune des trois procédures de passation.
L' article 6 renforce le droit à l'information de la personne publique, oblige le versement d'une prime aux candidats non retenus ayant participé à un dialogue compétitif et définit les conditions requises pour utiliser la procédure négociée.
L' article 7 oblige la personne publique à fixer des critères d'attribution du contrat en lien avec le développement durable et renforce son droit à l'information avant la signature du contrat.
L' article 8 renvoie à un décret le soin de désigner l'autorité administrative compétente pour donner son accord à la signature du contrat de partenariat.
L' article 9 a pour objet de préciser la notion de coûts d'investissement, d'imposer des clauses dans le contrat sur le régime des éventuelles cessions de créances, de faciliter la possibilité pour les titulaires d'un contrat de partenariat de se procurer des recettes annexes liées à l'exploitation du domaine de la personne publique et d'imposer la création d'une caution auprès d'un organisme financier pour assurer le paiement des prestataires.
L' article 10 a trait à la cession de contrat de conception d'ouvrages.
L' article 11 est relatif à la valorisation du domaine de la personne publique.
L' article 12 concerne les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.
L' article 13 élargit la possibilité de conclure un contrat de partenariat au secteur parapublic (SNCF, RFF, EDF, etc...).
L' article 14 rend les contrats de partenariat éligibles à certaines subventions traditionnellement accordées aux marchés publics.
Le chapitre II modifie plusieurs articles du code général des collectivités territoriales qui concernent les contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales. Se composant de onze articles, il procède, à quelques nuances près, aux mêmes modifications que celles proposées par le chapitre I er .
L' article 15 poursuit strictement les mêmes objectifs que l'article 1 er .
L' article 16 est, à l'image de l'article 2, consacré à l'évaluation préalable et aux cas de recours aux contrats de partenariat. Il élargit également les possibilités de recours à cette formule contractuelle, à l'exception de la voie d'accès sectorielle et transitoire dont le champ est plus restreint que celui des contrats de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics.
A l'instar de l'article 3, l' article 17 a trait aux interdictions de soumissionner à un contrat de partenariat.
De même que l'article 4, l' article 18 introduit, aux côtés du dialogue compétitif et de l'appel d'offres, la procédure négociée.
L' article 19 procède aux mêmes modifications, pour les contrats de partenariat des collectivités territoriales, que l'article 5.
L' article 20 renforce, comme l'article 6, le droit à l'information des collectivités territoriales et oblige le versement d'une prime aux candidats non retenus ayant participé à un dialogue compétitif.
L' article 21 détermine les conditions préalables pour engager la procédure négociée, en reprenant les dispositions finales de l'article 6.
L' article 22 prévoit les mêmes ajustements que l'article 7 en obligeant les collectivités territoriales à fixer des critères d'attribution du contrat en lien avec le développement durable et en renforçant leur droit à l'information en amont de la signature du contrat.
Tout comme l'article 9, l' article 23 apporte des précisions à la définition des coûts d'investissement, impose des clauses dans le contrat sur le régime des éventuelles cessions de créances, facilite la perception de recettes annexes et impose la création d'une caution auprès d'un organisme financier pour assurer le paiement des prestataires.
L' article 24 , comme l'article 10, a trait à la cession de contrat de conception d'ouvrages.
L' article 25 est, à l'instar de l'article 11, relatif à la valorisation du domaine de la personne publique.