2. Les progrès restant à accomplir
Les dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée n'ont pas permis d'aboutir à la neutralité fiscale entre les PPP et la maîtrise d'ouvrage publique , notamment en raison, d'une part, de l'existence de taxes d'urbanisme 29 ( * ) et de taxes assimilées, et d'autre part de l'application d'un certain nombre de droits d'enregistrement . La « surcharge fiscale » des PPP est significative : ainsi, la seule redevance pour création de bureaux et le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) peuvent représenter jusqu'à 6 à 8 % du coût du projet en contrat de partenariat.
Par ailleurs, des distorsions fiscales entre les PPP contractés par l'Etat et ceux lancés par les collectivités territoriales sont apparues : actuellement, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public (AOT) consenties par l'Etat sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière de 125 euros, tandis que celles consenties par les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements, dans le cadre d'un contrat de partenariat, sont soumises à une taxation proportionnelle de 0,6 %. De même, les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et les baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) ainsi que les conventions de mises à dispositions des biens sont également soumis à une taxation proportionnelle de 0,6 % du contrat.
Enfin, il demeure un coin fiscal significatif entre les différentes catégories juridiques de partenariats public-privé . Si le contrat de partenariat est éligible, en ce qui concerne l'investissement, au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), il n'en est pas de même pour les baux emphytéotiques administratifs (BEA), qui constituent pourtant des PPP de taille limitée, plus adaptés aux petites collectivités territoriales.
* 29 Le bénéficiaire du permis de construire des équipements destinés au service public est ici l'entreprise privée, et non la puissance publique.