C. MIEUX ARTICULER LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CELLE DE LA VIE PRIVÉE

Enfin, votre commission pour avis, dans un esprit d'équilibre et de proportionnalité, cherche à mieux articuler la protection légitime des droits de propriété littéraire et artistique et la protection, tout aussi légitime, de la vie privée des internautes.

Plusieurs amendements qu'elle propose visent ainsi à améliorer les droits de la défense dans la procédure initiée par l'HADOPI à l'encontre d'un abonné. Ils tendent à :

- exiger que l'HADOPI vérifie, avant de les sanctionner, que les faits constituent effectivement un manquement à l'obligation de surveillance

- lui imposer de motiver ses recommandations et d'informer l'abonné de la sanction qui lui est infligée, des voies et délais de recours, de son inscription à un fichier et de l'impossibilité de s'abonner chez un autre FAI ;

- garantir le caractère gradué de la riposte ;

- assurer au citoyen le droit de contester les recommandations de l'HADOPI ;

- rendre suspensif le recours contre la sanction et attendre la forclusion des délais de recours avant l'application de la sanction ;

- permettre à chacun de savoir s'il est dans le répertoire des abonnés suspendus ;

- et prévoir que les FAI peuvent seulement interroger le fichier et non y accéder entièrement.

Un contrôle parlementaire sur l'HADOPI, nouvelle autorité administrative indépendante, est également proposé, sous la forme d'une consultation du Parlement sur la nomination du président de la Haute autorité.

Un autre amendement a pour objet de mieux caractériser les moyens de sécurisation de l'accès permettant à l'abonné de s'exonérer de sa responsabilité. Il est en effet important d'encadrer cette clause d'exonération de responsabilité, qui sera concrètement la plus aisée à invoquer pour un abonné et qui repose aujourd'hui entre les seules mains de l'HADOPI. Il est donc proposé une procédure pour l'évaluation et la labellisation de ces moyens de sécurisation par l'HADOPI. Concernant le deuxième cas d'exonération de responsabilité , l'accès frauduleux par une personne, il est proposé de ne plus exiger de démontrer l'intention malveillante de cette dernière, sa seule intrusion dans l'accès internet de l'abonné étant déjà difficile à prouver. Enfin, il est proposé d'exonérer les personnes morales de leur obligation de surveillance de leur accès internet, du fait des conséquences disproportionnées qu'une coupure pourrait entraîner et en raison de la difficulté pour elles de surveiller leurs employés ou administrés, notamment quand elles ont déployé un réseau Wi-Fi ouvert.

Surtout, votre commission pour avis propose de remplacer la coupure d'accès par une amende, comme sanction ultime de la riposte graduée : en effet, la suspension de l'abonnement internet fait courir un risque d'inconstitutionnalité au texte dans la mesure où elle ne sera pas applicable partout de la même manière. Certains, en zones non dégroupées, pourraient ainsi se trouver privés de téléphone du fait de la coupure d'internet. De surcroît, la substitution d'une amende à la coupure permet d'éviter la création d'un fichier des internautes suspendus (interdits de réabonnement), ce qui constitue un progrès évident en termes de protection des libertés publiques.

Le système d'amende administrative a le mérite de s'appliquer sans discrimination, de conserver à nos concitoyens l'accès à la « commodité essentielle » que constitue le haut débit, et semble plus adapté pour répondre au préjudice économique que représente le piratage.

Votre commission pour avis prévoit enfin que l'amende puisse être majorée lorsque l'oeuvre piratée est par ailleurs disponible en offre légale. Ceci rejoint son souci d'articuler répression et incitation au développement de l'offre légale. Enfin, cette amende serait rétrocédée aux auteurs et artistes-interprètes que le piratage aurait lésés.

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